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Décisions | Assistance juridique

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AC/14/2021

DAAJ/94/2021 du 13.07.2021 sur AJC/1645/2021 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.08.2021, rendu le 11.10.2021, CONFIRME, 5A_691/21, 5A_691/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/14/2021 DAAJ/94/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève,

 

contre la décision du 17 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 dans la cause C/1______/2014, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de C______ et de A______, condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de ses deux enfants d'un montant mensuel de 1'000 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 14 du dispositif) et à verser à son ex-épouse une somme de 1'784'941 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18). Il a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de prélever la somme de 69'882 fr. du compte de libre passage ouvert au nom de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert au nom de C______ (ch. 20 et 21).

Il ressort du jugement que le recourant a déposé un chargé de pièces le 8 février 2019 et que le Tribunal l'a écarté de la procédure.

Le Tribunal a retenu que le recourant était propriétaire d'une villa qu'il avait acquise pour la somme de 900'000 fr., au moyen de ses acquêts, dont le prix de vente s'élevait à 6'700'000 fr., selon les déclarations du recourant lors de l'audience de débats d'instruction du 13 septembre 2017, étant précisé que ce prix avait fluctué au cours de la procédure entre 8'000'000 fr. et 3'700'000 fr. S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique d'un montant mensuel net de 15'000 fr. pouvait être imputé au recourant, compte tenu de son âge, de ses qualifications et de son expérience en particulier dans l'immobilier de luxe. Le recourant était âgé de 53 ans en 2019 et a allégué ne plus percevoir de revenus depuis 2012 environ. La société active dans le domaine de l'immobilier qu'il avait créée en 1993 avait été déclarée en faillite en 2015. Le Tribunal a toutefois retenu sous l'angle de la vraisemblance que le recourant n'avait en réalité jamais cessé de réaliser des revenus et qu'il continuait à ce jour à exercer son activité de courtier.

b. C______ a formé appel de ce jugement le 2 octobre 2019. Le recourant y a répondu et a formé appel joint le 22 octobre 2020. Par courrier du 14 décembre 2020, C______ a déclaré retirer son appel, de sorte que la cause a été rayée du rôle et que l'appel joint du recourant est devenu caduc du fait du retrait de l'appel principal.

c. En parallèle, le recourant a formé appel de ce jugement le 3 octobre 2019. N'ayant toutefois pas acquitté l'avance de frais de 20'000 fr. qui lui était réclamée, son appel a été déclaré irrecevable.

B.a. a.a En date du 4 janvier 2021, A______ a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour solliciter la révision ainsi que la modification du jugement de divorce susmentionné.

Il a déposé son projet de demande, sans l'accompagner de pièces. Il a conclu à ce qu'il soit dit que le montant couvrant l'entretien convenable des enfants était financé à 100% par C______, qu'il soit dispensé en l'état de contribuer à l'entretien de ses enfants, subsidiairement à ce que des contributions mensuelles de 300 fr. par enfant soient fixées, qu'il soit dit que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession, qu'il soit ordonné à la fondation D______ de prélever la somme à dire de justice du compte de libre-passage ouvert au nom de C______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert à son nom et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées.

Le recourant a invoqué des "faits nouveaux", soit un contrat de vente de la villa du 23 janvier 2019, qu'il avait produit en première instance mais qui avait été écarté de la procédure, ainsi qu'une expertise privée qui a été réalisée le 5 novembre 2020. Il fait valoir que ces pièces indiquent que la valeur effective de la villa serait bien inférieure à celle retenue par le Tribunal. Il reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir procédé à une expertise judiciaire du bien, respectivement de l'avoir refusée.

Le recourant s'est ensuite prévalu de dettes hypothécaires vis-à-vis de Monsieur E______, se référant à des reconnaissances de dettes du 22 janvier 2020, et a invoqué qu'il n'avait pas été en mesure de déposer certaines pièces en raison d'une obligation de confidentialité, lui interdisant de remettre en procédure des documents portant la signature du précité. Certains éléments y relatifs existaient déjà en première instance et avaient été allégués et prouvés en partie.

Le recourant a également invoqué comme faits nouveaux qu'il bénéficie de l'Hospice général depuis le 17 novembre 2020 et qu'il souffre de problèmes de santé depuis 2012, l'empêchant sans faute d'exercer une activité lucrative. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu faire état de cette situation, bien qu'il ait requis l'audition de son médecin traitant. Il a ajouté qu'il n'avait pas été autorisé par ses créanciers à travailler et à bénéficier du soutien de l'Hospice général auparavant. Il a contesté le revenu hypothétique qui lui a été imputé et a ajouté qu'il ressortait des pièces produites qu'il souffre de problèmes de santé récurrents attestés par de nombreux certificats médicaux depuis de nombreuses années.

a.b Par décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 rendue dans la cause AC/14/2021, reçue par le recourant le 8 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il apparaissait que la Cour de justice n'était pas compétente pour connaître de la demande en révision, ni de l'action en modification du jugement de divorce, dès lors que le recours du recourant à l'encontre de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que l'appel de cette même décision avait été retiré. Quand bien même ces deux actions auraient été déposées auprès de la bonne autorité, les chances de succès de ces dernières seraient en tout état de cause extrêmement faibles, dès lors que le contrat de vente du 23 janvier 2019 ne constituait pas un fait nouveau ancien ainsi que l'exige l'art. 328 al. 1 let. a CPC, mais bien un fait nouveau nouveau, dans la mesure où la cause avait été gardée à juger par le Tribunal avant le 23 janvier 2019, de sorte que la voie de la révision n'était pas ouverte et que le recourant aurait dû faire appel du jugement de divorce, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. S'agissant de la modification du jugement de divorce, le recourant n'alléguait aucun changement notable dans sa situation financière, dès lors qu'il ne réalisait aucun revenu à l'époque du prononcé du jugement de divorce et qu'il n'en réalisait toujours pas actuellement, un revenu hypothétique lui ayant été imputé à cet égard.

b. Par décision AJC/1716/2021 du 19 mars 2021 rendue dans la cause AC/2______/2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté une autre requête d'assistance juridique du recourant portant sur un recours contre une ordonnance de séquestre.

B.            a. Le recourant a formé recours contre la décision AJC/1716/2021 du 19 mars 2021 rendue dans la cause AC/2______/2021 par acte réceptionné au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021. Cela étant, il critique dans le corps de son écriture la décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 rendue dans la cause AC/14/2021 et non la décision AJC/1716/2021.

En substance et dans la mesure où son acte est compréhensible, le recourant conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à une restitution de délai pour corriger voire compléter son recours dès lors qu'il n'avait pas eu accès "au dossier", à ce qu'un délai lui soit accordé pour fournir des pièces, à ce que soit écartée "préjudiciellement" "la motivation du Tribunal de première instance concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance" en violation de son droit d'être entendu, à être dispensé de l'avance et du paiement des frais et mis au bénéfice de l'assistance juridique complète, un avocat d'office étant nommé en la personne de Me Raphaël GUISAN. Le recourant conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Tribunal de première instance du 17 mars 2021 et à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée dans la procédure de divorce et de séquestre.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du 22 avril 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

d. Des écritures de recours non signées ainsi que des pièces ont été reçues au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2021.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile - le pli réceptionné le 20 avril ayant forcément été envoyé la veille au plus tard - et en la forme écrite prescrite par la loi. Les écritures de recours, au demeurant non signées, ainsi que les pièces reçues au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2021 ont été déposées hors du délai précité, de sorte qu'elles sont irrecevables.

1.3. Le recours devant être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3), il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir le compléter.

1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).

2.             2.1. L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, le recourant critique la décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 rendue dans la cause AC/14/2021, relative à sa procédure de divorce, et non la décision AJC/1716/2021 du 19 mars 2021 rendue dans la cause AC/2______/2021, relative à une procédure de séquestre. Dans cette mesure, le recours sera traité comme un recours contre la décision AJC/1645/2021 du 17 mars 2021 rendue dans la cause AC/14/2021.

3.             Le recourant sollicite un délai pour fournir des pièces.

3.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

3.2. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles. Par surabondance, on relèvera que celui-ci ne prouve pas avoir été privé de la possibilité de consulter en tout temps les dossiers des procédures le concernant. De plus, le contenu de ces dossiers a été communiqué au recourant au fur et à mesure, ces derniers étant constitués des propres envois du recourant ainsi que des envois des autorités et des parties, lesquels ont été adressés au recourant directement ou en copie.

4.             Le recourant allègue que "le Tribunal de première instance ne pouvait pas substituer une nouvelle motivation sans violer le droit d'être entendu du recourant" et qu'il aurait "supprimé une possibilité de recours au recourant et a violé le droit d'être entendu de ce dernier, en ne lui permettant pas de se déterminer sur ces éléments. Tous les motifs invoqués par le Tribunal de première instance, non invoqués par le tribunal de première instance, doivent donc être écartés de l'arrêt du Tribunal de première instance et considérés comme inexistants. La Cour de Justice est donc prié de ne pas tenir compte des éléments nouveaux mentionnés par le Tribunal de première instance, mais de limiter son examen aux motifs mentionnés dans le jugement de première instance lui-même", formulant une conclusion à cet égard.

Ce grief peu compréhensible semble viser la procédure au fond. En tout état, le recourant ne critique pas de façon motivée la décision entreprise, de sorte que ledit grief est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant.

Pour le cas où le recourant reprocherait à la Présidente du Tribunal civil d'avoir préjugé de sa demande de révision et de modification du jugement de divorce, ce grief serait infondé dans la mesure où il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3).

5.             Le recourant allègue par ailleurs une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire du fait qu'il a été retenu que le recourant aurait un revenu ou une fortune. Or, la décision entreprise ne rejette pas la demande d'assistance juridique du recourant au motif que la condition d'absence de ressources suffisantes ne serait pas remplie, de sorte que ce grief est infondé.

6.             Dans son recours, le recourant invoque pêle-mêle une violation de la loi, en particulier des art. 117 et suivants CPC, une appréciation arbitraire et un établissement erroné des faits, une violation du droit d'être entendu et un déni de justice formel, une violation du principe de l'égalité, du formalisme excessif, de la proportionnalité, le défaut de motivation, une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de l'abus du pouvoir d'appréciation et d'autorité, une inégalité de traitement, une violation du principe de la légalité et de la sécurité juridique, le droit à un procès équitable, l'inopportunité, une violation du droit à une défense nécessaire et efficace, un préjudice irréparable, ainsi que diverses dispositions sur le droit à un défenseur.

6.1. Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513 à 2515).

6.2. Les divers griefs invoqués par le recourant sont insuffisamment motivés et ne démontrent pas le caractère erroné de la motivation attaquée. Ils concernent en partie la procédure au fond. Le recourant ne critique pas ce qui a été retenu par l'instance inférieure et les griefs ne permettent pas de comprendre en quoi la Présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Ils sont ainsi irrecevables.

7.             Le recourant critique la décision du premier juge en tant qu'elle retient que le contrat de vente du 23 janvier 2019 ne constitue par un fait nouveau ancien mais un fait nouveau nouveau. Il indique que la connaissance le 23 novembre 2020 du résultat de l'expertise du 5 novembre 2020 constitue également un fait nouveau. Le recourant indique toutefois que les faits qui sont constitués par la vente du bien ou son expertise existaient déjà le 13 septembre 2017, mais ont été concrétisés par l'expertise du 5 novembre 2020. Il conteste de plus l'argumentation du premier juge concernant son revenu.

7.1. 7.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

7.1.2 En vertu de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes [ou moyens de preuve concluants] (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu). 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant. 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC et 123 al. 2 let. a in fine LTF). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure. 4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup. 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

7.1.3 Qu'il s'agisse de la contribution due à l'entretien de l'ex-époux ou aux enfants, si la situation change notablement, le juge peut la modifier ou la supprimer ou encore la suspendre pour une durée déterminée (art. 129 al. 1 et 286 al. 1 CC).

La modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation de la personne débirentière ou crédirentière et qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2; 5A_193/2013 du 30 août 2012 consid. 3). Ce sont les constations de fait et le pronostic effectué dans le premier jugement, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2).

7.2. En l'espèce, le jugement de divorce a été rendu le 30 août 2019.

7.2.1 La question de la valeur vénale de la villa du recourant a été largement débattue devant le juge du divorce de sorte que le recourant aurait dû produire devant le Tribunal tous les documents nécessaires à défendre son point de vue.

Le document daté du 23 janvier 2019 dont le recourant se prévaut aujourd'hui ne peut être pris en compte dans le cadre d'une demande de révision puisqu'il s'agit d'un fait qui existait lorsque le jugement de divorce a été rendu, était connu du recourant qui, s'il avait fait diligence, l'aurait valablement porté à la connaissance du Tribunal. S'il estimait que le Tribunal avait écarté cette pièce par erreur, il aurait dû l'invoquer dans le cadre de l'appel.

Pour sa part, l'expertise privée réalisée en novembre 2020 ne constitue également pas un fait nouveau admissible dans le cadre d'une demande de révision puisqu'elle est postérieure à la décision du Tribunal et, qu'en faisant diligence, le recourant aurait pu la faire réaliser, voire solliciter une expertise judiciaire, dans le cadre de la procédure du jugement de divorce, cas échéant dans le cadre d'une procédure d'appel, étant relevé que l'appel a été déclaré irrecevable faute pour le recourant de s'être acquitté de l'avance de frais requise par la Cour.

Les conditions d'une révision du jugement s'agissant de la liquidation du régime matrimonial ne sont donc a priori pas remplies.

Par ailleurs, une fois la décision statuant sur la liquidation du régime matrimonial passée en force, la loi ne permet pas, en dehors d'un éventuel cas de révision, qu'elle soit modifiée compte tenu de faits nouveaux. Par conséquent, l'action envisagée par le recourant tendant à la modification du jugement en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial paraît, comme l'a retenu le premier juge, dénuée de chances de succès.

7.2.2 Le recourant reproche également au premier juge d'avoir considéré que son action serait dénuée de chance de succès s'agissant de la suppression des contributions d'entretien.

Il ne fait pas valoir que des faits existants lors de la procédure de divorce, notamment son état de santé ou ses dettes, n'auraient pas été portés ou n'auraient pu être portés à la connaissance du Tribunal, de sorte que la voie de la révision semble dénuée de chance de succès. Il fait uniquement valoir que le juge du divorce aurait mal apprécié les faits. Or, dans ce cas, le recourant aurait dû appeler du jugement de divorce sur ce point, ce qu'il n'a pas fait.

S'agissant de l'action en modification du jugement de divorce, le recourant se limite à faire valoir qu'il est toujours sans emploi sans pour autant alléguer avoir effectué des recherches infructueuses, de sorte que le juge appelé à statuer sur une éventuelle modification considérera que, soit le recourant continue de développer son activité à travers des sociétés, soit il n'a pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, et refusera, a priori, de modifier le jugement.

Si le premier juge n'a pas traité de la LPP, on constatera toutefois que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal avait aussi partagé les avoirs de son ex-épouse. C'est en raison de la compensation opérée entre le montant des avoirs de la précitée et ceux du recourant que seul un transfert des avoirs de ce dernier a été ordonné. Le juge du divorce ayant ainsi traité de la question, les chances de succès d'une action en modification sur ce point sont a priori inexistantes.

Les chances de succès des procédures envisagées apparaissent ainsi très faibles de sorte que la décision de rejet de la Présidente du Tribunal civil du 17 mars 2021 doit être confirmée, par substitution de motifs.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté, étant précisé que s'il devait y avoir des faits nouveaux, le recourant sera en mesure de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique.

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant ainsi que sur ses conclusions en renvoi pour nouvelle décision.

Pour le cas où le recourant aurait formé une requête d'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ce qui ne ressort pas clairement de ses conclusions, il sera relevé que l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer (cf. art. 1 RAJ).

8.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/14/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.