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Décisions | Assistance juridique

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AC/14/2021

DAAJ/39/2023 du 11.04.2023 sur AJC/601/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/14/2021 DAAJ/39/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 11 AVRIL 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______,

 

 

contre la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 (C/2______/2014), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce de C______ et de A______ (ci-après : le recourant) et a condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de ses enfants, ainsi qu'à verser à son ex-épouse la somme de 1'784'941 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal a imputé au recourant un revenu hypothétique mensuel de 15'000 fr. en raison de son expérience professionnelle dans l'immobilier de luxe. Il a également retenu que le prix de vente de la villa du recourant, acquise au moyen de ses acquêts, s'élevait à 6'700'000 fr. selon les déclarations de celui-ci en audience, avec la précision que ce prix avait fluctué au cours de la procédure entre 8'000'000 fr. et 3'700'000 fr.

b. L'ex-épouse et le recourant ont chacun formé appel contre ce jugement, mais la première a retiré son acte et le second n'a pas acquitté l'avance de frais de 20'000 fr., de sorte que son appel a été déclaré irrecevable.

B. a. Le 4 janvier 2021, le recourant a requis l'assistance juridique pour solliciter la révision et la modification du jugement de divorce du 30 août 2019.

A titre de faits nouveaux, il a invoqué le contrat de vente de sa villa, du 23 janvier 2019, fixant un prix "nettement inférieur" à celui retenu par le juge du divorce et sa perception de subsides de l'Hospice général.

b. Par décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 (AC/14/2021), la présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

A son sens, la compétence de la Cour de justice n'était a priori pas donnée pour connaître d'une demande en révision et d'une action en modification du jugement de divorce, puisque le jugement de divorce n'avait pas été déféré en seconde instance. En outre, le contrat de vente de la maison ne constituait pas un fait "nouveau ancien", ouvrant la voie de la révision, mais un fait "nouveau nouveau", car la cause avait été gardée à juger par le Tribunal avant la conclusion dudit contrat, de sorte que c'était la voie de l'appel qui aurait dû être entreprise. Enfin, le recourant n'invoquait pas de changement notable dans sa situation financière, puisqu'il ne percevait déjà aucun revenu à l'époque du jugement de divorce.

c. Par décision DAAJ/94/2021 du 13 juillet 2021, le vice-président de la Cour a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du 17 mars 2021.

d. Par arrêt 5A_691/2021 du 4 octobre 2021, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours contre la décision du 13 juillet 2021.

C. Parallèlement à la procédure précitée, le recourant a formé, le 25 février 2021, une action en modification du jugement de divorce par-devant le Tribunal (C/1______/2021).

Une avance de frais de 3'000 fr. lui a été demandée le 19 avril 2021, laquelle est actuellement suspendue.

D. a. Parallèlement à la procédure d'assistance juridique exposée ci-dessus sous lettre B, le recourant a sollicité, le 18 juin 2021, le réexamen de la décision de la vice-présidente du Tribunal du 17 mars 2021, au motif qu'il avait nouvellement été engagé comme courtier, dès le 1er juin 2021, avec une rémunération mensuelle brute de 2'500 fr., commissions en sus.

b. Par décision AJC/3710/2021 du 29 juin 2021 (AC/14/2021), la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Elle a rappelé que le Tribunal avait imputé au recourant un revenu hypothétique mensuel de 15'000 fr., de sorte que la rémunération de son nouvel emploi était bien inférieure aux montants des revenus qu'il percevait auparavant et qu'il était encore en mesure de réaliser. Enfin, la rémunération totale du recourant était inconnue, en raison de la part variable.

c. Par décision DAAJ/133/2021 du 6 octobre 2021, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du 29 juin 2021.

Elle a considéré que les éléments invoqués par celui-là pour obtenir la reconsidération de la décision du 17 mars 2021 n'existaient pas au moment du dépôt de sa première demande étatique, de sorte qu'ils ne justifiaient pas la reconsidération de la décision de l'Assistance juridique.

Par ailleurs, une nouvelle demande fondée sur un changement de circonstances devait être rejetée, faute de chances de succès de l'action envisagée.

Le juge du divorce ayant imputé au recourant un revenu hypothétique mensuel de 15'000 fr., ce dernier ne paraissait pas fondé, prima facie, à requérir une modification du jugement de divorce sur la base d'un salaire mensuel de 2'500 fr., car il devait fournir les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour retrouver une pleine capacité financière. En outre, la part variable de ses revenus étant inconnue, il était peu probable qu'une modification de sa situation financière puisse être constatée sur cette base.

d. Par arrêt 5A_961/2021 du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

E. a. Le 27 janvier 2022, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision de l'assistance juridique du 17 mars 2021.

b. Par décision AJC/1415/2022 du 23 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance n'est pas entrée en matière sur la requête du recourant, car il n'avait pas remis des pièces et/ou informations complémentaires dans l'ultime délai qui lui avait été imparti.

c. Par décision DAAJ/55/2022 du 25 mai 2022, la présidente de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable.

F. a. Parallèlement à cette dernière procédure, le recourant a, par courrier du 24 mars 2022 adressé au greffe de l'assistance juridique, exposé notamment qu'une cédule hypothécaire n'avait pas pu être prise en compte dans la procédure de divorce. Il a rappelé la valeur de sa villa en 3'000'000 fr. et son revenu mensuel brut en 2'500 fr.

b. Par décision AJC/1984/2022 du 28 avril 2022, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant de la décision d'assistance juridique AJC/1415/2022 du 24 [recte : 23] mars 2022.

Elle a considéré que la réponse du recourant était tardive et que la valeur de sa villa n'était pas établie par pièce, ce qui ne permettait pas de déterminer les chances de succès de son action. Elle a averti le recourant qu'un émolument lui serait infligé en cas de nouvelle requête de sa part, non motivée par des faits nouveaux probants et des documents.

c. Par décision DAAJ/67/2022 du 9 août 2022, la présidente de la Cour a déclaré le recours irrecevable.

G. a. Le 11 novembre 2022, le recourant, par l'intermédiaire d'un conseil, a requis l'assistance juridique pour agir en modification du jugement de divorce en raison de sa baisse de revenus.

Par courrier du 9 janvier 2023, il a exposé au greffe de l'assistance juridique que sa situation financière avait "drastiquement" changé depuis le jugement de divorce : d'une part, sa villa avait été vendue aux enchères à un prix nettement inférieur à celui retenu par le juge du divorce et, d'autre part, le salaire qu'il avait temporairement perçu n'avait jamais atteint le montant du revenu hypothétique.

Il a produit une attestation de D______ du 8 janvier 2023, selon laquelle ce dernier lui versait mensuellement "la somme approximative" de 3'400 fr.

Il convient de préciser qu'à l'appui de sa démarche, le recourant n'a pas allégué avoir cessé son activité lucrative au 31 août 2022.

b. Par décision AJC/601/2023 du 2 février 2023, notifiée le 13 février 2023, le vice-président du Tribunal a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 et a condamné le recourant à un émolument de 300 fr.

Il a considéré que le recourant sollicitait pour la quatrième fois l'octroi de l'assistance juridique pour une action en modification du jugement de divorce, voire en révision, de sorte que sa requête devait être traitée comme une demande de reconsidération.

Le recourant n'invoquait aucun fait nouveau et ses précédentes requêtes avaient toutes été refusées, puisqu'il s'était borné à invoquer la réduction du prix de vente de sa villa et ses revenus inférieurs au revenu hypothétique qui lui avait été imputé.

H.           a. Recours est formé contre cette décision du 2 février 2023, par acte expédié le 21 février 2023 à la Cour de justice.

Préalablement, le recourant, agissant en personne, conclut à l'octroi de l'effet suspensif pour "suspendre l'encaissement des avances de frais".

Il demande une restitution de délai, sous la forme d'un nouvel octroi à lui-même, respectivement à son conseil, après sa nomination, pour exposer ses moyens de faits et de droit.

Il conclut à l'octroi de l'assistance juridique complète, à la nomination de Me E______, avocat à F______ (VD), comme avocat d'office et à la dispense de l'avance de frais.

Dans une conclusion guère intelligible, il requiert la jonction de "la présente procédure à la procédure C/2______/2014 [procédure de divorce] actuellement pendante pour la C/1______/2021 [action en modification du jugement de divorce] par devant la Cour de justice (AJC/1645/2021), en particulier produire le contrat de travail du 1er juin 2021 dans le cadre de cette procédure".

Principalement, il conclut à l'annulation de la décision du Tribunal de première instance [recte : du vice-président du Tribunal de première instance] du 2 février 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans la nouvelle procédure en modification du jugement de divorce du 30 août 2019 "à déposer dès que l'assistance juridique aura été accordée".

Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Le vice-président du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La question de sa recevabilité du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (cf. ch. 7).

2. Le recourant sollicite une restitution de délai, d'une part, pour démontrer l'inexactitude "des propos" de l'autorité de première instance et, d'autre part, en raison du fait qu'il lui a été impossible de produire les pièces justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire.

2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références citées), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée).

2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours.

Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous).

Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai.

3.             Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais".

3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité.

En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée.

La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée.

4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

5.             Le recourant reproche au vice-président du Tribunal de première d'avoir qualifié sa requête du 11 novembre 2022 de demande de reconsidération et soutient avoir "indiqué en déposant une nouvelle requête d'assistance juridique qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande de modification du jugement de divorce du 30 août 2019, en raison de la cessation de son activité lucrative au 31 août 2022".

5.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

5.2 En l'espèce, le recourant, représenté à l'époque par un conseil, n'a pas indiqué, à l'appui de sa requête d'assistance juridique du 11 novembre 2022, qu'il avait mis un terme à son activité lucrative, ni, a fortiori, que c'était en raison de ce fait qu'il demandait l'octroi de l'assistance juridique afin de former une nouvelle action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019.

De plus, dans son courrier du 9 janvier 2023 au greffe de l'assistance juridique, le recourant n'a pas davantage évoqué la cessation de son activité lucrative, mais a répété que le prix de vente de sa villa avait baissé et que sa rémunération était inférieure au montant du revenu hypothétique qui lui avait été imputé.

Dès lors, le vice-président du Tribunal de première instance n'a pu que constater que le recourant persistait à n'alléguer aucun fait nouveau.

L'allégué nouveau du recourant, exposé uniquement dans son recours du 21 février 2023, est, dès lors, irrecevable.

6.             La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle. Une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps. Il peut en outre être donné suite à une demande de reconsidération, pour autant que le requérant argue de moyens de preuve non connus de lui lors de la précédente décision et qu'il lui était impossible de faire valoir, ou qu'il n'avait aucune raison d'invoquer (faux nova; arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.5 et les références citées).

7.             Le recourant reproche au vice-président du Tribunal de première instance de s'être abstenu d'entrer en matière sur sa requête, en violation de son droit d'être entendu. A son sens, l'autorité de première instance a omis de considérer des faits importants, à savoir la cessation de son activité professionnelle, en contradiction avec l'interdiction de l'arbitraire. Il dresse, en outre, une liste des violations suivantes : du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.), du droit à un procès équitable (art. 32 Cst., 6 al. 1 CEDH), du droit fédéral et, en particulier, l'art. 117 CPC, du principe de la légalité, de la sécurité juridique, du principe de l'égalité de traitement. Il énumère également l'appréciation erronée des faits, l'inopportunité et l'absence de motivation suffisante.

7.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.

La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

7.2 En l'espèce, le recourant, s'agissant des motifs du recours, renvoie tout d'abord à la motivation qu'il avait exposée dans ses précédents recours. Or, la motivation du recours, qui ne peut pas se référer aux moyens soulevés en première instance ne saurait, a fortiori, renvoyer à une argumentation développée à l'appui d'autres recours et formés à l'encontre d'autres décisions. Il s'ensuit que, sur ce point, la motivation du recours ne répond pas aux exigences légales.

Ensuite, le recourant se contente de lister des griefs, sans expliquer, pour chacun d'entre eux, en quoi le vice-président du Tribunal de première instance aurait violé la loi. Ainsi, s'agissant par exemple du grief de l'inégalité de traitement, le recourant se limite à se plaindre de ce que d'autres justiciables auraient obtenu l'assistance juridique pour agir en modification des contributions alimentaires, sans donner aucun détail, ni démontrer le bien-fondé de sa critique. Ainsi, en n'explicitant pas en quoi la motivation du vice-président du Tribunal de première instance serait erronée, d'une part, et en se limitant à des critiques générales de celle-ci, d'autre part, le recourant n'a pas motivé son recours conformément aux exigences légales.

Enfin, les nombreux griefs du recourant à l'encontre de la décision entreprise reposent sur l'absence de prise en compte de la cessation de son activité lucrative, soit sur un fait dont l'autorité de première instance n'avait pas connaissance et qui, sur recours, est irrecevable (cf. ci-dessus ch. 5). Il s'ensuit que sa motivation est, également, irrecevable.

Pour le surplus, le fait que le recourant ne soit pas juriste ne le dispense pas de l'obligation de développer ses critiques et d'exposer en quoi la décision en cause serait erronée.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable, en l'absence d'une motivation correspondant aux exigences légales de cette voie de droit.

8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 février 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/14/2021.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.