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Décisions | Assistance juridique

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AC/1226/2024

DAAJ/96/2024 du 12.09.2024 sur AJC/2933/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1226/2024 DAAJ/96/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 31 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 10 avril 2024, A______ (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) à l'encontre d'une décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ENERGIE (ci-après : OCE) rendue le 8 mars 2023 (A/1______/2024).

b. Le 17 avril 2024, le TAPI a demandé au recourant une avance de frais de 900 fr., payable jusqu'au 17 mai 2024.

B. a. Le 7 mai 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique limitée aux frais.

Sur le formulaire-type de l'assistance juridique, il a coché plusieurs cases, admettant posséder un ou plusieurs avoirs mobiliers (point 1), un ou plusieurs véhicules (point 4), ainsi qu'une ou plusieurs dettes (point 6), sans donner de précisions.

Il n'a pas remis l'"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique". Il a produit une copie de sa carte d'identité, mais les autres justificatifs nécessaires devant être obligatoirement joints à sa requête étaient manquants, tels que ses trois derniers bilans et comptes de pertes et profits en sa qualité d'indépendant, ses preuves de paiement de toutes ses charges (n'ayant remis que son contrat de bail et un décompte de prestations de son assurance-maladie), ses relevés bancaires/postaux suisses ou étrangers détaillés des trois derniers mois, avec soldes disponibles, ainsi que son bordereau d'impôts/avis de taxation complet.

Il a produit son recours du 10 avril 2024 et les pièces y relatives.

b. Par courrier du 10 mai 2024, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a imparti au recourant un délai jusqu'au 30 mai 2024 afin qu'il produise les documents et renseignements suivants :

- Copie de la décision rendue le 8 mars 2023 par l'OCE le 8 mars 2023;

- Feuille "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", annexée, dûment complétée et signée;

- Complément précis des points 2, 4 et 6 du formulaire de demande d'assistance juridique, annexés;

- Production des documents nécessaires au traitement de sa demande d'assistance juridique, listés en page 4 du formulaire, soit, notamment :

- les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires/postaux suisses et étrangers personnels et professionnels (A______, B______ [entreprise individuelle]) des six derniers mois avec indication du solde disponible;

- bilans et comptes de pertes et profits des trois dernières années;

- dernier bordereau d'impôts et avis de taxation dans son intégralité;

- certificat LAMal 2024 et éventuelle attestation d'octroi de subsides et

- preuves de paiement des trois derniers mois de toutes ses charges alléguées.

Ce courrier avisait le recourant de ce que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités par le GAJ n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

c. Par courrier recommandé du 30 mai 2024, le recourant a produit certaines pièces et a sollicité l'octroi d'un ultime délai au 15 juin 2024 pour la remise d'autres documents, relatifs notamment à "ses autres bilans et comptes bancaires", au motif qu'il manquait de temps car il se consacrait aux soins thérapeutiques d'un cancer.

Il a ainsi produit les documents suivants :

-  l'"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", vierge de toute indication nominative, date et signature;

-  le point 2 du formulaire-type d'assistance juridique, relatif à la possession d'un ou plusieurs avoir mobiliers, avec la mention "C à produire d'ici le 15 juin 2024]";

-  le point 4 dudit formulaire, relatif à la possession d'un ou plusieurs véhicules, laissé vierge de toute réponse;

-  le point 6 dudit formulaire, relatif aux dettes, également laissé vierge de toute réponse;

-  le bilan et le compte de pertes et profits 2022 de B______, faisant également mention des résultats de l'année 2021;

- un certificat médical du 2 février 2024 des HUG, selon lequel le recourant était en incapacité de travail du 20 janvier au 27 février 2024 et devait subir une intervention le 13 février 2024, avec hospitalisation et réhabilitation prolongée.

C. Par décision du 31 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant "avait donné une suite lacunaire et très partielle à la demande en ne produisant pas l'ensemble des documents sollicités, soit notamment en nous retournant les pages non renseignées du formulaire sans les avoir dûment complétées comme demandé, en ne produisant pas ses relevés de comptes personnels et professionnels, ni son dernier bordereau d'impôts et avis de taxation dans son intégralité", de sorte que les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas de déterminer sa situation financière. Le GAJ a précisé qu'il n'avait pas à interpeller à nouveau le recourant.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2024 à la Vice-Présidence de la Cour de justice.

Préalablement, le recourant conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté la nullité ab ovo de la décision du Tribunal civil du 31 mai 2024 et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle lui accorde la prolongation de délai régulièrement sollicitée au 20 [sic] juin 2024, à tout le moins (si mieux n'aime la Cour au 15 juin 2024).

Subsidiairement, il a requis l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait sollicité, dans les formes requises, un délai ultime au 20 [sic] juin 2024 (si mieux n'aime la Cour au 15 juin 2024) pour présenter sa situation financière, de sorte que la cause est renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une violation de son droit d'être entendu pour avoir omis de considérer sa demande de délai jusqu'au 15 juin 2024, formulée en temps utile, dans son courrier recommandé du 30 mai 2024.

2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'assistance judiciaire consiste à rendre possible également à la personne indigente l'accès aux tribunaux et la défense convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1; 120 Ia 14 consid. 3d).

Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 125 V 371 consid. 5b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1).

Selon l’art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (al. 2).

Aux termes de l'art. 7 RAJ, auquel renvoie l’art. 10 al. 4 LPA, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Selon les dispositions du CPC, applicables à l’instruction des requêtes d’assistance juridique en matière administrative (cf. art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (cf. art. 119 al. 2 1re phr. CPC).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel ressort notamment de l’art. 119 al. 2 CPC. Il appartient à l’intéressé de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l’assistance juridique et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

2.1.2 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et repris à l'art. 53 CPC implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2; 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440).

2.1.3 Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

2.2 En l'espèce, la décision entreprise n'a pas évoqué la demande de délai du recourant, ni, a fortiori, indiqué les raisons de son refus de lui accorder le délai requis. Toutefois, l'octroi d'un délai supplémentaire a été implicitement refusé par l'Autorité de première instance, pour les raisons suivantes :

Le recourant a d'abord déposé une requête d'assistance juridique particulièrement lacunaire, puisqu'il n'avait pas détaillé de nombreux points, au sujet desquels il avait admis avoir un ou des actifs mobiliers, un ou des véhicules et des dettes, n'avait pas remis l'"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique" dûment remplie, datée et signée, ni aucun document concernant sa situation financière, nonobstant les justificatifs devant obligatoirement être remis à l'appui de toute demande d'assistance juridique. C'est le lieu de rappeler qu'il lui appartenait, en application des art. 119 al. 2 CPC et 7 RAJ, de fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation personnelle.

Ensuite, il a bénéficié du délai imparti par le GAJ jusqu'au 30 mai 2024, sans toutefois parvenir à répondre au sujet des actifs et dettes sus évoqués, ni à remettre l'"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique" dûment remplie et signée, produisant uniquement un bilan et compte de pertes et profits 2022 d'une société, la décision du 8 mars 2023 de l'OCE et un certificat médical relatif à une période passée.

Ainsi, le refus du recourant de détailler des points aussi simples que les nos 2, 4 et 6 de la requête d'assistance juridique et de fournir l'"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique" dûment remplie, datée et signée dénote le manque de considération qu'il a porté à sa requête, rendant l'octroi d'un délai supplémentaire inutile. Cela est d'autant plus singulier que le recourant avait été avisé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités par le GAJ n'étaient pas fournis dans le délai imparti. Le GAJ n'avait donc aucune obligation de lui accorder un délai supplémentaire en raison du manque de sérieux du recourant, laissant apparaître une telle prolongation comme vaine et superflue.

En outre, le GAJ n'avait pas à interpeller le recourant une deuxième fois, puisque nonobstant les réponses requises dans la requête d'assistance juridique et dans la première interpellation du 10 mai 2024, le recourant a persisté dans son refus de renseigner le GAJ, en violation de son devoir de collaboration.

Enfin, le recourant a produit un certificat médical du 2 février 2024 à l'appui de sa demande de prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2024. Pourtant, ledit certificat ne fait pas mention d'une incapacité de travail au-delà du 27 février 2024, de sorte que le recourant ne démontre pas avoir été empêché de répondre intégralement à la demande du GAJ en temps utile.

Il résulte de ce qui précède que le délai supplémentaire requis a été implicitement refusé par le GAJ, avec raison, puisque le recourant n'a pas répondu au GAJ avec l'attention qui pouvait être attendue de lui et ne s'est pas prévalu d'un empêchement actuel, mais passé. Il s'ensuit que l'Autorité de première instance n'a pas violé son droit d'être entendu.

Le grief du recourant est, dès lors, infondé.

3.  Selon le recourant, la décision entreprise est arbitraire. Le reproche de ne pas participer activement à l'administration des preuves ne pouvait pas lui être adressé puisqu'il avait expressément expliqué, pièces à l'appui, les raisons de son retard et les motifs l'ayant amené, de façon conforme au droit, à solliciter, en temps voulu, ladite prolongation du délai.

3.1 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, le recourant a sollicité du GAJ, le dernier jour du délai imparti, une prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2024, parce qu'il devait donner la priorité aux soins thérapeutiques d'un cancer et a produit un certificat médical des HUG faisant mention d'une incapacité totale de travail jusqu'au 27 février 2024.

Comme expliqué ci-dessus, l'incapacité de travail du recourant n'a pas perduré au-delà du 27 février 2024, selon le certificat médical produit, de sorte qu'il n'a pas fait valoir, le 30 mai 2024, un motif fondé au sens de l'art. 16 al. 2 LPA à l'appui d'une demande de prolongation de délai par le GAJ.

Il s'ensuit que l'Autorité de première instance n'a commis aucun arbitraire en déclinant implicitement sa demande de prolongation de délai et en refusant, par conséquent, d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique.

Ce grief est, dès lors, infondé.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant.

5.  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ le 11 juin 2024 contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1226/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.