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Décisions | Assistance juridique

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AC/921/2023

DAAJ/57/2023 du 02.06.2023 sur AJC/2151/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.07.2023, rendu le 26.07.2023, IRRECEVABLE, 2C_381/2023, 2C_381/23
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/921/2023 DAAJ/57/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 2 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :


Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______,

 

contre la décision du 24 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


Vu, EN FAIT, la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 24 avril 2023, notifiée le 5 mai suivant, rejetant la requête de A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Office cantonal de la population et des migrations, au motif que la procédure genevoise s'était terminée par l'arrêt ATA/218/2023 du 14 mars 2023 et qu'un recours avait été déposé devant le Tribunal fédéral;

Vu le recours déposé contre cette décision auprès de la Présidence de la Cour de justice le 26 mai 2023;

Attendu que le recourant a conclu à l'octroi de l'aide étatique pour la prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d'un avocat, tout en précisant qu'il avait l'intention de déposer "une demande de pourvoi auprès de la Cours de Cassation" (sic) à Genève;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 10 al. 3 LPA);

Que la présidence de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2);

Que l'acte de recours doit contenir une motivation suffisante, de manière à permettre de comprendre en quoi l'autorité inférieure aurait erré dans l'appréciation des faits ou violé le droit;

Que l'acte de recours est in casu dépourvu de toute critique à l'égard de la décision entreprise;

Que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/921/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

En tant qu'elle déclare le recours irrecevable pour défaut de motivation et qu'elle concerne l'autorisation de séjour du recourant, la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.