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Décisions | Assistance juridique

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AC/1852/2025

DAAJ/131/2025 du 30.09.2025 sur AJC/3663/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1852/2025 DAAJ/131/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 28 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 12 mai 2025, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a notamment rejeté la demande d'allocations familiales formulée par A______ (ci-après : le recourant) en faveur de son fils le 9 mai 2025.

b. Par acte adressé le 15 mai 2025 à l'OCAS, le recourant a formé opposition à l'encontre de cette décision; il a complété son opposition le 20 mai 2025.

c. Par courrier expédié le 12 juin 2025 à l'OCAS, dont l'objet était "Relance – Opposition du 15 mai 2025", le recourant a indiqué n'avoir reçu ni réponse, ni accusé de réception à la suite de son opposition et souhaiter dès lors "connaître l'état de la procédure".

d. Par acte du 15 juillet 2025 à l'attention du Tribunal administratif de première instance (TAPI) – transmis à la Chambre des assurances de la Cour de justice pour raison de compétence – le recourant, agissant en personne, a formé recours contre le "refus implicite de verser les allocations familiales malgré une opposition dûment formulée". Il a, entre autres, rappelé que malgré sa mise en demeure du 12 juin 2025, aucune réponse n'avait été reçue à ce jour. Ainsi, son opposition n'ayant pas été traitée dans les 60 jours, cela équivalait à une "décision implicite sujette à recours".

B.            Le 15 juillet 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique, en précisant que cette demande était limitée à la prise en charge des frais judiciaires pour la procédure de recours susvisée.

Dans le formulaire de demande d’assistance juridique, il a notamment indiqué qu’il souhaitait un interprète de langue russe.

C.           Par décision du 28 juillet 2025, notifiée le 5 août suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, étant relevé que la demande d’aide étatique paraissait sans objet puisque la procédure pour laquelle elle était sollicitée était a priori gratuite.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 août 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure susvisée, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA et la mise à disposition d’un interprète gratuit. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Le recourant a notamment reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir examiné la nécessité de désigner un avocat pour la défense de ses intérêts, le cas échéant en l’interpellant sur ce point. Il a par ailleurs invoqué son droit à bénéficier d’un interprète gratuit, vu qu’il ne maitrisait pas la langue de la procédure.

Le recourant produit des pièces nouvelles, soit un rapport médical du 24 mai 2025, un diplôme d’études en langue française ainsi que la copie de divers courriers datant des 17 et 28 juillet 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil s’est déterminée le 11 août 2025.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.
3.2.1.
L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références).

Par ailleurs, l'art. 52 al. 1 LPA prévoit un délai de 60 jours pour statuer sur opposition. Ce délai est un délai d'ordre (ATAS/220/2020 du 16 mars 2020 consid. 6).

3.2.2. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

3.2.3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références).

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

3.2.4. A titre d'exemple, un déni de justice a été nié par la Chambre des assurances sociales de la Cour dans un cas où la caisse cantonale de compensation n'avait pas rendu de décision un peu plus de quatre mois après l'opposition de l'assuré, soit dans un délai qui ne violait pas le principe de célérité (ATAS/1035/2018 du 7 novembre 2018).

3.3. En l'occurrence, il s'est écoulé à peine deux mois entre l'opposition formée par le recourant et son recours pour déni de justice.

Au vu des règles et de la jurisprudence exposées ci-dessus, ce délai ne semble a priori pas constitutif de déni de justice, de sorte que le recours formé par le recourant pour ce motif semble dépourvu de chances de succès.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d’octroyer le bénéfice de l’assistance juridique au recourant. Il est dès lors sans incidence que l’autorité de première instance n’ait pas interpellé le recourant pour s’assurer que, comme il l’avait lui-même expressément indiqué dans sa requête, sa demande d’aide étatique ne visait qu’à être exonéré des éventuels frais judiciaires.

Enfin, les prétendues difficultés du recourant à comprendre le français – qui ne sont au demeurant pas rendues vraisemblables au vu des écritures qu’il semble avoir rédigées en personne à l’intention des autorités – pourront être palliées par la sollicitation d'un interprète, étant cependant relevé qu’il est en pratique extrêmement rare que le recours à un interprète professionnel soit nécessaire car le recourant peut être accompagné par un ami qui maîtrise la langue utilisée (cf. ATAS/1222/2010 du 30 novembre 2010).

Partant, infondé, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 5 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1852/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.