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Décisions | Assistance juridique

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AC/1560/2011

DAAJ/81/2022 du 31.08.2022 sur AJC/3017/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1560/2011 DAAJ/81/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision du 24 juin 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Par décision du 16 août 2011, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour recourir à la Chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions rendues les 27 et 31 mai 2011 par l’Instance d’indemnisation LAVI. Me Marco ROSSI, avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.

B.            a. Par courrier expédié le 9 mai 2022 tant à l’avocat du recourant qu’à ce dernier, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, en complétant une feuille jointe et en transmettant tous les justificatifs mentionnés dans celle-ci, ainsi que l’entier des droits du ménage au SPC pour l’année 2022 et le relevé détaillé de ses comptes bancaires dès le 1er mars 2022. Il était précisé qu'à défaut de réponse au 29 mai 2022, sa situation financière serait considérée comme s’étant améliorée, de sorte qu’il serait condamné à rembourser toutes les dépenses consenties par l'Etat.

b. Le recourant a répondu, par courrier du 14 mai 2022, qu’étant dans l’incapacité de rédiger des documents manuscrits en raison de graves neuropathies diabétiques, il transmettait sa dernière déclaration fiscale avec ses annexes, ainsi que son relevé bancaire des trois derniers mois.

c. Par courrier du 17 mai 2022, le greffe de l'assistance juridique a indiqué au recourant que les documents fournis ne permettaient pas d’actualiser sa situation financière, dès lors que les relevés bancaires ne précisaient pas la finalité des paiements effectués. Le greffe de l’assistance juridique a ainsi demandé au recourant de « compléter ou faire compléter le formulaire joint en produisant le dernier décompte [des] droits 2022 au SPC ». Un délai au 6 juin 2022 lui était imparti pour ce faire. A défaut de réponse de sa part, il serait condamné à rembourser l’entier des avances consenties par l’Etat.

d. L’épouse du recourant a retiré ce courrier recommandé au guichet de la poste de B______ le 27 mai 2022.

e. Aucune suite n’y a été donnée dans le délai imparti.

C.           Par décision du 24 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 3’078 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Dans la mesure où il n'avait pas transmis, dans le respect des termes fixés, les pièces et renseignements devant permettre de vérifier s’il réunissait toujours les conditions matérielles prévues par la loi, il était présumé être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juillet 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, dans la mesure où il ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser la créance due en faveur de l'Etat de Genève. Il explique avoir de graves problèmes de santé qui l’empêchent de lire et d’écrire. Il se mouvait difficilement avec un déambulateur et avait besoin de l’aide de son épouse lorsqu’il était à la maison. Il devait en outre subir une angioplastie et était sur liste d’attente pour une transplantation de rein et du pancréas. Le recours avait été rédigé par son épouse, car il était très affaibli et malade.

Le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir un plan de calcul des prestations complémentaires pour la période suivant le 1er janvier 2022.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 13 juillet 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite avec le recours ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement.

La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).

3.2. En l’espèce, l'autorité de première instance a invité le recourant, par courrier du 9 mai 2022, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Dans un nouveau courrier recommandé du 17 mai 2022, elle a attiré l’attention du recourant sur le fait que les documents transmis ne lui permettaient pas d’actualiser sa situation financière et qu’il était dès lors nécessaire qu’il complète ou, compte tenu des problèmes de santé allégués, qu’il fasse compléter le formulaire joint et qu’il produise le dernier décompte des droits 2022 au SPC, un délai au 6 juin 2022 lui étant imparti pour ce faire. Ce courrier indiquait une nouvelle fois qu’à défaut de réponse de sa part, il serait condamné à rembourser l’entier des avances consenties par l’Etat.

Ces correspondances avaient un double objet : d'une part, elles visaient à permettre au recourant d'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser; d'autre part, elles invitaient le recourant à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attiraient son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.

Il est établi que bien que le recourant ait retiré, par l’intermédiaire de son épouse, le courrier du 17 mai 2022 au guichet de la poste, il n'a pas donné suite à cette injonction en temps utile. Il n'a au demeurant pas sollicité la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et il n'a pas davantage requis auprès de ladite autorité la restitution de ce délai. Si le recourant fait état de graves problèmes de santé dans son recours, il n’expose aucun motif pour justifier son absence de réaction au courrier du 17 mai 2022. Le recourant n’explique notamment pas pourquoi il n’a pas demandé l’aide de son épouse ou d’un tiers pour répondre à cette correspondance dans le délai imparti, tout comme il l’a fait pour recourir en temps utiles contre la décision du 24 juin 2022.

C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'il était en mesure de rembourser l'aide étatique.

Aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation du droit n'étant ainsi établie, le recours doit être rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1560/2011.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.