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Décisions | Assistance juridique

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AC/1669/2023

DAAJ/114/2023 du 02.11.2023 sur AJC/3131/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1669/2023 DAAJ/114/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1,

 

contre la décision du 20 juin 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 5 janvier 2023, A______ (ci-après : la recourante), de nationalité suisse, née le ______ 1982, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS).

b. Par décision du 11 mai 2023, l'OCAS a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante, considérant que son droit aux prestations de l'assurance-invalidité lui avait déjà été refusé par décision du 17 septembre 2020 et que son état de santé n'avait pas connu d'aggravation durable depuis lors. Il ressortait de la nouvelle enquête ménagère réalisée à son domicile le 8 mai 2023, que la recourante présentait un taux d'empêchements de 7,3%, représentant son taux d'invalidité. Or, un taux inférieur à 40% n'ouvrait pas de droit à une rente-invalidité.

B.            a. Le 5 juin 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre cette décision par-devant la Chambre des assurances sociales. Elle entendait contester les conclusions de l'enquête ménagère réalisée par l'OCAS au moyen de nouveaux éléments médicaux qui devaient encore lui parvenir. Le dossier reçu de l'OCAS était volumineux et son conseil n'avait pas eu le temps de l'examiner en détail.

b. Par courrier du 7 juin 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès, ni l'opportunité de la procédure de recours envisagée. Il lui a imparti un délai au 27 juin 2023 pour lui remettre une copie du rapport d'enquête ménagère mentionné dans la décision entreprise, et étayer les griefs qu'elle entendait formuler à l'encontre de cette décision, en indiquant, à tout le moins sommairement, en quoi l'autorité administrative y aurait violé le droit et/ou constaté les faits de manière inexacte.

c. Le 12 juin 2023, la recourante a, par le biais de son conseil, produit une copie du rapport d'enquête économique sur le ménage demandé. Elle a rappelé que son dossier était volumineux et qu'elle n'avait pas encore eu le temps de rencontrer son conseil pour en discuter. Le rapport d'enquête ménagère était composé de 15 pages et nécessitait à lui seul un examen attentif qui ne pouvait être effectué en quelques minutes. Dans la mesure où les honoraires de son conseil n'étaient pas couverts par une provision, celui-ci ne pouvait analyser son dossier des heures durant. Cela étant, s'agissant de ses griefs, la requérante estimait que l'OCAS n'avait pas suffisamment tenu compte de ses limitations fonctionnelles, en particulier sur le plan psychiatrique. Il avait en outre retenu à tort que son époux pourrait pallier ses difficultés à long terme, celui-ci étant amené à reprendre une activité lucrative à l'issue de sa formation, de sorte qu'il ne serait plus disponible pour l'aider avec les tâches ménagères et la prise en charge de leurs trois enfants. A cela s'ajoutaient des éléments médicaux nouveaux attestant d'une aggravation de son état de santé, que la recourante n'avait toutefois pas encore en sa possession. Compte tenu du délai légal de recours, elle avait déposé le jour même un acte de recours contre la décision du 11 mai 2023 en sollicitant un délai de 30 jours pour compléter son écriture, précisant qu'elle déciderait, dans ce même délai, de l'opportunité de maintenir ou son recours.

C.           Par décision du 20 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023 à la recourante, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, considérant que les éléments fournis par la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause. La recourante s'était limitée à formuler des griefs en des termes abstraits, estimant que ses limitations fonctionnelles n'avaient pas été suffisamment considérées et que l'aide exigible de son époux avait été surévaluée, sans toutefois préciser les éléments de faits du rapport d'enquête qu'elle considérait erronés, et sans fournir de document médical rendant vraisemblable une aggravation de son état de santé. La recourante semblait elle-même ignorer si son recours présentait des chances de succès, dès lors qu'aucun examen ne semblait avoir eu lieu à ce stade, et qu'elle avait elle-même indiqué qu'elle déciderait de l'opportunité de maintenir son recours après que son avocat aurait examiné son dossier. La recourante pouvait, en cas de besoin, solliciter l'appui d'un organisme à vocation sociale ou une permanence juridique gratuite, voire son médecin de famille, afin d'examiner, à tout le moins, la teneur du rapport d'enquête ménagère à la lumière des nouveaux éléments médicaux allégués, lui permettant ainsi d'examiner l'opportunité d'une procédure de recours sans engager de frais d'avocat.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 12 juillet 2023 au greffe universel du Tribunal de première instance et transmis à la présidence de la Cour de justice le 14 juillet 2023. La recourante conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique.

La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit un courrier de l'OCAS du 30 mai 2023 et un courrier de la Chambre des assurances sociales du 19 juin 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 3 octobre 2023, la recourante allègue d'autres faits nouveaux et produit encore d'autres pièces nouvelles, soit son acte de recours complémentaire auprès de l'OCAS du 21 juillet 2023 et un courrier envoyé à la Chambre des assurances sociales, par lequel elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Elle produit également un courrier de l'OCAS et son annexe, soit un avis médical du Service médical régional de Suisse romande, du 15 août 2023, par lequel cet office conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, singulièrement la mise en place d'une nouvelle enquête économique sur le ménage. La recourante précise avoir fait preuve de franchise à l'égard du greffe de l'assistance juridique en relevant qu'elle n'était, au moment de sa demande, pas en mesure d'évaluer les chances de succès, voire l'opportunité de la procédure envisagée. Les explications sommaires qu'elle lui a fournies étaient toutefois fondées, au vu de l'évolution du recours.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 précité consid. 4). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservée (al. 2).

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Cela vaut également pour les allégations de faits et les pièces nouvelles dont la recourante se prévaut à l'appui de son courrier du 3 octobre 2023, dans la mesure où la recourante n'invoque aucune disposition spéciale de la loi qui formulerait une réserve au principe posé par l'art. 326 al. 1 CPC, dans le contexte d'un recours contre une décision d'une autorité administrative en matière d'assurance-invalidité. La seule jurisprudence citée à cet égard par la recourante est quant à elle dépourvue de toute pertinence in casu,
l'ATF 140 III 466 invoqué (et non pas l'ATF 140 III 166 comme cité, qui n'existe pas) portant sur la recevabilité de nova dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision sur opposition à séquestre selon l'art. 278 al. 3 LP, lequel instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC.

Partant, les allégués et pièces nouveaux introduits devant la Cour sont dès lors tous irrecevables.

3.             3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3).

3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier, dans sa requête d'assistance juridique, de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En matière d'assistance juridique, le requérant est soumis à une obligation de collaborer complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2).

Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 précité consid. 3.2).

A Genève, le devoir de collaborer des parties ressort de l'art. 7 RAJ, qui dispose que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

3.3 En l'espèce, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, considère avoir respecté son devoir de collaboration en exposant brièvement les griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre de la décision de l'OCAS et que les chances de succès de son recours ne pouvaient, de ce fait, pas être écartées.

La recourante semble par-là oublier que la loi impose au requérant de démontrer que ses démarches ne paraissent pas dépourvues de toute chance de succès (cf. art. 117 CPC et 9 RAJ) et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles, conformément à son devoir de collaboration. La recourante ne pouvait donc pas se contenter d'affirmer de manière péremptoire que son état de santé s'était aggravé, et d'indiquer sommairement ses griefs. Encore fallait-il qu'elle justifie, ou à tout le moins rende vraisemblable, le bien-fondé de sa requête en désignant les moyens de preuve, ce qu'elle n'a pas fait.

Or, l'analyse du dossier semblait déjà suffisamment avancée, au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, pour permettre à la recourante d'affirmer qu'elle entendait contester le rapport d'enquête ménagère au motif que l'OCAS n'aurait pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles, notamment sur le plan psychiatrique, et que l'aide quotidienne apportée par son époux aurait été surévaluée. Elle n'a toutefois pas indiqué de quelles limitations psychiatriques il s'agissait, ni selon quels "nouveaux éléments médicaux attestant d'une aggravation de son état de santé" elle était à même de contester ledit rapport, ni n'a fourni la moindre preuve tangible à ce sujet. L'on ignore par ailleurs si, quand et à quel taux son époux devrait reprendre une activité professionnelle (en produisant une attestation d'inscription ou de fin de formation par exemple), et quelles seraient les répercussions vraisemblablement effectives de cet emploi sur le taux d'empêchement de la recourante. Faute de preuves et d'une motivation plus fournie sur les griefs que la recourante souhaitait invoquer contre la décision de l'OCAS, il ne peut qu'être constaté que l'évaluation des chances de succès de sa cause ne pouvait, d'entente avec le premier juge, pas être effectuée.

A l'appui de son recours, la recourante a au surplus fait valoir que son dossier, complexe et volumineux, était encore en cours d'examen, tout en listant les démarches devant encore être effectuées par son conseil pour finaliser son analyse. Ses affirmations révèlent à elles seules que la recourante n'était, à ce stade encore, toujours pas en mesure d'évaluer les chances de succès de son recours, pas plus que l'opportunité des démarches envisagées. La recourante n'a pas contesté la décision du premier juge affirmant qu'elle semblait elle-même ignorer si sa démarche présentait des chances de succès, et a même expressément reconnu en avoir été incapable dans son courrier
– certes irrecevable – du 3 octobre 2023. Il est rappelé que, selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de rejet de l'aide étatique est prise en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d'assistance juridique. Le fait que les démarches d'un recourant aient abouti dans l'intervalle, n'est en ce sens pas pertinent.

Pour le reste, et contrairement à ce que pense la recourante, la jurisprudence rappelle qu'il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances de succès d'un procès, ce qui justifie de lui demander d'assumer pleinement le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite.

C'est ainsi à bon droit que la vice-présidence du Tribunal de première instance a considéré que la recourante n'avait pas suffisamment établi les griefs qu'elle entendait invoqués, contrairement à son devoir de collaboration, et que les chances de succès de son recours ne pouvaient pas être évaluées, au moment du dépôt de sa requête.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1669/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Stéphane CECCONI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.