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Décisions | Assistance juridique

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AC/3715/2022

DAAJ/71/2023 du 30.06.2023 sur AJC/1683/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3715/2022 DAAJ/71/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me Ninon PULVER, avocate, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1,

 

contre la décision du 24 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour une demande en divorce.

b. Par courrier du 21 décembre 2022, la recourante, agissant par l'intermédiaire de Me Ninon PULVER, avocate, a formulé une nouvelle demande d'assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires et judiciaires. Elle a expliqué avoir dû quitter son appartement, dont elle est locataire, en raison de "dégâts" l'ayant rendu "inhabitable".

La recourante devait trouver un autre logement, agir contre le propriétaire en résiliation du bail ou solliciter le paiement d'une indemnité, et examiner quand et comment elle pourrait réintégrer son appartement et récupérer ses enfants, confiés provisoirement à leur père, et sur lesquels ils exercent une garde alternée.

Me PULVER a joint, en annexe de ce courrier, sa lettre du 16 décembre 2022 à Mme B______, bailleresse, l'avisant qu'à la suite d'importants dégâts probablement dus à l'absence d'entretien de l'immeuble, la recourante avait reçu l'interdiction provisoire de l'occuper. Elle a requis de la bailleresse les coordonnées de son assureur en responsabilité civile et/ou bâtiment, se réservant le droit de résilier le bail et de demander des dommages-intérêts.

c. Par courrier du 27 février 2023, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a indiqué à Me PULVER qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les chances de succès, voire l'opportunité de la procédure envisagée et lui a imparti un délai pour fournir 1) "le contrat du bail à loyer (…)", 2) "tout élément de preuve permettant de rendre vraisemblables les dégâts allégués", 3) "la nature des démarches extrajudiciaires envisagées et leur but" et 4) "l'action judiciaire envisagée, l'autorité par-devant laquelle [elle entendait] agir, ainsi que les prétentions chiffrées de [sa] mandante, et tout justificatif à l'appui".

d. Par réponse du 20 mars 2023, Me PULVER a remis au GAJ une copie du bail à loyer (non daté) de la recourante, lequel concerne un appartement de trois pièces à C______ (GE), au loyer mensuel, charges comprises, de 1'500 fr.

Me PULVER a ensuite indiqué qu'elle ne pouvait pas répondre aux autres questions du GAJ sans une étude approfondie du dossier, qu'elle n'entendait pas effectuer avant d'être (sic) au bénéfice de l'assistance juridique. Elle a toutefois précisé qu'à la suite de l'interdiction d'habiter émise par les pompiers, elle solliciterait du propriétaire, responsable du défaut d'entretien de son immeuble, le remboursement des frais de relogement de la recourante, voire d'autres dépenses, ainsi qu'une indemnité pour le tort moral, soit une valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr.

Elle a produit des quittances d'hébergement de D______ à C______, pour des nuitées du 18 décembre 2022 au 14 janvier 2023, totalisant 3'780 fr.

Ont également été remis des certificats médicaux des Dr E______, spécialiste en médecine interne, du 23 décembre 2022, et de la Dre F______, psychiatre et psychothérapeute, du 5 janvier 2023. Selon le premier médecin, relatant les dires de sa patiente, il y aurait eu un "gros craquement" le 12 décembre 2022, "avec affaissement du sol dans la cuisine, et les tuyaux du chauffage se seraient mis à siffler, nécessitant l'intervention massive des pompiers, une coupure électrique, et l'intervention de nombreux corps de métiers. Ces craquements, la peur d'un incendie ou d'un accident dû à l'électricité + eau" avaient plongé la recourante "dans un état de stress intense avec aggravation nette de ses troubles du sommeil, douleurs rhumatologiques et réapparition de fortes crises d'angoisse". La patiente se trouvait sans domicile fixe, ni aide des structures censées la protéger (Hospice général, mairie de C______, ASLOCA). Une solution devait être trouvée rapidement pour protéger son intégrité physique et psychique. Selon la psychiatre, la recourante, présentant une "grande vulnérabilité au stress", occupait un logement décrit "comme vétuste, voire insalubre" et se retrouvait sans logement fixe. Cette situation avait "énormément impacté son état psychique", raison pour laquelle la thérapeute appuyait fortement la demande de sa patiente d'être relogée en urgence.

Me PULVER a ajouté qu'elle n'avait pas encore déterminé si elle assignerait une assurance ou la propriétaire, ni quelle serait la juridiction à saisir, laquelle serait probablement le Tribunal de première instance.

Elle a sollicité l'octroi de quelques heures pour la recourante, pour une étude plus approfondie de son dossier.

B.            Par décision du 24 mars 2023, notifiée le 5 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Elle a considéré qu'en application de l'art. 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, il appartenait à la recourante de fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, de sa situation personnelle et de sa situation financière. Or, la recourante n'avait produit ni le rapport d'intervention des pompiers, ni l'interdiction notifiée par ceux-ci d'habiter le logement en cause.

Or, les explications fournies à l'appui de la requête du 21 décembre 2022 et du courrier du 20 mars 2023 demeuraient insuffisantes, de sorte que l'Autorité de première instance ne pouvait se prononcer ni sur les chances de succès, ni sur l'opportunité des démarches envisagées. La recourante, assistée d'une avocate, n'avait pas été en mesure d'indiquer de manière précise les démarches envisagées, ni de fournir les pièces pertinentes permettant d'établir le litige ou le dommage, de sorte qu'il était impossible de se prononcer sur les mérites de sa cause, précisant que le GAJ n'avait pas à l'interpeller une seconde fois pour qu'elle complète sa requête lacunaire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 avril 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'octroi de 2 heures extrajudiciaires pour établir exactement quelles instances doivent être saisies, quelles sont les actions envisagées et pour quel montant.

La recourante a produit des pièces, qui figurent au dossier de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

2.             Le conseil de la recourante dénonce la tendance "lourde" et actuelle de l'assistance juridique qui demande à l'avocat, pour des motifs juridiques, à ce qu'il passe "du temps préalable" sur un dossier, sans savoir si l'assistance juridique sera, in fine, accordée ou refusée.

A son sens, cette pratique n'est pas conforme avec les buts de l'assistance juridique, qui est de permettre l'accès aux tribunaux à des personnes qui n'en ont pas les moyens. Or, un avocat, déjà rémunéré à la moitié du tarif usuel, ne peut pas en sus effectuer gratuitement un travail de recherche et de justifications juridiques. Ne remettant pas en cause le principe de la justification de la demande, elle estime que les situations complexes justifient l'octroi de deux heures pour l'examen d'une demande, lorsque celle-ci paraît crédible au vu des faits exposés et que les conditions financières d'octroi de l'assistance juridique ont déjà été avalisées. A défaut, les avocats n'accepteront plus de causes un "peu complexes" avec, pour conséquence, une justice à deux vitesses et l'exclusion d'une partie de la population à l'accès à la justice.

2.1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, le recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.15A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1, 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).

L'irrecevabilité de conclusions ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2; arrêts 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1, 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). Cela s'applique également aux conclusions du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1, 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 4).

2.2 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase CPC).

Selon l'art. 9 RAJ, le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Il doit, de même, justifier de sa situation financière. Il délie à cet effet tout établissement financier du secret bancaire et accepte que l'administration soit déliée du secret de fonction (al. 2). Le requérant qui ne respecte pas ces obligations, ou qui ne fournit pas dans les délais impartis des renseignements ou des pièces qui lui sont réclamés, peut voir sa requête déclarée irrecevable (al. 3).

2.2.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

2.2.2 Il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances d'un procès, raison pour laquelle on peut raisonnablement lui demander d'assumer le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite. Ce dernier est notamment limité par le fait qu'il incombe aux autorités de traiter rapidement de telles demandes afin d'éviter à l'avocat de devoir accomplir un grand nombre d'actes sans être finalement indemnisé ni par son client ni par l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.6.3).

2.2.3 Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1, 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 41 et la référence citée; DAAJ/8/2022 du 11 février 2022 consid. 3.1 et les références citées).

L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3).

2.2.4 Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend entre autres, lorsque les conditions sont réunies, la désignation par le tribunal d'un défenseur d'office "déjà [...] pour la préparation du procès". La doctrine semble peu s'exprimer sur les démarches précises qui sont ainsi comprises. Il est admis qu'en tout cas, seuls sont visés les travaux préparatoires qui ne seraient pas compris dans l'assistance judiciaire si elle n'était accordée que par le tribunal saisi du procès. Selon le Message, cette disposition vise "avant tout" l'élaboration d'une convention de divorce pour le divorce sur requête commune. La doctrine mentionne encore la détermination des chances de succès du procès, l'éclaircissement des faits et des moyens de preuves, la réunion et l'appréciation de la documentation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1), des démarches liées étroitement à la procédure civile envisagée, comme des mises en demeure, des négociations transactionnelles, etc. (Tappy, CR CPC, n. 22 ad art. 118 CPC). Il faut relever que dans une procédure de preuve à futur aux fins d'évaluer les chances de succès d'un procès, il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire (ATF 141 I 241 consid. 3 et 4, 140 III 12 consid. 3.3 et 3.4 in JdT 2016 II 293; arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, le recours, expédié le 11 avril 2023 à l'encontre de la décision du 24 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée à la recourante le 5 avril 2023, a été formé en temps utile.

En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation requises.

En effet, la recourante n'a soulevé ni de grief de constatation manifestement inexacte des faits retenus par l'Autorité de première instance (art. 320 let. b CPC), ni de grief de violation du droit (art. 320 let. a CPC). Son recours contient uniquement des critiques toutes générales, assimilables à un postulat, afin que l'avocat soit rémunéré pour l'examen du bien-fondé de la cause et la justification d'une requête d'assistance juridique, que celle-ci soit, in fine, admise ou refusée.

Au regard des art. 117 CPC et 9 RAJ, il incombait à la recourante de démontrer notamment que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès et de fournir les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, en remettant au GAJ tous les moyens de preuve nécessaires et utiles, conformément à son devoir de collaboration. Or, les circonstances du litige n'ont guère été explicitées et il est à tout le moins surprenant de vouloir les établir au moyen d'attestations de médecins, qui se bornent à rapporter les dires de la patiente. La recourante, sans l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié, aurait pu produire le rapport d'intervention des pompiers et/ou l'interdiction d'habiter son logement, et, en tout état de cause, des photos, lesquelles auraient permis d'asseoir ses affirmations et de faire échec à une éventuelle contestation de responsabilité de la bailleresse.

Quand bien même la recourante était assistée d'un conseil, le GAJ l'a néanmoins invitée à compléter sa demande. Celle-ci s'est toutefois contentée d'une réponse évasive, dans son courrier du 20 mars 2023. Pour soutenir les dégâts allégués, elle a produit des quittances d'hébergement et des attestations de médecins, en chiffrant son tort moral à au moins 10'000 fr., sans autres précisions. Elle n'a pas exposé si elle entendait entamer des négociations amiables avec la bailleresse ou rédiger une demande en paiement ni quelle était l'action judiciaire envisagée ou la juridiction qu'elle entendait saisir, ce qui ne revêtait pas une complexité particulière, a fortiori pour un avocate brevetée et expérimentée.

Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances d'un procès, ce qui justifie de lui demander d'assumer le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, étant subsidiairement infondé.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3715/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Ninon PULVER (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.