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Décisions | Assistance juridique

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AC/595/2025

DAAJ/95/2025 du 11.08.2025 sur AJC/1251/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/595/2025 DAAJ/95/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 11 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Résidence B______, ______, représenté par [le centre de consultations sociales] C______, soit pour lui D______, ______ [GE],

 

contre la décision du 14 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant de Gambie affirmant être né le ______ février 2007, a déposé une demande d'asile dès son arrivée en Suisse le 7 janvier 2024.

Il y a exposé qu'après le décès de sa mère, encore enfant, il avait été recueilli par la famille de son oncle paternel. Il ne voyait pas souvent son frère, qui vivait à proximité, car son oncle l'empêchait de sortir. Son quotidien se limitait aux travaux ménagers et agricoles. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, son oncle lui avait refusé une pause alors qu’il était à bout de force. Pris de vertiges, il s'était néanmoins assis et le précité l'avait frappé, lui ordonnant de reprendre le travail en le menaçant de le tuer. Le recourant s'était alors enfui et avait été hébergé chez un tiers. Le lendemain, cette personne l'avait conduit auprès d'un chauffeur, qui l'avait emmené au Sénégal. Depuis là, il s'était rendu au Mali, puis en Algérie, trois mois plus tard en Italie, et finalement en Suisse. Il n'avait plus de contacts avec son frère ni son oncle.

b. Par décision du 19 février 2024, le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) a modifié les données personnelles du recourant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), considérant qu'il était né le ______ janvier 2006 dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande.

Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 28 mai 2024. La valeur probante de l’acte de naissance produit, qui plus est sous forme de copie, apparaissait faible. L’indigence et certaines incohérences des propos du recourant révélaient une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge.

c. Par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

La question de son âge avait définitivement été réglée à la suite de l'arrêt du TAF du 19 février 2024 entré en force. Ses allégations concernant l’attitude de son oncle ne répondaient pas aux conditions requises pour admettre la qualité de réfugié, exhaustivement énoncées à l'art. 3 LAsi.

Il n’y avait pas d’indice de persécution, de peine ou de traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dans son pays d’origine, dont la situation politique ni aucun autre motif excluaient le caractère raisonnablement exigible de son renvoi.

Selon le dossier, il avait consulté un médecin et allait désormais mieux. Il ne souffrait pas de problème de santé particulier, ses problèmes d’anxiété n’étaient pas incompatibles avec son renvoi et il avait fait preuve de débrouillardise jusque-là. Il lui appartiendrait de réactiver son réseau familial et social pour faciliter sa réinstallation dans son pays.

d. Par arrêt du 28 août 2024, le TAF a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du SEM du 20 juin 2024.

Les événements invoqués, à supposer avérés, relevaient davantage de maltraitances infligées par un membre de la famille plutôt que de traite d’êtres humains, dont les critères n’étaient manifestement pas remplis. Le recourant s’était en sus prévalu de ce qu'il dormait dans une cabane insalubre ne contenant qu'un hamac confectionné par lui-même, que son oncle venait le frapper et l'insulter s'il ne se levait pas à temps le matin, que les champs dans lesquels il travaillait étaient situés à plus d'une heure du domicile, et que ses cousins y venaient selon leur gré et n’y accomplissaient que des tâches légères. Ces éléments complémentaires ne faisaient toutefois pas naître des soupçons de traite d’êtres humains et apparaissaient en définitive avoir été allégués pour les besoins de la cause.

Il n'existait aucun risque concret et sérieux de re-victimisation, de mesures d'intimidation ou de représailles pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, ni que le recourant soit victime de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. La Gambie ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il ressortait d’un rapport médical du 24 juillet 2024, produit par le recourant, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il se trouvait toutefois en bonne santé selon ses propres déclarations deux mois avant la notification de la décision attaquée. Les troubles diagnostiqués provenaient donc probablement de cette décision, rejetant sa demande d’asile. La péjoration de l’état psychique était une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection était rejetée. Le recourant ne se trouverait pas en situation d’extrême précarité en cas de retour en Gambie. Sans charge de famille, il avait toujours été en mesure de se débrouiller, en particulier lors de son parcours migratoire. L'exécution du renvoi était donc licite et raisonnablement exigible.

e. Par acte expédié le 7 novembre 2024 à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour victime de traite d’êtres humains.

Il a allégué, en sus des éléments déjà résumés ci-dessus, que lorsqu'il vivait dans la famille de son oncle, il n'avait le droit ni d'aller à l'école ni d'avoir des amis, il devait se charger de toutes les tâches difficiles physiquement, il ne mangeait pas avec la famille, mais dans sa cabane, il se faisait régulièrement battre par son oncle avec un fouet et il pouvait être enfermé pendant plusieurs jours sans nourriture lorsque son oncle n'était pas content de son travail. Le recourant estimait avoir ainsi rendu vraisemblable le fait d'avoir été victime de traite d'êtres humains, respectivement de traite des enfants et de travail forcé.

Il était hautement vraisemblable qu'il ne connût pas sa date de naissance, dès lors qu'il n'avait probablement pas été enregistré à sa naissance. Il convenait ainsi de retenir la date du ______ février 2007 à ce titre.

Il avait ainsi été victime de traite d'êtres humains pendant sa minorité, de sorte que les dispositions pour victime mineure devaient s'appliquer. En l'absence de parents, de famille sur laquelle il pouvait compter en Gambie, de perspective d'intégration et au vu du risque élevé de suicide consécutif à la rupture de son traitement psychothérapeutique en cas de renvoi, les risques de retrafficking étaient élevés.

f. Par pli du 2 décembre 2024, l'OCPM a informé le recourant de ce qu'il n'avait pas l'intention de lui reconnaître la qualité de victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH) au vu des décisions du SEM du 20 juin 2024 et du TAF du 28 août 2024. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de basculer dans le régime de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Partant, il était tenu de se conformer à l'injonction du SEM de quitter le territoire suisse.

g. Dans sa prise de position du 15 janvier 2025, le recourant a fait valoir que les mesures d'instruction à mener dans le cadre de la procédure devant l'OCPM étaient différentes de celles liées à la procédure d'asile. Les deux procédures étant indépendantes, l'absence d'instruction du SEM au sujet de son âge et de la traite d'êtres humains ne liait pas l'OCPM.

h. Par décision du 28 janvier 2025, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'octroi d'autorisation de séjour du recourant fondée sur les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH, pour les motifs déjà exposés dans son courrier du 2 décembre 2024.

i. Par acte du 3 mars 2025, le recourant, représenté par [le centre] C______, a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), concluant, en substance, à l’annulation de cette dernière ainsi que, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur sa qualité de victime de traite d’êtres humains, et, subsidiairement, à son admission provisoire.

Malgré des indices concrets de traite d’êtres humains et des rapports médicaux ayant mis en exergue un trouble de stress post-traumatique, aucune mesure n’avait été prise pour clarifier la situation.

Son recours portait sur une nouvelle question juridique, soit l’examen d’une demande d'autorisation de séjour déposée par une victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH dont la demande d'asile avait été rejetée et le renvoi de Suisse ordonné. Les objets des deux procédures étaient différents, dans la mesure où la procédure d'asile visait à protéger une personne persécutée dans son pays d'origine et la reconnaissance du statut de victime de traite d'êtres humains à lutter contre ce problème. Les autorités précédentes n'avaient procédé à aucun acte d'investigation afin de clarifier la situation, alors que la loi les y obligeait en cas d'indices concrets de traite d'êtres humains.

Il avait rendu vraisemblable qu'il avait été victime d’une telle traite, respectivement de travail forcé, notamment par des témoignages au sujet de ses conditions de vie en Gambie et par les rapports médicaux venant confirmer ses allégations. Par analogie avec les principes applicables en matière de violences conjugales, ses allégations étaient d'autant plus vraisemblables qu'il était soutenu dans ses démarches par [le centre] C______, lequel était financé par des fonds publics.

Les dispositions pour victime mineure devaient s'appliquer. Les risques de discrimination et de stigmatisation étaient importants en lien avec l'absence de perspective d'intégration dans son pays d'origine, ainsi que les risques accrus de retrafficking et de suicide. Il était venu seul en Europe et n’avait plus de famille sur laquelle compter. Il était suivi pour un stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère. Il était actuellement scolarisé et son intégration était bonne.

Les conditions d'octroi d’une autorisation de séjour pour victime mineure étaient en conséquence réalisées.

Il devait à tout le moins être admis provisoirement au motif que son renvoi n’était pas exigible au vu de sa santé mentale fragile.

j. Le 4 mars 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI.

B.            Par décision du 14 mars 2025, notifiée le 20 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l’application directe de l’art. 15 al. 2 CTEH et, principalement, au constat d’une violation de la disposition précitée et de l’art. 6 CEDH, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. L'art. 6 § 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les références citées).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. Aux termes de l’art. 4 let. a CTEH, l’expression «traite des êtres humains» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Pour pouvoir retenir l'existence d'une traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories suivantes : un acte (ce qui est fait), à savoir le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes ; un moyen (comment l'acte est commis), à savoir la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre; un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis), à savoir l'exploitation comprenant, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2).

La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru et doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, son statut de victime (ibidem).

2.3. L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressé.

L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2).

2.4. Aux termes de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

2.5. En l'espèce, il est constant que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, de sorte que seule la question de ses chances de succès sera examinée.

Pour fonder son droit à une autorisation de séjour, le recourant se prévaut de sa qualité de personne mineure et de victime de traite d’êtres humains. Comme relevé par l’instance précédente, ces questions ont déjà été tranchées en sa défaveur par décisions du SEM des 19 février et 20 juin 2024, confirmées par arrêts du TAF des 28 mai et 28 août de la même année, dans le cadre de sa demande d’asile. Or, bien que les autorités cantonales saisies de sa demande d’autorisation de séjour ne soient pas liées par les motifs retenus par les instances fédérales en matière d’asile, on ne discerne à première vue pas pour quelles raisons le TAPI, dans l’examen du recours contre la décision de l’OCPM du 28 janvier 2025, s’en écarterait. Le recourant n’a en effet pas avancé d’éléments réellement nouveaux. Il a certes allégué pour la première fois qu’il lui arrivait d’être privé de nourriture pendant plusieurs jours lorsque son oncle n’était pas satisfait de son travail, mais, non étayées, ces allégations nouvelles semblent, comme celles présentées devant le TAF, avoir été faites dans le seul intérêt de la cause. Les preuves nouvelles produites, consistant dans des captures d’écran de SMS dont on ignore l’auteur et un certificat médical ne faisant que reprendre ses déclarations, ne sont pas concluantes conformément au raisonnement de l’autorité intimée, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.

Les arrêts du TAF excluant sa qualité de mineur et de victime de traite d’êtres humains procèdent pour le surplus d’une analyse circonstanciée en fait et en droit, tenant compte de ses déclarations successives et des pièces au dossier. Un examen sommaire de ces éléments ne permet pas d’en tirer un motif manifeste qui amènerait le TAPI en particulier à s’écarter de la conclusion du TAF selon laquelle les allégations du recourant, relevant de maltraitances infligées par un membre de sa famille, ne font pas naître de soupçons de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 CTEH, nécessitant d’instruire plus avant cette question.

Contrairement à l’argumentation du recourant, le fait que sa demande d’asile a été refusée avant qu’il ne sollicite une autorisation de séjour ne paraît pas rendre sa cause plus complexe ni donner lieu à une question juridique nouvelle. Les procédures fédérales ont au contraire pour effet d’en simplifier l’examen, en livrant une première analyse complète en fait et en droit des deux questions pertinentes susmentionnées.

Les instances fédérales ont en outre constaté, par un raisonnement motivé et fondé sur les pièces du dossier, que le recourant était en bonne santé, que l’atteinte psychique constatée résultait de la décision de renvoi et non d’un événement traumatique précédent, et qu’au vu de son parcours, il était capable de retourner dans son pays d’origine et de s’y réinstaller, en y tissant des liens sociaux suffisants. Sur ce point également, un examen sommaire ne laisse apparaître aucun motif pour lequel le TAPI devrait s’écarter du constat des autorités fédérales. La seule atteinte concrète dont le recourant se prévaut en définitive est le fait qu’il a dû travailler pour son oncle dans des conditions difficiles. Or, il ne ressort ni de ses allégations ni des pièces au dossier qu’il ne lui serait pas possible de se tenir à l’écart du précité, alors qu’il est parvenu à fuir sa tutelle et à se rendre en Europe par ses propres moyens, et qu’il n’a plus aucun contact avec lui. Rien n’indique dès lors, à première vue, que le recourant se trouverait dans une situation de détresse personnelle au sens de la jurisprudence rendue en application de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH.

Les autorités fédérales ont enfin déjà jugé que le renvoi du recourant était licite et raisonnablement exigible au vu de l’absence de risque concret de traitement inhumain ou dégradant dans son pays d’origine, de son état de santé et de sa situation personnelle. Le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux susceptibles de les amener à revenir sur leur décision et à admettre une admission provisoire conformément aux conclusions subsidiaires prises par le recourant.

2.6. Au vu de ce qui précède, les perspectives du recourant d’obtenir gain de cause par-devant le TAPI ne peuvent pas être tenues pour sérieuses. La vice-présidence du Tribunal civil a dès lors considéré à juste titre que cette cause était dépourvue de chances de succès et refusé pour ce motif l’octroi de l’assistance juridique.

Le recourant se plaint vainement pour le surplus d’une violation de l’art. 6 CEDH, lequel n’accorde pas de droit à l’assistance judiciaire plus étendu que la législation fédérale.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/595/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ [au centre] C______, soit pour lui D______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.