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Décisions | Assistance juridique

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AC/2023/2025

DAAJ/6/2026 du 12.01.2026 sur AJC/4627/2025 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2023/2025 DAAJ/6/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 12 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 19 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 21 août 2024, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A______ (ci-après : le recourant) et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

b. Par acte du 23 septembre 2024, le recourant a formé recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), sollicitant son annulation et la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Par courrier du 26 septembre 2024, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité de son recours.

c. Par décision du 27 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée par le recourant le 6 septembre pour la procédure susvisée, au motif que la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les chances de succès du recours étaient très faibles.

d. Le 7 octobre 2024, le TAPI a imparti un nouveau délai au recourant, échéant au 6 novembre 2024, pour s’acquitter de l’avance de frais susvisée.

e. La décision de refus de l’assistance juridique a été confirmée, par décisions de la Cour de justice et du Tribunal fédéral des 27 janvier et 13 mai 2025.

f. Par pli recommandé notifié au recourant le 4 juin 2025, un nouveau délai échéant au 18 juin 2025 lui a été imparti par le TAPI pour procéder à l’avance de frais susmentionnée, sous peine d’irrecevabilité.

g. Par courrier déposé le 18 juin 2025 à 16h25 au greffe universel du Pouvoir judiciaire et transmis au TAPI le lendemain, le recourant a sollicité une prolongation du délai précité jusqu’au 5 juillet 2025, faisant valoir qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour réunir la somme demandée.

h. Par jugement du 7 juillet 2025, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 septembre 2024 contre la décision de l’OCPM, au motif que l’avance de frais n’avait pas été acquittée dans le délai imparti.

Le TAPI a notamment retenu que le dernier délai de deux semaines qui avait été fixé au recourant pour régler l’avance de frais était raisonnable, puisque le précité savait depuis septembre 2024 qu’il devrait payer un montant de 500 fr. dans le cas où sa requête d’assistance juridique serait rejetée. Par ailleurs, en sollicitant une prolongation du délai au dernier moment, sans motif valable, le recourant avait mis le TAPI devant le fait accompli et avait pris un risque certain de voir sa demande rejetée et son recours déclaré irrecevable.

i. Le 7 août 2025, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour, concluant à l’annulation de la décision susvisée du TAPI et au renvoi de la cause devant cette autorité pour fixation d’un nouveau délai de 30 jours pour payer l’avance de frais de 500 fr.

En substance, il a fait valoir que le délai de 14 jours qui lui avait été imparti en dernier lieu était insuffisant, au regard de la jurisprudence rendue par la Chambre administrative en lien avec l’art. 86 LPA.

B.            Le même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour.

C.           Par décision du 19 septembre 2025, notifiée le 20 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 octobre 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 500 fr.), à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique, avec effet au 7 août 2025, pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour et la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC – RS 272) dans un délai de de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 – RAJ – E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2.
2.2.1.
En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/641/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.2).

La notion de "délai suffisant" de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/73/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il a été jugé qu'un délai de quinze jours n'était pas compatible avec le "délai suffisant" prévu dans la disposition précitée (ATA/477/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5c).

2.2.2. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA), ce qui vaut également pour le délai fixé pour s'acquitter de l'avance de frais (voir ATA/568/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.5).

La jurisprudence et la doctrine considèrent que, pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 6B_202/2018 du 11 mai 2018 consid. 1.4; 6B_520/2016 du 18 mai 2017 consid. 4.1; 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1. et les nombreuses références doctrinales citées). Il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1).

Dans son appréciation, la juge mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Elle tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5D_87/2013 précité ibidem).

Une demande de prolongation de délai est formée à temps si elle est déposée le dernier jour du délai imparti. Le rejet d’une demande de prolongation de délai qui ne comporte aucune motivation ne consacre pas un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.6). En revanche, le refus non motivé d’une première demande de prolongation d’un délai judiciaire n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 précité consid. 1.3).

2.2.3. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. féd. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1).

De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1). Cela étant, il a été retenu – dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision de l’OCPM refusant le renouvellement d’une autorisation de séjour – que l’intérêt public au refus de prolonger le délai de paiement de l’avance de frais était faible, tandis que l’intérêt privé du recourant à ce que la prolongation soit accordée était majeur, puisque le refus de celle-ci entraînait l’irrecevabilité du recours (Cf. ATA/1333/2024).

Par ailleurs, dans une affaire jugée en juin 2025, la Chambre administrative de la Cour a jugé que le refus non motivé d’accorder un bref délai complémentaire pour le paiement d’une avance de frais, alors que la justiciable en avait requis la prolongation avant l’échéance et s’était acquittée du montant dès le lendemain du délai imparti, constituait une application arbitraire de l’art. 16 al. 2 LPA et relevait du formalisme excessif, étant relevé que l’avance de frais avait été requise peu après l’épuisement des voies de droit relatives au refus de l’assistance judiciaire (cf. ATA/641/2025).

2.3 En l’occurrence, le délai de quatorze jours fixé au recourant pour le versement de l’avance de frais, peu après le refus définitif de sa demande d’assistance juridique, n’apparaît, prima facie, pas compatible avec l’exigence de délai suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA. Le recourant a en outre déposé sa demande de prolongation en temps utile, soit le dernier jour du délai imparti.

Au vu de ces éléments et compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours dans la pesée des intérêts en présence, notamment au regard de la gravité de la sanction attachée à l’inobservation du délai pour le paiement de l’avance de frais, il ne peut, à première vue, être retenu que le recours interjeté devant la Chambre administrative de la Cour serait dénué de toute chance de succès.

Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2023/2025.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.