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Décisions | Chambre civile

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C/11787/2024

ACJC/1288/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/2784/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.176.al1; CC.276; CC.163; CC.164
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11787/2024 ACJC/1288/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, chemin de l'Avanchet 10, case postale 1534, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2784/2025 du 17 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3) ainsi que la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservant à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 15 août 2024, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous déduction d'un montant de 1'800 fr. déjà versé à ce titre (ch. 5) ainsi que 730 fr. par mois et d'avance, du 15 août 2024 au 15 février 2025, à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 6), les allocations familiales relatives à l'enfant C______ revenant à B______ et A______ étant condamné à les lui reverser pour le cas où il les percevrait (ch. 7).

Enfin, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 21 mars 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 19 février 2025. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 7, 9 et 10 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que la garde exclusive de l'enfant C______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à B______ devant s'exercer, d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que la contribution d'entretien qu'il doit à son fils par l'intermédiaire de B______ soit "révoquée" et les contributions d'entretien dues à titre rétroactif soient annulées ou réduites, à ce que les allocations familiales lui soit attribuées, B______ devant être dispensée de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ jusqu'à l'amélioration de sa situation financière, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il a produit deux clés usb contenant des échanges téléphoniques et une vidéo, dans lesquels les personnes s'expriment en portugais ainsi que la transcription de ces messages en français (pièces 5 à 9b et 21). Il a également produit une lettre de son concierge (pièce 10), des témoignages écrits attestant de ce qu'il est un bon père (pièce 11), des photographies de l'appartement de B______ (pièce 12) et du sien (pièce 15) ainsi que des pièces relatives à ses revenus et ses charges (pièces 13, 14 et 17 à 19) et une attestation médicale selon laquelle sa compagne devrait accoucher le 3 octobre 2025 (pièce 20).

b. Dans sa réponse du 28 avril 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a préalablement conclu à l'irrecevabilité des pièces 4 à 6, 10 à 13a, 14, 15, 17c à 17e, 18a et 19 produites par A______ car elles n'étaient pas nouvelles.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courrier daté du 5 février 2025 et une ordonnance du Ministère public du 12 février 2025 (pièces 2 et 3).

c. Dans leurs mémoires de réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a encore produit des pièces nouvelles, soit des certificats médicaux (pièce 24) et une clé usb contenant des vidéos, une conversation téléphonique en portugais et sa traduction, la photographie d'une enveloppe et un courrier (pièces 25 à 31).

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 12 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1984, tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2018 à D______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019.

B______ est également la mère de E______, née le ______ 2008 d'une précédente union, qui vit avec elle.

b. Le 27 mai 2024, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, condamne A______ à quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2024, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, lui attribue la garde de C______, dise que A______ exercera son droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ un week-end sur deux ainsi que les mercredis et la moitié des vacances scolaires, ce droit pouvant être élargi d'un commun accord entre les parties, fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 510 fr. par mois, allocations familiales déduites, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 830 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'030 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'230 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies et dise que les allocations familiales dues à l'enfant C______ lui seront acquises.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 13 août 2024, A______ a acquiescé au principe de la vie séparée et à l'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il s'est engagé à quitter le domicile conjugal deux jours plus tard, étant relevé qu'il avait déjà pris à bail un appartement à F______ (Vaud).

Les parties se sont mises d'accord pour que, dans l'attente de la reddition du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), C______ passe tous les week-ends avec son père à F______ (Vaud), du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, pour autant que l'enfant ne soit pas trop fatigué, auquel cas A______ le ramènerait chez sa mère le dimanche soir. A______ s'est enfin engagé à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 25 août 2024 et jusqu'à décision sur le fond, allocations familiales non comprises, un montant de 300 fr. pour l'entretien de C______.

d. Après cette audience, B______ a accepté que l'enfant soit pris en charge par son père du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 novembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a indiqué que la prise en charge actuelle de l'enfant, qui s'apparentait à une garde alternée, ne pouvait perdurer car les logements des parents étaient trop éloignés. D'ailleurs, les enseignantes avaient constaté de la fatigue chez l'enfant, qui se couchait en outre un peu tard.

Les deux parents avaient des compétences équivalentes et étaient tous deux impliqués auprès de C______. Ils étaient capables de communiquer au sujet de leur fils, qui évoluait relativement bien. Tous les deux occupaient un emploi impliquant une absence conséquente dans le quotidien de C______ de sorte que la prise en charge de l'enfant ne pouvait fonctionner sans tiers. Chez le père, l'enfant était prise en charge par sa grand-mère paternelle, alors que chez sa mère, c'était sa demi-sœur, mineure, qui veillait sur lui.

Aucune solution n'étant satisfaisante, le SEASP a indiqué avoir pris sa décision s'agissant de la garde de l'enfant en tenant compte de la logistique et des tiers relais. Il a ainsi préconisé que celle-ci soit confiée à son père car celui-ci disposait d'un logement spacieux qui permettait à l'enfant d'avoir sa propre chambre alors qu'il n'avait pas assez d'espace chez sa mère. En outre, c'était un adulte qui prenait en charge l'enfant chez son père alors que chez la mère ce n'était pas le cas. Le SEASP a relevé que cette solution engendrait un changement d'école pour l'enfant mais que celui pourrait s'adapter à un nouvel environnement scolaire.

S'agissant des relations personnelles, afin de permettre à C______ de voir le plus possible sa mère, le SEASP a recommandé des visites tous les mercredis de 10h à 16h, trois week-ends par mois, du samedi 10h au dimanche 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec cette précision que A______ devrait effectuer tous les trajets du matin pour les visites mère-fils, afin de faciliter les choses à la mère et qu'il devrait payer les frais de train.

f. Lors de l'audience du 7 janvier 2025, B______ a expliqué avoir démissionné de son travail du soir en date du 11 décembre 2024 - qui l'occupait de 17h45 à 22h -, pour pouvoir s'occuper de son fils. Elle recherchait un emploi durant la journée. Elle avait toujours son travail du matin, de 6h à 8h. Elle n'était pas d'accord avec les conclusions du SEASP en lien avec la garde. C______ et elle-même étaient heureux et cherchaient un nouvel appartement.

A______ a déclaré être favorable aux conclusions du rapport du SEASP. Il était prêt à assumer la garde de son fils. Il avait une copine qui était venue du Brésil qu'il souhaitait épouser. Cette dernière était veuve et avait un fils de 9 ans, qui vivait avec elle. Dès qu'il serait marié, sa propre mère partirait de son logement.

A l'issue de l'audience, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant, en outre, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et durant six mois, 730 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès lors qu'elle avait perdu son emploi.

A______ a conclu à ce que le Tribunal donne suite aux conclusions du SEASP, a renoncé à solliciter une contribution à l'entretien de C______ mais s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que les circonstances s'étaient modifiées depuis que le SEASP avait rendu son rapport préconisant l'attribution de la garde de l'enfant à son père. En effet, la mère ne travaillait désormais plus que le matin et recherchait un emploi à la journée alors que le père était toujours en emploi à plein temps à Genève. De ce fait, ce dernier, qui avait choisi d'habiter à F______, ne pourrait s'occuper que de manière limitée de l'enfant alors que la mère pourrait s'occuper pleinement de son fils, ce même si elle trouvait un emploi durant la journée. La possibilité pour l'enfant de bénéficier d'une chambre dans l'appartement de son père à F______ n'était pas suffisante pour octroyer la garde de l'enfant à celui-ci, étant relevé que cela le ferait changer d'établissement scolaire. Pour ces raisons, il y avait lieu d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère.

Dès lors que la garde de l'enfant était confiée à sa mère, il appartenait au père de verser une contribution à son entretien. Compte tenu des revenus des parties, le Tribunal s'est basé sur le minimum vital du droit des poursuites. Les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élevaient à 379 fr. 25, arrondies à 400 fr., comprenant une participation au loyer de sa mère (153 fr., soit 15% de 1'020 fr.), les frais de restaurant scolaire (81 fr.) les frais parascolaires (56 fr. 25) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). Le père réalisait un revenu de quelques 4'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'138 fr. 20 comprenant le loyer (1'490 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (312 fr. 15), le remboursement du leasing dès lors qu'il avait besoin d'un véhicule pour exercer son droit de visite et se rendre à son travail (486 fr. 05) et son entretien de base selon les normes OP compte tenu du fait qu'il vivait avec sa nouvelle compagne (850 fr.). Il disposait ainsi d'un solde arrondi de 1'300 fr. La mère percevait un revenu de quelque 1'050 fr. par mois. Ses charges mensuelles étaient de 2'609 fr. 65 comprenant sa part de loyer (714 fr., soit 70% de 1'020 fr.), la prime d'assurance-maladie (454 fr. 65), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit mensuel était de l'ordre de 1'600 fr.

Le Tribunal a ainsi condamné A______ à verser à son épouse 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 15 août 2025, date de son départ du domicile conjugal, sous déduction des montants déjà versés (6 x 300 fr.).

Il a également condamné A______ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur du montant réclamé par celle-ci, soit 730 fr. par mois, dès le 15 août 2025 pour une durée de six mois.

E. a. B______ travaille en qualité d'agente de nettoyage pour G______ SA, qui l'a placée à [l’entreprise] H______, de 6h à 8h du lundi au vendredi, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1'026 fr.

Parallèlement, elle a travaillé en qualité de nettoyeuse auprès de I______ SA, qui l'a placée auprès de J______ SA. Son salaire mensuel net était de l'ordre de 2'484 fr. pour une activité de 20 heures par semaine, de 17h45 à 22h du lundi au vendredi, avec des remplacements ponctuels. Elle a démissionné de ce poste le 11 décembre 2024, selon ses dires, afin de pouvoir s'occuper de son fils.

Elle s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 16 décembre 2024, annonçant rechercher un emploi à plein temps.

Elle a occupé un emploi de durée déterminée auprès de K______ SA du 29 janvier au 30 avril 2025 pour une activité de 11,5 heures par semaine les soirs entre 18h30, 17h les mercredis, et 20h30.

B______ s'occupe de l'enfant la journée, soit les midis et à la sortie de l'école. Compte tenu de ses horaires de travail, c'est la demi-sœur de C______ qui s'en occupe le matin, voire le soir, lorsque B______ travaille, veillant à son coucher.

b. B______ vit dans l'ancien domicile conjugal, soit un logement de 2,5 pièces constitué d'une entrée donnant sur une salle de bain, une pièce à vivre et une cuisine. Cette dernière a été cloisonnée pour créer un espace où est installé, vers la fenêtre, un lit à étage dans lequel dorment l'enfant C______ et sa demi-sœur.

Pour une durée indéterminée, B______ héberge son frère, âgé de 30 ans, qui dort sur un matelas dans la pièce à vivre.

Elle reçoit ponctuellement son nouvel ami dans son appartement.

L'assistante sociale de la Commune de L______ a indiqué que B______ mettait tout en œuvre pour trouver un appartement plus grand.

c. A______ travaille à plein temps à N______. Il a déclaré devant le SEASP ne pas avoir de jours fixes de travail, que ses horaires étaient le plus souvent de 15h30 à minuit et qu'il mettait environ une heure en voiture pour se rendre à Genève.

Il a allégué qu'il ne travaillerait plus qu'en journée à l'avenir.

d. A______ loue depuis le mois de janvier 2024 un appartement comprenant trois chambres à F______ (Vaud).

A la mi-août 2024, il y a emménagé avec sa mère, qui s'occupait de C______ lorsqu'il travaillait. C______ disposait alors de sa propre chambre. A______ utilisait également un appartement à O______ [GE] qui lui était prêté pour ne pas faire les allers-retours jusqu'au canton de Vaud.

La nouvelle amie de A______, M______, qui est la mère d'un garçon de 9 ans, a emménagé dans l'appartement de F______ à la fin de l'année 2024. Depuis, C______ dort dans la chambre de sa grand-mère. La compagne de A______ doit mettre au monde un enfant au mois d'octobre 2025.

e. En 2025, A______ s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de base de 500 fr. par mois pour lui-même et de 10 fr. (138 fr. – 128 fr. de subside) pour C______.

f. Il résulte d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 12 février 2025, que les parties se sont, à tout le moins, mutuellement insultées dans le cadre d'altercations verbales.

A______ a produit des messages d'insultes que B______ lui a envoyés sur son téléphone.

g. A______ a produit des enregistrements d'échanges téléphoniques de personnes parlant en portugais, produisant une traduction écrite partielle de ceux-ci.

Selon ces traductions, C______ a reproché à sa mère de ne pas l'aimer, de ne pas lui préparer à manger et déclaré que parfois il ne prenait pas de bains de sorte qu'il restait sale. C______ s'est également plaint auprès de son père du fait que son oncle l'aurait frappé et indiqué qu'une amie de sa mère lui avait proposé de boire de la bière lors d'une sortie.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2024, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de trente jours, (art. 271 let. a CPC et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment en appel sur la garde de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

2.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites l'ont été avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour et sont en rapport avec la question de la garde de l'enfant de sorte qu'elles sont recevables.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la garde exclusive de l'enfant C______.

4.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

4.1.2 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, on ne saurait critiquer la décision du premier juge parce qu'il s'est écarté des propositions du SEASP. En effet, le Tribunal a relevé à juste titre que les circonstances s'étaient modifiées depuis le rapport émis par ce service et qu'il fallait en tenir compte. D'ailleurs, des faits nouveaux sont également intervenus pendant la procédure d'appel, de sorte que l'on ne saurait suivre sans autre le rapport du SEASP.

Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation du SEASP selon laquelle les deux parents possèdent les compétences parentales équivalentes et sont impliqués auprès de C______. A cet égard, on ne saurait se fonder sur les enregistrements produits par l'appelant pour retenir que l'intimée ne s'occuperait pas correctement de l'enfant. S'il est vraisemblable que les voix que l'on entend sur les enregistrements sont celles de l'enfant et de l'appelant, on ignore toutefois dans quelles circonstances ceux-ci ont été effectués, l'appelant ayant, en outre, choisi les passages à traduire pour la Cour. En tout état, on ne saurait tirer des généralités des déclarations ponctuelles de l'enfant et ainsi retenir que sa mère ne le nourrirait pas, ne l'aimerait pas, laisserait son oncle le frapper, la réalité des coups n'ayant pas été corroborée par d'autres éléments, ou le laisserait boire de la bière. Par conséquent, ces éléments ne sont pas suffisants à considérer que l'intimée n'est pas apte à s'occuper de l'enfant. En outre, contrairement aux allégations de l'appelant, rien ne permet de retenir que l'engagement affectif de l'intimée envers l'enfant serait inférieur à celui de l'appelant ou que celle-ci ne pourra pas lui donner un cadre moral et éducatif stable.

S'agissant de la disponibilité des parties, même à retenir que l'intimée travaillerait tous les jours entre 6h et 8h et entre 18h30 et 22h, celle-ci est en mesure de s'occuper de l'enfant tous les midis et après l'école tous les jours de la semaine, ainsi que les mercredis après-midi. Certes, l'enfant serait sous la surveillance de sa demi-sœur, qui est actuellement âgée de 17 ans, les matins et les soirs. Pour sa part, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne travaillerait plus jusqu'à minuit. Tel serait le cas, qu'il ne pourrait de toute façon pas s'occuper personnellement de l'enfant les matins et après l'école, ainsi que les mercredis, puisque son travail se trouve à une heure de route de son domicile. Si l'enfant a été pris en charge par sa grand-mère jusqu'alors, l'appelant a clairement annoncé que celle-ci partirait de son domicile et que ce serait sa nouvelle compagne qui s'occuperait de l'enfant, en sus de son fils et de l'enfant à naître. Au vu de ce qui précède, le parent semblant avoir le plus de temps pour s'occuper personnellement de l'enfant est la mère. A cela s'ajoute que C______ est habitué à être encadré par sa demi-sœur en l'absence de sa mère, alors que la nouvelle compagne de l'appelant devra en sus s'occuper de ses propres enfants.

Certes, l'enfant ne dispose chez sa mère que d'un espace restreint qu'il doit partager avec sa demi-sœur. Il n'est pas établi que le nouvel ami de l'intimée se soit installé chez elle et cette dernière n'héberge son frère que de manière temporaire. Elle est, en outre, à la recherche d'un logement plus grand. Contrairement aux allégations de son père, l'enfant ne bénéficiera pas d'une chambre personnelle à F______. Depuis l'arrivée de la nouvelle compagne de l'appelant, il partage la chambre de sa grand-mère et il est vraisemblable que même si celle-ci déménage, il devra partager la chambre de l'aîné de la nouvelle compagne de l'appelant compte tenu de l'arrivée d'un nouvel enfant.

Les deux parties ont démontré vouloir favoriser le contact avec l'autre parent de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour statuer sur la garde de l'enfant.

Enfin, accorder la garde de C______ à son père reviendrait à séparer la fratrie et à changer l'enfant d'école.

Pour toutes ces raisons, le chiffre 3 du dispositif du jugement doit être confirmé en tant qu'il attribue la garde exclusive de l'enfant à l'intimée.

L'appelant n'ayant pas remis en cause le jugement s'agissant de l'étendue de son droit de visite, il n'y a pas lieu de le modifier. Il apparaît en tout état conforme bien être de l'enfant. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera également confirmé.

5. L'appelant fait valoir que la contribution à l'entretien de l'enfant devrait être réduite à 300 fr. par mois compte tenu du fait qu'il ne dispose pas des moyens suffisants.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).

Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et
147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

5.1.4 Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'entretien de l'enfant mineur l'emporte sur celui que le débiteur peut devoir en faveur d'un nouveau conjoint avec qui il fait ménage commun. Le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il en découle qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6 traduit in JdT 2019 II 200; 137 III 659 consid. 4.2.2). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, les charges mensuelles de l'enfant C______ s'élèvent à 379 fr. 25, arrondies à 400 fr., comprenant une participation au loyer de sa mère (153 fr., soit 15% de 1'020 f.), les frais de restaurant scolaire (81 fr.) les frais parascolaires (56 fr. 25) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). Depuis le 1er janvier 2025, le solde de sa prime d'assurance-maladie de base, après déduction de subside, de 10 fr. par mois est pris en charge par son père.

L'appelant réalise un salaire mensuel net de 4'520 fr. Ses charges admissibles, compte tenu des faibles ressources des parties, s'élèvent à 3'926 fr. comprenant le loyer (1'490 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (500 fr.), le remboursement du leasing dès lors qu'il avait besoin d'un véhicule pour exercer son droit de visite et se rendre à son travail, puisqu'il travaille de nuit (486 fr.), les frais d'essence (600 fr., soit 4800 km par mois, la distance entre son domicile et Genève étant d'environ 100 km, pour se rendre au travail cinq jours par semaine et exercer son droit de visite deux week-end par mois, compte tenu d'une consommation de 7 litres pour 100 km et un prix d'essence moyen de 1 fr. 70) et son entretien de base selon les normes OP compte tenu du fait qu'il vivait avec sa nouvelle compagne (850 fr.). Il dispose ainsi d'un solde de 574 fr. (4'520 fr. – 3'926 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, son solde lui permettant de couvrir la prime d'assurance-maladie de C______ de 10 fr. par mois dès lors que depuis 2025, le subside ne couvre pas entièrement la prime, et ses autres charges, notamment son abonnement téléphonique. Il n'y a, pour l'heure, pas lieu de tenir compte de frais à venir en lien avec un enfant qui n'est pas encore né.

L'appelant n'a pas valablement contesté le dies a quo du versement de la contribution d'entretien qui correspond à la date de départ de celui-ci du domicile conjugal.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée sera annulé et l'appelant sera condamné à verser 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 15 août 2024. Conformément au jugement, non contesté sur ce point, il sera fait déduction de la somme de 1'800 fr. déjà versée à ce titre.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse alors que celle-ci, qui s'était fait licencier, avait retrouvé un emploi.

6.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu, du travail et de la fortune, effectifs des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 134 III 577 consid. 4).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).

6.2 En l'espèce, l'intimée a allégué avoir quitté l'un de ses emplois pour s'occuper de son fils le soir alors que l'appelant prétend qu'elle a été licenciée.

En tout état, il peut être retenu que les revenus de l'intimée n'ont pas diminué car, compte tenu de sa situation financière précaire, elle ne pouvait pas sans autre renoncer au revenu que lui procurait son travail du soir, alors qu'elle disposait d'un moyen de faire garder l'enfant, avant d'avoir trouvé un emploi de jour. Elle a d'ailleurs accepté un travail temporaire avec des horaires du soir. Par ailleurs, il est vraisemblable que l'intimée perçoit des indemnités de l'assurance-chômage correspondant à 80% de son salaire pour son activité du soir, sous déduction d'éventuels gains intermédiaires, soit un gain mensuel d'environ 2'808 fr. (80% de (1'026 fr. + 2'484 fr.)). Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élevant à 2'610 fr., celle-ci est en mesure de couvrir ses propres charges.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera annulé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/2784/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11787/2024.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 15 août 2024, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous déduction d'un montant de 1'800 fr. déjà versé à ce titre.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les répartit à raison de la moitié à la charge des parties.

Dit que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.