Décisions | Chambre civile
ACJC/1363/2024 du 31.10.2024 sur JTPI/11744/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11331/2021 ACJC/1363/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 OCTOBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), intimé, représenté par
Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/11744/2023 du 16 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023 par A______ et le 23 octobre 2023 par B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à C______ [GE], ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatifs (ch. 2), attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), attribué à la mère la garde des enfants D______ et E______, mais l'a suspendue en l'état, ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence (ch. 4), maintenu le placement des enfants D______ et E______ au Foyer F______ jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), limitant l'autorité parentale de la mère en conséquence (ch. 5), réservé au père un droit de visite sur D______ et E______ devant s'exercer en milieu protégé, au Point Rencontre à Genève, selon les modalités 1 pour 1 pour commencer (soit 1 heure par quinzaine) jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection (ch. 6), réservé à la mère un droit de visite sur D______ et E______ devant s'exercer selon les modalités suivantes : toute la journée du mercredi avec E______ et les mercredis après-midi également avec D______, ainsi que toute la journée du samedi avec les deux enfants jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection (ch. 7), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants D______ et E______, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants, D______ et E______, et les parents, la curatelle pour faire valoir les créances alimentaires des enfants, la curatelle de gestion, de financement et de placement des enfants et la curatelle de gestion des revenus et des biens des enfants (ch. 8), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 9), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, 200 fr., puis 400 fr. dès le 1er septembre 2024 et, à titre de contribution à l'entretien de E______, 390 fr. (ch. 10), dit que le régime matrimonial avait été liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, et ordonné, en conséquence, à la Fondation de libre passage G______ sise route 2______ no. ______, [code postal] H______, de transférer 1'574 fr. 60 du compte de libre passage No 3______ de B______, AVS n° 4______, vers le compte de libre passage que A______ aura ouvert (ch. 12) et communiqué une copie du jugement au Tribunal de protection (ch. 13).
Sur les frais, le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'565 fr. – à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissant les parts de A______ et B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié le 29 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 10 et 11 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens.
Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne une comparution personnelle des parties et poursuive l'instruction de la cause, en particulier s'agissant de la problématique liée à la fortune et la capacité financière de B______, et ordonne à ce dernier de produire tous les justificatifs nécessaires, dont elle a dressé la liste, attestant de sa réelle situation financière (fortune mobilière et immobilière en Suisse et/ou à l'étranger, revenus et charges). Elle conclut encore à ce que la Cour ordonne l'audition de témoins et à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et/ou au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale, lequel devrait rendre un préavis réactualisé s'agissant des droits parentaux des parties, compte tenu de l'évolution de la situation. Enfin, elle sollicite que la Cour ordonne l'apport des procédures P/5______/2014 et C/6______/2016.
Au fond, elle conclut à ce que la Cour mette fin à la suspension de la garde exclusive en sa faveur ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D______ et E______, dise que le domicile légal desdits enfants est chez elle et exhorte B______ à entreprendre à bref délai un suivi psychothérapeutique.
Sur l'aspect financier, elle conclut à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de D______ et E______, calculé exclusivement sur la base des frais effectifs, s'élève pour chacune d'elle, mensuellement, à 800 fr. du jour du prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 900 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et à 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et jusqu'à l'achèvement de celles-ci, sous réserve d'amplifications futures après production de toutes autres pièces complémentaires, condamne B______ à verser en ses mains, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, 800 fr. du jour du prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 900 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et jusqu'à l'achèvement de celles-ci. Elle conclut également à ce que la Cour dise qu'il incombe aux deux parents de s'acquitter chacun de la moitié des coûts extraordinaires relatifs aux enfants du couple, notamment des frais d'orthodontie, de lunettes, etc., condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien post-divorce, 1'000 fr., sous réserve d'amplifications futures après réception des pièces requises de ce dernier, condamne B______ à lui verser 79'778 fr. 40 (72'778 fr. 40 + 7'000 fr.) au titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplifications futures après production des pièces requises de ce dernier, et confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Enfin, elle sollicite de pouvoir compléter et/ou modifier ses conclusions après l'audience de comparution personnelle des parties et après réception de toutes les pièces requises de B______.
b. Par acte expédié le 22 novembre 2023 au greffe de la Cour, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 7 et 10 du dispositif, avec partage des frais judiciaires et compensation des dépens.
Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur les enfants D______ et E______ sera exercée de manière conjointe par les parents, dise que la garde sur les enfants précitées sera attribuée à leur mère, lui réserve un droit de visite usuel, lequel s'exercera à raison d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise qu'il ne doit verser aucune contribution à l'entretien des enfants et que les allocations familiales seront attribuées à A______.
Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne au SEASP d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale.
c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu à la confirmation du jugement, sous réserve de leurs propres conclusions prises dans le cadre de leurs appels.
d. Les parties ont répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. A______ a dupliqué à l'appel formé par son ex-époux, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit une pièce complémentaire.
f. Par plis du greffe de la Cour du 11 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née [A______] le ______ 1985, originaire de I______ (Turquie), et B______, né le ______ 1985, originaire de J______ et K______ (Turquie), se sont mariés le ______ 2013 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de E______, née le ______ 2018, et de D______, née le ______ 2013.
A______ est également la mère de L______ et M______, nés respectivement les ______ 2004 et ______ 2008 d'une précédente relation.
c. Durant la vie commune, et durant plusieurs années, le couple A______/B______ a fortement dysfonctionné, de sorte que le Tribunal de protection a été saisi de plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et les enfants ont été suivies par le SPMi (procédure n° C/6______/2016). Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (n° C/7______/2015) a abouti au prononcé d'un jugement, rendu le 18 août 2016, lequel est devenu caduc, les parties s'étant réconciliées.
d. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Tribunal de protection a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et E______, placé les mineures chez leur mère, réservé à leur père un droit de visite qui s'exercerait une fois par semaine au Point Rencontre en modalité "accueil", instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, instauré une curatelle d'assistance éducative et fait interdiction à B______ de contacter les mineures et de les approcher à moins de deux cents mètres.
e. De janvier à avril 2020, une mesure AEMO a été mise en place pour D______ et E______, ainsi que pour L______ et M______, avec les objectifs suivants : "permettre à E______ d'accéder à des soins psychologiques, permettre à Mme A______ de retrouver ses compétences parentales et la renforcer dans son rôle de mère, permettre à L______ de se concentrer sur l'école, permettre à Mme A______ de travailler sur l'école, sur l'acceptation de la nouvelle configuration familiale, d'instaurer des règles et d'apprendre à protéger et sécuriser ses enfants".
f. Le 3 juillet 2020, le Tribunal de protection a notamment levé les interdictions faites au père d'approcher l'école des filles avant de l'ordonner à nouveau le 8 janvier 2021.
g. Le couple s'est séparé au plus tard le 30 septembre 2020. B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé avec sa nouvelle compagne. Cette dernière a également des enfants et entretient une bonne relation avec D______ et E______. A______ est demeurée vivre au domicile conjugal avec les deux enfants.
h. Compte tenu des difficultés parentales, par décision du 1er avril 2021, le Tribunal de protection a ordonné le placement des enfants en famille d'accueil auprès de N______, une amie de la famille.
i. Depuis lors, de nombreux aménagements concernant la prise en charge des enfants, ainsi que l'étendue du droit de visite de chacun des parents, ont été apportés, souvent au gré de l'état émotionnel de la mère et des comportements du père, cela dans le but de sauvegarder au mieux les intérêts de D______ et E______.
j. Le 9 juin 2021, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce.
k. Le 25 juin 2021, B______ a été placé en détention préventive jusqu'au 5 juillet 2021, à la suite du non-respect de mesures d'éloignement de l'école et du domicile de son ex-épouse.
l. Selon l'expertise rendue le 29 octobre 2021 à la requête du Tribunal de protection dans le cadre de la procédure se déroulant devant lui (C/6______/2016), la dépendance d'un parent envers l'autre parent dans une dynamique dysconjugale prononcée entravait leur parentalité. D______ et E______ avaient passé leurs premières années dans un environnement relationnel caractérisé par le chaos et l'imprévisibilité des interactions parce que leurs parents avaient été envahis par des conflits conjugaux violents, et ainsi incapables de reconnaître et de s'adapter à leurs besoins. D______ et E______ avaient été confrontées à des parents en grande difficulté psychique, qui n'avaient pas pu s'accorder à leurs bébés et leur avaient fait vivre de façon fréquente et répétée des situations de négligence, de violence et de séduction narcissique pathologique.
D______ présentait un trouble émotionnel de l'enfance, et E______ une angoisse de séparation de l'enfance et un trouble de l'acquisition du langage, de type expressif. Aussi, il devait leur être proposé un espace de repos psychique afin de pouvoir s'exprimer dans un lieu neutre et bienveillant de leur vécu au quotidien et des difficultés liées à leur vécu du conflit familial, de se construire une identité propre et d'élaborer leurs angoisses de séparation (particulièrement pour E______).
m. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le placement de D______ et E______ auprès de la famille d'accueil, réservé au père un droit de visite s'exerçant, dans un premier temps, au Point Rencontre en modalité "1 pour 1", de manière hebdomadaire et à la mère, un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, invité les curatrices à étendre ce droit à une demi-journée, voire une journée supplémentaire, à quinzaine, maintenu les curatelle en vigueur, instauré une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux des mineures, confirmé l'interdiction faite à B______ de contacter téléphoniquement les mineures et d'approcher à moins de deux cents mètres de leur personne, de leur domicile et de l'école, en dehors de l'exercice de son droit de visite.
n. A teneur du rapport établi le 27 janvier 2022, le SEASP a indiqué qu'il était dans l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à leur mère, de maintenir le placement des enfants en famille d'accueil, de retirer aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants, de fixer un droit de visite pour le père devant s'exercer au Point Rencontre en modalité "1 pour 1", avec un temps de battement une fois tous les 15 jours, de fixer un droit de visite pour la mère devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi au dimanche 18h, le mercredi de 9h30 à 18h et durant la moitié des vacances scolaires, de confirmer l'interdiction faite au père de contacter téléphoniquement les enfants et d'approcher à moins de 200m de leur personne, de leur domicile et de leur école, en dehors de l'exercice du droit de visite et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la curatelle d'assistance éducative, ainsi que les autres curatelles.
o. En mars 2022, N______ a considéré qu'elle n'était plus capable de faire face aux reproches répétés de A______ à son égard. En conséquence, le Tribunal de protection a ordonné, par décision superprovisionnelle du 11 mars 2022, le placement des enfants dès que deux places seraient libres. C'est ainsi qu'à compter du 18 mars 2022, le Tribunal de protection a transféré le placement des mineurs au foyer F______.
p. Par ordonnance du 16 mai 2022, se fondant sur l'expertise du groupe familial rendue en octobre 2021, le Tribunal de protection a notamment maintenu le retrait de la garde aux deux parents, ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, maintenu le placement des mineurs au foyer F______, réservé un droit de visite à chaque parent, maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance du droit de visite, pour faire valoir les créances alimentaires et de gestion des assurances-maladies et des frais médicaux, a instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement des enfants, remplacé les autres curatelles par une curatelle de gestion des revenus et des biens des enfants, maintenu la curatrice dans ses fonctions et donné acte aux deux parents de leur suivi psychothérapeutique.
q. En novembre 2022, le SPMi a relevé que, éloignée du conflit parental, E______ avait pu se développer et commencer à construire une pensée. Elle montrait de nets progrès et pouvait avoir du plaisir et l'exprimer sans contrainte. E______ avait pu investir le jardin d'enfant et s'y épanouissait. D______ avait été particulièrement instrumentalisée tant par le père que par la mère, se retrouvant malgré elle garante de différents secrets, comme "papa vit avec nous alors qu'il n'a pas le droit ou maman voit papa en cachette", le tout avec une injonction très claire, "ne rien dire, surtout au SPMi". Les mesures éducatives et le soutien mis en place pour les deux fillettes avaient pu porter des fruits, même si le chemin était semé d'embûches. Pour la sécurité des enfants, il leur semblait essentiel de poursuivre l'intervention du service dans un but de protection et de soutien. Globalement, malgré la volonté de rester centré sur l'intérêt des enfants, le SPMi avait été mis en échec par l'incapacité des parents à ne pas générer une forme ou une autre de violence mettant à mal tout le système de soutien et de protection mis en place autour des enfants (père, mère, famille d'accueil, services sociaux, OMP).
r. Dans son rapport du 1er février 2023, le SPMi préconisait le maintien du retrait de garde aux deux parents, le maintien des curatelles instaurées, la limitation de l'autorité parentale des parents quant à la gestion de l'assurance-maladie et à ce qu'un suivi thérapeutique en faveur des enfants soit ordonné. Concernant le droit de visite de la mère, il devait être maintenu, lors des week-ends auprès de la mère, à raison du vendredi soir au lundi soir puis du mardi soir au jeudi soir et lors des week-ends auprès du père, du lundi soir au jeudi soir. Le droit de visite du père devait être élargi et se dérouler du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires.
s. Le 21 mars 2023, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance superprovisionnelle pour suspendre avec effet immédiat le droit de visite du père au motif que ce dernier avait agressé sa nouvelle compagne, cassé un miroir, déchiré des photos devant la fille de celle-ci, ainsi que devant D______ et E______. Il s'agissait de la 4ème fois que B______ et sa compagne se séparaient dans des circonstances analogues. La compagne n'avait rien dit en raison du fait que B______ la suppliait de ne pas parler afin qu'il ne perde pas ses filles. Elle s'était attachée aux deux filles et avait ainsi accepté de ne pas porter plainte plus tôt. A la suite de cet événement, lors duquel la police était intervenue, interdiction avait été faite à B______ de s'approcher de sa compagne et de son domicile, ce qui justifiait la suspension du droit de visite selon le Tribunal de protection.
t. Le 25 mai 2023, la F______ a indiqué qu'au vu des observations effectuées, il semblait nécessaire de poursuivre le placement des enfants au foyer, cela dans le but de pouvoir travailler avec la mère sur ses compétences parentales. Pour ce qui était du père, le bilan montrait que les échanges n'étaient pas suffisants pour pouvoir parler d'une collaboration. Toutefois le foyer restait disponible et prêt à rencontrer le père sous certaines conditions. Avec la poursuite du placement au foyer, les filles devraient pouvoir aller à l'école du village de O______ [GE] afin de leur éviter les nombreux trajets. Les éducateurs du foyer étaient conscients de ce que cela représentait pour les filles, mais ce changement d'école des filles et le fait de quitter leurs amis apparaissaient aux yeux des éducateurs moins préjudiciables aux enfants que de continuer à effectuer les trajets entre le foyer et leur école.
u. Le 30 juin 2023, le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures superprovisionnelles, confirmé sur mesures provisionnelles le 14 août 2023, un droit de visite en faveur du père, à quinzaine, au Point Rencontre, selon la modalité "accueil".
v. Lors des audiences des 21 octobre 2021, 17 mars, 14 juin, 17 novembre 2022, 2 février, 9 mars, 1er et 29 juin 2023, le Tribunal a entendu les parties ainsi qu'un témoin, P______, curatrice auprès du SPMi, l'audition de celle-ci ayant eu lieu lors des audiences des 9 mars et 1er juin 2023.
Le témoin a confirmé que les enfants étaient attachés à leur père et que la compagne de ce dernier avait été bénéfique pour la situation, que ce soit pour les enfants avec lesquels elle avait tissé un vrai lien mais aussi pour le père en organisant les choses. La situation était extrêmement compliquée, même si chacun faisait des efforts pour entrer dans ce qu'il pensait qu'on attendait de lui. Sa position de curatrice était également complexe, puisqu'elle avait face à elle des enfants qui allaient relativement bien malgré les séquelles qu'elles avaient en lien avec des violences conjugales qu'elles avaient vécues. Même si elles s'adaptaient, elles étaient elles-mêmes perdues et en manque d'affection. Le droit de visite de B______ était toujours suspendu, avec la précision qu'il avait quotidiennement des contacts téléphoniques avec ses deux filles. Quant au droit de visite de A______, il avait repris, à raison de toute la journée du mercredi avec E______ et l'après-midi seule avec D______, ainsi que toute la journée du samedi.
Un retour des enfants auprès de leur mère à fin juin 2023 n'était pas envisageable, même sous la forme de placement. Les trois derniers mois passés en foyer avaient permis de voir une évolution chez les deux filles. Cela avait également permis de constater un manque d'information entre la mère et le foyer. Par ailleurs, D______ avait fait l'objet d'harcèlement à l'école, nécessitant une intervention des éducateurs. De plus, la mère avait concentré son attention surtout sur D______, au détriment de E______. En résumé, il s'agissait pour les éducateurs de pouvoir travailler sur les gestes éducatifs en vue d'un retour des enfants chez leur mère.
Le maintien de l'autorité parentale conjointe était dans l'intérêt des enfants. Le père disposait des capacités pour décider des questions majeures relatives à ses enfants, notamment au niveau scolaire et de la santé. Pour les filles, il était dans leur intérêt de savoir qu'elles avaient une mère et un père qui décidaient des points importants. Enfin, si l'autorité parentale était retirée au père, la curatrice craignait qu'il ne soit plus informé des éléments majeurs au niveau médical, alors qu'il devait être tenu au courant. Si la collaboration s'avérait douloureuse en l'état, avec le temps elle pensait que les parents seraient à même de gérer les questions par téléphone. Elle pensait profondément que le maintien de l'autorité parentale conjointe était possible.
S'agissant de l'attribution de la garde, une attribution exclusive de celle-ci à la mère était préconisée. Quant au droit de visite à réserver au père, celui-ci devait être surveillé, soit au Point Rencontre à Genève (selon les modalités "1 pour 1" pour commencer, puis sous modalité "accueil"), soit en Valais dans une institution similaire. A cet égard, l'incapacité du père à se remettre en question et ses difficultés à gérer ses émotions dans certaines circonstances nécessitaient un droit de visite surveillé, même si cela constituait un retour en arrière, par rapport aux recommandations du dernier rapport du SPMi. Ce retour en arrière était dû au fait qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce qui s'était passé durant les week-ends où le père exerçait son droit de visite. Il n'était, en l'état, pas possible de prévoir de manière plus précise des étapes en vue de faire évoluer le droit de visite.
w. A l'issue de la dernière audience, au terme de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger.
x. A______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à titre principal, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive des enfants D______ et E______, dise que le domicile légal de ces dernières était chez elle, suspende le droit de visite du père sur les enfants, exhorte celui-ci à entreprendre un suivi psychothérapeutique, ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), le curateur ayant en particulier la mission de veiller à la mise en œuvre du droit aux relations personnelles et des mesures d'accompagnement de celui-ci, transmette en conséquence le jugement de divorce au Tribunal de protection afin qu'il soit procédé à la nomination d'un curateur à ces fins, dise que l'entretien convenable des enfants D______ et E______, allocations familiales déduites, et calculé exclusivement sur la base des frais effectifs, s'élevait mensuellement, par enfant, à 800 fr. du jour du prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 900 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et à 1'000 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et jusqu'à l'achèvement de celles-ci sous réserve d'amplifications futures après production de toutes autres pièces complémentaires, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, 800 fr. du jour du prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 900 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et jusqu'à l'achèvement de celles-ci, dise qu'il incombait aux parties de s'acquitter chacune de la moitié des coûts extraordinaires relatifs aux enfants du couple, et notamment des frais d'orthodontie, de lunettes, etc., condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son propre entretien, 1'000 fr., sous réserve d'amplifications futures après réception des pièces requises de ce dernier, et condamne B______ à lui verser, 79'778 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplifications futures après production des pièces requises de ce dernier.
Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire tous les justificatifs nécessaires attestant de sa réelle situation financière (revenus et charges), soit ses attestations de salaires et/ou les décomptes des indemnités de chômage pour les années 2019 à 2023, ses déclarations fiscales pour les années 2019 et 2022, les justificatifs du paiement du loyer, des assurance-maladie et autres, ses relevés bancaires avec la liste des mouvements détaillés des comptes bancaires suisses (not., Q______, n° IBAN : 8______ et R______, S______, etc.) et étrangers (Turquie) pour les années 2018 à ce jour, tous les justificatifs nécessaires attestant de ses recherches d'emploi éventuelles pour les années 2019 à 2022, les contrats d'acquisition des deux biens immobiliers en Turquie, tous documents bancaires et/ou postaux suisses et étrangers attestant du financement des biens acquis en Turquie, tous documents et justificatifs attestant des loyers perçus en lien avec les biens immeubles sis en Turquie, tous documents relatifs à la location et/ou la mise à disposition du jardin familial, situé avenue 9______ no. ______, [code postal] AB______, et au paiement du montant versé à titre de garantie ou de dépôt et/ou de parts sociales, etc., tous autres justificatifs utiles à la cause, et notamment l'intégralité des documents en lien avec l'acquisition de son restaurant "T______", soit notamment son dossier complet comprenant en particulier le contrat d'achat du fonds de commerce, les justificatifs de l'intégralité des montants versés à U______ et les justificatifs de l'origine desdits montants, le contrat de bail du local commercial y relatif, tout éventuel contrat d'emprunt bancaire, les justificatifs de ses revenus et ressources produites à cette occasion, les justificatifs des revenus produits à cette occasion, les bilans et comptes de pertes et profits, cas échéant provisoires, pour les années 2022 et 2023, l'intégralité de la correspondance échangée avec le bailleur et l'ancien propriétaire du fonds de commerce, etc., et tous les justificatifs en lien avec l'acquisition de son véhicule, soit notamment son dossier complet comprenant notamment les justificatifs de ses revenus et ressources produites à cette occasion, l'éventuel contrat de leasing, la carte grise dudit véhicule, etc. Elle a conclu encore à ce que le Tribunal ordonne l'audition de témoins, et notamment celle de V______, Dr W______, X______, U______, L______ et Y______, dont elle a fourni les adresses. Elle a sollicité du Tribunal l'autorisation de compléter et/ou modifier ses conclusions et de produire toutes autres pièces utiles après l'audience de comparution personnelle des parties et après réception de toutes les pièces requises de son ex-époux, qu'il ordonne au SPMi et/ou SEASP d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale, lequel devrait rendre un préavis réactualisé s'agissant des droits parentaux des parties, compte tenu de l'évolution de la situation et qu'il ordonne l'apport des procédures P/5______/2014 et C/6______/2016 8 CPA MIN.
y. B______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants, réserve un droit de visite à la mère à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dise qu'il ne devait verser aucune contribution à A______ pour l'entretien des enfants, dise que les allocations familiales lui revenaient et qu'aucune contribution d'entretien entre époux post-divorce n'était due. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise que le régime matrimonial avait d'ores et déjà été liquidé et ordonne au SEASP d'établir un nouveau rapport. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde exclusive des enfants soit attribuée à leur mère et qu'un droit de visite lui soit réservé à raison d'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école), ainsi que durant les vacances scolaires.
z. Le 30 janvier 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a élargi le droit de visite de B______ au samedi de 10h à 14h, à quinzaine, avec passage dans un lieu public préétabli.
aa. Par ordonnance du 11 juin 2024 statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection, sur recommandation du SPMi, a levé le placement de E______ et D______ auprès du foyer F______ dès le 28 juin 2024, placé les mineures précitées auprès de leur mère à compter de cette même date, levé la "curatelle de droit de visite" entre A______ et ses filles, levé la curatelle de financement du placement et pour faire valoir la créance alimentaire, levé la curatelle de gestion de l'assurance-maladie, levé la curatelle d'administration des biens des mineures, maintenu la curatelle de surveillance du lieu de placement, maintenu la curatelle d'assistance éducative et maintenu le droit de visite de B______ au samedi de 10h à 14h, à quinzaine, avec passage dans un lieu public préétabli.
En substance, le SPMi a relevé que le droit de visite avait pu évoluer, permettant à la mère de se responsabiliser dans la prise en charge des enfants. Cette dernière avait atteint les objectifs posés et s'était montrée studieuse dans l'application des actes demandés. Dans le même temps, tout un travail autour de l'autonomie et de leur propre place d'enfant avait pu être fait avec D______ et E______. Celles-ci étaient prêtes à rentrer chez leur mère. L______ représentait un pilier familial et se montrait très investi. Il avait endossé le rôle de médiateur en cas de conflit, apprenant à faire la part des choses, tout en modelant le cadre aux besoins spécifiques de chacun. La mère avait parcouru sa part du chemin et il ne pouvait être exigé davantage de sa part. Il semblait que le père avait réussi à contenir ses émotions et les explosions qui découlaient de leur non gestion. Celui-ci n'avait formulé aucune demande formelle pour un changement concernant son droit de visite. Les enfants réclamaient un retour au domicile de leur mère et elles avaient acquis les moyens de pouvoir s'individualiser et s'exprimer au sein de ce foyer. Les parents avaient permis à leurs enfants de trouver une juste place et s'étaient donnés les moyens pour les protéger de toute violence. L______ se montrait garant de la fluidité de la discussion et les éducateurs du foyer avaient atteint les objectifs de prise en charge demandés. Ainsi, le retour au domicile maternel répondait aux intérêts des enfants.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. A______ a grandi en Turquie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle n'y a suivi que la scolarité obligatoire et n'a aucune formation. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2006 pour vivre auprès de son premier époux et n'a jamais exercé d'activité lucrative, à l'exception de quelques mois à 50% en qualité de serveuse dans un restaurant pour un salaire brut de 2'213 fr. Elle a ensuite effectué un "essai comme nettoyeuse" en novembre 2022 pendant un mois pour un salaire horaire brut de 24 fr. Elle est aidée par l'Hospice général et est en bonne santé.
b. Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 1'409 fr., de sa prime d'assurance maladie de 639 fr. 90 et de son abonnement de bus de 70 fr.
Il ressort du décompte de l'Hospice général du mois de juin 2023 que sa prime d'assurance maladie, subside déduit, s'élève à 308 fr.
c. A______ ne dispose d'aucune fortune. Elle a indiqué être "criblée de dettes".
d. B______ est pâtissier de formation. Il a travaillé dans les secteurs de la restauration et du nettoyage. Il a fait face à de longues périodes de chômage et, à compter du 15 juin 2021, a trouvé un emploi de nettoyeur, emploi qu'il a perdu en octobre de la même année. Son salaire net était de l'ordre de 4'170 fr. Il a également été aidé par l'Hospice général. Il travaille depuis le 1er avril 2022 au service de Z______ SARL comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de 3'899 fr. 90 représentant un salaire net de 3'160 fr. 25.
Il aurait repris également de cette dernière société, avec effet au 1er avril 2022, un commerce pour un montant de 140'000 fr. Il est actuellement titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce du canton du Valais dont le but est l'exploitation d'un café-restauration rapide à AA______ (VS).
e. Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 273 fr. 80 et de ses frais de transport de 70 fr.
Compte tenu du concubinage de B______, le Tribunal a retenu un montant de base OP de 850 fr. et la moitié du loyer du logement qu'il occupe, soit 1'225 fr.
f. A______ a allégué que son ex-époux était propriétaire de deux biens immobiliers situés en Turquie et titulaire de plusieurs comptes bancaires en Suisse et en Turquie, ce que ce dernier a contesté.
Elle a également allégué qu'il exploitait un jardin familial situé à AB______ pour lequel il avait déposé une caution ou un dépôt – ou acquis des parts – à hauteur de 12'000 fr., précisant qu'elle lui avait remis 7'000 fr., ce que B______ a contesté. Il ressort de la procédure qu'en date du 25 février 2019 une parcelle lui a été attribuée pour 6'495 fr. Il a par ailleurs acheté le chalet situé sur cette parcelle pour 6'000 fr. qu'il a ensuite revendu en août 2021 pour 9'000 fr.
B______ a expliqué n'avoir aucune fortune et avoir une dette de 7'788 fr. envers l'Etat de Genève. A teneur du courrier du greffe de l'assistance juridique du 29 mai 2017, il est débiteur de 7'788 fr. concernant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de 2015 (n° C/7______/2015).
g. Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 600 fr., de sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 63 fr. 20 et de son abonnement de bus de 45 fr.
A______ allègue qu'une participation à ses propres frais de logement, à compter du retour des enfants à son domicile, doit être incluse dans les charges de l'enfant, à savoir 211 fr. 35 par mois.
Elle soutient aussi qu'il y a lieu d'intégrer des frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr. par mois. Selon l'attestation de l'assurance maladie du 16 juin 2022, les frais médicaux non remboursés de D______ en 2021 se sont élevés à 624 fr.
D______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
h. Les charges de E______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 55 fr. 85 et de son abonnement de bus de 45 fr.
A______ allègue qu'une participation à ses propres frais de logement, à compter du retour des enfants à son domicile, doit être incluse dans les charges de l'enfant, à savoir 211 fr. 35 par mois.
Elle soutient aussi qu'il y a lieu d'intégrer des frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr. par mois mais n'a produit aucune pièce à l'appui.
E______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rejeté les mesures d'instructions requises par les parties considérant que le prolongement de la procédure était de nature à impacter négativement le bien-être des enfants. S'agissant de l'autorité parentale, la communication était inexistante entre les parents et pendant des années, le couple avait dysfonctionné de manière particulièrement préjudiciable aux intérêts des enfants. Leurs interactions avaient été et étaient encore perverses, néfastes pour les enfants, et la mère demeurait encore trop fragile pour ne plus céder à l'emprise exercée par le père. Même si la curatrice recommandait le maintien de l'autorité parentale conjointe, le Tribunal ne partageait pas cet avis. L'intérêt des enfants et la nécessité de les protéger l'emportaient sur le défi que pouvait représenter le fait d'obtenir des parents qu'ils arrivent enfin à communiquer sainement au travers d'une autorité parentale conjointe. Au vu des compétences parentales, de l'attitude collaborante de la mère et du fait qu'elle était davantage proche du quotidien des enfants que le père, l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants devait lui être attribuée. La mère s'était également occupée de manière prépondérante des enfants et collaborait avec les différents intervenants sociaux et poursuivait le travail qui lui était proposé pour réinvestir son rôle de mère. Le père n'avait pas eu des échanges suffisants avec le foyer pour qu'une collaboration se mette en place et il n'offrait pas les garanties de pouvoir fournir un cadre sécurisant à ses enfants. Ainsi, la garde exclusive devait être confiée à la mère. Le placement des enfants au foyer devait se poursuivre encore quelques temps, de sorte que le retrait de la garde et le placement des enfants devaient être maintenus. Le droit de visite du père sur les enfants devait être repris mais fixé de manière surveillé, à Genève, en modalité "1 pour 1". Le droit de visite de la mère devait continuer à s'exercer selon les dernières modalités. Bien qu'ayant indiqué dans les considérants qu'il convenait que chacun des parents poursuive ou entreprenne un suivi psychothérapeutique, le Tribunal n'a pas inscrit cette mesure dans le dispositif du jugement.
Concernant les contributions d'entretien, le Tribunal a imputé à la mère un revenu hypothétique de 2'630 fr. nets par mois. Nonobstant cela, elle ne parvenait pas à couvrir ses charges, fixées à 3'319 fr. par mois. B______ exploitait depuis peu un commerce, de sorte que ses revenus n'étaient pas déterminables. Compte tenu de ses obligations familiales, il ne devait pas gagner moins que le salaire qu'il réalisait durant son dernier emploi, soit 3'900 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles s'élevant à 2'419 fr., il bénéficiait d'un solde de 1'480 fr. par mois qu'il devait consacrer à l'entretien de ses filles. Les besoins de E______ s'élevant à 389 fr. 85 et ceux de D______ à 197 fr. 20 jusqu'au 31 août 2024 puis 397 fr. 20 dès le 1er septembre 2024, après paiement des contributions d'entretien fixées à 390 fr. pour E______ et à 200 fr., respectivement 400 fr. pour D______, il lui restait encore 890 fr., respectivement 690 fr. par mois. Les frais extraordinaires des enfants n'étant que futurs et hypothétiques, il n'y avait pas lieu de prévoir que ceux-ci soient pris en charge par l'une des parties.
En ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, il n'était pas démontré que les parties disposaient d'une fortune à partager, de sorte que la prétention de A______ en liquidation du régime matrimonial devait être rejetée.
Enfin, concernant la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, bien que le déficit de celle-ci s'élevait à 690 fr. par mois, le mariage n'avait pas influencé concrètement sa situation financière puisqu'elle n'avait pas travaillé avant cette union et n'avait pas renoncé à exercer une activité lucrative pour se consacrer à ce mariage. Elle ne pouvait ainsi pas prétendre à une contribution d'entretien post divorce en sa faveur.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les appels sont recevables.
Sont également recevables les réponses respectives des parties (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes (art. 316 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'attribution de l'autorité parentale, les relations personnelles et la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.4 Par souci de clarté et pour respecter l'ordre initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.
3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection.
3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, le rapport complémentaire du SEASP sollicité par les parties n'apporterait rien de supplémentaire au dossier. En effet, même si le rapport du SEASP est daté de plus de deux ans, la famille est également suivie par le SPMi, ce depuis des années, et le Tribunal de protection prend régulièrement des mesures de protection en faveur des enfants, les dernières ayant été prononcées le 11 juin 2024. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner l'établissement d'un rapport complémentaire.
S'agissant des documents financiers requis, l'audition de témoins et l'apport des procédures P/5______/2014 et C/6______/2016, ces éléments n'apporteront aucun élément supplémentaire au dossier, susceptible d'ébranler la conviction acquise par la Cour. Celle-ci s'estime suffisamment renseignée pour statuer tant sur les aspects financiers du litige que sur les droits parentaux.
Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées par écrit dans de nombreuses écritures d'appel.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises seront toutes rejetées.
4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à l'appelante.
4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).
L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).
En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, dans son rapport du 27 janvier 2022, le SEASP a préconisé l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, recommandation que le Tribunal a suivie, écartant l'avis postérieur de la curatrice, entendue en qualité de témoin les 9 mars et 1er juin 2023, qui préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe.
Selon ce témoin, l'intimé disposait de capacité pour décider des questions majeures relatives à ses enfants et il était dans l'intérêt de celles-ci de savoir qu'elles avaient deux parents qui décidaient des points importants de leurs vies. La curatrice craignait que le retrait de l'autorité parentale à l'intimé impliquerait que celui-ci ne serait plus informé des évènements majeurs des enfants au niveau médical. La curatrice a en revanche admis que la collaboration s'avérait douloureuse en l'état mais pensait qu'avec le temps, les parties seraient à même de gérer les questions par téléphone.
Cette explication de la curatrice n'emporte pas la conviction de la Cour pour justifier le maintien de l'autorité parentale conjointe. En effet, une communication inexistante entre les parents, telle qu'elle est actuellement, empêche toute forme de coopération dans l'intérêt des enfants. En outre, la possibilité de communication par téléphone entre les parties n'est, pour l'heure, qu'hypothétique. L'intimé n'a pas démontré avoir commencé ou suivre une thérapie lui permettant de reconstruire un canal de communication suffisant et pérenne avec l'appelante. A cela s'ajoute que l'intimé ne mesure pas la portée de son comportement sur le développement des enfants. En effet, le dysfonctionnement des parents, qui avait été délétère pour les enfants, s'est répété avec la nouvelle compagne de l'intimé. Alors que l'appelante s'est remise en question et a entrepris un travail sur elle-même selon l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 juin 2024, reprenant le rapport du SPMi, il ne ressort pas de ce rapport que l'intimé en aurait fait de même. Bien que ce dernier aurait réussi à contenir ses émotions et les explosions qui découlaient de leur non gestion, ce changement de comportement est trop récent pour pouvoir constater une réelle prise de conscience de la part de l'intimé. En outre, même si la compagne de l'intimé était sur certains points bénéfique pour les enfants selon la curatrice, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas dénoncé immédiatement les violences dont elle était également victime de la part de l'intimé, ce en présence de D______ et E______, participant ainsi implicitement au mal-être de celles-ci. A ce propos, il sied de rappeler que, selon le rapport d'expertise du 29 octobre 2021, les enfants avaient évolué dans un environnement relationnel caractérisé par le chaos et l'imprévisibilité des interactions. D______ présentait un trouble émotionnel de l'enfance, et E______ une angoisse de séparation de l'enfance et un trouble de l'acquisition du langage, de type expressif. Depuis lors, en particulier depuis le placement des enfants en foyer, la suspension du droit de visite entre les enfants et l'intimé, puis la reprise des contacts en milieu surveillé, les enfants ont évolué favorablement et acquis les moyens de pouvoir s'individualiser et s'exprimer. L'appelante a atteint les objectifs posés par les éducateurs du foyer et s'est montrée studieuse dans l'application des actes demandés. Elle a parcouru sa part du chemin et il ne pouvait être exigé davantage de sa part selon le SPMi. En outre, elle bénéficie du soutien de son fils majeur, L______, qui offre les garanties nécessaires pour une prise en charge adéquate des enfants.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'éloignement des enfants de leur milieu familial, le travail effectué par l'appelante sur elle-même et l'absence de contact et d'interférence du père avec les décisions importantes à prendre dans la vie des enfants ont été bénéfiques à celles-ci.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive des enfants à la mère, à l'exception du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lequel lui a également été retiré (cf. consid. 5.2 infra). Aucune autre mesure, moins incisive, ne permet d'assurer aux mineures la continuité du développement favorable initié.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir suspendu son droit de garde et maintenu le placement des enfants au foyer.
5.1.1 Lorsqu'une procédure en divorce est pendante, le juge du divorce possède une compétence générale pour régler les questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles ou participation à la prise en charge et contribution d'entretien; art. 133 al. 1 CC). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), pour lesquelles l'autorité de protection dispose ordinairement d'un pouvoir général de décision (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 et 16 ad art. 315 à 315b CC). Le juge du divorce peut prononcer toutes les mesures de protection de l'enfant des art. 307 et ss CC aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions. Il peut en particulier retirer aux parents le droit de déterminer la résidence de l'enfant et le placer de manière adéquate (art. 310 CC). Il n'est pas autorisé à déléguer le prononcé desdites mesures à l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 16 ad art. 315 à 315b CC).
Néanmoins, nonobstant l'existence d'une procédure de divorce, l'autorité de protection demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC). Cette procédure ne doit toutefois pas être continuée "en vase clos". Il appartient à l'autorité de protection de signaler son existence au juge matrimonial et de coordonner l'examen du dossier avec lui; celui-ci conserve en effet, malgré la lettre de la loi, une compétence d'agir, qui n'est restreinte qu'en ce sens qu'il ne peut pas faire abstraction des décisions déjà prises si elles ont conservé leur actualité (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – considérations théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 p. 116). Lorsque la procédure devant l'autorité de protection est particulièrement avancée, voire qu'une décision de première instance a déjà été prise, le juge matrimonial ne devrait pas s'en écarter sans motif impérieux (Meier, op. cit., n. 21 ad art. 315 à 315b CC).
L'autorité de protection demeure également compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC).
Selon la doctrine majoritaire, ces dispositions s'appliquent par analogie à la réglementation des relations personnelles, compte tenu de la compétence générale dont dispose l'autorité de protection dans la matière (art. 275 al. 1 et 315b al. 2 CC; Meier, op. cit., n. 24 ad art. 315 à 315b CC; Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, RJN 2022, p. 33).
5.1.2 Selon l'art. 307 al. 1 CC (cum art. 315a al. 1 CC), le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
A teneur de l'art. 307 al. 3 CC, le juge peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
5.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 juin 2024 que le placement en foyer des enfants a été levé suite au prononcé du jugement querellé et que les filles ont été placées auprès de l'appelante dès le 28 juin 2024. L'appelante ne critique pas en soi le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui a été retiré temporairement mais sollicite seulement que le placement des enfants en foyer soit levé et que les enfants "reviennent à la maison". Ainsi, l'appelante ayant obtenu ce qu'elle souhaitait, son grief est devenu sans objet depuis le prononcé de l'ordonnance précitée.
Pour le surplus, les parties ne contestent pas l'attribution de la garde exclusive des deux enfants en faveur de la mère, décision qui est conforme aux intérêts de celles-ci.
Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera confirmé, le chiffre 5 dudit dispositif sera annulé.
6. L'intimé fait grief au premier juge de ne pas lui avoir accordé un droit de visite usuel sur les enfants. L'appelante sollicite que l'intimé soit exhorté à entreprendre un suivi thérapeutique régulier.
6.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).
En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l'art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l'exigence de proportionnalité. Si la présence d'un tiers (comme par exemple un droit de visite accompagné) peut limiter les effets néfastes des relations personnelles sur l'enfant, ces dernières ne peuvent être refusées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).
Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement, et donc temporairement, limité, si cela doit garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).
6.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Il peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).
6.2 En l'espèce, après une période de trois mois de suspension des visites entre l'intimé et les enfants, à savoir du 21 mars 2023 au 30 juin 2023, le droit de visite a repris de manière restreinte et en milieu surveillé, puis a été élargi, par ordonnance du Tribunal de protection du 30 janvier 2024, à un samedi à quinzaine, de 10h à 14h, avec un passage dans un lieu public préétabli. Ce droit de visite a été confirmé par ordonnance du Tribunal de protection du 11 juin 2024.
Au vu de cette récente ordonnance du Tribunal de protection, laquelle reprend les recommandations du SPMi, il apparaît que ce droit de visite correspond aux besoins des enfants, lesquelles ont bien évolué depuis sa mise en place en janvier 2024 puisque les enfants ont pu sortir du foyer à la fin du mois de juin 2024. En revanche, à teneur du dossier, il apparaît encore prématuré de prévoir un droit de visite usuel en faveur de l'intimé, tant qu'il ne sera pas constaté que celui-ci est prêt à prendre en charge ses deux enfants à une telle fréquence.
Par conséquent, le droit de visite entre l'intimé et ses enfants, tel qu'exercé actuellement, sera confirmé.
Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera modifié en tant que le droit de visite réservé au père sera maintenu au samedi, de 10h à 14h, à quinzaine, avec un passage dans un lieu public préétabli.
L'appelante ayant les enfants placées auprès d'elle, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué prévoyant un droit de visite en sa faveur sur les filles sera annulé.
De même, le chiffre 8 dudit dispositif sera réformé dans le sens que seules les curatelles de surveillance du lieu de placement, d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et l'intimé et d'assistance éducative seront maintenues. Les autres curatelles en place seront levées.
En ce qui concerne la requête de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit exhorté à entreprendre un suivi psychothérapeutique, il ressort des considérants du jugement attaqué que l'intimé a été encouragé par le Tribunal à entreprendre un tel suivi. Il ne ressort en revanche pas de la procédure d'appel que l'intimé l'aurait entrepris. Partant, la Cour exhortera, dans le dispositif du présent arrêt, l'intimé à entreprendre un suivi psychothérapeutique.
7. Les parties contestent les contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur des enfants.
7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
7.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
7.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).
7.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).
La jurisprudence a élargi le champ d'application des principes dégagés de l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu'au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).
7.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs formulés et de la jurisprudence précitée.
7.2.1 Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique pour l'appelante à hauteur de 2'630 fr. nets par mois que les parties ne contestent pas. Il sera dès lors confirmé.
7.2.2 Concernant les revenus de l'intimé, ce dernier conteste le revenu retenu par le premier juge à hauteur de 3'900 fr. nets par mois mais n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses revenus d'indépendant. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à teneur du contrat de travail qu'il a produit, il est employé depuis le 1er avril 2022 par Z______ SARL comme aide de cuisine pour un salaire mensuel net d'environ 3'160 fr., société auprès de laquelle il a racheté le fonds de commerce le même jour que la conclusion du contrat de travail. L'intimé n'explique pas l'articulation entre ses deux contrats et il ne produit pas de lettre de résiliation des rapports de travail. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a fixé les revenus de l'intimé à hauteur du dernier salaire perçu par l'intimé. En revanche, le montant retenu par le premier juge à ce titre de 3'900 fr. correspond au revenu brut et non au revenu net. Il y a dès lors lieu de retenir le montant de 3'160 fr. nets par mois.
7.2.3 Concernant les charges de l'appelante, c'est à juste titre que celle-ci relève qu'une part de ses frais de logement doit être déduite de ses charges pour être intégrée dans les coûts directs des enfants depuis que ces dernières sont placées auprès d'elle, à savoir, par souci de simplification, depuis le 1er juillet 2024. Cette part correspond à 986 fr. 30 (70% de 1'409 fr.). Jusqu'au 30 juin 2024, l'intégralité du loyer doit être incluse dans les charges de l'appelante.
Depuis cette même date, le montant de base OP de l'appelante s'élève à 1'350 fr. par mois. Auparavant, le montant retenu par le premier juge de 1'200 fr. est conforme aux normes d'insaisissabilité.
La prime d'assurance maladie retenue par le Tribunal ne tenant pas compte du subside que l'appelante perçoit et auquel elle a droit, même en prenant en considération le revenu hypothétique précité, la Cour retiendra une prime d'assurance maladie de 308 fr. par mois.
Ainsi, les charges mensuelles de l'appelante totalisent, en chiffres arrondis, 2'987 fr. jusqu'au 30 juin 2024 et 2'715 fr. dès le 1er juillet 2024. Elles comprennent encore 70 fr. de frais de transport.
Son déficit s'élève ainsi à 357 fr. par mois (2'630 fr. – 2'987 fr.) jusqu'au 30 juin 2024, puis à 85 fr. par mois (2'630 fr. – 2'715 fr.) dès le 1er juillet 2024.
7.2.4 Les parties ne contestent pas les charges de l'intimé, arrêtées à 2'419 fr. par mois. Celles-ci sont conformes aux pièces produites et seront confirmées.
Son solde disponible s'élève ainsi à 741 fr. (3'160 fr. – 2'419 fr.) par mois.
7.2.5 S'agissant des enfants, jusqu'au 30 juin 2024, il n'y a pas lieu d'inclure un part de loyer dans leurs charges puisque les enfants étaient placées en foyer. Depuis le 1er juillet 2024, il y a lieu d'inclure dans les charges des enfants une part de loyer correspondant à 15% du loyer de leur mère, soit 211 fr. 35 par mois et par enfant.
En outre, c'est à juste titre que l'appelante soutient qu'il y a lieu d'inclure dans les coûts directs des enfants les frais médicaux non remboursés. Ceux-ci s'élèvent à 52 fr. par mois pour D______. L'appelante n'ayant toutefois fournie aucun justificatif pour E______, il ne sera pas tenu compte de frais médicaux non remboursés dans les coûts directs de celle-ci.
Ainsi, les charges mensuelles de D______ s'élèvent, en chiffres arrondis, à 250 fr. jusqu'au 30 juin 2024, à 460 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et à 660 fr. dès le 1er septembre 2024.
Elles se composent, en sus de ce qui précède, du montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 600 fr. dès le 1er septembre 2024, de sa prime d'assurance maladie, subside déduit, de 63 fr. 20 et de son abonnement TPG de 45 fr., sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales.
Les charges mensuelles de E______ s'élèvent, en chiffres arrondis, à 390 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis à 600 fr. dès le 1er juillet 2024.
Elles comprennent, en sus de ce qui précèdent, le montant de base OP de 600 fr., sa prime d'assurance maladie, subside déduit, de 55 fr. 85 et son abonnement TPG de 45 fr., sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales.
7.2.6 C'est à juste titre que le premier juge a mis l'intégralité des charges mensuelles des enfants à la charge de l'intimé, dans la mesure de ses moyens. En effet, depuis que les enfants sont placées auprès de leur mère, celle-ci leur fournit l'entretien en nature, de sorte que le père doit contribuer à leur entretien financier.
L'intimé n'a toutefois pas suffisamment de disponible pour couvrir l'entretien convenable des enfants à partir du 1er juillet 2024. Les besoins des enfants variant selon les périodes, il y a lieu de répartir le solde disponible de l'appelant proportionnellement entre les deux enfants.
Ainsi, il sera condamné à verser, en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 250 fr. jusqu'au 30 juin 2024, 320 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 380 fr. dès le 1er septembre 2024 et, à titre de contribution d'entretien en faveur de E______, 390 fr. jusqu'au 30 juin 2024, 415 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 350 fr. dès le 1er septembre 2024.
Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas précisé dans le jugement de divorce et les parties n'ayant pas attaqué ce point, il y a lieu de retenir la date du prononcé du jugement de divorce à savoir, par souci de simplification, le 1er novembre 2023.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence.
8. L'appelante sollicite que les parties soient condamnées à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants.
8.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
8.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants.
Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté.
9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial.
9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689).
9.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les parties avaient une fortune mobilière et/ou immobilière à partager. En effet, contrairement à ce que prétend l'appelante, les pièces produites pour les biens immobiliers sont établies au nom d'un tiers et non de l'intimé. S'agissant des comptes bancaires, elle ne rend même pas vraisemblable leur existence.
S'agissant du jardin familial, l'appelante n'a pas démontré avoir prêté 7'000 fr. à son époux, comme elle l'allègue, pour acquérir des parts ou constituer une caution. Quoi qu'il en soit, il ressort de la décision du greffe de l'Assistance juridique du 29 mai 2017 que l'intimé a une dette de plus de 7'788 fr., laquelle a été constituée pendant le mariage pour les besoins de la famille. Il apparaît ainsi que le compte de résultat des acquêts de l'intimé est déficitaire. Dans la mesure où il n'est pas tenu compte d'un déficit, il n'y a pas lieu de procéder à un partage et le régime matrimonial est liquidé.
L'appelante n'apporte en outre aucun élément permettant au moins de rendre vraisemblable que l'intimé circulerait au volant d'un véhicule haut de gamme ou qu'il aurait acquis un restaurant au prix de 140'000 fr.
Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
10. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de contribution d'entretien en sa faveur, considérant que le mariage n'avait pas eu un impact décisif sur sa vie.
10.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1).
Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 précité consid. 3.1.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2).
10.2 En l'espèce, il est vrai que l'appelante est arrivée en Suisse en raison de son premier mariage et n'a pas exercé d'activité lucrative parce qu'elle s'est consacrée à ses deux enfants aînés. Il n'en demeure pas moins que son second mariage, soit celui avec l'intimé, a également eu un impact sur sa situation financière. En effet, de par la naissance des deux autres enfants et la répartition traditionnelle des tâches convenue entre les parties durant le mariage, lequel a duré près de huit ans jusqu'au dépôt de la demande en divorce, l'appelante n'a pas pu s'insérer sur le marché de l'emploi ni entreprendre une formation. Elle peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur.
Nonobstant l'imputation du revenu hypothétique de 2'630 fr. par mois, l'appelante ne parvient pas à couvrir ses charges personnelles et subi un déficit allant de 85 fr. à 357 fr. selon les périodes (cf. consid. 7.2.3 supra). Le solde disponible de l'intimé, à savoir 741 fr., après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants (250 fr. + 390 fr. du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, 320 fr. + 415 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 380 fr. + 350 fr. dès le 1er septembre 2024) s'élève à 101 fr. du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, 6 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 11 fr. dès le 1er septembre 2024. Ces montants ne sont pas suffisants pour couvrir le déficit précité de l'appelante.
Le minimum vital du débirentier devant être préservé, il sera, au vu des circonstances, renoncé à fixer une minime contribution d'entretien en faveur de l'appelante du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024. Ensuite, l'intimé ne bénéficiant plus d'aucun solde disponible dès juillet 2024, aucune contribution d'entretien en faveur de l'appelante ne pourra être fixée.
11. 11.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
11.2 Les frais des deux appels, dont il sera fait masse, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11744/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11331/2021.
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2023 par B______ contre le jugement précité.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 6, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement précité.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Maintient le droit de visite sur les enfants précités, réservé à B______ au samedi de 10h à 14h, à quinzaine, avec un passage dans un lieu public préétabli.
Exhorte B______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique.
Maintien la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants D______ et E______, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants, D______ et E______, et B______ et la curatelle de surveillance du lieu de placement des enfants.
Lève la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants, D______ et E______, et A______, la curatelle de gestion et d'organisation du lieu de placement, la curatelle pour faire valoir les créances alimentaires des enfants, la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et la curatelle d'administration des biens des mineures.
Dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 250 fr. du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, à 460 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et à 660 fr. dès le 1er septembre 2024.
Dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève à 390 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis à 600 fr. dès le 1er juillet 2024.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______, 250 fr. du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, 320 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 380 fr. dès le 1er septembre 2024.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______, 390 fr. du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, 415 fr. du 1er juillet au 31 août 2024 et 350 fr. dès le 1er septembre 2024.
Dit qu'aucune contribution d'entretien post divorce ne sera due à compter du 1er novembre 2023.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ par moitié entre eux.
Laisse provisoirement lesdits frais à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.