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Décisions | Chambre civile

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C/25697/2022

ACJC/1573/2025 du 04.11.2025 sur JTPI/16249/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.121; CC.205
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25697/2022 ACJC/1573/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate, STACKELBERG LAW, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Emma LOMBARDINI, avocate, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16249/2024 du 18 décembre 2024, reçu le 8 janvier 2025 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les conclusions écrites et pièces produites par B______ à l'audience du 15 mai 2024 (chiffre 1 du dispositif), prononcé le divorce de la précitée et A______ (ch. 2), constaté que l'autorité parentale sur la mineure C______ demeurait conjointe (ch. 3), instauré une garde alternée sur celle-ci (ch. 4), fixé le domicile légal de la mineure auprès de B______ (ch. 5), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge les frais courants de l'entretien de la mineure lorsque celle-ci était sous leur garde respective, ainsi que la part de ses frais en lien avec leur logement respectif (ch. 6), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution d'entretien pour la mineure, 4'300 fr., tant que celle-ci fréquentait une école privée, ou 1'096 fr. dans l'hypothèse inverse, et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d’études ou formation sérieuses et régulières (ch. 7), condamné B______ à s'acquitter de toutes les charges de la mineure, y compris ses frais d'école privée (ch. 8), alloué les allocations familiales à la mère (ch. 9) et alloué les bonifications pour tâches éducatives aux parties pour moitié chacune (ch. 10).

Il a ensuite réparti le solde du produit de la vente du domicile conjugal à raison de 151'074 fr. 10 en faveur de A______ et 659'469 fr. 05 en faveur de B______, dont à déduire les sommes déjà versées par le notaire (ch. 11), condamné A______ à verser 10'391 fr. 79 à la précitée à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), donné acte aux parties de leur accord à clôturer les comptes communs n°s 1______ et 2______ et à partager par moitié le solde des avoirs détenus sur ceux-ci (ch. 13), constaté que les avoirs détenus sur les comptes n°s 3______ et 4______ étaient des biens propres de B______ et lui revenaient intégralement (ch. 14), dit que le véhicule [de marque] P______ revenait à A______ (ch. 15), que les meubles garnissant le domicile conjugal revenaient à B______ (ch. 16) et que moyennant respect des chiffres 11 à 16 précités, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 17), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à [la caisse de prévoyance professionnelle] D______ de verser 69'945 fr. sur le compte de B______ provenant du compte de A______ (ch. 18).

Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 25'000 fr., partagés par moitié entre les parties et compensés avec l'avance fournie par A______, condamné ce dernier à verser 6'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné B______ à verser 12'500 fr. auxdits services (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte expédié le 7 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 7, 11, 12, 14 et 17 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les conclusions écrites et pièces produites par B______ à l'audience du 15 mai 2024, dise et constate qu'il versera en mains de celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, 2'038 fr. 30 par mois, sous réserve de sa scolarisation à l'école publique, dès le dépôt de la demande en divorce et jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser 32'500 fr. à titre d'indemnité pour occupation du domicile conjugal entre décembre 2022 et janvier 2024, répartisse le solde du produit de la vente de ce bien immobilier à raison de 258'157 fr. 10 en sa faveur et 452'358 fr. 10 en faveur de la précitée, dont à déduire les sommes déjà versées par le notaire, condamne B______ à lui verser 12'153 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonne aux parties de clôturer les comptes n°s 3______ et 4______, dont les avoirs devaient être partagés par moitié entre elles, et dise que le régime matrimonial est liquidé.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de cet appel et, au fond, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, elle a requis l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris; requête rejetée par décision de la Cour ACJC/547/2025 du 22 avril 2025, réservant le sort des frais à la décision au fond.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 23 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1971, et A______, né le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2009 à E______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009.

b. Les parties se sont séparées courant de l'été 2015, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal, soit un appartement sis rue 5______ no. ______ à Genève, dont elles sont copropriétaires.

c.a Le 27 octobre 2015, les parties ont déposé une requête commune en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles ont notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à B______ "sans devoir de contreprestation à ce titre, à charge pour elle d'en payer les charges de copropriété, la moitié des intérêts hypothécaires, ainsi que les menus travaux qui seraient à charge d'un locataire". A______ s'engageait à payer la moitié des intérêts hypothécaires, ainsi que l'amortissement du crédit hypothécaire.

Il ressort également de cette requête que les soldes des comptes bancaires communs des parties avaient été ou seraient partagés par moitié entre elles, à l'exception du compte n° 4______, "dont le solde (env. CHF 5'600) rev[enait] en totalité" à B______.

c.b Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2016, les parties ont confirmé les termes de leur requête, en particulier le fait que le compte bancaire susvisé était attribué à B______.

c.c Par jugement JTPI/2935/2016 du 1er mars 2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à celle-ci de son engagement à s'acquitter des charges courantes de ce bien immobilier, à A______ de s'acquitter de l'amortissement du crédit hypothécaire et aux parties des intérêts hypothécaires pour moitié chacune, attribué à B______ la garde de leur fille, tout en réservant au père un droit de visite, et donné acte à celui-ci de son engagement à verser 2'600 fr. par mois à B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. Dès le 1er décembre 2019, les parties ont mis en place une garde alternée sur leur fille.

Pour la rentrée scolaire 2022/2023, correspondant à l'entrée au cycle d'orientation, les parties ont inscrit leur fille à [l’école privée] L______. Il est admis que celle-ci poursuivait auparavant sa scolarité à l'école publique.

e. Le 23 décembre 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 2'250 fr. par mois à titre d'indemnité pour l'occupation du domicile conjugal dès le dépôt de sa demande, dise et constate qu'il verserait, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, 1'670 fr. 95 par mois, sous réserve de sa scolarisation à l'école publique, dès le dépôt de sa demande, que B______ s'acquitterait des charges de la mineure, qu'elle lui rachèterait sa part de copropriété sur le domicile conjugal moyennant le paiement de 197'435 fr. 46, avec intérêts à 5% dès le rachat, et condamne la précitée à lui verser 12'153 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il a notamment allégué que, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ ne s'acquittait que des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal et de la moitié des intérêts hypothécaires, mais ne lui versait aucune compensation. Or, la valeur locative de ce logement s'élevait à 4'500 fr. par mois. Conformément à l'art. 121 CC, un droit d'habitation devait temporairement être attribué à B______ et il avait droit à une indemnité équitable de 2'250 fr. par mois.

f. Lors de l'audience de conciliation du 15 mars 2023, B______ a acquiescé au principe du divorce et s'est opposée au paiement d'une indemnité pour occupation du domicile conjugal.

g. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge les frais courants de leur fille, incluant les frais de logement, lorsque celle-ci était sous leur garde respective, condamne A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de celle-ci, allocations familiales non comprises, à hauteur de 3'300 fr., tant qu'elle fréquentait une école privée - et à payer les frais de scolarité privée -, ou à hauteur de 2'920 fr. dans l'hypothèse inverse, condamne les parties à clôturer leurs comptes communs, le solde des comptes n°s 1______ et 2______ devant être partagés par moitié et le solde du compte n° 4______ devant lui être versé, dise que le solde du produit de la vente du domicile conjugal devait être réparti afin qu'elle reçoive son investissement (14'338 fr. + 204'510 fr.), augmenté de la plus-value, ainsi que 102'362 fr. prêtés à A______ pour l'acquisition de ce bien, et que le précité reçoive son investissement (14'402 fr.), augmenté de la plus-value.

h. Lors de l'audience du 30 août 2023, les parties se sont exprimées sur la prise en charge de leur fille.

i. Lors de l'audience du 24 janvier 2024, A______ a déclaré qu'il vivait dans l'appartement de sa nouvelle compagne, dont elle était propriétaire. Il n'y avait pas d'hypothèque sur ce logement, mais il versait néanmoins un loyer à la précitée, dès lors qu'elle l'hébergeait, ainsi que C______. Il utilisait également, à titre exclusif, la place de parking, ainsi que deux caves dans lesquelles il entreposait ses affaires, qui faisaient l'objet de contrats de bail. Les charges de l'appartement auxquelles il participait étaient constituées des charges de copropriété, [de la cotisation pour l'assurance] F______ pour le ménage assurant sa compagne, la fille de celle-ci, lui-même et C______, ainsi que de charges de nettoyage des vitres.

B______ a déclaré que la décision de scolariser C______, pour le cycle d'orientation, dans une école privée était une décision commune des parties. Elle n'avait pas d'objection à ce que sa fille continue sa scolarité au collège en école privée, mais ce n'était pas, selon elle, nécessaire. Si A______ souhaitait une scolarité privée, il devait assumer les frais y afférents.

A______ a déclaré avoir "plutôt tendance" à souhaiter que C______ poursuive sa scolarité, soit le collège, à [l’école privée] L______, refusant toutefois de prendre les frais d'écolage entièrement à sa charge.

B______ a sollicité le dépôt de plaidoiries finales écrites.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire des pièces supplémentaires, dit qu'elles devraient chiffrer leurs conclusions dans le cadre de leurs plaidoiries finales et imparti à A______ un délai pour indiquer s'il acceptait des plaidoiries finales écrites.

j. Par courriers des 2 et 29 février 2024, A______ a sollicité des plaidoiries finales orales et déposé des pièces complémentaires.

Par courrier du 29 février 2024, B______ a également déposé des pièces complémentaires.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mai 2024, les parties ont déposé des pièces complémentaires.

Celles produites par B______ correspondaient à des tableaux comportant ses calculs relatifs à la répartition du produit de la vente du domicile conjugal, la liquidation du régime matrimonial, les charges des parties et le calcul de la contribution due à l'entretien de C______. B______ a également déposé des conclusions chiffrées.

A______ a plaidé et s'est opposé à la production des documents susvisés dans la mesure où les plaidoiries étaient orales. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 32'500 fr. à titre d'indemnité pour l'occupation du domicile conjugal entre décembre 2022 et janvier 2024, lui donne acte de son engagement à verser 2'038 fr. 30 par mois à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de C______ - les frais de scolarité privée devant être partagés par moitié entre les parties -, attribue à B______ 452'386 fr. 10 et à lui-même 258'1571 fr. 10 provenant du produit de la vente du domicile conjugal, condamne la précitée à lui verser 12'153 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, clôture les comptes communs des parties et partage le solde détenu sur ceux-ci entre elles.

B______ a plaidé, concluant notamment à la recevabilité de ses pièces produites en début d'audience, à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge les frais courants de C______ et ses frais de logement lorsque celle-ci était sous leur garde respective, condamne A______ à payer tous les frais de l'école privée de C______, à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, allocations familiales non comprises, 1'605 fr. par mois, tant qu'elle fréquentait une école privée, ou dans l'hypothèse inverse, 2'740 fr. par mois, condamne les parties à clôturer leurs comptes communs, les soldes des comptes n°s 1______ et 2______ devant être partagés par moitié et celui du compte n° 4______ devant lui être versé, dit que le produit net de la vente du domicile conjugal était réparti à raison de 672'426 fr. 50 en sa faveur et 138'116 fr. 50 en faveur de A______, sous déduction des acomptes de 50'000 fr. perçus par chacune des parties et condamne ce dernier à lui verser 10'392 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, s'agissant de l'entretien de C______, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne les parties à payer les frais de l'école privée par moitié entre elles et condamne A______ à lui verser, en sus, 2'955 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a A______ est chargé de cours à l'Université de Genève à temps plein et perçoit un revenu mensuel net de 11'737 fr. 40.

Il a notamment allégué des frais de logement à hauteur de 3'100 fr. par mois et a produit à cet égard une attestation de sa nouvelle compagne, à teneur de laquelle elle confirmait qu'il lui versait ce montant à titre de loyer. Il a également produit un tableau relatif à sa part des frais mensuels assumés pour ce logement, totalisant 4'577 fr. 40 (frais de parking; femme de ménage; "assurance-employeur"; G______ [opérateur téléphonique]; location de deux caves; SIG; SERAFE; F______ [association] ou encore nettoyage des vitres), ainsi que des factures concernant ces frais.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'869 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (301 fr. 85, correspondant à la moitié des frais de location de deux caves, des charges de la PPE et des frais de nettoyage des vitres, après déduction de la participation de C______), ses primes d'assurance-maladie (680 fr. 55), ses frais d'impôts véhicule (179 fr. 30), d'assurance véhicule (125 fr. 40), de parking (441 fr. 55), internet/TV (47 fr. 45), SIG (31 fr. 55), SERAFE (14 fr.), d'assurance RC ménage (4 fr. 35), F______ [association] (13 fr.) et ses impôts (1'180 fr.).

l.b B______ est administratrice de faculté à l'Université de Genève, à temps plein depuis le 1er janvier 2023, et perçoit un revenu mensuel net de 10'671 fr. 90.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 8'192 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (3'320 fr.), ses primes d'assurance-maladie (722 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (153 fr. 70), de parking (350 fr.), de véhicule (142 fr. 30), SERAFE (27 fr. 90), SIG (42 fr. 80), d'assurance RC ménage (53 fr. 70), internet/TV (53 fr. 70), de téléphone (55 fr. 85) et ses impôts (1'920 fr.).

l.c La mineure C______ est actuellement âgée de 15 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient, hors frais d'écolage, à 2'682 fr. 30, après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère (830 fr.) et aux frais de logement de son père (129 fr. 35), ses primes d'assurance-maladie (272 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (247 fr. 60), d'entretien de lentilles de contact (88 fr. 70), de téléphone (25 fr.), de musique (70 fr.) et sa part à la charge fiscale de sa mère (730 fr.).

Ses frais d'écolage au sein de [l’école privée] L______ se montent à 32'400 fr. par an, soit 2'700 fr. par mois.

l.d Les parties sont titulaires des comptes communs ouverts auprès de H______ n°s 1______, 2______ et 4______, dont les soldes s'élevaient, au 31 décembre 2022, respectivement à 182 fr. 45, 0 fr. 35 et 5'680 fr. 45.

B______ est, notamment, titulaire d'un compte ouvert auprès de H______ n° 3______, dont le solde s'élevait, au 23 décembre 2022, à 15'013 fr. 66. Les avoirs bancaires détenus sur ce compte proviennent de versements effectués par J______, son père, en janvier et novembre 2016 avec la mention "K______".

l.e En 2014, les parties ont acquis en copropriété le domicile conjugal au prix de 1'616'975 fr. 90.

A teneur du décompte établi par le notaire à l'attention des parties, cette acquisition a été financée comme suit :

"1. Reçu de vous-même le 16.10.2013 (acompte pour la promesse): 198'740 fr. dont 150'000 fr. venant des beaux-parents;

2. Reçu de M______ le 19.12.2013 (rachat police A______) : 14'402 fr. 30;

3. Reçu de M______ le 19.12.2014 (rachat police B______) : 14'338 fr. 60;

4. Reçu de la D______ le 15.04.2014 (fonds LPP A______): 131'725 fr.;

5. Reçu de la D______ le 15.04.2014 (fonds LPP B______) : 132'000 fr.;

6. Reçu de vous-même le 16.10.2013 (provision pour les frais d'actes de promesse) : 5'770 fr. compte commun auprès de H______;

7. Reçu de la banque (crédit hypothécaire) : 1'120'000 fr.".

En se fondant sur ce décompte, A______ a allégué avoir financé l'achat de ce bien immobilier avec ses fonds propres à hauteur de 41'67 fr. 30, soit 24'370 fr. provenant d'économies faites avant le mariage se trouvant sur un compte bancaire personnel, 2'885 fr. provenant d'un compte commun des parties et 14'402 fr. 30 provenant du rachat de sa police d'assurance (allégué n° 23 contesté par B______), ainsi qu'avec 131'725 fr. provenant de son 2ème pilier.

Selon une attestation du 20 décembre 2012, J______ a fait don à sa fille de la somme de 100'000 fr.

Le 16 janvier 2013, le compte commun des parties n° 1______ a été débité de 20'000 fr. en faveur de N______ SA.

Le 5 février 2013, la somme de 48'600 fr. a été transférée du compte n° 1______ sur celui n° 4______. Avant ce transfert le solde dudit compte était nul.

Selon une attestation du 20 février 2013, J______ a fait don à sa fille de 150'000 fr., crédités sur le compte n° 4______. A teneur du relevé bancaire produit, ce montant a été crédité le 19 février 2013 sur ledit compte avec la mention "DONAZIONE A B______".

Le 8 mars 2013, la somme de 20'000 fr. a été transférée du compte n° 1______ sur celui n° 4______ avec la mention "REMB. N______ SA RESERVATION O______". Le solde de ce compte s'élevait ainsi à 218'600 fr. (48'600 fr. + 150'000 fr. + 20'000 fr.)

A l'exception d'un transfert de 1'400 fr. effectué le 24 septembre 2013 provenant du compte n° 1______, aucun autre mouvement n'a été enregistré sur le compte n° 4______ jusqu'au 15 octobre 2013, date de deux transferts sur le compte n° 1______ de 100'000 fr. et 57'510 fr. et d'un troisième transfert sur le compte n° 3______ de B______ de 47'000 fr. Après un dernier transfert de 6'000 fr. en faveur d'un autre compte appartenant à la précitée, le solde du compte n° 4______ se montait à 5'633 fr. 20 au 21 juillet 2015.

B______ a allégué que la première donation de son père à hauteur de 100'000 fr. avait permis de financer une avance de 20'000 fr. pour un projet immobilier à O______ (GE) mené par N______ SA. Ce projet n'ayant pas abouti, ladite somme avait été remboursée. Cette donation avait également permis de solder le crédit des parties pour l'achat de leur véhicule (environ 31'472 fr. 35), ce qui n'est pas contesté par A______ et ressort d'une pièce produite par celui-ci. Le solde de cette donation, soit 48'600 fr., correspondait au montant transféré le 5 février 2013.

Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2024, A______ a confirmé que l'achat du domicile conjugal avait été financé à concurrence de 204'510 fr. par une donation de J______ à sa fille.

En janvier 2024, les parties ont vendu le domicile conjugal au prix de 2'370'000 fr., soit un produit net de 810'543 fr. 20 après le remboursement du crédit hypothécaire, les versements en faveur de la D______, le paiement de divers frais, honoraires et commission, ainsi que les impôts. Les parties ont chacune reçu un acompte de 50'000 fr., le solde restant bloqué auprès du notaire.

m. Dans le jugement entrepris, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que les tableaux produits par B______ lors de l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024 étaient recevables, ceux-ci ne contenant aucune motivation, mais des calculs et un récapitulatif actualisé de certaines de ses conclusions.

Concernant les charges de A______, ce dernier n'avait pas établi le paiement effectif de 3'100 fr. par mois à titre de loyer. Le tableau produit détaillant sa participation aux frais du logement de sa nouvelle compagne incluait des charges sans lien avec celui-ci et il n'était pas possible de réconcilier le montant de 4'540 fr. 55 avec celui allégué de 3'100 fr. Ainsi, seule la moitié des frais afférents au logement et établis par pièces, soit les charges de la PPE, de nettoyage des vitres et de location des caves, étaient admis. Le solde disponible de B______ représentant environ 1/3 de celui de A______, il se justifiait que celui-ci contribue dans une plus large mesure à l'entretien de la mineure, soit à concurrence de 1'300 fr. par mois, le solde étant à charge de la mère. Compte tenu de la garde alternée, le précité s'acquittait directement de la moitié de l'entretien de base de sa fille et de sa participation à ses frais de logement. Il devait ainsi verser le montant arrondi de 870 fr., auquel s'ajoutait une éventuelle part à l'excédent et la participation à la charge fiscale de la mère (730 fr.). La poursuite de la scolarité de la mineure en école privée résultait de la seule volonté de A______. Il convenait donc de prélever ces frais d'écolage (2'700 fr.) sur l'excédent revenant à l'enfant. L'excédent familial s'élevait à 7'665 fr. par mois (revenus des parties: 11'737 fr. 40 + 10'671 fr. 90 - charges des parties et de la mineure: 3'869 fr. - 8'192 fr. 80 - 2'682 fr. 30). B______ ayant droit à 2/5 de ce montant, il en résultait qu'elle ne couvrait pas entièrement ses charges, sa part d'entretien de la mineure, ainsi que sa part d'excédent. La part d'excédent revenant à C______ devait donc être financée par A______. L'entier des frais d'écolage de celle-ci devaient également être mis à charge de ce dernier. Partant, la contribution d'entretien qu'il devait verser s'élevait à 4'300 fr. (870 fr. + 730 fr. + 2'700 fr.), tant que la mineure fréquentait une école privée. Dans l'hypothèse où celle-ci poursuivait ses études à l'école publique, la contribution d'entretien à charge de A______ s'élèverait à 1'965 fr. (870 fr. + 350 fr. de participation à la charge fiscale de la mère + 745 fr. correspondant à la moitié de sa part à l'excédent familial).

A______ n'avait pas démontré posséder des économies avant le mariage et avoir investi celles-ci dans l'acquisition du bien immobilier détenu en copropriété par les parties. En revanche, B______ avait suffisamment établi que l'intégralité du montant de 204'510 fr. (198'740 fr. et 5'7770 fr. versés en mains du notaire le 16 octobre 2013) investi par les parties dans l'achat dudit bien était constitué de ses biens propres, soit des donations de son père. Le Tribunal a réparti la plus-value résultant de la vente de ce bien immobilier sur les acquêts investis par B______ (14'338 fr. 60), ses biens propres (204'510 fr.), les acquêts investis par A______ (14'402 fr. 30), le crédit hypothécaire et les versements anticipés des avoirs de prévoyance des parties. Il a ensuite opéré les calculs de la part revenant à chacune des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier.

Concernant le partage des biens mobiliers des parties, le Tribunal a retenu que les avoirs bancaires détenus sur les comptes n°s 4______ et 3______ étaient des biens propres de B______ provenant de donations de son père. Il a ensuite partagé par moitié le total des acquêts mobiliers des parties et retenu que A______ devait 10'391 fr. 79 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, le Tribunal a considéré que la fixation d'une indemnité résultant d'un droit d'habitation n'était pas possible, celle-ci n'étant envisageable qu'après le prononcé du divorce et le domicile conjugal ayant été vendu en cours de procédure. De plus, un accord avait été convenu entre les parties, sur mesures protectrices de l'union conjugale, concernant l'attribution de la jouissance dudit domicile à B______ et la répartition de la prise en charge des frais liés à l'entretien et au financement de ce logement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige portant principalement sur l'entretien de l'enfant et la liquidation du régime matrimonial, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid.1) et la valeur litigieuse excède 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable à ces égards.

1.3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle ne revoit toutefois le fond du litige que sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_532/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1.2).

Si une décision comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2 et 4A_525/2014 du 5 mai 2015 consid. 3).

En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3).

1.3.2 La recevabilité de chacun des griefs soulevés par l'appelant sera examinée ci-après.

2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineure des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré recevables les documents produits par l'intimée à l'audience de plaidoiries finales du 15 mai 2024.

3.1 L'art. 232 CPC règle la tenue de l'audience de plaidoiries finales devant le tribunal. Les plaidoiries peuvent être orales ou écrites, selon les circonstances.

Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet (al. 2).

Lorsque les plaidoiries finales sont orales, la partie qui est en droit de reporter le chiffrage de ses conclusions, ainsi que les allégués qui le sous-tendent, peut le faire au plus tard au premier tour de parole (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2.3 et les références citées).

Selon plusieurs auteurs, il est admissible d'autoriser une partie à déposer des notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 22 ad art. 232 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2024, n° 6 ad art. 232 CPC; Sogo/Naegeli, Kurzkommentar ZPO, 2021, n° 2 et ss ad art. 232 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2011, n° 7 ad art. 232 CPC).

3.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'appelant ne conteste pas, en tant que telle, la recevabilité de l'acte déposé par l'intimée à l'audience de plaidoiries finales contenant ses conclusions chiffrées. En effet, conformément à l'injonction du premier juge faite à l'issue de l'audience du 24 janvier 2024, les parties devaient chiffrer leurs conclusions dans le cadre des plaidoiries finales. Les conclusions écrites de l'intimée ne contiennent, en outre, aucune motivation et celles de l'appelant ont été dument protocolées au procès-verbal.

En revanche, l'appelant conteste la recevabilité des tableaux produits par l'intimée, qui concernent la liquidation du régime matrimonial et l'entretien de la fille mineure des parties, au motif que ceux-ci constitueraient des notes de plaidoiries écrites. Ces documents contiennent certes la motivation des conclusions chiffrées - recevables - de l'intimée, en ce sens qu'ils retranscrivent par écrit les calculs de celle-ci. Elle était toutefois en droit d'exposer oralement ses calculs lors des plaidoiries finales. La doctrine admet par ailleurs que des notes écrites puissent être déposées lors de l'audience de plaidoiries finales orales et la Cour a déjà estimé que cette manière de faire était appropriée dans l'hypothèse d'une liquidation de régime matrimonial, impliquant des calculs relativement complexes et se prêtant mal à un exposé purement oral (cf. ACJC/1575/2022), comme en l'espèce contrairement à ce que soutient l'appelant.

Les tableaux produits relatifs à l'entretien de la mineure sont, quant à eux, soumis à la maxime inquisitoire.

Le premier juge était ainsi fondé à admettre la recevabilité des documents litigieux, étant, au surplus, relevé que l'appelant ne soutient pas que l'admission de ceux-ci l'aurait lésé d'une quelconque manière.

Les griefs de l'appelant seront donc rejetés et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant conteste le montant arrêté par le Tribunal pour la contribution d'entretien de sa fille mineure. Il remet en cause le montant retenu à titre de ses frais de logement, ainsi que le fait de devoir s'acquitter de l'entier des frais de la scolarité privée de celle-ci.

4.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 et 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 150).

4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

4.2.1 En l'espèce, compte tenu des revenus des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives et les besoins de la mineure, ce qui n'est pas remis en cause.

4.2.2 L'appelant conteste uniquement le montant retenu par le premier juge au titre de ses frais de logement. A cet égard, il soutient avoir dument établi s'acquitter de la somme mensuelle de 3'100 fr., ce qui ressortait de l'attestation de sa nouvelle compagne et de ses déclarations.

Il n'est toutefois pas critiquable d'avoir considéré que cette attestation n'était pas suffisamment probante pour établir le paiement effectif de cette somme en mains de sa nouvelle compagne, qui est, de surcroît, propriétaire du logement concerné, étant par ailleurs relevé que celui-ci n'est grevé d'aucune hypothèque selon les déclarations de l'appelant. Il était aisé à ce dernier de fournir une telle preuve au moyen de relevés bancaires, prouvant des paiements mensuels de 3'100 fr. sur un compte bancaire de sa nouvelle compagne ou des retraits mensuels à concurrence de ce montant. De telles opérations ne ressortent d'ailleurs pas des relevés bancaires produits par l'appelant à l'appui d'autres allégués.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être reproché à l'intimée de ne pas avoir sollicité l'audition de sa nouvelle compagne, le fardeau de la preuve afférent au paiement effectif de 3'100 fr. par mois à titre de loyer lui incombant.

L'appelant ne conteste, en outre, pas que cette somme ne correspond pas aux charges mentionnées dans son tableau concernant sa participation aux frais du logement de sa nouvelle compagne à hauteur 4'540 fr. 55 par mois - il n'éclaircie pas ce point en appel -, ni que ces frais comprennent des charges sans lien avec le logement, comme relevé par le premier juge.

Il n'est ainsi pas critiquable d'avoir uniquement pris en compte, à titre de frais de logement, les charges effectives liés à celui-ci et établies par pièces, soit la moitié - compte tenu du concubinage de l'appelant - des charges de la PPE, des frais de nettoyage des vitres et de location des caves supplémentaires.

Le premier juge a, en sus, comptabilisé dans le budget de l'appelant ses frais de parking et la moitié des frais internet/TV, SIG, d'assurance RC ménage ou encore SERAFE, mentionnés par lui dans le tableau susvisé. Les critiques formulées par l'intimée sur la prise en compte de ces frais, ainsi que des frais de véhicule de l'appelant, ne seront pas examinées, compte tenu, de l'aveu même de la précitée, "du caractère peu important de ces frais et de leur impact sur le calcul de l'entretien" de la mineure.

Les montants mensuels retenus par le premier juge à titre de frais de logement de l'appelant, soit 301 fr. 85, et de participation de la mineure auxdits frais, soit 129 fr. 35, seront donc confirmés.

Ainsi, l'appelant bénéficie d'un solde mensuel de l'ordre de 7'800 fr. (montant arrondi de 11'737 fr. 40 de revenus - 3'869 fr. de charges), comme retenu par le premier juge.

4.2.3 La situation financière de l'intimée, telle qu'arrêtée par le premier juge, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte que son disponible mensuel s'élève à environ 2'470 fr. (montant arrondi de 10'671 fr. 90 de revenus - 8'192 fr. 80 de charges).

4.2.4 Les besoins mensuels de la mineure, arrêtés par le premier juge à 1'952 fr. 30, après déduction des allocations familiales et hors frais d'écolage et de participation aux impôts de sa mère, ne sont pas remis en cause par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront confirmés. Aucun grief n'est non plus soulevé à l'encontre des montants mensuels retenus à titre de participation de la mineure à la charge fiscale de sa mère, soit 730 fr., et de frais d'école privée, soit 2'700 fr.

L'appelant reproche, en revanche, au premier juge d'avoir retenu que la scolarité privée de sa fille résultait de sa seule volonté et d'avoir ainsi considéré qu'il devait assumer l'entier des frais d'écolage de celle-ci. Il ressort toutefois des déclarations des parties à l'audience du 24 février 2024 que l'intimée n'estimait pas nécessaire la poursuite d'une telle scolarité au collège. A l'inverse, l'appelant y était favorable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'intimée n'a pas conclu au partage de ces frais par moitié entre les parties.

En tout état, l'appelant ne critique pas le constat du premier juge selon lequel son disponible mensuel est plus important que celui de l'intimée, de sorte qu'il doit contribuer dans une plus large mesure aux besoins de sa fille. Il ne critique pas non plus le fait que le disponible mensuel de l'intimée - correspondant à environ 1/3 du sien - ne permet pas à celle-ci de couvrir ses charges, sa part d'entretien de la mineure, ainsi que la part d'excédent auquel elle a droit. Or, le premier juge a également pris en compte ces éléments pour considérer que l'appelant devait assumer l'entier des frais de scolarité privée de la mineure, notamment par le biais de la part d'excédent revenant à celle-ci, ce qui n'est pas critiquable.

Dans ces circonstances, le grief de l'appelant, insuffisamment motivé et de surcroit infondé, sera rejeté.

Ainsi, le premier juge a, à juste titre, condamné l'appelant à s'acquitter des besoins mensuels de la mineure à hauteur des 2/3, après déduction de la moitié de son entretien de base selon les normes OP (300 fr.) et de sa participation aux frais de logement de l'appelant (129 fr. 35) compte tenu de la garde alternée sur celle-ci, soit 870 fr. (montant arrondi de 2/3 de 1'952 fr. 30 - 300 fr. - 129 fr. 35), ainsi que de ses frais de scolarité (2'700 fr.) et de sa participation à la charge fiscale de l'intimée (730 fr.) - ce point n'est pas contesté -, soit un total de 4'300 fr., tant que la mineure poursuivrait ses études en école privée.

Le premier juge a également calculé la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa fille dans l'hypothèse où celle-ci poursuivait sa scolarité à l'école publique, soit à hauteur de 1'965 fr. par mois (870 fr. à titre de participation à ses besoins mensuels + 350 fr. à titre de participation à la charge fiscale de sa mère + 745 fr. à titre de part à l'excédent). Ces montants ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties et seront donc confirmés.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien due à sa fille dès le dépôt de sa demande en divorce. Ce grief n'est toutefois soulevé que dans le cadre de sa réplique, de sorte qu'il est tardif, dans la mesure où la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans l'acte d'appel et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.

En tout état, le premier juge n'a pas explicitement fixé le dies a quo de cette contribution d'entretien. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Compte tenu du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce à défaut de mesures provisionnelles requises tendant à la modification de la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui verser une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal entre décembre 2022 et janvier 2024.

5.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, qui s'inscrit dans les dispositions relatives aux effets du divorce, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

L'octroi d'un droit d'habitation est aussi possible lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 27 ad art. 121 CC).

La question de la fixation de l'indemnité équitable se pose chaque fois que le propriétaire n'a pas à payer de contributions d'entretien en faveur de son ex-conjoint ou si les charges de l'immeuble sont plus élevées. L'indemnité équitable peut prendre la forme de prestations périodiques ou d'un versement unique. Elle est fixée par le juge, en fonction de toutes les circonstances (Barrelet, op. cit., n° 34 ad art. 121 CC).

Si le logement est grevé d'hypothèque, afin d'éviter que le propriétaire encaisse le droit d'habitation et ne paie pas les intérêts hypothécaires, il est suggéré de prévoir que le bénéficiaire du droit d'habitation paie directement les intérêts à la banque et qu'il soit, en contrepartie, libéré dans la même proportion du paiement du droit d'habitation au propriétaire (Barrelet, op cit., n° 35 ad. art. 121 CC).

5.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas sollicité l'octroi d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal dans le cadre de la procédure de divorce. Il est ainsi douteux que l'appelant puisse requérir le versement d'une indemnité pour occupation de ce logement sur la base de l'art. 121 al. 3 CC.

En tout état, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, d'entente entre les parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, copropriété de ces dernières, à l'intimée et pris acte de l'engagement de celles-ci à s'acquitter chacune de la moitié des intérêts hypothécaires, à ce que l'intimée assume, en sus, les charges courantes du logement et, l'appelant, le paiement de l'amortissement du prêt hypothécaire. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. L'appelant n'a pas non plus sollicité, dans le cadre de la procédure de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles visant à modifier cette répartition financière, de sorte que celle-ci est demeurée applicable jusqu'à la vente du domicile conjugal, intervenue en cours de procédure. Le fait que l'appelant ait conclu au versement d'une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal "depuis le début" de la procédure de divorce ne saurait modifier ce qui précède, contrairement à ce qu'il soutient.

Il sera également relevé que l'appelant a admis que l'intimée s'était acquittée, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sa part des intérêts hypothécaires et des charges courantes du domicile conjugal.

Par ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge selon lequel l'octroi d'un droit d'habitation, avec la possibilité du versement d'une indemnité, n'est envisageable qu'après le prononcé du divorce, de sorte que la fixation d'une indemnité n'était pas possible, compte tenu de la vente du domicile conjugal.

Dans ces circonstances, l'appelant sera débouté de sa requête en paiement d'une indemnité pour l'occupation du logement familial entre décembre 2022 et janvier 2024.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal estimé les fonds propres investis par lui dans l'acquisition du domicile conjugal. Il critique également plusieurs points de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

6.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1 et 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

A teneur de l'art. 651 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1).

6.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts - applicable en l'espèce -, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée - qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, octroyé en vue de l'acquisition du logement familial de leur enfant, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

6.1.3 Au moment de l'acquisition d'un bien immobilier en copropriété, la part de copropriété de chacun des époux doit être intégrée à une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.2.2); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

Il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). Le traitement de la plus-value afférente au versement anticipé est identique à celui appliqué à la plus-value afférente à un emprunt hypothécaire non remboursé (ATF 141 III 145 consid. 4.2.3 et 4.3).

6.2.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu pour établies ses allégations - contestées contrairement à ce qu'il soutient - selon lesquelles il aurait financé l'acquisition du bien immobilier des parties avec ses biens propres à hauteur de 41'657 fr. 30 (24'370 fr. provenant d'économies faites avant le mariage + 2'885 fr. provenant du compte commun des parties + 14'402 fr. 30 provenant du rachat de sa police d'assurance).

A l'appui de cet allégué, l'appelant s'est limité à produire le décompte établi par le notaire lors de cette acquisition, ce qui ne saurait suffire. En effet, à teneur de ce document il n'est pas possible de déterminer de quelle(s) masse(s) des biens des parties provenaient les deux versements effectués par celles-ci le 16 octobre 2013 pour un total de 204'510 fr. (198'740 fr. et 5'770 fr.), à l'exception de 150'000 fr. "venant des beaux-parents".

A cet égard, il est établi que le père de l'intimée a effectué deux donations en faveur de sa fille en décembre 2012 (100'000 fr.) et février 2013 (150'000 fr.) et que celles-ci correspondent au financement susvisé de 204'510 fr. En effet, l'appelant a expressément admis ce qui précède lors de l'audience du 24 janvier 2024.

De plus, le premier juge était fondé à considérer que les allégations de l'intimée concernant l'affectation de cette première donation étaient crédibles, à savoir que 20'000 fr. avaient financés une avance pour un projet de construction - finalement remboursée et versée le 8 mars 2013 sur le compte commun des parties n° 4______ -, 31'472 fr. 35 avaient permis de solder le crédit de la voiture des parties - ce qui est admis par l'appelant - et que le solde de 48'600 fr. correspondait au montant transféré sur ledit compte le 5 février 2013. L'appelant ne formule d'ailleurs aucun grief à l'encontre de ce qui précède.

Il est également établi que la deuxième donation du père de l'intimée a été créditée sur le compte commun des parties n° 4______ le 19 février 2013. Ainsi, le solde de ce compte au 8 mars 2013, soit 218'600 fr., était uniquement constitué des biens propres de l'intimée provenant des donations de son père (20'000 fr. + 48'600 fr. + 150'000 fr.). Le 15 octobre 2013 - ledit solde s'élevait à 220'000 fr. après un versement supplémentaire de 1'400 fr. -, trois débits ont été effectués de ce compte sur celui commun des parties n° 1______, respectivement celui de l'intimée n° 3______. Or, ces trois transferts de 100'000 fr., 57'510 fr. et 47'000 fr., totalisent la somme de 204'510 fr. et correspondent aux montants de 198'740 fr. et 5'770 fr. versés en mains du notaire le lendemain, soit le 16 octobre 2013, pour l'acquisition du domicile conjugal.

Dans ces conditions, la Cour, à l'instar du premier juge, considère comme suffisamment établi que l'intégralité du montant de 204'510 fr. investi par les parties dans l'acquisition de leur bien immobilier provenait des donations du père de l'intimée, soit de ses biens propres et non, en partie, de ceux de l'appelant provenant d'économies faites avant le mariage.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelant selon lequel le premier juge aurait réparti de manière erronée la plus-value réalisée lors de la vente dudit bien en fonction des apports des parties n'est pas fondé.

Par ailleurs, le grief de l'appelant selon lequel le premier juge n'aurait "pas tenu compte correctement des apports LPP et du prêt hypothécaire" dans le cadre de la répartition de ladite plus-value n'est aucunement motivé, de sorte qu'il est irrecevable. En tout état, le premier juge a effectué le calcul de la plus-value afférente au crédit hypothécaire et aux versements anticipés des avoirs de prévoyance des parties. L'appelant n'explique pas non plus en quoi lesdits calculs seraient erronés.

Les autres griefs de l'appelant concernant le montant total des acquêts, incluant la plus-value, investis par les parties, ainsi que la part que chacune d'elles a droit sur le prix de vente du bien immobilier, ne sont pas non plus motivés, de sorte qu'ils sont irrecevables.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6.2.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les avoirs bancaires détenus sur les comptes n°s 4______ et 3______ étaient des biens propres de l'intimée. Il ne motive toutefois pas son grief dans son acte d'appel, de sorte qu'il est irrecevable.

En tout état, contrairement à ce que soutient l'appelant dans sa réplique - et donc de manière tardive -, il est suffisamment établi que les avoirs détenus sur ces deux comptes constituent des biens propres de l'intimée.

En effet, comme relevé sous consid. 6.2.1 supra, le compte commun des parties n° 4______ était entièrement constitué d'avoirs provenant des deux donations effectuées par le père de l'intimée. Après le financement du bien immobilier des parties et un transfert sur un compte bancaire appartenant à l'intimée, il n'est pas contesté que le compte n° 4______ n'a pas été alimenté par d'autres fonds. Le solde de celui-ci au 21 juillet 2015 et au 31 décembre 2022 était d'ailleurs quasi équivalent. En outre, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant a expressément admis que le solde de ce compte "revenait en totalité" à l'intimée. En déclarant le contraire dans la présente procédure, l'appelant fait preuve de mauvaise foi.

Concernant le compte n° 3______, dont l'intimée est titulaire, l'appelant ne conteste pas que les avoirs y afférents proviennent également de donations effectuées par le père de l'intimée en janvier et novembre 2016, comme retenu par le premier juge. A défaut d'éléments, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait présumer que ces donations auraient été consenties pour moitié en sa faveur.

Les griefs de l'appelant étant irrecevables et, en tout état, infondés, les chiffres 12 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6.2.3 L'appelant ne soulève pas d'autres griefs à l'encontre de la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge, de sorte que celle-ci sera entièrement confirmée.

Par conséquent, le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 15'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), soit 15'000 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour celle d'exécution anticipée ACJC/547/2025 du 22 avril 2025.

Les frais judiciaires de la présente décision seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de la décision ACJC/547/2025 du 22 avril 2025 seront mis à charge de l'intimée, qui succombe et compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée 9'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de la disproportion entre la valeur litigieuse et l'activité déployée par le conseil de cette dernière, consistant en une réponse et une duplique de seulement quelques pages.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16249/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25697/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel de la présente décision à 15'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel de la décision ACJC/547/2025 du 22 avril 2025 à 200 fr., les met à charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 9'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.