Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/3196/2021

ACJC/872/2024 du 02.07.2024 sur JTPI/12635/2023 ( OS ) , RENVOYE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3196/2021 ACJC/872/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 JUILLET 2024

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2023 et intimée, représentée par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

2) Les mineurs B______ et C______, p. a. et représentés par leur mère, Madame A______, ______, autres appelants et intimés, représentés par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par
Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, galerie Jean-
Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023, expédié pour notification aux parties le 3 novembre 2023 et reçu par celles-ci le 6 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et D______ sur leurs enfants B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), attribué à la garde des enfants à leur mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école/crèche au jeudi matin à la reprise de l'école/crèche (lorsque les enfants ne sont pas avec leur père le week-end), et durant la moitié des vacances scolaires, en alternance selon les années paires et impaires, et dit qu'en cas de fermeture de l'école ou de la crèche, le passage des enfants se ferait, à défaut d'entente entre les parents, à l'arrêt de bus 1______ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5) et ordonné un travail thérapeutique pour D______ et A______ auprès de l'association E______ (ch. 6).

Le Tribunal a en outre condamné D______ à verser [en mains de A______], à titre de contribution à l'entretien de B______, [par mois et d'avance, allocations familiales non comprises], 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'600 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 7), condamné D______ à verser [en mains de A______], à titre de contribution à l'entretien de C______, [par mois et d'avance, allocations familiales non comprises], 1'200 fr. jusqu'à 5 ans, 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'600 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8), imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à A______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 6'800 fr., compensés avec les avances fournies et répartis à raison de la moitié à la charge des parties, condamné D______ à verser 275 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a.a Par acte expédié le 6 décembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), les mineurs B______ et C______, représentés par A______, et la précitée, agissant pour elle-même, ont formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 7 et 8 de son dispositif, sous suite de frais. Cela fait, ils ont conclu à ce que le droit de visite réservé à D______ soit exercé, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la rentrée à l'école/crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le passage des enfants, hors période scolaire et/ou lorsque l'école ou la crèche seraient fermées, aurait lieu, à défaut d'entente entre les parents, à l'arrêt de bus 1______, et à ce que D______ soit condamné à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées, les sommes suivantes : (i) pour B______, 4'600 fr. du 16 février au ______ juillet 2020, 3'806 fr. du ______ juillet 2020 au 31 juillet 2022, 3'856 fr. du 1er août 2022 au ______ juillet 2030 et 3'884 fr. dès le ______ juillet 2030, et (ii) pour C______, 3'080 fr. du ______ juillet 2020 au 31 décembre 2021, 3'440 fr. du 1er janvier 2022 au ______ juillet 2030 et 3'670 fr. dès le ______ juillet 2030.

A titre préalable, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné à D______ de produire les pièces suivantes : ses plannings 2022, 2023 et 2024 auprès de F______, de G______ et de tout autre employeur auprès de qui il exercerait une activité; la liste détaillée des opérations effectuées sur la plateforme H______ "depuis l'ouverture"; la liste de toutes les opérations effectuées sur la plateforme I______ GMBH, y compris les transferts de fonds vers d'autres comptes, avec les montants de chaque transaction; son contrat de travail et tous les revenus perçus de G______ du 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour; "toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière concernant les revenus obtenus au travers de ses propriétés immobilières en Espagne", notamment le contrat conclu avec J______ relatif au bien immobilier sis rue 2______, numéro ______, [code postal] K______ [Espagne].

Ils ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

a.b Dans sa réponse du 28 février 2024, D______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, "sous réserve des points soulevés dans [son propre] appel" (cf. infra. let. b.a). A titre préalable, il a conclu, notamment, à la nomination d'un curateur de représentation aux enfants, en la personne d'un avocat, et à la production par A______ des pièces listées dans son propre appel (cf. infra let. b.a).

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

a.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b.a Par acte déposé le 6 décembre 2023 devant la Cour, D______ a également formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 6 à 9 et 12 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la rentrée à l'école/crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sous réserve d'un préavis contraire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui remettre les pièces d'identité et les cartes d'assurance-maladie des enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à la précitée de quitter le territoire suisse sans son autorisation écrite, à ce qu'il soit dit qu'il prendrait en charge les frais relatifs aux enfants, "moyennant accord préalable", à ce qu'il soit dit que le parent qui engagerait des frais sans avoir consulté et obtenu l'accord de l'autre parent les prendrait entièrement en charge, et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient versées. Subsidiairement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, dont il a détaillé les modalités, à ce qu'il soit ordonné à A______ de déposer les passeports et les cartes d'identité des enfants auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), à ce qu'il soit fait interdiction à la précitée de quitter le territoire suisse sans son autorisation écrite, à ce que l'entretien convenable mensuel des enfants, "allocations familiales non déduites", soit fixé à 1'150 fr. pour B______ et à 1'000 fr. pour C______, à ce qu'il soit dit qu'il prendrait en charge les frais relatifs aux enfants, "moyennant accord préalable des deux parents", et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient versées à A______.

A titre préalable, il a conclu à ce qu'un avocat soit nommé comme curateur de représentation des enfants, à ce que l'apport de la procédure pénale P/3______/2021 soit ordonné et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les pièces suivantes, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et sous peine de se voir infliger une "peine conventionnelle" de 1'000 fr. par jour de retard dans la production desdites pièces : tous ses relevés bancaires complets en Suisse et à l'étranger de janvier 2019 à ce jour; tous les relevés bancaires complets en Suisse et à l'étranger des enfants de janvier 2019 à ce jour; tous ses relevés de carte de crédit de janvier 2019 à ce jour; toutes les pièces relatives à la location de son appartement, du parking et de la cave en Espagne; toutes ses fiches de salaire pour les années 2021 à 2023; tous les documents relatifs à ses demandes de congés non payés, notamment figurant sur ses fiches de salaire des années 2019 à ce jour; les éventuels subsides d'assurance-maladie ou une décision de refus; une éventuelle allocation de logement ou une décision de refus; l'intégralité des montants versés par ses parents à titre de loyer et de participation aux frais du ménage; les permis de séjour de ses parents; tous les diplômes obtenus, notamment le bachelor en biologie; et toutes autres pièces prouvant sa situation financière et sa fortune.

Par ailleurs, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu, sous suite de frais et dépens compensés, à ce que la Cour nomme un avocat comme curateur de représentation des enfants, lui réserve un large droit de visite à exercer selon les modalités prévues au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, dise que ce droit de visite serait ordonné sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. par jour de non-présentation des enfants.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b.b Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par D______ et dit qu'il serait statué ultérieurement sur les frais.

b.c Invitée à se déterminer sur l'appel de D______, A______ a persisté dans ses propres conclusions d'appel. Elle a par ailleurs conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par le précité devant la Cour, sous suite de frais.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b.d Dans sa réplique du 4 avril 2024, D______ a persisté dans ses conclusions - préalables, principales et subsidiaires - sur le fond, sans prendre de conclusions sur mesures provisionnelles. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

A______ a dupliqué le 8 mai 2024 et persisté dans les conclusions de son appel. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

D______ a encore déposé des déterminations spontanées le 23 mai 2023. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Par avis du greffe de la Cour expédiés le jour même, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles le 22 mars 2024, respectivement sur le fond le 11 juin 2024.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1984 à L______ (Espagne), et D______, né le ______ 1972 à M______ (Belgique), tous deux ressortissants espagnols, sont les parents non mariés des enfants B______, née à K______ le ______ 2018, et C______, né à K______ le ______ 2020.

A______ et D______ travaillent dans le domaine de l'aviation, la première comme hôtesse de l'air et le second comme pilote de ligne. Dès 2007, ils ont entretenu une relation sentimentale à distance, chacun travaillant dans une ville différente. Courant 2014, A______ s'est installée à Genève, tout en continuant à se rendre régulièrement en Espagne. En juin 2019, elle a emménagé dans un appartement de 4 pièces sis chemin 4______ no. ______ au N______ [GE], où le couple a vécu dès cette date avec les enfants.

A______ et D______ se sont séparés à fin décembre 2020, date à laquelle celui-ci a quitté le logement familial. Il a vécu quelques mois chez O______ avant d'emménager dans un appartement de 4 pièces sis chemin 5______ no. ______ au N______. Il loge actuellement dans un appartement de 5 pièces sis à la même adresse.

Selon A______, O______ serait la nouvelle compagne de D______, ce que ce dernier conteste, exposant qu'il s'agirait d'une amie qui avait accepté de l'héberger temporairement.

b. Depuis la séparation, le droit de visite du père n'a pas pu être exercé de façon régulière et suivie, en raison du contexte hautement conflictuel entre les parents, chacun reprochant à l'autre des violences physiques et psychologiques, ce qui a donné lieu, notamment, à l'intervention de la police et au prononcé, le 6 février 2021, d'une mesure d'éloignement administratif de dix jours à l'encontre de D______. Plusieurs altercations entre adultes - impliquant les parents, mais aussi les grands-parents maternels et O______ - se sont par ailleurs produites en présence des enfants, au cours desquelles des insultes, des menaces et des coups auraient été échangés (cf. infra let. e, g et m).

Des plaintes pénales réciproques - dont l'une a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (en lien avec la mesure d'éloignement administratif du 6 février 2021) et d'autres ont fait l'objet d'un retrait (cf. infra let. j) - ont été déposées par A______ et D______, notamment des chefs d'injures, menaces, voies de fait et lésions corporelles simples. Ces plaintes font l'objet de la procédure pénale P/3______/2021 pendante devant le Ministère public, à laquelle participent également O______ et les parents de A______, P______ et Q______.

Par ailleurs, dans le cadre d'une action en protection de la personnalité formée par O______ contre A______ (C/6______/2021), le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a rendu, le 19 juillet 2021, une ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a fait interdiction aux précitées de s'approcher l'une de l'autre à moins de 50 mètres, d'approcher le domicile de l'autre à moins de 50 mètres et de prendre contact l'une avec l'autre de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous la menace des peines de droit. Le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a rendu un jugement sur le fond, d'une teneur similaire, le 2 septembre 2022 (C/7______/2021).

c. La situation familiale a été signalée le 8 février 2021 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), qui a ouvert une procédure (C/8______/2021) et sollicité une évaluation du SPMi.

d.a Le 17 février 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une "requête avec mesures provisionnelles", tendant à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale des enfants à elle-même, à la fixation des relations personnelles et à la condamnation du père au paiement de contributions à l'entretien de B______ et C______.

En parallèle, le 23 février 2021, D______ a saisi le TPAE d'une "demande en modification de la garde et fixation des relations personnelles", tendant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a sollicité l'octroi d'un large droit de visite en sa faveur. Pour raison de compétence, cette demande a été transmise au Tribunal qui a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 1er mars 2021.

Les 4 mars et 12 avril 2021, D______ a formé deux nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles qui ont été rejetées par le Tribunal.

d.b Devant le juge conciliateur du Tribunal, A______ et D______ ont signé deux transactions judiciaires sur mesures provisionnelles.

Aux termes de la transaction n° ACTPI/110/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal a, notamment, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, notamment, un samedi sur deux de 9h à 16h, avec passage des enfants à l'arrêt de bus 1______.

Aux termes de la transaction n° ACTPI/160/2021 du 10 juin 2021, le Tribunal a, notamment, donné acte aux parties de ce que le droit de visite de D______ s'exercerait à raison d'un samedi sur deux, de 10h à 17h, et en sus, pour B______, tous les mardis et mercredis, de 17h à la sortie de la crèche jusqu'à 18h30, étant précisé que le passage des enfants devrait se dérouler dès que possible au Point rencontre et, dans l'intervalle, à l'arrêt de bus 1______. Il a par ailleurs donné acte à D______ de son engagement à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, 800 fr. par enfant dès juillet 2021, étant précisé qu'il cesserait de s'acquitter des factures de crèche et de primes d'assurance-maladie dès cette date (étant toutefois précisé que les primes d'assurance-maladie des enfants avaient été payées jusqu'à la fin de l'année 2021), et donné acte aux parents de ce qu'ils assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants (frais médicaux, frais d'orthodontie, etc.) à condition d'en avoir discuté au préalable.

Aucun accord n'ayant été trouvé sur le fond, le Tribunal a délivré aux parties l'autorisation de procéder à l'issue de l'audience du 10 juin 2021.

e. Par pli du 20 juillet 2021 adressé au TPAE - transmis au Tribunal pour raison de compétence le 13 août 2021-, le SPMi, entité chargée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, a précisé que le passage des enfants par le Point rencontre était difficile à organiser eu égard aux horaires d'ouverture de cette structure. Vu l'intensité du conflit parental, le passage des enfants à l'arrêt de bus entre le père et les grands-parents maternels (qui s'occupaient des enfants en l'absence de la mère) ne permettait pas d'éviter les altercations intrafamiliales. Pour éviter que les enfants ne soient exposés à de la violence, voire à de la maltraitance lors des échanges, il convenait d'assurer le bon déroulement des passages hors du Point rencontre. Le SPMi a ainsi invité le TPAE à fixer le droit de visite du père selon les modalités suivantes : (i) pour les deux enfants, le samedi à quinzaine avec passage au Point rencontre et, pour B______, tous les mardis et mercredis à 17h depuis la sortie de la crèche jusqu'à 18h avec passage au poste de police U______; (ii) pendant l'été 2021, pour les deux enfants, les vendredis et dimanches de 10h à 17h et, pour B______, la journée du samedi, avec passage au poste de police U______.

Par ordonnance du 27 juillet 2021, le TPAE, statuant à titre superprovionnel, a fixé le droit de visite du père conformément aux recommandations du SPMi. Le Tribunal en a fait de même par ordonnance du 17 août 2021.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 août 2021, le SEASP a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère, de réserver un large droit de visite au père, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'inviter les parents à entreprendre une médiation.

Le SEASP a retenu que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et que celle-ci s'en occupait adéquatement. Selon D______, les grands-parents maternels étaient très présents et la mère passait peu de temps seule avec les enfants. A______ occupait un appartement de 4 pièces avec B______ et C______; le grand-père maternel, qui vivait avec eux, dormait au salon. Elle travaillait à 80% avec des horaires irréguliers, de sorte que le grand-père maternel s'occupait des enfants en son absence. Selon les explications du père, les visites avec les enfants se passaient très bien, mais la mère l'avait empêché de les voir durant plusieurs semaines en mars-avril 2021, ce que l'intéressée a admis.

g. Le 24 août 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles. Elle a allégué que lorsqu'il exerçait son droit de visite, D______ faisait souvent garder les enfants par O______. Or elle ne s'entendait pas avec cette dernière et s'inquiétait de savoir que les enfants passaient du temps avec elle. Par ailleurs, le 22 août 2021, alors qu'il allait récupérer les enfants au poste de police U______, P______ avait rencontré D______ en compagnie de O______ et une violente dispute avait éclaté entre les deux hommes. B______ et C______ avaient assisté à cette énième altercation.

Par ordonnance du 31 août 2021, le Tribunal, statuant à titre superprovisionnel et provisionnel, a annulé son ordonnance du 17 août 2021 et déclaré la requête susvisée irrecevable. Il a retenu qu'aucune procédure n'était pendante devant lui depuis le 10 juin 2021, date à laquelle l'autorisation de procéder avait été délivrée aux parties. Faute de litispendance, il n'était donc pas compétent pour statuer sur les mesures requises. Il convenait en outre d'annuler l'ordonnance du 17 août 2021, le TPAE ayant fixé les mêmes modalités du droit aux relations personnelles entre D______ et ses enfants par ordonnance du 27 juillet 2021.

h. Lors de l'audience du TPAE du 14 septembre 2021, A______ a déclaré que B______ était agitée et perturbée au retour des visites avec son père. Elle avait peur pour l'intégrité psychique des enfants. Elle croisait souvent O______ à proximité du domicile de D______, lequel habitait en face de la crèche des enfants. De son côté, le précité a déclaré qu'il avait engagé deux nounous, dont O______, "qui pos[ait] problème". Il s'est engagé à amener les enfants à la crèche le jeudi matin et, en cas d'empêchement, à faire appel en priorité à la mère, pour éviter d'avoir recours à l'aide de O______.

Par ordonnance du même jour, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a dit que le droit de visite du père s'exercerait chaque semaine, du mercredi après la crèche au jeudi à l'entrée de la crèche, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point de rencontre (avec un temps de battement), ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec passage par le Point rencontre. Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à entreprendre une médiation familiale.

i.a Par acte reçu par le Tribunal le 13 septembre 2021, les mineurs B______ et C______, représentés par A______, et celle-ci, agissant pour elle-même, ont formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de D______, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère et à ce que le droit de visite réservé au père soit exercé à raison du mercredi 17h depuis la sortie de la crèche jusqu'à 18h30, avec passage au Point rencontre, d'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 17h, et de la moitié des vacances scolaires, avec passage au Point Rencontre. Sur le fond, ils ont conclu à ce que l'autorité parentale et la garde exclusives des enfants soient confiées à la mère, à ce que le droit de visite du père soit fixé selon les modalités susvisées, et à ce que D______ soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'700 fr. pour B______ et de 1'500 fr. pour C______, dès le 16 février 2020, et à s'acquitter, en sus, d'une contribution mensuelle de prise en charge de 2'000 fr. du 16 février 2020 au 31 janvier 2021, puis de 1'000 fr. dès février 2021. A titre préalable, ils ont requis de D______ qu'il produise différentes pièces en lien avec sa situation financière, notamment les pièces relatives à la location de ses biens immobiliers en Espagne.

Ils ont allégué qu'en raison des absences répétées de D______, A______ avait fréquemment sollicité l'aide de ses parents pour s'occuper des enfants. Suite à la naissance de C______, la précitée avait diminué son taux d'activité de 100% à 80%. Elle s'était toujours occupée des enfants pendant la vie commune, D______ étant très pris par ses activités professionnelles. Selon elle, le père n'arrivait pas à préserver les enfants du conflit parental et les exposait à des scènes de violence, de sorte que l'on pouvait douter de ses capacités parentales. De son côté, elle avait toujours favorisé les rapports des enfants avec leur père, malgré les pressions que ce dernier exerçait sur elle. Elle s'inquiétait du fait que D______ confiait les enfants à O______. Celle-ci ne respectait par les mesures d'éloignement prononcées par le Tribunal (cf. supra let. b) et il arrivait à A______ de la croiser sur le chemin de la crèche.

i.b Par acte déposé au Tribunal le 10 octobre 2021, D______ a formé une action en fixation du droit de garde et de l'entretien dirigée contre les mineurs B______ et C______, représentés par A______, et contre celle-ci.

A titre préalable, il a conclu, notamment, à ce que le Tribunal nomme un curateur de représentation aux enfants, ordonne l'apport de la procédure P/3______/2021 et ordonne à A______ de produire différentes pièces en lien avec sa situation financière et sa fortune. Sur le fond, il a conclu, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde exclusive des enfants à lui-même, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de la mère, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche/école jusqu'au lundi matin à la rentrée à la crèche/école, et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui remettre les pièces d'identité et les cartes d'assurance-maladie des enfants et à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de quitter le territoire suisse sans son autorisation écrite. Il a en outre conclu à ce qu'il soit dit qu'il prendrait en charge les frais relatifs aux enfants, moyennant accord préalable, et à ce que les allocations familiales lui soient versées. Subsidiairement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la fixation du domicile légal des enfants chez lui-même, à la fixation de l'entretien mensuel convenable des enfants, "allocations familiales non déduites", à 835 fr. pour B______ et à 830 fr. pour C______, à ce qu'il soit dit qu'il prendrait en charge les frais relatifs aux enfants, moyennant accord préalable des parents, et à ce que les allocations familiales soient versées en mains de A______.

Il a allégué que durant la vie commune, celle-ci l'avait empêché de voir les enfants durant certaines périodes. La situation s'était fortement dégradée en septembre 2020, notamment en raison de la présence de P______, qui vivait avec la famille à Genève toute la semaine, sans jamais rentrer en Espagne, et de l'attitude agressive de Q______ envers lui-même, étant précisé que cette dernière les rejoignait régulièrement à Genève pendant les week-ends. Suite à la séparation, A______ ne l'avait autorisé à voir les enfants que de façon irrégulière et selon son bon vouloir, ce qui l'avait contraint à multiplier les requêtes de mesures urgentes devant le Tribunal et le TPAE afin de pouvoir exercer son droit de visite. A______ et lui travaillaient pour la compagnie d'aviation F______. Il avait réduit son taux d'activité à 90% pour passer plus de temps avec les enfants, étant précisé qu'un pilote de ligne travaillant à 90% était plus disponible qu'une hôtesse de l'air travaillant à 80%.

j. Par courrier de son conseil du 19 novembre 2021, A______ a retiré l'ensemble de ses plaintes pénales contre D______ et O______, "dans un esprit d'apaisement et pour le bien [des] enfants".

k. Dans sa réponse du 17 décembre 2021, D______ a conclu au rejet de l'action alimentaire et en fixation des relations personnelles du 13 septembre 2021 et persisté dans les conclusions de sa demande du 10 octobre 2021. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de lui remette les pièces d'identité et les cartes d'assurance-maladie des enfants, à chaque droit de visite et à chaque fois qu'il serait en vacances avec eux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Le même jour, le Tribunal a prononcé les mesures superprovisionnelles requises.

l. Dans ses déterminations du 8 mars 2022, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens que le droit de visite du père devait s'exercer uniquement le week-end à quinzaine et la moitié des vacances scolaires. Elle a allégué que les horaires professionnels du père ne lui permettaient pas d'amener lui-même les enfants à la crèche, contrairement aux engagements qu'il avait pris devant le TPAE. Il ne respectait pas non plus son engagement de faire appel à elle en cas d'empêchement et continuait à confier les enfants à O______.

m. Par pli du 16 août 2022 adressé au TPAE et transmis au Tribunal pour raison de compétence, le SPMi a précisé qu'une nouvelle altercation violente était survenue le 16 juillet 2022, devant les enfants, entre D______, A______ et les grands-parents maternels. Les modalités de passage actuelles ne permettaient pas de soustraire les enfants à ces tensions continuelles et devaient être adaptées. Le SPMi suggérait de fixer le droit de visite du père du mercredi après-midi au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'en dehors des horaires de la crèche ou de l'école - que B______ allait intégrer à la rentrée scolaire - et pendant les vacances, le passage des enfants aurait lieu devant le poste de police U______ à 17h, exclusivement entre la maman de jour de D______ et A______.

n. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 septembre 2022, D______ a conclu à ce que le Tribunal dise que son droit de visite s'exercerait le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi à l'entrée de la crèche ou de l'école, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, avec passage des enfants au Point rencontre, et ordonne à A______ d'amener B______ tous les mercredis à la crèche à 16h45. Il a allégué que depuis que cette dernière avait débuté l'école primaire, il ne pouvait plus voir sa fille pendant la semaine. L'ordonnance du TPAE du 14 septembre 2021 prévoyait qu'il devait chercher les enfants le mercredi à la sortie de la crèche et A______, prétextant que B______ ne fréquentait plus la crèche, refusait désormais d'y amener leur fille pour qu'il puisse exercer son droit de visite. S'il continuait à voir C______ en semaine, ce n'était plus le cas pour B______.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que les modalités proposées par D______ apparaissaient difficiles à mettre en œuvre, voire étaient inexécutables, dans la mesure où B______ ne fréquentait désormais plus la crèche.

o. Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2022, le SEASP a recommandé au Tribunal de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'ordonner un travail thérapeutique pour les parents auprès de l'association E______, d'attribuer la garde à la mère et de réserver un large droit de visite au père, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école/crèche au jeudi matin à la reprise de l'école/crèche (lorsque les enfants n'étaient pas avec leur père le week-end), ainsi que la moitié des vacances scolaires, et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

S'agissant de la disponibilité des père et mère, le SEASP a retenu que D______ travaillait à 90% selon un planning fixe, soit cinq jours de travail suivis de quatre jours de repos. Son planning horaire lui était communiqué le 17 du mois en cours pour le mois suivant. Lorsqu'il travaillait en semaine, il partait le matin à 4h30, ce dont les enfants étaient informés à l'avance, et rentrait vers 12h30-13h. La nounou déposait B______ à l'école à 9h et il amenait C______ à la crèche à 14h. De son côté, A______ travaillait à 80%, de 5h à 13h-15h (son planning horaire lui étant communiqué le 17 pour le mois suivant), et pouvait s'occuper des enfants l'après-midi. Elle vivait seule avec eux. Le grand-père maternel habitait à K______ et faisait des allers-retours à Genève pour s'occuper des enfants lorsqu'elle était au travail (environ trois jours par semaine week-end compris). De manière générale, les enfants allaient bien. Le conflit parental s'était cristallisé depuis l'été 2021 et, s'agissant des difficultés liées au droit de visite, chaque parent estimait subir de la violence de la part de l'autre. La médiation familiale initiée auprès [du centre] R______ avait rapidement été interrompue et les enfants étaient régulièrement exposés aux différends parentaux. Les père et mère se montraient néanmoins investis auprès d'eux, notamment dans la mise en œuvre d'une évaluation pédopsychiatrique auprès de la Guidance infantile, telle que conseillée par le SPMi. Il convenait d'ordonner aux parents de suivre un travail thérapeutique auprès de l'association E______, une fois la procédure pénale terminée. Ce soutien aurait pour but de les aider à travailler sur la construction de leurs collaboration et communication, afin de leur permettre de retrouver une distance relationnelle satisfaisante dans l'intérêt des enfants.

A ce stade, une garde alternée n'était pas envisageable vu la défiance, les critiques réciproques et la mésentente profonde qui caractérisaient les relations parentales. Un tel projet risquait de se construire non pas sur un mode de complémentarité mais de rivalité. Un changement dans l'organisation de la prise en charge des enfants ne se justifiait pas en l'état. Si les parents avaient tous deux des contraintes professionnelles, les enfants vivaient auprès de leur mère et avaient gardé l'habitude d'être confiés à leur grand-père maternel quand celle-ci travaillait. Le réseau des professionnels interrogés ne relevait pas d'inquiétudes sur les capacités maternelles. Eu égard au besoin de stabilité des enfants, il convenait de maintenir le statu quo.

L'intervention du SPMi avait permis de préserver les relations père-enfants. Toutefois, A______ peinait à légitimer D______ dans son rôle de père et aucun compromis n'avait pu être trouvé avec le SPMi pour adapter les modalités des visites s'agissant du lieu de passage des enfants. La mère imposait une organisation et empêchait B______ de voir son père en semaine, estimant que celui-ci ne proposait pas une organisation assez stable pour les enfants. Il n'y avait toutefois "pas d'éléments significatifs qui empêcheraient d'élargir les relations personnelles". Selon les constatations du Point rencontre, D______ était un père attentionné et affectueux, qui adoptait une attitude adaptée aux besoins des enfants et collaborait bien avec les intervenants. Les deux parents représentaient une figure d'attachement auprès des enfants et ceux-ci devaient pouvoir s'appuyer sur chacun d'eux. Leur intérêt commandait que les père et mère puissent être présents et investis auprès d'eux, de sorte qu'il y avait lieu de soutenir partiellement la proposition initiale du SPMi du 16 août 2022. Si cette alternative permettait de protéger les enfants d'éventuelles nouvelles crises familiales lors des passages, ne mettant plus en présence les parents ni leurs proches, les modalités proposées ne tenaient pas suffisamment compte de l'intensité du conflit parental, du jeune âge des enfants et du fait que la mère travaillait à temps partiel et le père à temps plein. Afin qu'il y ait une coupure moins longue entre les enfants et leur père, le SEASP proposait de fixer le droit de visite selon les modalités préconisées dans son rapport (cf. supra). S'agissant du passage des enfants lorsque la crèche et/ou l'école étaient fermées, la solution proposée par le SPMi semblait adéquate pour permettre aux enfants d'être préservés et d'avoir des repères clairs. Enfin, compte tenu de l'intensité du conflit parental et afin de ne pas risquer d'entraver les relations père-enfants, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être maintenue.

p. Le 5 décembre 2022, le Tribunal a entendu Q______ et P______ comme témoins.

Ceux-ci ont déclaré qu'avant la séparation, D______ était un père peu présent pour ses enfants, étant précisé qu'il était quelqu'un d'agressif et d'instable, avec une "personnalité bipolaire et narcissique". Ils ne l'avaient jamais empêché de voir C______ et B______. Q______ a déclaré vivre et travailler à 100% à K______. Elle venait à Genève le week-end, environ une fois par mois, pour voir ses petits-enfants. Elle n'avait jamais détesté D______, mais elle ressentait de l'agressivité et de la violence de la part de celui-ci envers elle et sa fille. P______ a déclaré avoir aidé le couple sur le plan matériel, logistique et financier à la naissance de B______. Lors du passage des enfants, D______ se montrait agressif et parfois violent (menaces, insultes, jet de pierres). Lui-même résidait à K______ et n'avait jamais vécu chez sa fille. En particulier, il n'avait jamais passé une semaine complète à son domicile. Il se rendait à Genève quand celle-ci avait besoin de lui pour s'occuper des enfants.

q. Par pli du 10 janvier 2023 adressé au TPAE, avec copie au Tribunal, le SPMi s'est déclaré inquiet de l'évolution de la situation, A______ ayant refusé à plusieurs reprises d'amener C______ à la crèche, ce qui entravait l'exercice du droit de visite. Vu l'attitude de la mère, le SPMi craignait que les enfants n'aient plus accès à leur père de manière suivie, étant précisé que ceux-ci avaient de la peine à se séparer de lui à la fin des visites, ce qui pouvait se manifester par des pleurs. Vu le jeune âge des mineurs, il devenait urgent d'organiser les passages par le biais de la crèche pour C______ et de l'école pour B______, afin d'éviter que les parents ne se croisent et afin d'assurer que les enfants puissent continuer à voir leur père.

Par pli du 22 février 2023 adressé au TPAE et transmis au Tribunal pour raison de compétence, le SPMi a précisé que A______ n'avait pas respecté le calendrier fixant le droit de visite du père pendant les vacances de février. D______ avait déposé une plainte pénale contre la mère de ce fait. Il devenait urgent "que la situation évolue au risque que [le père] ne puisse plus du tout avoir de liens avec ses enfants". Il était aussi nécessaire de nommer un curateur de représentation aux enfants, dans le cadre de la présente procédure, afin que leurs intérêts soient dûment pris en compte dans le contexte du conflit exacerbé opposant les parents. Les curateurs sollicitaient dès lors - sur mesures provisionnelles - qu'un avocat soit nommé curateur de représentation des enfants devant le Tribunal.

r. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 avril 2023, D______ a conclu, en substance, à ce que le Tribunal nomme un curateur de représentation aux enfants, en la personne d'un avocat, fixe son droit de visite selon les modalités préconisées par le SEASP, dise que ces modalités devraient être exécutées par A______ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'autorise à faire appel à la force publique pour exercer son droit de visite.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le jour même.

s. Le 17 avril 2023, D______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, qu'il soit ordonné à A______ de lui remettre les enfants - munis de leurs pièces d'identité et cartes d'assurance-maladie - le jour même à 19h, comme prévu par le calendrier du SPMi, afin qu'il puisse exercer son droit de visite pour les vacances de Pâques, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Il a allégué que A______ avait, à nouveau, annulé des visites prévues en mars 2023, sans motif valable. Le 16 avril 2023, il avait porté plainte pénale contre elle du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

Le 17 avril 2023, le Tribunal a prononcé les mesures superprovisionnelles requises.

t. Lors de l'audience du 15 mai 2023, le Tribunal a entendu deux collaboratrices du SPMi en qualité de témoins. Celles-ci ont déclaré que le droit de visite de D______ ne pouvait pas être exercé régulièrement, A______ ayant annulé plusieurs visites. Le père était collaborant et facilement joignable, au contraire de la mère, avec qui la communication se faisait uniquement par courriel; elle ne répondait pas à son téléphone et ne respectait pas le calendrier des visites. Le père employait une nounou agréée, mais la mère exprimait des craintes à l'idée que les enfants soient pris en charge par des personnes qu'elle ne connaissait pas.

A______ a déclaré s'opposer à ce que le droit de visite du père s'exerce durant la semaine. Elle s'inquiétait pour leur santé mentale et psychique, sachant qu'ils côtoyaient des femmes différentes lorsqu'ils étaient chez leur père. Au retour des visites, ils étaient "hystériques, irrespectueux, […] sales, affamés et épuisés". D______ peinait à leur fixer des limites. Elle s'engageait néanmoins à respecter le droit de visite du père, étant précisé qu'elle était prête à assumer la garde des enfants s'il ne pouvait pas le faire ou devait faire appel à une nounou. La "véritable guerre pénale" que D______ menait contre elle-même et sa famille empêchait toute communication constructive. A cinq ou six reprises, elle n'avait pas amené C______ à la crèche car elle savait, pour avoir consulté les plannings de vol de F______, que le père travaillait tôt, de sorte qu'une tierce personne devrait passer la nuit avec l'enfant. D______ ne pouvait plus exercer son droit de visite sur B______ le mercredi, car celle-ci fréquentait "l'école", alors que l'ordonnance du TPAE du 14 septembre 2021 mentionnait "la crèche". Elle avait refusé de lui remettre les enfants à Pâques car il travaillait et ne pouvait pas s'occuper d'eux personnellement.

D______ a déclaré ne pas être d'accord avec les recommandations du SEASP. Il sollicitait la garde exclusive des enfants, avec l'octroi d'un large droit de visite à la mère. Il ne pouvait pas exercer son droit de visite vu l'attitude intransigeante de cette dernière et la situation ne faisait qu'empirer. Il voulait remplir son rôle de père et pouvoir s'impliquer dans l'éducation et la vie quotidienne des enfants. En tant que pilote de ligne, il lui arrivait de travailler le matin ou le soir, sans qu'il ait besoin de "découcher", de sorte qu'il pouvait s'occuper des enfants. Ceux-ci n'avaient jamais dormi chez des tiers. Il ne faisait appel à une nounou que lorsqu'il devait travailler le matin. Il pouvait s'organiser à l'avance et moduler ses horaires. En 2022, il avait travaillé 151 jours en tout. Il lui arrivait d'avoir des permanences le week-end, lors desquelles il pouvait être "déclenché" à 4h du matin, ce qui le contraignait à annuler les visites prévues - mais ce n'était arrivé que quatre fois en deux ans.

u. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 14 juillet 2023 et leurs répliques spontanées des 28 et 30 août 2023, les parties ont, pour l'essentiel, formulé les mêmes conclusions - y compris préalables - que celles formulées en appel devant la Cour.

v. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 septembre 2023, D______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants avec effet immédiat, exposant que A______ persistait à faire fi du calendrier établi par le SPMi, de sorte qu'il n'avait, à nouveau, pas pu exercer son droit de visite à la date prévue du 9 septembre 2023. Par son attitude, la mère ne faisait qu'entraver les relations père-enfants, ce qui démontrait que le système de garde actuel ne fonctionnait manifestement pas.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 14 septembre 2023.

w. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Tribunal a transmis aux parties les répliques spontanées des 28 et 30 août 2023 et dit que la cause était gardée à juger.

x. Le 24 octobre 2023, D______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce que le Tribunal fixe son droit de visite selon les modalités préconisées par le SEASP, ordonne à A______ de s'y conformer sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'autorise à faire appel à la force publique si nécessaire.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le jour même.

D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'au vu de la situation conflictuelle entre les parents et de leur manque de communication et de collaboration, une garde alternée n'était pas envisageable. La garde des enfants avait été assumée de façon prépondérante par la mère, à tout le moins depuis la séparation, et ses capacités parentales n'étaient pas remises en cause par les professionnels. Vu leur jeune âge, il était dans l'intérêt des enfants de préserver leur stabilité et de ne pas bouleverser l'équilibre fragile trouvé malgré la difficulté du contexte. Il convenait également de permettre des contacts réguliers et la construction d'un lien fort entre les enfants et leur père, qui était investi auprès d'eux et souhaitait s'impliquer dans leur éducation et leur vie quotidienne. Aucun obstacle significatif à l'élargissement de son droit de visite n'avait été noté par le SEASP et les reproches formulés par la mère quant aux capacités parentales du père n'avaient pas été objectivés. D______ avait en outre affirmé pouvoir organiser son temps de travail à l'avance, de manière à pouvoir prendre en charge ses enfants, sans recourir systématiquement à une aide extérieure. Il n'y avait pas lieu de s'écarter des modalités préconisées par le SEASP quant à la garde et aux relations personnelles. La curatelle d'organisation du droit de visite devait être maintenue, le curateur ayant pour mission de suivre l'évolution du travail thérapeutique des parents et du développement des enfants, et d'établir un calendrier de visites afin de veiller à une régularité dans les relations personnelles.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu qu'entre février 2020 et juillet 2022, A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'133 fr., auquel s'ajoutait le revenu locatif issu de l'appartement dont elle était propriétaire en Espagne (950 euros par mois), soit un revenu total de 4'061 fr. pour des charges estimées à 3'864 fr., hors cotisations au 3ème pilier (celles-ci ne faisant pas partie de l'entretien convenable). Pendant cette période, son disponible était d'environ 197 fr. Dès août 2022, son revenu mensuel net moyen pouvait être estimé à 5'024 fr. (salaire + revenu locatif) pour des charges 3'864 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'160 fr. Il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution de prise en charge, dès lors qu'elle couvrait ses frais de subsistance au moyen de ses ressources. De son côté, D______ avait perçu, entre 2021 et 2023, un revenu mensuel net moyen de 11'163 fr. - incluant les revenus locatifs issus de ses biens immobiliers en Espagne - pour des charges de 7'257 fr., hors cotisations au 3ème pilier et frais de repas (ceux-ci étant déjà inclus dans l'entretien de base LP), ce qui lui laissait un disponible de 3'906 fr. Les charges mensuelles des enfants, allocations familiales déduites, s'élevaient pour B______ à 929 fr. jusqu'à son entrée à l'école en août 2022, et à 837 fr. dès cette date, et pour C______ à 545 fr. jusqu'en juin 2021, à 628 fr. jusqu'en août 2022 et à 886 fr. dès cette date.

L'excédent familial s'élevait à 3'073 fr. (11'163 fr. + 5'024 fr.) – (3'864 fr. + 7'257 fr. + 837 fr. + 886 fr.). Vu la disparité des revenus des parents et compte tenu du fait que la mère assurait la garde des enfants, il incombait au père de couvrir l'entier de leurs besoins financiers. Une partie de l'excédent devait en outre être affectée à l'entretien convenable des enfants, afin de financer, outre leur coût d'entretien, leurs vacances et leurs loisirs. Les parents ayant vécu ensemble jusqu'à la fin du mois de décembre 2020, il y avait lieu de présumer que le père avait participé directement à l'entretien des enfants jusqu'à cette date. Partant, il se justifiait de fixer le dies a quo du paiement des contributions d'entretien au 1er janvier 2021.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. Le 2 novembre 2023, le SPMi a dénoncé au Ministère public les agissements de A______, qualifiés de graves et constitutifs selon lui d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Depuis de nombreux mois, celle-ci faisait obstruction au droit de visite paternel sans raison valable. En dépit des calendriers décisionnels rendus par le SPMi, elle n'avait pas remis les enfants au père pour les vacances de février, Pâques et octobre 2023, ni lors des week-ends de septembre et octobre 2023. Dans les faits, D______ n'avait plus vu B______ depuis août 2023 et il n'avait pas pu voir C______ les mercredis 13 septembre, 4, 11 et 18 octobre 2023. Aucune discussion raisonnable n'était possible avec la mère, qui empêchait le lien père-enfant sans réel motif. Pareille attitude était contraire à l'intérêt supérieur de B______ et C______ et pouvait entraver leur bon développement.

b. Le 21 décembre 2023, D______ a saisi le TPAE d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, notamment, à ce que le TPAE lui réserve un large droit de visite, en fixe les modalités sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, condamne A______ à une amende de 500 fr. par jour de non-présentation des enfants, fasse interdiction à la précitée de quitter le territoire suisse avec les enfants sans son autorisation écrite et l'autorise à signer seul le contrat d'accueil à la crèche pour C______.

Il a exposé que A______ l'avait empêché d'exercer son droit de visite pendant les vacances d'octobre 2023; il avait appris fortuitement qu'au lieu de passer du temps avec lui, les enfants s'étaient rendus en Espagne avec les grands-parents maternels. Compte tenu du non-respect systématique de son droit de visite et sur conseil du SPMi, il avait déposé plusieurs plaintes pénales contre A______, les 9, 12 et 19 octobre, 2, 6 et 27 novembre et 7 décembre 2023. Ces plaintes avaient été jointes à la procédure P/3______/2021. Il venait en outre d'apprendre que la précitée avait décidé - sans le consulter - de mettre fin au contrat d'accueil de C______ à la crèche. Il était donc à craindre qu'elle quitte la Suisse avec les enfants ou qu'elle les envoie vivre en Espagne chez les grands-parents maternels.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2023, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse sans l'accord préalable du TPAE et/ou du juge civil, et autorisé le père à effectuer seul les démarches utiles pour réinscrire C______ à la crèche.

c. Le 21 décembre 2023, le SPMi a sollicité du TPAE qu'il ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique pour B______ (celle-ci avait tenu des propos inquiétants à l'école, évoquant un rêve dans lequel elle voyait "son papa tuer sa maman") et d'un bilan thérapeutique pour C______. Le SPMi a relevé que la collaboration avec A______ restait difficile, y compris sur les questions liées au suivi des enfants auprès de la Guidance infantile, suivi que la précitée avait pourtant elle-même initié.

Le TPAE a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionelles du même jour. Par ailleurs, le 4 janvier 2024, il a nommé Me S______, avocat, comme curateur de représentation des mineurs B______ et C______ dans la cause C/8______/2021 - étant précisé que le 23 novembre 2023, le précité a également été nommé curateur de représentation des enfants dans la cause P/3______/2021.

d. Dans ses déterminations des 18 janvier et 9 février 2024, A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises, exposant qu'elle avait décidé de retirer C______ de la crèche pour éviter tout contact direct avec O______, "qui sembl[ait] habiter avec [D______] en face de la crèche" et qu'elle croisait régulièrement lorsqu'elle y amenait ou cherchait son fils. Si les enfants avaient passé les vacances d'octobre 2023 en Espagne avec leurs grands-parents, c'était parce que D______ n'avait pas le temps de s'en occuper lui-même compte tenu de ses horaires professionnels. Le père avait d'ailleurs annulé plusieurs visites à la dernière minute, notamment celles des 6-7 septembre et 8-9 novembre 2023. Elle était favorable à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour les enfants.

Dans ses déterminations du 26 janvier 2024, le curateur de représentation a relevé que le conflit parental continuait à "occuper tout l'espace", les postures des parents restant totalement figées. La mère faisait obstacle à l'exercice du droit de visite du père sous différents prétextes (déséquilibre émotionnel, nounou inadéquate, planning erroné du SPMi, lieu de passage à la crèche et non à l'école, etc.), ce qui n'était pas acceptable. Au-delà d'une certaine rigidité que pouvait laisser transparaître le père, rien ne s'opposait à ce que les relations personnelles s'exercent selon les modalités fixées par le Tribunal dans son jugement du 27 octobre 2023.

e. Par ordonnance du 26 février 2024, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le TPAE a - notamment - levé l'interdiction faite à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse, sans l'accord préalable du TPAE et/ou du juge civil (ch. 1 du dispositif), pris acte de l'engagement des parents de ne pas déplacer le lieu de résidence des enfants sans l'accord de l'autre (ch. 2), ordonné la mise en œuvre d'un bilan thérapeutique pour C______ auprès de la Guidance infantile et la prise en charge thérapeutique de B______ auprès de l'OMP, "soit en l'état auprès de Madame T______" (ch. 5), pris acte de l'engagement de D______ de produire son planning annuel de travail auprès du TPAE et des curateurs du SPMi (ch. 6), pris acte de l'accord des parents sur le partage des vacances scolaires en alternance, sur le partage des week-ends en alternance, du vendredi soir au lundi matin, de la sortie de l'école/crèche/activité au lundi matin à l'école/crèche/activité ou passage par l'arrêt de bus 1______ en dehors des périodes scolaires (ch. 7), dit que D______ prendrait en charge les enfants tous les mercredis - pour C______ à 16h30 à la sortie de la crèche et, dès la rentrée scolaire 2024-2025, à 17h à l'arrêt de bus 1______ et, pour B______ à 17h à l'arrêt de bus 1______ - et qu'il passerait la soirée et la nuit du mercredi avec eux quand il ne travaillait pas le jeudi matin, étant précisé que lorsqu'il travaillait le jeudi matin, les enfants dormiraient chez leur mère le mercredi soir et le père les ramènerait à 20h15 à l'arrêt de bus 1______ après leur avoir donné à manger (ch. 8), réparti les vacances scolaires et les jours fériés 2024 entre les parents (ch. 9), transmis pour le surplus la cause à la Cour dans le cadre de sa saisine sur les appels formés contre le jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023 (ch. 15) et dit que l'ordonnance était prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 17).

f. Par plis des 7 et 28 mai 2024, D______ a informé le TPAE que A______ avait annulé les rendez-vous fixés par la Guidance infantile pour le bilan thérapeutique de C______. Par ailleurs, elle refusait de laisser B______ se rendre à son suivi thérapeutique auprès de la Dre T______ le mardi, lors des séances organisées en présence du père, sous prétexte que ces séances avaient lieu en dehors des jours fixés pour l'exercice du droit de visite - étant précisé que la Dre T______ ne travaillait pas le mercredi et ne recevait pas le vendredi après 16h. Enfin, A______ n'avait pas amené C______ à la visite prévue le mercredi 1er mai 2024, sous prétexte que la crèche était fermée ce jour-là.

Par pli du 5 juin 2024, le TPAE a prié A______ d'expliquer les raisons de cette attitude et lui a rappelé son devoir, en tant que titulaire de l'autorité parentale conjointe, d'apporter les soins nécessaires au bon développement des enfants (art. 301 CC), mais aussi de respecter les décisions judiciaires.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposés en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels des parties sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.

Par souci de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ et les mineurs B______ et C______ seront désignés, ci-après, comme les appelants, et D______ comme l'intimé.

1.2 Sont également recevables les réponses, les répliques et les dupliques des deux parties, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par l'intimé sont également recevables en tant que celui-ci s'y prononcent sur les écritures des appelants (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les mineurs B______ et C______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

1.5 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

La pièce 144 appelants (facture de gaz du 16 juin 2023 adressée à J______) sera toutefois écartée de la procédure, cette facture ayant été produite sans l'accord de son destinataire (cf. art. 156 CPC). Cette pièce n'est quoi qu'il en soit pas déterminante pour l'issue du litige.

1.6 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 et 85 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. Les appelants font grief au premier juge d'avoir octroyé un large droit de visite à l'intimé - à exercer non seulement le week-end à quinzaine mais également en milieu de semaine - et d'avoir mal établi la situation financière de ce dernier. Ils soutiennent que l'intimé ne serait pas en mesure de s'occuper personnellement des enfants les mercredis et jeudis, en raison de ses horaires de travail, et que ses revenus (salaires et revenus de la fortune) seraient plus élevés que ceux retenus par le Tribunal - lequel avait refusé de donner suite à leurs réquisitions de pièces à ce sujet "sans donner d'explication".

De son côté, l'intimé reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, respectivement d'avoir commis un déni de justice, (i) en refusant de statuer sur les mesures provisionnelles requises tout au long de la procédure et (ii) en refusant de traiter certaines de ses conclusions, en particulier celles tendant à la nomination d'un curateur de représentation aux enfants, d'une part, et celles tendant à la production des pièces pertinentes pour établir la situation financière de l'appelante ainsi que ses disponibilités pour s'occuper personnellement des enfants, d'autre part.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF
137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. ég. ATF 106 II 106 consid. 1a).

2.3 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale, la garde et les modalités d'exercice des relations personnelles (art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC).

2.3.1 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

2.3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017consid. 5.1).

2.3.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine).

2.3.4 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens sont suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 à 7.3).

Lorsque l'entretien en espèces d'enfants de parents non mariés incombe à un seul parent, tout excédent restant après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille est réparti entre ce parent (grande tête) et les enfants à charge (petites têtes). Le juge veillera toutefois à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF
149 III 441 consid. 2; 147 III 265 consid. 7.4).

2.4 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'al. 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier : lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), lorsque l'autorité de protection de l'enfant ou l'un des parents le requièrent (let. b), ou encore lorsque le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons, envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant (let. c).

Selon l'art. 300 CPC, le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit : de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale (let. a) et/ou de la garde (let. b), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. c), de la participation à la prise en charge (let. d), de la contribution d'entretien (let. e) et de mesures de protection de l'enfant (let. f).

Les art. 299 et 300 CPC sont applicables dans toutes les procédures de droit de la famille opposant des parents et dans le cadre desquelles la situation de l'enfant est en jeu (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 299 CPC). Lorsque l'entretien est litigieux entre des parents non mariés, la question relève de la compétence du juge alimentaire (art. 298b al. 3 et 314abis CC) et c'est lui qui statuera sur une éventuelle curatelle procédurale sur la base des art. 299 et 300 CPC (MEIER, in CR CC I, 2024, n. 11 ad art. 314abis CC).

L'art. 299 CPC pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation : il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3). La nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale ou familiale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 299 CPC). Les coûts, les complications ou l'allongement du procès ou encore l'âge de l'enfant ne sont pas des facteurs déterminants (DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 299 CPC). La question d'une représentation peut être soulevée auprès du juge par l'autorité de protection de l'enfant ou par l'un des parents sous forme de requête visant l'instauration d'une curatelle. Le tribunal doit alors l'examiner et y répondre. Au vu de leurs relations spécifiques avec l'enfant, ces personnes ou ces institutions sont en effet susceptibles d'avoir une perception de la situation de l'enfant que le tribunal ne peut avoir par lui-même (JEANDIN, op. cit., n. 12 ad art. 299 CPC).

Le représentant est un intermédiaire permettant la protection du droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur une question l'intéressant, si son audition directe n'est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3). Le travail du représentant de l'enfant consiste à réunir, examiner et classer du point de vue des intérêts de l'enfant les éléments de procédure concernant la question juridique posée. Il doit se faire une image complète, indépendante des parents, et neutre, de la situation concrète (locale, domestique, scolaire, interaction entre l'enfant et les parents ainsi que la fratrie, etc.) et la porter à la connaissance du tribunal. L'information relative à la volonté subjective de l'enfant fait aussi partie de ce qu'il faut connaître pour déterminer le bien de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le représentant doit assurer le bien-être objectif - et non subjectif - de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.4, JdT 2017 II 202), ce qui paraît justifié, selon la doctrine, dans la mesure où l'enfant, parfois incapable de discernement vu son âge, est souvent peu apte à déterminer par lui-même ce qui pourrait constituer la solution judicieuse pour lui et qu'il peut, par ailleurs, être influencé par l'un ou l'autre de ses parents (DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 14 ad art. 299 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 299 CPC).

Vu la portée préjudicielle de certaines ordonnances de conduite du procès, la représentation de l'enfant doit être mise en œuvre dès que possible. Les pouvoirs du représentant ne s'appliquent pas seulement dans les procédures au fond, mais déjà en procédure de mesures provisionnelles (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.3).

2.5.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimé reproche au Tribunal de s'être rendu coupable de déni de justice, tant il est vrai que le premier juge n'a statué sur aucune des mesures provisionnelles requises devant lui par les parties, à l'exemple des requêtes des 13 septembre 2021, 13 septembre 2022, 12 avril, 11 septembre et 24 octobre 2023 qui n'ont été ni instruites ni traitées - ce qui a d'ailleurs contraint le TPAE à prononcer des mesures provisionnelles le 26 février 2024 afin de réglementer le droit de visite de l'intimé pendant la procédure d'appel.

Cette violation - manifeste - du droit d'être entendu des parties est d'autant moins compréhensible que le Tribunal a lui-même relevé, dans son ordonnance du 14 septembre 2022 (soit plus d'une année avant la reddition du jugement attaqué), que les modalités du droit de visite fixées par le TPAE dans sa décision du 14 septembre 2021 n'étaient plus adaptées, B______ ayant intégré l'école primaire à la rentrée scolaire d'août 2022, ce qui empêchait l'intimé de passer du temps avec sa fille pendant la semaine. A cela s'ajoute que les inquiétudes relayées par le SPMi et le père - dès janvier 2023 - quant à l'attitude intransigeante de la mère et son refus de respecter le calendrier des visites établi par les curateurs auraient dû conduire le Tribunal à compléter l'instruction de la cause sur la question des droits parentaux (garde, relations personnelles, mesures de protection des enfants). En effet, la totale incapacité des père et mère à préserver les enfants du conflit parental et des disputes familiales, mais également la volonté affichée par la mère d'entraver les relations père-enfants sous différents prétextes, sont autant d'éléments qui soulèvent d'importantes interrogations sur l'aptitude de l'appelante à assumer la garde des enfants tout en favorisant des contacts suivis et réguliers avec l'intimé, d'une part, et sur l'opportunité d'ordonner des mesures complémentaires de protection en faveur des enfants, à l'exemple d'une curatelle d'assistance éducative, d'autre part. Se pose également la question de la disponibilité effective des père et mère pour s'occuper eux-mêmes des enfants, compte tenu de leurs activités professionnelles respectives, les explications des parents étant contradictoires sur ce point et les titres produits incomplets. Or l'aptitude des père et mère à prendre soin personnellement des enfants, à s'en occuper et à favoriser les liens avec le parent non gardien sont autant de critères pertinents pour statuer sur la garde et sur les modalités d'exercice du droit de visite. Il incombait dès lors au Tribunal - a minima - de solliciter du SEASP qu'il actualise et complète le rapport d'évaluation sociale du 4 octobre 2022 à la lumière des nouveaux éléments - préoccupants - portés à sa connaissance et d'ordonner aux parties de produire toutes les pièces utiles pour établir leurs horaires de travail effectifs (plannings professionnels, attestations de l'employeur détaillant les horaires à observer par les père et mère, etc.).

C'est également à juste titre que les parties font grief au premier juge d'avoir établi leur situation financière respective de façon lacunaire, en omettant de statuer sur leurs conclusions préalables en réquisition de pièces. Si certaines de ces réquisitions sont à l'évidence mal fondées, à l'exemple de l'apport de la procédure P/3______/2021 (les parties, qui ont accès à la procédure pénale, ont tout loisir de verser elles-mêmes au dossier toutes les pièces qu'elles jugeraient pertinentes pour l'issue du litige) ou de la production de tous les relevés bancaires et de cartes de crédit de l'appelante de janvier 2019 à ce jour (cette réquisition de pièces, qui porte sur une période de plus de cinq ans, y compris les deux années ayant précédé la séparation des parties, revêt manifestement un caractère investigatoire et disproportionné), d'autres apparaissent à l'inverse pertinentes, à l'exemple des pièces propres à établir les revenus locatifs que les parties ont retirés de leurs biens immobiliers en Espagne de 2020 à ce jour (en particulier les contrats de bail qui n'auraient pas déjà été produits ainsi que les relevés bancaires attestant des paiements encaissés à ce titre, étant précisé qu'une "attestation sur l'honneur" signée par l'une des parties, à l'exemple de la pièce 235 intimé, est dénuée de toute valeur probante). Le Tribunal ne pouvait dès lors pas s'abstenir de traiter ces réquisitions de pièces, mais devait au contraire y donner la suite utile eu égard aux pièces figurant déjà au dossier. Il aurait par ailleurs dû interpeller les parties sur les contributions d'entretien effectivement versées par l'intimé depuis décembre 2020, date de la séparation, cas échéant même avant cette date, de façon à pouvoir statuer en connaissance de cause sur le dies a quo de ces contributions et, en particulier, chiffrer un éventuel arriéré.

Enfin, c'est avec raison que l'intimé reproche au Tribunal d'avoir refusé de statuer sur ses conclusions - sur mesures provisionnelles et sur le fond - tendant à ce qu'un curateur de représentation soit nommé aux enfants dans la présente procédure, étant souligné que le SPMi, par pli du 22 février 2023, avait lui aussi requis du Tribunal qu'il ordonne sans délai une curatelle de représentation en faveur de B______ et C______.

Eu égard à la persistance et à l'intensité du conflit parental, qui a donné lieu au dépôt de plaintes pénales en cascade, à l'animosité et à la défiance affichées par chacun des parents l'un envers l'autre, ainsi qu'à leurs conclusions diamétralement opposées sur la question des droits parentaux (garde, relations personnelles) et de l'entretien des enfants, il se justifie de nommer un curateur qui sera chargé de représenter B______ et C______ dans la présente cause. A l'instar du SPMi, l'on peut en effet craindre qu'aucun des parents ne représente réellement l'intérêt des enfants et que tous deux fassent primer des considérations qui leur sont propres dans le cadre du procès en cours. Il est dès lors nécessaire de désigner une personne neutre et expérimentée chargée de protéger les intérêts des enfants et de faire valoir leur position, y compris sur les aspects financiers du litige (contribution de prise en charge, entretien). Il sera relevé à cet égard qu'au vu des ressources des parents et du coût d'entretien des enfants, l'on peut s'interroger sur la quotité - élevée - des pensions alimentaires réclamées par l'appelante (y compris pour une période antérieure à la séparation), alors que celle-ci travaille à 80% et devrait être en mesure de couvrir ses propres frais de subsistance - étant souligné qu'une baisse de salaire qui serait exclusivement liée à la crise sanitaire (pandémie de Covid-19) ne saurait donner lieu au versement d'une contribution de prise en charge.

2.5.2 Il résulte de ce qui précède que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, étant relevé que le déni de justice commis par le premier juge ne saurait être guéri devant la Cour quand bien même celle-ci dispose d'une pleine cognition en fait comme en droit. Afin que les parties ne soient pas privées de la garantie du double degré de juridiction, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'ensemble des questions de fond soumises à son examen (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il appartiendra également au Tribunal, s'il y a lieu, de se prononcer sur les éventuelles mesures provisionnelles requises en cours d'instance par l'une ou l'autre des parties - celles-ci étant toutefois invitées à ne pas multiplier inutilement les requêtes de mesures urgentes, sous peine d'entraver l'avancée du procès, voire de paralyser les débats.

Par ailleurs et avant toute chose, le Tribunal devra faire diligence pour désigner un curateur de représentation aux enfants à bref délai, si possible en la personne de Me S______, celui-ci ayant déjà une certaine connaissance des faits puisqu'il a été nommé en cette qualité dans le cadre des procédures pendantes devant le Ministère public (P/3______/2021) et le TPAE (C/8______/2021).

3. 3.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC).

3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront fixés à 2'000 fr. (art. 2, 32 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci se verront restituer le solde de leurs avances de frais, soit 1'000 fr. pour les appelants et 3'000 fr. pour l'intimé.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 6 décembre 2023 par A______ et les mineurs B______ et C______, d'une part, et par D______, d'autre part, contre le jugement JTPI/12635/2023 rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour désignation d'un curateur de représentation pour les mineurs B______ et C______, instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______ et les mineurs B______ et C______, solidairement entre eux, et 3'000 fr. à D______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.