Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10793/2020

ACJC/1628/2024 du 17.12.2024 sur OTPI/417/2024 ( SCC ) , CONFIRME

Normes : CPC.99.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10793/2020 ACJC/1628/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, République de Maurice, recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représenté par Me Patrick MOUTTET, avocat, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me C______, avocat.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/417/2024 du 28 juin 2024, reçue le 9 juillet 2024 par A______ et le 10 juillet 2024 par [la banque] B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 150'494 fr. (ch. 1 du dispositif) en lui fixant à cette fin un délai de trente jours à compter de la notification de ladite ordonnance (ch. 2), dit qu'à défaut du paiement des sûretés visées au chiffre 1 dans le délai prescrit et après un éventuel délai supplémentaire octroyé à cette fin, la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable, que la suite de l'instruction serait déterminée une fois les sûretés versées et qu'il serait statué sur la répartition de ces frais et sur la question des dépens de l'ordonnance avec la décision finale (ch. 3 à 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 19 juillet 2024 à la Cour civile, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son recours, il a produit des pièces nouvelles.

b. Le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée a été suspendu par arrêt du 31 juillet 2024.

c. Dans sa réponse au recours, B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée, au déboutement de A______ de toute autre conclusion et à la condamnation du précité en tous les frais et dépens de l'instance.

d. A______ a répliqué, persistant dans les termes de son recours.

e. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

f. A______ s'est spontanément déterminé sur la duplique précitée, par courrier déposé le 21 août 2024 au greffe de la Cour, dans lequel il a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 10 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivant résultent du dossier de la procédure :

a. Par demande en paiement déposée le 26 novembre 2020 au Tribunal de première instance, dont les conclusions ont été modifiées le 25 août 2021, B______ a notamment conclu à ce que A______, ressortissant belge, domicilié à F______ (République de Maurice), soit condamné à lui payer la somme de 20'598'643 euros plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2020.

b. Par réponse et demande reconventionnelle du 7 septembre 2021, A______ a conclu au rejet de la demande et à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 24'140'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2020.

c. Le 22 septembre 2021, B______ a requis que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens en raison de son domicile à la République de Maurice.

Par ordonnance du 24 février 2022, le Tribunal a fait droit à cette requête et condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 228'740 fr.

Le recours formé contre cette ordonnance par A______, contestant la quotité des suretés retenue, a été rejeté par arrêt du 17 mai 2022.

d. Par courrier du 23 juin 2022, A______ a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été fixé pour procéder au versement des sûretés au motif que le montant exigé de 228'740 fr était très conséquent et qu'il avait quelques difficultés à le réunir.

La prolongation requise lui a été accordée.

e. A______ a fourni l'intégralité des sûretés exigées.

f. Le 3 avril 2023, A______ a amplifié ses conclusions reconventionnelles, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 47'894'013 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2020, pour dol, subsidiairement le montant de 51'138'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2020, pour responsabilité contractuelle.

g. Par requête déposée au Tribunal le 18 avril 2023, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés complémentaires en garantie des dépens à hauteur de 150'493 fr. 80.

h. Dans ses déterminations du 5 juillet 2023, A______ a conclu au rejet de cette requête, arguant avoir entrepris diverses démarches pour prendre domicile au Portugal, pays dans lequel il s'était officiellement domicilié depuis le 4 juillet 2023.

A l'appui de ses allégations, il a produit les pièces suivantes :

-        Une attestation sur l'honneur datée du 4 juillet 2023, établie par une avocate inscrite au barreau de D______ (Portugal), qui indiquait avoir été mandatée depuis le 14 décembre 2022 par A______ afin de s'occuper de son changement de résidence vers le Portugal, notamment aux fins d'obtenir un numéro d'identification fiscal portugais, de nommer et d'accepter un représentant fiscal et de changer sa résidence fiscale;

-        Un contrat de bail de durée déterminée pour un appartement situé à la rue 1______ °43, 4° esq°., [code postal], D______ [Portugal], pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, comportant une clause de renouvellement pour des périodes successives d'une année, conclu le 1er avril 2023 au nom de A______ et de son épouse, E______, dont l'adresse indiquée est celle en République de Maurice;

-        Un document daté du 4 juillet 2023, apostillé et intitulé "Certificado de registo de Cidadão da União Europeia" (ci-après : le CRCUE), indiquant que A______ est résident à la rue 1______ °43, 4° esq°., [code postal], D______, signée par la cheffe de division du Conseil Municipal de D______. Une mention située en bas de page du document précité indique que ce dernier a été délivré selon les déclarations du titulaire du droit de résidence, sur l'honneur, et que le titulaire dudit document avait été averti que l'indication de fausses déclarations à une autorité publique constituait un crime.

i. Par courrier du 10 août 2023, B______ a persisté dans ses conclusions en fournitures de sûretés supplémentaires. Les documents produits par A______ étaient insuffisants pour prouver que ce dernier s'était effectivement domicilié à D______. Les démarches effectuées par le précité l'avaient été uniquement afin d'établir sa résidence fiscale au Portugal. A______ ne disposait pas de moyens financiers lui permettant de s'acquitter des dépens résultant de sa demande reconventionnelle. Elle a fait référence au courrier du 23 juin 2022 du précité, dans lequel il indiquait avoir des difficultés à réunir les premières sûretés qu'il avait été astreint à payer.

j. Dans ses déterminations complémentaires du 15 septembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a notamment allégué avoir définitivement quitté la République de Maurice en date du 3 mars 2023. Il avait par la suite séjourné dans son pays d'origine avec son épouse avant de rejoindre le Portugal aux environs de la fin mars 2023, en vue de préparer leur installation définitive dans ce pays.

A l'appui de ses allégations, il a notamment produit les pièces suivantes :

-        Une copie intégrale de son passeport belge, contenant un nombre important de tampons humides d'entrée et de sortie apposés par l'office de l'immigration de la République de Maurice. Le dernier tampon humide de sortie est daté du 3 mars 2023;

-        Un contrat de téléphone/internet/télévision, daté du 11 avril 2023, établi au nom de A______ et faisant référence à son adresse située à la rue 1______ °43, 4° esq°., [code postal], D______ [Portugal];

-        Un contrat de fourniture d'eau, établi au nom de E______ le 13 avril 2023 et faisant référence à l'adresse située à la rue 1______ °43, 4° esq°.;

-        Une facture de consommation d'eau datée du 11 juillet 2023;

-        Une copie de l'accusé de réception concernant la demande de carte de séjour effectuée pour E______, cette dernière étant au bénéfice de la nationalité mauricienne, datée du 8 septembre 2023.

k. Par courrier du 19 septembre 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification dudit courrier.

l. Par courrier du 5 octobre 2023, A______ a produit un avis de droit réalisé par une étude d'avocat portugaise duquel il résulte que le domicile et la résidence du précité au sens du droit portugais se situe sur le territoire portugais depuis le 4 juillet 2023.

A______ a en outre indiqué que, quand bien même le CRCUE était un document déclaratif, le Code pénal portugais réprimait, à son article 348, les fausses déclarations effectuées à une autorité publique ou à un fonctionnaire.

m. Par acte du 18 août 2023, A______ a déposé une demande en reddition de compte à l'encontre de B______, qui a été jointe à la présente procédure n° C/10793/2020 par ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2023.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art 319 let. b ch. 1 CPC). Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les déterminations spontanées du recourant et de l'intimée, déposées dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

1.5 La nature du procès en constitution de sûretés, qui intervient pendant la litispendance et a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, commande de lui appliquer la procédure sommaire, au moins par analogie, bien que ce cas ne soit pas expressément prévu par la loi (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 101 CPC et les références citées, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC).

2. Les pièces 18 à 20 déposées par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables, dans la mesure où elles n'ont pas été produites par-devant le premier juge (art. 326 al. 1 CPC).

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la requête de sûretés en garantie des dépens formulée par l'intimée. Il lui fait grief de ne pas avoir retenu sa domiciliation effective à D______ [Portugal], au Portugal, pays qui avait ratifié la Convention de La Haye relative à la procédure civile (RS 0.274.12; CLaH 54), dont l'art. 17 al. 1 faisait obstacle au versement des sûretés sollicitées par l'intimée.

3.1
3
.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Le demandeur sera astreint à la fourniture de sûretés dès que l'une de ces conditions alternatives est réalisée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 99 CPC).

3.1.2 L’absence d’un domicile ou d’un siège en Suisse au sens de l'art. 99 al. 1 let. a CPC suffit en principe, quelle que puisse être par ailleurs la solvabilité apparente de la partie concernée ou sa nationalité (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 99 CPC).

3.1.3 Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; CLaH 54; art. 17 à 19).

Ainsi, selon l'art. 17 CLaH54, dont le Portugal et la Suisse sont signataires, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

3.1.4 Le domicile est déterminé d'après le Code civil, en particulier ses articles 23 et 25, sans tenir compte du domicile fictif de l'art. 24 CC (ATF 117 Ia 292, JdT 1992 I 395; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 et 18 ad art. 99 CPC).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122).

L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne s'examine pas de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention. Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté ; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome. Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. De plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée).

A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2, 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas démontré avoir déplacé son centre de vie au Portugal, qu'il était ainsi toujours domicilié en République de Maurice, laquelle n'était liée à la Suisse par aucun traité prévoyant une clause de réciprocité fondant une dispense de fourniture de sûretés, et que le recourant avait par ailleurs admis rencontrer des difficultés à réunir les fonds nécessaires pour fournir les sûretés qui lui avaient été initialement réclamées. S'agissant plus particulièrement de la domiciliation du recourant au Portugal, le premier juge a relevé que ce dernier n'avait fait état d'un changement de domicile qu'à réception de la nouvelle requête complémentaire en fourniture de sûretés, que les démarches préalables effectuées par le recourant ne tendaient qu'à l'établissement d'une résidence fiscale au Portugal et que les démarches en vue d'obtenir des autorités portugaises un permis de séjour pour son épouse ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait déplacé le centre de ses intérêts, notamment familiaux, à D______ [Portugal].

Les documents administratifs produits par le recourant, tels le "Certificado de registo de Cidadão da União Europeia" du 4 juillet 2023 attestant de sa résidence à D______ sur la seule base des déclarations de ce dernier, l'attestation établie par son avocate le même jour certifiant avoir été mandatée en décembre 2022 pour procéder au changement de résidence fiscale, le timbre humide apposé dans son passeport certifiant de sa sortie de la République de Maurice, l'avis de droit analysant les notions de "résidence" et de "domicile" sous l'angle du droit portugais ou encore les démarches entreprises en vue d'obtenir une carte de séjour au Portugal pour son épouse, ne sont pas de nature à démontrer une résidence effective du recourant dans ce pays. Certes, le contrat de bail portant sur l'appartement sis rue 1______ à D______, daté du 1er avril 2023, le contrat de téléphone/internet/télévision daté du 11 avril 2023 ainsi que le contrat de raccordement d'eau du 13 avril 2023 et de la facture y relative du 11 juillet 2023 attestent que le recourant dispose d'un appartement à D______. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, en l'absence de tout autre indice permettant de considérer que le recourant séjourne principalement à D______, y effectue ses dépenses courantes et y entretient des liens sociaux ou professionnels, et compte tenu de l'annonce de ce changement de domicile au Tribunal à la suite de requête en fourniture de sûretés complémentaires de la Banque, à retenir que le recourant a effectivement déplacé son centre de vie à D______.

Ces circonstances conduisent ainsi la Cour à considérer, à l'instar du Tribunal, que le recourant ne s'est pas installé à D______ et qu'il est, partant, toujours domicilié à la République de Maurice.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a contraint le plaignant à fournir des sûretés en application de l'art. 99 al. 1 let. a CPC.

Le recourant n'ayant par ailleurs formulé aucune critique quant au montant des sûretés à fournir telles qu'établies par le Tribunal, celui-ci sera confirmé.

Le recours sera donc rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 26 et 41 RTFMC).

Le recourant sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (6 pages de réponse au recours et 2 pages de déterminations spontanées) et du fait que le litige ne concernait que le principe du versement des sûretés (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/417/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10793/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.