Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20085/2022

ACJC/1113/2025 du 21.08.2025 sur JTPI/11721/2024 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.285; CC.286.al2; CC.298d; CC.25
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20085/2022 ACJC/1113/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2024, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11721/2024 du 1er octobre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande en modification, a, au fond, instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ s'exerçant d’entente entre les parents ou, à défaut, une semaine sur deux du lundi à 8h au mercredi à 11h30 chez le père, du mercredi à 11h30 au vendredi à 18h chez la mère, du vendredi à 18h au lundi à 8h chez le père, puis inversement la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance chez chacun des parents (chiffre 3 du dispositif), invité les parents à établir un calendrier annuel de répartition de la garde et des vacances au plus tard le 30 septembre de chaque année pour l’année civile suivante (ch. 4), enjoint chacun des parents à permettre aux enfants de contacter par téléphone l'autre parent lorsqu'ils étaient sous leur garde, sans surveillance des conversations (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a annulé les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/4286/2018 du 6 juillet 2018 (ch. 6) et, cela fait, dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 7), condamné B______ et A______ à assumer la part des enfants à leur propre loyer, ainsi que les frais de nourriture, d’habillement, de loisirs, les autres frais courants et les frais de garde des enfants (parascolaire ou nounou) lorsqu'ils étaient sous leur garde (ch. 8), condamné la mère à prendre en charge les primes d'assurances-maladie LAMal et LCA ainsi que les frais médicaux non couverts des enfants (ch. 9), alloué les allocations familiales à cette dernière (ch. 10) et condamné les parents à payer les frais des activités extrascolaires des enfants, par moitié chacun (ch. 11).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'420 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8, 9, 11 et 14 du dispositif.

Au fond, elle conclut au maintien des modalités de prise en charge des enfants telles qu'exercées jusqu'à présent, à savoir la garde exclusive des enfants en sa faveur avec un droit de visite du père s'exerçant un week-end sur deux, les mercredis après l'école jusqu'à 20h00 et la moitié des vacances scolaires, le versement par B______ d'une contribution à l'entretien des enfants de 1'450 fr. par mois et par enfant et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié entre les parents.

b. Dans sa réponse du 17 décembre 2024, B______ conclut au rejet de l'appel et à ce que sa partie adverse soit déboutée de toutes ses conclusions.

Il forme, par ailleurs, un appel joint concernant les contributions d'entretien des enfants dues avant l'instauration de la garde alternée. Il conclut à ce qu'elles soient fixées, par mois et d'avance, à 841 fr. 95 pour C______ et à 801 fr. 95 pour D______ pour la période du 10 octobre 2022 au 20 janvier 2024, puis à 1'041 fr. 95 pour C______ et à 1'001 fr. 95 pour D______ à partir du 21 janvier 2024 jusqu'à la mise en place de la garde alternée et à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 11 avril et 16 mai 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, elles ont toutes deux requis la production de pièces complémentaires par leur partie adverse et ont chacune produit de nombreuses pièces.

e. Par avis de la Cour du 19 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Elles ont encore déposé des écritures spontanées les 20, 21 et 22 mai 2025, accompagnées de pièces nouvelles.

g. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né le ______ 1980, de nationalité grecque et suisse, et A______, née le ______ 1981, de nationalité grecque, sont les parents, non mariés, des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2014 à Genève.

Les enfants ont été reconnus par B______.

b. Les parties se sont séparées et ont conclu une convention en date du 16 mars 2018 réglant les relations personnelles avec leurs enfants et l’entretien de ces derniers, laquelle a été homologuée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), par ordonnance DTAE/4286/2018 du 6 juillet 2018.

Les parents ont, d'entente entre eux, convenu d'exercer l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, d'attribuer la garde à la mère et de fixer le droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du lundi de la sortie de l’école à 20h00 les semaines qui n'auraient été précédées par aucun droit de visite durant le week-end et du jeudi de la sortie de l’école à 20h00 les semaines qui ne seraient suivies par aucun droit de visite durant le week-end, ainsi que durant de la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, B______ s'est engagé à verser, en dernier lieu, une contribution à l'entretien des enfants de 2'200 fr. par mois et par enfant jusqu’à leurs 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation sérieuse, régulière et suivie, si le parent gardien percevait des revenus annuels bruts inférieurs ou égaux à 60'000 fr., respectivement de 1'450 fr. par mois et par enfant si le parent gardien percevait des revenus supérieurs.

c. Au moment de la signature de la convention, B______ travaillait auprès de la société E______. Il réalisait un revenu mensuel de 13'702 fr. et assumait des charges de 5'050 fr. (montant de base : 1'200 fr., loyer : 1'330 fr., primes d'assurance maladie LAMal : 468 fr., transports : 70 fr. et impôts : 1'982 fr.).

Pour sa part, A______ était sans emploi et supportait des charges de 5'985 fr. par mois (montant de base : 1'350 fr., loyer : 2'860 fr., assurance maladie LAMal : 504 fr., transports : 70 fr. et impôts : 1'201 fr.).

d. Depuis la signature de la convention, les parties se sont entendues pour que B______ s'occupe des enfants tous les mercredis de la sortie de l'école à 20h en lieu et place des lundis et jeudis soirs en alternance une semaine sur deux. Depuis le mois de juillet 2018, il s'acquitte d'un montant mensuel de 2'900 fr. au titre de la contribution à l'entretien de ses deux enfants, soit 1'450 fr. par enfant, conformément à la convention conclue.

D. a. Par acte du 26 janvier 2023, B______ a formé devant le Tribunal une demande visant à modifier les droits parentaux et les contributions d'entretien en faveur des enfants, assortie de mesures provisionnelles.

A titre provisionnel comme au fond, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au mercredi à midi chez l'un des parents, puis du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l'école chez l'autre parent, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école chez le parent qui aurait eu les enfants en début de semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Concernant l'entretien des enfants, il a conclu à ce que chaque parent en assume les frais lorsqu'ils seraient sous sa garde, à ce qu'il soit dit que A______ devait s'acquitter des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux, à la suppression des contributions d'entretien mises à sa charge dès la mise en œuvre de la garde alternée et à ce que les contributions dues pour la période précédente soient fixées à 859 fr. par mois et par enfant du 10 octobre 2022 jusqu'à la mise en œuvre de la garde alternée, au partage par moitié des allocations familiales entre les parents et à ce que les frais extraordinaires de ceux-ci continuent à être assumés par moitié par chaque parent.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde alternée s'exerce une semaine sur deux chez chaque parent, du lundi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la répartition des frais des enfants étant identique à ses conclusions principales.

Plus subsidiairement, il a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 859 fr. par enfant.

A l'appui de sa demande, il a exposé avoir changé d'emploi le 1er mars 2021 et disposer d'horaires flexibles. En outre, il avait déménagé le 1er novembre 2021 dans un appartement de quatre pièces et demi, suffisamment grand pour que les enfants y aient leur chambre; ce logement se situait à proximité du domicile de leur mère et de leur école. Ces changements, notables et durables, lui permettaient de s'occuper davantage des enfants, étant désormais disponible pour les prendre en charge le matin avant l'école et l'après-midi après l'école, et de mettre ainsi en place une garde alternée.

b. Lors de l’audience du 29 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a exposé avoir travaillé énormément au moment de la séparation, de sorte qu’il ne lui était alors pas possible d’assumer la garde partagée de ses enfants. Il s’était néanmoins toujours impliqué dans leur vie. Il avait fini par faire un burn out, suivi d’une période de chômage. Actuellement, son emploi lui permettait de fixer librement ses horaires et d'organiser ses déplacements à l’étranger. Il avait évoqué une garde alternée avec A______ dès le mois de mai 2022, ce que cette dernière avait finalement refusé au mois d’août suivant.

A______ s'y est opposée. Elle a fait valoir que B______ avait été totalement absent de la vie des enfants. Par la suite, le droit de visite avait été exercé de manière sporadique et "à la carte", selon l’intérêt du père et sans tenir compte de celui des enfants, notamment celui de suivre une routine quotidienne, précisant que C______ avait consulté des psychiatres qui avaient tous conclu à un besoin de stabilité. Selon elle, la demande de garde alternée formulée par le père était motivée par des questions financières.

Les parties se sont en particulier opposées sur la disponibilité du père. Selon A______, il était souvent en déplacement professionnel le mercredi et n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière, ce qui démontrait son manque de disponibilité. B______ a, quant à lui, expliqué qu'auparavant, il se rendait effectivement à N______ [Autriche] une fois par mois et A______ acceptait de s'occuper des enfants le mercredi lorsqu'il était absent, ce qu'elle refusait de faire depuis quelques mois. Il avait ainsi limité ses séjours à N______ afin d'être de retour le mercredi et voyait désormais ses enfants tous les mercredis soirs, ainsi qu’un week-end sur deux.

c. Par ordonnance du 17 avril 2023, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles, considérant que la condition de l’urgence n’était pas réalisée.

d. Dans sa réponse au fond, A______ a conclu au déboutement de B______.

Elle a allégué que celui-ci ne s'était jamais investi dans la vie des enfants, alors qu’elle-même avait toujours été présente pour eux. Le fait que les enfants aient subi beaucoup de changements depuis la séparation et que B______ n'ait pas pleinement exercé le droit de visite convenu, ainsi que le besoin de stabilité des enfants, notamment de C______, recommandé par les professionnels, commandaient le maintien du mode de garde actuel. Elle a également allégué que la communication parentale était mauvaise et que le logement de B______ était inadéquat pour accueillir les enfants.

e. Les parties ont déposé des écritures spontanées en réponse aux arguments de leur partie adverse.

f. Le 30 août 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il a relevé une communication et un fonctionnement parental potentiellement très bons, mais fragiles par moments, avec des différences au niveau des postures et attentes parentales et une limite dans la capacité à aborder et faire évoluer ensemble les conditions de la séparation.

L’évolution des enfants était favorable, les conditions logistiques en termes de distance des domiciles, conditions d’accueil, disponibilité des parents, ainsi que l’intégration avec le nouveau compagnon du parent étaient compatibles avec une garde alternée et les parents présentaient des visions complémentaires d’un point de vue éducatif et parental. Aucun élément n’indiquait que les enfants avaient vécu difficilement les changements intervenus depuis la séparation et les préoccupations de la mère quant à C______ n'étaient pas corroborées par les observations des professionnels.

Une garde alternée permettrait d'offrir aux enfants un socle parental plus étendu, différencié et complet en maintenant les apports maternels, très bons, et en faisant plus de place au père.

Entendus par l'intervenant du SEASP, les enfants n'ont pas émis de souhait particulier. Tous les deux savaient que leurs parents avaient des avis différents concernant le temps qu'ils passaient avec eux. Pour D______, cela lui était égal. C______ était d'accord avec ses deux parents et les comprenaient tous les deux.

En conclusion, le SEASP a préconisé d'instaurer une garde alternée telle que sollicitée par B______. Dans la mesure où les enfants avaient l'habitude de voir leurs parents chaque semaine, le système de garde avec une demi-semaine d'école et un week-end sur deux paraissait bon.

g. Lors de l'audience du 8 novembre 2023, B______ a adhéré aux conclusions du SEASP, contrairement à A______ qui s'y est opposée. Selon elle, le SEASP n'avait pas assez pris en compte le fait que C______ ne souhaitait pas changer la situation actuelle.

E. La situation de la famille s’établit comme suit.

a. A______ vit en concubinage avec son compagnon actuel.

Lors de l'audience du 8 novembre 2023, elle a expliqué avoir acheté une maison à F______ [GE] avec celui-ci. Ils avaient le projet de la restaurer et ne savaient pas quand les travaux débuteraient. Elle n'avait pas l'intention de déménager dans l'immédiat, ni de changer l'école des enfants, en tout cas pour le primaire.

Depuis le 15 juillet 2018, elle est employée à 100% pour G______ SA et occupe depuis le 1er octobre 2022 le poste de ______ operations director. En 2023, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 19'560 fr., bonus compris.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 8'525 fr. arrondis par le Tribunal. Elles comprennent son montant de base OP (850 fr.), sa part au loyer (2'205 fr., soit 50% x 70% x 6'300 fr.), sa place de parking (260 fr.), son assurance-maladie LAMal et LCA (715 fr.), ses frais médicaux non couverts (150 fr.), son assurance ménage (27 fr.), les SIG (30 fr.), internet (25 fr.), ses frais de téléphone portable (53 fr.), l'assurance et l'entretien véhicule (107 fr. + 100 fr.) et ses impôts (4'000 fr.).

Le ______ septembre 2024, A______ a donné naissance à un nouvel enfant, prénommé H______.

Elle allègue des charges de l'enfant comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer (945 fr., soit 15% x 6'300 fr.), son assurance-maladie LAMaL et LCA (186 fr.), ainsi qu'une participation aux frais de nounou (2'300 fr.). Elle expose que ces frais sont supportés à parts égales entre elle et son compagnon, de sorte que la moitié doit être intégrée dans son budget, après déduction de la moitié des allocations familiales, soit en définitive un montant mensuel de 1'710 fr.

Selon le contrat de travail produit au dossier, A______ a engagé une nounou le ______ septembre 2024 pour un salaire mensuel net de 3'000 fr., après déduction des cotisations sociales. Elle allègue, en outre, lui mettre à disposition un studio situé à I______ [GE] dont le coût peut être estimé à 1'600 fr. par mois. Elle fait ainsi valoir des frais de garde de 4'600 fr. par mois au total, à répartir à raison d'une moitié dans le budget de H______ et l'autre moitié dans celui de C______ et de D______, à parts égales.

b. B______ vit dans un appartement de quatre pièces et demi situé à Genève, à proximité du domicile de l'intimée et de l'école des enfants. Sa compagne est domiciliée à O______ [VD] depuis 2013, selon une attestation du Contrôle des habitants de cette commune du 11 décembre 2024.

B______ a changé d'emploi le 1er mars 2021, après avoir été inscrit au chômage pendant un an. Il travaille actuellement pour l'entreprise J______ SA. Au mois de juillet 2024, il a été promu au poste de vice-président Finance ______ & ______ Reporting.

Selon une attestation de son employeur du 14 novembre 2024, sa nouvelle fonction lui offre un mode de travail flexible qui lui permet de gérer lui-même ses horaires de travail de manière autonome, incluant la possibilité de réaliser du télétravail, et n'engendre pas de déplacements supplémentaires, étant précisé que ceux-ci peuvent être planifiés à l'avance.

Son revenu mensuel net s'élevait à 19'934 fr. en moyenne avant sa promotion. Depuis lors, selon une attestation établie par son employeur, son revenu annuel est de 232'407 fr. brut, auquel s'ajoute un bonus qui s'est élevé, en dernier lieu, à 76'753 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 9'380 fr. arrondis par le Tribunal (recte : 9'280 fr.). Elles comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'236 fr., soit 70% x 3'195 fr.), sa place de parking (200 fr.), son assurance-maladie LAMal et LCA (800 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), son assurance ménage (36 fr.), la caution (31 fr.), son assurance protection juridique (29 fr.), ses frais de télécommunication (25 fr.), l'assurance et l'impôt véhicule (173 fr. + 148 fr.), ainsi que ses impôts (4'200 fr.).

c. Les enfants C______ et D______ sont âgés de 11 ans.

Leurs charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'882 fr. pour C______ et de 1'842 fr. pour D______.

Elles comprennent, pour chacun d'entre eux, leur montant de base OP (600 fr.), la part de loyer auprès de leur mère (472 fr.), la part de loyer auprès de leur père (479 fr.), leur assurance-maladie LAMal et LCA (220 fr.), des frais dentaires (50 fr.) et des frais médicaux non couverts (60 fr. pour C______ et 20 fr. pour D______).

A______ fait valoir, en outre, des frais de nounou à concurrence de 1'150 fr. par enfant (2'300 fr. / 2).

F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la situation familiale s'était modifiée depuis la séparation des parties, tant sur la disponibilité des parents que sur leurs situations financières, ce qui justifiait d'entrer en matière sur la demande.

S'appuyant sur les recommandations du SEASP, le premier juge a considéré que les conditions pour instaurer une garde alternée étaient remplies, que ce soit au niveau des capacités parentales des deux parents, de leurs logements respectifs, de la prise en charge concrète des enfants ou de la communication parentale qui demeurait suffisante malgré une détérioration depuis que le mode de garde avait été remis en question par le père. Les craintes de la mère à l'égard du père n'étaient pas fondées, les motivations de ce dernier étant, au vu des éléments au dossier, dictées par un souhait de s'investir davantage dans sa relation avec ses enfants et non uniquement par des questions financières. Dès lors, il n'était pas dans l'intérêt des enfants de les priver de leur père, qui présentait de bonnes capacités parentales et était motivé à développer sa relation avec eux.

S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a établi le budget des parties et des enfants selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a ensuite constaté que les parents disposaient de revenus et de charges très similaires, bénéficiant d'un solde disponible mensuel de respectivement 10'555 fr. et 11'035 fr. Partant, chacun des parents devait assumer les frais courants des enfants, la part du loyer de son propre domicile, ces montants étant similaires, les frais de loisirs, ainsi que ses propres frais de garde lorsque les enfants seraient sous leur garde. Les assurances maladie LAMal et LCA, ainsi que les frais médicaux des enfants (y compris les frais dentaires, tels que les contrôles réguliers) étaient couverts par le montant des allocations familiales attribuées à la mère, de sorte que cette dernière devait s’en acquitter. Enfin, il n'y avait pas lieu de procéder à un calcul de répartition de l'excédent des parents, celui-ci étant conséquent et similaire chez chacun d'eux, de sorte qu'ils pourraient en faire bénéficier les enfants lorsqu'ils seraient sous leur garde.

b. Devant la Cour, A______ s'oppose à l'instauration de la garde alternée et à la suppression de toute contribution d'entretien qui en découle. Elle allègue, entre autres, un manque de disponibilité du père et des capacités parentales insuffisantes. Invoquant des faits nouveaux, elle lui reproche, notamment, de ne pas avoir vu les enfants au mois de juillet 2024 et d'adopter un comportement culpabilisant envers C______, référence étant faite à un message envoyé le 19 janvier 2025.

Concernant le premier grief, il ressort des pièces versées au dossier que B______ a pris contact avec A______ le 25 février 2024 afin d'organiser les vacances d'été en lui demandant ses préférences. Les parties souhaitant toutes les deux passer les premières semaines de juillet avec les enfants, elles ne sont pas parvenues à un accord. A______ est restée sur sa position par courriel du 6 mars 2024. Par la suite, B______ a proposé une médiation et a relancé A______ au mois de mai 2024, sans obtenir de réponse. Par courriel du 24 juin 2024, A______ a répondu à un message du 4 mars 2024 en indiquant accepter les modalités proposées "puisqu'elle y était contrainte".

Le second grief repose sur un message envoyé le 19 janvier 2025 par B______ à son fils. Alors qu'il se trouvait à K______ (Malaisie) dans le cadre d'un déplacement professionnel, B______ s'est rendu dans un magasin L______ pour acheter une paire de baskets [de marque] P______ à son fils, comme le souhaitait ce dernier. Hésitant entre la taille 37.5 et 38, il a tenté de joindre C______ à deux reprises sur son téléphone portable, ainsi que sa mère. En l'absence de réponse, il a acheté les baskets en taille 37.5. Plus, tard, C______ lui a répondu qu'il lui fallait la taille plus grande. B______ lui a alors répondu ce qui suit: "Tu me le dis un peu tard. Je t'ai appelé toi et maman et vous ne répondiez pas. Maintenant, c'est trop tard. Je suis déjà parti du magasin. Je vous ai appelé il y a DEUX heures. Une bonne leçon pour que vous répondiez plus vite au téléphone tous les deux". B______ est néanmoins retourné au magasin pour changer la paire de chaussures et les a offertes à son fils à son retour.

Dans son écriture spontanée du 20 mai 2025, A______ a allégué les faits nouveaux suivants : le mercredi 14 mai 2025, le mineur C______ était souffrant. Le père, le sachant depuis la veille, avait préféré ignorer son droit de visite du mercredi, sans se manifester et sans se préoccuper de savoir si elle-même pouvait en assumer la garde, ce qui l'avait contrainte à s'organiser. A défaut, les enfants auraient été confiés à la compagne de B______, ce dernier étant en déplacement professionnel, ce qui permettait de s'interroger sur sa disponibilité effective. Il arrivait en outre régulièrement qu'il raccompagne les enfants après l'horaire convenu, sans la prévenir.

En réponse à cette écriture, B______ a allégué que sa partie adverse déformait les faits.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dans la mesure où elle porte uniquement sur des questions liées aux enfants mineures des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties produisent des pièces devant la Cour et requièrent toutes deux la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.

2.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC). Même dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, plus aucune communication au tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 cons. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3).

L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge peut cependant rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, il considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit spontanément de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour concernant leur situation financière et le sort des enfants, répondant partiellement aux productions de documents requises de part et d'autre.

Toutes les écritures produites par les parties sont recevables, compte tenu de leur droit inconditionnel à la réplique. Il en va de même des pièces qui les accompagnaient, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige.

Au vu des pièces produites, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour connaître du litige. La production de pièces complémentaires ne sera par conséquent pas ordonnée.

3. Les parties ne contestent pas les faits à la base de la modification de la situation familiale depuis leur séparation, à savoir que l'appelante, qui ne travaillait pas au moment de la séparation, a repris une activité professionnelle à plein temps et vit désormais en concubinage et que l'intimé a, de son côté, changé d'emploi avec de nouvelles conditions de travail. C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande en modification dès lors qu'il convient d'adapter la convention conclue au sujet des enfants à la situation nouvelle.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré la garde alternée sur les enfants.

4.1 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, le juge modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Il peut se limiter à statuer sur la garde ou les relations personnelles (art. 298d al. 2 CC).

4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

Toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.1; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4).

Au nombre des critères essentiels pour statuer sur la garde alternée, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).

4.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la nouvelle situation des parties permettait l'instauration d'une garde alternée, conformément aux recommandations du SEASP, ce que l'appelante conteste alléguant un manque de disponibilité du père et des capacités parentales insuffisantes, ainsi qu'un besoin de stabilité de l'enfant C______.

En 2021, l'intimé a trouvé un nouvel emploi auprès de la société J______ SA, ce qui lui a permis d'aménager ses horaires de travail pour s'occuper des enfants en semaine, notamment les mercredis après-midis. Sa nouvelle fonction, acquise au mois de septembre 2024, lui offre une liberté encore plus grande dans la gestion de son emploi du temps, dans la mesure où il bénéficie d'un mode de travail flexible, gérant lui-même entièrement ses horaires de travail, avec, en outre, la possibilité d'effectuer du télétravail. Il s'ensuit que l'intimé bénéficie d'une grande disponibilité pour répondre aux besoins de ses enfants et assumer ses obligations parentales d'une garde alternée, contrairement à ce qui prévalait au moment de la séparation.

S'il a certes manqué par le passé certains droits de visite le mercredi en raison de déplacements professionnels, comme le lui reproche l'appelante, force est de constater que ces faits remontent à plus de deux ans et avaient été discutés entre les parties, une solution ayant été trouvée d'entente entre elles. Dès que l'appelante est revenue sur l'accord conclu, l'intimé s'est organisé pour être présent les mercredis et a, depuis lors, exercé son droit de visite régulièrement, ce qui démontre une capacité d'adaptation, afin de faire passer l'intérêt des enfants en priorité. L'épisode isolé du 14 mai 2025, relaté par l'appelante dans son écriture du 20 mai 2025, ne saurait suffire à remettre en cause l'implication de l'intimé dans la vie de ses enfants.

Contrairement à l'avis de l'appelante, la promotion de l'intimé n'entraîne pas de déplacements professionnels supplémentaires, comme l'a attesté son employeur. Ceux-ci peuvent du reste être planifiés à l'avance, en tenant compte de ses obligations parentales. Le fait que quelques déplacements puissent occasionnellement entrer en conflit avec ses jours de garde ne suffit pas pour mettre en péril la garde alternée, étant relevé que l'intimé a toujours communiqué en amont ses déplacements professionnels et fait preuve d'une bonne organisation dans la prise en charge des enfants lorsqu'il ne pouvait pas s'en occuper personnellement. A cet égard, l'appelante ne saurait lui reprocher de confier, épisodiquement, les enfants à sa compagne dans la mesure où cela n'est pas de nature à nuire au bien-être des enfants compte tenu de leur âge et des bonnes relations qu'ils entretiennent avec celle-ci et que l'appelante fait elle-même appel aux services d'une nounou pour la prise en charge des enfants.

L'appelante fait valoir en vain l'absence du droit de visite durant le mois de juillet 2024, dont elle impute la responsabilité à l'intimé. Or, il ressort des pièces figurant au dossier que l'intimé a lui-même pris l'initiative de contacter l'appelante au mois de février déjà, soit plus de quatre mois avant le début des vacances, afin d'organiser celles-ci et a formulé plusieurs propositions pour trouver une entente auxquelles l'appelante n'a pas répondu, si ce n'est quelques jours seulement avant le début des vacances rendant impossible tout changement de programme. L'intimé s'est ainsi montré prévoyant, organisé et soucieux du bien-être des enfants au point de renoncer, en l'absence de réponse de l'appelante, à ses propres projets de vacances avec eux.

C'est également en vain que l'appelante tente d'invoquer des capacités parentales insuffisantes de l'intimé, dans la mesure où ses critiques reposent sur sa propre et seule interprétation des faits et non sur des éléments probants. En particulier, et à titre exemplatif, l'appelante ne saurait tirer argument du message envoyé le 19 janvier 2025 par l'intimé à son fils, lui reprochant de ne pas avoir répondu plus tôt à son appel concernant une paire de baskets. Ne citant qu'une partie des messages et accentuant le ton réprobateur, l'appelante passe en revanche entièrement sous silence la suite des événements, à savoir le fait que l'intimé a tout de même acheté les chaussures en question et est même retourné au magasin le lendemain pour changer la pointure (à une demi pointure près) afin d'être sûr qu'elles conviennent à son fils.

En définitive, les griefs de l'appelante élevés à l'endroit de l'intimé s'avèrent infondés, reposant sur sa propre version des faits et sans reconnaissance de l'implication et des capacités parentales de ce dernier.

Par ailleurs, la situation de l'enfant C______ ne s'oppose pas à l'instauration d'une garde alternée. Le SEASP a relevé à cet égard que les préoccupations de l'appelante au sujet de l'anxiété de l'enfant n'étaient pas corroborées par les observations des professionnels. En particulier, le pédiatre de C______ n'a pas relevé d'inquiétude concernant le psychisme de l'enfant. Agé de onze ans, celui-ci est socialement intégré, participe à des activités-extrascolaires en groupe et est capable de se déplacer seul sur certains trajets, ce qui ne corrobore pas l'existence d'une anxiété particulière. L'enfant évolue globalement bien, avec d'excellents résultats scolaires. Bien qu'il ait certes reçu plusieurs remarques quant au "respect du silence", "respect des consignes" ou "respect des autres" entre septembre 2024 et janvier 2025, on ne saurait retenir qu'il s'agit d'une situation préoccupante s'opposant à l'instauration d'une garde alternée, ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'imputer ce comportement à la prise en charge du père ou aux modalités de la garde alternée envisagée, qui seraient préjudiciables à l'enfant, puisqu'aucun changement n'est encore intervenu. Si l'enfant C______ a besoin d'un cadre et d'une routine, comme tout enfant de son âge, l'intimé le reconnaît et dispose des capacités parentales pour y répondre. De plus, l'enfant est déjà habitué à voir régulièrement son père durant la semaine, qu'il voyait les lundis et jeudis après-midis en alternance, puis tous les mercredis jusqu'à 20h00, ce qui favorisera la mise en place de la garde alternée.

Enfin, la pédiatre ainsi que les intervenants du SEASP ont indiqué, de manière concordante, qu'une autorité paternelle accrue avec une présence plus soutenue du père dans la vie des enfants serait bénéfique et permettrait d'offrir des visions complémentaires d'un point de vue éducatif et, partant, un socle parental plus étendu.

Au vu de ce qui précède, aucun des éléments invoqués par l'appelante ne permet de conclure que la garde alternée ne correspondrait pas au bien des enfants.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

5. L'intimé conclut à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui dès l'entrée en force de la garde alternée.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le Tribunal, considérant que le déménagement de l'appelante à F______ [GE] n'était pas prévu à court ou moyen terme, a maintenu le domicile légal des enfants auprès de leur mère afin qu'ils puissent continuer à être scolarisés à l'école primaire M______.

L'intimé allègue devant la Cour que l'appelante aurait déménagé à F______ au mois de février 2024. Ses allégations, contestées par l'appelante, ne sont toutefois étayées par aucun élément. Le projet de l'appelante consistait en la rénovation d'une maison, dont on ignore à quel stade elle se trouve ou si elle est désormais achevée. En tout état de cause, l'appelante s'est engagée devant le Tribunal à ne pas déménager à court ou moyen terme afin de maintenir les enfants dans l'école qu'ils fréquentent actuellement jusqu'à la fin du degré primaire, qui interviendra d'ici un an. Le maintien du domicile légal des enfants auprès de leur mère permet ainsi à ces derniers de terminer leur cursus primaire au sein de leur école actuelle.

En revanche, à suivre les conclusions de l'intimé en fixant le domicile légal des enfants auprès de lui, il en résulterait un changement d'école en cours de cursus scolaire des enfants, ce qui paraît moins conforme à leur intérêt.

En conclusion, le jugement sera confirmé en tant qu'il déboute l'intimé de sa conclusion tendant à modifier le domicile légal des enfants auprès de lui.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir supprimé toute contribution d'entretien en faveur des enfants. En cas de garde alternée, elle allègue qu'au vu de la disparité des revenus entre elle et l'intimé, ce dernier devrait prendre en charge 70% des coûts des enfants et elle les 30% restants.

6.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376, c. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées).

Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

6.1.1 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, applicable aux contributions d'entretien du droit de la famille, implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, un forfait pour les télécommunication et la réception radio/TV, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (RC, ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de logement correspondant au train de vie (et non ceux strictement nécessaires admis par le droit des poursuites), les frais scolaires pour les enfants, les frais d'exercice du droit de visite (ATF
147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2). En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Les frais de garde de l’enfant par des tiers sont également pris en compte. Pour que ces frais soient comptabilisés, la prise en charge par un tiers doit paraître justifiée, notamment au vu de l'horaire de travail du parent gardien (Stoudmann, Le divorce en pratique, L'entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2023, p. 246-247; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3.2).

6.1.2 L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).

En présence d’une part d’excédent d’un enfant issu de parents non mariés, il convient de s’assurer - indépendamment de la manière dont cette part est calculée - que cette part d’excédent ne serve pas à financer indirectement le parent qui s’occupe de l’enfant, car celui-ci ne dispose pas d’un droit propre à l’entretien envers l’autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023, in SJ 2024 p. 14 ss, consid. 2.4 et 2.6 et les références citées).

En outre, l'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.3 Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées).

Il n'est ainsi pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_848/2017 et 5A_849/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

6.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montant différents (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1).

6.2 En l'espèce, la garde alternée étant confirmée, chaque partie assumera des prestations en nature à parts égales. Reste à examiner les capacités contributives respectives des parties en arrêtant le disponible de chacune d'elles en fonction des critiques qu'elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille.

6.2.1 Concernant la situation de l'intimé, il convient de tenir compte de ses revenus actuels qu'il perçoit depuis sa promotion obtenue au mois de septembre 2024.

L'appelante estime ces revenus à 30'000 fr. net par mois. Or, selon l'attestation établie par l'employeur de l'intimé, les nouvelles conditions salariales de ce dernier comprennent un salaire annuel de 232'407 fr. brut, auquel s'ajoute un bonus qui s'est élevé, en dernier lieu, à 76'753 fr. Ses revenus peuvent ainsi être estimés à 309'160 fr. brut par an, ce qui représente un salaire mensuel net moyen d'environ 22'000 fr., après déduction des cotisations sociales usuelles.

Ce montant sera donc pris en compte en lieu et place de son précédent revenu de 19'935 fr. par mois tel que retenu par le Tribunal.

6.2.2 Les charges de l'intimé ont été fixées en première instance à 5'078 fr., plus 4'200 fr. d'impôts, soit un total de 9'278 fr.

Contrairement à l'avis de l'appelante, l'intimé ne vit pas en concubinage avec sa nouvelle compagne puisque celle-ci dispose, depuis 2013, de son propre logement à O______ [VD], ce qui a encore récemment été confirmé par le Contrôle des habitants de cette commune. Dès lors, il ne se justifie pas de réduire son montant de base OP, son loyer ou encore d'autres frais courants.

L'appelante conteste l'introduction, dans le budget de l'intimé, de la prime d'assurance protection juridique et de la caution. Compte tenu du niveau de vie des parties, l'introduction d'assurances privées dans le minimum vital du droit de la famille est admissible, ce d'autant plus au vu des faibles montants en jeu qui, au final, ne portent pas à conséquence. La prime d'assurance protection juridique de 29 fr. et la caution de 31 fr. seront donc maintenues.

Pour sa part, l'intimé fait valoir une charge d'impôts plus importante que celle retenue dans son budget, qu'il chiffre à 64'993 fr. par an au total (IFD et ICC), soit quelque 5'400 fr. par mois. En effet, compte tenu, notamment, de la hausse de ses revenus sa charge fiscale va, elle aussi, augmenter en conséquence. Le montant qu'il avance d'environ 5'400 fr. par mois paraît fondé au vu des estimations qu'il produit et des estimations établies selon la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, en tenant compte de ses nouveaux revenus, de ses charges et des déductions usuelles. Ce montant sera ainsi retenu.

Les charges de l'intimé seront dès lors fixées à 10'478 fr. (5'078 fr. + 5'400 fr.), en tenant compte de sa hausse d'impôts.

Il s'ensuit que l'intimé dispose d'un solde mensuel de 11'522 fr. (22'000 fr.
- 10'478 fr.)

6.2.3 S'agissant de l'appelante, elle ne conteste ni ses revenus de l'ordre de 19'560 fr. net par mois, ni ses propres charges retenues à hauteur de 8'523 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible de 11'037 fr.

L'appelante se prévaut de la naissance de son dernier enfant, non commun, le ______ septembre 2024. Contrairement à ce qu'elle soutient, les frais d'entretien de celui-ci ne doivent pas être ajoutés à son propre minimum vital, mais doivent être financés au moyen de son solde disponible dans le respect du principe de l'égalité de traitement avec les autres enfants communs, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.1.4 supra).

Les frais de l'enfant H______ seront donc établis distinctement ci-dessous.

6.2.4 Concernant les enfants, l'appelante invoque principalement des frais de nounou à concurrence de 4'600 fr. par mois, comprenant le salaire versé de 3'000 fr. et le loyer d'un studio à I______ de 1'600 fr. à répartir, selon elle, à raison d'une moitié dans le budget de H______ et de l'autre moitié dans celui de C______ et de D______, à parts égales.

Les frais de garde sont justifiés dans la mesure où l'appelante travaille désormais à plein temps. Cela étant, rien n'indique que la nounou vit effectivement dans le studio de I______. Le contrat de travail ne contient aucune mention quant à un logement qui serait mis à sa disposition, ni toute autre prestation fournie en nature. Partant, seul le salaire de 3'000 fr. par mois sera retenu à ce titre.

Quant à la répartition de ces coûts, il est acquis que la nounou a été engagé à partir du ______ septembre 2024, soit dès la naissance de l'enfant H______, dont elle s'occupe de manière prépondérante. Il n'empêche que les enfants communs C______ et D______, âgés de onze ans, ne sont pas entièrement autonomes et nécessitent également une prise en charge, de sorte qu'il doit être retenu que l'activité de la nounou est aussi déployée, dans une moindre mesure, en faveur de ces derniers. Par conséquent, les frais de garde de 3'000 fr. par mois seront répartis à raison de 2'000 fr. dans le budget de l'enfant H______ et de 500 fr. dans le budget respectif de C______ et de D______.

Pour le surplus, les frais des enfants C______ et D______ ne sont pas contestés, s'élevant respectivement à 1'882 fr. et 1'842 fr. par mois, auxquels s'ajoutent les frais de garde précités.

S'agissant de H______, enfant non commun, il ressort de la procédure que l'appelante prend en charge la moitié des frais de celui-ci.

Les charges mensuelles de l'enfant seront retenues à hauteur de 3'531 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), la part de loyer chez sa mère (945 fr., soit 15% de 6'300 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, établie par pièces (186 fr.), et les frais de nounou (2'000 fr.).

Après déduction des allocations familiales, les charges de H______ sont de 3'120 fr. par mois (3'531 fr. - 411 fr.), dont la moitié, soit 1'560 fr., est prise en charge par l'appelante.

6.3 Au vu des considérants qui précèdent, la situation de la famille s'établit comme suit.

Le disponible du père est de 11'522 fr. et celui de la mère de 11'037 fr. L'appelante doit cependant assumer la moitié des charges de l'enfant non commun, de sorte qu'après paiement de celles-ci, son disponible s'élève à 9'477 fr. (11'037 fr. - 1'560 fr.). Les disponibles respectifs des parties se trouvent ainsi dans un rapport de l'ordre de 45% pour l'appelante et de 55% pour l'intimé.

Contrairement à l'avis de l'appelante, il n'y a pas de grande disparité dans leur situation financière justifiant de mettre davantage le coût des enfants à la charge de l'intimé. De plus, les parties disposent chacune d'une situation confortable, avec un disponible mensuel de quelque 10'000 fr., leur permettant de prendre en charge les frais des enfants C______ et D______ lorsqu'elles en auront la garde et de financer une part à l'excédent appropriée destinée à couvrir leurs loisirs lorsqu'ils seront avec eux. A cet égard, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul plus précis de la répartition de l'excédent, puisque le disponible de chaque parent est conséquent, de sorte que la part des enfants peut être limitée à leurs besoins concrets sans tenir compte de la totalité de l'excédent familial, ce qui se justifie également d'un point de vue éducatif, comme le souligne la jurisprudence.

En définitive, la solution préconisée par le Tribunal, qui fait supporter à chaque partie les frais des enfants lorsque ceux-ci se trouvent auprès de lui et qui partage par moitié les frais des activités extrascolaires et extraordinaires, paraît adéquate et justifiée, puisqu'elle tient compte, dans une juste mesure, des besoins des enfants ainsi que des prestations fournies par les parents et de leurs capacités contributives.

Les chiffres 6 à 11 du dispositif du jugement entrepris seront, par conséquent, confirmés.

7. L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir réduit les contributions d'entretien des enfants pour la période ayant précédé l'instauration de la garde alternée.

Il soutient que les conditions relatives à une diminution étaient déjà réalisées au jour du dépôt de sa demande en modification et conclut au paiement des montants mensuels de 841 fr. 95 pour C______ et 801 fr. 95 pour D______ pour la période du 10 octobre 2022 au 20 janvier 2024, augmentés de 200 fr. du 21 janvier 2024 jusqu'à l'instauration de la garde alternée.

7.1 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Les parties doivent tenir compte du risque de modification ou de suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s'agit toutefois d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2; 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

7.2 En l'espèce, l'intimé soutient que la situation des parties s'était déjà notablement modifiée au jour du dépôt de sa demande par rapport à celle qui prévalait lors de la convention de mars 2018 en ce sens que qu'il faisait face à une charge de logement plus conséquente, bénéficiait de revenus plus importants et que, de son côté, l'appelante réalisait des revenus supérieurs à ceux envisagés au moment de la signature de la convention et vivait en concubinage qualifié, ce qui réduisait ses charges. Selon lui, ces modifications devaient conduire à diminuer la contribution à l'entretien des enfants.

Les motifs invoqués par l'intimé concernent essentiellement la situation financière des parents et non les besoins des enfants. Certes la situation des parents avait déjà évolué laissant à chacun d'eux un disponible mensuel confortable, ce qui n'est pas contesté.

Cela étant, dans la mesure où l'appelante assumait seule la garde des enfants, il revenait à l'intimé, qui en avait les moyens, d'assumer leur entretien financier dans son entier, conformément au principe de l'équivalence des prestations.

Contrairement à celle de leurs parents, la situation des enfants n'a pas beaucoup évolué. L'intimé ne critique d'ailleurs pas expressément les charges des enfants, qu'il chiffre lui-même, pour cette période, entre 800 fr. et 850 fr. par mois, puis entre 1'000 fr. et 1'050 fr., sans toutefois tenir compte des frais de garde, de loisirs ou encore des activités extra-scolaires. En tenant compte de ces postes, le montant de 1'450 fr. par mois et par enfant, dont l'appelant s'acquittait jusqu'alors conformément à la convention du 16 mars 2018, demeure justifié et conforme à leurs besoins pour la période précédant la garde alternée.

Il s'ensuit que l'appel joint sera rejeté sur ce point.

8. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

9. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 3'000 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci où chaque partie succombe dans ses propres conclusions (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec les avances fournies à hauteur de 1'000 fr. par l'appelante et de 800 fr. par l'intimé. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser 500 fr. et l'intimé 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 4 novembre 2024 par A______ ainsi que l'appel joint interjeté le 17 décembre 2024 par B______ contre le jugement JTPI/11721/2024 rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20085/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. et B______ la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.