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Décisions | Assistance juridique

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AC/2458/2023

DAAJ/5/2024 du 22.01.2024 sur AJC/4690/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2458/2023 DAAJ/5/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 22 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :


Madame A
______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 15 septembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) est inscrite en tant qu'étudiante auprès de [la Haute école] B______ (ci-après : B______) depuis le 14 septembre 2020.

b. Une enquête interne a été ouverte par B______ à la suite de trois plaintes déposées par C______, D______ et E______ à l'encontre de la recourante et de plaintes de celle-ci contre les deux derniers cités.

c. Le 2 septembre 2022, B______ a considéré que la procédure d'enquête menée par F______, mandaté en tant qu'expert externe, permettait de conclure que seul un grief à l'encontre de la recourante était avéré, soit les menaces et accusations de discrimination à l'égard du comité de [l'association d'étudiants] G______, dont s'était plainte E______.

B______ concluait son courrier en indiquant qu'aucune suite ne serait donnée aux griefs soulevés par les plaignants.

Il semble qu'au moins une page de cette décision est manquante. Néanmoins et comme il sera vu ci-dessous, cela n'est pas décisif.

d. Par courrier du 3 octobre 2022, la recourante, par le biais d'un avocat, a formé opposition à l'encontre du courrier de B______ du 2 septembre 2022 et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Elle a également requis qu'il soit donné suite à ses plaintes à l'encontre de D______ et E______. Enfin, elle a sollicité une copie du rapport d'enquête externe de F______.

e. Par courriel du 2 janvier 2023, la recourante a demandé à B______ que le rapport d'enquête externe soit mis à sa disposition.

f. Par courriel du 9 janvier 2023, B______ a répondu à la recourante qu'il versait sa demande "supplémentaire" du 2 janvier 2023 au dossier, "dès lors qu'une procédure d'opposition [étai]t pendante et port[ait] notamment sur ces mêmes questions".

g. Par courrier du 7 février 2023, B______ a fixé à la recourante un délai au 10 mars 2023 pour consulter l'ensemble du dossier la concernant, dont le rapport d'enquête externe, et déposer ses éventuelles observations.

h. Par courriel du 8 février 2023, la recourante a indiqué à B______ que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans les locaux de [B______], mais que les documents pouvaient lui être envoyés par courrier ou qu'une personne de confiance pouvait venir récupérer une copie sur place.

i. Par email du même jour, B______ a répondu que [B______] se tenait à sa disposition pour lui permettre de consulter le dossier une fois que son état de santé le lui permettrait.

j. Par courriel du 15 février 2023 à B______ et après un nouvel échange de courriels, la recourante a renoncé à consulter le dossier et à déposer des observations.

k. Le 14 mars 2023, B______ a rendu une décision sur opposition (décision non produite ; ressort du courrier de B______ du 8 septembre 2023 dont il est question sous u.).

l. Le 14 août 2023, la recourante a formé recours à la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative), sollicitant l'obtention d'une copie du rapport d'enquête externe.

La procédure d'opposition était pendante par-devant B______ depuis son opposition du 3 octobre 2022. Elle formulerait des déterminations complémentaires dès consultation du dossier et B______ rendrait ensuite, selon toute vraisemblance, sa décision sur opposition.

m. Par courrier du même jour, la recourante a sollicité de B______ l'obtention d'une copie du rapport d'enquête externe.

n. Par courrier du 17 août 2023, la Chambre administrative a imparti à la recourante un délai, prolongé au 8 septembre 2023, pour exposer si elle recourait contre une décision déterminée ou pour déni de justice formel (refus de statuer). Dans le premier cas, la recourante était invitée à produire la décision attaquée et à se déterminer sur la recevabilité du recours au regard de l'art. 57 LPA, "une opposition sembl[ant] pendante", et dans le second, elle devait produire la mise en demeure envoyée à B______.

o. Le 30 août 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour son recours formé auprès de la Chambre administrative le 14 août 2023.

p. Par pli du 1er septembre 2023, le greffe de l'assistance juridique a imparti un délai à la recourante pour préciser contre quelle décision elle formait recours, lui étant rappelé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou les renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

q. Par courrier du même jour, la recourante a mis en demeure B______ de lui transmettre le rapport d'enquête externe dans les 10 jours.

r. Les 4 et 6 septembre 2023, la recourante a réitéré à la Chambre administrative qu'elle demandait l'assistance juridique pour la procédure ouverte par son recours du 14 août 2023, respectivement sollicitait l'accès au rapport d'enquête établi par Me F______ à la demande de B______.

s. Par courrier du 8 septembre 2023, la recourante a demandé à B______ de lui transmettre une copie du rapport d'enquête externe dans les plus brefs délais.

t. Le même jour, la recourante a informé la Chambre administrative qu'elle n'avait toujours pas reçu copie du document sollicité.

u. Toujours le 8 septembre 2023, B______ a répondu à la recourante qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de consulter ledit rapport. Elle n'avait pas consulté le dossier et n'avait pas formulé ses observations dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 7 février 2023. De plus, elle n'avait pas recouru contre la décision sur opposition rendue le 14 mars 2023. Celle-ci étant entrée en force, la recourante n'avait plus d'intérêt à consulter le dossier en mains de B______.

B.            Par décision du 15 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours apparaissait irrecevable et qu'en tout état de cause, il devait être rejeté.

À l'appui de sa décision, l'autorité précédente a considéré que le recours formé par la recourante était irrecevable, au motif qu'aucune décision au sens de l'art. 4 LPA n'avait été rendue par B______. Même à considérer le recours recevable, la recourante ne semblait pas disposer d'un intérêt digne de protection à obtenir le rapport d'enquête externe, dans la mesure où la procédure semblait désormais terminée au vu de la décision sur opposition rendue le 14 mars 2023 à l'encontre de laquelle la recourante ne semblait pas avoir recouru, étant précisé que la décision du 2 septembre 2022 n'avait prononcé aucune sanction à son encontre. En tout état de cause, elle avait eu l'opportunité de consulter l'intégralité du rapport mais avait décliné cette offre.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 octobre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à une "révision complète et approfondie de la décision défavorable de l'obtention de l'assistance juridique".

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 9 novembre 2023, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.             4.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Constitue une décision finale, celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 256 n. 2.2.4.2 ; ATA/521/2020 du 26 mai 2020 consid. 3b).

Sont susceptibles de recours (art. 57 LPA), les décisions finales (let. a). Selon l’art. 62 al. 1 LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (let. a)

4.2 L'art. 1 du règlement interne relatif à la procédure d’opposition au sein de B______ du 27 mai 2016 (ci-après : RIO-IHEID) prévoit la mise en place d'une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA avant le recours à la Chambre administrative. Toute décision sur opposition rendue peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours devant la Chambre administrative (art. 22 RIO-IHEID).

4.3 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1) Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2).

4.4 En l'espèce, il apparaît que B______ a, le 8 septembre 2023, rendu une décision de refus de donner suite à la demande de la recourante de consulter le rapport d'enquête établi par Me F______.

Cela étant, il ressort de ce même courrier qu'une décision sur opposition datée du 14 mars 2023 a été prise par B______ à la suite de l'opposition du 3 octobre 2022 – dans laquelle la recourante a sollicité une copie dudit rapport – et que l'intéressée n'a pas recouru contre celle-ci, étant précisé qu'elle n'a pas contesté l'avoir reçue.

À première vue, cette décision sur opposition a acquis force de chose décidée et la recourante ne pourrait par le biais de son recours contre le courrier du 2 septembre 2022 pouvoir contester la procédure d'enquête d'établissement des faits. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, B______ paraît lui avoir autorisé la consultation du dossier selon des échanges de courriels du mois de février 2023. Même s'il ressort effectivement du courriel du 8 février 2023 que B______ a informé la recourante qu'elle pourrait consulter le dossier une fois que son état de santé le lui permettrait, il est douteux qu'une telle garantie puisse justifier le prononcé de la nullité de la décision en cause, compte tenu des conditions restrictives le permettant.

Par ailleurs, dans la mesure où il ne semble pas qu'une sanction ait été prononcée à l'encontre de la recourante, cette dernière ne pourrait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester cette décision.

Pour ce motif déjà, la recevabilité du recours formé par la recourante devant la Chambre administrative est douteuse.

En toute hypothèse et au vu ce qui suit, le recours formé par la recourante par‑devant la Chambre administrative semble irrecevable pour un autre motif.

5.             5.1 La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (al. 1). Elle a pour buts de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique (al. 2 let. a) et de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (al. 2 let. b).

L'art. 3 al. 1 LIPAD prévoit que la LIPAD s’applique aux institutions publiques, sous réserve des al. 3 et 5. Elle s'applique également, sous réserve des al. 4 et 5, aux personnes morales et autres organismes de droit privé sur lesquels une ou plusieurs des institutions visées à l’al. 1 exercent une maîtrise effective par le biais, alternativement d’une participation majoritaire à leur capital social ou d'un subventionnement à hauteur d’un montant égal ou supérieur à 50% de leur budget de fonctionnement, mais au minimum de 50'000 fr. (al. 2 let. a ch. 1 et 2). Le traitement de données personnelles par une personne physique et morale de droit privé n’est pas soumis à la LIPAD (al. 4). Le droit fédéral est réservé (al. 5).

5.2 En matière de traitement de données, la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2 et les références doctrinales citées).

L'art. 2 al. 1 let. a LPD précise que la LPD régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées.

Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l CC (art. 32 al. 2 LPD).

Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées (art. 25 al. 1 LPD).

5.3 Selon l'art. 86 LOJ, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1). Il exerce en outre les compétences attribuées au juge par l'art. 15 de l'ancienne version de la LPD (al. 3 let. b), lequel correspond à l'art. 32 LPD.

5.4 En l'occurrence, selon le site internet de B______ (https://www.B______.ch/fr/ ______/our-community/______ [consulté le 16 janvier 2024], celui-ci est géré par une fondation de droit privé, de sorte que serait applicable uniquement la LPD.

Ainsi, a priori, tout refus portant sur une demande d'accès d'un document en mains de B______ serait, conformément à l'art. 86 LOJ, de la compétence du Tribunal et non pas de la Chambre administrative.

Par ailleurs, la Chambre administrative ne devrait, semble-t-il, pas transmettre le recours de l'intéressée au Tribunal au vu de sa jurisprudence, dans la mesure où les tribunaux civils chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (art. 6 al. 2 LPA ; ATA/1226/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3).

Pour ce motif également, la recevabilité du recours formé par-devant la Chambre administrative apparaît indécise.

C'est dès lors à bon droit que le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé à la recourante, au motif qu’une personne avisée plaidant à ses propres frais n’engagerait pas de dépenses dans une procédure judiciaire.

La décision présentement attaquée de la vice-présidence du Tribunal civil sera dès lors confirmée, par substitution de motifs, et le recours sera rejeté.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 octobre 2023 par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2458/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.