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Décisions | Assistance juridique

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AC/2372/2023

DAAJ/136/2023 du 07.12.2023 sur AJC/4707/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2372/2023 DAAJ/136/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 7 DECEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 18 septembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1990 à C______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, et D______ (ci-après : l'épouse), née le ______ 1956 à Genève, originaire de E______ [GE], se sont mariés le ______ 2019 à Genève, sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Les époux se sont rencontrés en Tunisie, où l'épouse séjournait dans un hôtel en vacances, tandis que le recourant était employé de cet établissement.

Ils ont acquis en 2020 un terrain à F______ (Tunisie), qui a été inscrit au nom du recourant et financé par l'épouse, afin d'y construire un logement commun.

b.a. Le 22 août 2022, l'épouse a assigné le recourant devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, et a requis des mesures provisionnelles.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti au recourant un délai pour quitter celui-ci.

Le recourant a quitté le domicile conjugal à fin novembre 2022 et loge au G______, par l'intermédiaire de l'Hospice général.

Par jugement JTPI/8929/2023 du 11 août 2023, le Tribunal a débouté l'épouse de toutes ses conclusions, considérant qu'aucun motif d'annulation de mariage n'était réalisé et qu'elle n'était pas fondée à demander le divorce avant l'échéance du délai légal deux ans depuis la séparation des époux.

Les époux étaient représentés par des conseils, étant précisé que celui du recourant avait été nommé d'office par l'Assistance juridique.

b.b. La situation personnelle et professionnelle des parties était la suivante :

Le recourant émargeait à l'Hospice général, suivait une formation dans l'entretien et travaillait comme intérimaire pour le nettoyage de chantiers. Il faisait l'objet d'actes de défaut de biens. Il avait, notamment, conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien de 3'000 fr.

L'épouse travaillait en qualité de médecin indépendant à 50%, percevait un revenu mensuel net d'environ 5'500 fr., ainsi qu'une rente AVS de 2'180 fr., et avait l'intention de prendre sa retraite en 2025.

Ses charges mensuelles, exposées par le Tribunal, comprenaient son loyer (2'130 fr.), une place de parking (220 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (583 fr. 65) et complémentaire (345 fr. 90), son assurance-ménage (360 fr. 55, par an), sa prime d'assurance responsabilité civile professionnelle (675 fr. 55, par an), sa cotisation FMH (63 fr. 65), son leasing automobile (739 fr. 90), ses impôts (1'561 fr. 75, par an), son assurance (1'007 fr. 50, par semestre) et son abonnement de téléphone (170 fr.). Elle louait un garde-meuble (221 fr. 25) et avait allégué des frais de transport (200 fr.) et de loisirs (200 fr.).

Selon ce qui précède, l'épouse dispose d'un disponible mensuel supérieur à 2'400 fr., même en incluant la totalité des charges alléguées.

B.            Le 22 août 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

C.           Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était simple et rapide, que la cause ne revêtait pas de difficulté particulière (mariage de courte durée, sans enfant et aspects financiers usuels). Le recourant était en mesure de saisir le tribunal en rédigeant une simple lettre, en se faisant aider par un organisme à vocation sociale ou en utilisant les formulaires-types disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire et d'exposer sa situation familiale et financière, en demandant "une pension alimentaire à fixer par le tribunal selon ses propres besoins et la capacité contributive de la partie adverse".

D.           a.a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 septembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 septembre 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la "procédure de séparation" à compter du 22 août 2023, qui sera déposée par son nouveau conseil, Me B______, avocat.

Subsidiairement, il conclut à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de la provisio ad litem dans la "procédure de séparation", qui sera déposée par son conseil.

Il a déposé des pièces, qui figurent au dossier de première instance.

a.b. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il est à prévoir que son épouse sera défendue par son avocate dans le cadre de la procédure envisagée, qu'il entend obtenir le versement d'une contribution d'entretien et solliciter de nombreuses pièces pour démontrer la situation financière de son épouse, laquelle ne les produira pas spontanément, au vu de la procédure conflictuelle précédente.

Il reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis d'examiner si sa situation financière lui permettait d'assumer les frais de la nouvelle procédure.

Il se prévaut du principe de l'égalité des armes et qu'il peut se révéler nécessaire de disposer d'un avocat d'office, y compris des cas a priori rendus simples et accessibles en raison de la maxime applicable au procès.

Il cite un arrêt de la Cour (DAAJ/72/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.1), qui a dispensé un indigent de l'obligation de devoir préalablement solliciter une provision ad litem, "en raison de la brièveté prévisible de la procédure de mesures protectrices".

Pour le surplus, le recourant a précisé que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès et qu'un justiciable aisé aurait recours aux services d'un avocat.

b. Dans ses observations du 10 octobre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a exposé que le grief relatif au non-respect du principe de l'égalité des armes était invoqué prématurément, puisque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugal n'avait pas encore été initiée et qu'il ne pouvait pas être établi, à l'heure actuelle, que l'épouse serait à nouveau représentée par un conseil. Si tel devait être le cas, le recourant pouvait solliciter la reconsidération de la décision de refus du 18 septembre 2023.

S'agissant de l'absence de prise en charge des frais de procédure, le recourant devait en priorité demander une provisio ad litem à son conjoint, pour laquelle les Services financiers renonçaient, en règle générale, à solliciter une avance de frais. Enfin, l'arrêt de la Cour cité par le recourant était une exception, devant s'interpréter restrictivement, parce que l'assistance judiciaire était subsidiaire à l'obligation d'entretien résultant du droit de la famille.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1.
2.1.1
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Ces conditions correspondent à celles qui découlent du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 § 1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2).

Selon l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Selon l'alinéa 2, elle peut être accordée totalement ou partiellement.

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).

2.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2).

La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>).

Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4).

2.1.3 L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2).

D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur. Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

La requête d’assistance judiciaire déposée par une partie mariée, représentée par un avocat, doit indiquer les motifs pour lesquels il a d’emblée été renoncé à requérir une provisio ad litem, et, qu’à défaut, la requête peut d’emblée être rejetée, d’autant qu’il ne peut être renoncé à une procédure en versement de cette provisio qu’à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2).

L'arrêt de la Cour invoqué par le recourant concerne une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (mariage de courte durée et sans enfant) qui avait été formée par l'épouse, laquelle était représentée par un conseil. En cours de procédure, l'époux a requis l'assistance juridique. La Cour a d'abord constaté que l'application du principe de l'égalité des armes commandait la nomination d'un avocat en faveur de l'époux. Ensuite, elle a rappelé la jurisprudence constante, selon laquelle le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux, dans une cause non dénuée de chances de succès, était subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Puis, en raison de la brièveté prévisible de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a exceptionnellement renoncé à ce qu'une provisio ad litem soit préalablement requise à l'octroi de l'assistance juridique (DAAJ/72/2021 du 2 juin 2021).

Le requérant peut demander que l'examen de sa requête d'assistance juridique soit suspendu jusqu'à droit connu sur la provisio ad litem, afin que l'assistance juridique lui soit, cas échéant, octroyé à la date de sa requête initiale. En effet, une nouvelle requête d'assistance juridique, déposée à la suite du refus d'une provisio ad litem, n'accorderait ladite assistance qu'à partir de la date de la seconde requête (art. 119 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2018 du 27 février 2019 et note de Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N17, Provisio ad litem, nouvelle requête d'assistance judiciaire – Pièges et solutions).

2.1.4 Le principe de l'égalité des armes - qui est expressément mentionné par l'art. 118 let. c CPC - peut imposer l'assistance d'un conseil d'office (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée).

2.2. 2.2.1 En l'espèce, en application de l'art. 117 let. a CPC, l'octroi de l'assistance juridique est réservé au justiciable qui ne dispose pas de ressources suffisantes, lequel, selon la jurisprudence fédérale, n'est pas considéré comme étant dans le besoin s'il est susceptible d'obtenir une provisio ad litem de son conjoint.

Or, le recourant est marié, son épouse exerce la profession de médecin et perçoit une rente AVS, de sorte qu'il devait exiger d'elle le versement d'une provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée, avant de solliciter l'assistance juridique. En l'état, il ne peut donc pas encore être considéré comme étant indigent, même s'il perçoit déjà des subsides de l'Hospice général.

De plus, alors qu'il était représenté par un conseil, il n'a pas indiqué, dans sa requête d’assistance judiciaire du 22 août 2023, les raisons pour lesquelles il a renoncé à demander à son épouse une provisio ad litem, de sorte que sa requête, sous réserve de ce qui suit, aurait pu d'emblée être écartée.

Dans son recours, il se prévaut de l'arrêt DAAJ/72/2021 du 2 juin 2021, mais sa cause est différente sous plusieurs aspects : d'une part, il était établi que l'épouse était représentée par un conseil dans une procédure de mesures protectrices déjà engagée, d'une part, et, d'autre part, le respect du principe de l'égalité des armes imposait que l'époux soit également mis au bénéfice d'un conseil. De plus, ladite procédure était brève, non seulement parce que le mariage était de courte durée et qu'il n'y avait pas eu d'enfant, mais également parce qu'elle était en cours, donc susceptible de se terminer avant qu'il soit statué sur une requête de provisio ad litem. Par ailleurs, cet arrêt a réservé une exception, qui doit s'interpréter restrictivement, ce d'autant plus que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2023 du 2 février 2023, qui lui est postérieur, a rappelé la subsidiarité de l'assistance juridique par rapport à la provisio ad litem.

Il résulte de ce qui précède que la requête d'assistance juridique n'est pas fondée, tant en ce qui concerne la nomination d'un avocat d'office que l'exonération des frais judiciaires, puisqu'il appartenait au recourant d'établir qu'en sus de l'absence de ressources propres, son épouse ne pouvait pas satisfaire à son obligation d'entretien en lui procurant les moyens nécessaires pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la question de la provisio ad litem, comme le recourant le sollicite subsidiairement, puisqu'il n'a pas d'intérêt juridique à ce que l'assistance juridique qui pourrait éventuellement lui être octroyée prenne effet dès le 22 août 2023, s'agissant d'une procédure future pour laquelle il pourra solliciter, le cas échéant, à nouveau l'octroi de l'assistance juridique.

2.2.2 Par ailleurs, la vice-présidence du Tribunal civil a retenu, avec raison, que la procédure de mesures protectrices envisagée est simple, peu formaliste et soumise à la maxime inquisitoire, en sorte à permettre au recourant d'agir sans le concours d'un avocat, en s'aidant au besoin des formulaires ad hoc disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire ou en demandant l'appui d'un organisme à vocation sociale.

De plus, la cause du recourant ne revêt pas de difficulté particulière, puisque le mariage est de courte durée, que les époux n'ont pas eu d'enfants et que leurs situations financières sont usuelles, l'épouse n'exerçant pas à titre indépendant, mais comme salariée.

Enfin, le recourant a certes immigré de Tunisie en octobre 2019 et est profane en droit, mais il dispose du jugement du 11 août 2023, qui contient tous les éléments essentiels à l'appui de la procédure envisagée : en effet, la situation financière de l'épouse y a été explicitement exposée par le Tribunal, tant au niveau de ses revenus que de ses charges, le recourant n'ayant pas indiqué de quelles pièces il aurait encore besoin à cet effet, et il a sollicité le paiement d'une contribution mensuelle d'entretien de 3'000 fr.

Dans ces conditions, le recourant n'a pas besoin du concours d'un avocat. Seule la question de l'exonération des frais judiciaires sera susceptible de se poser, lorsque le recourant aura démontré son indigence, au sens sus-indiqué.

Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 septembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2372/2023.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.