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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3308/2012

ATA/401/2013 du 25.06.2013 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; MÈRE ; PÈRE
Normes : LPA.65 ; Cst.9 ; RFPMHF.1 ; RFPMHF.2
Résumé : Le règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial prévoyant qu'une contribution financière aux frais de pension et d'entretien est perçue auprès des père et mère du mineur placé - sans préciser s'il s'agit uniquement du parent ayant l'autorité parentale et la garde sur l'enfant -, le SPMI aurait dû percevoir une partie de la participation financière aux frais de placement de la fille de la recourante auprès de chacun des deux parents en répartissant le montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- entre ces derniers, en fonction des capacités financières respectives des intéressés, ces derniers étant d'accord avec ce mode de faire prévu par le Tribunal des mineurs.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3308/2012-EXPLOI ATA/401/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame B______ S______

 

contre

 

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1. Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de Madame B______ S______ et Monsieur  S______. Il a attribué l’autorité parentale et la garde sur leurs deux enfants, dont une fille, X______, née le ______ 1996, à Mme B______ S______ et a condamné M. S______ à payer une contribution mensuelle à l’entretien de chacun des deux enfants de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 10 ans, CHF 800.- jusqu’à 15 ans et CHF 900.- jusqu’à la majorité.

2. Par ordonnance provisionnelle du 12 juin 2012, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement de X______ au foyer Art-Vif à Bienne, dès le 18 juin 2012, pour une durée prévisible de trois mois. Les parents de la mineure devaient contribuer aux frais de placement dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d’entretien. Le développement scolaire et personnel de l'enfant était compromis. Elle était en situation de rupture scolaire et avait besoin de structure. Les parents étaient dépassés par les débordements de leur fille. Mme B______ S______ ne s’opposait pas au placement mais souhaitait que les frais y relatifs soient partagés à parts égales entre elle-même et son ex-époux. Ce dernier était favorable au placement de sa fille et s’engageait à prendre en charge une partie des frais de placement.

3. Le 10 juillet 2012, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), placé sous l'autorité de l'office de la jeunesse du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, a écrit à Mme B______ S______ qu’il percevrait un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- pour les frais d’entretien de base de X______ relatifs au placement de cette dernière. Dans l’hypothèse où sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de ce montant, il lui appartenait de contacter le SPMI dans les quinze jours ; à défaut, il considérerait qu’elle était en mesure de contribuer intégralement aux frais de placement de sa fille.

4. Par décision du 26 juillet 2012, le SPMI a informé Mme B______ S______ que, le délai imparti pour évaluer sa situation financière étant dépassé, il considérait qu’elle était en mesure de contribuer aux frais d’entretien de sa fille à hauteur de CHF 470.- par mois. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, cette décision est devenue définitive.

5. Par ordonnance pénale du 29 août 2012, le Tribunal des mineurs a notamment levé le placement de X______ au sein du foyer Art-Vif.

6. Par décision du 16 octobre 2012, le SPMI a informé Mme B______ S______ que, « compte tenu de [son] évaluation financière », elle devait participer aux frais d’entretien de sa fille à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- dès le 12 juin 2012, facturé au prorata des jours de placement, en début et fin de placement uniquement.

Ce montant correspondait aux frais d’entretien de base et se fondait sur l'art. 2 al. 1 du règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.04 ; ci-après : le règlement), entré en vigueur le 1er septembre 2011. Les autres frais effectifs, nécessaires aux activités ordinaires de l'enfant, seraient facturés en sus.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

7. Le 29 octobre 2012, Mme B______ S______ a écrit au SPMI qu’elle n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter de CHF 470.- par mois. Elle pouvait contribuer aux frais de placement à hauteur de CHF 150.- à CHF 200.- par mois maximum.

8. Par acte posté le 2 novembre 2012, Mme B______ S______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du SPMI du 16 octobre 2012. Sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer CHF 470.- par mois pour les frais de placement de sa fille. Elle avait un salaire mensuel de CHF 1'700.- et percevait CHF 2'300.- par mois de pension alimentaire et allocations familiales pour ses deux enfants. Elle devait assumer des frais de dentiste s’élevant à CHF 3'600.- ainsi que les frais scolaires de sa fille qui fréquentait l’école des arts appliqués. Les frais de placement auraient dû être partagés entre elle-même et son ex-conjoint. Elle risquait de se retrouver dans un « gouffre financier ».

9. Le 8 novembre 2012, le SPMI a proposé à Mme B______ S______ un arrangement de paiement : l’intéressée pouvait échelonner sa dette mensuelle de CHF 470.- en versant CHF 200.- par mois jusqu’à « épuisement » de sa dette. Son arriéré couvrant la période du 18 juin au 31 octobre 2012 s’élevait à CHF 2'144.-.

10. Le 19 novembre 2012, le juge délégué a invité le SPMI à lui indiquer s’il persistait dans sa décision du 16 octobre 2012, vu le récent arrêt rendu dans une cause similaire (ATA/762/2012 du 6 novembre 2012).

11. Le 3 décembre 2012, le SPMI a maintenu sa décision du 16 octobre 2012. Le coût total du placement de X______ S______ s’était élevé à CHF 31'145.-. Mme B______ S______ avait une « capacité contributive mensuelle » de CHF 909,20, après déduction de son minimum vital, tenant compte d’un forfait de CHF 600.- pour l’entretien d’un enfant de plus de 10 ans, alors que durant le placement de X______, le montant réellement consacré par Mme B______ S______ à l’entretien de sa fille était réduit en conséquence. La contribution de CHF 470.- exigée de Mme B______ S______ correspondait au montant forfaitaire fixé par le règlement et tenait compte de la capacité contributive effective de l’intéressée. Bien que le montant réclamé soit inférieur cette capacité contributive, le SPMI avait proposé à Mme B______ S______ un arrangement de paiement à hauteur de CHF 200.- par mois.

Selon le dossier financier établi par le SPMI concernant Mme B______ S______, cette dernière percevait un salaire mensuel net de CHF 1'770.- ainsi qu’une pension alimentaire et des allocations familiales à hauteur de CHF 2'400.- par mois, soit un total de CHF 4'170.-. Son minimum vital non saisissable était de CHF 3'033,50 (CHF 1'200.- pour une personne vivant seule + CHF 600.- pour l’entretien d’un enfant de plus de 10 ans + CHF 788.- de loyer + CHF 60.- de frais de chauffage et charges accessoires + CHF 265,50 de cotisations sociales et primes d’assurance-maladie + CHF 70.- de frais de transport + CHF 50.- de dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien des vêtements ou blanchissage). Le montant saisissable s’élevait donc à CHF 1'136,50 (CHF 4'170.- - CHF 3'033,50), duquel étaient retranchés 20 % pour « frais divers ». La participation mensuelle exigible de Mme B______ S______ s’élevait donc à CHF 909,20. Pour l’année fiscale 2011, l'intéressée n’était pas taxable.

12. Le 4 décembre 2012, le juge délégué a adressé à Mme B______ S______ une copie du courrier du SPMI du 3 décembre 2012 et a accordé à l’intéressée un délai au 4 janvier 2013 pour lui indiquer si elle maintenait son recours.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, la recourante n’ayant pas réagi dans le délai imparti.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/102/2012 précité ; ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/102/2012 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006).

d. En l’espèce, l’acte de la recourante permet de comprendre que celle-ci demande que la décision litigieuse soit annulée, faute de moyens financiers pour s’acquitter des montants réclamés par le SPMI. Il comporte une motivation suffisante, d’autant plus que l’intéressée agit en personne. Le recours est par conséquent recevable.

3. Le litige porte sur la décision du SPMI du 16 octobre 2012 demandant à Mme B______ S______ de participer aux frais de placement de sa fille à hauteur d’un montant forfaitaire de CHF 470.- par mois.

4. a. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011, l'office de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution genevoise d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE - RS 211.222.338) ; c) lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 du règlement).

b. Lors de placements résidentiels en institution d’éducation spécialisée, en famille d’accueil avec hébergement, en application du droit pénal des mineurs, en structure d’enseignement spécialisé à caractère résidentiel, les frais mensuels de pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas ; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum 11 mois par année (art. 2 al. 4 du règlement). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 du règlement).

c. Selon l'art. 3 du règlement, il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

5. La chambre administrative a récemment annulé trois décisions du SPMI, considérant que le règlement ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/762/2012 déjà cité ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012). Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210).

6. En l’espèce, la recourante n’a pas allégué ni démontré être au bénéfice d’une aide financière au sens de la LIASI lui permettant d’être exonérée de la contribution financière aux frais de placement (art. 3 du règlement).

Il ressort du dossier que le SPMI a procédé à un examen de la situation financière de l’intéressée, duquel il ressort que le solde dont dispose cette dernière - après déduction de son minimum vital - est de CHF 909,20, ce qui lui permet de participer aux frais de pension et d’entretien de sa fille. Le calcul y relatif n’est pas contesté par la recourante.

Selon l’ordonnance provisionnelle du 12 juin 2012 du Tribunal des mineurs, tant Mme B______ S______ que M. S______ étaient d’accord avec le placement de leur fille et prêts à prendre en charge une partie des frais y relatifs. Tous deux devaient contribuer aux frais de placement dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d’entretien.

Le règlement prévoyant qu’une contribution financière aux frais de pension et d’entretien est perçue auprès des père et mère du mineur placé - sans préciser s’il s’agit uniquement du parent ayant l’autorité parentale et la garde sur l’enfant -, le SPMI aurait dû percevoir une partie de la participation financière aux frais de placement de X______ auprès de chacun des deux parents de cette dernière, l’autorité intimée devant répartir le montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- entre les deux parents, en fonction de leurs capacités financières respectives, ce d’autant plus que tous deux étaient d’accord avec ce mode de faire prévu dans l’ordonnance provisionnelle du Tribunal des mineurs du 12 juin 2012.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au SPMI afin que ce dernier fixe la contribution due par chacun des parents de X______ S______ au titre de participation aux frais de pension et d’entretien, après avoir établi la situation financière des deux parents.

8. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause. N'ayant pas exposé de frais pour sa défense, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2012 par Madame B______ S______ contre la décision du service de protection des mineurs du 16 octobre 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service de protection des mineurs du 16 octobre 2012 ;

renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ S______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :