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AC/2689/2024

DAAJ/25/2025 du 12.03.2025 sur AJC/5630/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2689/2024 DAAJ/25/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o HÔTEL B______, ______, représenté par
Me C______, avocat,

 

contre la décision du 22 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1987, ressortissant de Roumanie, célibataire et sans enfants, est arrivé à Genève le 15 février 2014. Vivant dans la rue, il a rencontré D______ (ci-après : l'auteur), qui lui a fait subir de mauvais traitements, sévices et humiliations :

- le recourant a dû se prostituer, via un site de rencontres tarifées en ligne, dont l'auteur fixait les tarifs, surveillait les rencontres et récupérait la quasi-totalité des gains, contre de la nourriture et un matelas fournis au recourant;

- ce dernier a été poussé à soutirer le plus d'agent possible à l'un de ses clients et à effectuer divers travaux ou missions non rémunérés;

- il a été sous l'emprise de l'auteur, qui exerçait des menaces sur sa famille restée en Roumanie;

- il a été frappé quotidiennement par l'auteur, avec des ceintures ou câbles de chargeur de téléphone;

- il a été placé dans un séchoir à linge, dans un container, a servi de pilier de table et une bouteille de Cola a été versée sur lui, en public;

- il a été forcé de voyager dans le coffre d'une voiture ou de prendre des douches froides;

- il a été placé dans la baignoire et l'auteur a uriné sur lui;

- il a été forcé de se mettre nu ou de porter des langes devant d'autres ressortissants roumains;

- il a été filmé durant toutes ces scènes pour être menacé et humilié.

Il s'est enfui en août 2014 et est resté à E______ [VD]. Toutefois, sa mère a été menacée par l'auteur afin qu'elle fasse pression sur son fils pour qu'il revienne à Genève.

Il est ensuite parti en Allemagne, a été arrêté le 11 octobre 2016, puis extradé à Genève où il a été soupçonné d'escroquerie par métier, puis libéré le 21 octobre 2016.

b. Le 10 novembre 2016, le recourant a déposé une plainte pénale contre l'auteur.

c. Du 22 septembre 2017 au 5 juin 2020, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, en vertu de l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA - RS 142.201), en sa qualité de partie plaignante à l'encontre de l'auteur dans la procédure pénale ouverte, notamment, pour traite d'êtres humains.

d. Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal correctionnel a condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 5 ans pour diverses infractions, dont celle de traite d'êtres humains par métier. Il a également été condamné à payer au recourant une somme de 4'000 fr., intérêts en sus, à titre de réparation du tort moral.

Pour sa part, le recourant a été reconnu coupable de séjour illégal, acquitté du chef d'escroquerie par métier, et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de vingt jours amende à 20 fr. le jour.

e. Par décision du 3 juin 2020, l'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI) a alloué au recourant la somme de 15'000 fr. à titre de réparation morale, vu les mauvais traitements, sévices et humiliations subis (let. A.a.) et en raison de l’insolvabilité de l'auteur.

f. Par courrier du 4 septembre 2020, constatant la clôture de la procédure pénale, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé le recourant de son intention de prononcer son renvoi de Suisse, parce qu'il était défavorablement connu des services de police, sans emploi, ni revenus en Suisse, et qu'il avait conservé des attaches familiales en Roumanie.

g. Le 31 mars 2021, le recourant, représenté par [l'organisation caritative] F______, mandat repris par la suite par son conseil, a déposé une demande formelle d'autorisation de séjour fondée sur les art. 14 al. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH - RS 0.311.543), 31 et 36 al. 6 OASA, en concluant subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

h. Le 28 juillet 2021, la Dre G______, cheffe de clinique auprès de la consultation pour victimes de torture et de guerre (ci-après : CTG) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a attesté suivre le recourant à ladite consultation depuis le 30 avril 2021, en raison d'un passé traumatique. Il présentait une "symptomatologie anxio-dépressive compatible avec un épisode dépressif modéré à sévère". Lors des entretiens, il lui avait "fait part d'une irritabilité, de ruminations anxieuses importantes, d'un sentiment de mal-être et tristesse, de troubles du sommeil et de cauchemars". Un traitement médicamenteux lui avait été prescrit.

i. Par courrier du 23 juillet 2024, l’OCPM a informé le recourant de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu, ce qu’il a fait le 23 août 2024.

B. a. Par décision du 11 septembre 2024, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi du recourant, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.


Selon cette décision, l'OCPM a considéré les faits suivants :

-       le recourant avait été condamné à sept reprises entre 2013 et 2023, principalement pour vol simple, violation de domicile et consommation de stupéfiants, le total des peines privatives de liberté prononcées à son encontre s'élevant à douze mois;

-       par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal de police avait ordonné au recourant de suivre un traitement institutionnel des addictions et l'exécution de sa peine avait été suspendue au profit de cette mesure;

-       par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci‑après : TAPEM) avait ordonné la levée du traitement institutionnel, en l'absence d'établissement approprié, et ordonné un traitement ambulatoire pour une durée de deux ans (jusqu'au 10 novembre 2025);

le 15 décembre 2023, le recourant avait été arrêté pour un vol dans un magasin à Genève; il avait expliqué à la police avoir cessé de consommer de la cocaïne depuis son incarcération et avoir rendez-vous en janvier 2024 au Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique de H______ (Genève) pour un traitement de substitution à la cocaïne;

-       le 28 juin 2024, le recourant avait été arrêté pour plusieurs vols à l'étalage, abus de confiance et consommation de stupéfiants;

-       par ordonnance du 12 juillet 2024, il avait été condamné par le Ministère public à une amende de 500 fr. et à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduites;

-       il avait été arrêté les 14, 27 juillet et 13 août 2024 pour vols à l'étalage;

-       par jugement du 23 août 2024, le TAPEM, constatant que la mesure de traitement ambulatoire ordonnée le 10 novembre 2023 était vouée à l'échec, a ordonné sa levée;

-       le recourant avait perçu des subsides à hauteur de 150'000 fr.

Sur le plan du droit, l'OCPM a considéré que le seul fait de reconnaître à une personne le statut de victime de traite des êtres humains n'était pas suffisant pour avoir droit à l’autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Le séjour devait s'avérer nécessaire en raison de la situation de détresse personnelle dans laquelle elle se trouvait, les autorités disposant d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y avait lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes de la traite d'êtres humains, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale. Lors de la pondération des critères selon l'art. 31 OASA, il convenait de considérer des atteintes graves à la santé, qui ne pouvaient pas être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance, des obstacles auxquels se heurterait la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressortait de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne pouvait être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires pouvait être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse était jugé insuffisant.

Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, puisqu'il avait été arrêté et condamné à de multiples reprises, notamment pour vols et consommation de stupéfiants, qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative et qu'il dépendait de l'aide sociale depuis de nombreuses années.

Alors qu'il avait régulièrement mis en avant son statut de victime de traite d'êtres humains et ses divers problèmes de santé pour justifier son défaut d'intégration professionnelle et ses activités délictuelles, il n'avait pas adhéré aux suivis et aux traitement médicaux qui lui avaient été proposés pour soigner entre autres ses addictions. Il n'avait pas honoré ses obligations de suivi ambulatoire et d'assistance de probation depuis sa sortie de détention en novembre 2023.

Lors de ses arrestations, il avait essentiellement fait valoir qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie car il craignait pour sa vie, sans toutefois fournir d'élément concret sur les risques actuels qu'il pourrait encourir. Il ne ressortait pas non plus de ses dernières déclarations que des membres de sa famille en Roumanie avaient récemment reçu des menaces.

Il n'avait pas été prouvé qu'il ne pouvait pas trouver de soutien auprès des organisations ou des institutions publiques en Roumanie, compétentes pour la prise en charge des victimes de traite d'êtres humains et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait davantage à un risque de nouvelle victimisation.

Sans emploi et sans moyens financiers, il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

b. Selon un avis de sortie des soins aigus dressé par les HUG le 2 octobre 2024, le recourant s'était fracturé le grand trochanter gauche. Il souffrait, en outre, d'épilepsie, d'un contexte psycho-social complexe, d'anémie et d'un accident de vélo avec séquelles motrices aux genoux.

C.  a. Le 14 octobre 2024, le recourant a déféré la décision de l'OCPM du 11 septembre 2024 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI; cause A/1______/2024).

Il a exposé avoir consommé des stupéfiants pour oublier les horreurs et humiliations subies. Il n'avait commis aucune infraction "grave" et ses condamnations résultaient de sa consommation de stupéfiants, laquelle découlait de la traite d'être humain qu'il avait subie. Il reconnaissait devoir suivre un traitement médical et était disposé à l'initier. Il ne pouvait pas exercer d'activité lucrative, en l'absence de titre de séjour, de sorte qu'il bénéficiait de l'aide sociale. Souffrant d'un handicap au pied et à la jambe gauche, il ne pouvait pas trouver un emploi car il ne pouvait pas se mouvoir correctement, ni monter quelques marches par jour, sans affronter d'énormes difficultés. L'OCPM avait refusé son audition. Il risquait de subir une nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays. Sa mère et sa grand-mère restées en Roumanie avaient subi des menaces lorsqu'il avait essayé de se soustraire à l'emprise de l'auteur. Ayant témoigné contre celui-ci lors de son procès, le risque de vengeance était évident. La Roumanie manquait de moyens financiers pour l'assistance et la protection des victimes de traite d'êtres humains. L’'accès pour celles-ci aux soins de santé était problématique, et, en l'absence d'assurance-maladie, elles bénéficiaient uniquement d'une assistance médicale d'urgence et de courte durée. Quand bien même le TAPI devait considérer qu'il ne s'était pas suffisamment intégré en Suisse, la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité devait conduire à la conclusion que son retour en Roumanie ne pouvait pas être raisonnablement exigé et sa demande de séjour pour motifs humanitaires devait être approuvée.

En toute hypothèse, son renvoi de Suisse serait impossible, illicite et ne pourrait raisonnablement être exigible, au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI - RS 142.20). Son état de santé physique et psychique et son besoin de protection contre les représailles de l'auteur, dans l'éventualité où ils se trouveraient dans le même pays, justifiaient qu'il ne soit pas renvoyé en Roumanie.

b. À l'appui de ce recours, il a sollicité l'octroi de l'assistance juridique le 14 octobre 2024, en remettant, notamment, les pièces produites par-devant le TAPI, soit, en particulier :

- une attestation de la Dre I______ des HUG du 5 janvier 2024, confirmant que le recourant s’était présenté à la consultation du service d’addictologie et

- une attestation du service de probation et d’insertion du 17 avril 2024, confirmant que le recourant s’était présenté à son entretien de respect de son obligation de suivi.

c. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours du 14 octobre 2024 auprès du TAPI paraissaient faibles.

Selon cette décision, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle, puisqu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Quand bien même il affirmait ne pas pouvoir travailler en raison de ses divers handicaps et de son addiction aux stupéfiants, due à la traite d'êtres humains dont il avait été victime, et précisé que les infractions commises n'étaient pas "graves" et en lien avec sa consommation de stupéfiants, il ne s'était pas soumis aux différents suivis et traitements médicaux qui lui avaient été proposés pour soigner ses addictions. Contrairement à ses affirmations, les infractions commises étaient "relativement graves" et leur nombre démontrait son absence de volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Il n'avait pas indiqué le traitement ou le suivi médical dont il aurait besoin, ni produit d'attestation médicale récente à ce sujet. Il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il s'exposerait à une nouvelle victimisation en cas de retour en Roumanie, ni que sa famille risquerait de nouvelles menaces, dès lors qu'il ne savait pas où l’auteur se trouvait et que sa famille n'avait reçu aucune menace depuis l'arrestation de celui-là. Ainsi, la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, raison pour laquelle l'assistance juridique lui a été refusée.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 novembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure de recours introduite devant le TAPI (cause A/1______/2024), dès le 14 octobre 2024, à la désignation de Me C______, avocat, à la défense de ses intérêts et à la condamnation de l'État de Genève en tous les frais et dépens.

L’appréciation des faits était à son sens arbitraire. L’Autorité de première instance n’avait pas pris la mesure des traitements inhumains et dégradants qu’il avait subis. Ceux-ci avaient toutefois été documentés et admis par le jugement du Tribunal correctionnel du 8 février 2019, lequel lui reconnaissait la qualité de victime de traite d’êtres humains. Il avait allégué les troubles psychiques résultant de ces évènements traumatisants diagnostiqués en 2021 par la CTG. Son addiction aux stupéfiants, dont il était connu qu’elle touchait particulièrement les hommes victimes de violences physiques et sexuelles, avait également été alléguée et reconnue par l’OCPM et l’Autorité de première instance. Ainsi, conclure qu’il n’aurait pas besoin de traitement médical en Suisse ou du moins que son état de santé n’aurait pas été prouvé en l’absence d’attestation médicale récente était arbitraire. Le rapport d’évaluation du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : GRETA) retenant que les mesures prises par les autorités roumaines pour fournir une assistance psychologique aux victimes de la traite afin de les aider à surmonter leurs traumatismes et se réinsérer dans la société étaient insuffisantes, n’avait pas été pris en considération. À la suite des menaces de mort proférées à son encontre par l’auteur, sa mère et sa grand‑mère n’avaient eu d’autre choix que de quitter leur village pour se cacher dans une autre localité roumaine. Ces faits pouvaient difficilement être prouvés autrement que par des témoignages, dont celui de sa mère, raison pour laquelle il en avait demandé l’audition et produisait des déclarations écrites de sa part. L’auteur des infractions à son égard était désormais en liberté et vivait selon toute vraisemblance en Roumanie. Prétendre que les risques de représailles n’étaient pas suffisamment prouvés, en faisant fi des faits retenus par le Tribunal correctionnel, et en s'abstenant de procéder à son audition et à celle de sa mère conduisait à une appréciation anticipée des preuves insoutenable. C’était sans compter le fait qu’il maîtrisait à son sens parfaitement le français, oralement et par écrit.

S’agissant de la violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite, l’Autorité de première instance se contentait de reprendre la subsomption de l’OCPM dans sa décision contestée, en omettant de nombreux faits invoqués, tels que les actes de torture et d’humiliation qu’il avait subis, la reconnaissance de sa qualité de victime et ses troubles psychiques. L’Autorité de première instance ne pouvait pas considérer, à partir de l’absence d’attestation plus récente d’un médecin, que ses troubles psychiques et la nécessité d’un traitement médical adéquat n’avaient pas été rendus vraisemblables. Admettre l’existence d’un besoin de prise en charge médicale avait des conséquences sur l’appréciation de l’octroi d’un titre de séjour. Les éléments précités et les documents produits suffisaient à admettre, sur la base d’un examen sommaire, que les chances de succès de son recours contre la décision de l’OCPM n’étaient pas d’emblée faibles. Les risques de représailles et l’absence de structure d’aide pour les victimes de traite d’êtres humains en Roumanie, ainsi que l’incapacité des services de police à défendre contre le risque de représailles avaient été rendus vraisemblables. Vu l’étendue de son pouvoir d’examen, l’Autorité de première instance ne pouvait se substituer au TAPI et retenir que les risques de représailles n’étaient pas suffisamment prouvés, sans procéder à son audition et à celle de sa mère. Le handicap dont il souffrait au pied et à la jambe gauche l’empêchait de se mouvoir correctement ou de monter plus que quelques marches par jour avec difficulté. L’argument relatif à l’absence d’intégration professionnelle pour déclarer son recours dénué de chances de succès était, au vu des circonstances, hâtif à son sens. En qualité de victime de traite d’êtres humains en Suisse, de son addiction subséquente à la drogue ayant prolongé sa vulnérabilité, nécessitant une prise en charge médico-sociale dans une structure adaptée – inexistante en Roumanie – et son impossible retour dans son pays en raison des risques de représailles et de l'incapacité des autorités locales à les prévenir, il disposait de réelles chances que le TAPI admette son recours et lui accorde un permis de séjour en Suisse. Ledit recours n’était donc pas dénué de chances de succès et, à son sens, une personne disposant des moyens financiers nécessaires aurait interjeté recours dans un cas comme le sien.

Le recourant produit des pièces, lesquelles figurent au dossier de l'Autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves, ainsi qu'une violation du droit à l'assistance judiciaire gratuite.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.             4.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité, respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation s’étant entièrement déroulés après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable.

La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

4.2. La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

L'expression de "traite d'êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (art. 4 let. a CTEH).

Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après : le Protocole de Palerme - RS 0.311.542; cf. rapport explicatif CETH § 72).

La traite d'êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes"; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : "la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre"; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : "l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes" (cf. rapport explicatif CETH § 74; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite d'êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but; rapport explicatif CETH § 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants).

La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 7.1.3).

4.3. Selon l'art. 14 al. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) et/ou lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale (let. b).

L'art. 14 al. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l'art. 14 al. 1 let. b CTEH permet de garantir sa disponibilité pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découlait de ces dispositions, qui possèdent un caractère "self‑executing" (s'agissant de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH : arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3; concernant l'art. 14 al. 1 let. b CTEH et l'art. 4 CEDH : ATF 145 I 308 consid. 3.4.3).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit qu'elle se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exigé qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

4.4. L'art. 30 al. 1 let. e LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

L'application de l'art. 30 al.1 let. e LEI suppose d'abord la reconnaissance de la qualité de victime. Si la qualité de victime est reconnue, il convient de se référer aux art. 35, 36 et 36a OASA, lesquels précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e et concrétisent en droit suisse l'art. 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

4.5. En l'espèce, au vu, notamment, du jugement du Tribunal correctionnel du 8 février 2019, il n’est a priori pas contesté que le recourant remplirait la qualité de victime au sens des dispositions légales précitées.

Ce seul constat ne suffit toutefois pas à lui voir reconnaître un droit à obtenir un titre de séjour lui permettant de résider en Suisse. Il convient, en effet, d’examiner également la situation personnelle du recourant en tant que victime, dès lors que la procédure pénale lors de laquelle l’auteur a été condamné apparaît désormais close.

5.             5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

5.3. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; directives SEM, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé.

Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (directives SEM, ch. 5.7.2.5).

5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 3h).

5.6. En l'espèce, l’auteur de l’infraction dont a été victime le recourant a été condamné le 8 février 2019 à cinq ans de prison. Il semble que celui-ci soit désormais libre. Il ressort des éléments du dossier que le recourant l’avait rencontré après son arrivée en Suisse, et non pas en Roumanie. Il expose néanmoins désormais se sentir davantage en sécurité sur le territoire suisse. Bien que l’auteur serait actuellement en liberté, le recourant n’allègue pas ni ne démontre avoir été contacté par celui-ci. Il ignore où il se trouve actuellement. Il se prévaut de la situation de sa mère et de sa grand-mère en Roumanie et de la nécessité de les déplacer en lieu sûr, sans toutefois indiquer de faits précis permettant de supposer que celles-ci seraient concrètement menacées. Contrairement à ses allégués, aucune déclaration écrite de sa mère figure au dossier. Lui-même n’indique pas avoir reçu de menaces de la part de l’auteur depuis que celui-ci aurait été libéré. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent a priori pas de corroborer ses allégations en ce sens.

S’agissant de sa situation personnelle, le recourant n’apparaît pas avoir exercé d’activité lucrative légalement reconnue depuis son arrivée en Suisse en 2014. Si, selon les attestations les plus récentes, il semble désormais suivre la consultation auprès du service d’addictologie des HUG et se présenter aux entretiens du service de probation et de réinsertion, il n’en demeure pas moins que le TAPEM a constaté, par jugement du 23 août 2024, que la mesure de traitement ambulatoire ordonnée le 10 novembre 2023 avait été vouée à l’échec. De plus, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation, par ordonnance du Ministère public le 12 juillet 2024, pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite. À cela s’ajoute qu’entre 2023 et 2024, le recourant aurait à nouveau fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour vol et consommation de stupéfiants. Il en résulte que son comportement ne démontre vraisemblablement pas une intégration particulièrement réussie à Genève, ni une volonté de respecter l’ordre public Suisse.

Concernant sa situation médicale, le recourant fait état d'handicaps l’entravant dans ses recherches d’emploi. Les renseignements fournis n’apparaissent toutefois pas indiquer, à première vue, qu’il suivrait actuellement un traitement afin de les soigner, imposant sa présence en Suisse. Les multiples tentatives afin de lui assurer la prise en charge de ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques, semblent avoir échoué. Le contenu du rapport du GRETA invoqué ne peut, à ce stade, pallier les manquements du recourant dans ses suivis médicaux et de probation.

À ce stade, aucun élément ne permet de conclure, a priori, qu’un retour du recourant dans son pays d’origine lui serait insurmontable.

Au vu de ces éléments, la Vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que la situation du recourant n'apparaissait pas pouvoir être qualifiée d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA.

6.             6.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E‑2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

6.3. En l'espèce, prima facie, dès lors que le recourant ne montre vraisemblablement pas une volonté de se soumettre à un suivi médical pour ses addictions et n’indique pas être suivi actuellement pour ses autres handicaps, il ne peut être retenu qu’il ne pourrait disposer des soins nécessaires dans son pays d’origine si telle était son intention.

Par ailleurs, le seul fait que l’auteur des actes dont il a été victime ait désormais vraisemblablement purgé sa peine, ne permet a priori pas de retenir que le recourant ou sa famille auraient fait l’objet de menaces concrètes, faute de précisions à cet égard.

Il ne semble dès lors pas que l'exécution du renvoi du recourant en Roumanie ne serait pas possible, illicite ou pas raisonnablement exigible.

Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI sus évoqué paraissait dénué de chances de succès.

7.             Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2689/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.