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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/441/2012

ATA/357/2012 du 05.06.2012 ( EXPLOI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/441/2012-EXPLOI ATA/357/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juin 2012

1ère section

 

dans la cause

 





Monsieur Y______

contre





SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS


EN FAIT

1. En date du 9 janvier 2012, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMin) a décidé que les parents des mineurs X______ et Z______ devaient contribuer aux frais d’entretien mensuels de ceux-ci pour un montant forfaitaire de CHF 470.- pour chacun des deux enfants.

Ce montant avait été fixé selon l'art. 2 al. 1er du nouveau règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.04 ; ci-après : le règlement), entré en vigueur le 1er septembre 2011.

2. Monsieur Y______, père des enfants, a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 février 2012.

3. La chambre administrative a transmis le recours au SPMin avec un délai échéant le 15 mars 2012 pour répondre.

L’autorité a transmis son dossier le 29 février 2012, sans toutefois se déterminer.

Il ressort des pièces produites que les enfants concernés avaient été placés dans une institution à la suite d’une mesure de « clause péril » ordonnée par le SPMin le 9 décembre 2011 et ratifiée par ordonnance du Tribunal tutélaire du 3 février 2012.

4. La chambre administrative a relancé le SPMin les 2 et 20 mars ainsi que le 17 avril 2012.

5. Le 4 mai 2012, le SPMin a téléphoné au greffe de la chambre de céans pour demander une copie complète du dossier, indiquant ne pas être au courant du recours de M. Y______. Les documents demandés ont été transmis à l'autorité intimée, qui ne s'est pas manifestée depuis lors.

6. Le 22 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans un arrêt du 31 janvier 2012 (ATA/67/2012), la chambre administrative a annulé une décision du SPMin, similaire à celle querellée en l'espèce. Le RFPMHF ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées et il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins, par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210).

3. Les principes développés dans l’arrêt précité sont applicables par analogie au cas d’espèce.

En conséquence, le recours sera admis. La décision sera annulée et la cause renvoyée au SPMin pour qu'il fixe la contribution des recourants en tenant compte des principes rappelés dans l’ATA/67/2012 précité. Une copie du présent arrêt sera transmise au Tribunal tutélaire, pour information.

4. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause. N'ayant pas exposé de frais pour sa défense, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2012 par Monsieur Y______ contre la décision du 9 janvier 2012 du service de protection des mineurs ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 9 janvier 2012 du service de protection des mineurs ;

renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Y______, au service de protection des mineurs ainsi qu’au Tribunal tutélaire, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :