Décisions | Chambre civile
ACJC/1179/2025 du 02.09.2025 sur JTPI/10949/2023 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10681/2019 ACJC/1179/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représentée par Me Marc HENZELIN, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Christian GIROD, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPI/10949/2023 rendu le 26 septembre 2023, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a débouté A______ LTD de toutes ses conclusions en paiement de montants à titre de rétrocessions que B______ (ci-après, B______ ou la Banque) aurait, selon elle, indûment perçus (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 32'460 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par A______ LTD et laissés à la charge de celle-ci, ordonné la restitution aux parties du solde de leurs avances respectives (ch. 2), arrêté les dépens dus par A______ LTD à B______ à 32'900 fr. TTC, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 32'900 fr. en faveur de B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 octobre 2023, A______ LTD a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui payer un total de 694'443.90 dollars, 135'605.41 euros et 34'072 fr. 83 [recte : 34'072.83 livres sterling], plus intérêts à 5% par an selon les dies a quo ressortant du tableau suivant :
| No réf. | Devise | Montant (capital) | Dies a quo (intérêts à 5%) |
| 1 | USD | 30'724.44 | 21.05.2009 |
| 2 | USD | 25'044.44 | 21.05.2009 |
| 3 | USD | 1'461.33 | 21.05.2009 |
| 4 | USD | 32'116.78 | 22.06.2009 |
| 5 | EUR | 22'349.33 | 06.07.2009 |
| 6 | USD | 20'129.87 | 08.07.2009 |
| 7 | EUR | 8'195.83 | 10.07.2009 |
| 8 | EUR | 4'343.50 | 23.07.2009 |
| 9 | USD | 21'044.42 | 23.07.2009 |
| 10 | EUR | 9'195.67 | 29.07.2009 |
| 11 | EUR | 2'503.60 | 06.08.2009 |
| 12 | USD | 63'698.80 | 10.08.2009 |
| 13 | EUR | 5'162.49 | 10.08.2009 |
| 14 | EUR | 17'777.78 | 13.08.2009 |
| 15 | EUR | 5'386.11 | 13.08.2009 |
| 16 | GBP | 682.85 | 21.08.2009 |
| 17 | GBP | 4'813.70 | 26.08.2009 |
| 18 | EUR | 15'650.- | 31.08.2009 |
| 19 | GBP | 767.12 | 04.09.2009 |
| 20 | GBP | 11'002.74 | 11.09.2009 |
| 21 | USD | 66'866.67 | 15.09.2009 |
| 22 | USD | 11'712.71 | 16.09.2009 |
| 23 | GBP | 1'808.22 | 22.09.2009 |
| 24 | GBP | 732.33 | 23.09.2009 |
| 25 | USD | 24'058.22 | 05.10.2009 |
| 26 | GBP | 12'151.24 | 15.10.2009 |
| 27 | USD | 89'566.75 | 19.10.2009 |
| 28 | USD | 63'566.40 | 21.10.2009 |
| 29 | GBP | 2'114.63 | 26.10.2009 |
| 30 | USD | 620.67 | 27.10.2009 |
| 31 | EUR | 370.83 | 12.11.2009 |
| 32 | USD | 34'376.22 | 24.11.2009 |
| 33 | EUR | 8'055.83 | 27.11.2009 |
| 34 | USD | 33'121.66 | 25.11.2009 |
| 35 | USD | 83'080.- | 11.12.2009 |
| 36 | EUR | 27'066.44 | 21.12.2009 |
| 37 | EUR | 9'548.- | 22.12.2009 |
| 38 | USD | 93'254.52 | 16.02.2010 |
b. B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens le 6 novembre 2023, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne A______ LTD à fournir des sûretés à hauteur de 33'011 fr. 88, dans un délai de trente jours.
c. A______ LTD ne s'étant pas opposée au principe d'un tel versement, la Cour a condamné A______ LTD à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 20'000 fr.
S'agissant des frais judiciaires relatifs à la décision sur les sûretés en garantie des dépens, la Cour les a arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés à raison de 1'000 fr. par l'avance versée par B______, et condamné A______ LTD à rembourser 1'000 fr. à B______ (ACJC/289/2024).
Les sûretés ont été payées dans le délai imparti.
d. Dans sa réponse sur appel, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______ LTD, sous suite de frais judiciaires et dépens.
e. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
Puis, A______ LTD s'est spontanément exprimée sur la duplique de B______ et a produit un arrêt de la Cour d'appel du canton du Tessin.
Chacune des parties s'est encore déterminée à une reprise.
f. Par avis du 2 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ LTD est une société sise aux Îles Vierges britanniques.
Le bénéficiaire économique des avoirs de A______ LTD est C______, homme d'affaires russe, expérimenté, influent et extrêmement fortuné. Il est actif dans le domaine de l'acier, de l'aluminium et du transport.
b. B______ est un établissement bancaire suisse dont le siège est à Zürich. Elle dispose d'une succursale à Genève.
D______, gestionnaire responsable d'équipe, et E______, son adjointe, ont été employés par la Banque de juin, respectivement juillet 2006, au 30 avril 2016.
c. F______, connaissance professionnelle de D______ depuis la fin des années 1990, était chargé de superviser les avoirs en liquidités de A______ LTD, ses réserves et ses devises. Il dispose d'une formation en économie politique internationale, avec une spécialisation en finance d'entreprise, en comptabilité et en économie. Quant à son expérience professionnelle, il a été responsable d'un département d'une banque chargé du placement de devises, notamment des opérations FOREX. Ensuite, il a travaillé en tant que directeur financier d'une entreprise de trading, puis a fondé son entreprise de conseils financiers.
d. Le 17 octobre 2005, A______ LTD a ouvert le compte bancaire n° 1______ au sein de B______, lequel se composait de cinq sous-comptes en devises différentes.
A cette occasion, A______ LTD a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont les Conditions Générales de la Banque. Selon la version de ces conditions générales en vigueur au moment des transactions litigieuses, l'art. 6 stipule que, dans le cadre de la gestion des investissements ou de l'exécution des ordres relatifs aux avoirs du titulaire du compte, celui-ci autorise la Banque à recevoir, directement ou indirectement, des rétrocessions, commissions, honoraires ou autres paiements de la part de tiers et accepte que ces montants soient perçus par la Banque au titre de sa rémunération pour les services fournis.
A______ LTD a également signé un Fiduciary Investment Agreement. Cet accord est applicable, selon son texte, aux investissements faits sur une base fiduciaire (investissements fiduciaires ; "investments made on a fiduciary basis"). Il peut s'agir d'investissements en capital sous la forme de dépôt à terme ("capital investments in the form of time deposits") ou sous forme de money market notes que la Banque achète et détient comme un agent ("Money Market notes which the Bank purchases and holds in an agency capacity"). Ce document prévoit que la Banque est autorisée à débiter le compte du client du montant de sa commission.
e. A______ LTD n'a pas confié de mandat de gestion de ses avoirs en compte à la Banque.
F______ bénéficiait d'un pouvoir de gestion et d'administration sur le compte bancaire de A______ LTD avec un accès à la banque sans fil. Il était ainsi habilité à donner des instructions à la Banque pour le compte de A______ LTD.
f. Entre l'ouverture du compte et le mois de mai 2009, A______ LTD, soit pour elle F______, a ordonné à la Banque de procéder à plusieurs placements fiduciaires de même qu'à des dépôts. Interrogé à ce sujet, F______ a expliqué être à l'aise avec les investissements en espèces, notamment les opérations de change, sans être un spécialiste des placements en actions et obligations. Il n'est pas contesté que la Banque percevait des commissions pour l'exécution des placements fiduciaires, ce qui n'est pas litigieux.
g. Par courriel du 12 mai 2009, F______ a demandé à E______ si B______ offrait des produits similaires aux placements Dual Currency Deposits (ci-après, DCD) de [la banque] G______, dont il joignait le prospectus en annexe. Ce dernier comprenait des indications précises sur les mécanismes des opérations DCD de G______ en termes de rendement et de risques mais aussi sur le nom de la contrepartie, à savoir G______ LONDON.
F______, entendu comme témoin par le Tribunal, a précisé que, dans le cadre de son activité professionnelle, il avait procédé à des placements DCD, tant pour des clients ayant des comptes auprès de la Banque que pour des clients ayant des comptes auprès d'autres établissements. Il a indiqué qu'il connaissait cet instrument financier.
La Banque lui a répondu qu'elle offrait ce type de placement et lui a transmis des informations à ce sujet.
Un DCD est un instrument financier structuré permettant à un client d'une banque d'effectuer un dépôt dans une devise, placement qui lui est remboursé dans une devise différente s'il est avantageux de le faire. Il offre un meilleur rendement que les placements fiduciaires et les Money Market Notes. Cet instrument combine un dépôt en espèces avec une option de change. Le résultat d'un tel placement dépend du taux de change sur la paire de devises choisie : un taux de conversion est fixé entre les parties à la conclusion (dit strike), et est comparé avec le taux de change à l'échéance du placement. Selon que le taux est supérieur ou non au strike, le placement est remboursé dans l'une ou l'autre des monnaies choisies.
Pour l'acquisition d'un placement DCD, il est nécessaire de fixer les paramètres suivants : le montant, la paire de devises, le strike, le taux d'intérêts, l'échéance et la contrepartie (soit le vendeur/émetteur dudit placement).
Le rendement de ce type de produit se compose du rendement du dépôt dans une certaine monnaie et de la prime perçue (i.e. le coupon) lors de la vente de l'option sur le marché.
F______ a exposé lors de son audition par le Tribunal que les DCD étaient un dépôt fiduciaire combiné avec une option d'échanger les avoirs dans une autre devise.
h. Entre les 15 et 19 mai 2009, E______ a transmis à F______ un certain nombre d'informations et de documents au sujet des placements DCD auprès de la Banque, avec des mises à jour sur les taux de change USD/EUR et USD/GBP à la demande de celui-ci. Ce dernier suivait de près les cours de change au moyen des tableaux remis par B______.
i. Le 19 mai 2009, F______ a donné sa première instruction d'investir dans un placement DCD pour le compte de A______ LTD. Ensuite, et ce jusqu'au mois de février 2010, B______ a effectué plusieurs placements DCD toujours sur la base des instructions de A______ LTD, soit pour elle F______, qui communiquait le montant, la durée, la paire de devises concernée et le strike.
A ce sujet, F______ a expliqué qu'il faisait part de ses souhaits pour sa cliente à la Banque en termes de taux de change, de taux d'intérêts et de coupon, que la Banque lui indiquait si de telles conditions étaient possibles ou pas et lui fournissait des informations, sous la forme de tableaux, sur les placements encore disponibles avec des variables concernant les intérêts, l'échéance et les taux de change, un prix indicatif et un taux de rendement, mais aussi sur le solde en liquidités sur le compte de A______ LTD. Sur la base des informations reçues, F______ donnait instruction à B______ de procéder au placement ou pas, précisant toujours le montant à investir, l'échéance et le taux de change. Les informations remises par la Banque ne mentionnaient pas la commission prélevée par celle-ci mais le rendement net, soit après déduction de la commission, ce qui permettait à A______ LTD de faire des comparaisons avec des placements DCD proposés par d'autres établissements.
Lorsqu'un placement arrivait à maturité, la Banque communiquait à A______ LTD une proposition pour un nouveau placement ou les représentants de celle-ci contactaient la Banque pour lui faire part de leurs souhaits afin de voir quelles propositions pouvaient être effectuées.
j. S'agissant des contreparties émettrices pour les placements DCD, il n'est pas contesté que l'ensemble de ceux-ci ont été exécutés avec des contreparties
au sein du groupe B______, soit B______/H______ LONDON et B______/I______ (GUERNESEY).
Interrogé à ce sujet, F______ a affirmé ne pas avoir reçu des informations relatives à l'identité de l'émetteur du placement, ajoutant que pour sa cliente et lui, cela n'était pas un élément pertinent : il l'apprenait d'ailleurs à réception de l'avis bancaire. Il n'avait jamais donné à B______ des instructions sur quelle entité devait être la contrepartie des transactions DCD. L'important était de connaître les conditions de la Banque en termes de taux de change, d'intérêts et de coupons. Il n'était pas étonné par le fait que l'émetteur pouvait être une entité du groupe B______ et a reconnu ne pas avoir demandé à la Banque qu'elle lui propose des produits émis par des entités externes au groupe B______, soulignant que pour lui son interlocuteur était B______ et qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin dans les investigations. Selon lui, il n'était pas possible pour A______ LTD d'interpeller d'autres établissements bancaires pour voir s'ils pouvaient proposer des produits DCD à de meilleures conditions car s'il avait voulu les produits DCD proposés par [la banque] G______, A______ LTD aurait dû déplacer ses actifs dans cette banque.
J______, employé par la Banque en tant que relationship manager jusqu'au mois de décembre 2013 et depuis lors en tant que responsable des gérants externes, entendu comme témoin par le Tribunal, a confirmé que F______ n'avait pas de choix à opérer concernant l'émetteur du DCD et qu'il n'avait jamais demandé à ce que d'autres émetteurs soient contactés. Il s'agissait systématiquement d'une société du groupe B______, précisant que, même s'il était techniquement possible que l'émetteur soit extérieur à la Banque, cela ne se faisait pas dans la marche courante des affaires. Selon lui, F______ savait que les contreparties des opérations DCD appartenaient au groupe B______.
K______, employé par la Banque depuis le mois de décembre 2009 chargé d'une partie de la salle des marchés, a confirmé que lorsqu'un client venait à la Banque pour procéder à un placement DCD, la contrepartie était forcément interne au groupe B______, par contre pour la partie option du produit, la Banque interrogeait les banques d'investissements afin d'avoir les conditions les plus intéressantes. B______ ne disposait en effet pas d'un service de trading et revendait la composante option sur le marché.
L______, employé de M______ SA depuis 1991, soit le réviseur externe de la Banque en 2009 et 2010, pensait qu'il était possible techniquement de proposer des opérations DCD avec un émetteur externe au groupe B______, mais "peut-être" que des détails "techniques" s'opposaient à cette possibilité.
k. Entre les mois de mai 2009 et de février 2010, B______ a perçu des commissions sur les placements DCD décidés et ordonnés par A______ LTD, commissions qui ont totalisé les montants de 694'443.90 dollars, 135'605.41 euros et 34'072.83 livres sterling.
Il n'est pas contesté que l'intégralité de ces montants a été perçue sur des transactions afférentes à des placements DCD. Par ailleurs, le montant de chacune de ces commissions est proportionnel au montant investi puisqu'il s'agit d'un pourcentage appliqué. A ces commissions s'ajoutent celles versées à la banque d'investissements qui acquiert l'option, lesquelles ne sont pas litigieuses en l'espèce et ne font pas l'objet d'une demande de restitution.
Il est usuel qu'une banque soit rétribuée pour les placements DCD. En effet, lorsqu'une banque effectue de tels placements pour le compte de ses clients, elle perçoit une commission de la contrepartie émettrice auprès de laquelle l'investissement est effectué. La banque déduit ainsi sa commission afin d'obtenir le rendement net qui revient au client. A ce sujet, il est précisé que si un client souhaite un rendement de 5% et le gestionnaire une rémunération de 2%, il faut un taux global de rendement du produit de 7%.
l. Le 29 mars 2012, la relation bancaire entre les parties a été clôturée.
m. Le 25 juillet 2017, A______ LTD a requis de la Banque la remise de plusieurs documents et des informations.
n. Le 7 août 2017, A______ LTD a introduit une réquisition de poursuite contre la Banque pour un montant de 413'094 fr., équivalent à la contrevaleur de 359'400 euros. Un commandement de payer a ainsi été notifié à B______ le 10 août 2017, qui a été frappé d'opposition.
o. Le 25 septembre 2017, la Banque a remis plusieurs documents à A______ LTD, de même qu'un tableau récapitulant l'ensemble des rétrocessions perçues, reconnaissant ainsi avoir reçu au total les montants de 694'443.90 dollars, 135'605.41 euros et 34'072.83 livres sterling entre 2009 et 2010. Elle lui a également remis des documents liés à la perception des rétrocessions.
p. Entre les 3 novembre 2017 et 8 mars 2018, les parties ont échangé plusieurs courriers. La Banque a refusé d'accéder à la demande de A______ LTD et de lui restituer les commissions perçues.
q. Le 3 janvier 2018, B______ a signé une déclaration de renonciation à la prescription jusqu'au 31 décembre 2019.
r. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2019, A______ LTD a conclu à la condamnation de B______ à lui payer un montant correspondant à la somme de toutes les rétrocessions et autres avantages que la Banque a perçus dans le cadre de son activité, à savoir les montants de 694'443.90 dollars américains, 135'605.41 euros et 34'072.83 livres sterling, plus intérêts à 5% par an à partir de la date de leur perception, selon les montants listés ci-après avec dies a quo correspondant :
| No réf. | Devise | Montant (capital) | Dies a quo (intérêts à 5%) |
| 1 | USD | 30'724.44 | 21.05.2009 |
| 2 | USD | 25'044.44 | 21.05.2009 |
| 3 | USD | 1'461.33 | 21.05.2009 |
| 4 | USD | 32'116.78 | 22.06.2009 |
| 5 | EUR | 22'349.33 | 06.07.2009 |
| 6 | USD | 20'129.87 | 08.07.2009 |
| 7 | EUR | 8'195.83 | 10.07.2009 |
| 8 | EUR | 4'343.50 | 23.07.2009 |
| 9 | USD | 21'044.42 | 23.07.2009 |
| 10 | EUR | 9'195.67 | 29.07.2009 |
| 11 | EUR | 2'503.60 | 06.08.2009 |
| 12 | USD | 63'698.80 | 10.08.2009 |
| 13 | EUR | 5'162.49 | 10.08.2009 |
| 14 | EUR | 17'777.78 | 13.08.2009 |
| 15 | EUR | 5'386.11 | 13.08.2009 |
| 16 | GBP | 682.85 | 21.08.2009 |
| 17 | GBP | 4'813.70 | 26.08.2009 |
| 18 | EUR | 15'650.- | 31.08.2009 |
| 19 | GBP | 767.12 | 04.09.2009 |
| 20 | GBP | 11'002.74 | 11.09.2009 |
| 21 | USD | 66'866.67 | 15.09.2009 |
| 22 | USD | 11'712.71 | 16.09.2009 |
| 23 | GBP | 1'808.22 | 22.09.2009 |
| 24 | GBP | 732.33 | 23.09.2009 |
| 25 | USD | 24'058.22 | 05.10.2009 |
| 26 | GBP | 12'151.24 | 15.10.2009 |
| 27 | USD | 89'566.75 | 19.10.2009 |
| 28 | USD | 63'566.40 | 21.10.2009 |
| 29 | GBP | 2'114.63 | 26.10.2009 |
| 30 | USD | 620.67 | 27.10.2009 |
| 31 | EUR | 370.83 | 12.11.2009 |
| 32 | USD | 34'376.22 | 24.11.2009 |
| 33 | EUR | 8'055.83 | 27.11.2009 |
| 34 | USD | 33'121.66 | 25.11.2009 |
| 35 | USD | 83'080.- | 11.12.2009 |
| 36 | EUR | 27'066.44 | 21.12.2009 |
| 37 | EUR | 9'548.- | 22.12.2009 |
| 38 | USD | 93'254.52 | 16.02.2010 |
s. Par ordonnance OTPI/151/2020 du 28 février 2020, le Tribunal a donné acte à A______ LTD de son engagement à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 32'900 fr.
t. Dans sa réponse du 26 août 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ LTD de toutes ses conclusions.
u. Les parties ont répliqué et dupliqué les 21 septembre et 27 octobre 2020.
v. Lors des audiences des 16 novembre 2021, 3 février, 5 avril, 1er décembre 2022, et 7 mars 2023, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Les éléments pertinents ressortant de leurs déclarations ont déjà été résumés ci-dessus.
w. Le 23 juin 2023, les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales et ont persisté dans leurs conclusions.
Aucune des parties n'ayant fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rejeté l'argument de A______ LTD selon lequel le contrat qui la liait à B______ dépassait la pure relation d'execution only. En effet, la nature des placements DCD ne les assimilait pas à des dépôts fiduciaires ou des investissements en capital ; en outre, selon le premier juge, A______ LTD ne laissait pas à la Banque la liberté de choisir la contrepartie lors de tels placements, tant que celle-ci restait dans le groupe B______. La Banque ne procédait à aucun placement sans instruction du client et se bornait à lui donner des informations lorsqu'il en sollicitait. Il n'y avait donc ni gestion, ni conseil fournis par la Banque.
La clause de renonciation contenue dans les conditions générales de la Banque ne signifiait pas une renonciation anticipée du client aux rétrocessions : elle ne remplissait pas les exigences jurisprudentielles pour ce faire. Cependant, il n'était pas établi que les rétrocessions étaient sujettes à restitution. Comme la relation contractuelle était execution only, il n'y avait aucun conflit d'intérêt possible, de sorte que la restitution des rétrocessions ne se justifiait pas. Une analogie avec le contrat de commission n'entrait pas en considération.
Enfin, il ne pouvait être reproché à la Banque une violation de ses devoirs contractuels, car le choix de la contrepartie n'était pas laissé à la discrétion de B______. Celle-ci n'avait donc pas violé son devoir de diligence et de fidélité. De plus, les conditions générales informaient les clients de la possibilité que des rétrocessions soient perçues, si bien que A______ LTD, au vu, de surcroît, des connaissances de F______, ne pouvait pas prétendre l'avoir ignoré. Les gestionnaires n'étaient pas non plus influencés, puisque leur mode de rémunération ne dépendait pas directement des rétrocessions perçues et qu'il ne donnait pas eux-mêmes les ordres. Il n'y avait aucune preuve de la violation de l'obligation de best execution. Enfin, le dommage n'avait pas été prouvé, dès lors qu'il était d'usage de percevoir une commission pour l'exécution des placements DCD et que A______ LTD n'avait pas prouvé la différence entre une commission usuelle et les rétrocessions perçues.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]).
1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.5 La décision judiciaire produite par l'appelante à l'appui de sa réplique spontanée n'est pas une pièce nouvelle au sens de l'art. 317 CPC, dans la mesure où elle ne tend qu'à conforter sa position juridique, mais non à introduire des faits nouveaux à la procédure.
2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la relation contractuelle devait être qualifié d'execution only.
2.1
2.1.1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles : (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 149 III 105 consid. 4.1 ; 133 III 97 consid. 7.1).
De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ("Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten"). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) ou dans le principe de la confiance (art. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1).
Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine).
Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
2.1.2 Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placement ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé
(ATF 133 III 97 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4).
2.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
2.1.4 Pour qualifier un contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1).
Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 143 III 348).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2, non publié aux ATF 143 III 348).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été allégué par l'appelante qu'un contrat de gestion de fortune ou de conseil de placement aurait été conclu. Elle affirmait toutefois que la relation entre les parties dépassait la pure relation d'execution only. Le Tribunal a rejeté ces arguments, car les DCD ne constituaient ni des dépôts fiduciaires, ni des Money Market Notes, et n'étaient donc pas régis par le Fiduciary Investement Agreement, et car toutes les entités émettrices appartenaient au groupe B______, ce que savait l'appelante à l'époque. Toujours selon le Tribunal, aucun placement n'était effectué sans instruction correspondante et aucun conseil donné.
L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la Banque n'avait aucun choix dans l'identité de l'émetteur des placements DCD : elle pouvait en tous les cas choisir parmi ceux de son groupe. En effet, il existait deux émetteurs différents, soit B______/H______ LONDON et B______/N______ GERMANY. En outre, B______ proposait des placements DCD, puis l'appelante donnait, sur cette base, des instructions. Il s'agissait donc d'un "mandat de gestion partiel".
En l'occurrence, le raisonnement du premier juge échappe à la critique en ce qu'il ressort suffisamment des enquêtes, et les points factuels remis en cause par l'appelante n'y changent rien, l'absence de tout conseil ou de toute prise d'initiative par l'intimée. Celle-ci n'agissait que sur instruction expresse de l'appelante, sans fournir le moindre conseil. Le fait de pouvoir choisir l'émetteur du produit au sein du groupe de l'intimée - ce qui était implicitement autorisé par l'appelante, dont le représentant d'alors a expressément déclaré au Tribunal qu'il lui était égal de savoir quelle entité du groupe était émettrice et qu'il était implicitement convenu que l'émetteur appartiendrait exclusivement au groupe de l'intimée - se limitait à une modalité d'exécution de l'ordre du client sans implication pour celui-ci, tout comme le serait l'identité de l'employé insérant la transaction dans le système informatique, par exemple. A retenir le contraire, il n'y aurait jamais de contrat execution only dans la pratique, car la complexité des transactions bancaires implique toujours une suite de manipulation et de choix qui sont sans importance pour le client et que celui-ci laisse à la discrétion de l'établissement, en l'absence d'une influence sur l'issue de l'exécution de l'ordre donné. Ainsi en va-t-il, plus particulièrement en l'espèce, dans le cadre de placements DCD, de l'identité précise de l'émetteur tant que celui-ci appartient au même groupe bancaire que la banque receveuse de l'ordre, ce qui fut le cas ici, étant précisé que l'appelante n'allègue pas que l'objectif de rendement du placement n'aurait pas été atteint en raison de l'émetteur choisi par l'appelante. Ainsi, ces éléments ne confèrent pas au contrat le caractère d'un mandat de gestion, même partiel, qui aurait résulté de la volonté des parties. D'ailleurs, l'interprétation objective subsidiaire des circonstances n'aboutirait pas à un autre résultat.
Le même constat résulte des propositions de nouveaux investissements faites par la Banque lorsque les produits arrivaient à échéance. On discerne mal en quoi une proposition de continuer la relation contractuelle après l'exécution du contrat initial pourrait modifier le contenu du premier contrat. Ici encore, qu'une banque propose ses produits à la clientèle, que cela soit un compte courant pour la clientèle privée ou des instruments d'investissement complexes, ne provoque pas la conclusion d'un contrat comportant une composante de gestion, même partielle, tant que la décision d'investissement est du seul ressort du client et qu'il ne sollicite pas de conseil.
S'agissant ensuite de la question de l'application du Fiduciary Investment Agreement, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir interprété trop restrictivement cet accord, qui s'appliquait aussi aux DCD, contrairement à l'opinion du premier juge. De plus, il ne pouvait être retenu que cet agreement autorisait la conservation des rétrocessions perçues.
Cette argumentation ne convainc pas dans la mesure où rien n'indique, à la lecture de l'accord, que celui-ci aurait eu vocation à s'appliquer aux DCD. En effet, comme cela ressort des explications du représentant de l'appelante à l'époque, les placements fiduciaires simples et les DCD sont deux types d'investissements différents. Par ailleurs, rien ne permet de retenir, au vu des faits constatés, que les DCD seraient des money market notes. Ainsi, cette convention n'avait pas vocation à s'appliquer aux DCD.
De surcroît, la motivation de l'appelante sur la conséquence d'une éventuelle application de cette convention aux relations entre les parties est lapidaire : elle soutient que cet accord entraînerait l'application de l'art. 400 CO. Or, elle perd de vue que cette disposition est, comme il sera vu ci-après, applicable aussi dans le cadre d'une relation execution only, mais d'une manière plus restreinte lorsqu'une banque perçoit des rétrocessions en exécutant simplement les ordres d'un client. Ainsi, même à supposer que la convention susmentionnée soit applicable aux relations entre les parties, elle ne changerait rien à la solution juridique. Plus particulièrement, il n'est pas soutenu et rien de tel ne ressort du texte de la convention, ni des allégués des parties, que cet accord aurait octroyé des pouvoirs de gestion supplémentaires à l'intimée.
Les griefs de l'appelante quant à la qualification du contrat sont infondés.
3. Selon l'appelante, même dans le cadre d'une relation execution only, l'intimée devait lui restituer les rétrocessions perçues.
3.1
3.1.1 Les arrêts de principe du Tribunal fédéral sur l'obligation de restituer les rétrocessions ont été rendus dans le cadre du contrat de gestion de fortune, contrat auquel s'appliquent les règles du mandat (ATF 143 III 348; 138 III 755;
137 III 393; 132 III 460). Le Tribunal fédéral a, encore récemment, expressément laissé la question ouverte d'une obligation de restitution pour les contrats de conseil en placement et les contrats de type "execution only" (arrêts du Tribunal fédéral 4A_574/2023, 4A_576/2023 du 24 mai 2024 et 4A_496/2023 du 27 février 2024; 4A_601 /2021 du 8 septembre 2022 consid. 7.2; Ollivier, Renonciation valable en cas de fourchettes par catégorie de produit, publié le 10 juillet 2024 par le Centre de droit bancaire et financier; Fischer, Rétrocessions et execution only : La saga qui devient un feuilleton, publié le 17 avril 2024 par le Centre de droit bancaire et financier).
Cette dernière question reste controversée en doctrine (favorables à ce que les règles applicables aux rétrocessions en matière de gestion soient transposées aux contrats execution only, notamment : Reber, Retrozessionen: Stand der Dinge, RSDA 2024 p. 127, pp. 130 et suivantes et les références citées ; Emmenegger/Dobeli, Bankgeschäfte nach der Krise: Safer, simpler, fairer?, RSDA 2018, p. 639, p. 649; favorables à ce que les règles applicables aux rétrocessions en matière de gestion ne soient pas transposées aux contrats execution only, notamment : Burrus/Wuest/Gay, Retrocessions and execution-only – Geneva courts deny restitution, décembre 2023; Mathys, Retrozessionen: Herausgabepflicht und Verjährungspraxis in: Jusletter 5 décembre 2022, n. 26 ss; Oser/Weber, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 14a ad art. 400 CO; Gehrer Cordey/Giger, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht - Obligationenrecht - Einzelne Vertragsverhältnisse - Art 184-529 OR und Innominatverträge, 4ème éd. 2024, n. 12c ad art. 400 CO; Lombardini/Macaluso, Rétrocessions et rétributions dans le domaine bancaire: une nécessaire mise en perspective, in: PJA 2/2008 p. 180 et suivantes, p. 187).
3.1.2 D'un point de vue juridique, la relation execution only peut être subdivisée en une relation de compte-dépôt et une relation de commission pour les opérations boursières régies par les art. 425 et suivants CO, lesquels renvoient aux règles du mandat (art. 425 al. 2 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 4).
Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci. Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque découlant des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat sont ici plus faibles : la banque n'est pas tenue d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par le client que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid 5.1.4 et les références citées).
3.1.3 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3).
Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat). Les rétrocessions, qui sont versées au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liées à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO. En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1).
On ne peut pas déterminer une fois pour toutes et pour tous les rapports de mandat quand il faut admettre une relation intrinsèque ("inneren Zusammenhang") entre l'attribution d'un tiers et l'exécution du mandat. La prévention de conflits d'intérêts que l'on recherche avec l'obligation de restituer selon l'art. 400 al. 1 CO pour assurer l'objet du mandat qui est de rendre service à autrui et le principe qui lui est lié selon lequel le mandataire (abstraction faite des honoraires) ne doit être ni enrichi ni appauvri par le mandat représente le point de vue déterminant pour juger si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu de tiers résulte de l'exécution du mandat ou s'il a été simplement attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci. En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 5.3).
3.2 En l'espèce, la question juridique qui se pose, dès lors que la qualification du contrat liant les parties - soit un contrat dit execution only - est maintenant établie, est celle de savoir si la banque liée à son client par un tel contrat est soumise à l'obligation de restituer d'éventuelles rétrocessions perçues lors de son exécution.
Cette question a donné lieu à une controverse doctrinale résumée ci-dessus, mais qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral, celui-ci laissant à plusieurs reprises la question ouverte. Quant à la jurisprudence cantonale, elle fluctue à ce sujet, la position de la Cour étant qu'un contrat execution only n'oblige pas la banque à remettre à son client les rétrocessions perçues (cf. notamment ACJC/228/2025 du 13 février 2025).
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, qui sera confirmée dans le présent arrêt, le choix par le client d'une relation bancaire execution only implique une indépendance et une liberté de sa part dans la relation bancaire de sorte que le degré avec lequel la banque est obligée de sauvegarder ses intérêts et le devoir d'information ne sont pas aussi élevés que dans le cadre d'une relation bancaire de conseil ou de gestion. En outre, un tel contrat laisse la banque dans une relative incertitude quant à la fréquence avec laquelle des transactions sont effectuées, de sorte qu'il lui est difficile, voire impossible, d'informer le client sur l'ampleur des rétrocessions pouvant être perçues. Quant au client, en particulier s'il jouit de connaissances pointues en la matière, il ne peut prétendre avoir cru que la banque ne serait pas rémunérée, étant souligné que, selon cet arrêt, l'usage ne laisse pas les banques facturer des honoraires pour la simple exécution d'un ordre bancaire, au-delà des frais prélevés pour les opérations bancaires. Si le client atteint la rentabilité qu'il souhaite pour les produits qu'il a demandés à la banque d'acquérir pour lui, alors il ne peut pas se plaindre de ce que celle-ci a perçu des rétrocessions pour ce faire. Il peut au moins être attendu du client qu'il se renseigne s'il considère que la banque ne lui communique pas suffisamment d'informations. Comme il n'y a aucun risque de conflit d'intérêts, la banque n'ayant pas de choix laissé à sa discrétion dans l'exécution de l'opération demandée par le client, aucune violation du devoir de diligence ne peut être suspectée.
Ces principes sont transposables au cas d'espèce. Les parties au présent litige étaient liées par un contrat de type execution only, ainsi qu'il vient d'être rappelé. L'appelante était conseillée et représentée par une personne spécialisée dans la finance, plus particulièrement dans les produits DCD, qu'elle avait déjà acquis auprès d'une précédente banque. L'appelante décidait donc seule de l'exécution des ordres liés à ces produits et en connaissait la rentabilité attendue et les modalités d'exécution. Elle n'allègue pas la moindre violation des devoirs de la Banque dans ce cadre. Que celle-ci ait perçu des rétrocessions dans l'exécution des ordres pouvait, pour le moins, être envisagé par l'appelante. En tout état, cela ne changeait rien à la façon dont les ordres étaient exécutés, puisque l'intimée devait recourir à une contrepartie faisant partie de son groupe et qu'aucun élément déterminant pour l'appelante n'était laissé à la discrétion de la Banque dans l'exécution des ordres.
Contrairement à l'opinion affichée par l'appelante, l'art. 400 al. 1 CO et l'obligation de restituer qui en résulte ont pour but, notamment - et comme l'admet d'ailleurs à demi-mot l'appelante -, de prévenir la survenance de conflit d'intérêts. Le Tribunal a donc retenu à bon droit cet élément d'importance.
Il n'appartient pas à la Cour de juger si tous les contrats dits d'execution only sont exempts de la possibilité d'un conflit d'intérêts. Il suffit de constater qu'en l'espèce, il n'en existait pas. En effet, au vu de la précision des ordres donnés par l'appelante et des connaissances en la matière qui peuvent lui être imputées, il ne restait pas de place pour que survienne une collision entre les intérêts de l'appelante et ceux de l'intimée, même virtuellement. Aucun élément du dossier ne permet de rendre même seulement vraisemblable que l'intimée aurait pu choisir une manière d'exécuter les ordres qui aurait été plus ou moins dommageable de quelconque manière pour l'appelante. En effet, il n'est pas contesté que les exigences de rentabilité convenues ont été atteintes. Sur ce point, l'appelante énonce plusieurs éléments sans pertinence : le choix d'une société du même groupe que l'intimée comme contrepartie (ce que l'appelante admet elle-même immédiatement comme ayant été une nécessité au vu des produits choisis) et la rémunération des gestionnaires (dont rien ne permet d'indiquer qu'ils auraient choisi ou, même, auraient pu choisir des produits fournissant un rendement moins intéressant pour l'appelante). Celle-ci frise d'ailleurs la mauvaise foi lorsqu'elle semble reprocher à l'intimée d'avoir conservé les fonds dans son établissement alors que tel était précisément le souhait de l'appelante, qui a expressément relevé qu'elle ne souhaitait pas que les fonds soient transférés ailleurs.
Enfin, il appartenait à l'appelante de comparer les produits proposés par l'intimée avec ceux des autres établissements disponibles. Les arguments de l'appelante selon lesquels "le cours des monnaies fluctuait constamment", qu'elle n'avait pas assez de temps pour comparer ou qu'elle aurait dû avoir une relation bancaire ouverte auprès d'un autre établissement peuvent difficilement être reprochés à l'intimée.
Ainsi, les griefs de l'appelante seront rejetés en ce qu'ils visent une restitution des rétrocessions nonobstant l'existence d'un contrat execution only.
4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 428 CO.
4.1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision ; art. 425 al. 1 CO).
A teneur de l'art. 428 al. 3 CO, le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.
Etant donné que le commissionnaire agit pour le compte du commettant, ses droits ne doivent pas excéder le remboursement des frais et débours et la provision. Quand bien même un prix-limite a été fixé, c'est le résultat effectif dont il faut rendre compte au commettant; peu importe qu'il s'agisse d'une commission à la vente ou d'une commission à l'achat. Un éventuel surplus revient dès lors au commettant. Cette règle n'est qu'une expression du principe général fixé à l'art. 400 al. 1 CO (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 9 ad art. 428 CO).
Dans le domaine bancaire, l'inexécution ou la mauvaise exécution des ordres d'achat ou de vente de titres donnés par le client sont régies par les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO et, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, art. 398 al. 2 et 97 ss CO) (ATF 133 III 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.1), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté l'application de l'art. 428 CO au cas d'espèce, pourtant préconisée par l'appelante, dès lors que, d'une part, cette disposition renvoyait à l'art. 400 CO, et que, d'autre part, cet article n'avait pas vocation à s'appliquer à des commissions perçues par une banque de la part d'un tiers pour l'exécution de placements.
A ce raisonnement, l'appelante objecte que l'intimée (i.e., selon elle, le commissionnaire en l'occurrence) avait perçu des rétrocessions excédant la rémunération convenue et donc réalisé des bénéfices dissimulés.
Si la seconde partie du raisonnement du Tribunal ne convainc guère, dans la mesure où il est envisageable que des transactions sur des DCD soient soumises aux règles de la commission, rien ne permettait de retenir, en l'occurrence et au vu des faits constatés, que l'intimée n'aurait pas agi en son nom propre. La première partie suffit à sceller le sort du litige : en effet, l'examen de la remise de rétrocessions sous l'angle de l'art. 428 al. 3 CO se confond avec celui de l'art. 400 CO qui a déjà été analysé et rejeté ci-dessus.
Il s'ensuit que les griefs de l'appelante seront rejetés.
5. L'appelante invoque ensuite une violation de l'art. 97 CO.
Par son argumentaire, l'appelante revient encore une fois sur les conditions d'application de l'art. 400 CO déjà examinées précédemment. En effet, sous couvert de l'invocation d'une violation du devoir d'information, de diligence et de loyauté, elle revient uniquement sur les éléments constitutifs d'une éventuelle restitution de rétrocommissions tels que fixés en lien avec l'art. 400 CO. Il peut donc être renvoyé au raisonnement ci-dessus qui répond à ces arguments.
Ces griefs seront aussi écartés.
6. Ainsi, l'appel est entièrement infondé et sera rejeté.
7. 7.1 Dans la mesure où elle succombe intégralement, l'appelante supportera les frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 95 al. 1 let. 1 et al. 2, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), qui seront fixés en totalité à 20'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC [RS/GE E 1 05.10]) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais qu'elle a versée (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué.
En complément de l'arrêt ACJC/289/2024 rendu sur les sûretés en garantie des dépens, l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, à titre de frais judiciaires à sa charge. En effet, l'appelante a été condamnée par cet arrêt à lui rembourser son avance de frais en 1'000 fr. L'intimée n'a donc in fine supporté, selon cet arrêt, aucun des frais judiciaires auxquels elle a été condamnée. Il faut donc compléter le disposition dudit arrêt en la condamnant à verser ce montant.
7.2 L'appelante versera à l'intimée des dépens d'appel. Ceux-ci seront fixés à 20'000 fr., débours et TVA inclus, (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Le montant précité sera prélevé sur les sûretés en garantie des dépens, versées par l'appelante.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par A______ LTD contre le jugement JTPI/10949/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10681/2019.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance de même montant qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LTD le solde de son avance de frais.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de la procédure de sûretés en garantie des dépens.
Condamne A______ LTD à payer 20'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés en garantie des dépens versées par A______ LTD et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à les libérer en faveur de B______.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.