Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1202/2023

DAAJ/78/2023 du 09.08.2023 sur AJC/2382/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2023, rendu le 13.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_453/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1202/2023 DAAJ/78/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 9 AOUT 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, p.a. B______, ______,

 

contre la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 21 avril 2023, A______ (ci-après : le recourant), agissant en personne, a sollicité l'assistance juridique pour agir à l'encontre d'une décision rendue le 14 avril 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), cause A/1______/2023.

Il a indiqué que l'OCPM avait refusé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, prononcé son renvoi et lui avait imparti un délai au 14 juillet 2023 pour quitter la Suisse. Il a déclaré avoir déjà consulté un avocat à ce sujet, sollicitant que ce dernier soit admis à le représenter, sous le couvert de l'assistance juridique, dans le cadre de la procédure envisagée.

b. Par courrier du 25 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées et de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un délai au 16 mai 2023 pour compléter et signer le formulaire de demande d'assistance juridique annexé, muni des justificatifs nécessaires au traitement de sa demande, et lui fournir une copie de la décision rendue par l'OCPM et du recours déposé auprès du TAPI.

c. Le 27 avril 2023, le recourant a, par le biais de son avocat, produit une copie de la décision litigieuse et la version papier de sa demande d'assistance juridique, précisant que le formulaire et les justificatifs demandés seraient transmis ultérieurement. Il a exposé n'avoir pas encore interjeté recours, lequel serait déposé sous la plume de son conseil dans le délai échéant au 17 mai 2023.

d. Le 3 mai 2023, le recourant a retourné le formulaire de demande d'assistance juridique demandé et les justificatifs y relatifs. Il a déclaré être propriétaire de trois biens immobiliers aux Philippines, pays dont il est originaire, et que ces biens étaient estimés à 968'000 fr.

B.            Par décision du 8 mai 2023, notifiée au recourant le 15 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, dès lors qu'il détenait trois biens immobiliers aux Philippines, d'une valeur totalisant 968'000 fr.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 mai 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI.

Le recourant explique que la valeur de ses biens immobiliers ne peut pas être prise en compte dans l'évaluation de sa situation financière, ceux-ci étant en l'état invendus. L'un de ses immeubles souffrirait par ailleurs d'impôts et de contributions impayés, ce qui réduirait sa valeur nette.

Il allègue en outre des faits nouveaux et produit, outre des pièces déjà soumises au premier juge, des pièces nouvelles, notamment le recours interjeté par-devant le TAPI le 13 mai 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

3.2 En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a déclaré être propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées devant le TAPI.

A l'appui de son recours, le recourant, agissant en personne, s'est contenté d'affirmer que ces biens immobiliers "restaient invendus". Il n'a en revanche pas fourni la moindre précision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses biens immobiliers par exemple, ou encore de vendre ces derniers.

Ainsi, en s'abstenant de fournir les pièces et renseignements utiles à l'évaluation de sa situation financière, alors qu'il était assisté d'un avocat devant le premier juge et contrairement au devoir de collaboration qui lui incombait, il ne peut qu'être constaté que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence.

Dans ce contexte, c'est donc à raison que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur sa requête d'assistance juridique. Il n'y a au surplus pas lieu d'analyser plus avant si la cause présenterait des chances de succès, les conditions de l'art. 117 CPC étant cumulatives.

Partant, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1202/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.