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Décisions | Chambre civile

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C/14757/2024

ACJC/1828/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/3435/2025 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.204.al2; CPC.227; CPC.229; CPC.230
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14757/2024 ACJC/1828/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2025, représenté par Me B______, avocat,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me D______, avocate.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3435/2025 du 5 mars 2025, reçu le 10 mars 2025 par C______ et A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie ordinaire, a prononcé le divorce des précités (ch. 1 du dispositif), maintenu l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants E______ et F______ (ch. 2), attribué à C______ la garde sur ceux-ci (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite usuel avec répartition des vacances (ch. 4), ordonné l’instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs (ch. 5), dit que les parents se partageraient par moitié les frais relatifs à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis son ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 6 et 7) et exhorté C______ et A______ à poursuivre le travail de coparentalité sous forme de médiation qu'ils avaient entrepris (ch. 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :

- 540 fr. à titre de contribution à l’entretien de E______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et

- 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 500 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10).

Le premier juge a donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacun par moitié, les frais extraordinaires de leurs enfants au pro rata de leurs revenus, à condition qu'ils se soient entendus sur ces frais et sur présentation des factures y relatives (ch. 11).

Il a attribué à C______ la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 1 RAVS (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit un transfert du compte de libre passage de A______ d’un montant de 1'715 fr. en faveur du compte de prévoyance de C______ (ch. 13).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et ont été laissés provisoirement à la charge de l’Etat, au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire (ch. 14); le Tribunal n’a pas alloué de dépens et les parties ont été déboutées de toutes leurs conclusions (ch. 15 et 16).

B.            a. Le 9 avril 2025, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à l’annulation des ch. 9, 10 et, implicitement, du ch. 16 de son dispositif.

Il a conclu à ce qu’aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé et à ce qu’il soit condamné à verser à C______, d’avance, par mois et par enfant, une contribution mensuelle d’entretien de 200 fr. dès le 1er septembre 2024, allocations familiales non comprises.

Il a conclu à la condamnation de C______ à lui verser la somme de 2'337 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

b. Dans sa réponse du 26 mai 2025, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par arrêt ACJC/892/2025 du 30 juin 2025, la Cour a rejeté la requête de C______ tendant à l’exécution anticipée du jugement entrepris.

d. Les 17 juillet et 10 septembre 2025, A______ a répliqué et C______ a dupliqué et les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les 22 et 29 septembre 2025, les parties ont déposé des déterminations et ont persisté dans leurs conclusions.

Par courrier du 13 octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont déposé des pièces nouvelles à l’appui de leurs écritures.

g. Les parties ont été avisées le 16 octobre 2025 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1990 à G______ (Togo), originaire de Genève, et A______, né en 1986 à H______ (Togo), de nationalité togolaise, se sont mariés le ______ 2018 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de E______ et F______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2016.

b. Les époux se sont séparés en avril 2021.

c. Par jugement JTPI/14940/2021 du 26 novembre 2021 (C/1______/2020), le Tribunal a statué comme suit sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’épouse :

- l’entretien convenable des enfants a été fixé à 560 fr. pour E______ et à 520 fr. pour F______, allocations familiales non comprises ;

- il a été donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants de 200 fr. et 150 fr. à titre de contributions à l’entretien de E______, respectivement de F______, dès le 1er septembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et

- la séparation de biens a été prononcée.

D.           a. Le 27 juin 2024, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle, s’agissant des points encore litigieux en seconde instance, elle a conclu à ce que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé, par mois, à 900 fr. pour E______ et à 675 fr. pour F______.

Elle a également conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et de ce qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef.

b. Lors de l’audience de conciliation du 26 août 2024, le conseil de A______ a déclaré au Tribunal : « Mon mandant est d’accord pour dire que le régime matrimonial [est] liquidé (…) ».

c. Par réponse du 27 septembre 2024, A______ a conclu à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé, par mois, allocations familiales déduites, à 830 fr. pour E______ et à 650 fr. pour F______, et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2024, allocations familiales non comprises, un montant de 200 fr. pour l'entretien de E______, respectivement de 100 fr. pour celui de F______.

Il a admis l’allégation de C______, selon laquelle les parties avaient déjà liquidé leur régime matrimonial et n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (demande du 27 juin 2024 p. 15, ch. 73) (cf. réponse du 27 septembre 2024, p. 9 ad 73).

Toutefois, il a fait valoir, dans sa partie en droit, que C______ percevait son salaire et des prestations complémentaires et que ces acquêts devaient être partagés entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial (cf. réponse susmentionnée, p. 21).

d. A l’audience de débats d’instruction, d’ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du 18 novembre 2024, le conseil de A______ a requis la production des relevés bancaires de C______ et des enfants, en précisant que, selon la réponse, il « aura[it] des conclusions à prendre en liquidation du régime matrimonial ».

A l’issue de cette audience, le Tribunal a ordonné aux parties de produire l’état de leurs comptes bancaires au 26 novembre 2021.

C______ a produit l’extrait de son compte [bancaire] K______, dont il ressort qu’en date du 26 novembre 2021, elle a débité celui-ci de la somme de 4'675 fr. 70, en effectuant un retrait de 2'200 fr. et des virements en 2'475 fr. 70 (cf. pièce n° 52 du chargé du 3 décembre 2024).

e. A l’audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 7 janvier 2025, C______, interrogée par le Tribunal au sujet du montant de 4'675 fr. 70 susmentionné a déclaré ce qui suit: « Je crois qu’il s’agit de l’accumulation de mon salaire (13ème salaire y compris), que j’ai utilisé pour rembourser certaines dettes que j’avais contractées auprès de différentes personnes suite au départ de Monsieur ».

A l’issue de cette audience, C______ a conclu à ce que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé à 945 fr. pour E______ et à 620 fr. pour F______ et à ce que A______ soit condamné à verser, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. pour l’entretien de E______, respectivement de F______.

A______ a nouvellement conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser la somme de 2'337 fr., au titre de la liquidation du régime matrimonial, représentant la moitié du montant qu’elle avait débité le 26 novembre 2021.

f. La situation financière des parties est la suivante, étant précisé que tous les montants ont été arrondis :

g.a A______ a été engagé en octobre 2018 par l'ASSOCIATION I______ comme « employé de maison » à plein temps, travaillant de nuit (24h à 7h) et parfois durant six jours au lieu de cinq jours par semaine, selon son contrat de travail entré en vigueur le 8 octobre 2018, signé le 8 janvier 2019, et produit en seconde instance, lequel renvoie aux dispositions de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (ci-après : CCNT). Les cotisations sociales s’élevaient à 17.26% de son revenu brut, auquel s’ajoutait une cotisation à la prévoyance professionnelle (provisoire) de 100 fr.

Ses rémunérations annuelles, selon ses certificats de salaires, ont été les suivantes :

En 2021, un montant annuel brut arrondi à 52'597 fr. (mensuel brut : 4'383 fr., comprenant une « allocation diverses jubilé » de 500 fr. et une indemnité RHT [chômage partiel] 80% et pour frais d’uniforme en 1'213 fr.), respectivement un montant annuel net de 47'888 fr., puis une déduction de 1'829 fr. au titre de l’impôt à la source.

En 2022, un montant annuel brut de 51'252 fr. (mensuel brut : 4'271 fr., comprenant une « allocation diverses jubilé » de 900 fr. et une indemnité pour frais d’uniforme en 600 fr.), respectivement un montant annuel net de 46'155 fr., puis une déduction de 3'947 fr. au titre de l’impôt à la source.

En 2023, un montant annuel brut de 55'883 fr. (mensuel brut : 4'657 fr., comprenant une « allocation diverses jubilé » de 1'000 fr. et indemnité pour frais d’uniforme en 550 fr.), respectivement un montant annuel net de 50'261 fr., puis une déduction de 4’717 fr. au titre de l’impôt à la source.

En 2024, selon son certificat de salaire produit en seconde instance, un montant annuel brut de 54’223 fr. (mensuel brut : 4'519 fr., comprenant une « allocation diverses jubilé » de 500 fr. et une indemnité pour frais d’uniforme en 250 fr.), respectivement un montant annuel net de 49'429 fr., puis une déduction de 4'216 fr. au titre de l’impôt à la source.

g.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues, selon le minimum vital du droit des poursuites, à concurrence de 2'846 fr. par le Tribunal (base mensuelle d’entretien : 1'200 fr., loyer : 1'305 fr., primes d’assurance-maladie : 271 fr., frais de transport : 70 fr.).

A______ a nouvellement requis, en seconde instance, la prise en compte de ses frais de repas pris hors du domicile en 260 fr. par mois.

g.c C______ travaille à un taux d’environ 53% auprès de [l’institution] J______.

En 2023, elle a perçu une rémunération annuelle nette de 26'126 fr.

En 2024, elle a perçu, de janvier à octobre 2024, la somme nette totale de 24'823 fr., soit environ 2'480 fr. par mois, montant que le Tribunal a retenu au titre de ses revenus mensuels nets, lesquels ne sont pas remis en cause par les parties.

Depuis le mois d'octobre 2024, ses prestations complémentaires familiales en 2'090 fr. se sont réduites à 1'889 fr.

g.d Les charges mensuelles de C______ ont été admises à concurrence de 2'370 fr. par le Tribunal (base mensuelle d’entretien : 1'350 fr., loyer, allocation de logement déduite : 70% de 1'005 fr. : 703 fr., primes d’assurance-maladie, après déduction du subside : 247 fr., frais de transport : 70 fr.) et ne sont pas remises en cause par les parties.

g.e Les charges mensuelles de l’enfant E______ ont été arrêtées à 850 fr. par le Tribunal, respectivement à 540 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d’entretien : 600 fr., part au loyer de sa mère : 15% de 1'005 fr. : 151 fr., primes d’assurance-maladie : 43 fr., frais médicaux non remboursés : 10 fr., frais de transports : 45 fr.), lesquelles sont admises par les parties.

g.f Les charges mensuelles de F______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 610 fr., respectivement à 300 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d’entretien : 400 fr., part au loyer de sa mère : 15% de 1'005 fr. : 151 fr., primes d’assurance-maladie : 43 fr., frais médicaux non remboursés : 6 fr., frais de transports : 3 fr.), lesquelles sont admises par les parties.

E. Dans son jugement du 5 mars 2025, le Tribunal a tout d’abord relevé que C______ couvrait ses charges mensuelles (2'370 fr.) au moyen de son revenu mensuel net (2'480 fr.), prestations complémentaires non comprises, et bénéficiait d’un disponible mensuel de 110 fr.

L’entretien convenable des enfants a été chiffré, allocations familiales déduites, à 540 fr. pour E______ et à 300 fr. pour F______.

Ensuite, le Tribunal a analysé les revenus perçus par A______ en 2024, puis a considéré, selon ses fiches de salaires de janvier à août 2024, qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 3'380 fr., pour des charges mensuelles en 2'846 fr., ce qui lui laissait un disponible mensuel de 535 fr., insuffisant au regard de son obligation d’entretien envers ses deux enfants mineurs. Il lui a, dès lors, imputé un revenu hypothétique mensuel brut de 4'215 fr., correspondant au salaire minimum en vigueur à Genève depuis le 1er janvier 2025 pour un emploi à plein temps, de 40h par semaine, correspondant à un revenu mensuel net de 3'900 fr. « a minima ». Aucun délai d’adaptation ne lui a été accordé, parce qu’il savait que les coûts directs de ses enfants n’étaient pas couverts et qu’il avait laissé perdurer cette situation depuis des mois, voire des années. De plus, C______ avait dû utiliser les économies du couple pour payer des factures après le départ de son époux du domicile conjugal.

Le solde disponible de A______, porté à 1'055 fr. à la suite de l’imputation du revenu hypothétique, lui permettait de contribuer à l’entretien mensuel de ses enfants à raison de 540 fr. en faveur de E______ et de 300 fr. en faveur de F______, montant augmenté à 500 fr. dès ses dix ans.

Enfin, le Tribunal a débouté A______ de sa prétention en paiement de 2'337 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, parce qu’il n’avait présenté aucun allégué, ni offert de preuve concernant ses acquêts au 26 novembre 2021, de sorte que le premier juge ne pouvait pas déterminer l’éventuel solde positif des acquêts des parties. Il a donc constaté la liquidation du régime matrimonial des parties et l’absence de prétentions réciproques.

F. Dans son appel, A______ conteste le revenu mensuel net qui lui a été imputé et persiste dans ses conclusions prises sur la liquidation du régime matrimonial.

Il s’oppose à l’imputation d’un revenu hypothétique, faisant remarquer que son revenu mensuel brut est supérieur à celui que le Tribunal lui a imputé et qu’il travaille à plein temps. L’impôt à la source devait être déduit de ses revenus mensuels. Ainsi, son disponible mensuel est de 535 fr., raison pour laquelle il a offert de contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à concurrence de 200 fr. par mois, dès le 1er septembre 2024. Le disponible de 135 fr. après paiement des contributions mensuelles d’entretien dues aux enfants, « apparaît proportionné (…) ». « En effet, il ressort des extraits du compte K______ de A______] « qu’il s’acquitte régulièrement d’un repas hors du domicile en raison de son activité professionnelle, somme qui n’a pas été retenue dans [s]es charges par le Tribunal de première instance », en dépit des normes d’insaisissabilité qui réservent un montant de 13 fr. par jour de travail, soit 260 fr. par mois, somme qui « devrait être déduite de ses revenus ».

S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il réfute le reproche du Tribunal d’avoir été le seul à formuler des conclusions à ce titre. La séparation de biens instaurée par le jugement du 26 novembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale avait rétroagi au 16 [recte : 17] décembre 2020, date de l’introduction de la requête. Il a persisté dans sa conclusion portant sur l’attribution en sa faveur de la moitié des acquêts de C______, laquelle avait déclaré au Tribunal que la somme de 4'675 fr. 70 provenait de son salaire.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendu dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), de la réplique, de la duplique et des déterminations des parties (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), ainsi que du courrier de l’appelant du 13 octobre 2025, adressé à la Cour, avant que la cause n'ait été gardée à juger.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

1.3.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.3 ;5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3).

1.3.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et la Cour est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC).

1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité togolaise de l’appelant.

L’intimée et les enfants mineurs étant domiciliés à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur les contributions mensuelles d’entretien dues aux enfants, en application du droit suisse, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 46, 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

Elles sont également compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b LDIP), en application du droit suisse (art. 54 al. 1 LDIP).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.5 ), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3 ; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties, qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur les contributions mensuelles d’entretien dues aux mineurs.

3. 3.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte qu'en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Ainsi, l'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital (ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7).

3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.1.3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 4.3). Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a admis la déduction de 15% du revenu brut au titre des cotisations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2022 du 2 février 2023 consid. 4.2).

3.1.3.2 Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483; 5A_454/2010 du 27 août 2010 consid. 3.2 et les références).

3.1.3.3 Selon la CCNT auquel l’employeur de l’appelant est assujetti, le salaire mensuel minimum d’un collaborateur qui n’a pas effectué d’apprentissage est de 3'706 fr. dès le 1er février 2025 et sera porté à 3'713 fr. dès le 1er janvier 2026.

3.1.3.4 La charge fiscale prélevée à la source doit être retranchée des revenus nets pour fixer la contribution d’entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2, 5A_431/2024 du19 février 2025 consid. 6.2; 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.1 ; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.1).

3.2.1 En l’espèce, l’appelant, âgé de 39 ans, exerce une profession accessible sans diplôme particulier, comme « employé de maison », métier conventionné et à plein temps, de sorte qu’il exploite pleinement sa capacité de travail. Etant au service de son employeur depuis plus de sept ans, il est stable dans son activité professionnelle. Enfin, les revenus mensuels bruts qu’il a perçus de 2021 à 2024, entre 4'271 fr. et 4'657 fr., sont effectivement supérieurs au revenu mensuel brut hypothétique que le Tribunal lui a imputé, en 4'215 fr.

En outre, son revenu mensuel net hypothétique ne saurait être de 3'900 fr. « a minima » comme l’a retenu le Tribunal, dans la mesure où la différence de 315 fr. entre ses revenus brut et net représente une déduction de seulement 7.47% de charges sociales (315 fr. x 100 ./. 4'215 fr.), alors que son employeur a retenu, en 2024, un taux de 8.85% de charges sociales (4'519 fr. brut – 4'119 fr. net [49'429 fr. net ./. 12 mois] = 400 fr. x 100 ./. 4'519 fr.) et que le Tribunal fédéral applique une retenue de cotisations sociales de l’ordre de 15% du revenu brut.

Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique, dès lors qu’il déploie déjà les efforts pouvant être exigés de lui dans l’exercice de son activité professionnelle actuelle et qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il pourrait obtenir un autre emploi qui lui permettrait d’accroître ses revenus alors qu’il est dépourvu de toutes qualifications professionnelles.

3.2.2 Il convient, par conséquent, de déterminer la rémunération mensuelle nette de l’appelant.

Sa rémunération brute inclut « l’allocation diverses jubilé », puisque celle-ci lui a été versée de manière récurrente depuis 2021 à tout le moins, de même qu’une indemnité au titre des frais d’uniforme, celle-ci lui étant allouée forfaitairement, sans qu’il ait établi des dépenses effectives à cet égard. Au demeurant, il admet la prise en compte de ces versements dans la composition de son revenu brut.

Après obtention du revenu net, il soutient avec raison qu’il y a lieu de déduire de celui-ci l’impôt à la source.

Ainsi, pour 2024, il convient de déduire de son salaire annuel net de 49'429 fr. l’imposition à la source en 4'216 fr., ce qui a laissé à sa disposition un montant de 45'213 fr., représentant, par mois, le montant net de 3'768 fr. en chiffre rond (45'213 fr. ./. 12 mois).

3.2.3 L’appelant sollicite nouvellement la prise en compte de frais de repas dans ses charges mensuelles, soit 13 fr. par jour de travail, respectivement 260 fr. par mois, en renvoyant pour le surplus à ses extraits de compte [auprès de] K______.

En l’espèce, l’allégation de l’appelant est insuffisante pour justifier la prise en compte de cette charge mensuelle, puisqu’il n’explique pas en quoi il serait obligé de prendre ses repas hors du domicile en raison de l’exercice de son activité professionnelle.

De plus, son renvoi en bloc à ses extraits de compte en guise d'exposé des faits est insuffisant, ce d’autant plus que ceux-ci ne précisent pas l’heure à laquelle les repas ont été pris, étant rappelé que l’appelant travaille de nuit.

Par conséquent, les charges mensuelles de l’appelant seront confirmées au montant de 2'846 fr. arrêté par le premier juge.

Le disponible mensuel de l’appelant est ainsi de 922 fr. (3'768 fr. – 2'846 fr.).

Ce disponible lui permet d’assumer les charges mensuelles de son fils en 540 fr. et celles de sa fille en 300 fr., jusqu’aux dix ans de celle-ci, le ______ avril 2026.

Après cette date, le disponible mensuel en 922 fr. sera insuffisant pour payer des contributions d’entretien mensuelles en 540 fr. pour son fils et en 500 fr. pour sa fille, en raison de l’augmentation de sa base mensuelle d’entretien dès ses dix ans, soit 1'040 fr. au total, ce d’autant plus que son revenu mensuel brut n’augmentera pas dans la même mesure.

Cela a pour conséquence que l’appel est partiellement fondé, de sorte que les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés en ce sens qu’il sera dit, dans le dispositif, que l’entretien convenable mensuel de l’aîné est de 540 fr., respectivement de 300 fr. pour la cadette, puis de 500 fr. dès ses dix ans le ______ avril 2026.

La différence d’âge entre le frère et la sœur est de trois ans et leurs charges mensuelles seront les mêmes, dès les dix ans de la cadette, puisque leurs bases mensuelles d’entretien et leurs frais de transports (non contestés devant la Cour) seront identiques.

Ainsi, en l’absence d’un besoin particulier de l’un ou l’autre des enfants pouvant justifier l’octroi de montants différents, il convient de respecter l’égalité entre eux et de fixer leur contribution mensuelle d’entretien à 450 fr. chacun.

L’appelant sera ainsi condamné à verser une contribution mensuelle d’entretien à son fils, par mois et d’avance, allocations familiales non comprise, de 540 fr. jusqu’au 30 avril 2026, puis de 450 fr. dès le 1er mai 2026 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières.

L’appelant sera également condamné à verser une contribution mensuelle d’entretien à sa fille, par mois et d’avance, allocations familiales non comprise, de 300 fr. jusqu’au 30 avril 2026, puis de 450 fr. dès le 1er mai 2026 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières.

4. L’appelant soulève un grief relatif à la liquidation du régime matrimonial.

4.1.1 Selon l’art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Selon l’art. 227 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

L’art. 230 al. 1 CPC exige que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux doit intervenir « aux débats principaux », fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 ; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1 ; ACJC/1258/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.1).

Selon l’art. 229 al. 2 aCPC, lorsque qu’il y a eu notamment des débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits, let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits, let. b).

Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3).  

4.1.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts - à l'actif et au passif - ou d'accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2); il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 et les références citées); les biens aliénés après la dissolution restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1).

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1), sauf pour les comptes bancaires (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 6.2; ACJC/799/2023 du 15 juin 2023 consid. 5.1.3; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 11.11.1 et les références citées).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (al. 2).

4.2.1 En l'espèce, la conclusion nouvelle prise par l’appelant en paiement de 2'337 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial lors des plaidoiries finales du 7 janvier 2025 est recevable, car celle-ci se fonde sur des faits nouvellement parvenus à sa connaissance dans le délai imparti par le Tribunal au 12 décembre 2024 pour que les parties produisent leurs extraits de comptes respectifs et l’appelant n’avait pas eu connaissance antérieurement des avoirs de


l’intimée déposés sur son compte K______, d’une part, et, d’autre part, la prétention en liquidation du régime matrimonial est connexe à celles formulées dans le cadre du divorce.

4.2.2 Nonobstant la recevabilité de sa conclusion nouvelle, la prétention en paiement de l’appelant est infondée.

En effet, les parties se sont mariées sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts et à la suite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’intimée le 17 décembre 2020, le Tribunal a prononcé la séparation de biens judiciaire par jugement du 26 novembre 2021. Or, en application de l’art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime de la participation aux acquêts a rétroagi au jour de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, soit au 17 décembre 2020. Par conséquent, c’est à cette date que les acquêts et les biens propres de chaque époux ont été disjoints dans leur composition et non à celle du 26 novembre 2021, considérée à tort par le Tribunal et les parties, sans qu’aucune ne réagisse ou ne sollicite la production des pièces bancaires à une autre date.

Dès lors, seul un avoir figurant sur le compte K______ de l’intimée à la date du 17 décembre 2020 aurait pu être pertinent, le cas échéant, au titre de ses acquêts. A la date du 26 novembre 2021 en revanche, les parties étaient déjà sous le régime de la séparation de biens, de sorte que l’intimée pouvait accumuler des économies au moyen de son salaire et en disposer. L’appelant n’est ainsi pas fondé à élever une prétention sur le montant de 4'675 fr. 70, étant rappelé qu’en vertu de la maxime applicable, il lui appartenait de démontrer l’existence d’acquêts à partager au 17 décembre 2020.

L’appel est par conséquent infondé sur ce point.

5.  5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci sont conformes aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., comprenant ceux relatifs à la requête d’exécution anticipée, (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de C______ à hauteur de 700 fr. et de A______ à concurrence de 500 fr. vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait que C______ a succombé dans sa requête d’exécution anticipée. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 200 fr. à C______.

Pour les mêmes motifs que susmentionnés, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2025 par A______ contre les chiffres 9, 10 et 16 du dispositif du jugement JTPI/3435/2025 rendu le 5 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14757/2024.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Dit que l’entretien convenable mensuel de E______ est de 540 fr.

Dit que l’entretien convenable mensuel de F______ est 300 fr. jusqu’au 30 avril 2026 et sera de 500 fr. dès le 1er mai 2026.

Condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 540 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ jusqu'au 30 avril 2026, puis de 450 fr. dès le 1er mai 2026 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'au 30 avril 2026, puis, dès le 1er mai 2026, de 450 fr. et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l’appel à 1'200 fr. Les met à la charge de C______ à hauteur de 700 fr. et de A______ à concurrence de 500 fr.

Dit que la part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.


 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 200 fr. à C______.

Dit qu’il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.