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Décisions | Assistance juridique

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AC/1654/2025

DAAJ/145/2025 du 30.10.2025 sur AJC/3874/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1654/2025 DAAJ/145/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [VD],

 

contre la décision du 11 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre de l’instruction d’une plainte pénale déposée par A______ (ci‑après : le recourant) pour lésions corporelles par négligence survenues entre le 25 octobre et le 4 novembre 2017 lors de ses différentes prises en charge par l’Hôpital B______ à Genève, le Ministère public a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour procéder à une expertise.

b. Dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2021 et dans son complément d’expertise du 19 décembre 2024, le CURML a constaté divers manquements aux règles de l’art dans la prise en charge du recourant, ce qui avait contribué à aggraver son insuffisance rénale aiguë et retardé son diagnostic, sans toutefois que sa vie n’ait été concrètement mise en danger, d’un point de vue médico-légal.

Les auteurs du rapport ont ensuite été entendus par le procureur en charge de la procédure pénale.

c. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Ministère public a classé la procédure.

B. a. Dans l’intervalle, faisant suite aux courriers que le recourant lui a adressés entre les 25 mars et 26 avril 2025, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la Commission de surveillance) a décidé de classer immédiatement sa dénonciation dirigée contre le CURML, cette décision du 11 juin 2025 lui ayant été communiquée pour simple avis, au vu de son statut de dénonciateur.

La Commission de surveillance a tout d’abord rappelé que le recourant avait souligné des omissions et des incohérences concernant les deux expertises réalisées par le CURML dans le cadre de la procédure pénale susvisée. Le recourant avait notamment remis en cause le choix des experts et s'était prévalu d'un potentiel conflit d'intérêts concernant l'un d'eux, ainsi que de problématiques liées au mandat confié par le Ministère public. Il avait en outre fait grief aux experts du CURML d'avoir tenu certains propos erronés lors de leur audition auprès du Ministère public.

Cela ayant été précisé, la Commission de surveillance a rappelé qu'une procédure pénale était toujours pendante. Elle avait cependant pour pratique constante de ne pas se prononcer sur les expertises produites dans le cadre de procédures judiciaires, car elle estimait que ces documents devaient s'apprécier dans le cadre des règles institutionnelles et procédurales applicables devant l'autorité judiciaire à laquelle ils étaient destinés. En effet, l'option contraire impliquerait une immixtion inappropriée de la Commission de surveillance dans des affaires en cours auprès de l'autorité judiciaire, ce qui porterait atteinte à l'autonomie de celle-ci et comporterait un risque évident de décisions contradictoires. Ainsi, il revenait aux autorités pénales d'apprécier la valeur probante des expertises réalisées par le CURML.

b. Par acte adressé le 16 juin 2025 à la Commission de surveillance, transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence, le recourant a contesté le classement immédiat de sa dénonciation contre le CURML.

Il a fait valoir que sa dénonciation ne visait pas la validité des expertises réalisées mais des comportements professionnels et déontologiques problématiques observés chez certains des experts mandatés, ce qui relevait de la compétence de la Commission de surveillance, dont la mission étant précisément de surveiller "le respect des devoirs professionnels, déontologiques et éthiques par les prestataires de santé, y compris lorsqu'ils agiss[ai]ent comme experts judiciaires".

c. Le 29 juin 2025, le recourant a complété son recours précisant les faits.

Il a notamment invoqué une violation de son droit d'être entendu – la Commission de surveillance ayant statué sans l'avoir auditionné –, et un refus d'examen infondé compte tenu de la procédure pénale pendante, les voies pénale, administrative et déontologique étant indépendantes. Il s'est également prévalu de dysfonctions graves lors de l'expertise du CURML (choix d'experts inexpérimentés, attitude désinvolte et non professionnelle, conflits d'intérêts potentiels avec l'un d'eux notamment), qui remettaient en cause l'objectivité de cette expertise. Il a en outre rappelé que les experts du CURML avaient exprimé un mépris marqué lors de leur audition auprès du Ministère public au sujet d'une expertise indépendante qu'il avait produite. Enfin, la Commission de surveillance n’avait pas pris en compte les conséquences sur sa situation personnelle.

d. Dans ses déterminations du 10 juillet 2025, la Commission de surveillance a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. En effet, comme aucun lien thérapeutique n’avait été créé entre le recourant et les experts du CURML, le recourant ne pouvait pas être considéré comme un patient au sens de l’art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), de sorte qu’il n’avait pas la qualité de partie devant la Commission précitée.

C.           Le 30 juin 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice.

D.           Par décision du 11 août 2025, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 août 2025 au guichet universel. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice.

Le recourant produit des pièces nouvelles, soit des extraits de la loi sur la santé, un courriel de réponse du Docteur C______ concernant sa prise en charge à l’Hôpital


B______ à Genève, des extraits du rapport d’urgence relatif à son admission le 28 octobre 2017 et un extrait du rapport d’expertise psychiatrique du 30 juillet 2025 le concernant.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours
(art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral
1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4. 4.1. L'art. 9 LComPS prévoit que le patient qui saisit la commission a la qualité de partie dans les procédures.

A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 8, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2F_21/2015 du 2 décembre 2015 ainsi que les jurisprudences citées).

4.2. La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de cinq membres, chargé de l'examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s'est saisie d'office (art. 10 al. 1 LComPS). Il est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal (art. 8 du règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 - RComPS - K 3 03.01).

L'art. 10 al. 2 LComPS prévoit que lorsqu'il est saisi d'une plainte, le bureau peut décider : d'un classement immédiat (let. a), de l'ouverture d'une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une instruction par une sous‑commission (let. b), dans tous les autres cas, d'un renvoi en médiation. En cas de refus ou d'échec de la médiation, le bureau ouvre une procédure (let. c).

Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées
(art. 14 LComPS).

4.3. La plainte d'un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant
(art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l'art. 46 LPA.

Lorsqu'une dénonciation lui est adressée, le bureau de la commission peut la classer lorsqu'elle est manifestement mal fondée ou qu'elle se situe hors du champ de la compétence de celle-ci (art. 15 LComPS). Dans ce cas, le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers (art. 21 al. 3 LComPS).

4.4. Si, sous l'angle procédural, la décision du bureau de la commission de classer une dénonciation constitue une décision au sens de l'art. 4 LPA puisqu'elle met fin à la procédure disciplinaire, le fait que l'art. 15 LComPS ne prévoie qu'une information du dénonciateur signifie qu'ex lege celui-ci n'en est pas le destinataire et qu'il n'est touché qu'indirectement par celle-ci. C'est la raison pour laquelle la LComPS prévoit que cette instance peut se limiter à lui en communiquer l'existence, sans passer par une notification de celle-ci au sens de l'art. 46 LPA. Cela rejoint la règle générale selon laquelle le dénonciateur, de jurisprudence constante, ne se voit reconnaître ni la qualité de partie dans une procédure disciplinaire ni la qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité compétente dans ce cadre (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 9b; ATA/142/2014 précité consid. 8b; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011; TANQUEREL, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 107). Sa plainte ne lui donne pas plus le droit d'être entendu, de consulter le dossier ou d'exiger des mesures d'instruction (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3ème éd., 2025, p. 553 n. 1448 ; JAAC 1998/62 n° 24).

4.5. Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice et, avant elle, du Tribunal administratif, il est admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, est une personne qui entretient ou a entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 et les références citées).

La chambre administrative a déjà jugé qu’une recourante, sujet d'une expertise judiciaire, ne disposait pas de la qualité pour recourir contre une décision de classement de la part du bureau de la Commission de surveillance. Aucun rapport thérapeutique n’était créé entre l'expert et l'expertisée. Le recours était donc irrecevable (ATA/640/2014 du 19 août 2014 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2014 du 28 avril 2015).

Dans une décision portant sur une affaire similaire, le vice-président de la Cour de justice a retenu que la recourante ne semblait pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la Commission de surveillance, dès lors que les médecins dénoncés auprès de cette autorité étaient des experts désignés par un juge d'instruction. Il s'ensuivait que la recourante n'avait a priori pas la qualité pour recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le classement de sa dénonciation, de sorte que son recours serait vraisemblablement déclaré irrecevable (DAAJ/99/2014 du 5 novembre 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2014 du 1er mai 2015).

Il en a été de même dans un dossier concernant une dénonciation formée par une recourante ayant été expertisée dans le cadre d’une procédure civile portant notamment sur l'attribution des droits parentaux. Il a de plus été retenu qu’il était douteux que la Commission de surveillance puisse contrôler des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence apparaissait être du ressort du juge en charge de la procédure (DAAJ/143/2019 du 23 octobre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020).

4.6. En l’espèce, le recourant concentre ses critiques sur les "manquements déontologiques et éthiques commis par des experts du CURML". Il remet en cause notamment la crédibilité de l’expertise effectuée par le CURML par des médecins non spécialisés, le déroulement de l’expertise, le conflit d’intérêts de l’expert et l’absence de contradictoire devant le Ministère public.

Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant ne semble pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la Commission de surveillance, dès lors que les médecins dénoncés auprès de cette autorité étaient des experts désignés par le Ministère public. Il ne paraît en effet pas qu’il existe de rapport thérapeutique entre l’expertisé et l’expert dans le cadre de ce type d’expertise. A première vue, le recourant semble donc devoir être considéré comme un dénonciateur.

En outre, il est douteux que la Commission de surveillance puisse contrôler des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence est du ressort du juge en charge de la procédure, comme l’a déjà retenu la jurisprudence.

Il s'ensuit que le recourant n'a a priori pas la qualité pour recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le classement de sa dénonciation, de sorte que son recours paraît irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la cause du recourant était dépourvue de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’indigence du recourant.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1654/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.