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Décisions | Assistance juridique

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AC/374/2023

DAAJ/80/2023 du 25.08.2023 sur AJC/1540/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/374/2023 DAAJ/80/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 25 AOUT 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Laïla BATOU, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

 

contre la décision du 20 mars 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité suisse, née le ______ 1966, est en incapacité de travail depuis le 31 décembre 2012.

b. Le 9 janvier 2023, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) a rendu cinq décisions, par lesquelles il a constaté que les conditions d'octroi pour une rente d'invalidité en faveur de A______ étaient remplies.

La première décision a fixé le taux d'invalidité de A______ à 100% pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, et élevé le montant de sa rente invalidité mensuelle à 920 fr. du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014, et à 924 fr. du 1er janvier 2015 au 28 février 2015 (cause A/1______/2023).

La deuxième décision a fixé le taux d'invalidité de A______ à 100% et le montant de sa rente invalidité mensuelle à 997 fr. pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (cause A/2______/2023).

La troisième décision a fixé le taux d'invalidité de A______ à 48% pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019, et élevé le montant de sa rente invalidité mensuelle à 250 fr. du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, et à 252 fr. du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 (cause A/3______/2023).

La quatrième décision a fixé le taux d'invalidité de A______ à 48% et le montant de sa rente invalidité mensuelle à 259 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 (cause A/4______/2023).

La cinquième décision a fixé le taux d'invalidité de A______ à 100% pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, et élevé le montant de sa rente invalidité mensuelle à 1'146 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, et à 1'156 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (cause A/5______/2023).

B.            a. Le 7 février 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de former recours contre les cinq décisions de l'OCAS précitées, estimant que son taux d'invalidité avait été sous-évalué.

b. Par courrier du 9 février 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé A______ qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées. Il lui a imparti un délai au 1er mars 2023 pour lui fournir une copie des décisions contestées et lui indiquer les griefs qu'elle entendait soulever à leur encontre.

c. Le 22 février 2023, la recourante a, par le biais de son conseil, remis copie des décisions litigieuses au greffe de l'assistance juridique. Elle a exposé que l'OCAS lui avait refusé l'accès à son dossier jusqu'à l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle avait dû, pour sauvegarder ses droits, interjeter cinq recours à l'encontre des décisions contestées en date du 7 février 2023, demandant à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter ses écritures. Dans ses recours, la recourante a conclu à l'annulation des cinq décisions rendues par l'OCAS, à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 100% et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mars 2014.

Il ressort des mêmes mémoires de recours, que la recourante a été auditionnée par l'OCAS au sujet d'un projet de décision rendu le 3 mai 2022, contesté par la recourante, et que celle-ci avait produit divers documents médicaux à cette occasion. A la suite de décisions rendues le "9 janvier 2022", la recourante avait, par son conseil, requis la consultation de son dossier auprès de l'OCAS par courrier du 6 février 2023. Dans la mesure où le contenu de son dossier lui était inconnu, elle ne pouvait se déterminer de manière circonstanciée sur les taux d'incapacité retenus et les montants des rentes allouées, si bien qu'elle sollicitait l'autorisation de compléter ses recours une fois qu'elle aurait eu accès à son dossier.

d. Le 27 février 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé A______ qu'il n'était toujours pas en mesure d'évaluer les chances de succès des procédures initiées, pas plus que leur opportunité. Il lui a imparti un délai au 13 mars 2023 pour étayer les griefs formulés à l'encontre des cinq décisions contestées, en indiquant, du moins sommairement, en quoi l'OCAS aurait violé le droit et/ou constaté les faits pertinents de manière inexacte en arrêtant son taux d'invalidité, dès lors qu'elle indiquait contester les taux d'invalidité fixés par l'OCAS, alors que trois des cinq décisions litigieuses retenaient déjà un taux d'invalidité de 100%, comme elle le souhaitait. La recourante a été invitée à produire une copie des observations déposées à l'encontre des projets de décisions et, cas échéant, une copie des compléments aux actes de recours déjà déposés, ceux-ci ne comportant aucun grief susceptible d'être examiné.

e. Le 28 février 2023, la recourante a, par le biais de son conseil et faisant suite au courrier du 27 février 2023 précité, sollicité l'assistance juridique à raison de 4 heures d'activité d'avocat pour procéder à un examen du dossier et se déterminer sur les chances de succès des procédures de recours initiées par ses soins.

f. Par décision du 6 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à A______, considérant que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur les chances de succès des procédures de recours. Elle n'avait pas exposé, pas même sommairement, les griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre des décisions litigieuses, alors même qu'elle était assistée d'une avocate et que le greffe de l'assistance juridique l'avait interpellée à deux reprises à cet égard. La recourante aurait pu solliciter l'appui d'un organisme à vocation sociale afin d'examiner le bien-fondé des décisions rendues par l'OCAS et, cas échéant, sauvegarder ses droits auprès de la Cour de justice dans l'intervalle sans l'assistance d'un avocat, de sorte qu'il ne se justifiait pas de l'interpeller une troisième fois, ni de lui octroyer 4 heures d'activité d'avocat pour qu'elle complète sa requête lacunaire.

g. Le 10 mars 2023, la recourante a, par le biais de son conseil, sollicité la révocation de la décision du 6 mars 2023, reprochant à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir statué avant l'échéance du délai fixé au 13 mars 2023. Elle a allégué ne pas avoir refusé de transmettre copie des observations adressées à l'OCAS, soulignant que le délai imparti pour ce faire n'était pas encore échu.

Elle a joint à son courrier une copie des observations rédigées le 9 juin 2022 par la Dresse B______ – dont il ressort que la capacité de travail de A______ est nulle "pour l'instant", en raison de problèmes d'épaules et de lombosciatalgies –, ainsi qu'un rapport établi le 23 février 2023 par le Dr C______, psychiatre de la recourante, faisant état de limitations liées à un état dépressif et d'une péjoration sur le plan psychique, en raison de la disparition de son fils aîné en août 2022, entrainant une incapacité de travail totale du point de vue psychiatrique.

C.           Par décision du 20 mars 2023, notifiée à la recourante le 22 mars 2023, annulant et remplaçant la décision querellée, le vice-président du Tribunal de première instance a une nouvelle fois rejeté la requête d'assistance juridique, considérant qu'il n'était toujours pas possible d'établir les chances de succès des recours envisagés, le courrier du 10 mars 2023 ne comportant aucun développement quant aux griefs que la recourante envisageait de soulever. La recourante s'était limitée à solliciter l'octroi de 4 heures d'activité d'avocat pour analyser les chances de succès du dossier, ce par quoi il fallait entendre qu'à défaut, elle n'aurait pas donné suite à l'interpellation du greffe de l'assistance juridique dans le délai imparti au 13 mars 2023. Elle n'avait en outre pas produit copie de ses observations du 9 juin 2022 et du rapport médical du 23 février 2023 à l'appui de son courrier du 28 février 2023, ce qu'elle aurait pu faire. Dans ce contexte, il apparaissait inutile d'attendre l'échéance du délai fixé au 13 mars 2023 pour statuer sur la requête d'assistance juridique, d'autant qu'il devait aussi être statué sur la demande visant à l'octroi des 4 heures d'activité extrajudiciaire.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 avril 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ainsi que pour la procédure A/1______/2023, à compter du 7 février 2023. Subsidiairement, elle conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la rédaction du présent recours.

La recourante fait notamment valoir que le rapport du Dr C______ constituait un moyen de preuve propre à étayer un premier grief de constatation inexacte des faits pertinents, celui-ci étant en contradiction avec la décision de l'assurance-invalidité lui attribuant une capacité de travail à 100% dès le mois de janvier 2021. Elle soutient en outre que conformément aux garanties générales de procédure judiciaire, du droit à un procès équitable et du principe de la bonne foi des autorités, l'assistance juridique ne pouvait pas lui être refusée.

La recourante produit des pièces déjà soumises au premier juge, ainsi que des pièces nouvelles, soit un rapport médical établi le 18 janvier 2022 par les Drs D______ et E______, un rapport d'assurance des Hôpitaux universitaires de Genève du 18 décembre 2015, un avis médical établi le 12 juin 2015 par le Dr F______, un rapport médical en vue d'une réadaptation professionnelle ou d'une rente adressé par l'OCAS à la recourante le 27 novembre 2017, et un courrier adressé le 15 février 2023 par l'OCAS à la recourante, par lequel il lui a remis un CD-ROM contenant son dossier.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et art. 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA et art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état devant le premier juge et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Elle s'examine sur la base de la vraisemblance des allégations de la partie requérante et en tenant compte de l'état du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3).

3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier, dans sa requête d'assistance juridique, de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En matière d'assistance juridique, le requérant est soumis à une obligation de collaborer complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2).

Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En particulier, l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office les moyens de preuve produits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2).

Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 précité consid. 3.2). Ainsi, lorsque le requérant assisté ne satisfait pas (suffisamment) à ses obligations, la requête peut être rejetée faute d'être suffisamment étayée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1).

A Genève, le devoir de collaborer des parties ressort de l'art. 7 RAJ, qui dispose que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

3.3 Il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances d'un procès, raison pour laquelle on peut raisonnablement lui demander d'assumer le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite. Ce dernier est notamment limité par le fait qu'il incombe aux autorités de traiter rapidement de telles demandes afin d'éviter à l'avocat de devoir accomplir un grand nombre d'actes sans être finalement indemnisé ni par son client, ni par l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.6.3).

3.4 En l'espèce, la recourante n'a pas exposé les griefs qu'elle entendait invoquer à l'encontre des décisions rendues par l'OCAS, se limitant à déclarer, de manière toute générale, qu'elle estimait que son taux d'invalidité avait été sous-évalué, que l'OCAS lui avait interdit l'accès à son dossier jusqu'à l'échéance des délais de recours et que les cinq actes de recours concernés avaient été déposés pour sauvegarder ses droits.

La recourante laisse ainsi entrevoir, sans jamais l'affirmer, qu'elle entendait sursoir à l'examen de son dossier auprès de l'OCAS avant de préciser les motifs qu'elle entendait soulever à l'appui de ses recours, tel que cela ressort de ses cinq actes de recours eux-mêmes. Cela ne l'empêchait toutefois en aucun cas d'exposer, ne serait-ce que sommairement, en quoi elle estimait que son taux d'invalidité avait été sous-évalué comme elle le soutient, dès lors que trois des cinq décisions rendues par l'OCAS lui accordaient déjà un taux d'invalidité maximal de 100% et qu'elle ne soulevait aucun autre motif à l'appui des démarches envisagées.

Au regard des art. 117 CPC et 9 RAJ, il incombait à la recourante de démontrer que ses démarches ne paraissaient pas dépourvues de toute chance de succès et de fournir les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de se cause, conformément à son devoir de collaboration. Sur ce point, la recourante soutient, à l'appui du présent recours, que le rapport établi le 23 février 2023 par le Dr C______ pouvait, à lui seul, permettre au premier juge de se prononcer sur les chances de succès des recours interjetés, dès lors qu'il constituait un premier grief « flagrant » de constatation inexacte des faits pertinents. La recourante s'est toutefois contentée de produire ce rapport au premier juge sans la moindre démonstration, singulièrement sans indiquer en quoi cette pièce serait propre à prouver que son taux d'invalidité avait été sous-évalué par l'OCAS, ne serait-ce que s'agissant des deux décisions retenant un taux d'incapacité inférieur à 100%, ce qui aurait pourtant été aisé de faire. Il est donc malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès de la cause, la recourante semblant par-là oublier qu'il n'appartient pas au juge de rechercher dans le dossier les constatations inexactes des faits pertinents susceptibles d'étayer les allégations formulées par le requérant, mais qu'il revient, au contraire, directement à celui-ci de les démontrer. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès concernée.

Quand bien même la recourante était assistée d'un mandataire professionnel et qu'elle avait de ce fait une obligation de collaborer accrue, le greffe de l'assistance juridique l'a tout de même interpellée une deuxième fois pour compléter sa requête sur les griefs qu'elle entendait invoquer à l'appui de ses recours, sans succès. La recourante s'est contentée d'une réponse évasive, en demandant de lui accorder l'assistance juridique à raison de 4 heures d'activité d'avocat, afin d'examiner le dossier et se déterminer sur les chances de succès des recours déposés par ses soins, sans fournir d'autres explications ou produire les documents qu'elle avait, à ce stade, en sa possession. Ce faisant, la recourante a démontré qu'elle ne remplissait, en l'état, pas les exigences de l'art. 119 al. 2 CPC, qui impose au requérant de démontrer que sa cause présente des chances d'aboutir et implique donc qu'un examen soit mené pour le savoir en amont. La recourante s'est ensuite contentée de produire des observations du 9 juin 2022 et un rapport médical du 23 février 2023, sans autre analyse, et n'a dans tous les cas jamais étayé les griefs qu'elle entendait faire valoir, ni répondu aux interrogations du greffe de l'assistance juridique devant le premier juge, rendant impossible l'évaluation des chances de succès de ses recours. Il est notamment toujours impossible de comprendre pour quelles raisons la recourante soutient, de manière générale, que son taux d'invalidité aurait été sous-évalué, alors que le taux d'invalidité maximal lui a déjà été alloué dans trois des cinq décisions rendues par l'OCAS. Sur ce point, les conclusions prises par la recourante à l'appui du présent recours contribue à cette incompréhension, celle-ci demandant l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure A/1______/2023 uniquement, soit une procédure fondée sur une décision fixant d'ores et déjà le taux d'invalidité à 100%.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne motivant pas suffisamment sa requête, ou d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi en le faisant. La recourante semble oublier qu'il ne suffit pas que la cause présente une complexité particulière et que le requérant soit dans l'indigence. Encore faut-il que celui-ci démontre que les démarches envisagées présentent des chances de succès, les conditions à l'octroi de l'assistance juridique étant cumulatives (cf. art. 117 CPC). A ce titre, et contrairement à ce que pense la recourante, la jurisprudence rappelle qu'il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances de succès d'un procès, ce qui justifie de lui demander d'assumer pleinement le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite.

Pour le surplus, la recourante invoque la garantie du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), sans expliquer si et en quoi le premier juge aurait violé la loi à cet égard. Il s'ensuit que sur ce point, la motivation du recours ne répond pas aux exigences légales, le grief invoqué devant donc être écarté.

Partant, le recours est infondé et sera donc rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 mars 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/374/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laïla BATOU (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.