Décisions | Chambre civile
ACJC/1383/2024 du 05.11.2024 sur JTPI/4293/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4901/2023 ACJC/1383/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2024 et intimé, représenté par Me Laurent LEHNER, avocat, rue Rodolphe-Töpffer 11bis, 1206 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, France, appelante et intimée, représenté par Me C______, avocate.
A. Par jugement JTPI/4293/2024 du 2 avril 2024, reçu le lendemain par A______ et le 4 avril 2024 par B______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les précités à continuer à vivre séparés, la vie commune étant suspendue depuis le 24 décembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2015 (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), à A______ la jouissance du véhicule [de marque] F______ (ch. 4) et à B______ celle du véhicule [de marque] G______ (ch. 5).
Le Tribunal a autorisé B______ à déplacer le domicile des enfants à H______ (France) à partir du 1er juillet 2024 (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, tous les mardis soir de la sortie de l'école au mercredi matin, tant que les enfants résideraient à Genève, puis à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 20h dès leur emménagement à H______, dit que chaque parent garderait les enfants pendant les jours fériés lorsqu'ils tomberaient sur leur week-end de garde ou de droit de visite, réparti les vacances scolaires de la manière suivante : les années paires, les enfants seraient avec leur père la première semaine des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël et avec leur mère pendant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël, les années impaires, la répartition des vacances étant inversée (ch. 7) et pris acte de ce que B______ s’engageait à ce que les enfants aient, en plus, un contact avec leur père chaque jour par téléphone ou appel vidéo, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 8).
Le premier juge a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, pour D______ : 7'250 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'400 fr. dès le 1er mars 2024 et ce jusqu’au 1er jour au cours duquel surviendrait effectivement le déménagement à H______ et pour E______ : 7'250 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'200 fr. avec la même limite que s’agissant de D______ (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. du 1er janvier 2023 jusqu’au 29 février 2024, puis 900 fr. dès le 1er mars 2024 avec la même limite que ci-dessus (ch. 10), dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres 9 et 10 prendraient fin de plein droit le premier jour du mois du déménagement à H______ de B______ et des enfants (ch. 11), dit que la somme de 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 serait déduite de l’arriéré de contributions dû selon les chiffres 9 et 10 (ch. 12), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ depuis le 1er janvier 2023 (ch. 13), donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge l’intégralité des éventuels frais extraordinaires des enfants, pour autant que ceux-ci aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parties (ch. 14).
Le Tribunal a enfin prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., mis à la charge de A______, condamné celui-ci à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 16 à 18), condamné A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 21).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 avril 2024, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 3 et 6 à 21 du dispositif du jugement, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants D______ et E______ aussi longtemps que la mère résiderait en Suisse, lui attribue la garde exclusive des enfants dès l'emménagement de la mère à H______, en réservant à celle-ci un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que le domicile légal des enfants serait chez le père, fasse interdiction à la mère de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants à H______ et/ou hors de Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, dise que les allocations familiales seraient perçues par le père à compter du 1er janvier 2023, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant jusqu'au 30 juin 2024, à charge pour A______ d'en assumer le loyer jusqu'à cette date, condamne B______ à évacuer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets d'ici au 1er juillet 2024 au plus tard, dise et constate qu'il avait pris en charge tous les frais relatifs aux enfants, du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, notamment les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants à hauteur de 4'762 fr. 30, les frais de cantine à hauteur de 2'773 fr. 33, les frais de parascolaires d'à tout le moins 3'000 fr. et d'activités extrascolaires pour les enfants, le dispense de toute contribution à l'entretien des enfants, contribution de prise en charge comprise, à compter du 1er janvier 2023, dès lors qu'aucune facture n'est demeurée ouverte en lien avec les frais des enfants, lui donne acte de son engagement à prendre en charge tous les frais relatifs aux enfants à compter du 1er février 2024, dise et constate qu'il a versé à B______, directement ou en mains de tiers, la somme de 114'712 fr. 45 au titre de contribution à son entretien propre, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, soit 26'000 fr. à titre de contribution d'entretien à raison de 2'000 fr. par mois, 80'600 fr. à titre de loyer du domicile conjugal et 8'112 fr. 45 à titre de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, le dispense de toute contribution additionnelle à l'entretien de B______ pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. au titre de contribution à son propre entretien, du 1er février au 30 juin 2024, lui donne acte son engagement à prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______ du 1er février au 30 juin 2024, le dispense de toute contribution à l'entretien de son épouse à compter du 1er juillet 2024, condamne B______ au paiement des frais de la procédure et dise que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Préalablement, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, et à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, avec audition des enfants, par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).
Il a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
b. Par arrêt ACJC/591/2024 du 13 mai 2024, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.
La Cour a considéré qu'il ressortait de la procédure que durant la vie commune et depuis la séparation des parties, les enfants avaient été principalement pris en charge par leur mère, de sorte qu'il se justifiait qu'ils continuent de l'être durant la procédure d'appel, quand bien même cette prise en charge aurait lieu à H______ à compter de l'été 2024. Le droit de visite exercé par le père ne justifiait pas de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, étant relevé que les enfants ne déménageraient pas dans un lieu inconnu, mais dans la ville dans laquelle ils avaient vécu depuis leur naissance jusqu'en juillet 2021. Si le père devait obtenir gain de cause au fond, le retour des enfants à Genève, ville qui ne leur serait pas non plus inconnue, pourrait s'organiser à la fin de la prochaine année scolaire.
c. Dans sa réponse du 17 mai 2024, B______ a conclu, principalement, au rejet des conclusions d'appel de son mari, à l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure d'appel et à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure d'appel.
Elle a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
d. Le 10 juin 2024, A______ a déposé une "Réplique spontanée et déterminations sur provisio ad litem", assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.
Principalement, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants D______ et E______ aussi longtemps que la mère résiderait en Suisse, lui attribue la garde exclusive des enfants dès l'emménagement de la mère à H______, en réservant à celle-ci un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures ainsi, que durant la moitié des vacances scolaires, fasse interdiction à la mère de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants à H______ et/ou hors des Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant jusqu'à ce qu'elle emménage à H______ uniquement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, dise et constate qu'il avait pris en charge les frais des enfants et de l'épouse du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 pour un montant de 201'287 fr. 15, dise et constate qu'il s'était intégralement acquitté de l'entretien des enfants et de l'épouse du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour cette période, dise que B______ était débitrice de la somme de 39'753 fr. 15 à son endroit à titre de trop-payé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 4'751 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, 2'763 fr. dès l'instauration d'une garde alternée et jusqu'au 31 décembre 2024, 2'154 fr. en cas d'instauration d'une garde alternée et dès le 1er janvier 2025, supprime les contributions d'entretien en faveur des enfants dès l'attribution de leur garde exclusive en sa faveur, dise que les allocations familiales seraient perçues par la mère tant et aussi longtemps qu'elle percevrait une contribution à l'entretien des enfants, prenne acte de son engagement à s'acquitter, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, de 1'430 fr. par mois dès l'instauration d'une garde alternée, supprime la contribution d'entretien en faveur de l'épouse dès son aménagement en France et compense les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, frais judiciaires et dépens compensés.
Préalablement, il a demandé à la Cour de fixer une audience à brève échéance et d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire avec audition des enfants, par le SEASP.
Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que la Cour fasse interdiction à B______ de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants à H______ et/ou hors de la Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
Il a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
e. Par arrêt ACJC/771/2024 du 13 juin 2024, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ et condamné celui-ci aux frais judiciaires.
f. Dans sa duplique du 28 juin 2024, B______ a repris les conclusions qui figurent ci-dessous sous let. C.a et a conclu au rejet des conclusions de son époux.
Elle a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
g. Les parties se sont encore déterminées respectivement les 10 et 19 juillet 2024, en persistant dans leurs dernières conclusions. A______ a déposé une pièce nouvelle.
h. Les parties ont été informées le 23 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte expédié le 15 avril 2024 à la Cour, B______ a formé appel contre les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement du Tribunal du 2 avril 2024, dont elle a requis l'annulation.
Principalement, elle a conclu à la condamnation de son mari à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants: pour D______, 8'010 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (coûts directs de 3'000 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 4'900 fr., et part à l'excédent de 107 fr.), 8'180 fr. dès le 1er mars 2024 (coûts directs de 3'200 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 4'900 fr., et part à l'excédent de 74 fr.) et 5'608 fr. dès le déménagement France (coûts directs de 1'819 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 2'450 fr., et part à l'excédent de 1'339 fr.); pour E______: 8'010 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (coûts directs de 3'000 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 4'900 fr., et part à l'excédent de 107 fr.), 7'980 fr. dès le 1er mars 2024 (coûts directs de 3'000 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 4'900 fr., et part à l'excédent de 74 fr.) et 5'478 fr. dès le déménagement France (coûts directs de 1'689 fr., moitié de la contribution de prise en charge, soit 2'450 fr., et part à l'excédent de 1'339 fr.). Elle a conclu également à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 215 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (part à l'excédent), 150 fr. dès le 1er mars 2024 (part à l'excédent) et 2'679 fr. dès le déménagement France (part à l'excédent).
Subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue dans les contributions d'entretien des enfants, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants: pour D______, 3'110 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (coûts directs de 3'000 fr. et part à l'excédent de 107 fr.), 3'280 fr. dès le 1er mars 2024 (coûts directs de 3'200 fr. et part à l'excédent de 74 fr.) et 3'158 fr. dès le déménagement France (coûts directs de 1'819 fr. et part à l'excédent de 1'339 fr.); pour E______: 3'110 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (coûts directs de 3'000 fr., et part à l'excédent de 107 fr.), 3'080 fr. dès le 1er mars 2024 (coûts directs de 3'000 fr. et part à l'excédent de 74 fr.) et 3'028 fr. dès le déménagement France (coûts directs de 1'689 fr. et part à l'excédent de 1'339 fr.). Elle a conclu également à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 10'015 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (déficit mensuel de 9'800 fr. et part à l'excédent de 215 fr.), 9'950 fr. dès le 1er mars 2024 (déficit mensuel de 9'800 fr. et part à l'excédent de 150 fr.) et 7'579 fr. dès le déménagement France (déficit mensuel de 4'900 fr. et part à l'excédent de 2'679 fr.).
Elle a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
b. Dans sa réponse du 10 mai 2024, A______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de son épouse, frais judiciaires et dépens compensés.
Il a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
Dans sa partie en droit, il a fait valoir que si, par impossible, le déménagement en France devait être confirmé par la Cour, il s'engageait à verser par mois 500 fr. pour D______, 350 fr. pour E______ et 340 fr. pour B______, dès leur déménagement en France.
c. B______ a répliqué le 7 juin 2024, en persistant dans ses conclusions. Elle a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
d. A______ a dupliqué le 28 juin 2024. Il a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux, notamment que son épouse et les enfants allaient déménager à H______ le 9 juillet 2024.
Il a persisté dans ses conclusions en déboutement de son épouse de ses conclusions d'appel, frais judiciaires et dépens compensés.
Sur son appel, il a persisté à requérir l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 à 21 du jugement attaqué. Il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants D______ et E______ aussi longtemps que la mère résiderait en Suisse, lui attribue la garde exclusive des enfants dès l'emménagement de la mère à H______, en réservant à celle-ci un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fasse interdiction à la mère de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants à H______ et/ou hors de Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant jusqu'à ce qu'elle emménage à H______ uniquement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, dise et constate qu'il avait pris en charge les frais des enfants et de l'épouse du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 pour un montant de 201'287 fr. 15, dise et constate qu'il s'était intégralement acquitté de l'entretien des enfants et de l'épouse du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour cette période, dise que B______ était débitrice de la somme de 39'753 fr. 15 à son endroit à titre de trop-payé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'751 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, 2'763 fr. dès l'instauration d'une garde alternée et jusqu'au 31 décembre 2024, 2'154 fr. en cas d'instauration d'une garde alternée et dès le 1er janvier 2025 et 500 fr. en cas de déménagement France dès le 9 juillet 2024, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de E______, 4'751 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, 2'763 fr. dès l'instauration d'une garde alternée et jusqu'au 31 décembre 2024, 2'154 fr. en cas d'instauration d'une garde alternée et dès le 1er janvier 2025 et 350 fr. en cas de déménagement France dès le 9 juillet 2024, supprime les contributions d'entretien en faveur des enfants dès l'attribution de leur garde exclusive en sa faveur, dise que les allocations familiales seraient perçues par la mère tant et aussi longtemps qu'elle percevrait une contribution à l'entretien des enfants, prenne acte de son engagement à s'acquitter, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, de 1'430 fr. par mois de l'instauration d'une garde alternée, lui donne acte de son engagement à s'acquitter, en cas de transfert de la résidence habituelle des enfants et de B______ à H______ dès le 9 juillet 2024, 340 fr., par mois et d'avance, à titre de devoir de secours en faveur de l'épouse, et compense les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, frais judiciaires et dépens compensés.
Préalablement, il a demandé à la Cour de fixer une audience à brève échéance et d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire avec l'audition des enfants, par le SEASP.
e. B______ a expédié le 11 juillet 2024 à la Cour des déterminations spontanées, en persistant dans ses conclusions d'appel.
Elle a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
f. Les parties ont été informées le 23 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:
a. A______, né le ______ 1977 à H______ (France), et B______, née [B______] le ______ 1978 à I______ (France), tous deux de nationalité française, domiciliés à H______ depuis 2013, se sont mariés le ______ 2014 à J______ (France), sous le régime de séparation de biens de droit français.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2015, tous deux à H______.
b. Les deux enfants ont été scolarisés à l'école [privée] K______ à H______ du 1er septembre 2016, respectivement du 4 septembre 2017, au 9 juillet 2021.
A______ a quitté H______ pour s'installer à Genève pour des raisons professionnelles en janvier 2021. B______ et les deux enfants l'y ont rejoint en juillet 2021. Ils ont tous été mis au bénéfice d'un permis B UE/AELE.
A______ rentrait souvent tard du travail le soir et à ces occasions B______ et les enfants mangeaient sans lui. Il se rendait régulièrement à l'étranger pour son travail. Il arrivait qu'il soit absent le week-end ou une partie du week-end pour des parties ou des compétitions de golf.
c. Les époux se sont séparés le 24 décembre 2022.
A______ a d'abord vécu chez ses parents. Il s'est installé le 1er juillet 2023 à L______ [GE] chez sa nouvelle compagne, à qui il verse 3'500 fr. par mois à titre de participation forfaitaire aux charges d'habitation.
Jusqu'au 8 juillet 2024, B______ et les enfants sont restés au domicile familial sis à M______ [GE], soit une villa individuelle de neuf pièces avec jardin, dont le loyer mensuel était de 6'200 fr., frais accessoires non compris. Ils se sont installés à H______ le 9 juillet 2024, dans un appartement de 4 pièces et 92 m2 comprenant 2 chambres, dont le loyer mensuel s'élève à 1'300 euros, charges comprises. L'état des lieux de sortie relatif au logement conjugal a été signé le 8 juillet 2024.
d. En Suisse, A______ exerçait un droit de visite du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Lors de ses absences durant le week-end ou une partie du week-end, il confiait la garde des enfants à des tiers, notamment à une tante.
e. Depuis la séparation et jusqu'au 8 juillet 2024, A______ s'est acquitté de toutes les charges du logement familial (loyer, SIG, assurance RC/ménage et frais de chauffage), des primes d'assurances-maladie de base et complémentaire pour toute la famille, des frais de cantine des enfants, frais de dentiste et activités extra-scolaires.
En sus, il a versé régulièrement 2'000 fr. par mois à B______ pour l'entretien courant de l'épouse et des enfants, comme il le faisait durant la vie commune.
f. Par acte déposé au Tribunal le 16 mars 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Il a conclu notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au vendredi matin suivant au retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que leur domicile légal serait chez le père, dise qu'il percevrait les allocations familiales et lui donne acte de son engagement à prendre en charge tous les frais des enfants et à verser à B______ 2'500 fr. par mois, au titre contribution à son entretien, du 1er avril au 31 juillet 2023 et 2'000 fr. à partir du 1er août 2023.
g. Par acte du 25 mai 2023, B______ a conclu, principalement, notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, l'autorise à déplacer la résidence habituelle des enfants à H______, attribue à A______ un droit de visite s'exerçant, après le déménagement de l'épouse et des enfants, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 20h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les trajets entre Genève et H______ étant assumés par A______ ainsi que tous les frais y relatifs, condamne A______ à lui verser mensuellement, à partir du 1er janvier 2023, 3'780 fr. pour l'entretien de D______, 3'780 fr. pour l'entretien de E______ et 14'546 fr. pour son entretien, ainsi qu'à payer tous les frais extraordinaires des enfants, dise que les allocations familiales seraient versées à la mère et condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr.
Subsidiairement, elle a conclu à la fixation, à partir du 1er janvier 2023, d'une contribution d'entretien mensuelle de 7'937 fr. pour chaque enfant, incluant un montant de 4'157 fr. de contribution de prise en charge et d'une contribution mensuelle de 6'233 fr. pour son propre entretien.
h. Lors de l’audience du Tribunal du 31 mai 2023, B______ a déclaré qu'elle ne s'était pas intégrée à Genève et n'aimait pas y vivre. Son cercle d'amis se trouvait à H______, où elle avait travaillé et souhaitait retourner. Selon elle, A______ n'était ni disponible ni prêt à s'occuper des enfants en garde alternée. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper d'eux et en demandait donc la garde exclusive.
A______ a déclaré avoir, depuis la séparation, payé par mois directement le logement conjugal, l'assurance-maladie de B______, l'ensemble des frais des enfants (assurances, camps, parascolaire, tennis), soit 2'230 fr. par enfant, et versé un montant de 2'000 fr. en mains de son épouse, ce que cette dernière a confirmé. Elle a précisé qu'il payait un certain nombre de factures des enfants et qu'il n'était pas impossible que le total s'élève à 2'230 fr.
A______ a encore allégué qu'après avoir payé cela, il ne lui restait plus rien, même pas de quoi verser un loyer à ses parents qui l'hébergeaient à l’époque.
i. Par ordonnance du 31 août 2023, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, en l'absence d'urgence à statuer.
j. A la demande du Tribunal, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 23 novembre 2023.
Ce Service a rencontré les parents individuellement le 18 septembre 2023 et conjointement le 13 octobre 2023 et a échangé avec eux téléphoniquement et par courriers électroniques. Il s'est entretenu téléphoniquement avec les enseignantes de D______ et avec l'enseignante de E______ le 25 septembre 2023. Les deux enfants, informés de leurs droits, ont renoncé à être entendus.
La mère se sentait seule et isolée à Genève, bien qu'elle ait pu nouer quelques liens avec des parents d'élèves. Son cercle social se situait à H______, où elle souhaitait s'établir à nouveau, ne s'étant jamais plu à Genève.
Le père travaillait à plein temps dans le domaine bancaire et bénéficiait de cinq semaines de vacances par année. Il gérait lui-même sa clientèle et avait une flexibilité importante quant à son emploi du temps. Il n'envisageait pas de retourner vivre à H______. Il estimait que son épouse avait les compétences nécessaires pour trouver un travail à Genève et y développer une vie sociale.
Les parents s'accordaient à dire que leurs enfants allaient bien et qu'ils évoluaient positivement. Ils étaient en bonne santé et participaient à plusieurs activités sportives (golf, tennis, ping-pong). Ils se rendaient trois midis par semaine aux cuisines scolaires et deux soirs au parascolaire.
Selon les enseignantes, D______ s'entendait bien avec ses camarades et était très fusionnel avec un groupe d'amis de son ancienne classe. E______ entretenait de bonnes relations et était très proche d'un groupe d'amis.
Dans son analyse, le SEASP a relevé qu'il avait tenté de discuter avec les parents des points de vue de chacun quant à l'attribution de la garde, mais la mère ne pouvait envisager aucune autre possibilité que de repartir s'installer à H______, quelles qu'en soient les conséquences. Bien que ce besoin personnel soit compréhensible, il apparaissait, du point de vue de l'intérêt des enfants, que ceux-ci avaient entamé leur troisième rentrée scolaire à Genève, qu'ils participaient à de nombreuses activités sportives et qu'ils avaient un cercle amical stable à Genève. De plus, ils entretenaient une relation forte et régulière avec leur père, durant la semaine et le week-end et partageaient des moments de qualité avec chacun de leurs parents. D______ et E______ vivaient dans un cadre rassurant et stable. Les deux parents avaient pu démontrer qu'ils possédaient de très bonnes et équivalentes capacités parentales. La disponibilité des parents n'était pas équivalente, dans la mesure où la mère ne travaillait plus. Toutefois, le père avait la possibilité de s'organiser au quotidien, afin d'assurer une bonne prise en charge des enfants, avec également une aide familiale présente. Par ailleurs, il était probable, au vu des effets de la séparation, que la mère envisage également de reprendre une activité professionnelle.
Selon le SEASP, la collaboration et la communication parentales étaient mises à mal par la mère, probablement à raison des blessures de la séparation, mais aussi des besoins de la procédure. Il était à espérer que celle-ci parvienne, avec le temps, à reprendre confiance dans le rôle paternel.
Afin d'assurer la continuité de la relation père/enfants, mais aussi de préserver ceux-ci d'un nouveau déracinement, d'autant plus dans le contexte de la séparation de leurs parents, et d'assurer la stabilité de leur scolarité, de leurs activités et de leur cercle amical, le SEASP estimait qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer une garde alternée.
k. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience du Tribunal du 31 janvier 2024.
B______ a persisté dans ses conclusions du 25 mai 2023.
A______ a actualisé les siennes, en concluant notamment, sur les points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée, fasse interdiction à B______ de déplacer le domicile des enfants ou leur résidence habituelle sous la menace de l'art. 292 CP, dise que les allocations familiales seraient perçues par le père et lui attribue le bonus éducatif.
S'agissant de l'entretien des enfants, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il avait pris en charge tous les frais relatifs aux enfants, du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, notamment les assurances-maladie obligatoire et complémentaire pour 4'762 fr. 30, la cantine pour 2'773 fr. 33, le parascolaire pour 3'000 fr. à tout le moins et les activités extrascolaires des enfants, lui donne acte de son engagement à prendre en charge tous les frais des enfants dès le 1er février 2024 et le dispense de toute contribution d'entretien en faveur des enfants dès le 1er janvier 2023.
En ce qui concerne l'entretien de son épouse, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il avait contribué à l'entretien de B______ par le versement d'un montant total de 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 soit, 26'000 fr. au titre de contribution d'entretien à raison de 2'000 fr. par mois, 80'600 fr. pour le loyer du logement conjugal et 8'112 fr. 45 pour les assurances-maladie obligatoire et complémentaire de B______, le dispense de verser une contribution d'entretien additionnelle à son épouse pour cette période, lui donne acte de son engagement à verser à B______ 2'500 fr. par mois au titre de contribution à son propre entretien du 1er février au 30 juin 2024 et 2'000 fr. à partir du 1er juillet 2024.
Il a notamment exposé qu'il avait annoncé sa séparation à l'AFC en novembre 2023, de sorte que son imposition avait augmenté, et a produit des pièces à l'appui de ses dires. Il n'avait pas encore effectué sa déclaration 2023 et les ressources humaines n'avaient pas attiré son attention sur le fait qu'il pouvait déduire de son revenu, en fin d'année, les montants versés au titre de contribution d'entretien à sa famille, ce qui pourrait engendrer un remboursement.
Il a également déclaré qu'il n'avait pas arrêté d'assumer les charges de la famille, soit le loyer (6'200 fr.), les assurances-maladie de son épouse et des enfants (environ 1'000 fr.), un montant de 2'000 fr. versé à son épouse et les activités sportives (camps et tennis) ainsi que le parascolaire et les vacances (soit environ 3'000 fr.). B______ a confirmé que son époux assumait le loyer, les assurances-maladie, le tennis et le parascolaire. Elle utilisait les 2'000 fr. pour les vêtements, la nourriture, les sorties et les activités des enfants.
B______ a déclaré qu'elle comptait chercher un emploi en France, où elle avait une expérience de 19 ans dans le domaine bancaire mais pas à plus de 50% en raison du pneumothorax dont elle souffrait, qui limitait sa capacité de travail et nécessitait qu'elle évite les activités stressantes.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
E. a.a. A______ est gérant de fortune, membre de la direction, auprès de la banque N______ à 60%. En 2023, il a perçu à ce titre un salaire annuel net de 149'493 fr. (incluant un bonus de 15'000 fr. bruts), ainsi que 11'678 fr. de frais de représentation. Un montant de 53'037 fr. d'impôt à la source a été déduit.
En 2022, son bonus s'est élevé à 10'000 fr. bruts. Il n'a perçu aucun bonus en 2021.
Il travaille, en outre, pour O______ SA en qualité de gérant de fortune, membre des cadres, à un taux d'activité de 40%. En 2023, il a perçu pour cette activité un salaire annuel net de 95'368 fr. et 6'785 fr. de frais de représentation. La somme de 30'566 fr. a été déduite pour l'impôt à la source.
Le Tribunal a retenu que l'époux avait perçu en 2023 un salaire annuel net de 263'324 fr. (149'493 fr. + 11'678 fr. + 95'368 fr. + 6'785 fr.), soit un montant mensuel de 21'944 fr. Il n'a pas tenu compte de la retenue de l'impôt à la source car il appartenait à A______ d'indiquer dans sa déclaration d'impôt le versement de contributions d'entretien, de sorte qu'il allait certainement bénéficier d'un crédit d'impôt.
Devant la Cour, A______ soutient qu'aucun élément ne permettrait de retenir qu'il allait bénéficier d'un crédit d'impôt une fois les contributions d'entretien déduites; il ne se justifiait pas de supprimer le montant d'impôt retenu à la source par ses employeurs. De son côté, B______ fait valoir que son époux pouvait demander la déduction des contributions d'entretien dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure (TOU) avant le 31 mars 2024, ce qu'il n'avait pas prouvé avoir fait; il ne pouvait donc pas soutenir qu'une déduction serait impossible. A______ répond qu'il n'est pas en mesure de solliciter de déduction au 31 mars 2024, dès lors que le jugement querellé lui a été notifié le 3 avril 2024 et que l'effet suspensif a été octroyé aux contributions d'entretien dues du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
L'époux avait une fortune s'élevant à environ 160'000 fr. au 30 mai 2023. Au 31 mai 2024, elle avait baissé à 28'879 fr. 50.
Pour mémoire, de fin décembre 2022 à juin 2023 A______ a été hébergé par ses parents à P______ [GE]. Depuis juillet 2023, il vit chez sa nouvelle compagne à L______ [GE].
Le Tribunal a établi comme suit les charges mensuelles de l'époux: 3'500 fr. de participation aux frais de logement de sa compagne, 412 fr. 75 d'assurance-maladie obligatoire, 162 fr. 40 d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de frais de dentiste, 41 fr. 65 de frais de transport TPG, 24 fr. 90 de frais de téléphone, 141 fr. 35 d'assurance véhicule, 200 fr. de frais d'entretien du véhicule/essence, 11 fr. d'impôt véhicule, 850 fr. de base mensuelle OP (concubinage) et 1'400 fr. de charge fiscale évaluée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, soit un total de 5'469 fr. 05. Le Tribunal a toutefois manifestement erré dans son calcul, dès lors que le total des charges précitées s'élève à 6'869 fr.
A______ conteste le montant d'impôt retenu par le Tribunal et fait valoir qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant effectivement retenu à la source par ses employeurs. Il ne critique pas les autres de charges.
a.b. Dans la partie EN FAIT du jugement querellé (cf. ch. 27 p. 11), le Tribunal a retenu que depuis la séparation en janvier 2023, A______ avait versé à B______ un montant mensuel de 2'000 fr. pour l'entretien courant de son épouse et des enfants. Il avait également payé les frais de TV/internet (69 fr. 90), le loyer du logement familial de M______ [GE] (6'200 fr.), les SIG (170 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (70 fr. 50), les frais de chauffage (194 fr. 15), les primes d'assurance-maladie de B______ et des enfants (665 fr. 25 pour B______ et 191 fr. 15 pour chaque enfant), le parascolaire, la cantine (128 fr. 25 + 74 fr. 65) et toutes les activités extra-scolaires (le montant exact étant inconnu, environ 400 fr.).
Dans les considérants du jugement, le Tribunal a ensuite retenu que le montant déjà versé par A______ s'élevait à 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, lequel devait être déduit des contributions à verser rétroactivement dès le 1er janvier 2023. Ce montant comprenait le loyer, les assurances-maladie de l'épouse et le montant de 2'000 fr. versé à titre d'entretien.
Devant la Cour, A______ conteste ce montant, lequel ne comprendrait pas tous les versements qu'il avait effectués. Il a produit, à l'appui de sa réplique, 154 pièces nouvelles, qui étaient toutes des extraits de paiement bancaire, sur la base desquelles, il soutenait avoir versé un montant de 201'287 fr. pour l'entretien de sa famille pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024.
Sur ce montant, B______ admet un total de 181'871 fr. 15, lequel comprend essentiellement les versements mensuels du loyer du domicile conjugal, des assurances-maladie pour elle-même et les enfants, du montant de 2'000 fr. à titre d'entretien, des frais de cantine, des frais d'internet (69 fr. 90) et SIG, des frais de dentiste des enfants, ainsi que des frais relatifs à leurs stages et cours de sport (anglais, tennis et voile).
B______ conteste un montant de 19'415 fr. 85, lequel se décompose comme suit:
S'agissant des versements effectués en faveur du GIAP, elle conteste les montants de 1'191 fr. 75 versés le 29 mars 2023 (pce 101) et 766 fr. 50 versés le 28 avril 2023 (pce 114), pour lesquels elle fait valoir que la dépense concernerait une période antérieure à 2023 vu sa quotité importante. Son époux n'ayant pas produit la facture correspondante, il échouerait à apporter la preuve de la période concernée. Elle conteste également les montants de 766 fr. 50 versés le 31 juillet 2023 (pce 139), 1'179 fr. 50 versés le 24 janvier 2024 (pce 200) et 787 fr. 50 versés le 29 avril 2024 (pce 226). Elle soutient que ces montants seraient exorbitants et non prouvés en l'absence des décomptes du GIAP et en raison du fait que son époux a allégué avoir reçu un remboursement de cet organisme.
Pour les versements effectués par A______ en faveur de Q______ [entreprise de télécommunications], l'épouse conteste les montants de 554 fr., 529 fr. et 529 fr. versés les 2 et 6 mars 2023 (pces 94 et 95) et le 15 mai 2023 (pce 118). Elle soutient qu'il s’agirait de montants exorbitants, dont il n'aurait pas été prouvé qu'il s'agirait de frais liés au logement familial. Elle conteste aussi les paiements de 6 fr. versés le 9 octobre 2023 (pce 164), 8 fr. versés le 13 novembre 2023 (pce 175), 18 fr. versés le 6 décembre 2023 (pce 184). 18 fr. versés à le 8 janvier 2024 (pce 191), 18 fr. versés le 7 février 2024 (pce 204), 18 fr. versés à les 6 mars et 9 avril 2024 (pces 213 et 221). Elle fait valoir que son mari n'apporterait pas la preuve que ces dépenses concerneraient les enfants et que si cela devait être le cas, elles n'entreraient pas dans leur entretien convenable;
B______ conteste les montants suivants versés au R______ CLUB: 581 fr. 40 versés le 1er avril 2023 (pce 106), 390 fr. 65 versés le 3 juillet 2023 (pce 132), 664 fr. 50 versés le 7 juillet 2023 (pce 133), 150 fr. versés le 4 septembre 2023 (pce 150) et 420 fr. versés le 2 novembre 2023 (pce 172). Elle conteste aussi le montant de 40 fr. qui lui a été versé le 30 octobre 2023 avec la mention "cadeau golf Genève" (pce 170). Elle soutient pour l'ensemble de ces versements qu'il s'agirait de frais extraordinaires pour lesquels elle n'aurait pas été consultée et qui ne feraient pas partie de l'entretien convenable des enfants.
L'épouse conteste encore les montants que son époux allègue avoir versé en lien avec l'entretien de l'ancien domicile conjugal, soit 2'330 fr. versés le 24 février 2023 à S______ SA (pce 90) et 182 fr. 65 versés à T______ - Ramoneur le 20 septembre 2023 (pce 155). Elle soutient qu'il ne s'agirait pas de charges annuelles mais de dépenses extraordinaires et qu'en l'absence de facture, il ne serait pas prouvé que ces frais concerneraient 2023. Elle conteste également les montants payés à [la compagnie d'assurance] U______, soit 2'142 fr. versés le 27 novembre 2023, selon son époux pour l'assurance bâtiment (pce 178), et 848 fr. 40 versés le 4 décembre 2023, selon son époux pour l'assurance responsabilité civile (pce 182). Elle soutient qu'il ne serait pas établi que ces dépenses concerneraient le domicile conjugal ni l'année 2023.
S'agissant des versements effectués en faveur de divers magasins, B______ soutient que son époux n'apporterait pas la preuve que ces dépenses concerneraient les enfants. Elle conteste ainsi les paiements effectués en faveur de V______, soit 169 fr. 90 versés le l8 février 2023 (pce 86), 254 fr. 40 versés à le 9 juin 2023 (pce 125), 214 fr. 90 versés le 11 août 2023 (pce 143), 123 fr. 60 versés le 10 novembre 2023 (pce 173), 122 fr. versés le 22 décembre 2023 (pce 188) et 235 fr. 05 versés le 23 janvier 2024 (pce 199). Elle conteste également les versements effectués en faveur de la W______, soit 23 fr. 80 versés le 16 juin 2023 (pce 128), 107 fr. 55 versés le 28 août 2023 (pce 145), 55 fr. 80 versés le 28 septembre 2023 (pce 159) et 93 fr. 45 versés le 30 novembre 2023 (pce 180). Elle conteste encore les montants de 190 fr. versés à X______ le 30 mars 2023 (pce 102), 336 fr. 05 versés à Y______ le 29 avril 2023 (pce 115), 92 fr. 50 et 1'165 fr. versés à Z_____ SA le 7 juillet 2023 (pces 135 et 136), 69 fr. versés à AA_____ le 1er septembre 2023 (pce 149) et 220 fr. versés à AB_____ SA le 22 janvier 2024 (pce 198), prétendument pour un cadeau à D______.
En ce qui concerne les dépenses effectuées en lien avec des camps de vacances ou des voyages des enfants, l'épouse conteste les montants de 50 fr. et 80 fr. qui lui ont respectivement été versés le 28 avril 2023 avec la mention "voyage D______ 15-17.05" (pce 111) et le 5 mars 2024 avec la mention "D______ - camp AC_____ 22 au 26.04" (pce 211), ainsi que les deux montants de 426 fr. versés les 10 et 11 janvier 2024 à l'école [privée] AD_____ (pces 192 et 194). Elle soutient qu'il s'agirait de frais extraordinaires pour lesquels elle n'aurait pas été consultée et qui ne feraient pas partie de l'entretien convenable.
Enfin, B______ conteste le montant de 55 fr. qui lui a été versé le 14 juin 2023 avec la mention "enfants AE_____ [assurance maladie] 13.06.2023" (pce 127). Elle soutient qu'il ne serait pas prouvé que la dépense concernerait les enfants.
b.a B______ a travaillé du 1er juillet 2002 au 16 novembre 2020 auprès de la [banque] AF_____ en France, en dernier lieu à H______ à partir du 21 octobre 2014 comme conseillère financière, puis, à compter du 4 février 2019 comme "chargée d'études crédit part". Son salaire net s'est élevé à 1'655 euros en septembre 2016. A compter de février 2019 son taux de travail a baissé à 80%. Son salaire net était de 1'640 euros en juin 2020, 1'535 euros en juillet 2020 et 1'545 euros en août 2020.
Elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis novembre 2020.
S'agissant de sa santé, elle a été opérée d'un pneumothorax en 2018. Selon un certificat médical du 22 juin 2023 du Dr. AG_____, médecin du travail à H______, au vu de l'antécédent médical de B______ un travail source de stress et de fatigue est déconseillé. En audience, B______ a déclaré toujours souffrir de son pneumothorax, lequel limitait sa capacité de travail à 50% au plus.
Le Tribunal a retenu qu'elle disposait d'économies sur un compte français à concurrence de 50'000 euros, dont la moitié constituée d'un plan épargne logement. Son compte bancaire suisse présentait un solde positif de 3'000 fr. à fin mars 2023. A fin mars 2024, le solde de ce compte était de 332 fr. 80.
Dans un courriel du 7 juin 2024, B______ a indiqué à sa banque qu'elle souhaitait récupérer les sommes déposées sur les PEL des enfants, soit 29'395 euros pour D______ et 27'160 euros pour E______, dès lors qu'elle en avait besoin.
A juste titre, A______ ne prétend plus, dans ses dernières écritures devant la Cour, que son épouse exercerait une activité indépendante de couturière qui lui rapporterait un revenu.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de B______ à Genève totalisaient 7'462 fr. 05, comprenant le 70 % du loyer du logement conjugal, soit 4'340 fr., 412 fr. 75 d'assurance-maladie obligatoire, 252 fr. 50 d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de frais de dentiste, 170 fr. de frais SIG, 52 fr. 15 pour l'entretien de la chaudière, 194 fr. 15 pour le mazout, 70 fr. 50 pour l'assurance ménage, 28 fr. de frais SERAFE, 172 fr. pour le téléphone/TV/Internet, 84 fr. pour l'assurance véhicule, 11 fr. d'impôts véhicule, 200 fr. pour l'entretien du véhicule/essence et 1'350 fr. de base mensuelle OP.
b.b. Le Tribunal a établi comme suit les charges mensuelles de chacun des enfants jusqu'en février 2024: 930 fr. de participation loyer (15 %), 127 fr. 55 d'assurance-maladie obligatoire, 63 fr. 60 pour l'assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 20 fr. de frais de dentiste, 128 fr. 25 pour le parascolaire, 74 fr. 65 pour la cantine scolaire, 25 fr. de cotisation au R______ club, 11 fr. de cotisation au AH_____ club, 62 fr. 50 pour les cours de tennis, 124 fr. pour les cours et le forfait de ski, 41 fr. 65 pour le stage d'anglais, 43 fr. pour le stage de voile, 50 fr. pour le stage de théâtre, 9 fr. 60 pour le stage de tennis de table, 21 fr. pour le stage de golf, 400 fr. de base mensuelle OP et 1'100 fr. d'impôts, soit un total de 3'281 fr. 80.
A partir de mars 2024, vu l'augmentation de la base mensuelle OP, les charges mensuelles de D______ s'élèveraient à 3'481 fr. 80.
Allocations familiales déduites, les charges des enfants s'élevaient ainsi à 3'000 fr. par enfant jusqu'en février 2024, puis à 3'200 fr. pour D______ et à 3'000 fr. pour E______ dès mars 2024.
b.c. B______ a produit plusieurs documents s'agissant des futures charges à H______ pour elle et les enfants.
Elle a d'abord allégué pour elle-même des charges mensuelles de 4'835 fr. composées de 1'012 fr. 50 de minimum vital OP en France, 1'120 fr. de loyer (70% de 1'600 fr. estimation), 200 fr. d'électricité/eau/gaz (estimation), 70 fr. 50 d'assurance RC/ménage, 172 fr. de téléphone fixe/télé/internet, 472 fr. 75 d'assurance-maladie de base, 252 fr. 50 d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de frais de dentiste, 84 fr. d'assurance véhicule, 11 fr. d'impôt voiture, 200 fr. d'essence/entretien véhicule et 1'114 fr. 17 d'impôt.
Elle a ensuite produit des pièces, desquelles il ressort ce qui suit:
Selon un contrat de bail à loyer qu'elle a conclu pour un an à compter du 1er juillet 2024, elle loue un appartement meublé de 4 pièces, comprenant deux chambres, sis no. ______, rue 1______ à H______, pour un montant de 1'300 euros par mois.
Selon un devis de AI_____ du 23 mai 2024, l'assurance santé mutuelle en France s'élèverait mensuellement à 120 euros pour elle et à 87.52 euros par enfant.
Selon un devis de AJ_____ établi le 5 juin 2024, l'assurance auto du véhicule [de marque] G______ de l'épouse s'élève à 53.71 euros par mois.
A teneur d'un devis établi par AK_____ le 5 juin 2024, l'assurance habitation de l'appartement loué par l'intimée serait de 32.49 euros par mois.
Il ressort d'une facture de AL_____ du 9 mai 2024 que ses frais de téléphone s'élèvent à 52.99 euros par mois.
b.d B______ a allégué pour D______, à H______, des charges mensuelles de 1'819 fr., allocations familiales de 311 fr. déduites. Ce montant se compose de 450 fr. de minimum vital OP, 240 fr. de loyer (15%), 127 fr. 55 d'assurance-maladie de base, 63 fr. 60 d'assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 20 fr. de frais de dentiste, 98 fr. 50 de frais d'écolage privé, 66 fr. de frais de cantine, 17 fr. de frais de parascolaire, 20 fr. 42 de cotisation au golf de H______, 34 fr. 58 de cotisation et cours de tennis au club de H______, 25 fr. de cotisation au R______ CLUB, 11 fr. de cotisation au club de tennis de AM_____, 124 fr. de cours et forfait de ski à AN_____, 41 fr. 65 de stage d'anglais, 43 fr. de stage de voile, 50 fr. de stage de théâtre, 9 fr. 60 de stage de tennis de table, 21 fr. de stage de golf et 557 fr. 08 d'impôts.
Elle a allégué pour E______, à H______, des charges mensuelles de 1'689 fr., allocations familiales de 311 fr. déduites. Ce montant se compose de 300 fr. de minimum vital OP, 240 fr. de loyer (15%), 127 fr. 55 d'assurance-maladie de base, 63 fr. 60 d'assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 20 fr. de frais de dentiste, 98 fr. 50 de frais d'écolage privé, 66 fr. de frais de cantine, 17 fr. de frais de parascolaire, 20 fr. 42 de cotisation au golf de H______, 34 fr. 58 de cotisation et cours de tennis au club de H______, 25 fr. de cotisation au R______ CLUB, 11 fr. de cotisation au club de tennis de AM_____, 124 fr. de cours et forfait de ski à AN_____, 41 fr. 65 de stage d'anglais, 43 fr. de stage de voile, 50 fr. de stage de théâtre, 9 fr. 60 de stage de tennis de table, 21 fr. de stage de golf et 557 fr. 08 d'impôts.
Les enfants ont été réinscrits à l'école [privée] K______ qu'ils fréquentaient à H______ avant de déménager à Genève.
Il ressort des pièces produites que les frais de scolarité s'élèvent mensuellement à 113.75 euros pour le premier enfant et à 85.31 euros pour le second. Les frais d'inscription sont de 46 euros pour le premier enfant et de 21 euros pour le second. Les frais de cantine par enfant s'élèvent à 66.45 euros par mois pour trois jours par semaine. Les frais de parascolaire s'élèvent à 17 euros par mois et par enfant.
L'assurance-scolaire se monte à 39 euros par an.
Les frais de tennis s'élèvent à 423 euros par an et par enfant et la cotisation annuelle au golf est de 250 euros par enfant.
F. Sur les questions demeurées litigieuses en appel, le Tribunal a retenu ce qui suit:
a. La mère avait renoncé à sa carrière professionnelle afin de favoriser celle du père, qui avait imposé à sa famille un déménagement à Genève, et pour s'occuper des enfants. A______ avait souhaité déménager sans tenir compte des intérêts de son épouse et de ses enfants, lesquels avaient dû quitter leurs cercles sociaux et s'intégrer dans une nouvelle école. L'épouse avait exprimé des réticences en lien avec ce déménagement, ce qui était compréhensible étant donné les changements importants qu'il avait impliqué pour elle, se retrouvant sans perspective d'emploi car son profil ne correspondait pas aux postes à Genève dans le domaine bancaire.
L'intérêt des enfants était de limiter au maximum les conséquences du changement induit par la séparation des parents. Le père travaillait à plein temps et confiait parfois la garde des enfants à des tiers lorsqu'ils étaient chez lui. Pendant la vie commune, il était arrivé régulièrement qu'il rentre tard du travail et ne mange pas avec ses enfants, qu'il s'absente à l'étranger pour le travail ou qu'il joue au golf le week-end sans sa famille.
A______ n'avait pas démontré être concrètement et effectivement davantage disponible pour prendre en charge les enfants en cas d'instauration d'une garde alternée. Il n'avait pas non plus requis la garde exclusive des enfants en cas de déménagement de la mère, ni démontré une quelconque volonté de se montrer plus disponible en pareille hypothèse.
Il ne tenait toujours pas compte de l'intérêt de ses enfants en s'opposant simplement à leur déménagement à H______ avec leur mère. Il demandait, en effet, que leur domicile légal soit fixé chez lui, ce qui impliquait un nouveau changement d'école, dont on discernait mal en quoi cela serait conforme au bien des enfants. Seul son intérêt semblait primer dans ses considérations, bien qu'il affirmait vouloir éviter de nouveaux changements pour les enfants.
B______ ne travaillait plus depuis plus de trois ans et s'occupait ainsi de manière prépondérante des enfants depuis qu'ils étaient âgés de six ans et demi et cinq ans. Auparavant, elle travaillait à 80% et désirait trouver un emploi à temps partiel, de sorte qu'elle était déjà plus disponible lorsqu'elle travaillait et continuerait à l'être une fois qu'elle aurait retrouvé du travail. La mère était ainsi davantage flexible et disponible. Déjà pendant la vie commune et encore plus depuis la séparation, la personne de référence pour les enfants était la mère et l’était restée tout au long de la procédure.
En outre, les enfants s'établiraient dans une ville dans laquelle ils avaient vécu auparavant et allaient vraisemblablement être scolarisés dans une école qu'ils avaient déjà fréquentée. Ils retrouveraient les amis, avec lesquels ils avaient gardé contact depuis leur emménagement à Genève. Ainsi, l'intérêt des enfants était préservé s'ils s'établissaient avec leur mère à H______. Afin d'éviter un départ en cours d'année scolaire, il y avait lieu d'autoriser le déménagement pour la fin de l'année scolaire 2023-2024, soit à partir du 1er juillet 2024.
Le SEASP n'avait pas suffisamment tenu compte de la volonté de la mère de s'établir à H______, exprimée pourtant à réitérées reprises et qui reposait sur des considérations objectives, et non sur une quelconque volonté d’éloigner les enfants du père, avec lequel ils avaient une bonne relation, ces circonstances ne suffisant toutefois pas à justifier l’instauration d’une garde partagée, incompatible avec le déménagement de la mère et des enfants à H______.
La garde de fait des enfants serait donc attribuée à la mère exclusivement.
Le père bénéficierait d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 20h dès qu'ils auraient emménagé à H______. La répartition des vacances se ferait comme préconisé par le SEASP, à savoir les années paires, les enfants seraient avec leur père la première semaine des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël. Ils seraient avec leur mère pendant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël. Les années impaires, l'attribution des vacances serait inversée. Concernant les jours fériés, le Tribunal suivrait la recommandation du SEASP, à savoir que chaque parent garde les enfants ces jours-là lorsqu'ils tomberaient sur leur week-end de garde ou de droit de visite.
b. A______ serait condamné à s'acquitter en mains de B______ du montant nécessaire pour couvrir l'entretien des enfants, en y incluant une contribution de prise en charge destinée à couvrir les frais de subsistance de la mère, qui contribuait à l'entretien des enfants majoritairement en nature.
Les parties avaient décidé, lors de l'emménagement à Genève, que la mère quitterait son emploi et se consacrerait désormais aux enfants. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il ne pouvait être exigé qu'elle cherche un emploi à Genève, en raison du fait qu'elle n'avait manifestement pas un profil correspondant aux emplois dans le domaine bancaire, mais également en raison du projet de déménager prochainement à H______.
Il pouvait être attendu de l'épouse, en vue du prochain divorce, qu'elle trouve un emploi à H______ et qu'elle diminue les frais de logement, très élevés à Genève.
Pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a considéré que le père devait verser à la mère des contributions à l'entretien des enfants, incluant une contribution de prise en charge couvrant l'entretien de celle-ci, de 6'750 fr. par enfant ((7'500 fr. /2) + 3'000 fr.), puis, dès mars 2024, de 6'950 fr. pour D______ et 6'750 fr. pour E______.
En additionnant les charges du père (5'500 fr.) et les contributions d'entretien (6'750 fr. x 2, puis 6'950 fr. et 6'750 fr.), le total était de 19'000 fr. (puis 19'200 fr.), ce qui laissait un excédent d'environ 3'000 fr., puis de 2'800 fr. dès mars 2024, qu'il convenait de partager.
Partant, la contribution d'entretien pour les enfants serait fixée à 7'250 fr. par enfant du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis à 7'400 fr. pour D______ et 7'200 fr. pour E______ dès le 1er mars 2024.
B______ avait également le droit de percevoir une partie de l'excédent, à titre de contribution à son entretien propre, qui serait fixée à 1'000 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis à 900 fr. dès le 1er mars 2024.
Il serait précisé que les contributions d'entretien prendraient fin au moment du déménagement de la mère et des enfants à H______.
En effet, le droit français serait applicable dès leur installation à H______. B______ devrait apporter les éléments nécessaires pour calculer son nouveau revenu, ses charges et celles des enfants, de même que les critères à prendre en compte selon le droit français pour fixer la contribution d'entretien, éléments qui étaient inconnus dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il se justifiait de supprimer la contribution d'entretien lors du déménagement, à charge pour l'épouse de les faire calculer le moment venu devant l’autorité qui serait alors compétente à ces fins.
Dans la mesure où A______ avait spontanément contribué à l’entretien de sa famille pour un montant total de 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, ce qui équivalait à un montant d'environ 8'800 fr. par mois, celui-ci devrait verser les contributions fixées rétroactivement au 1er janvier 2023, sous déduction du montant précité. Il serait rappelé au demeurant que les charges de l'époux telles que calculées ci-dessus étaient moindres entre janvier et juin 2023, étant donné qu'il habitait chez ses parents et n'avait donc aucune charge de logement. Il était donc parfaitement en mesure de payer l'entier des charges de son épouse et de ses enfants.
Il avait certes payé lui-même une partie importante des charges, mais il manquait encore certains frais, tels ceux liés à l'utilisation du véhicule de l'épouse, le montant de base OP, les impôts, les frais médicaux ou encore les frais de dentiste, pour lesquels le montant de 2'000 fr. par mois versé par A______ était manifestement insuffisant.
Il serait précisé que les allocations familiales devraient être versées en mains de la mère, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, si le père ne les lui avait pas reversées, ce qu'il n'avait pas allégué avoir fait.
A______ serait donc condamné à verser à B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, lesquelles devaient être perçues par la mère, 7'250 fr. par enfant du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'400 fr. pour D______ et 7'200 fr. pour E______ dès le 1er mars 2024, et, pour l'épouse, 1'000 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 900 fr. dès le 1er mars 2024, jusqu'au déménagement de B______ et des enfants à H______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1).
En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC a contrario indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), les appels des deux parties sont recevables.
1.3 Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour.
2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 147 III 301 consid. 2.2).
En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les éventuelles contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive des époux.
3. L'appelant a conclu à ce la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, avec audition des enfants, par le SEASP.
3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les questions relatives aux enfants, pour trancher des questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants à H______. Il sollicite leur retour en Suisse et l'attribution de leur garde exclusive à lui-même.
4.1.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du
30 novembre 2021 consid. 5.1.2).
S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1;
142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_690/2020 précité consid. 3.1.2). Les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2), du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles
(ATF 136 III 353 consid. 3.3).
Le poids des critères de stabilité et de continuité peut varier en fonction de l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué; dans ce cas, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l'attribution à l'autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l'enfant
(ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 481 consid. 2.7 in JdT 2017 II p. 427ss).
4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1097/2023 du 28 août 2023 consid. 6.1.2; ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1155/2022 du 6 septembre 2022 consid. 5.1.2).
4.1.3 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).
La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1).
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens.
En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 de la CLaH 96). Le principe de la perpetuatio fori - en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite - ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence, même si la cause est pendante en appel c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 et 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).
4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la Cour demeure compétente pour contrôler la décision du premier juge, prise alors que toute la famille se trouvait encore à Genève, d'autoriser l'intimée à déplacer en France le lieu de résidence des enfants.
Cela étant, les enfants ont été pris en charge par leur mère, de manière prépondérante, tant durant la vie commune que depuis la séparation des parties, de sorte que celle-ci représente le parent de référence. En outre, ses compétences parentales ne donnent lieu à aucune préoccupation. En particulier, elle n'a pas quitté la Suisse avant l'obtention de l'autorisation du Tribunal. Elle a, par ailleurs, respecté le délai de départ fixé par le jugement attaqué, afin d'éviter un déplacement des enfants en cours d'année scolaire. Son choix de déménager à H______, ville où elle a vécu avec toute la famille, puis seule avec les enfants avant de rejoindre son mari à Genève, apparaît réfléchi, dès lors qu'elle l'a exprimé à de nombreuses reprises, et fondé sur des éléments objectifs, rien ne permettant de conclure qu'il serait motivé par la volonté d'éloigner les enfants de leur père. Ainsi, le premier juge pouvait s'écarter du rapport du SEASP, dont les considérations subjectives ne pouvaient pas remplacer son pouvoir d'appréciation.
En vertu du principe de continuité dans les soins et l'éducation, il est dans l'intérêt des enfants, âgés de 10 et 9 ans, de déménager avec leur mère, sous réserve d'une mise en danger de leur bien, non réalisée, et d'ailleurs non alléguée par l'appelant, en l'espèce. Bien que le déménagement des enfants ait eu pour conséquence un changement de pays, ceux-ci retournent dans la ville dans laquelle ils ont vécu depuis leur naissance jusqu'en juillet 2021 et où ils vont retrouver leurs amis, avec lesquels ils ont gardé contact depuis leur emménagement à Genève. L'appelant n'a pas contesté les propos tenus par l'intimée à ce sujet lors de l'audience du Tribunal du 31 janvier 2024. En outre, les enfants sont scolarisés dans la même école de H______ qu'ils ont fréquentée durant le début de leur scolarité. Il est aussi prévu qu'ils poursuivent leurs activités extrascolaires comme en Suisse. Le déménagement n'exige ainsi pas l'adaptation à un environnement inconnu.
De plus, la mère est davantage disponible que le père pour s'occuper des enfants. L'appelant n'a pas démontré qu'il serait en mesure de se rendre personnellement disponible pour ce faire s'il devait en obtenir la garde exclusive. Il ressort en effet de la procédure qu'il est souvent absent en raison de son travail ou pour participer à des tournois de sport.
Par ailleurs, le droit de visite fixé par le Tribunal en faveur du père, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, pourra s'exercer sans trop de difficultés, dans la mesure où H______ ne se trouve qu'à quelques heures de Genève en voiture. Les contacts des enfants avec leur père ne seront donc pas rendus considérablement plus difficiles. Le droit de visite fixé en première instance n'est d'ailleurs pas contesté dans l'hypothèse d'une confirmation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants.
Enfin, les enfants sont installés et scolarisés à H______ depuis quelques mois. Aucun élément nouveau susceptible de faire douter du fait que le bien des enfants est préservé n'a été porté à la connaissance de la Cour.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à H______, celle-ci étant conforme à l'intérêt des enfants.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
4.2.2 S'agissant des droits parentaux, l'intimée ayant quitté la Suisse pour H______ avec les enfants en juillet 2024, se pose la question du for et du droit applicable (cf. art. 5 al. 2 CLaH 96 et le principe de la perpetuatio fori). Celle-ci peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
D'abord, la confirmation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants implique de maintenir l'attribution de la garde exclusive des enfants à la mère.
Ensuite, le droit de visite accordé au père par le Tribunal pour la période postérieure au départ des enfants en France n'est pas contesté en tant que tel. Il est conforme à l'intérêts des enfants et adapté aux circonstances.
Dès lors, les chiffres 2 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. Il en va de même du chiffre 8, relatif au contact journalier du père avec les enfants par téléphone ou appel vidéo.
4.2.3 Au vu du départ de l'intimée et des enfants à H______ début juillet 2024 et de la libération dudit domicile, il n'y plus lieu de se prononcer sur la conclusion de l'appelant en lien avec l'attribution du domicile conjugal postérieurement au 30 juin 2024, laquelle devient sans objet.
5. Les parties contestent le montant des contributions fixées par le premier juge pour la période durant laquelle les enfants résidaient en Suisse, soit du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.
L'appelant lui fait grief d'avoir mal établi son salaire, d'avoir intégré ses frais de représentation dans ses revenus et de n'avoir pas tenu compte de la retenue de l'impôt à la source. Il critique la charge fiscale estimée par le premier juge - laquelle serait trop faible - et soutient qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant e l'impôt effectivement déduit à la source de ses revenus en 2023.
Il reproche encore au premier juge d'avoir inclus dans les charges des enfants des postes de loisirs qui devraient être pris en compte dans le cadre de l'excédent et dans les charges des parents des frais non effectifs.
L'appelant soutient encore avoir versé un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal pour la du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, ce que l'intimée conteste en partie.
De son côté, l'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu de part d'impôt dans ses propres charges.
5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).
5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1).
5.1.2 Aux termes de l'article 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021, consid. 5.3). Selon l'article 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021, consid. 5.3 et les références).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Suivant les circonstances, une contribution de prise en charge peut devoir être intégrée dans la contribution due à l’enfant. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Lesdits frais ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire et se détermine à l'aune des besoins dudit parent. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. On n'impose de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1).
Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent ainsi leur limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502, consid. 6.4 ; ATF 140 III 337, consid. 4.3 ; ATF 137 III 59, consid. 4.2.1).
5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).
La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).
En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
5.1.5 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2).
5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP).
Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2).
En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP).
Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale.
Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 1 al. 1 LISP, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure, si alternativement leurs revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (let. a); les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l’impôt à la source (b); elles disposent d’une fortune imposable (le. c).
Les personnes qui disposent d’une fortune visée à l’alinéa 1, lettres c, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité fiscale (art. 4 al. 4 LISP).
Pour la retenue de l'impôt à la source, le barème A est notamment appliqué aux personnes séparées de droit ou de fait qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants (art. 1 al. 1 let. a RISP).
Les barèmes prévus notamment à l'art. 1 al 1. let. a du RISP sont, pour le revenu brut de la période en cause et compte tenu de la situation familiale, fixé par le tableau annexé pour l'année fiscale 2024 (art. 1 RISP-Barèmes). Il ressort dudit tableau qu'une personne seule est taxée selon les barèmes A0 à A5 avec la précision que lesdits barèmes sont déterminés par l'AFC.
Selon la Directive 2024 concernant l'imposition à la source établie par l'Administration fiscale cantonale genevoise, les contribuables séparés (judiciairement ou de fait) ou divorcés doivent en principe être imposés par l’employeur au barème "Personne seule" (code A0), et ce, même s'ils versent des contributions d’entretien ou des pensions alimentaires. Ces contributions et pensions ne peuvent en effet être prises en compte que l’année suivante, soit dans le cadre d'une demande de rectification de l'impôt à la source (DRIS) en présence d'enfants majeurs, soit dans le cadre d'une taxation ordinaire ultérieure (TOU). Compte tenu de ce décalage temporel, certains contribuables peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie.
Le barème A prévoit des "sous-catégories" (barèmes A1 à A5) qui tiennent compte de déductions sociales et permettent de prendre en considération la capacité économique du contribuable et d’atténuer ainsi cet état de fait. Pour l’appliquer, l’AFC étudie, au cas par cas et à l’appui des pièces justificatives, la situation des contribuables résidents qui en font la demande au cours de l'année où le prélèvement a lieu (le montant minimum de la pension versée doit être de 12'000 francs par an en faveur d’enfant(s) mineur(s) uniquement et/ou d'un ex-conjoint). Elle détermine alors si une sous-catégorie du barème A peut être appliquée et dans l'affirmative, l’AFC communique sa décision au contribuable qui doit en remettre une copie à son employeur. Dans tous les cas de demande de barème A1 à A5, le contribuable devra soumettre, dans le cadre d'une demande de TOU, l'ensemble des justificatifs de pensions effectivement versées. Pour ce faire, le formulaire DRIS/TOU ainsi que les justificatifs nécessaires doivent être déposés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où la dérogation a été accordée. À défaut, la taxation du contribuable sera rectifiée à l'impôt à la source selon le barème qui aurait dû être appliqué initialement au contribuable (en principe le barème "Personne Seule", code A0), sans tenir compte des pensions alimentaires et contributions d'entretien versées (Directive 2024 concernant l'imposition à la source, Administration fiscale, p. 28-29).
Durant l'année, le contribuable est assujetti à l'impôt à la source, ce qui signifie que son employeur prélève l'impôt à la source sur ses salaires. L'année suivante, ce même contribuable devra remplir une déclaration d'impôt et faire ainsi ultérieurement l'objet d'une taxation ordinaire (d'où le nom de taxation ordinaire ultérieure). L'ensemble des revenus du contribuable y seront déclarés. L'impôt à la source qui a été prélevé par l'employeur sur ses salaires, sera déduit de l'impôt finalement dû par le contribuable basé sur sa déclaration d'impôt. Le but de ce système étant d'offrir au contribuable la possibilité d'obtenir les déductions qui ne sont pas comprises dans les barèmes d'imposition, telle que les pensions alimentaires versées en faveur d'enfants mineurs. L'annonce doit être effectuée au service de l'impôt à la source au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (Directive 2024 concernant l'imposition à la source, op.cit., p. 47-48).
5.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 et réf. citées).
L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable
(ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).
5.1.9 Si l'entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l'intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, consid. 3.1).
Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
5.2 En l'espèce, pour fixer les contributions dues, le premier juge a, au vu des ressources financières à disposition, appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille en répartissant l'excédent entre les parties et les enfants. A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode appliquée, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le premier juge a fixé au 1er janvier 2023 le point de départ des contributions dues, soit le mois suivant la séparation, alors que la requête de mesures protectrices a été déposée par l'appelant en mars 2023 et que l'intimée a pris ses conclusions en mai 2024. Le dies a quo a donc été fixé en conformité des principes applicables.
5.2.1 S'agissant de ses revenus, l'appelant n'a pas produit son contrat de travail avec la banque N______ pour tenter de démontrer le caractère discrétionnaire du bonus. Il a touché un bonus de 15'000 fr. en 2023 et de 10'000 fr. en 2022, mais il n'en a pas perçu en 2021, de sorte que l'on ne peut conclure au caractère régulier de ce poste de rémunération. Cela étant, l'appelant n'a pas allégué qu'il ne toucherait aucun bonus en 2024. Il est ainsi vraisemblable qu'il en ait perçu un comme en 2023 et 2022.
C'est également à tort que l'appelant fait valoir - sans en apporter la preuve ni même le rendre vraisemblable - que les frais de représentation versés par ses deux employeurs devraient être déduits de son revenu, dès lors qu'il s'agirait selon lui de frais effectifs. En tant qu'il s'agit de versements forfaitaires, selon les certificats de salaire produits, les frais de représentation font bien partie du revenu de l'appelant, au contraire de montants qui seraient versés afin de rembourser à l'employé des frais professionnels effectifs.
Par conséquent, le montant du revenu annuel net de 263'324 fr., avant impôts, retenu par le premier juge sera maintenu.
En ce qui concerne l'impôt à la source, un montant total de 83'603 fr. (53'037 fr. + 30'566 fr.) a effectivement été déduit des salaires perçus par l'appelant en 2023. Il n'apparaît pas vraisemblable que ce dernier ait été en mesure d'obtenir la déduction des contributions fixées à titre rétroactif par le premier juge, dès lors que le délai d'annonce à l'AFC venait à échéance le 31 mars 2024, que le jugement querellé lui a été notifié en avril 2024 et que l'effet suspensif a été accordé, dans le cadre de la présente procédure d'appel, aux contributions d'entretien dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024. La retenue de l'impôt à la source sera donc prise en compte afin de se fonder sur les revenus effectifs de l'appelant en 2023, lesquels seront donc arrêtés à 179'721 fr. par an (263'324 fr. – 83'603 fr.), soit un montant arrondi à 15'000 fr. par mois. Le poste d'impôt de 1'400 fr. retenu par le Tribunal sera supprimé des charges de l'appelant.
A compter du 1er janvier 2024, l'impôt à la source sera pris en compte à hauteur de 58'729 fr. par an, soit 4'894 fr. 08 par mois, dès lors que l'appelant sera en mesure d'annoncer son changement de statut à l'AFC avant le 31 mars 2025. Ledit montant a été estimé au moyen de la calculette de l'impôt à la source mise à disposition sur le site de l'AFC genevoise sur la base de son revenu annuel brut (275'400 fr.) et d'un barème prenant en considération le fait que l'appelant verse à présent des pensions alimentaires (barèmes A1 à A5). Le barème applicable devant toutefois être déterminé par l'AFC (cf. consid. 5.1.7 supra), il y a lieu d'effectuer une moyenne entre le montant d'impôt estimé au barème A1 (le plus faible) et le montant d'impôt au barème A5 (le plus élevé). Le revenu mensuel de l'appelant sera donc arrêté à un montant arrondi à 17'000 fr. à compter du 1er janvier 2024 [(263'324 fr. revenu annuel - 58'729 fr. impôt à la source) /12].
Par conséquent, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, le revenu mensuel moyen de l'appelant sera arrêté à un montant de l'ordre de 15'700 fr. ([(14'976 fr. 75 x 12 mois) + (17'050 fr. x 6 mois)] / 18 mois).
5.2.2 Pour ce qui est des charges de l'appelant, les frais de dentiste (25 fr.) seront retirés de ses charges, dès lors que leur caractère régulier n'a pas été démontré et que l'époux soutient qu'ils doivent être supprimés.
Le poste d'essence sera réduit à 100 fr. pour chacun des époux (estimation) afin de tenir compte de la baisse de revenus de l'appelant. En conséquence, il ne sera pas tenu compte des frais de TPG (41 fr. 65) de l'appelant, étant relevé qu'il les a lui-même supprimés de son budget.
Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, les frais de logement de l'appelant seront pris en compte à hauteur de 2'333 fr. pour tenir compte du fait qu'il a vécu chez ses parents pendant les 6 premiers mois de l'année 2023 et ne leur a versé aucun loyer ([(0 fr. x 6 mois) + (3'500 fr. x 12 mois)] / 18 mois).
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'135 fr. 40 (2'333 fr. de participation aux frais de logement de sa compagne + 412 fr. 75 d'assurance-maladie de base + 162 fr. 40 d'assurance-maladie complémentaire + 100 fr. de frais médicaux non remboursés + 24 fr. 90 de téléphone + 141 fr. 35 d'assurance véhicule + 100 fr. d'essence + 11 d'impôt véhicule + 850 fr. de minimum vital OP).
Son disponible mensuel est de l'ordre de 11'500 fr. (15'667 fr. 83 – 4'135 fr. 40).
5.2.3 Dans la mesure où l'appelant ne prétend plus, à juste titre, dans ses dernières écritures, que l'intimée aurait déployé une activité rémunérée de couturière en 2023, son grief relatif à la fixation d'un revenu hypothétique en lien avec ladite activité n'a pas à être examiné.
5.2.4 En ce qui concerne les charges de l'intimée, c'est à raison que l'appelant soutient que les frais de dentiste (25 fr.) et les frais médicaux non remboursés (100 fr.) doivent être supprimés du budget de cette dernière, le caractère régulier de ceux-ci n'ayant pas été démontré.
En revanche, la redevance SERAFE (28 fr.) sera maintenue, dès lors qu'elle a été prouvée par pièce, et qu'elle a été intégrée dans la participation de 3'500 fr. que l'appelant verse à sa compagne, et non dans son minimum OP.
Les frais mensuels de téléphone de l'intimée s'élèvent à 61 fr. 25 [33 fr. 99 (pce 42) et 27 fr. 35 (pce 43)] et ses frais d'internet à 69 fr. 90 par mois (pce 13 appelant), soit un total de 131 fr. 15 et non de 172 fr. comme retenu par le Tribunal.
Les charges mensuelles de l'intimée totalisent ainsi un montant de l'ordre de 7'200 fr. (4'340 fr. de loyer + 412 fr. 75 d'assurance-maladie de base + 252 fr. 50 d'assurance-maladie complémentaire + 131 fr. 15 de téléphone/TV/internet + 28 fr. SERAFE + 70 fr. 50 d'assurance ménage + 52 fr. 15 d'entretien chaudière + 194 fr. 15 de mazout + 170 fr. frais SIG + 84 fr. d'assurance véhicule + 11 fr. d'impôt véhicule + 100 fr. d'essence + 1'350 fr. de minimum vital OP), hors charge fiscale.
A cet égard, c'est à raison que l'intimée reproche au premier juge de n'avoir pas inclus de charge fiscale dans son budget mais uniquement dans celui des enfants, la charge fiscale de ceux-ci devant correspondre à la proportion de leur contribution d'entretien, sans tenir compte de la contribution de prise en charge du parent gardien. La charge fiscale mensuelle de l'intimée sera estimée à 786 fr. vu les contributions d'entretien fixées ci-dessous (cf. consid. 5.2.5 infra), étant relevé que le montant d'impôt allégué par l'intimée apparaît trop élevé et n'a en tout état pas été explicité.
En conséquence, les charges mensuelles totales de l'intimée s'élèvent à 7'986 fr.
5.2.5 S'agissant des enfants, c'est à raison que l'appelant reproche au premier juge d'avoir inclus dans leurs charges des postes de loisirs qui devraient être financés au moyen de l’excédent. Il y a dès lors lieu d'écarter de leurs budgets les cotisations au R______ club (25 fr.) et AH_____ club (11 fr.), les cours de tennis (62 fr. 50) et les cours et le forfait de ski (124 fr.), les stages de sport (21 fr., 9 fr. 60, 43 fr.), d'anglais (41 fr. 65) et de théâtre (50 fr.), soit un total de 388 fr. par mois.
Les frais médicaux non remboursés (50 fr.) des enfants seront aussi écartés de leur budget, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables et qu'ils ne semblent pas récurrents, aucune pièce correspondante n'ayant été produite. En revanche, les frais de dentiste (20 fr.) fondés sur des factures, desquelles ressort leur caractère régulier, seront conservés.
Les charges mensuelles admissibles des enfants s'élèvent ainsi à 1'950 fr. jusqu'en février 2024 (930 fr. de loyer + 127 fr. 55 d'assurance-maladie de base +63 fr. 60 d'assurance-maladie complémentaire + 20 fr. de frais de dentiste + 128 fr. 25 de parascolaire + 74 fr. 65 de cantine + 400 fr. de montant de base OP + 205 fr. d'impôt).
Depuis mars 2024, elles s'élèvent à 2'150 fr. pour D______, en raison de l'augmentation de la base mensuelle OP à 600 fr. par mois.
Allocations familiales de 311 fr. déduites, les charges mensuelles des enfants sont ainsi de l'ordre de 1'640 fr. jusqu'en février 2024, puis, dès mars 2024, de 1'840 fr. pour D______ et de 1'640 fr. pour E______.
L'entretien des enfants, qui inclut une contribution de prise en charge en faveur de l'intimée à répartir à part égales entre les deux enfants, peut ainsi être arrêté à 5'630 fr. (7'986 fr. 20/ 2 + 1'640 fr.) pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis à 5'830 fr. pour D______ et à 5'630 fr. pour E______ pour la période du 1er mars au 30 juin 2024.
5.2.6 Il résulte de ce qui précède que le montant de l'excédent familial oscille entre 272 fr. (11'532 fr. 43 de solde disponible de l'appelant - 5'630 fr. de coût d'entretien de D______ - 5'630 fr. de coût d'entretien de E______) pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 et 72 fr. par mois (11'532 fr. 43 de solde disponible de l'appelant - 5'630 fr. de coût d'entretien de D______ - 5'830 fr. de coût d'entretien de E______) pour celle du 1er mars au 30 juin 2024.
Vu les montants en jeu et en équité, les contributions d'entretien seront arrêtées aux montants arrondis suivants: 5'750 fr. par enfant et par mois du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 5'850 fr. par mois pour D______ et 5'650 fr. par mois pour E______ du 1er mars au 30 juin 2024. Aucune contribution à l'entretien de l'épouse ne peut être mise à la charge de l'appelant pour la période en question.
Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés dans le sens qui précède.
5.2.7 Le Tribunal a retenu que l'appelant avait déjà versé à l'intimée un total de 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024. Ce montant comprend le loyer, les assurances-maladie de l'intimée et 2'000 fr. par mois, versés à l'intimée pour l'entretien du ménage.
L'appelant conteste ce total et soutient qu'il faudrait encore tenir compte des autres versements qu'il allègue, soit en tout 201'287 fr. 15 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, comprenant les assurances-maladie des enfants, leurs frais de cantine et parascolaire et activités extra-scolaires. A son avis, il ne se justifierait pas de fixer de contributions d'entretien additionnelles pour cette période, ce que l'intimée conteste.
Cette dernière conteste un montant de 19'415 fr 85, dont les différents postes seront examinés ci-après.
S'agissant d'abord des versements au GIAP, la Cour relève qu'excepté le montant de 1'191 fr. 75 versés le 29 mars 2023, qui relève vraisemblablement de 2022, les autres montants payés par l'appelant doivent être admis, soit 4'266 fr. 50, dès lors qu'ils concernent vraisemblablement les années 2023 et 2024 vu les dates auxquelles l'appelant les a versés. Le total pour 2023 se situe dans la même tranche que celle retenue par le Tribunal pour l'année 2022. L'intimée a admis à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure que l'appelant réglait directement ces frais et elle échoue à apporter la preuve - même sous l'angle de la vraisemblance - qu'il aurait reçu des remboursements de la part du GIAP.
Le montant de 55 fr. versé à l'intimée le 14 juin 2023 avec la mention "enfants AE_____ [assurance maladie] 13.06.2023" doit également être admis, dès lors que la précitée a toujours reconnu que l'appelant s'acquittait des primes d'assurances des enfants.
Les sommes de 50 fr. et 80 fr. versées à l'intimée les 28 avril 2023 et 5 mars 2024 en lien avec D______, mentions "camp" ou "voyage", relèvent de l'excédent, de sorte qu'elles doivent être supprimés des sommes déductibles. Il en va de même de tous les montants payés pour les enfants en lien avec le golf, soit un total de 2'206 fr. 55 ainsi que de ceux versés à l'école AD_____, à concurrence de 852 fr.
Les versements à V______, X______, Y______, W______, Z_____ SA, AA_____ et AB_____ SA, soit un total de 3'303 fr. 10, ne seront pas pris en compte à défaut de preuve du fait qu'ils concernent les enfants.
Il se justifie de tenir compte du montant de 2'330 fr. versés le 24 février 2023 à S______ SA et du montant de 848 fr. 40 versés à U______ SA le 4 décembre 2023, contrairement à ce que soutient l'intimée, dès lors qu'ils concernent l'ancien domicile familial et qu'ils ont été inclus dans le budget de l'épouse, ce que celle-ci ne conteste pas. Les sommes versées à T______, ramoneur, (182 fr. 65) et à U______ (2'142 fr.) ne seront en revanche pas prises en considération, dès lors que l'appelant n'a pas apporté la preuve qu'elles concerneraient le logement conjugal et qu'il s'agit, en tout état, vraisemblablement de frais extraordinaires.
Les versements effectués par l'appelant en faveur de Q______ [entreprise de télécommunications] pour un total de 1698 fr. ne seront pas pris en compte, dès lors qu'il ne peut être retenu qu'il s'agirait de frais en lien avec le téléphone de l'intimée, des enfants ou du logement conjugal à défaut de factures le démontrant.
Il découle de ce qui précède qu'un montant de 11'915 fr. 95 est contesté à juste titre par l'intimée. Le total de déductions admissibles sera ainsi arrêté à 189'371 fr. 20 (201'287 fr. 15 - 11'915 fr. 95) pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024.
Le chiffre 12 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens de ce qui précède.
6. L'intimée reproche au premier juge d'avoir supprimé les contributions d'entretien à compter du déménagement en France, en l'invitant à s'adresser aux autorités judiciaires françaises compétentes.
L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique à un taux de 50% minimum devrait être imputé à l'intimée à compter dudit déménagement. L'intimée soutient qu'aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé avant qu'une procédure de divorce ne soit introduite.
L'appelant est d'accord, en cas de confirmation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, de verser mensuellement 500 fr. pour D______, 350 fr. pour E______ et 340 fr. pour B______, dès leur déménagement en France.
6.1.1 Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP).
L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).
La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1).
6.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
6.1.3 Le droit français ne connaît pas d'institution juridique comparable aux mesures protectrices de l'union conjugale des art. 176 ss CC, mais seulement celle de la séparation de corps. La séparation de fait n'est régie que dans le cadre des mesures provisoires durant la procédure de divorce ou après le rejet définitif d'une demande de divorce et dans une perspective temporaire seulement (ACJC/242/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1).
Un conjoint séparé peut toutefois déposer une action en contribution aux charges du mariage, laquelle n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints (Dalloz, op. cit., n. 3 ad art. 214 CCF).
Le mariage crée entre les époux un devoir d'assistance réciproque (art. 212 CCF). Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 al. 1 CCF). Pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires, y compris les dépenses d'agrément (Dalloz, op. cit., n. 9 ad art. 214 CC). Le juge se prononce aussi sur toutes les charges afférentes à l’entretien et l'éducation de l'enfant qui réside habituellement avec l'époux auquel la contribution est due (Dalloz, op. cit., n. 7 ad art. 214 CC). L'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer (Dalloz, op. cit., n. 12 ad art. 214 CC).
Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation (Dalloz, op. cit., n. 4 ad art. 214 CCF).
6.1.4 En droit français, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203 du Code civil français, ci-après CCF). Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur (art. 371-2 CCF).
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).
Les besoins de l'enfant doivent être déterminés eu égard à leur âge et leurs habitudes de vie. Pour fixer la contribution à l'entretien des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents (Dalloz, Code civil, 2018, nos. 7 et 9 ad art. 371-2 CCF).
L'appréciation des ressources du débiteur de la contribution d'entretien s'effectue après déduction de ses charges, soit en matière d'obligation alimentaire au sens strict, seuls ses besoins vitaux, et compte tenu de l'ensemble des ressources disponibles du débiteur. Le débiteur doit en premier lieu pourvoir à sa propre subsistance (Rebourg, Régime juridique de l'obligation alimentaire, n. 311.101, 311.103, p. 1288-1289 et n. 312.91 p. 1155 s).
Il convient de prendre en considération la situation de concubinage du débiteur de la contribution à l'entretien des enfants pour l'appréciation de ses ressources, ainsi qu'une éventuelle occupation du logement commun. Les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont les enfants disposent (Dalloz, op.cit., n. 11 ad art. 371-2 CCF).
6.1.5 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2 et le renvoi à l'arrêt 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3a et les références; cf. aussi arrêt 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 3 non publié aux ATF 128 III 257).
6.2 En l'espèce, c'est à raison que l'intimée reproche au premier juge d'avoir supprimé les contributions d'entretien à compter du départ en France, dès lors qu'il était compétent pour les fixer.
Malgré la résidence actuelle des enfants en France, la Cour conserve la compétence de fixer les contributions d'entretien, au vu du domicile genevois de ceux-ci au moment de l'introduction de la procédure, en mars 2023. Elle appliquera toutefois le droit français, dès lors que les enfants ont déménagé avec leur mère à H______ en juillet 2024.
6.2.1 A compter du 1er juillet 2024, le revenu mensuel de l'appelant a été arrêté à 17'000 fr., vu l'impôt à la source estimé à 4'894 fr. 08 par mois.
Ses charges mensuelles seront arrêtées à 5'302 fr. 40, dès lors que le versement de 3'500 fr. par mois à sa compagne doit être intégralement pris en compte pour cette période.
Son disponible s'élève ainsi à 11'750 fr. par mois environ à compter du 1er juillet 2024.
6.2.2 En ce qui concerne les charges de l’intimée en France, un loyer de 1'300 euros sera retenu, dès lors qu'il s'agit de son loyer actuel effectif, que la taille de l'appartement semble adéquate pour la famille et que l'épouse n'a pas rendu vraisemblable que le loyer d'un appartement non meublé comportant une chambre supplémentaire ne serait pas équivalent au loyer actuel.
Selon la jurisprudence appliquée par la Cour, le niveau de vie en France est d'environ 20% inférieur à celui à Genève (ACJC/889/2016, ACJC/1405/2016), de sorte qu'il convient de retenir un montant de 1'080 fr., soit 1'150 euros (taux 1 euro = 0, 938 fr. en octobre 2024) dans les charges de l'intimée.
Il apparaît vraisemblable que la prime de l'assurance santé mutuelle française correspond à celle de l'assurance complémentaire en Suisse. Elle sera donc intégrée au budget de l'intimée. Il en ira de même pour les enfants.
Les impôts ne seront pas pris en compte dès lors qu'ils n'entrent pas dans le calcul de la contribution (cf. consid. 6.1.3 supra).
Les charges mensuelles de l'intimée peuvent ainsi être arrêtées, sous l'angle de la vraisemblance, et sur la base des pièces qu'elle a produites à 2'319.19 euros, soit 1'150 euros de montant de base OP, 910 euros de loyer (70% de 1'300 euros), 120 euros d'assurance santé mutuelle, 53.71 euros d'assurance véhicule, 32.49 euros d'assurance habitation et 52.99 euros de téléphone.
Depuis le 1er juillet 2024, le budget de l'intimée présente un déficit mensuel de 2'319.19 euros.
6.2.3 S'agissant des charges des enfants, le montant OP sera arrêté à 320 fr. (80% de 400 fr.), soit 340 euros pour E______ et à 480 fr. (80% de 600 fr.), soit 511 euros pour D______ (taux 1 euro = 0, 938 fr. en octobre 2024).
Il y a lieu d'admettre avec l'appelant que les frais de dentiste des enfants seront vraisemblablement couverts par la sécurité sociale ou l'assurance santé mutuelle, de sorte qu'ils ne seront pas intégrés à leur budget.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les coûts des activités des enfants en Suisse ne doivent pas être intégrés dans leur budget. Ils doivent être supprimés au profit des activités pratiquées à H______.
Les charges mensuelles de E______, allocations familiales de 311 euros déduites, peuvent être ainsi être fixées à 500.28 euros, soit 340 euros de montant OP, 195 euros de loyer (15%), 100 euros de frais de scolarité, 33.50 euros de frais d'inscription à l'école, 66.45 de cantine, 17 euros de parascolaire, 3.25 euros d'assurance scolaire, 35.25 de frais de tennis et 20.83 de frais de golf.
Les charges mensuelles de D______, allocations familiales de 311 euros déduites, s'élèvent à 671.28 euros, soit 511 euros de montant OP, 195 euros de loyer (15%), 100 euros de frais de scolarité, 33.50 euros de frais d'inscription à l'école, 66.45 de cantine, 17 euros de parascolaire, 3.25 euros d'assurance scolaire, 35.25 de frais de tennis et 20.83 de frais de golf.
Le disponible de l'appelant permet largement de couvrir les charges de l'intimée et des enfants, qui s'élèvent à un total de 3'490.75 euros par mois (2'319.19 euros + 671.28 euros + 500.28 euros) dès le 1er juillet 2024.
L'appelant sera ainsi condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 euros à l'intimée à compter du 1er juillet 2024.
Il sera aussi condamné à une contribution d'entretien mensuelle de 700 euros pour D______ et de 500 euros pour E______ dès le 1er juillet 2024.
Les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence.
En cas de changement des circonstances (revenus ou charges), il appartiendra aux parties de saisir le juge français.
7. 7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
7.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.2.1 En l'espèce, dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif et les frais de la requête de provisio ad litem, seront arrêtés à 4'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel.
Toutefois, la situation financière de l’appelant, actuellement bien plus favorable que celle de l’intimée, en particulier en ce qui concerne ses revenus, justifie la mise à sa charge de l’entier des frais judiciaires. L'appelant sera ainsi condamné à verser 2'200 fr. à l'intimée à titre de remboursement des frais judiciaires.
Il sera également condamné au versement de dépens en faveur de la précitée à hauteur de 8'000 fr. pour chaque appel, soit 16'000 fr. au total (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Ce montant se justifie, compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée et de la complexité de la cause, étant souligné que l'intimée n'a pas déposé de note de frais de son conseil.
Ce qui précède rend sans objet la requête de provisio ad litem (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 15 avril 2024 par A______ contre les chiffres 2, 3 et 7 à 21 et par B______ contre les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/4293/2024 rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4901/2023-10.
Au fond :
Annule les chiffres 9 à 12 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, les montants suivants :
Pour D______
- 5'750 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024,
- 5'850 fr. du 1er mars au 30 juin 2024,
- 700 euros dès le 1er juillet 2024.
Pour E______
- 5'750 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024,
- 5'650 fr. du 1er mars au 30 juin 2024,
- 500 euros dès le 1er juillet 2024.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, 2'500 euros à compter du 1er juillet 2024.
Dit que la somme de 189'371 fr. 20 sera déduite de l'arriéré des contributions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 2'200 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ 16'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.