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Décisions | Chambre civile

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C/25873/2019

ACJC/1144/2025 du 26.08.2025 sur JTPI/12595/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25873/2019 ACJC/1144/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance le 31 octobre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, case
postale 3221, 1211 Genève 3,

2) Les mineures D______ et E______, domiciliées ______, autres intimées, représentées par Me F______, avocate.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12595/2023 du 31 octobre 2023, reçu le 3 novembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2014 à C______ (Canada) par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur leurs filles D______ et E______ (ch. 2).

Il a interdit à A______ de modifier le lieu de résidence des deux enfants de Genève au Canada (ch. 3).

Il a attribué à A______ la garde des deux filles (ch. 4) et dit que le domicile de celles-ci était chez la mère (ch. 5).

Le Tribunal a en outre réservé au père un droit de visite sur les deux enfants à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, à l'entrée à l'école (ch. 6), condamné B______ à verser en main de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, en faveur de D______ 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7) et en faveur de E______ 2'700 fr. jusqu'au 21 septembre 2026, puis 2'900 fr. du 22 septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 8) et dit que les montants indiqués aux chiffres 7 et 8 seraient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, cette indexation étant toutefois subordonnée à une indexation correspondante des revenus de B______ (ch. 9).

Le premier juge a enfin condamné B______ à verser à A______ 913 fr. au titre de frais extraordinaires de E______ (ch. 10), attribué les bonifications pour tâches éducatives à raison d'une moitié en faveur de B______ et de l'autre en faveur de A______ (ch. 11), exhorté les parties à poursuivre le suivi thérapeutique de E______ (ch. 12) et à entreprendre une thérapie auprès de G______ [centre de consultations familiales] ou de tout autre organisme équivalent (ch. 13), attribué à A______ les droits et obligations relatifs au contrat de bail de l'ancien domicile conjugal sis avenue 1______ no.______, [code postal] H______ [GE] (ch. 14), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre, sous réserve des arriérés de contribution d'entretien dus par B______ à A______ (ch. 15), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle qu'elles avaient accumulés pendant le mariage, ordonné en conséquence à la CAISSE DE RETRAITE I______, [à l’adresse] ______, de verser, au débit du compte LPP au nom de B______ (numéro AVS 3______), 30'613 fr. 80 en faveur du compte de libre passage n° 4______ au nom de A______ détenu auprès de K______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, [à l’adresse] ______ (ch. 16), dit que B______ ne devait aucune contribution d’entretien post-divorce à A______ (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 15'304 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés à concurrence de 3'500 fr. avec l'avance effectuée par B______, laissé la part de A______ à la charge de l’État de Genève, sous réserve toutefois d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'152 fr., ordonné à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, de verser à Me F______, en sa qualité de curatrice de représentation des enfants, le montant de 8'304 fr. pour son intervention dans la procédure (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3, 6 à 9 et 20 du dispositif précité, dont elle requiert l'annulation.

Elle a conclu, préalablement, à l’établissement d’un rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ainsi qu’à l’audition des enfants sur la question du départ au Canada (C______), et, principalement, à ce que la Cour autorise le départ de D______ et E______ à C______ avec elle, restreigne l'autorité parentale de B______ en ce qui concerne le lieu de résidence des deux enfants, dise que les relations personnelles entre le père et les filles s'exerceraient pendant toutes les vacances scolaires de celles-ci, à l'exception de deux semaines en été et des vacances de Noël une année sur deux, ainsi qu'à raison de deux appels téléphoniques par semaine, sauf accord contraire des parties, dise que les enfants passeraient les vacances de Noël les années paires avec le père et les années impaires avec la mère, condamne B______ à verser en ses mains, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, 1'400 fr., contrevaleur de CAD 2'170, jusqu'à 15 ans et 1'600 fr., contrevaleur de CAD 2'481, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses, dise que les contributions d'entretien seraient indexées au coût de la vie, conformément à l'indice canadien, subsidiairement suisse, des prix à la consommation, dise que les frais extraordinaires des enfants au sens de l'art. 286 al. 3 CC seraient pris en charge entièrement par le père et condamne ce dernier en tous les frais et dépens.

b. Le 23 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires.

Il a par ailleurs formé appel joint contre les chiffres 4, 6 à 8, 12 et 20 du dispositif du jugement, dont il demande l’annulation, concluant à ce que la Cour instaure une garde partagée sur les enfants devant s’exercer du lundi au lundi avec passage de ceux-ci à l’école, et à ce qu’elle le condamne à payer à la mère, par mois et d’avance, hors allocations familiales, une contribution de 650 fr. pour l’entretien de D______ et de 550 fr., augmentés à 650 fr. dès le 1er octobre 2026, pour celui de E______. Subsidiairement, il a demandé que la garde sur les enfants lui soit attribuée, que leur domicile légal soit fixé chez lui, qu’un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, pendant toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux semaines en été et des vacances de Noël une année sur deux, ainsi qu’à raison de deux appels téléphoniques par semaine, soit réservé à leur mère. En tous les cas, il a conclu à ce que A______ soit condamnée aux frais et dépens de l’instance.

c. Dans leurs écritures des 23 janvier et 4 mars 2024, les mineures, soit pour elles leur curatrice, ont conclu à la réserve de leurs conclusions sur les questions du déplacement du lieu de résidence et du droit de visite du père jusqu’à l’établissement d’un rapport complémentaire par le SEASP. Elles se sont opposées aux conclusions de leur père tendant à l’instauration d’une garde partagée, subsidiairement d’une garde exclusive en sa faveur, et à l’annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué relatif au suivi thérapeutique de E______, se réservant toutefois le droit de modifier leurs conclusions après réception du rapport complémentaire du SEASP. Elles s’en sont enfin rapportées à justice s’agissant des contributions d’entretien fixées en leur faveur.

d. Le 4 mars 2024, A______ a conclu au rejet de l’appel joint de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e. Les parties ont par la suite déposé diverses écritures spontanées, notamment au sujet des suivis thérapeutiques de E______.

Elles se sont déterminées sur les écritures de chacune d’entre elles, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Les mineures ont pris en sus de nouvelles conclusions, le 22 avril 2024, pour le cas où l’autorité parentale conjointe serait confirmée : elles ont conclu à ce que la Cour instaure une curatelle d’assistance éducative en leur faveur, ainsi que des curatelles ad hoc aux fins de gérer le suivi psychologique et la scolarité de E______, dise que la curateur aurait notamment pour mission d’émettre, sur la base d’un bilan neuropsychologique à venir, les recommandations concernant la scolarité et le suivi psychologique de l’enfant, et restreigne en conséquence l’autorité parentale des parties.

g. Dans ses écritures du 27 mai 2024, A______ s’est dite favorable à l’instauration de curatelles ad hoc aux fins de gérer le suivi psychologique et la scolarité de E______ pour le cas où l’autorité conjointe serait maintenue. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité l’audition des enfants par la Cour.

h. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Cour de justice a invité le SEASP à rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire, qui a été établi le 27 février 2025.

i. Le 28 mars 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.

j. Le 7 avril 2025, les mineures ont conclu au déboutement de A______ et de B______ de leurs conclusions tendant à la modification des chiffres 3 à 6, 12 et 20 du dispositif du jugement attaqué (interdiction de déplacer leur lieu de résidence, attribution de leur garde, droit de visite du père et domicile légal des enfants). Elles s’en sont rapportées à justice s’agissant des questions liées aux chiffres 7 à 9 dudit dispositif (contributions d’entretien et indexation de celles-ci). Pour le surplus, elles ont demandé que la Cour confirme le jugement entrepris et qu’elle prononce des mesures complémentaires, à savoir qu’elle instaure une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d’information, aux fins de gérer les questions liées à la santé de E______ et dise que le curateur nommé aurait notamment pour mission de s’entretenir avec les professionnels de la santé, ainsi qu’avec l’école, aux fins de déterminer les besoins de E______ et leur évolution dans le temps, et de veiller en particulier à la mise en place effective et au maintien régulier des suivis psychologiques et de logopédie, ainsi que de toute autre mesure nécessaire à l’avenir en lien avec la santé psychologique de l’enfant et à ses difficultés d’apprentissage et d’intégration sociale. Les mineures ont requis la restriction de l’autorité parentale de A______ et de B______ en conséquence.

k. Le 6 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

l. Dans sa réplique du 16 mai 2025, B______ s’est opposé aux conclusions prises par les mineures en vue de l’instauration d’une curatelle ad hoc.

m. Le 19 mai 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

n. Le même jour, la curatrice de représentation des mineures a renoncé à répliquer.

o. Le 30 mai 2025, A______ a répondu aux déterminations de B______ du 16 mai 2025.

p. Le 2 juin 2025, la curatrice de représentation des enfants a répliqué aux écritures des parents des 16 et 19 mai 2025, persistant dans ses conclusions du 7 avril 2025.

q. Par courrier séparé du même jour, elle a fait parvenir au greffe de la Cour son relevé d’activité, d'un total de 9'175 fr., lequel a été transmis aux parents.

r. Les parties ont, tout au long de la procédure, déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux, avec leurs écritures.

s. Elles ont été informées le 26 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1981 à L______ (République de Côte d'Ivoire), de nationalité française, et A______, née le ______ 1982 à C______ (Canada), de nationalité canadienne, se sont mariés le ______ 2014 à C______, sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils se sont installés en Suisse le 28 avril 2014.

c. De leur union sont issues deux enfants, D______, née le ______ 2013 à C______, et E______, née le ______ 2016 à M______ (Genève).

d. B______ et A______ se sont séparés le 16 août 2017.

e. B______ est également le père de N______, né le ______ 2020 de sa relation avec O______.

f. Il vit avec O______ et leur fils.

g. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal - statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/5______/2017) initiée par A______ - a notamment attribué à celle-ci la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, réservé au père un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que deux soirs par semaine la semaine suivant le week-end de garde, en alternance avec un soir par semaine pour la semaine suivante, et condamné ce dernier, en tant que de besoin, à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'100 fr. pour l'entretien des enfants dès le mois de novembre 2017.

h. Par jugement JTPI/1279/2018 du 26 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la procédure C/5______/2017, le Tribunal a, notamment, attribué à A______ la garde de fait des mineures D______ et E______ et réservé à B______ un droit de visite à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les mercredis soirs et jeudi soirs la semaine consécutive au week-end de garde, en alternance avec le mardi soir de la semaine suivante. B______ a été condamné au paiement, dès le 1er août 2017, de contributions mensuelles d’entretien de 1'575 fr. par enfant, hors allocations familiales, et de 900 fr. pour l’entretien de A______.

i.a Par ordonnance DTAE/1516/2019 du 14 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent pour statuer sur une requête formée par A______ sollicitant notamment l'autorisation de déplacer au Canada la résidence habituelle des enfants.

i.b La cause a été transmise au Tribunal, qui entretemps avait été saisi par B______ d'une action en modification des mesures protectrices, enregistrée sous le n° C/6______/2019.

i.c Dans cette procédure, B______ faisait valoir que, vu le déménagement envisagé par A______ à C______ (Canada), il était dans l'intérêt bien compris des enfants qu'elles soient mises sous sa garde.

i.d Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 janvier 2020, établi à la demande du Tribunal, le SEASP - après avoir rencontré les parents, auditionné D______, seule, et s'être entretenu téléphoniquement avec l'enseignante de D______ et la maman de jour s'occupant des deux enfants - a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des deux filles de ne pas accéder à la demande d'autorisation de modification de leur lieu de résidence, d'instaurer une garde alternée d'une semaine chez chaque parent avec échange des enfants le lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, de fixer le domicile légal des enfants chez A______ et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale.

Le SEASP a en substance retenu que le projet de départ de A______ n'était pas suffisamment élaboré, celle-ci n'ayant trouvé ni emploi ni logement, et restant évasive sur les conditions d'hébergement, de scolarisation des enfants, ainsi que sur l'organisation et le financement des relations personnelles, les mineures n’étant pas en âge de voyager seules et le coût du transport aérien étant élevé. Si elle reconnaissait les compétences parentales du père, A______ ne semblait toutefois pas présenter une volonté de « faire vivre ce père durant son absence ». Or, pour leur bon développement, les enfants devaient avoir un accès régulier à leurs deux parents. Les difficultés de prise en compte par la mère des besoins affectifs des enfants ainsi que de la place paternelle étaient problématiques et ne militaient pas pour un départ au Canada. A______ s'occupait au demeurant adéquatement des enfants et était impliquée dans leur scolarité. De son côté, B______, qui avait refait sa vie depuis la séparation des parties, offrait un cadre de vie adapté aux enfants. Le rythme haché des visites élargies étant propice à générer des tensions entre les parents pour l'échange des enfants, une garde alternée pouvait être instaurée. Quand bien même les parents ne rencontraient pas de difficultés de communication majeures, leur attitude en cas de désaccord paraissait néanmoins préjudiciable au développement des enfants. Accompagnées par la chargée d'évaluation, les parties avaient entrepris une médiation familiale mais l'avaient interrompue à l'issue d'une séance, dans l'attente de la décision du Tribunal. Si des difficultés persistaient pour la mise en place de la garde alternée, les parents devraient reprendre cette médiation, dans l'intérêt bien compris des enfants.

i.e Par jugement JTPI/15322/2020 du 8 décembre 2020, rendu dans la cause C/6______/2019, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a interdit à A______ de modifier le lieu de résidence des enfants et maintenu les précédentes mesures protectrices.

j. Le 12 novembre 2019, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, en dernier lieu, principalement, à ce qu'une garde partagée soit instaurée, celle-ci devant s'exercer à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents avec passage des enfants le lundi matin à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce que les charges des enfants soient assumées par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite devant s'exercer durant la moitié des vacances scolaires en faveur de la mère, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants de 863 fr. 40.

k. A______ a notamment conclu, en dernier lieu, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe - sous réserve de la faculté de déterminer le lieu de résidence des enfants laquelle devait être retirée au père -, à l'attribution en sa faveur de la garde des mineures, à ce que leur lieu de résidence soit fixé à son domicile, au Canada, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer pendant toutes les vacances scolaires des enfants, à l'exception de deux semaines en été, ainsi qu'à raison de deux appels téléphoniques par semaine, soit accordé à B______, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, des contributions indexées de 1’200 fr. jusqu'à ce que les filles atteignent 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses.

Subsidiairement, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum durant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à B______, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien mensuelles de 1'510 fr. pour D______, 3'100 fr. pour E______ et 4'760 fr. pour elle-même.

l. Dans un rapport d'évaluation sociale complémentaire établi le 12 mai 2021 à la demande du Tribunal, le SEASP a repris les mêmes recommandations que celles formulées le 20 janvier 2020 dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices.

Les enfants vivaient à Genève depuis plusieurs années. Elles avaient tissé des liens avec leur petit frère et étaient bien prises en charge par leur père et sa compagne. Les parents présentaient tous deux de bonnes compétences parentales et étaient également investis auprès des enfants. La communication entre eux méritait toutefois d'être travaillée dans le cadre d'une médiation familiale. B______ offrait un cadre de vie agréable et cohérent aux enfants. Le rythme haché des visites élargies étant propice à générer de la fatigue chez les mineures, une garde alternée pouvait être instaurée. Le père n'était au demeurant pas opposé à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur mère.

m. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la représentation des enfants par Me F______.

n. Par ordonnance du 19 juillet 2022, confirmée par arrêt de la Cour du 14 mars 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a réservé à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, lors de l'entrée à l'école, condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ 1'200 fr. respectivement 1'870 fr., ainsi que, par mois et d'avance, 2'190 fr. à titre de contribution à son propre entretien, modifié le jugement du 26 janvier 2018 en ce sens avec effet à la date du jugement et dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale.

o. Le 29 septembre 2022, par la voix de leur curatrice de représentation, les mineures ont conclu, sur le fond du litige, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de leur garde à la mère, et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, et dès la rentrée scolaire 2023, pendant les périodes scolaires, à quinzaine du mardi soir au lundi matin de la semaine suivante à la rentrée des classes. Elles ont fait valoir qu'un départ au Canada était prématuré.

p. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l’échange des plaidoiries finales des parties, en novembre 2022.

q. A cette époque, E______, âgée alors de six ans, rencontrait des problèmes d'intégration et de comportement à l'école, raison pour laquelle elle ne s'y rendait qu’à mi-temps et ne fréquentait plus les cuisines scolaires et le parascolaire. E______ peinait à suivre les consignes et faisait régulièrement des crises qui pouvaient durer jusqu'à 90 minutes. Dans ces moments-là, il était difficile de la rassurer. Elle recherchait beaucoup la présence de l'adulte et ne jouait pas avec ses pairs. La situation semblait avoir empiré, ce qui inquiétait les membres du corps enseignant. Un suivi psychologique avait été mis en place depuis mai 2022. Il n’avait toutefois pas encore permis de déterminer si le comportement adopté par la mineure était lié à la crise familiale ou à un éventuel trouble du développement.

r. En avril 2023, E______ a réintégré l’école à temps complet et a commencé à fréquenter le parascolaire les midis et les soirs lorsque B______ exerçait son droit de garde. Ce dernier estimait que cette prise en charge se passait bien et qu’elle permettait une meilleure socialisation de l’enfant. A______ considérait en revanche que cette fréquentation du parascolaire était trop fatigante pour E______. D’après l’enseignante de l’enfant, l’intégration de celle-ci au parascolaire s’était faite sans problème particulier. En revanche, E______ continuait à rencontrer des difficultés au niveau de ses apprentissages et de la gestion de ses émotions.

s. En mai 2023, le suivi thérapeutique de E______ a été interrompu, B______ s’étant opposé à sa continuation. A son avis, celui-ci n’avait plus de raison d’être, sauf à stigmatiser l’enfant et à l’écarter socialement. Un traitement auprès d’un logopédiste était selon lui plus adapté.

t. En décembre 2023, A______ a mis en place un nouveau suivi de l’enfant auprès d’une psychologue anglophone. Elle n’a, dans un premier temps, pas informé B______ de cette démarche. Lorsqu’il en a eu connaissance, le père s’y est opposé.

u. Les parents ne se sont pas entendus sur les mesures à entreprendre en vue d’aider E______.

v. Le 22 avril 2024, la curatrice de représentation des mineures a relevé que la communication parentale était toujours extrêmement difficile. A______ et B______ s’opposaient sur de nombreuses questions importantes concernant les enfants, E______ en particulier, telles que leur scolarité, le suivi psychologique de E______, la fréquentation du parascolaire et de l’appui scolaire, la prise en charge à domicile et les activités, de sorte que les mineures avaient un emploi du temps et une fréquentation extrascolaire différents les jours de garde de la mère de ceux du père. Aucune décision constructive n’était possible. Un nouveau suivi thérapeutique de E______, mis en place par sa mère, se poursuivait sans l’accord du père. L’évaluation de l’enfant par un psychiatre, aux fins de déterminer la nature de ses difficultés et les éventuelles mesures nécessaires pour l’aider, n’avait toujours pas pu être effectuée, faute d’entente entre les parents. Ces derniers n’avaient en outre jamais entrepris la thérapie auprès de G______ [centre de consultations familiales], à laquelle ils avaient été exhortés par le Tribunal.

w. Le 17 mai 2024, une réunion de réseau a eu lieu à l’école de E______, à laquelle étaient présentes la directrice de l’école, l’enseignante de l’enfant, la psychologue scolaire, A______ et la curatrice de représentation des mineures, B______ s’étant excusé et ayant été informé par la direction de la situation et des mesures envisagées.

Si E______ avait fait une belle progression depuis le début de l’année, elle rencontrait encore des difficultés très importantes, notamment en français. L’enfant se fatiguait vite. L’école a souligné l’impact positif du coaching scolaire privé mis en place par la mère. Compte tenu des progrès de la mineure, il était proposé de renoncer dans l’immédiat à une scolarisation spécialisée, et de faire redoubler E______ en 3P pour qu’elle puisse consolider ses acquis. La solution devait être réexaminée dans le courant de l’année à venir. La directrice aiderait par ailleurs les parents à mettre en place des bilans de logopédie et de neuropsychologie pour l’enfant, les deux parents étant désormais d’accord en vue de ces démarches.

x.a Dans son courrier adressé à la Cour le 27 mai 2024, la curatrice de représentation des mineures soulignait que l’important travail d’accompagnement et de médiation, fait notamment par l’école, avait permis la prise de décisions quant à la scolarisation de E______ pour l’année 2024-2025 et, sous réserve d’une confirmation effective du père, des bilans à effectuer pour aider la mineure. Les parents ne parvenant pas à communiquer directement, l’intervention de tiers restait nécessaire.

x.b Le 27 septembre 2024, la curatrice de représentation des mineures informait la Cour de ce que E______ suivait alors une séance avec une psychologue les lundis et une séance avec une orthophoniste les mercredis. Le rendez-vous des lundis avait été source de discussions entre les parents, la communication entre ces derniers étant toujours extrêmement compliquée.

y.a Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 27 février 2025 à la demande de la Cour, le SEASP - après avoir rencontré les parents, auditionné les enfants, et s'être entretenu avec la neuropsychologue en charge du bilan de E______, la psychologue et la logopédiste de l’enfant, ainsi que les enseignantes des deux mineures - a conclu qu’il était conforme à l’intérêt des enfants de maintenir l’autorité parentale conjointe, ne pas autoriser A______ à déplacer le lieu de résidence de D______ et de E______, maintenir la garde des mineures auprès de leur mère, réserver au père un droit aux relations personnelles qui s’exercerait une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, retour à l’école et, dès que D______ et E______ auraient école le mercredi matin, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école, jusqu’au mardi matin, retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires, et exhorter les parents à mettre en place un travail de coparentalité à l’issue de la procédure judiciaire.

Le SEASP a ajouté que si A______ devait être autorisée à déplacer le domicile des enfants au Canada, il conviendrait de réserver un droit de visite à B______ devant s’exercer par au minimum deux appels téléphoniques ou en vidéoconférence par semaine et durant l’intégralité des vacances scolaires hormis deux semaines en été et les vacances ne dépassant pas sept jours.

y.b Il ressort par ailleurs de ce rapport que A______ travaillait à 60% dans le domaine administratif. Elle avait congé les mercredis et jeudis. Ses horaires étaient flexibles et elle pouvait terminer son travail aux alentours de 16h00. B______ occupait un poste de chef de projet informatique à plein temps auprès de la banque J______. Ses horaires étaient flexibles et il effectuait deux jours par semaine en télétravail. A______ avait précisé au SEASP qu’elle ne partirait pas au Canada sans les mineures.

E______ voyait une psychologue une fois par semaine depuis décembre 2023, ainsi qu’une logopédiste depuis septembre 2024, d’abord une fois par semaine, puis deux fois par semaine dès janvier 2025.

Un bilan effectué par une neuropsychologue avait mis en évidence chez E______ un trouble du spectre autistique. Selon cette thérapeute, le maintien des deux séances hebdomadaires en logopédie, ainsi que le suivi thérapeutique hebdomadaire face à la situation familiale complexe étaient fortement préconisés.

La psychologue de l’enfant considérait également qu’il était très important que le suivi psychologique se poursuive, notamment au vu des difficultés de l’enfant et du contexte familial.

La logopédiste de la mineure avait en outre effectué un bilan durant l’été 2024, lequel avait révélé des retards du langage chez l’enfant. Selon elle, la poursuite du suivi était nécessaire, car E______ rencontrait encore des difficultés de langage et de communication.

Selon le SEASP, l’évaluation avait permis de constater la complexité de la situation. En effet les parents souhaitaient deux projets de vie opposés pour leurs enfants. Ces deux projets, pris individuellement, seraient possibles et profitables aux enfants, si l’autre parent ne s’y opposait pas.

Concernant l’autorité parentale, les parents rencontraient des difficultés importantes dans la communication parentale, en lien avec une absence de confiance, et exacerbées par les procédures judiciaires. Néanmoins, les informations importantes étaient transmises et les suivis des enfants étaient honorés. Les propositions parentales quant au choix de la scolarité de E______ différaient mais les discussions étaient actuellement en cours. Finalement, aucun des parents n’avait formellement émis la demande d’une modification de ce droit. De ce fait, le SEASP considérait qu’il y avait lieu de maintenir l’autorité parentale conjointe.

Les parents avaient de bonnes compétences parentales et un grand intérêt pour le bien-être des enfants. Néanmoins, ils s’opposaient quant au projet de départ de A______ au Canada, avec les mineures. Le SEASP constatait deux obstacles à ce projet. Premièrement, B______ exerçait un très large droit de visite. Il était impliqué dans leur éducation, leur vie quotidienne et leur suivi scolaire, en leur offrant une prise en charge adéquate. D______ et E______ avaient en outre un petit frère en Suisse. Il serait difficile de pallier cette absence par des appels téléphoniques et des vacances scolaires, moins nombreuses au Canada qu’en Suisse. Il était dans l’intérêt des mineures de grandir avec un père présent, qui constituait un soutien et un appui pour tous les membres de la famille. Deuxièmement, bien qu’il n’ait pas été impossible que les mineures s’acclimatent aisément à ce déménagement, le SEASP s’interrogeait sur les conséquences négatives que les changements de suivis, de professionnels et de réseau social pourraient avoir sur D______ et E______. Enfin, D______, qui avait été auditionnée, avait fait part de son envie de rester momentanément en Suisse. Ainsi, le SEASP préconisait le maintien des enfants en Suisse, étant précisé que A______ ne partirait pas sans ses filles au Canada. Il serait difficilement envisageable que D______ et E______ vivent loin d’elle.

Concernant la garde, le SEASP préconisait le maintien du statut quo, dès lors que A______ s’occupait majoritairement des suivis des enfants, collaborait avec les professionnels, était disponible et s’occupait personnellement des enfants. Celles-ci avaient en outre l’habitude d’être majoritairement avec leur mère depuis leur naissance et étaient très attachées à elle. De plus, la relation parentale demeurait tendue et il était nécessaire que les parents travaillent sur leur communication, ce qu’ils n’avaient pas entrepris malgré les décisions judiciaires les exhortant à le faire. Enfin, D______ souhaitait le maintien des modalités actuelles. Afin de garantir une stabilité, il était judicieux de prévoir que le père prendrait en charge les filles du jeudi soir à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, si et dès que D______ et E______ auraient école le mercredi matin.

Le rapport du SEASP se terminait ainsi :

« Finalement, si le Tribunal devait autoriser Madame à déplacer le domicile des enfants au Canada, dans la mesure où cette éventualité n’est pas contraire à l’intérêt des mineures, il convient de réfléchir aux modalités de visite entre le père et les filles. Nous nous permettons de préciser que le projet de départ au Canada peut avoir du sens, qu’il est relativement bien pensé, réfléchi dans la mesure où Madame repartirait dans son pays d’origine, dont les filles ont la nationalité et où elles se sont rendues à plusieurs reprises, toute la famille maternelle et une partie de la famille paternelle y résident, et les filles parlent les langues nationales de ce pays. Bien que Madame n’ait effectivement signé aucun contrat de bail et de travail au Canada, ce qui est compréhensible sans date de départ prévue, elle a effectué diverses démarches concrètes, qui lui offrent un premier lieu de vie et au vu de son passeport, de son diplôme et de son réseau canadien, diverses opportunités professionnelles. De plus, les écoles canadiennes semblent, à notre connaissance, inclusives et compétentes, y compris pour remplir les besoins spécifiques de E______. Par ailleurs, nous [n’]avons observé, durant notre évaluation, aucune volonté de Mme A______ d’éloigner D______ et E______ de leur père. En effet, elle respecte le rôle et les capacités parentales de ce dernier, l’informe des différents suivis, se montre favorable à une bonne communication et n’empêche pas le droit de visite. Dès lors, si la mère devait être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants, il conviendrait que le père ait un droit de visite à raison de deux contacts téléphoniques ou visio par semaine et l’intégralité des vacances scolaires hormis deux semaines en été et les vacances ne dépassant pas sept jours.

Afin d’apaiser les tensions parentales, d’extraire les enfants d’un climat tendu et d’aider les parents à trouver des moyens de communication efficaces et respectueux, nous estimons nécessaire qu’un travail de coparentalité, conformément aux précédentes décisions judiciaires, se mette en place. Les deux parents y ont consenti. »

z.a Le 28 mars 2025, à la suite du rapport du SEASP, B______ a rappelé la possibilité – déjà évoquée par le passé – de baisser son taux d’occupation à 90% pour être plus présent pour les filles. Le départ au Canada des mineures les éloignerait de leur petit frère, dont elles étaient très proches.

z.b Le 7 avril 2025, la curatrice de représentation des mineures a confirmé que D______ et E______ avaient l’habitude de passer beaucoup de temps avec leur petit frère, qu’elles aimaient beaucoup. Elles investissaient avec plaisir leur rôle de grandes sœurs. Les deux filles étaient revenues régulièrement sur ce point lors de ses diverses rencontres avec elles. D______ avait au surplus indiqué, tant au SEASP qu’à elle-même, qu’elle préférait rester à Genève et que les modalités de prise en charge entre ses parents ne changent pas. Enfin, la concrétisation des suivis nécessaires à E______ avait été laborieuse et elle n’avait pu se faire que grâce à l’intervention de tiers, ce qui avait retardé le processus et la prise en charge régulière de l’enfant, pourtant en grave difficulté. Il convenait ainsi que, dans l’intérêt de E______, ces questions puissent à l’avenir être abordées sereinement et efficacement, avec l’appui et sous l’égide d’un professionnel, de sorte qu’une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d’information, devait être instaurée.

z.c Dans ses écritures du 6 mai 2025, A______ a encore fait part d’importantes tensions entre les parents liées à la prise en charge thérapeutique de E______.

z.d Le 16 mai 2025, B______ a allégué que A______ avait arrêté toute communication avec lui, notamment en ignorant certains de ses courriels relatifs à l’inscription au parascolaire et à l’organisation des vacances de Pâques. Seule l’intervention de la curatrice avait permis de trouver une solution à ces questions. Il s’est par ailleurs opposé aux conclusions des mineures tendant à l’instauration d’une curatelle ad hoc, soutenant que les parents adoptaient désormais une position commune quant au lieu de scolarisation de E______. Une curatelle ne ferait, à son avis, que complexifier la prise de décisions dans l’intérêt de E______.

z.e Le 30 mai 2025, A______ a contesté avoir empêché le père de voir les mineures.

z.f Le 2 juin 2025, la curatrice de représentation des enfants a précisé que, selon la directrice de l’école de E______, le quotidien de celle-ci se passait bien et les parents semblaient désormais prêts à travailler ensemble. Elle a néanmoins persisté dans ses conclusions tendant à l’instauration d’une curatelle ad hoc.

D. La situation personnelle et financière des parties s’établit comme suit :

a. B______ est gérant de fortune auprès de [la banque] J______ et a été nommé sous-directeur en 2021. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 13'102 fr.

Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s’élèvent à 6'033 fr., comprenant un montant de base LP de 850 fr., des frais de logement de 1'757 fr., des frais d’entretien pour N______ de 1'598 fr., une prime d’assurance maladie de 458 fr., une prime d’assurance ménage de 35 fr., des frais de télécommunication de 74 fr., ainsi que de transport de 70 fr. et des impôts de 1'191 fr.

b. Du 1er août 2015 au 31 août 2018, A______ a travaillé en qualité de « Data Quality Reviewer » auprès de J______ à un taux d'activité de 100%. Entre janvier et avril 2017, elle a reçu une rémunération mensuelle nette de 5'746 fr. 35, ainsi qu'un bonus de 4'000 fr. bruts.

A______ a ensuite perçu successivement des indemnités de l'assurance-chômage, des prestations cantonales en cas de maladie puis à nouveau des indemnités de l'assurance-chômage.

Du 11 novembre 2019 au mois de mars 2020, elle a réalisé une mission temporaire à plein temps en qualité de « Collaboratrice Fichier Central » pour un salaire mensuel net moyen de 6'807 fr., impôt à la source de 634 fr. inclus.

A______ s'est à nouveau inscrite au chômage en avril 2020.

Du 10 mai 2021 au 31 octobre 2022, elle a travaillé à temps partiel en qualité de secrétaire-réceptionniste dans un cabinet de psychologie. Du 25 décembre 2021 jusqu’à une date inconnue, elle a également travaillé sur appel en qualité de réceptionniste d'hôtel réalisant en moyenne 312 fr. nets par mois.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, dès la date du jugement, de 4'550 fr. nets par mois, auquel il y avait lieu d’ajouter les gains afférents à l'activité de réceptionniste sur appel de 312 fr. par mois, ce qui totalisait 4'862 fr. par mois.

Dans son appel du 4 décembre 2023, A______ a fait part de difficultés à retrouver un emploi à Genève. Elle n’a toutefois pas précisément contesté le revenu hypothétique qui avait été retenu à son encontre. Lors de l’évaluation sociale réalisée en début d’année 2025, elle a déclaré au SEASP travailler désormais à 60%.

A aucun moment, A______ n’a allégué devant la Cour ne pas être à même de couvrir ses charges. Ces dernières se chiffrent, selon l’estimation non contestée du Tribunal, à 4'737 fr. (montant de base LP de 1'350 fr. + loyer de 1'817 fr. + assurances maladie de 510 fr. + frais médicaux non remboursés de 310 fr. + assurance ménage de 24 fr. + téléphone de 150 fr. + transport de 70 fr. + impôts, après déduction de la part des enfants, de 506 fr.).

c. Les charges mensuelles et actuelles de D______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, s’élèvent à 1'294 fr., après déduction des allocations familiales (montant de base LP de 600 fr. + part au loyer de sa mère de 389 fr. + assurances maladie, subside déduit, de 58 fr. + frais de cantine de 100 fr. + frais de parascolaire de 170 fr. + frais de transport de 45 fr. + part aux impôts maternels de 243 fr. – allocations familiales de 311 fr.).

d.a Les charges mensuelles et actuelles de E______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se composent d’un montant de base LP de 400 fr., d’une participation au loyer du domicile maternel de 389 fr., de primes d’assurances maladie, subside déduit, de 51 fr., de frais de transport de 45 fr. et d’une participation aux impôts de sa mère de 243 fr., ce qui totalise 1'128 fr. Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ces charges se chiffrent à 817 fr.

d.b.a Le Tribunal a retenu en sus, dans le budget de E______, des frais de psychologue de 560 fr. par mois et de baby-sitter de 1'343 fr. par mois. Ce dernier montant correspond à six heures de travail par jour - E______ n’étant alors pas scolarisée les après-midis - pendant quatre jours par semaine.

L’existence de ces frais de psychologue et de garde est contestée par B______.

d.b.b Le suivi thérapeutique de E______ mis en place jusqu’en mai 2023 a été financé par A______. Dans ses écritures du 4 mars 2024, celle-ci avait précisé que ce suivi aurait été pris en charge par l’assurance maladie de l’enfant si le père avait validé sa poursuite, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

En 2024, A______ a assumé, pour E______, des frais de psychologue de 5'250 fr. et de logopédiste de 1'320 fr. A teneur d’un décompte de prestations du 1er janvier 2025, aucun de ces frais n’a été pris en charge par l’assurance maladie de l’enfant. S’agissant des frais de psychologue, ils ont été refusés au motif soit que le thérapeute n’était pas reconnu par l’assurance soit que la prestation n’était pas assurée.

Le 13 mars 2025, la neuropsychologue en charge des bilans de E______ a envoyé un courriel à l’assurance complémentaire de l’enfant, accompagné de deux rapports, pour demander la prise en charge des séances de bilan et de la thérapie recommandée pour assurer le bien-être de E______. Elle a précisé ne pas connaître les conditions de couverture d’assurance, mais appuyer cette demande.

Le 20 février 2025, le Service de la pédagogie spécialisée a confirmé la prise en charge des séances de logopédie de E______ du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2027.

d.b.c Jusqu’à tout le moins avril 2024, durant les jours de garde de A______, E______ était prise en charge par une baby-sitter pour les repas de midi et les après-midis de 16h00 à 18h00 lorsque sa mère travaillait. Les frais y relatifs ne sont ni chiffrés, ni documentés.

Entendue par la SEASP en début d’année 2025, A______ a déclaré ne plus faire appel à une baby-sitter et s’occuper personnellement des enfants. E______ fréquentait le parascolaire à midi les lundis et mardis, tout comme D______.

B______ admet, dans le budget de E______, 100 fr. par mois pour la cantine et 170 fr. par mois pour le parascolaire.

d.c A______ a indiqué, le 22 avril 2024, avoir mis en place des cours pour E______ avec un coach scolaire privé pour un montant de 95 fr. par séance, sans toutefois préciser la période durant laquelle cette aide a été assumée, ni documenter ses dires.

d.d Dans ses écritures du 19 mai 2025, A______ fait également valoir des frais futurs de dentiste pour E______, d’un montant de l’ordre de 3'500 fr. qui devraient, selon elle, être répartis par moitié entre les parents.

e. Dans son appel, A______ conteste les budgets des enfants en tant qu’ils se fondent sur les charges connues à Genève. Persistant à demander l’autorisation de déplacer leur résidence au Canada, elle fait valoir les besoins que les filles auraient en cas de déménagement dans ce pays.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur le sort et l'entretien des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées).

La réponse de l'intimé contient un appel joint, lequel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 313 al. 1 CPC).

Les autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 53 al. 3 et 312 CPC), sont également recevables.

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-épouse sera désignée ci-après comme l'appelante, l'ex-époux comme l'intimé et les mineures comme les intimées.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).

1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

Au vu de cette règle, les éléments nouveaux et les pièces invoqués devant la Cour sont tous recevables.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. Après l’établissement du rapport d’évaluation sociale du 27 février 2025, l’appelante a, dans ses différentes écritures, déclaré persister dans ses conclusions. Elle n’est toutefois plus revenue spécifiquement sur sa demande d’audition des enfants par la Cour. Il sera en conséquence considéré qu’elle y a, à juste titre, renoncé, les enfants ayant été entendues par le SEASP en début d’année 2025.

3. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas l’avoir autorisée à déplacer le lieu de résidence des mineures au Canada.

3.1
3.1.1
Le titulaire de l'autorité parentale détermine les soins à donner à l'enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

La notion de « droit de garde » - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

3.1.2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1;
142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).

Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.5.1.2; 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent enfin être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

3.2
3.2.1
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

3.2.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

3.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).

3.4 Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2008 p. 429 et la référence citée) - permettent d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 précité consid. 3.2 et les références).

L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3;
115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; 114 II 200 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 précité consid. 2.4.2).

3.5.1 En l’espèce, il ressort du rapport du SEASP que les capacités parentales des deux parents ne sont pas remises en cause et que ceux-ci ont un grand intérêt pour le bien-être de leurs enfants. L’appelante dispose de la garde des mineures depuis plusieurs années et représente le parent de référence pour celles-ci, bien que le père soit également très impliqué dans leur éducation. La mère satisfait les besoins primaires des enfants, s’occupe majoritairement des suivis, collabore avec les professionnels et s’occupe personnellement des filles.

Il est vrai que son projet de départ au Canada apparaît bien réfléchi, l’appelante le préparant depuis plusieurs années. Quand bien même la prise en charge du suivi scolaire et thérapeutique de E______ dans ce pays serait adéquate, il subsiste toutefois une incertitude, relevée également par le SEASP, sur les conséquences négatives que les changements de suivis, de professionnels et de réseau social pourraient avoir sur les mineures. Concernant plus particulièrement E______, ses troubles ont nécessité un suivi thérapeutique spécifique, qu’il a été difficile de mettre en place. Les séances thérapeutiques se déroulent désormais régulièrement auprès de professionnels en qui l’enfant a confiance. E______ a en outre fourni d’importants efforts, ces dernières années, pour s’intégrer à l’école et avec ses camarades. L’enfant doit être encouragée dans ses progrès, afin de ne pas perturber l’équilibre fragile qu’elle a laborieusement atteint.

Par ailleurs, les enfants passent beaucoup de temps avec leur père, qui les prend en charge depuis plusieurs années à quinzaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. L’intimé est investi dans leur éducation, leur suivi scolaire et leur vie quotidienne. Les filles ont beaucoup de plaisir à être tant avec leur mère qu’avec leur père, qui leur offre une prise en charge adéquate. Elles ont au surplus un petit frère à Genève, soit le fils de leur père, qu’elles apprécient beaucoup et voient régulièrement. Elles investissent avec plaisir leur rôle de grandes sœurs. Certes, en cas de déménagement au Canada, les contacts pourraient être maintenus par téléphone et visioconférence. Toutefois, ces moyens ne sauraient pallier l’absence de rencontres régulières avec leur père et leur petit frère. Compte tenu des difficultés rencontrées par E______, la présence de l’intimé et de son fils constitue un soutien important pour les mineures. Si la communication entre les parents reste difficile, ces derniers sont tous deux une grande ressource pour leurs filles, offrant à celles-ci des approches complémentaires. Au surplus, au vu des difficultés de communication entre les parents, un éloignement géographique des enfants de leur père favoriserait une mise à l’écart de celui-ci des informations importantes concernant les mineures.

Enfin, D______, âgée à l’époque de presque 12 ans, a indiqué, tant au SEASP qu’à la curatrice de représentation, qu’elle souhaitait rester à Genève. Quant à E______, les progrès qu’elle a laborieusement obtenus justifient de ne pas lui imposer de tout recommencer dans un autre pays.

Compte tenu de ces éléments, un déplacement du lieu de résidence des enfants au Canada mettrait en danger l’équilibre de celles-ci et leur serait préjudiciable. L’intérêt des mineures commande de ne pas l’autoriser.

L’appelante, consciente du fait que les filles sont particulièrement attachées à elle, a déclaré qu’elle ne partirait pas au Canada sans les mineures, afin de pouvoir en assumer la garde. L’intimé demande, quant à lui, à ce qu’une garde partagée soit instaurée sur les enfants.

Les mineures sont très proches de leur mère et ont l’habitude d’être majoritairement avec elle. L’appelante est au surplus plus disponible que l’intimé pour s’occuper personnellement des filles et plus particulièrement de E______, dès lors qu’elle parvient à finir son travail à 16h00 et a congé les mercredis et jeudis. La procédure a par ailleurs mis en évidence la persistance de la mésentente des parents et la difficulté de ceux-ci à communiquer. Dans ces circonstances, il se justifie d’assurer la meilleure stabilité possible aux mineures et partant de maintenir la garde de l’appelante sur elles, ce qui correspond au demeurant au souhait de D______.

Au vu de ce qui précède, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

3.5.2 S’agissant du droit de visite de l’intimé, il est dans l’intérêt des mineures de conserver les modalités actuelles. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point. Les parties n’ont émis aucune remarque quant aux recommandations du SEASP sur l’adaptation de ce droit dès l’instant où les filles auront école le mercredi matin. Le SEASP préconisait alors une prise en charge par l’intimé du jeudi soir à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, une semaine sur deux. Cette modalité présente l’avantage d’une transition plus aisée pour les enfants, qui ne quitteraient pas un parent pour aller chez l’autre. Partant, elle sera instaurée.

Le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué sera complété dans ce sens.

4. L’enfant E______ demande, par le biais de sa curatrice de représentation, d’instaurer une curatelle ad hoc pour les questions de santé la concernant et de limiter en conséquence l’autorité parentale des parents.

4.1 L'art. 307 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, respectivement au juge (art. 315a al. 1 CC), de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC), nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que celle-ci peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l’enfant) ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà factuellement restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

4.2 En l’espèce, les parents sont tous deux très impliqués dans l’éducation et les soins donnés aux mineures. Il se justifie de maintenir l’autorité parentale conjointe. Ce point (ch. 2 du dispositif attaqué) n’a d’ailleurs pas été remis en cause par les parties.

Toutefois, il résulte de la procédure que les parents rencontrent d’importantes difficultés à s’entendre sur les mesures thérapeutiques à mettre en place pour E______, ce qui a, par le passé, engendré notamment l’interruption de son traitement. Les suivis actuels n’ont pu être instaurés que laborieusement et grâce à l’intervention de tiers, dont l’école. La mésentente persistante des parents a retardé le processus et la prise en charge régulière de l’enfant, alors que celle-ci était en grande souffrance. Certes, la directrice de l’école a indiqué à la curatrice de représentation des mineures que les parents semblaient désormais prêts à travailler ensemble. L’ampleur des tensions existantes depuis de nombreuses années fait toutefois douter de leur capacité à maintenir une attitude constructive dans le cadre des décisions ayant trait à la santé de E______, sans l’aide d’un tiers. Les dernières déterminations déposées devant la Cour mettent du reste en évidence la persistance de la difficulté des parents à communiquer. L’attention de ceux-ci a été attirée à plusieurs reprises par le SEASP, en janvier 2020, mai 2021 et février 2025, sur la nécessité d’un travail de médiation pour le bien-être des enfants. Bien qu’elles aient également été exhortées à entreprendre une thérapie familiale par le Tribunal, en octobre 2023, les parties n’y ont à ce jour toujours pas donné suite, minimisant l’impact de leur attitude sur la santé de E______.

Au vu de ce qui précède, il se justifie d’instaurer une curatelle ad hoc en faveur de E______, le curateur devant gérer les questions de santé de l’enfant. Ce dernier aura notamment pour mission de s’entretenir avec les professionnels de la santé, ainsi qu’avec l’école, aux fins de déterminer les besoins de E______ et leur évolution dans le temps, et de veiller en particulier au maintien régulier des suivis psychologiques et de logopédie, ainsi que de toute autre mesure nécessaire à l’avenir en lien avec la santé psychologique de l’enfant et à ses difficultés d’apprentissage et d’intégration sociale.

L'autorité parentale des deux parents sera limitée en conséquence, afin d'éviter qu'ils contrecarrent les actes du curateur.

Les frais de curatelle seront mis à la charge des parents par moitié chacun, étant précisé que cette question n’est pas discutée devant la Cour (art. 84 LaCC).

Le jugement attaqué sera donc complété dans ce sens.

5. Les conclusions de l’appelante liées aux contributions dues pour l’entretien des enfants étant fondées sur la prémisse d’un déplacement autorisé de celles-ci au Canada, il n’y a pas lieu de les examiner. L’appel du 4 décembre 2023 ne comporte pour le surplus aucune motivation liée à la conclusion de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à assumer les frais extraordinaires des enfants, étant précisé que la prise en charge de tels frais doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). L’appel formé par l’ex-épouse est ainsi entièrement rejeté.

6. Reste à examiner les griefs de l’intimé au sujet des contributions fixées par le Tribunal pour l’entretien des mineures.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

6.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des « grandes et des petites têtes », la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

6.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

6.2.1 En l’espèce, dans sa décision du 31 octobre 2023, le Tribunal a retenu que l’appelante pouvait réaliser un revenu hypothétique net de 4'862 fr. par mois et devait assumer des charges de 4'737 fr., ce qui lui laissait un disponible de 125 fr. L’intimé percevait, quant à lui, des revenus mensuels de 13'102 fr. et devait faire face à des charges mensuelles de 6'033 fr., comprenant également l’entretien de N______. Après déduction des allocations familiales, le montant de l'entretien convenable des filles s'élevait à 1'294 fr. par mois s'agissant de D______ et 2'720 fr. par mois s'agissant de E______. L'entretien convenable de E______ s’élèverait par ailleurs à 2'920 fr. par mois dès les dix ans de l’enfant, soit le 22 septembre 2026. Après couverture de ses propres charges (part des charges de N______ incluse), ainsi que de celles de ses filles, le budget mensuel du père présentait un excédent de l'ordre de 3'055 fr. (13'102 fr. – 6'033 fr. – 1'294 fr. – 2'720 fr.). Dit excédent devait profiter aux enfants dans une mesure adéquate eu égard aux circonstances. Le Tribunal a ainsi fixé la participation des enfants à l'excédent paternel à 200 fr. par tête, ce qui permettait l'acquittement des frais relatifs aux ateliers créatifs fréquentés par les mineures tout en laissant subsister un solde pour les autres loisirs du quotidien. Vu la situation financière respective des parties, il incombait en principe au père d'assumer les charges non couvertes des enfants. Cela étant, dans la mesure où il disposait d'un large droit de visite, le Tribunal a estimé équitable d'arrêter la contribution d'entretien de D______ au montant arrondi de 1'300 fr. et celle de E______ à 2'700 fr. jusqu'au 21 septembre 2026, puis à 2'900 fr.

Devant la Cour, l’appelante n’a émis aucune critique à l'encontre de ce raisonnement. Plus particulièrement, elle n’a pas remis en cause le fait qu’elle était capable de couvrir ses charges. Elle n’a d’ailleurs pas contesté le jugement en tant qu’il ne prévoit aucune contribution à son entretien.

L’intimé conteste quant à lui l’existence, dans le budget de E______, des frais de baby-sitter et de psychologue, et s’oppose par ailleurs à ce que l’entier des besoins financiers des enfants soit mis à sa charge, compte tenu du large droit de visite qu’il exerce.

6.2.2 En 2024, l’appelante a assumé, pour E______, des frais de psychologue de 5'250 fr. et de logopédiste de 1'320 fr.

Depuis le 6 janvier 2025 les frais de logopédie sont pris en charge par le Service de la pédagogie spécialisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

En revanche, l’assurance maladie de l’enfant a refusé d’assumer les frais de psychologue connus en 2024 et il n’est pas établi que le courriel de la neuropsychologue de E______ du 13 mars 2025 permettra une future prise en charge par cette assurance, les conditions de couverture n’étant pas connues.

Certes, l’appelante a déclaré, dans ses écritures du 4 mars 2024, que cette assurance aurait couvert le premier suivi thérapeutique mis en place en mai 2022 si le père y avait consenti. Cependant, rien n’indique qu’il en irait de même avec le nouveau traitement instauré pour E______. Dès lors que celui-ci se poursuit, il se justifie donc de retenir des frais de 438 fr. par mois (5'250 fr. / 12 mois) dans le budget de l’enfant.

S’agissant des frais de garde de E______, ils ont diminué dès avril 2023, puisque E______ a réintégré l’école l’après-midi. L’appelante a admis ne plus faire appel aux services d’une baby-sitter. E______ fréquente le parascolaire, tout comme D______. L’intimé estime que les frais du parascolaire s’élèvent à 270 fr. par mois, frais de cantine inclus. Ce montant, qui correspond à celui retenu pour D______, apparaît adéquat, de sorte qu’il sera pris en considération.

Enfin, l’appelante n’a pas établi les frais des cours de coaching privé suivis par l’enfant au printemps 2024. Elle n’a en outre pas allégué que ceux-ci seraient encore d’actualité, de sorte qu’aucune charge ne sera retenue à ce titre.

Les charges mensuelles de E______ s’élèvent ainsi à 1'525 fr. (817 fr. [charges non contestées – allocations familiales] + 438 fr. [frais de psychologue] + 270 fr. [frais de parascolaire et de cantine]) jusqu’au 21 septembre 2026, puis à 1'725 fr. dès cette date, l’enfant ayant atteint dix ans. La majoration de 200 fr. aux dix ans de E______ en raison de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP n'est pas contestée et sera confirmée.

Les charges mensuelles de D______ totalisent 1'294 fr. après déduction des allocations familiales.

Après déduction de ses propres frais d’entretien, comprenant également ceux de N______, et des charges des mineures, l’intimé dispose d’un solde de 4'250 fr. (13'102 fr. – 6'033 fr. – 1'294 fr. – 1'525 fr.). L’appelante n’a en revanche qu’un disponible de 125 fr. après couverture de ses dépenses mensuelles.

Les parties ne contestent pas qu’une participation de chacune des mineures à l’excédent de la famille de 200 fr. est adéquat pour couvrir leur frais de loisirs. Une telle considération conduit à fixer une contribution de 1'500 fr. pour D______ (1'294 fr. + 200 fr.) et de 1'750 fr. pour E______ (1'525 fr. + 200 fr.), portée à 1’950 fr. dès le 22 septembre 2026 (montants arrondis). Bien que l’intimé exerce un large droit de visite, l’appelante ne dispose pas d’un solde suffisant pour assumer une partie de ces contributions. Partant, il se justifie que l’intimé prenne en charge l’entier de ces montants.

L’intimé sera donc condamné à verser des contributions mensuelles d’entretien, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. pour D______ et de 1'750 fr. pour E______, ce dernier montant étant porté à 1’950 fr. dès le 22 septembre 2026.

6.2.3 Enfin, le Tribunal n'a pas explicitement fixé le dies a quo des contributions d'entretien. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Compte tenu des mesures provisionnelles, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe. Le dies a quo des contributions d'entretien sera donc fixé au premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement querellé sur ces questions, soit au jour du prononcé du présent arrêt, étant relevé que les mesures provisionnelles en vigueur jusqu’alors prévoient des montants comparables à ceux fixés par le présent arrêt (1'200 fr. par mois pour D______ et de 1'870 fr. par mois pour E______, hors allocations familiales). A cet égard, l’appelante ne prouve pas avoir assumé, durant la procédure d’appel, des frais sensiblement supérieurs à ceux retenus aux termes de celle-ci. Elle n’a notamment ni précisé, ni établi, la fréquence et la période durant laquelle elle aurait encore fait appel à une baby-sitter pour E______ après que l’enfant a réintégré l’école à plein temps en avril 2023.

6.2.4 Les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

7. L’appelante fait état, dans ses écritures du 19 mai 2025, de frais de dentiste à venir pour E______, de l’ordre de 4'000 fr. Bien qu’elle indique que ces frais extraordinaires doivent être répartis par moitié entre les parents, elle ne prend aucune conclusion formelle à ce sujet. Dans la mesure où les parties n’ont pas remis en cause le ch. 10 du dispositif du jugement du 31 octobre 2023, ayant trait aux frais extraordinaires, celui-ci est entré en force de chose jugée.

8. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9. Les frais judiciaires seront fixés à 7'000 fr. pour la procédure d’appel (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), et à 9’175 fr. pour les frais de représentation des enfants, conformément à la note d'honoraires transmise par la curatrice, montant non contesté par les parties (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Au vu de la nature familiale et de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante et de l’intimé par moitié chacun, soit à concurrence de 8’087 fr. 50 (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), et partiellement compensés avec l'avance de 3'500 fr. fournie par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera donc condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4’587 fr. 50. La part de 8'087 fr. 50 incombant à l'appelante sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement conformément à l'art. 123 CPC.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par A______ contre les chiffres 3, 6 à 9 et 20 du dispositif du jugement JTPI/12595/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25873/2019.

Déclare recevable l'appel joint formé le 23 janvier 2025 par B______ contre les chiffres 4, 6 à 8, 12 et 20 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le droit de visite de B______ sur ses deux filles s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, dès que celles-ci auront école le mercredi matin, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école au mardi matin à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Instaure une curatelle ad hoc visant à gérer les questions liées à la santé de E______.

Dit ainsi qu'en cas d'impossibilité de collaboration des parents au sujet de ces questions, le curateur chargé des soins prendra les décisions appropriées, l'autorité parentale des parties étant limitée en conséquence.

Dit que les frais de curatelle susmentionnée seront assumés par les parties à raison de la moitié chacune.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin d'exécuter les mesures prévues ci-dessus.

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'500 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'750 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'au 21 septembre 2026, puis 1'950 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 16’175 fr., les met à la charge de A______ et B______ à concurrence de 8'087 fr. 50 chacun et les compense avec l'avance de 3'500 fr. effectuée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'587 fr. 50.

Dit que la part de 8'087 fr. 50 incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 9’175 fr. à Me F______, curatrice de représentation des enfants.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.