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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3803/2013

ATA/479/2014 du 24.06.2014 sur JTAPI/117/2014 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3803/2013-LCR ATA/479/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2014 (JTAPI/117/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles de catégorie B depuis le 21 avril 2008.

2) Avant le prononcé de la mesure administrative contre laquelle le présent recours est dirigé, il a fait l’objet de la part de l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) des deux mesures administratives suivantes, soit :

-          décision de retrait de son permis d’élève conducteur d’une durée d’un mois à la suite d’une infraction commise le 15 mars 2007 pour vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route au guidon d’un motocycle ;

-          décision de retrait de son permis de conduire à l’essai le 26 juin 2009 pour une durée de quatre mois ainsi que prolongation de la période probatoire à la suite d’une infraction, considérée comme moyennement grave par le SCV, commise le 20 avril 2009 pour vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, perte de maîtrise de son véhicule et heurt d’un véhicule correctement stationné, commise au volant de sa voiture.

3) Selon un rapport de police du 27 septembre 2013, M. A______, le 15 septembre 2013 à 07h35 avait circulé sur la route de B______ à la hauteur de l’immeuble n° 1______ à 2______ de l’avenue C______ en direction de la rue de D______ à une vitesse inadaptée. Il avait perdu la maîtrise de son véhicule. La roue avant droite de celui-ci était venue heurter à deux reprises le trottoir impair. Le véhicule était ensuite parti en embardée sur la gauche. Après être monté sur l’îlot central de la route, il avait percuté avec l’avant droit de sa voiture un réverbère. Il avait quitté les lieux à pied sans attendre l’arrivée de la police, s’était rendu chez un ami mais était ensuite revenu de lui-même sur place pour s’annoncer aux gendarmes, qui étaient entretemps intervenus.

Ce matin-là, la chaussée était mouillée. À l’endroit où le véhicule était parti en embardée, elle mesurait un peu plus de 8 m de largeur. Le candélabre heurté se situait à environ 32 m de distance du point précité. Ce dernier se situe un peu après le débouché du chemin de E______ sur la route B______, sur la partie de la chaussée opposée à celle empruntée par l’intéressé. Le véhicule de M. A______ avait été fortement endommagé sur l’avant et avait dû être dépanné.

4) Entendu par les gendarmes le 15 septembre 2013, l’intéressé a indiqué, à propos des circonstances de l’accident : « J’ai vu un véhicule à la hauteur du chemin de E______, qui circulait sans phares et qui arrivait sur ma gauche. Paniqué et suite à un mauvais réflexe, je me suis déplacé latéralement sur la droite, percutant le trottoir. Suite au choc, j’ai accéléré sans le vouloir, et de ce fait, j’ai été dévié et j’ai percuté l’îlot qui se trouvait au milieu de la route ». Paniqué, il s’était rendu chez un ami, pour lui demander des conseils. Il était ensuite revenu sur les lieux pour s’annoncer.

Le test de l’éthylomètre pratiqué sur M. A______ avait abouti à des résultats négatifs.

5) Le 3 octobre 2013, le SCV a écrit à M. A______ pour l’informer qu’il entendait prononcer à son encontre une mesure administrative, telle qu’un retrait de permis. Un délai de quinze jours lui était accordé pour présenter ses observations.

6) Le 16 octobre 2013, M. A______ a écrit au SCV. Il a répété ses explications au sujet des circonstances de l’accident. Selon lui, la route était mouillée et il roulait prudemment. Il avait été surpris par l’arrivée d’un véhicule qui sortait du chemin de E______. En voulant l’éviter, il avait dû donner un coup de volant sur la droite et avait perdu la maîtrise de son véhicule.

Il avait 24 ans et se trouvait en pleine « émancipation dans le domaine immobilier dans les cantons de Genève, de Vaud et de Fribourg » (sic). Il avait besoin de son véhicule pour effectuer des déplacements d’urgence dans différents immeubles qu’il administrait. Il sollicitait qu’une décision clémente soit prise à son encontre par le SCV.

7) Le 23 octobre 2013, le SCV a prononcé le retrait de son permis de conduire, pour toutes catégories et sous-catégories de véhicules, ceci pour une durée de six mois. Il avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Il avait perdu la maîtrise de son véhicule qui avait heurté à deux reprises le trottoir, puis avait heurté un candélabre. Il n’avait pas rempli ses devoirs en cas d’accident lors de dommage matériel. Il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisqu’il avait fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire. L’infraction commise le 15 septembre 2013 devait être qualifiée de grave. Suite à une infraction grave, le permis de conduire était retiré pour six mois au minimum si au cours des cinq années précédentes il avait été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Il n’invoquait pas de besoins professionnels au sens de la jurisprudence. Dans ces circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.

8) Le 22 novembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du SCV précitée. Cette autorité avait constaté de manière inexacte des faits pertinents. Il ne roulait pas à une vitesse inadaptée et la perte de maîtrise de son véhicule était due à un effet de surprise provoqué selon lui « par les phares d’une voiture débouchant sur ma gauche d’une route perpendiculaire à la mienne ». Il contestait s’être soustrait à ses obligations compte tenu des circonstances de l’accident, qui n’avaient engendré que des dégâts matériels. L’infraction qu’il avait commise n’était pas une infraction grave et elle devait être reconnue comme particulièrement légère. Dès lors, il ne devait pas faire l’objet d’une mesure administrative.

9) Par jugement du 4 février 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Le SCV avait constaté correctement les faits. À teneur du dossier et des propres déclarations du recourant, celui-ci avait perdu la maîtrise de son véhicule, causant, du moins de façon abstraite, une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui. Sa faute devait être qualifiée de grave, en fonction d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances, ceci même en faisant abstraction de la vitesse excessive invoquée par le SCV. Compte tenu des antécédents de conducteur de l’intéressé, le SCV avait prononcé un retrait de son permis de conduire, mesure qui correspondait à ce que prévoyait la loi en cas d’infraction grave commise après une infraction moyennement grave.

10) Par acte posté le 7 mars 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait pas être prononcé de mesure administrative à son encontre. Subsidiairement, si un retrait de son permis de conduire était prononcé, sa durée ne devait pas dépasser un mois.

Il reprenait les explications développées devant le TAPI. Il se prévalait d’un besoin tant professionnel que personnel de son véhicule puisqu’il était amené à se déplacer dans différents cantons et que sa fiancée habitait loin de chez lui.

Si l’origine de la perte de maîtrise de son véhicule était due à un mouvement de réflexe de sa part, après l’arrivée inopinée d’un véhicule débouchant d’un chemin situé sur sa gauche, c’était le fait d’avoir heurté le trottoir qui l’avait projeté contre un candélabre. Dans ces circonstances, il n’avait pas commis de faute grave. Il s’agissait d’une « faute de résultat ».

Sa faute était légère et, dans ces circonstances, il ne devait pas faire l’objet d’une mesure administrative.

11) Le 11 mars 2014, le TAPI a transmis son dossier.

12) Le 24 avril 2014, le SCV a persisté dans les termes de sa décision. Le service des contraventions n’avait pas encore envoyé de contravention à M. A______.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 – LCR - RS 741.01).

Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (Arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002, consid. 2.2).

L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (André BUSSY/Baptiste RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne ; art. 31 LCR n. 2 et 2.4). Néanmoins, et selon une jurisprudence constante, une mise en danger abstraite est suffisante (ATA/86/2011 du 8 février 2011 ; ATA/133/2008 du 18 mars 2008 ; ATA/256/2006 du 9 mai 2006).

3) Selon l’art. 51 al. 3 LCR, celui qui est l’auteur d’un accident n’ayant entraîné que des dommages matériels, doit en avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse ; en cas d’impossibilité, il en informe sans délai la police.

4) Le recourant circulait de jour sur une portion rectiligne d’une rue d’une largeur de 8 m qui étaient mouillée. Il devait dès lors adapter sa vitesse à ces conditions de circulation, ce d’autant plus qu’il abordait une portion de cette rue séparée par un îlot central. Cela signifiait qu’il devait rouler à une allure lui permettant d’effectuer des manœuvres d’évitement et de s’arrêter sans créer de danger pour des tiers. En l’espèce, même si l’on suivait ses explications à propos du véhicule inconnu débouchant du chemin de E______ qui l’aurait surpris, cet élément ne justifie aucunement qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule, que celui-ci soit parti en embardées successives pour heurter finalement un candélabre situé une trentaine de mètres plus loin. Une telle perte de maîtrise ne peut s’expliquer que par une inattention de sa part et par une vitesse inadaptée aux circonstances, vu notamment la distance parcourue par le véhicule et l’intensité du choc au point d’arrêt. L’infraction aux arts. 31 al. 1LCR et 3 al. 1 OCR est donc établi.

5) En outre, par son comportement après l’accident, le recourant, qui n’est pas resté sur les lieux de l’accident ni n’a averti la police alors qu’il avait causé un dégât matériel à l’équipement routier, a également contrevenu à l’art. 51 al. 3 LCR.

6) Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

7) Pour déterminer la durée du retrait d’admonestation, la loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR).

8) Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. La notion de faute bénigne correspond à celle de faute légère (Cédric MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 I p. 388). Une faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste.

Commet une infraction moyennement grave selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Enfin, commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

9) La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir de prudence. Selon la jurisprudence, elle ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. En fonction des circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et selon la faute de l’intéressé - l’infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (Arrêts du tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2 ; 1C _235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2). Le degré de gravité de l’infraction dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause. Si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et si le comportement du conducteur a été correct, se pose la question de la faute moyennement grave, au sens de l’article 16b al.1 let. a LCR, voire de la faute légère selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 127 II 302 ; ATA/560/2009 du 3 novembre 2009 ; Cédric MIZEL, op. cit., 367).

10) Il n’y a pas d’exemple, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, de situation dans laquelle celui-ci a admis qu’une perte de maîtrise devait être considérée comme constituant une faute légère

En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que commet une faute grave, notamment :

- le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d’un passage pour piétons (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2009 du 17 février 2010) ;

- le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n’ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d’urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009) ;

- le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l’intérieur d’une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001).

En revanche, selon la Haute Cour, commet une faute moyennement grave, notamment :

- le conducteur qui démarre en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et renverse un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2012 du 29 août 2012) ;

- la conductrice qui n’accorde pas la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu’une camionnette lui masquait la vue (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 17 avril 2012) ;

- l’automobiliste qui, ébloui par les phares d’un véhicule venant en sens inverse, ne freine pas à temps et renverse un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ;

- la conductrice inattentive qui heurte une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.83/2000 du 31 octobre 2000) ;

- le conducteur qui, à l’approche d’un carrefour, alors qu’il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, remarque tardivement une piétonne qui avait traversé les trois quart d’un passage sécurisé, la heurte et la fait chuter (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.43/2000 du 22 août 2000).

11) En l’occurrence, au vu des circonstances, la perte de maîtrise est principalement imputable au comportement du recourant, dont la chambre administrative retient qu’il avait roulé à une vitesse inadaptée aux conditions topographiques et sans faire preuve de l’attention requise. Même si on suivait la version des faits présentée par celui-ci, le fait qu’il soit parti en embardée et n’a pu arrêter son véhicule avant de heurter un réverbère parce qu’il aurait été troublé par la survenance d’un véhicule venant d’une rue adjacente, permet indéniablement de retenir une faute de conduite importante de sa part dans la mesure où il s’est mis dans une situation qui ne lui permettait plus de réagir correctement lorsqu’il s’est trouvé confronté à un incident routier ordinaire pour quiconque circule en ville. Cela étant relevé, la chambre administrative admettra, au vu des jurisprudences précitées, que l’on doit retenir à son encontre une faute moyennement grave vu le degré de mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route, et parce que, même s’il a quitté les lieux de l’accident dans un premier temps, il s’est rapidement ravisé et s’est annoncé aux gendarmes.

12) a. Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infractions retenues (art. 16 al. 3 LCR).

b. Selon l’art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute moyennement grave, être retiré pour un mois au minimum. Si le conducteur a déjà fait l’objet dans les deux ans précédents d’une mesure de retrait de permis pour une faute moyennement grave, le permis de conduire doit être retiré pour trois mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

13) L’office a arrêté à six mois la durée du retrait de permis de conduire du recourant en retenant l’existence d’une faute grave au sens de l’art. 16c LCR et en tenant compte d’une récidive intervenue dans les cinq ans suivant une mesure de retrait du permis de conduire. Dans la mesure où seule une faute moyennement grave peut être imputée au recourant, la durée de la mesure de retrait de permis doit être fixée en fonction des seuls critères des art. 16 al. 3 et 16b al. 2 LCR.

En l’occurrence, la mesure de retrait de permis précédente prononcée à l’encontre du recourant est intervenue le 26 juin 2009, soit plus de deux ans avant celle qui fait l’objet du présent recours. Elle ne peut donc plus être prise en considération comme antécédent au sens de l’art. 16b al. 2 let. b LCR pour la détermination du seuil minimal de durée de la mesure à prendre. En revanche, elle sera prise en compte pour la fixation de la durée de la mesure administrative à prononcer par application des art. 16 al. 3 et 16b al. 2 let. a LCR, soit en prenant en compte une durée minimale d’un mois.

14) À ce propos, les besoins professionnels invoqués par le recourant n’en constituent pas au sens de la jurisprudence. La notion de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, au sens de l’art. 16 al. 3 LCR, doit en effet être entendue de manière restrictive. Tel serait le cas de conducteurs professionnels qui feraient l’objet d’une telle mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_636/2013 du 26 août 2013 consid. 2.3). En l’espèce, le recourant n’établit pas se trouver dans une telle situation et les besoins qu’il invoque sont principalement de convenance personnelle.

En fonction de ce constat et en prenant en compte, d’une part, l’atteinte indéniable à la sécurité routière causée par ce dernier et, d’autre part, les mesures de retrait de permis antérieures, dont la dernière a également eu pour motif une perte de maîtrise et qui constituent des antécédents au sens de l’art. 16 al. 3 LCR, la chambre administrative considère que s’impose une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois. Le jugement du TAPI du 4 février 2014 sera annulé. Quant à la décision du SCV du 23 octobre 2013, elle sera réformée dans ce sens.

15) Le recours est donc partiellement admis au sens des considérants. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. De même une indemnité de procédure réduite de CHF 750.- lui sera allouée dans la mesure où il y a conclu, qui sera à la charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2014 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2014 en ce qu’il fixe la durée du retrait de permis à six mois ;

fixe à trois mois la durée du retrait de permis de conduire de Monsieur A______ au sens des considérants ;

met à sa charge un émolument de CHF 250.- ;

lui alloue une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :