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Décisions | Assistance juridique

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AC/2792/2022

DAAJ/115/2022 du 28.11.2022 sur AJC/4681/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2792/2022 DAAJ/115/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 30 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le ______ 2020 et n'a pas eu d'enfant avec son épouse.

b. Le recourant a fait l'objet d'une mise sous curatelle de représentation et de gestion en avril 2013, laquelle a été levée en août 2022.

c. Financièrement, le recourant perçoit une rente d'invalidité (1'953 fr.) et des prestations complémentaires (ci-après : SPC; 2'006 fr.). Il assume des charges en 853 fr. (loyer : 827 fr. et impôts : 26 fr.).

Selon un avis de taxation du 15 novembre 2021, la fortune brute du recourant s'élevait à 15'658 fr.

Selon le plan de calcul des prestations complémentaires du 3 décembre 2021, le recourant disposait d'une fortune, sous forme d'épargne, de 39'960 fr. 25.

Le compte bancaire du recourant auprès de B______ faisait mention en 2022 des soldes suivants : 362 fr. 58 au 30 juin, 2'004 fr. 33 au 31 juillet et 210 fr. 73 au 31 août.

B.            a. Le 28 septembre 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2022-TPI).

b. Par décision du 30 septembre 2022, notifiée le 11 octobre 2022 au recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la situation familiale du recourant ne présentait aucune difficulté particulière, s'agissant d'un mariage sans enfant et de courte durée.

De plus, le recourant, qui s'exprimait en français, était apte à rédiger un courrier, seul ou à l'aide d'un organisme à vocation sociale, dans lequel il expliquerait sa situation matrimoniale et financière, tout en demandant, cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le tribunal selon ses propres besoins et la capacité contributive de sa partie adverse.

Des formulaires-types, notamment en matière de séparation, étaient à disposition sur le site internet du Pouvoir judiciaire.

L'assistance d'un avocat breveté n'apparaissait ainsi pas nécessaire.

Par ailleurs, la vice-présidente du Tribunal a retenu que le décompte des droits 2022 du SPC faisait mention d'une épargne bancaire du recourant d'un montant de 39'960 fr., de sorte qu'il pouvait raisonnablement lui être demandé de puiser dans ses économies pour assumer par ses propres moyens les frais de justice, ainsi que les honoraires d'avocat. Le recourant s'était d'ailleurs déjà acquitté de l'avance de frais le 28 septembre 2022.

C.           a. Par acte expédié le 12 octobre 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme recours contre la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 30 septembre 2022.

Le recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée, persiste à demander l'octroi de l'assistance juridique.

Il produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En particulier, le bordereau de pièces nouvelles produit à l'appui du recours est irrecevable, à l'exception de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 26 août 2022, car celle-ci a été produite en première instance.

3.             Le recourant explique avoir besoin d'un avocat dans la procédure de mesures protectrices conjugales et conteste disposer d'une fortune.

3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid.  4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).

3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC).

La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires).

Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4).

3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance. Sa requête d'assistance juridique est donc circonscrite à la nécessité ou non de bénéficier d'un avocat à l'audience que le Tribunal de première instance appointera dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et à l'avance de frais de 200 fr.

S'agissant de la comparution du recourant à une audience du Tribunal de première instance, celui-ci n'a pas besoin du concours d'un homme de loi dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale gouvernée par la maxime inquisitoire sociale, laquelle impose un devoir d'interpellation accru au juge, et où la cause du recourant ne soulève aucune complexité, ni en fait, ni en droit.

En effet, le recourant est en mesure d'expliquer seul, à l'audience du Tribunal de première instance, les raisons pour lesquelles le domicile conjugal devrait lui être attribué, notamment afin de pouvoir poursuivre des soins de santé dans les conditions qu'il estime être adéquates.

De même, il peut exposer, seul, à ladite audience, la nécessité d'obtenir une mesure d'éloignement de son épouse, au motif qu'il serait, selon lui, "agressé" par celle-ci dans des lieux publics.

Enfin, il est apte à expliquer, seul, à ladite audience, pourquoi sa situation financière ne lui permettrait pas de payer une pension alimentaire à son épouse, comme il le soutient.

Ainsi, le recourant déplore à tort ne plus pouvoir disposer du concours des juristes du SPAd (Service de protection de l'adulte) à la suite de la levée de sa curatelle en août 2022, puisque sa comparution à l'audience du Tribunal de première instance ne nécessite pas de compétences techniques, mais d'évoquer le contexte de la séparation des époux et de justifier ses différentes demandes.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance est arrivée à la conclusion que le concours d'un avocat n'était pas nécessaire à la cause du recourant.

3.4 Dans un second argument, la vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que le recourant disposait de ressources suffisantes pour assumer par ses propres moyens les frais de justice et les honoraires d'avocat.

Le recourant conteste cette appréciation, au motif que la base de données du SPC ne serait pas à jour et qu'il ne disposerait d'aucune épargne à ce jour. Sa mère aurait d'ailleurs réglé l'avance de frais de 200 fr.

Même à supposer, comme le soutient le recourant, que sa fortune, de 39'960 fr. selon le plan de calcul des prestations complémentaires du 3 décembre 2021, ou de 15'658 fr., selon l'avis de taxation du 15 novembre 2021, ne soit plus d'actualité, il n'en demeure pas moins que compte tenu de ses revenus en 3'599 fr. et de ses charges mensuelles en 2'553 fr. (soit 853 fr. + 1'700 fr. de base mensuelle pour un couple), il lui reste encore 1'046 fr. par mois, voire, au minimum, 706 fr. par mois en majorant sa base mensuelle d'entretien de 20% (soit 853 fr. + 1'700 fr. + 340 fr. [1'700 fr. x 20%], soit des charges mensuelles totales en 2'893 fr.), de sorte que ce montant mensuel de 706 fr. lui permet de rémunérer une heure d'avocat, en le réglant, le cas échéant, par acomptes, en vue de préparer l'audience du Tribunal de première instance. Ledit montant mensuel lui permet également d'assumer l'avance de frais de 200 fr.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2792/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE :

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.