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Décisions | Assistance juridique

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AC/1068/2022

DAAJ/59/2022 du 01.07.2022 sur AJC/1767/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1068/2022 DAAJ/59/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 1er JUILLET 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,

 

contre la décision du 12 avril 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement non motivé du 23 février 2022, le Tribunal de police a notamment déclaré B______ coupable de lésions corporelles graves et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et condamné ce dernier à verser 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2019 à A______ (ci-après : le recourant) à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

b. Le 8 avril 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue de déposer une demande auprès de l'instance d'indemnisation LAVI.

B.            Par décision du 12 avril 2022 (datée du 28 avril 2022), notifiée le 10 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour effectuer les démarches envisagées auprès de l'instance d'indemnisation LAVI.

C.           a. Recours est formé contre cette décision par acte déposé le 19 mai 2022 au greffe de la Cour de justice. Principalement, le recourant conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, lesquels devaient être fixés à 400 fr., à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure LAVI avec effet au 8 avril 2022 et à la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.

Le recourant produit une pièce nouvelle.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 30 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CP, art. 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant reproche à l'Autorité précédente d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire.

3.1. 3.1.1 Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA, l'assistance juridique est accordée pour la prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier est nécessaire.

L'assistance juridique ne s'étant pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).

3.1.2 La procédure qui régit l'indemnisation par la LAVI est simple et rapide : une requête brièvement motivée contenant un descriptif succinct des faits établissant la qualité de victime ou de proche au sens de la LAVI, l'évaluation du dommage et/ou du tort moral subis et la mention des prestations déjà reçues à titre d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que des autres procédures administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction est suffisante (art. 16 LaLAVI). L'instance d'indemnisation établit les faits d'office et entend personnellement la victime ou ses proches; elle peut toutefois y renoncer si les circonstances le justifient, étant précisé que les autorités judiciaires, et le cas échéant la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête (art. 17 LaLAVI). La procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est perçu ni émolument ni débours; par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (art. 18 LaLAVI).

3.1.3 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2021 du 3 mai 2021 consid. 5.1; 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, la cause du recourant ne présente pas de difficultés particulières, dès lors que les faits motivant sa requête d'indemnisation LAVI ne sont pas complexes, qu'ils ont été établis par les instances pénales et que des renseignements et documents complémentaires peuvent être fournis à l'instance d'indemnisation par les autorités judiciaires, notamment la police.

Il n'apparaît en outre pas nécessaire que le recourant soit assisté d'un avocat, puisque des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, peuvent l'accompagner dans le cadre de la procédure simple, rapide, non formaliste et gratuite prévue par la LaLAVI. Le Centre de consultation LAVI de Genève propose notamment des informations et conseils spécialisés en matière juridique, ainsi qu'un accompagnement pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation pour tort moral (notamment de l'aide dans la rédaction de la demande, qui peut être déposée par simple lettre).

Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il invoque une absence de connaissances de la langue française pour justifier de la nécessité de nommer un avocat, le rôle de l'avocat étant de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts et non de pallier les lacunes linguistiques du recourant.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer du fait qu'un justiciable se serait vu accorder le bénéfice de l'assistance juridique pour une demande à déposer auprès de l'instance d'indemnisation LAVI dans le cadre d'une autre affaire, la pièce produite à l'appui de ce grief, ainsi que les faits s'y rapportant, étant irrecevables. En tout état, faute d'indications s'agissant des circonstances concrètes de l'affaire en question, le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'égalité de traitement, le simple fait qu'elle visait également une demande d'indemnisation LAVI n'étant pas suffisant à cet égard, celle-ci pouvant présenter des difficultés particulières, contrairement au cas d'espèce.

Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure d'indemnisation envisagée.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1068/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.