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Décisions | Assistance juridique

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AC/1374/2022

DAAJ/75/2022 du 31.08.2022 sur AJC/2779/2022 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.09.2022, rendu le 23.11.2022, IRRECEVABLE, 5A_746/2022, 5A_746/22
Normes : RAJ.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1374/2022 DAAJ/75/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE],

 

 

contre la décision du 15 juin 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 12 mai 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance judiciaire pour défendre à l'action unilatérale en divorce formée par son épouse par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), assortie de mesures provisionnelles (C/1______/2022).

Le recourant a proposé la désignation de Me C______, avocate.

b. Par décision du 13 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-présidente) a admis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et a commis d'office Me C______.

c. Dans la procédure de divorce en cours, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 31 mai 2022 pour répondre sur mesures provisionnelles et a fixé une audience au 20 juin 2022.

d. Le recourant, son avocate et l'avocate-stagiaire de celle-ci ont eu un premier entretien le 13 mai 2022.

Par courrier du 17 mai 2022, Me C______ a requis du Tribunal un nouveau délai pour répondre sur mesures provisionnelles et le report de l'audience du 20 juin 2022 au motif que le recourant devait subir des examens médicaux. Elle a joint en annexe une copie des convocations des HUG.

Par courrier du 19 mai 2022, le recourant, agissant en personne, a également demandé au Tribunal le report, d'une dizaine de jours, du délai pour répondre et de l'audience du 20 juin 2022 au motif qu'il devait subir une coloscopie et a joint une ordonnance du Tribunal, des convocations des HUG, un courrier de l'Hospice général et la lettre de son conseil du 17 mai 2022.

Le Tribunal a fixé un nouveau délai pour répondre sur mesures provisionnelles au 16 juin 2022 et a annulé l'audience du 20 juin 2022.

Me C______ a affirmé avoir présenté au recourant un projet de réponse sur mesures provisionnelles dans le délai initialement fixé au 31 mai 2022.

Le 1er juin 2022, le recourant a obtenu la restitution de son dossier de la part de son avocate, mettant un terme à l'activité de celle-ci.

B. a. Par courrier du 2 juin 2022 adressé à l'Assistance juridique, le recourant a demandé un changement d'avocate, soit la désignation de Me D______ en remplacement de Me C______.

Il a exposé avoir perdu confiance en son avocate car elle décidait d'autorité sur tout.

Lors de leur entretien du 13 mai 2022, son avocate et la stagiaire avaient examiné la demande en divorce accompagnées de mesures provisionnelles, puis avaient émis un préavis négatif quant à la réponse sur mesures provisionnelles, sans qu'il ait pu leur expliquer sa situation, ni leur remettre de justificatifs.

Tandis qu'il avait instruit son avocate d'adresser au Tribunal une demande de prolongation du délai pour répondre aux mesures provisionnelles et solliciter le report de l'audience pour raisons médicales, celle-là avait répondu qu'elle n'adresserait aucun courrier au Tribunal avant la réception d'une provision de 3'000 fr. ou d'une décision de l'Assistance juridique.

A réception, le 17 mai 2022, de la décision d'octroi du 13 mai 2022, il s'était notamment rendu à l'Etude de son conseil pour lui remettre des justificatifs et lui parler de son dossier, mais, en son absence, il avait été reçu par l'avocate-stagiaire, laquelle avait pris possession des pièces sans lui avoir permis d'expliquer sa cause.

Me C______ avait finalement adressé la demande de prolongation de délai au Tribunal, sans son approbation préalable et sans y joindre [tous] les justificatifs, raison pour laquelle il avait, le lendemain, déposé en personne au Tribunal une attestation relative à son état de santé et un document de l'Hospice général.

b. Par courrier du 9 juin 2022, Me C______ a répondu à l'Assistance juridique qu'elle n'avait pas apprécié sa nomination d'office sans concertation préalable avec le recourant. Elle a indiqué avoir, par lettre du 17 mai 2022, requis et obtenu un report du délai pour répondre sur mesures provisionnelles, ainsi que l'annulation de l'audience du 20 juin 2022. Le recourant lui reprochait à tort de ne pas avoir produit certaines pièces puisque cette lettre n'était destinée qu'à informer le Tribunal de sa constitution et à demander les reports sus évoqués. Or, le recourant avait décidé d'écrire de son propre chef en parallèle au Tribunal pour formuler la même demande et produire des pièces dont elle ignorait la teneur. Elle lui avait soumis un projet de réponse sur mesures provisionnelles pour approbation, auquel il lui avait simplement répondu que "tout était faux", sans explication. Elle a estimé que le recourant "savait tout sur tout, fix[ait] lui-même les lignes de sa défense, s'énerv[ait] et s'agit[ait] lorsqu'il [était] contredit ( ). Il n'entend[ait], n'écoutait rien, ne [l']avait presque jamais laissé finir une phrase. Il exigeait d'[elle] qu'[elle] produise (hors de tout délai judiciaire) plusieurs centaines de pièces sans en examiner la teneur ( ) [lesquelles] n'étaient pas pertinentes, voire ( ) contraires à la défense de[s] intérêts [de celui-ci]".

Le recourant s'était rendu à maintes reprises à l'Etude, "sans rendez-vous, et avait ignoré les injonctions de la quitter". Il avait menacé son avocate et exigé qu'elle lui signe des documents "pour engager sa responsabilité". Le 1er juin 2022, il avait demandé à "récupérer immédiatement son dossier, à défaut de quoi il appell[erait] la police". Enfin, Me C______ "avait dû interrompre un rendez-vous pour parler [au recourant] au téléphone et protéger [s]a secrétaire apeurée par l'attitude [de celui-là]".

Elle sollicitait le relief de sa nomination, faisant valoir l'absence de tout lien de confiance avec le recourant et une "incompatibilité irréconciliable" de visions de la cause.

C. Par décision du 15 juin 2022, reçue le 20 juin 2022 par le recourant, la Vice-présidente a refusé le changement de conseil juridique.

Selon la Vice-présidente, les conditions posées par l'art. 14 [recte : 17] RAJ pour le relief d'une nomination n'étaient pas réalisées car le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que Me C______ aurait mal défendu ses intérêts, ni qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'absence de production de pièces à l'appui du courrier du 17 mai 2022. Or, celui-ci ne visait qu'à informer le Tribunal de sa constitution et à solliciter, dans un premier temps, le report du délai pour répondre sur mesures provisionnelles et celui de l'audience du 20 juin 2022, ce qu'elle avait obtenu, conformément à la demande du recourant.

Il appartenait à Me C______, en tant que spécialiste du droit, de veiller au respect des règles de procédure applicables - notamment aux principes et délais applicables en matière de production de pièces, lesquelles devaient, si possible, se référer aux écritures qu'elles accompagnaient et organisées sous forme de bordereaux afin de ne pas noyer le Tribunal sous un flot de documents épars – d'élaborer la meilleure stratégie de défense et d'apprécier, la pertinence, voire l'opportunité de produire certaines pièces, eu égard aux résultats escomptés.

A cet égard, une certaine réserve était attendue de l'avocat nommé d'office, lequel se devait de renoncer à accomplir des actes inutiles, même réclamés par le justiciable.

Enfin, le recourant ayant empêché Me C______ de poursuivre efficacement son mandat en exigeant de son propre chef la restitution de son dossier, l'Assistance juridique n'avait pas d'autre choix que de relever cette avocate de ses fonctions, sans nommer un nouvel avocat d'office, précisant qu'il appartenait au recourant de rémunérer sa nouvelle avocate de choix au moyen de ses propres deniers.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 juin 2022 au greffe de la Cour, à l'attention de la Présidence.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 15 juin 2022 et à l'acceptation de sa demande du 2 juin 2022 de changement de conseil juridique avec maintien de l'octroi de l'assistance judiciaire selon décision du 13 mai 2022, avec suite de frais et dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations.

c. Par courriers déposés les 24 juin et 1er juillet 2022, le recourant a avisé la Présidence de la Cour de ce que le juge du divorce avait fixé une audience le 29 août 2022 à 11 heures et que son bailleur avait résilié le bail de son studio à E______ [GE].

Il a déposé des pièces nouvelles.

d. Le recourant a été avisé le 4 juillet 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle refuse un changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 17 al. 2 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, ses courriers des 24 juin et 1er juillet 2022, ainsi que les pièces nouvellement produites à l'appui du recours et des lettres précitées ne seront pas pris en considération. La présente cause sera ainsi jugée à l'aune du dossier soumis à l'Autorité de première instance.

3. Le recourant fait valoir qu'à la suite de la décision de refus de la Vice-présidente du 15 juin 2022, il se trouve sans avocat et ne dispose pas des moyens financiers pour rémunérer un conseil juridique. Il reproche à son avocate de lui avoir consacré dix minutes, en précisant n'avoir pas le temps et qu'elle agirait et le consulterait si nécessaire. Elle ne l'avait pas informé ni ne lui avait expliqué les actes entrepris. Il avait été paniqué lorsqu'elle lui avait déclaré qu'il n'avait aucune chance de succès [sur mesures provisionnelles] sans lui en avoir donné les raisons. Il s'était précipité à son Etude pour obtenir la restitution de son dossier car il avait eu le sentiment qu'elle ne ferait rien pour l'aider. En raison des enjeux de la procédure de divorce avec mesures provisionnelles et de ses graves problèmes de santé, il soutient avoir besoin de l'aide d'un professionnel.

3.1. 3.1.1 Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF
139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1).

3.1.2 Selon l'art. 17 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance. Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF
139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2 et 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

En cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).

Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/3/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1, DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4).

3.2 En l'espèce, il convient d'examiner si un changement d'avocat se justifie au regard de l'art. 17 al. 1 let c) RAJ, soit une rupture du lien de confiance pour des raisons concrètes et objectives entre le recourant et son conseil nommé d'office, étant rappelé que le recourant, dans le cadre de l'assistance judiciaire, ne dispose pas du libre choix de son mandataire car celui-ci n'exécute pas un mandat de droit privé, mais accomplit une tâche de droit public.

Tout d'abord, Me C______ a été désignée en qualité d'avocat de choix du recourant pour défendre à la cause en divorce (C/1______/2022) et, le jour même de sa nomination, le 13 mai 2022, elle recevait déjà le recourant en entretien, avec sa stagiaire, ce qui est particulièrement prompt et diligent de la part de cette avocate.

Certes, il est compréhensible que le recourant ait été déstabilisé par l'accueil de son avocate, contrariée d'avoir été nommé d'office sans concertation préalable, ayant déclaré disposer de peu de temps et annoncé qu'elle n'entreprendrait aucune démarche auprès du Tribunal avant la perception d'une provision de 3'000 fr. ou d'une décision de l'Assistance juridique. Cela étant, le recourant pouvait comprendre qu'elle n'entreprendrait pas de démarches judiciaires sans avoir la garantie d'être rémunérée pour son activité.

Ensuite, après avoir reçu le 17 mai 2022 la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, Me C______ a, le jour même, adressé un courrier au Tribunal pour l'aviser de sa nomination pour le recourant et solliciter les reports de délai pour répondre sur mesures provisionnelles et d'audience. Elle n'avait pas à soumettre la teneur ce de courrier et de ses annexes au recourant pour approbation, dès lors qu'il s'agissait d'une simple information communiquée au juge du divorce. Elle ainsi intervenue immédiatement, avec diligence et succès en obtenant le report du délai pour répondre au 16 juin 2022, et l'annulation de l'audience du 20 juin 2022.

Quoiqu'en dise le recourant, il a reçu copie du courrier du 17 mai 2022 puisqu'il l'a adressé au Tribunal avec sa lettre du 19 mai 2022 pour solliciter à son tour les mêmes reports et joindre des pièces supplémentaires, sans expliquer en quoi celles-ci étaient indispensables à sa cause en sus des justificatifs déjà produits par son conseil. Or, il incombait au recourant de faire confiance à Me C______, qui, en qualité d'avocate, était qualifiée pour déterminer les démarches à entreprendre auprès du Tribunal pour la défense des intérêts de celui-là. Au lieu de cela, ce dernier a, de manière superflue, réitéré la démarche de son conseil le 19 mai 2022, alors que ses intérêts avaient déjà été efficacement défendus par le courrier de son conseil du 17 mai 2022.

Enfin, Me C______ a rédigé un projet de réponse sur mesures provisionnelles avant l'échéance du délai initial pour répondre, qu'elle a soumis au recourant, démontrant ainsi avoir à nouveau promptement pris en charge la cause du recourant, quand bien même ce projet, pour des raisons indéterminées, ne lui a pas convenu. Par ailleurs, il était de son devoir d'informer le recourant sur ses chances de succès quant aux mesures provisionnelles requises à son encontre.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement précis, objectif, daté et documenté ne peut être reproché à Me C______. Le manque d'écoute dont le recourant s'est plaint à l'endroit de son avocate et de l'avocate-stagiaire est prématuré, dès lors qu'il n'a eu qu'un seul entretien avec celles-ci, le 13 mai 2022, et s'est ensuite rendu sans rendez-vous à l'Etude de son avocate, en l'absence de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas critiquable que l'avocate-stagiaire se soit limitée à prendre possession des pièces du recourant sans écouter ses explications.

Il apparaît ainsi que Me C______ a été active et a déployé une activité conforme aux intérêts du recourant, en l'ayant reçu au sein de son Etude le 13 mai 2022, sollicité et obtenu un nouveau délai pour répondre au 16 juin 2022, ainsi que le report de l'audience du 20 juin 2022 et rédigé un projet de réponse sur mesures provisionnelles.

Ce nonobstant, le recourant a pris la décision unilatérale de changer de mandataire, sans en informer le greffe de l'Assistance juridique ni obtenir l'accord préalable de la Vice-présidente, mettant l'Autorité de première instance devant le fait accompli.

Il importe peu à cet égard que Me C______ ait indiqué, le 9 juin 2022, "une absence de tout lien de confiance" avec le recourant et une "incompatibilité irréconciliable [de] vision[s] de la cause" dès lors que c'est l'empressement, l'insistance et l'impatience du recourant, qui, par ses exigences exagérées et infondées, a précipité le terme du mandat en exigeant la restitution de son dossier auprès de son conseil. Il a ainsi empêché l'avocate nommée d'office de poursuivre efficacement son mandat, de sorte que la Vice-présidente, en application de la jurisprudence de la Cour de céans, a refusé avec raison le changement d'avocat et indiqué au recourant qu'il lui incombait de rémunérer son nouveau conseil de choix au moyen de ses propres deniers.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1374/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.