Décisions | Chambre civile
ACJC/721/2024 du 04.06.2024 sur JTPI/3085/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2040/2022 ACJC/721/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JUIN 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Dubaï, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2023, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD) intimée et appelante, représentée par
Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/3085/2023 du 10 mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 2 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, sis no. ______, rue 1______ à Genève, les intérêts hypothécaires ainsi que les charges de copropriété demeurant à sa charge (ch. 3), attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé au père un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait, à défaut d’accord contraire des parties, une fois par mois du mercredi à 18h au lundi matin, puis du mercredi suivant au lundi matin au retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), invité les parents à maintenir l'échange téléphonique qu'ils ont instauré d'un commun accord entre les enfants et le parent qui n'exerce pas leur garde, tous les dimanches à 20h (ch. 6), à maintenir leur accord concernant le partage des trajets entre leur domicile lors de l'exercice du droit de visite, la mère s'occupant d'accompagner les enfants et le père de les ramener (ch. 7), et à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 8).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, un montant de 4'500 fr. du 1er mars au 30 juin 2021 et de 4'200 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (ch. 9), puis de 4'300 fr. dès le 1er janvier 2023, sous déduction du montant de 1'402 fr. 95 par enfant (ch. 10), condamné A______ à payer à son épouse, à titre de contribution à son entretien, un montant de 3'500 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 (ch. 11), puis un montant de 6'100 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction du montant de 9'398 fr. 60 (ch. 12), dit que A______ était en droit de déduire des contributions d'entretien visées sous chiffres 9 et 11 un montant de 268'429 fr. 70 dont il s'était d'ores et déjà acquitté entre le 28 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 (ch. 13), constaté que A______ avait contribué de façon adéquate à l'entretien de sa famille depuis le 1er mars 2021 (ch. 14), donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à assumer les frais de scolarité de C______ et de D______ s'ils devaient intégrer [l'école privée] E______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 15), lui a donné acte également de son engagement à prendre en charge les frais extraordinaires de C______ et de D______, tels que notamment les appuis scolaires, les stages, les séjours linguistiques, les camps de vacances, les camps sportifs, etc. après concertation et approbation préalable des parties et sur présentation des factures y afférentes et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 16), et lui a en outre donné acte de ce qu'il couvrirait tout solde d'impôt de B______ non provisionné pour 2021 et 2022 (ch. 17).
Le premier juge a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 18), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., mis à la charge de l'époux, partiellement compensés avec les avances fournies par l'intéressé, et condamné en conséquence le précité à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 9'500 fr. (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).
B. a. Par actes déposé, respectivement expédié les 23 et 24 mars 2023, les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement, qu'ils ont reçu les 13 et 14 mars 2023.
A______ a conclu à l'annulation des chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement attaqué, tandis que B______ a initialement requis l'annulation des chiffres 5, 9 à 15 et 21 du dispositif. Cependant, dans ses déterminations des 18 août et 11 septembre 2023, la précitée a renoncé au chef de conclusion visant à restreindre le droit de visite fixé par le Tribunal en faveur de son époux.
Les deux appels ne portent désormais plus que sur les aspects financiers liés à la séparation des parties.
a.a A______ a initialement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les pensions alimentaires mensuelles en faveur de chacun de ses enfants soient fixées (allocations familiales non comprises) à 1'350 fr. du 1er mars 2021 au 29 juin 2021, 1'275 fr. du 30 juin 2021 au 31 décembre 2022 et 1'120 fr. dès le 1er janvier 2023 et celle en faveur de son épouse à 1'905 fr. du 1er mars 2021 au 29 juin 2021, 1'555 fr. du 30 juin 2021 au 31 décembre 2022 et 1'620 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de son épouse à compter du 1er septembre 2024.
Subsidiairement, il a demandé que les pensions alimentaires mensuelles en faveur de chacun des enfants soient arrêtées à 2'305 fr. (dont 1'350 fr. de coûts directs et 955 fr. de contribution de prise en charge) du 1er mars 2021 au 29 juin 2021, 2'055 fr. (1'275 fr. + 780 fr.) du 30 juin 2021 au 31 décembre 2022, 1'930 fr. (1'120 fr. + 810 fr.) du 1er décembre (recte : janvier) 2023 au 31 août 2024, et à 1'120 fr. dès le 1er septembre 2024 (aucune contribution de prise en charge n'étant due depuis cette date) et qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de son épouse.
En dernier lieu, dans l'hypothèse où B______ déménagerait dans le canton de Vaud, A______ a conclu à ce que les pensions alimentaires en faveur de ses enfants soient fixées à 1'400 fr. par mois et par enfant, ce montant devant être réduit à 1'120 fr. par mois dans l'hypothèse où B______ ferait ménage commun avec une tierce personne, étant précisé que les frais de déplacement des enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite devraient être mis à la charge de la mère. Il a par ailleurs conclu à ce que la contribution d'entretien mensuellement due en faveur de B______ soit arrêtée à 3'230 fr. jusqu'au 31 août 2024 (voire à 1'520 fr. en cas de ménage commun avec un tiers), puis à 1'110 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 (la pension devant être supprimée pour cette période en cas de ménage commun avec un tiers), et à ce qu'il soit dit qu'aucune pension alimentaire ne serait due à compter du 1er septembre 2026.
A______ a en outre sollicité d'être autorisé à déduire des contributions d'entretien précitées les montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté du 1er janvier 2021 au jour du dépôt de l'appel. Dans ses déterminations du 19 juillet 2023, A______ a chiffré le montant total payé en faveur des siens à 257'275 fr. pour la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, respectivement 109'396 fr. du 1er janvier au 20 juillet 2023.
a.b Pour sa part, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens (chiffrés en dernier lieu à 50'000 fr.), à ce que les contributions d'entretien mensuelles en faveur de chacun des enfants soient fixées, allocations familiales en sus, à 8'380 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, puis à 10'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (sous déduction d'un montant unique de 1'402 fr. 95 par enfant), et qu'il soit précisé que les allocations familiales doivent lui être versées en sus des pensions alimentaires précitées jusqu'au 31 octobre 2022. B______ a par ailleurs réclamé en sa faveur une pension alimentaire de 7'126 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, puis de 10'000 fr. dès le 1er janvier 2023 (sous déduction d'un montant unique de 9'398 fr. 60).
Subsidiairement, elle a chiffré les pensions alimentaires requises en faveur de chacun de ses enfants à compter du 1er janvier 2023 à 9'500 fr. par mois (sous déduction d'un montant unique de 1'402 fr. 95 par enfant) et la pension en sa faveur depuis le 1er mars 2021 à 10'000 fr. par mois (sous déduction d'un montant unique de 9'398 fr. 60).
Dans ses déterminations du 11 septembre 2023, B______ a modifié ses conclusions à la hausse pour la période consécutive à son déménagement dans le canton de Vaud, demandant désormais, à compter du 1er juillet 2023 (début du nouveau contrat de bail), un montant de 12'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, et pour elle-même, un montant de 14'500 fr. par mois.
B______ a en outre requis qu'il soit précisé – pour le cas où les parents décideraient conjointement d'inscrire leurs enfants dans une école privée – que l'engagement de son époux à prendre en charge les frais y relatifs porte sur tout établissement privé (et non pas seulement E______) et qu'il y soit condamné en tant que de besoin.
Enfin, B______ a chiffré à 258'180 fr. le montant que son époux était autorisé à déduire des pensions alimentaires dues pour la période de mars 2021 à décembre 2022.
b. Les parties ont répliqué et dupliqué dans le cadre de leurs appels respectifs, puis se sont encore déterminées spontanément à de nombreuses reprises. Leurs conclusions actualisées ont été retranscrites ci-dessus dans la mesure utile.
c. Les parties ont produit une grande quantité de pièces nouvelles en seconde instance.
d. Par avis du greffe de la Cour du 2 novembre 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. Les époux A______, né le ______ 1976, et B______, née [B______] le ______ 1978, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2010 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2010, et D______, né le ______ 2012.
b. Les époux ne s'entendent pas sur la date de leur séparation, A______ alléguant avoir quitté le domicile conjugal le 14 octobre 2020 pour se rendre en Espagne durant quelques mois, alors que B______ soutient qu'ils se sont séparés le 7 février 2021.
En tout état, A______ a pris à bail un appartement dans la même rue que le logement familial depuis le mois de février 2021 (avant d'acquérir un bien immobilier à proximité dudit logement au mois de juin de la même année), tandis que B______ est demeurée au domicile familial (copropriété des époux) avec les enfants.
En novembre 2022, A______ est parti vivre à Dubaï. Pour sa part, B______ a déménagé à F______ (VD) en août 2023.
c.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 février 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Sur le plan financier, il a notamment conclu à ce que le Tribunal prenne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, un montant de 1'700 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, ainsi qu'un montant de 200 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ce dès l'entrée en force du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a fait valoir qu'il avait contribué à l'entretien des siens à hauteur de 268'429 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Il estimait dès lors avoir contribué de façon adéquate à l'entretien de la famille depuis la séparation des parties, de sorte que les pensions alimentaires ne devaient pas être fixées avec effet rétroactif.
A______ s'est en outre engagé à assumer, sur présentation des factures y relatives, les frais extraordinaires des enfants (tels que appuis scolaires, stages, séjours linguistiques, camps de vacances, camps sportifs, etc.) convenus d'entente entre les parents, les frais découlant de la scolarité des enfants auprès de [l'école privée] E______ auprès duquel il souhaitait inscrire ses enfants, ainsi que tout solde d'impôt relatif aux années 2021-2022.
c.b Pour sa part, B______ a en dernier lieu conclu, s'agissant des seuls points demeurés litigieux en seconde instance, que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, un montant de 13'000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de chacun de ses enfants (contribution de prise en charge comprise), ainsi qu'un montant de 10'000 fr. à titre de participation à son propre entretien, avec effet au 14 mars 2021, sous réserve des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Subsidiairement, elle a réclamé les montants mensuels de 10'000 fr. par enfant et de 16'000 fr. pour elle-même.
En substance, B______ a fait valoir que son époux, qui avait débuté sa carrière en tant que simple comptable, avait pu s'investir pleinement dans son évolution professionnelle grâce à son implication à elle dans l'organisation familiale, au détriment de sa propre activité professionnelle. Les revenus de son époux avaient permis à la famille de vivre dans d'excellentes conditions. La famille avait l'habitude d'aller régulièrement dans de bons restaurants, d'effectuer des activités coûteuses, telles que des sorties en bateau et de voyager fréquemment, y compris durant les week-ends.
d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 septembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment recommandé, dans l'intérêt des enfants, d'attribuer leur garde à leur mère, de réserver au père un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties ou un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, tous les mardis soirs jusqu'au jeudi matin rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires.
En substance, le SEASP a relevé que les enfants avaient pleinement accès à leurs parents, qui arrivaient, la plupart du temps, à se distancer de leur conflit conjugal dans leur intérêt. A______, qui souhaitait être un père investi et présent dans la vie de ses fils, avait modifié son organisation au travail afin de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants qu'avant la séparation. Il avait dès lors réclamé l'instauration d'une garde alternée, à laquelle B______ était opposée en raison des absences régulières de son époux pour motifs professionnels et du fait qu'elle s'était essentiellement occupée des enfants depuis leur naissance. Pour leur part, C______ et D______ ont déclaré ne pas être favorables à l'instauration d'une garde alternée car ils ne voulaient pas perdre de temps dans les trajets entre les deux domiciles ni perdre leurs amis du quartier. Ils souhaitaient ainsi pouvoir vivre chez leur mère la semaine, aller chez leur grand-mère paternelle du mercredi soir au jeudi matin et un week-end sur deux chez leur père. Il était important que ce rythme soit respecté afin que cela soit clair pour eux.
e. Le 17 octobre 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal (cause C/2______/2022). Celle-ci a été rejetée, par jugement JTPI/9269/2023 du 21 août 2023, au motif qu'il n'avait pas été démontré que le délai de séparation de deux ans était atteint au jour du dépôt de la demande.
f. Lors de l'audience du 19 décembre 2022, A______ a déclaré que son poste de travail à Genève avait été supprimé et qu'il travaillait désormais à Dubaï, où il avait donc déménagé. Il revenait cependant régulièrement à Genève, dans son appartement au G______ [GE], lorsqu'il pouvait être avec ses enfants, soit environ dix jours par mois. Il était flexible et pouvait s'organiser à l'avance. Il lui arrivait de s'occuper des enfants le mercredi. Après les vacances d'automne, il les avait vus trois week-ends de suite, du mercredi au lundi matin. Il allait ensuite être avec ses enfants du 21 au 31 décembre. Il était important pour lui d'avoir les enfants deux week-ends de suite car cela facilitait son organisation. Il s'engageait en outre à ramener C______ et D______ à l'école le lundi matin du deuxième week-end.
g. Après la reddition du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont été en conflit au sujet du projet de B______ de déménager dans le canton de Vaud, ce qui a donné lieu à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de la précitée (cause n° C/2______/2022).
g.a Statuant sur mesures superprovisionnelles le 15 juin 2023, le Tribunal a dans un premier temps, fait interdiction à la précitée de déménager avec les enfants à F______ et ordonné au SEASP d'établir un rapport complémentaire.
g.b Dans son rapport du 3 août 2023, le SEASP a notamment recommandé au Tribunal de maintenir l'autorité parentale conjointe, de confier la garde des enfants à leur mère, de maintenir le droit de visite tel que fixé dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 mars 2023 et de prendre acte du fait que la mère s'engageait à prendre en charge et financer les transports aller et retour des enfants entre le domicile de leur père à Genève et leur nouvelle école dans le canton de Vaud.
g.c Par nouvelle ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 16 août 2023, le Tribunal a révoqué l'ordonnance du 15 juin 2023, compte tenu du rapport complémentaire du SEASP.
h. Par acte du 4 septembre 2023, A______ a déposé une nouvelle demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de H______ (VD).
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Tribunal d'arrondissement de H______, statuant par voie de mesures provisionnelles, a notamment interdit à A______ de disposer du bien immobilier sis chemin 3______ no. ______ au G______ dont il est propriétaire et ordonné le blocage du compte bancaire détenu par le précité auprès de I______ à hauteur de 1'008'488 fr. (étant relevé que des mesures similaires avaient déjà été prononcées par le Tribunal de première instance le 12 janvier 2023).
D. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :
a. A______ a été employé en tant que trader auprès de la société J______ SA à Genève du 1er avril 2010 au 31 octobre 2022. A ce titre, il a perçu un salaire annuel net de 644'420 fr. en 2016 (dont 56'100 fr. de frais de représentation et 430'000 fr. de bonus), de 705'249 fr. en 2017 (dont 63'300 fr. de frais de représentation et 502'000 fr. de bonus), de 212'018 fr. en 2018 (dont 11'863 fr. de frais de représentation), de 759'182 fr. en 2019 (dont 68'899 fr. de frais de représentation et 574'659 fr. de bonus), de 1'973'434 fr. en 2020 (dont 100'000 fr. de frais de représentation et 1'823'771 fr. de bonus et d'indemnité de Home Office) et de 1'425'224 fr. en 2021 (dont 100'000 fr. de frais de représentation et 1'273'096 fr. de bonus). En définitive, entre 2011 et 2021, il a perçu des revenus totaux nets de 7'903'890 fr., comprenant 7'334'927 fr. de salaire net et 568'963 fr. de frais de représentation. Entre janvier et octobre 2022, son salaire net s'est élevé à 2'649'259 fr., à quoi se sont ajoutés 83'333 fr. de frais de représentation.
Depuis le 1er novembre 2022, A______ est employé par J______ DMCC à Dubaï. Il a perçu à ce titre, hors bonus (dont le montant est inconnu), un salaire mensuel de 91'667 AED en novembre et décembre 2022, puis de 95'333 AED à compter du 1er janvier 2023 (ce qui revient à un montant moyen d'environ 23'000 fr. par mois, suivant le taux de change applicable durant la période considérée).
b. A teneur de ses curriculum vitae, B______, dont la langue maternelle est le français, parle couramment l'anglais et l'espagnol. Elle a obtenu une maturité gymnasiale en 1998, puis a notamment suivi une formation en comptabilité durant cinq mois et un cours d'import-export auprès de K______ en 2001. Elle a ensuite effectué diverses formations dans le domaine de l'industrie pétrolière (L______ Training en 2001 à M______ [Pays-Bas], N______ training en 2003-2004 à O______ [Royaume-Uni] et un cours à distance de 2005 à 2008 auprès de [l'Institut] P______ de O______), parallèlement à une activité d'affréteuse de navires exercée à Genève au sein de diverses entreprises actives dans le trading de matières premières (Q______ de 2001 à 2007, R______ de 2007 à 2008, S______ LTD de 2008 à 2010). Son activité à plein temps dans cette dernière société lui procurait un revenu mensuel net de 7'955 fr.
Après la naissance de son premier enfant, de novembre 2010 à juillet 2012, B______ a été assistante de direction à temps partiel auprès de T______ SA à U______ [VD] (dont son père était administrateur unique, étant précisé que cette société a été radiée du Registre du commerce vaudois le 10 juin 2022), pour un revenu mensuel net de 1'640 fr. en 2012.
Depuis lors, B______ n'a plus exercé d'activité lucrative, pour se consacrer à l'éducation des enfants et la tenue du ménage. Elle n'a pas effectué de recherches d'emploi depuis la séparation du couple. Elle a produit un certificat de son médecin, spécialiste en médecine interne, daté du 1er septembre 2022, attestant que pour des raisons médicales, elle n'avait pas pu entreprendre de démarches en vue de trouver du travail depuis le mois de septembre 2020.
c. La fortune du couple s'élevait à 1'836'402 fr. en 2020 (cf. bordereau d'impôts ICC/IFD 2020). Dans la déclaration fiscale 2022, B______ a indiqué une fortune brute de 1'195'571 fr. et une fortune nette de 210'385 fr.
d.a Les époux sont copropriétaires d'un appartement de cinq pièces sis rue 1______ no. ______ à Genève, acquis en 2012 au prix de 1'668'750 fr., cet achat ayant partiellement été financé par le biais d'une hypothèque de 1'300'000 fr. La dette hypothécaire s'élevait à 800'000 fr. à fin décembre 2022. A______ a remboursé deux tranches de 100'000 fr. en mars et avril 2023.
Les intérêts hypothécaires relatifs à ce bien immobilier se sont élevés mensuellement à 1'151 fr. en 2021, 1'020 fr. au premier trimestre 2023, puis 884 fr. dès avril 2023. Les charges PPE s'élevaient mensuellement à environ 760 fr. en 2021, puis sont passées à 810 fr. en 2022, respectivement 925 fr. en 2023 (cf. pièce nouvelle n° 183 époux).
L'assemblée générale de la PPE a décidé de procéder à un appel de fonds extraordinaire en 2022 (19'491 fr. à charge des époux) en vue de réaliser des travaux de toiture.
Depuis le déménagement de B______ dans le canton de Vaud en août 2023, le logement dont les époux sont copropriétaires est inoccupé.
d.b A______ est propriétaire de deux autres biens immobiliers, soit un appartement sis rue 4______ no. ______ au V______ [GE], acheté en octobre 2019 pour un montant de 880'000 fr. (cet appartement étant occupé par sa sœur au moment de l'introduction de la présente procédure), ainsi qu'un appartement sis chemin 3______ no. ______ à Genève (G______) acquis le 28 juin 2021 au prix de 2'550'000 fr., pour son propre usage après la séparation des parties.
A______ a vendu l'appartement du V______ à sa sœur en décembre 2022, apparemment au même prix qu'il l'avait acheté.
e. A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de W______, dont le solde s'élevait au 31 décembre 2021 à 473'564 fr. 65.
Il détient également un portefeuille auprès de I______, lequel s'élevait à 2'718'139 fr. au 31 décembre 2021. A______ a allégué que ce compte avait été alimenté par ses parents à hauteur de 1'310'215 fr. 60, à des fins de gestion, ce que B______ conteste.
Une partie de l'épargne du couple a été placée sur des comptes épargnes jeunesse ouverts au nom des enfants entre 2013 et 2021. Au 31 décembre 2021, le compte épargne de C______ s'élevait à 495'502 fr. et celui de D______ à 493'518 fr.
Pour sa part, B______ est titulaire d'un compte privé auprès de X______, dont le solde s'élevait à 57'548 fr. 70 au 15 décembre 2022, respectivement à 9'067 fr. 67 au 6 octobre 2023.
B______ a perçu, en 2012, un montant de 400'000 fr. de la vente d'une maison dont elle était copropriétaire avec sa sœur. Une partie de ce montant, soit 150'000 fr., a été versée sur son compte épargne auprès de Y______ [à] U______ [VD]. Au 18 janvier 2022, ce compte présentait un solde positif de 120'371 fr. 85, le solde étant passé à 40'752 fr. en octobre 2023.
f. A______ a produit un tableau récapitulatif des dépenses qu'il a effectuées durant les années 2011 à 2021 pour un total de 7'289'958 fr., comprenant 769'000 fr. de rachat de prévoyance professionnelle, 77'000 fr. de versement en faveur de son 3ème pilier, 495'000 fr. et 493'000 fr. d'épargne pour les comptes des enfants, 56'936 fr. en faveur de l'assurance-vie du couple, 1'870'000 fr. d'achats de biens immobiliers, 3'129'022 fr. de provisionnement d'impôts et 400'000 fr. de remboursement de la copropriété des époux à la rue 1______.
A______ a allégué qu'entre 2019 et 2021, il avait épargné en moyenne 86% de ses revenus nets. Les charges mensuelles totales de la famille s'étaient dès lors élevées en moyenne, selon ses calculs, à 15'118 fr. en 2019 et à 17'118 fr. en 2020.
g.a Selon ses relevés de carte de crédit BS______, A______ a dépensé un total de 42'093 fr. en 2018, 32'413 fr. en 2019 et 22'653 fr. en 2020. Les paiements au moyen de la carte de crédit BS______ incluent notamment des réservations d'hôtel, des achats de billets d'avion, des achats d'alimentation, des achats d'équipement sportif, des frais d'inscription dans divers fitness, une inscription à un marathon, des frais liés à un véhicule (essence, garage), des achats en pharmacie, etc. Selon A______, seuls les montants totaux de 15'415 fr. en 2018, respectivement de 7'707 fr. en 2019 et 12'122 fr. en 2020 ont été dépensés pour la famille, le solde ayant été utilisé pour ses propres repas de midi (qu'il a estimés à 2'300 fr. environ en 2019 et 1'740 fr. en 2020), ses loisirs, ses frais professionnels (22'370 fr. environ en 2019 et 6'700 fr. environ en 2020) et de transports, l'ameublement, ses vêtements et des frais de pharmacie.
D'après son relevé de carte de crédit I______, A______ a déboursé un total de 5'800 fr. en 2018, 18'900 fr. en 2019 et 31'000 fr. en 2020. Les dépenses payées par cette carte comprennent de nombreux frais professionnels ou dépenses personnelles (marathon) de A______ (en Turquie, en Israël, en Azerbaïdjan, etc., pays dans lesquels B______ n'a pas allégué avoir voyagé avec son époux), des achats d'équipement sportif (notamment un vélo coûtant 4'500 fr. en 2018), des frais de locations de voitures et de bateaux, d'inscription au fitness, etc. Selon A______, seuls 168 fr. en 2018, respectivement 4'084 fr. en 2019, et 21'685 fr. en 2020 auraient été dépensés pour les besoins du ménage.
Pour justifier quelles dépenses acquittées par carte de crédit le concernaient personnellement, A______ a en particulier fait valoir que la plupart des fois où il sortait au restaurant ou dans des bars après le travail, il était sans son épouse et les enfants. Afin de prouver ses dires sur ce point, il s'est notamment fondé sur les pièces n° 3 (soit plus de 230 pages recto verso de retranscriptions de messages WhatsApp échangés entre les époux entre les 20 juin 2015 et 13 avril 2022) et n° 9 (49 pages de copies de l'agenda de A______ des années 2014 à 2020) produites par son épouse en première instance. Dans ses écritures d'appel, il s'est référé à une quinzaine d'échanges WhatsApp au cours de l'année 2019, à l'occasion desquels il a prévenu son épouse à plusieurs reprises qu'il allait rentrer plus tard ("vais aller boire une petite bière", "je bois un verre avec BQ______ [prénom] now. Ensuite je retourne au travail", "je suis encore au travail", "mangez sans moi"). A______ a par ailleurs mentionné deux sorties (111 fr. payés dans un restaurant Z______ le 30 janvier 2019 et 150 fr. déboursés chez AA______ [restaurant] le 11 février 2019) dont la comparaison avec son agenda aux mêmes dates ("Z______ [restaurant] + AB______ AC______ [prénom, raison sociale]"; "AA______ + AD______ AE______ [raison sociale, prénom]") permettrait selon lui d'établir qu'il était sans son épouse. Pour sa part, B______ a contesté les dires de son époux. A cet égard, elle s'est référée à d'autres extraits choisis de leurs échanges WhatsApp (expressément retranscrits dans ses écritures de seconde instance), dont il résulte que les époux avaient prévu à plusieurs reprises de se rendre ensemble au restaurant, même les soirs de semaine (cf. par exemple : sortie "resto + les Voiles" prévu le mardi 28 juin 2016, sorties restaurant prévues les mercredi 4 janvier 2017, jeudi 25 octobre 2018 et mardi 20 novembre 2018).
Les frais de sorties dans des restaurants/bars (y compris durant les périodes de vacances) payés par les deux cartes de crédit de l'époux ont totalisé 8'319 fr. en 2018 (37 sorties payées avec la carte BS______ pour un total de 6'794 fr. et 4 sorties payées au moyen de la carte I______ pour un total de 540 fr.), 7'668 fr. en 2019 (39 sorties payées par la carte BS______, dont une plus onéreuse qu'habituellement, soit 1'780 fr. dépensés à AF______ [France] en décembre) et 6'003 fr. en 2020 (43 sorties payées avec la carte BS______). Ont été exclus de ces décomptes les frais de restaurant dans les lieux où l'époux s'est vraisemblablement rendu pour son travail (y compris à O______, hormis en octobre 2018 où il est admis que la famille a voyagé ensemble), les frais de repas de midi (frais de restaurant inférieurs à 30 fr.), ainsi que les sorties à Genève durant l'été 2019 où il a été admis que B______ et les enfants se trouvaient à l'étranger (cf. allégué n° 50 appel de l'époux, admis par l'épouse).
g.b Au moyen de ses cartes de crédit, A______ a loué des bateaux, respectivement payé pour des cours de navigation, pour un montant total de 907 fr. en 2018 (AG______ SA à Genève, ainsi que AH______ SL en Espagne), 1'459 fr. en 2019 (AG______ SA, AH______ SL et CLUB NAUTIC AI______ en Espagne) et 9'031 fr. en 2020 (AG______ SA et AH______ SL).
g.c Le compte X______ détenu par B______ a été alimenté par des versements provenant de l'un des comptes de A______, ceux-ci ayant totalisé 35'000 fr en 2019 et 40'000 fr. en 2020. B______ utilisait notamment son compte X______ pour payer les dépenses courantes de la famille (alimentation, chaussures, essence, pharmacie, frais médicaux, assurances, services industriels, coiffeur, etc.), des frais liés aux vacances (remontées mécaniques) et pour ses propres sorties (a priori peu nombreuses).
Les dépenses payées au moyen de la carte de crédit AJ______ de B______ ont totalisé 4'810 fr. en 2019 et 8'184 fr. en 2020, soit une moyenne mensuelle, pour ces deux années, de 540 fr. environ. Les frais ainsi acquittés comprenaient notamment de l'alimentation (y compris des commandes de sushis et pizzas à quelques reprises, pour un total de 106 fr. en 2019 et de 457 fr. en 2020), des déplacements (billets de train, péages autoroutiers, Uber, billets d'avion), des réservations dans des hôtels, les abonnements de remontées mécaniques (AK______ [VS]) et des sorties (AL______ [concerts, évènements], AM______ [cinéma]).
g.d B______ a en premier lieu fait valoir que les époux dépensaient entre 60'000 fr. et 90'000 fr. par année en voyages en Suisse et à l'étranger et fréquentaient des lieux de haut standing. A______ a contesté les allégués de son épouse à cet égard. De son point de vue, le budget mensuellement consacré aux vacances pouvait être estimé, principalement sur la base des dépenses effectuées par cartes de crédit, à 464 fr. en moyenne pour son épouse (alors qu'il a intégré un montant de 877 fr. par mois dans son propre budget pour les vacances d'été et d'hiver) et à 290 fr. environ par enfant. Le budget mensuel pour les week-ends, sorties (restaurants et autres) et loisirs représentait selon lui, en moyenne, 410 fr. pour son épouse et 205 fr. par enfant.
Les éléments suivants résultent des allégués des parties et des pièces produites, notamment des documents produits sous pièce n° 160 par A______ (tableaux établis par le précité, listant les voyages et week-ends que la famille ou les époux ont passé hors de leur domicile entre les années 2017 et 2020, ainsi que les frais invoqués par son épouse et ceux que lui-même admettait à cet égard) :
En 2017, la famille a passé une semaine de ski à AK______ (coût total admis par l'époux : 3'300 fr., alors que la location a coûté 3'200 fr.), une semaine à AN______ [Espagne] et deux mois à AI______ en Espagne (coût admis : 2'400 fr. pour les trajets et location de voiture à AN______, l'époux faisant valoir qu'ils ont été hébergés par la famille durant ce séjour; 6'300 EUR de location à AI______ et autres frais divers admis à hauteur de 4'000 fr.) et une semaine à AO______ [Espagne] (4'000 fr. d'hôtel et 3'366 fr. de billets d'avion). La famille a par ailleurs séjourné un week-end à AP______ [ZH] (1'100 fr. d'hôtel et spa, et frais de trajets et restaurants admis par l'époux à hauteur de 400 fr.), un week-end à AQ______ (coût total admis par les parties : 600 fr.). Le couple a en outre fait des escapades sans les enfants, soit à AR______ [France] (297 fr. d'hôtel, 250 EUR de dégustations et 200 fr. supplémentaires admis par l'époux pour les restaurants et déplacements), à AS______ [Espagne] (coût total admis : 1'000 fr.) et à AT______ [Espagne] (141 EUR d'hôtel, prix des billets d'avion, de la location de voiture et autres frais non établis). Les époux ont par ailleurs séjourné neuf jours en Norvège (coût total admis pour l'époux : 17'196 fr.).
En 2018, la famille est partie skier une semaine à AU______ [France] (location d'un appartement à 1'625 fr., frais de déplacement et divers admis par l'époux à hauteur de 200 fr.), un week-end à AV______ [France] (location d'un chalet ayant une capacité de 12 personnes, au prix de 2'729 fr., frais de repas de 1'340 fr., étant précisé que l'époux a fait valoir que ce week-end n'avait coûté que 1'500 fr. pour sa famille, car les dépenses avaient selon lui été partagées avec d'autres personnes), deux semaines à AN______ (coût total admis par l'époux : 2'400 fr.), deux mois en Espagne (location d'un logement à 22'000 EUR, A______ faisant valoir que seuls 11'700 EUR devraient être pris en compte pour la famille, car le logement avait été partagé avec ses beaux-parents et d'autres personnes), un week-end à AP______ en septembre (frais d'hôtel de 840 fr., frais de transport et sorties admis à hauteur de 450 fr.), quelques jours à O______ (frais admis à hauteur de 1'000 fr., y compris pour les sorties au restaurant, A______ faisant valoir qu'il s'agissait d'un business trip, de sorte que ses propres frais avaient été remboursés par son employeur) et un week-end à AQ______ (nuit d'hôtel à 378 fr. et autres frais admis à hauteur de 200 fr.). Le couple a en outre passé un week-end à AW______ [Espagne] (coût admis : 700 fr.) et un week-end en Italie (coût admis : 1'000 fr.). Au total, A______ a admis un budget total de 21'168 fr. pour les vacances et week-ends de l'année 2018, dont 7'340 fr. pour son épouse et 6'490 fr. pour les enfants.
A noter qu'en ce qui concerne, par exemple, le week-end passé en famille à AP______ [ZH] en septembre 2018, l'analyse des relevés de la carte de crédit BS______ de A______ permet de retracer les dépenses suivantes à AP______ : 850 fr. d'hôtel, 90 fr. de spa, 71 fr. de zoo, 652 fr. de frais de restaurants, café et bar, soit un total de 1'786 fr. (alors que le précité avait admis un montant total de 1'290 fr. pour cette escapade), sans compter les frais liés au trajet de Genève à AP______ aller-retour. Par ailleurs, s'agissant du week-end à AW______, des frais totalisant 2'495 fr. environ ont été payés par la carte de crédit BS______ en février 2018 (Hôtel 5 étoiles AX______ [957 fr. 55], deux billets d'avion [872 fr. 30], ainsi que d'autres dépenses (y compris restaurants) représentant 664 fr. environ, étant relevé que A______ a fait valoir, sans fournir de justificatif à l'appui, que son employeur avait pris en charge son billet d'avion). Les frais payés par carte de crédit pour le week-end passé à O______ en octobre 2018 ont totalisé 931 fr. (trois billets d'avion, [navette], trois sorties au restaurant).
En 2019, la famille a séjourné une semaine à AY______ [VS] (location d'un appartement à 2'673 fr. et cours de ski des enfants de 840 fr.), une semaine à AK______ (cours de ski des enfants de 640 fr.), deux mois en Espagne (location d'un logement à 7'300 EUR) et un week-end à AN______ (coût total admis de 2'000 fr.). Le couple a en outre fait plusieurs escapades sans les enfants, soit en Espagne (montants admis : vols à 450 fr. et frais d'hôtel de 90 fr.; autres dépenses résultant des relevés BS______ : 286 fr.), à AZ______ [Maroc] (frais d'hôtel établis : 690 fr.; coût admis pour les billets d'avion 200 fr., aucune mention des frais de restaurant) et en Valais (coût admis par l'époux : 700 fr., étant relevé que les frais d'hôtel ont coûté 663 fr., d'après le relevé de carte de crédit BS______). Pour 2019, A______ a admis un budget total de 21'190 fr. pour les vacances et week-ends, dont 7'962 fr. pour son épouse et 6'866 fr. pour les enfants.
En 2020, B______ et les enfants ont passé deux semaines à AK______ (coût total admis : 4'733 fr., y compris location de ski et cours pour les enfants, A______ faisant valoir que ses beaux-parents étaient également présents et participaient aux frais). La famille est aussi partie un week-end à AZ______ (coûts admis : 3'400 fr., dont 1'928 fr. d'hôtel, 550 fr. d'activités, 400 fr. de frais de voyage et 500 fr. de frais de repas; étant précisé que quatre billets d'avion ont achetés en décembre 2019 pour un total de 723 fr.), et le couple a passé un week-end à AK______ (360 fr. de location de vélos et 200 fr. de frais de transport et de repas). B______ a allégué que la famille avait fait une croisière au Pôle Nord; d'après les relevés du compte détenu par l'époux auprès de [la banque] W______, un montant de 8'796 fr. a été payé en faveur de BA______ SA [société de navigation] en janvier 2020. Pour 2020, A______ a admis un budget vacances et week-ends de 20'273 fr., dont 6'848 fr. pour son épouse et 8'246 fr. pour les enfants.
A______ a exposé que parmi les séjours susvisés, son épouse était régulièrement partie en vacances seule avec les enfants, lui-même restant travailler à Genève (ce qui a été le cas durant 37 jours en 2019 et 33 jours en 2020).
g.e B______ a fait valoir que son époux procédait à de nombreux retraits en espèces et que ces sommes étaient également à prendre en considération pour déterminer le train de vie des époux.
A______ a effectué des retraits d'espèces totalisant 40'000 fr. en 2017, 39'146 fr. en 2018, 33'399 fr. en 2019 et 5'500 fr. en 2020. A______ a allégué – sans être contredit par son épouse en première instance (cf. mémoire de réponse du 14 avril 2022 ad 112-113) – qu'une partie des montants retirés (soit 14'400 fr. en 2018, respectivement 10'408 fr. en 2019) avaient été donnés à sa sœur afin qu'elle puisse effectuer des rachats de ses 2ème et 3ème piliers. Le précité a par ailleurs expliqué qu'une autre partie des espèces avait servi à payer divers frais de location (3'200 fr. par an pour l'appartement à AK______ et 4'400 fr. en 2019 pour la location d'été en Espagne), ainsi que diverses petites dépenses courantes durant les vacances d'été (environ 4'000 fr. par année) ainsi que d'autres dépenses diverses et frais de restaurant le reste de l'année (montant estimé à 2'800 fr. par an). B______ s'est déclaré d'accord avec les explications de son époux, sous réserve des montants qui auraient été employés pour chacun des postes mentionnés.
A______ a en outre reconnu avoir effectué divers retraits totalisant 226'000 fr. entre les mois d'avril 2021 et octobre 2022.
h.a Le Tribunal a retenu que jusqu'au 31 octobre 2022, les charges mensuelles de A______ s'étaient élevées à 72'475 fr. (incluant 62'670 fr. d'impôts par mois). A partir du 1er novembre 2022, les charges mensuelles de A______ ont été retenues à hauteur de 20'715 fr. 50 (8'915 fr. 50 pour Genève + 11'800 fr. pour Dubaï), hors impôts.
Pour la période antérieure au 1er novembre 2022, les charges mensuelles de A______ comprenaient les intérêts hypothécaires (1'200 fr.), les charges de l'immeuble en PPE (1'079 fr.), l'assurance RC/ménage (44 fr. 60), les frais d'entretien de l'appartement (300 fr.), les frais d'électricité (75 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (317 fr.), les frais médicaux non remboursés (208 fr., soit le montant mensualisé de sa franchise annuelle de 2'500 fr.) ainsi que de psychothérapie (482 fr.), l'assurance du véhicule (135 fr. 78), les impôts et plaques du véhicule (71 fr. 54), les frais d'entretien du véhicule (100 fr.), l'essence (200 fr.), les frais de communication (110 fr.), les frais de pressing (120 fr.), la cotisation au livret BB______ [assurance voyages] et la carte de membre du BC______ [association] (38 fr. 08), l'abonnement demi-tarif (15 fr.), les frais de bureau (50 fr.), la fiduciaire (72 fr.), les abonnements aux journaux (50 fr.), les impôts (18'600 fr. par mois en 2019, 62'670 fr. par mois en 2020). Ont en outre été ajoutés aux montants précités les frais de nourriture, habillements et soins (1'350 fr.), les frais pour les sorties, les loisirs et les restaurants (410 fr.) ainsi que pour les vacances d'été (650 fr.) et d'hiver (227 fr.), ces montants ayant été admis dans le budget de l'époux, puisque celui-ci avait accepté les mêmes montants dans celui de son épouse. Des frais de sport et de coach personnel ont également été admis à hauteur de 500 fr. par mois et des frais professionnels à concurrence de 1'000 fr. par mois. Un montant mensuel de 1'000 fr. (9h30 de ménage au tarif de 25 fr./heure) a également été retenu pour les frais d'employée de maison, non documentés mais néanmoins tenus pour vraisemblables du fait que l'époux travaille à temps complet, ce qui ne lui laissait que peu de temps pour s'occuper de son foyer.
A partir du 1er novembre 2022, soit la date depuis laquelle A______ séjourne entre Genève et Dubaï, le Tribunal a modifié certains postes retenus ci-dessus pour la vie à Genève (soit 182 fr. 45 pour l'assurance véhicule, 100 fr. 87 pour les plaques et 243 fr. 50 pour les frais de communication compte tenu des appels internationaux) et supprimé d'autres (soit les frais d'entretien de l'appartement, les primes d'assurance LAMal et LCA, ainsi que les frais de psychothérapie, A______ ayant lui-même supprimé ces postes de son budget). Le Tribunal a en outre ajouté les frais suivants compte tenu de la vie à Dubaï : 8'300 fr. de loyer, un montant mensuel moyen de 1'500 fr. pour un vol aller-retour de Genève à Dubaï, 500 fr. par mois pour les frais de voyage de ses enfants (pour deux voyages aller-retour par an), ainsi que 1'500 fr. pour les frais de nourriture, de déplacement à Dubaï et autres frais divers, l'intéressé n'ayant pas démontré, sous réserve du coût des logements, que le coût de la vie à Dubaï était excessivement élevé. Il a par ailleurs été tenu compte du fait que A______ ne passait que deux semaines par mois à Dubaï puisqu'il vivait le reste du temps à Genève.
Lors d'une audience tenue le 18 janvier 2023 devant le Tribunal dans le cadre de la procédure C/2______/2022 (divorce initié à Genève), A______ a déclaré qu'il ne payait pas d'impôts à Dubaï.
h.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles (hors impôts) de B______, calculées selon la méthode du train de vie, totalisaient 6'423 fr. 25 jusqu'au 29 juin 2021, 6'073 fr. 30 jusqu'à la fin de l'année 2022 et 6'223 fr. dès le 1er janvier 2023. Ces montants comprenaient les charges mensuelles suivantes, qui ont été documentées: les primes d'assurance-maladie LAMal (534 fr. 45 puis 569 fr. 20 en 2023), et LCA (99 fr., puis 214 fr. en 2023), la prime d'assurance-vie (347 fr. 70), 70% des intérêts hypothécaires liés au logement familial (soit 1'156 fr. 15 jusqu'au 29 juin 2021, puis 806 fr. 17 dès le 30 juin 2021), 70% des charges de la PPE (532 fr. 70), l'assurance RC/ménage (53 fr. 10), les frais d'électricité (63 fr. 50), la redevance radio-télévision (23 fr. 75), les frais de télécommunications (BD______ [opérateur] 215 fr., BE______ [vidéos sur demande] 17 fr. et BF______ [service de cloud] 3 fr.), les frais de coiffeur (150 fr.), l'abonnement BG______ [fitness] (12 fr. 90) et les frais liés au chat (103 fr.). D'autres charges mensuelles, non documentées, ont également été retenues à hauteur des montants admis par l'époux, soit le montant de base OP (1'350 fr., alors que 700 fr. avaient été allégués juste pour le poste vêtements), les cours de guitare (166 fr.), les frais du véhicule (370 fr., alors qu'un montant de 1'500 fr. avait été invoqué à ce titre), les vacances (816 fr., alors qu'un montant de 3'000 fr. avait été allégué), les sorties et les loisirs (410 fr., alors qu'un montant de 2'500 fr. avait été invoqué).
D'autres frais mensuels ont été écartés au motif qu'ils n'avaient pas été rendus vraisemblables, à savoir les frais médicaux (200 fr. allégués, sans aucun justificatif à l'appui, étant relevé que l'époux avait admis un montant de 25 fr. à cet égard), les frais de jardinier (100 fr. allégués par l'épouse, l'époux ayant admis 30 fr. à ce titre pour l'entretien de deux jardinières sur le balcon de l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève; cf. ch. 147 requête MPUC), l'abonnement à BR______ [musique en ligne] (21 fr.), les frais d'esthéticienne (100 fr.), et les cotisations AVS (2'000 fr.).
Depuis le 1er juillet, date à laquelle B______ a pris à bail une maison avec jardin (200 m2) située à F______ (VD), son loyer s'élève à 3'250 fr., charges de 300 fr. (selon estimation) en sus. Elle fait valoir qu'elle doit supporter, depuis cette date, des frais de jardinier à hauteur de 200 fr. par mois, cette dépense n'ayant pas été documentée.
A teneur des récapitulatifs de frais médicaux produits en seconde instance, le montant total de la participation de B______ auxdits frais s'est élevé à 738 fr. en 2020, 587 fr. en 2021 et 608 fr. en 2022.
Le 21 mars 2023, B______ a adressé une demande d'affiliation AVS pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse genevoise de compensation (étant relevé que dans le formulaire, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait l'intention d'exercer une activité lucrative au cours des prochains mois).
En seconde instance, elle a allégué qu'elle avait l'intention de prendre un nouveau véhicule en leasing, pour un coût mensuel de 490 fr. environ. Elle a produit à ce titre la copie d'une offre reçue en septembre 2023. Elle a également fourni une offre d'assurance, dont la prime annuelle s'élève à 1'768 fr. 40.
h.c Les impôts des époux se sont élevés à 159'790 fr. 10 (ICC) et 63'397 fr. (IFD) en 2019 et à 549'068 fr. 90 (ICC) et à 202'944 fr. 50 (IFD) en 2020. A______ a versé des acomptes de 350'000 fr. (IFD) et de 750'000 fr. (ICC) pour l'année 2021 et de 850'000 fr. pour l'année 2022 (ICC).
i. A______ a affirmé que depuis son départ à Dubaï en novembre 2022, il est revenu en Suisse tous les 15 jours afin d'exercer son droit de visite sur ses enfants, tel que fixé dans le jugement présentement querellé.
j. A partir de la rentrée scolaire d'août 2023, C______ et D______ ont été scolarisés au sein de l'Etablissement primaire et secondaire ESEP de BH______ dans le canton de Vaud.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______, hors impôts, à 1'829 fr. 25 jusqu'au 29 juin 2021, à 1'754 fr. 25 jusqu'à fin décembre 2022 et à 1'761 fr. 30 dès le 1er janvier 2023, comprenant les frais de nourriture, d'habillement et de soins (600 fr.), une participation de 15% aux intérêts hypothécaires (soit 247 fr. 75 jusqu'au 29 juin 2021, puis 172 fr. 75), 15% des charges de PPE (114 fr. 15), la prime d'assurance LAMal (109 fr. 85, puis 116 fr. 90 en 2023), les frais médicaux non remboursés (30 fr.), les cours d'anglais (70 fr.), les livres pour les cours d'espagnol (5 fr.), les cours de basket (37 fr. 50), les frais de téléphonie (20 fr.), de transport (45 fr.), et ceux liés aux vacances (300 fr.), aux sorties, notamment dans des restaurants (205 fr.) ainsi que les loisirs (cours de karaté : 45 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr. en 2021 et 2022, puis 311 fr. dès 2023), il a été retenu que les besoins mensuels de C______ totalisaient 1'530 fr. jusqu'à fin juin 2021 puis 1'450 fr. depuis lors.
Les charges mensuelles de D______ (identiques à celles de C______, sous réserve que D______ n'a pas de frais de téléphonie, mais des frais de lunettes [25 fr.] et que les cours de basket sont remplacés par des cours de tennis [25 fr.] ont été arrêtées à 1'821 fr. 75 jusqu'au 29 juin 2021, 1'746 fr. 25 jusqu'à fin décembre 2022 et 1'753 fr. 80 dès le 1er janvier 2023. Après déduction des allocations familiales, il a été retenu que les besoins mensuels de D______ s'élevaient à 1'530 fr. jusqu'à fin juin 2021 puis à 1'450 fr. depuis lors.
Le Tribunal a exclu du budget des enfants les frais dentaires, les frais de coiffeur, de vélo ainsi que les loisirs supplémentaires (600 fr.) qui avaient été allégués par B______, au motif qu'ils n'avaient pas été rendus vraisemblables. Les frais liés aux cours de guitare ont également été écartés, puisqu'ils n'étaient plus d'actualité aux dires de la précitée.
En seconde instance, B______ a fait valoir comme charge nouvelle, par mois et par enfant, des frais de déplacement de 190 fr. environ (moyenne mensuelle de 11,36 trajets allers-retours de 44 km au tarif de 75 cts/km, en dehors des 14 semaines de vacances scolaires) pour les trajets effectués entre les cantons de Vaud et Genève pour l'exercice du droit de visite de leur père, ainsi que 152 fr. de frais de restaurant scolaire (pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis; tarif de 9 fr. 50/jour par enfant). Elle a par ailleurs produit une facture de dentiste de 77 fr. 10 pour chaque enfant.
Les parties s'opposent sur les activités extrascolaires poursuivies par les enfants, le père faisant valoir que ces derniers en ont moins qu'auparavant, ce que la mère conteste. En première instance, A______ avait admis les frais suivants dans les budgets respectifs de ses enfants pour les activités extrascolaires : 166 fr. de guitare, 100 fr. de cours d'anglais, 45 fr. de karaté et 35 fr. de tennis pour chacun, soit un total de 346 fr. par mois par enfant. En seconde instance, il a admis, "par gain de paix", un montant mensuel global arrêté à 100 fr. par enfant pour les loisirs (incluant les cours d'espagnol, le tennis et l'escalade).
En seconde instance, B______ a exposé que C______ et D______ avaient repris les leçons de guitare durant l'année scolaire 2022-2023, pour un coût mensuel de 78 fr. par enfant et que les livres d'espagnol revenaient à 10 fr. par mois et par enfant. Elle a en outre allégué un montant mensuel de 37 fr. pour les cours d'escalade de C______ lorsqu'il était inscrit chez BI______ [cours sportifs] à Genève, puis de 60 fr. environ depuis qu'il était inscrit chez BJ______ [cours sportifs] à BK______ (VD). D'après le justificatif fourni, l'abonnement annuel de [cours sportifs] chez BJ______ a coûté 369 fr. par enfant en septembre 2023, D______ ayant également été inscrit. Les cours de tennis de D______ en 2022 ont par ailleurs coûté 460 fr. pour une année, soit 38 fr. environ par mois. En septembre 2023, D______ figurait sur une liste d'attente pour intégrer une équipe de foot (cotisation de 200 fr. par an).
Pour l'année scolaire 2022-2023, B______ a en outre fait valoir des frais de solfège estimés à 120 fr. par enfant (étant relevé qu'elle a indiqué que le père s'en acquittait directement auprès du professeur). Pour le surplus, B______ a invoqué des frais de répétiteur de 232 fr. par mois pour C______ et 116 fr. par mois pour D______. Elle a en outre allégué un montant mensuel de 44 fr. 60 pour un stage de tennis pour D______.
k. Les allocations familiales des enfants ont été versées en mains de leur père jusqu'à fin octobre 2022 et à leur mère dès novembre 2022.
l. Pour fixer les pensions alimentaires en faveur de D______ et C______, le Tribunal a ajouté aux besoins de ces derniers un montant mensuel de 750 fr. correspondant au sixième des dépenses effectuées par leurs parents au moyen de leurs cartes de crédit respectives. Le premier juge a ajouté une contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants aux fins de couvrir les besoins mensuels de la mère (hors frais liés aux loisirs et vacances, totalisant 2'000 fr.), puisque celle-ci avait arrêté de travailler pour s'occuper de ceux-ci et que le fils cadet des parties n'avait que 11 ans au moment de la reddition du jugement.
La contribution d'entretien de chacun des enfants a été arrêtée aux montants arrondis de 4'500 fr. (1'530 fr. de coûts directs + 2'211 fr. 60 de contribution de prise en charge + 750 fr. de participation aux frais de cartes de crédit) du 1er mars au 30 juin 2021, 4'200 fr. (les coûts directs des enfants étant passés à 1'450 fr. et la contribution de prise en charge à 2'036 fr.) du 1er juillet au 31 décembre 2021, et 4'300 fr. dès le 1er janvier 2023 (la contribution de prise en charge étant augmentée à 2'111 fr.).
Par ailleurs, la pension alimentaire en faveur de B______ a été fixée à 3'500 fr. (2'000 fr. de frais liés aux loisirs et 1'500 fr. de participation aux dépenses par carte de crédit) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 (sous déduction des montants déjà versés, étant relevé que la charge fiscale n'a pas été incluse dans le calcul du fait que l'époux s'était d'ores et déjà engagé à payer les impôts de la famille pour les années 2021 et 2022). La contribution d'entretien en faveur de l'épouse a ensuite été augmentée à 6'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 (pour tenir compte d'une charge fiscale estimée à 2'600 fr. par mois dès 2023).
m. Entre les 28 décembre 2020 et 31 décembre 2022, A______ a contribué à l'entretien des siens à hauteur de 278'629 fr. 80 (280'634 fr. 19 résultant du tableau produit sous pièce n° 165 époux, dont il faut déduire 2'004 fr. 40 de prime BL______ comptabilisée par erreur à double; cf. comparaison avec le relevé bancaire figurant sous pièce n° 26). Sont notamment inclus dans ce montant le paiement des frais fixes de la famille tels que les intérêts hypothécaires, les charges PPE et d'autres frais de PPE (appel de fonds extraordinaire), les primes d'assurance-maladie de l'épouse et des enfants – y compris celles relatives à l'année 2023 (total de 12'204 fr. 50 pour 2023) –, l'assurance RC/ménage (641 fr. pour 2023), l'assurance du véhicule et les plaques, ainsi que le paiement de frais d'alarme (4'312 fr.), de psychologue (130 fr.) et de solfège (600 fr.), le tout représentant un total de 144'430 fr. 19. Il a versé en sus un montant total de 134'200 fr. en espèces. Il s'est par ailleurs acquitté des impôts de la famille.
Certains paiements comptabilisés dans le montant total de 278'629 fr. 80 datent de fin décembre 2020 ("taxe voiture Sophie 2021", et diverses primes d'assurances [BL______, LAMal, BM______]).
Entre les 31 janvier et 30 juin 2023, A______ a versé un montant total de 90'695 fr. 50 sur le compte bancaire de son épouse. Courant 2022, A______ a payé une avance de 6'497 fr. pour les charges PPE relatives à l'année 2023 (cf. pièce nouvelle n° 183 époux).
n. L'avocate de B______ lui a facturé près de 220'000 fr. d'honoraires pour la période d'avril 2021 à juillet 2023 pour les diverses procédures l'opposant à son époux (la précitée faisant valoir qu'environ 45% de ce montant concernerait la présente procédure d'appel).
Le 18 novembre 2021, A______ a versé à son épouse un montant de 20'000 fr. pour les honoraires de son avocate. En outre, l'intéressé lui a versé un montant de 100'000 fr. le 29 juin 2022 à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial.
A teneur des relevés bancaires, A______ a versé plus de 200'000 fr. d'honoraires à son propre conseil entre avril 2021 et septembre 2022.
1. 1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, les appels sont recevables.
Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
1.5 Les appels ne portant que sur les chiffres 5, 9 à 15 et 21 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres 19 et 20, dont le sort demeure réservé (art. 318 al. 3 CPC), et du chiffre 7, qui a été annulé d'office en raison de l'évolution de la situation (cf. consid. 6 ci-dessous).
2. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cependant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF
143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.2 En l'espèce, les éléments nouvellement fournis devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs fils mineurs, ainsi qu'à la situation financière des parties. L'ensemble de ces faits nouveaux et les documents y relatifs sont ainsi recevables.
3. Bien que la question du droit de visite fixé en faveur du père ne soit désormais plus litigieuse – l'intimée ayant finalement retiré son appel sur point – celui-ci doit néanmoins être revu d'office, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne le sort d'enfants mineurs.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
3.2 En l'occurrence, malgré son déménagement à Dubaï en novembre 2022, l'appelant semble être parfaitement en mesure d'organiser son emploi du temps pour parvenir à respecter le droit de visite fixé par le premier juge.
Il n'a pas été allégué ou constaté que les déplacements que D______ et C______ effectuent régulièrement entre les cantons de Vaud et Genève dans le cadre des relations personnelles qu'ils entretiennent avec leur père auraient un impact négatif sur leur bien-être.
Par conséquent, conformément aux recommandations formulées à cet égard par le SEASP au mois d'août 2023, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, puisque le droit de visite fixé entre le père et les enfants apparaît conforme à l'intérêt de ces derniers.
4. Les parties forment toutes deux appel au sujet de la quotité des pensions alimentaires fixées par le premier juge. Elles s'opposent notamment sur la méthode applicable pour déterminer celle-ci.
4.1
4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).
D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
4.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF
147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).
En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).
Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). Le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97 note de bas de n° 113).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).
Lors de l'évaluation de l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative suite à la séparation, il faut tenir compte des règles applicables à l'entretien après le divorce - et donc de l'idée de l'entretien personnel (art. 125 al. 1 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 147 III 314 consid. 5.2) - doivent déjà être pris en compte dans l'entretien conjugal basé sur l'art. 163 CC, lorsqu'il n'y a plus lieu de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 5.5). Il convient toutefois d'accorder des délais transitoires pour la reprise d'une activité lucrative, qui peuvent et doivent être tout à fait généreux (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 144 III 481 consid. 4.6).
Le délai imparti au conjoint pour la prise ou reprise d'une activité lucrative doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).
4.1.5 Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).
La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).
4.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de recourir à la méthode dite du train de vie pour déterminer les pensions alimentaires dues par l'appelant en faveur des siens. Cette dernière implique de se baser sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse et des enfants, ce que le premier juge a correctement fait. Ce dernier semble néanmoins avoir procédé à un mélange (en soi inadmissible) de méthodes, puisque dans ses développements, il a examiné la question du partage de l'excédent de l'époux. Or, le partage d'un éventuel excédent n'a pas sa place dans la méthode du train de vie. Cette erreur de raisonnement est demeurée sans conséquence concrète, puisque le Tribunal a finalement renoncé à attribuer une part de l'excédent de l'appelant à l'intimée et aux enfants des parties.
L'intimée critique le procédé du premier juge, faisant valoir qu'il aurait fallu appliquer la méthode uniforme de calcul que le Tribunal fédéral a rendue obligatoire pour toute la Suisse. Cependant, au regard de la situation particulièrement favorable de la famille et des motifs qui suivent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré qu'il se justifiait d'appliquer la méthode du train de vie in casu.
En effet, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît difficilement applicable dans le cas d'espèce, puisque les revenus exacts de l'appelant depuis son départ à Dubaï ne sont pas connus (cf. consid. 5.1 ci-après), de sorte que la quotité de l'éventuel excédent à partager ne pourrait pas être déterminée. Dès lors que l’entretien est calculé directement sur la base du train de vie concret des crédirentiers dans la méthode concrète en une étape, sans que les revenus du débirentier n'entrent en ligne de compte, c'est à bon droit que cette méthode a été privilégiée en l'occurrence (ATF 147 III 265 consid. 6.5).
Au demeurant, comme le dernier standard de vie constitue le point de départ du calcul, les méthodes en une étape et en deux étapes sont théoriquement censées aboutir au même résultat chiffré en ce qui concerne l’entretien (cf. notamment ATF 147 III 293 consid. 4.4, étant rappelé que la part à l'excédent des enfants peut de toute manière être limitée en fonction des circonstances, notamment pour des motifs éducatifs). D'ailleurs, l'appelant ayant démontré avoir réalisé d'importantes économies durant la vie commune, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne conduirait vraisemblablement pas à un résultat très différent de la méthode du train de vie. Les critiques de l'intimée seront dès lors rejetées sur ce point.
Pour le surplus, les parties reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié leurs situations personnelles et financières respectives ainsi que les besoins de leurs enfants. Il convient dès lors d'examiner la situation de chaque membre de la famille, à l'aune des griefs (pertinents) qui ont été formulés, afin de déterminer si la décision du Tribunal est appropriée aux circonstances.
5. 5.1 En l'occurrence, il a été retenu que le revenu mensuel moyen net de l'appelant s'était élevé à 170'975 fr. pour les trois dernières années d'activité professionnelle exercée en Suisse, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Le Tribunal a ajouté que quand bien même le précité travaillait depuis novembre 2022 pour J______ DMCC à Dubaï, aucun élément du dossier ne rendait vraisemblable qu'il ne percevrait plus de bonus à l'avenir. Faute de renseignements disponibles sur ce point, le Tribunal a cependant implicitement renoncé à déterminer les revenus actuels de l'appelant. Il n'est en tous les cas pas contestable – ni contesté – que la capacité contributive de l'intéressé est suffisante pour lui permettre, après couverture de ses propres charges (dont la quotité n'est pas remise en cause en seconde instance), de verser des pensions alimentaires assurant le maintien du train de vie de ses fils et, le cas échéant, de leur mère.
5.2 Tant l'absence de revenus que les charges de l'intimée sont critiquées en appel.
5.2.1 Le Tribunal a retenu que comme l'intimée n'avait pas travaillé depuis près de douze ans, il y avait lieu de lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi, ce qui n'était pas aisé. Dès lors que l'appelant avait d'ores et déjà déposé une (nouvelle) demande en divorce, les mesures de protection de l'union conjugale seraient provisoires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'imputer un revenu hypothétique à la précitée. Il lui appartiendrait cependant de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir une certaine indépendance financière lors du prononcé du divorce.
C'est à juste titre que l'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge sur ce point. En effet, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel chacun des époux doit contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par toute séparation. Cela se justifie d'autant plus que l'intimée a contribué à augmenter davantage les frais liés à la séparation en choisissant de déménager dans le canton de Vaud (augmentation des frais de déplacement des enfants pour l'exercice du droit aux relations personnelles avec le père, frais liés au domicile familial – copropriété des époux – à prendre en charge en sus des logements de chaque partie alors que la jouissance de cet appartement avait été attribuée à l'épouse par le premier juge et que ce dernier est désormais inoccupé).
La circonstance que l'appelant dispose de revenus très confortables n'est en soi pas suffisante pour que l'intimée considère qu'elle n'a pas à obtenir de revenus propres après la séparation. Il sera d'ailleurs relevé à cet égard que son époux lui a d'emblée demandé – soit déjà avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale – de se réinsérer sur le marché de l'emploi, étant rappelé que l'intimée a su, au plus tard en février 2021, que la séparation était définitive.
Au surplus, l'intimée s'est spontanément engagée (devant le SEASP) à prendre en charge les frais de transport des enfants entre les cantons de Vaud et Genève, ce qui implique qu'elle dispose de revenus propres à cette fin et démontre qu'elle avait tout à fait conscience de la nécessité de reprendre un emploi. Elle s'est rendu compte de ce qui précède bien avant son déménagement, puisqu'elle a demandé à son médecin, courant 2022, d'attester qu'elle n'était pas en état de rechercher un emploi, et ce rétroactivement depuis le mois de septembre 2020, période à laquelle une séparation était déjà envisagée.
L'intimée, âgée de 46 ans (43 au moment de la séparation définitive), parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol et dispose de neuf années d'expérience en qualité d'affréteuse dans le domaine du commerce de matières premières, complétées par diverses formations. Comme retenu par le premier juge, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes de santé l'empêchant réellement de reprendre une activité lucrative. En effet, le certificat médical du 1er septembre 2022 ne précise pas en quoi des raisons médicales entraveraient sa capacité de gain depuis deux ans, étant rappelé qu'une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications est dénuée de force probante. Quoi qu'il en soit, le certificat médical litigieux date de septembre 2022 et aucun élément n'indique que l'intimée ne serait pas apte à travailler actuellement.
Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que l'intimée ne doit prendre en charge ses enfants (nés en juillet 2010, respectivement mars 2012) que de manière limitée durant la journée – ceux-ci fréquentant le restaurant scolaire durant les pauses de midi quatre jours par semaine, étant précisé que le cadet entrera à l'école secondaire à la rentrée 2024 –, il peut raisonnablement être attendu de l'intimée qu'elle reprenne un emploi à 80%, notamment en qualité d'affréteuse au sein d'une société active dans le négoce de matières premières, des énergies ou du transport. L'intimée n'ayant déposé aucune candidature à ce stade, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle ne pourrait pas obtenir un emploi dans ce domaine en fournissant sérieusement les efforts pouvant être attendus d'elle.
D'après le calculateur de salaire du SECO, le salaire médian d'une employée de bureau sans fonction de cadre, titulaire d'une maturité, avec neuf années de service, travaillant à raison de 32 heures par semaine dans le secteur des transports terrestres, par eau, aériens et entreposage dans la région lémanique s'élève à 5'260 fr. bruts, soit 4'470 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales.
Ce salaire est bien inférieur à celui que l'intimée réalisait en dernier lieu en qualité d'affréteuse (7'955 fr. à plein temps, soit environ 6'360 fr. à 80%), ce qui est possiblement lié au fait que le calculateur ne permet pas la prise en considération des nombreuses formations utiles au poste qui ont été suivies par l'intimée, notamment à l'étranger. Ce montant sera néanmoins retenu, puisqu'il permet de tenir compte du fait que la précitée a été éloignée du marché de l'emploi durant douze ans, ce qui aura nécessairement un impact sur sa rémunération.
L'intimée sera réputée réaliser le revenu susmentionné à compter du mois d'août 2024. Ce court délai depuis la reddition du présent arrêt apparaît justifié en l'espèce, dans la mesure où l'intimée n'a effectué aucune recherche en vue de trouver un emploi afin de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, alors qu'elle ne pouvait ignorer depuis février 2021, soit depuis plus de trois ans déjà, qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle retrouve un emploi. Les éléments qui précèdent ne commandent cependant pas qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'intimée avec effet rétroactif depuis le moment de la séparation, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, les délais transitoires à fixer pour une réinsertion professionnelle doivent être généreux, en particulier après un si long éloignement du marché du travail.
5.2.2 La quotité des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée (et des enfants) durant la vie commune est litigieuse.
5.2.2.1 Chacun des époux critique les montants retenus par le Tribunal en ce qui concerne les frais liés aux vacances, aux week-ends passés hors du domicile, aux loisirs et aux sorties au restaurant (ces trois derniers postes ayant été regroupés en un seul). Les époux s'accordent plus ou moins sur les destinations de leurs vacances d'été et d'hiver ainsi que sur les escapades familiales ou en couple durant les week-ends, mais s'opposent sur la quotité des frais y relatifs. L'appelant fait valoir que seul un montant mensuel moyen de 464 fr. devrait être retenu pour les dépenses afférentes aux vacances de l'intimée (hors frais de restaurant durant les vacances, comptabilisés dans le poste "week-ends, loisirs et sorties"). Pour sa part, l'intimée considère que ceux-ci devraient s'élever à 1'477 fr., étant précisé que les frais de restaurant durant les vacances sont inclus dans son calcul.
Malgré la quantité importante de documents produits, les montants réellement consacrés aux vacances (ainsi qu'aux sorties) sont difficiles à déterminer, les parties ayant formulé des allégués très divergents. L'époux a établi des tableaux listant les coûts admis pour chaque séjour allégué par l'intimée hors du domicile, en se référant parfois à des titres ou en indiquant des estimations pour certains frais. Cependant, les montants qu'il reconnaît ne semblent pas toujours correspondre à l'intégralité des sommes dépensées durant les séjours en question. Par exemple, A______ a fait valoir qu'un week-end passé en famille à AP______ [ZH] fin septembre 2018 avait coûté 1'290 fr. alors que l'examen de son relevé de carte de crédit BS______ permet de retracer un total de dépenses de 1'786 fr. (hors frais de déplacement de Genève à AP______ et hors dépenses éventuellement payées en espèces). Par ailleurs, certaines dépenses pourtant justifiées par pièces ne sont pas admises dans leur totalité, l'époux faisant valoir qu'une partie d'entre elles était partiellement prise en charge par des tiers (il a notamment admis un montant total de 1'500 fr. pour un week-end de ski à AV______ en 2018 pour lequel un logement ayant une capacité de 12 personnes a été loué au prix de 2'729 fr. et où les frais de nourriture ont totalisé 1'340 fr.; il a reconnu un montant total de 11'700 fr. pour l'été 2020 durant lequel une villa de 253 m2 a été louée à AI______ en Espagne de juin à août 2020 au prix de 17'000 EUR, étant relevé que les dépenses hors frais de logement n'ont pas été indiquées). Les allégués de l'appelant en ce qui concerne un partage des frais avec des tiers n'étant ni établis ni même rendus vraisemblables, les prix de location justifiés par titre seront pris en compte dans leur intégralité (conformément d'ailleurs au montant allégué en premier lieu par l'époux dans sa requête de mesures protectrices; cf. ch. 109 p. 31 des écritures du 3 février 2022) pour examiner le budget vacances, de même celui des week-ends hors du domicile (cf. tableaux récapitulatifs établis ci-dessous). Il sera relevé que même pour des logements n'ayant pas de capacité d'accueil supérieure au nombre de membres de la famille, l'époux a estimé la totalité des frais liés à certains séjours à des montants inférieurs au prix payé pour le logement (ex : hôtel payé 958 fr. par carte de crédit pour un week-end à AW______ en février 2018, alors que le précité admet un montant total de 700 fr. pour ce séjour, vol de l'épouse compris, frais de restaurant non mentionnés).
En regroupant les informations résultant des tableaux établis par l'époux et de certaines pièces ainsi qu'en tenant compte des aveux des parties, les frais principaux liés aux vacances peuvent être résumés comme suit (étant précisé que la location en Espagne en 2020 au prix de 17'000 EUR a été convertie en francs suisses selon le taux de change 1 EUR = 1.1 CHF et que des dépenses en espèces pour l'année 2020 ont été retenues pour un montant identique que ce qui a été allégué par l'époux pour les années précédentes, puisqu'aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que celles-ci auraient été moins élevées cette année-là, étant encore précisé qu'il n'a pas été établi que l'intégralité des sommes retirées en espèces en 2019 auraient été dépensées) :
Année |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
location Espagne | 8'700 | 24'200 | 7'700 | 18'700 | |
location AK______ (payée en espèces) | 3'200 | 3'200 | 3'200 | 3'200 | |
autres dépenses annuelles en espèces (estimation selon l'époux) | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | |
location AU______ janvier 2018 |
| 1'825 |
|
| |
déplacements et frais divers AU______ |
| 200 |
|
| |
frais divers AN______ avril 2018 |
| 2'400 |
|
| |
location AY______ janvier 2019 |
|
| 2'631 |
| |
AO______ |
| 7'366 |
|
| |
Croisière BA______ SA |
|
| 8'796 | ||
Total |
| 23'266 | 35'825 | 17'531 | 34'696 |
Sur la base de ce qui précède, les frais liés aux vacances de la famille au complet (hors séjour en Norvège des parents seuls en 2017) peuvent être estimés, en moyenne, à 27'830 fr. par an pour la famille (hors remontées mécaniques, forfait de ski, qui seront ajoutés ci-après, et hors frais de restaurants, qui sont englobés dans le poste "sorties, loisirs et week-ends"), ce qui revient annuellement à 9'276 fr. pour chaque parent et 4'638 fr. par enfant (clé de répartition, à ce stade, de 1/3 par parent et de 1/6 par enfant), sans compter les frais de déplacement qui ont parfois été omis pour se rendre aux divers lieux de séjour. En ajoutant les frais liés aux vacances de ski (600 fr. de remontées mécaniques admis pour l'épouse et total de 1'000 fr. admis par enfant pour les locations de ski, cours de ski et remontées mécaniques) ainsi qu'un montant moyen de 2'210 fr. pour des vacances sans les enfants (coût de la semaine en Norvège en 2017 réparti sur 4 ans, puis divisé entre les époux), cela revient à 12'026 fr. par an pour l'épouse (soit 1'002 fr. par mois) et 5'638 fr. par enfant (soit 470 fr. par mois).
A noter que les frais admis par l'époux ne comprennent pas nécessairement les frais de déplacement (en voiture, avion, taxi), seuls quelques montants étant parfois estimés à ce titre. Or, il résulte des relevés de carte de crédit que des billets d'avion ont été acquis chaque année, pour des montants totalisant 4'182 fr. en 2018, 6'116 fr. en 2019, et 6'939 en 2020, ce qui représente une moyenne de 5'745 fr. par année, soit 480 fr. environ par mois. Même s'il est probable que certains vols (peut-être même une grande partie de ceux-ci) étaient effectués par l'époux seul pour des raisons professionnelles (ou personnelles, telle que la participation à des marathons), il est incontestable qu'une partie de ces dépenses étaient liées à des déplacements des membres de la famille.
Au regard des éléments retenus ci-dessus et dans la mesure où l'appelant a lui-même intégré un montant de 877 fr. par mois pour les vacances dans son propre budget, qu'il est vraisemblable que les montants reconnus par l'époux pour chaque séjour sont inférieurs aux dépenses réelles, et que le précité a par ailleurs expliqué que son épouse et les enfants partaient en vacances plus souvent que lui, le budget vacances de l'épouse peut raisonnablement être fixé à 1'200 fr. par mois (et celui des enfants à 600 fr. chacun).
5.2.2.2 En ce qui concerne le poste week-ends, sorties diverses (y compris restaurants) et loisirs, le Tribunal a retenu le montant allégué par l'appelant à ce titre, soit 410 fr. par mois pour chacun des époux (respectivement 205 fr. pour chacun des enfants), ce qui est remis en cause par l'intimée.
Sur la base des éléments retenus dans l'état de fait ci-dessus, les frais liés aux week-ends passés hors du domicile peuvent être résumés comme suit :
Week-ends hors de la maison avec enfants | |||||||
2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| ||
AP______ | 1'500 | AV______ | 4'069 | AN______ | 2'000 | AZ______ | 3'700 |
AQ______ | 600 | AP______ | 1'786 |
|
|
|
|
|
| O______ | 1'000 |
|
|
|
|
|
| AQ______ | 578 |
|
|
|
|
2'100 |
| 7'433 |
| 2'000 |
| 3'700 |
Week-ends couple sans enfants | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||
AR______ | 750 | AW______ | 2'495 | AS______ | 826 | Valais | 440 |
AS______ | 1'000 | BP______ [Italie] | 1'000 | AZ______ | 890 |
|
|
AT______ | 141 |
|
| Valais | 900 |
| |
1'891 |
| 3'495 |
| 2'616 |
| 440 |
En moyenne, les escapades durant les week-ends ont représenté une somme annuelle totale de 3'810 fr. avec les enfants (ce qui revient à environ 320 fr. par mois pour la famille, soit 105 fr. par époux et 55 fr. environ par enfant, selon une clé de répartition de 1/3 par adulte et 1/6 par enfant) et de 2'110 fr. pour les époux pour leurs week-ends sans les enfants (soit 176 fr. par mois, ce qui revient à un montant arrondi de 90 fr. par mois par époux). Cela représente donc mensuellement 195 fr. par conjoint et 55 fr. par enfant, étant précisé que cela ne couvre vraisemblablement pas toutes les dépenses réelles, puisque, à titre d'exemple, l'appelant a admis un montant de 700 fr. pour le week-end que le couple a passé en Valais en 2019, ce qui suffit à couvrir à peine plus que les frais d'hôtel, qui se sont élevés à 663 fr.
Après analyse des dépenses effectuées par carte de crédit durant les années 2018 à 2020, il apparaît qu'un montant annuel moyen de 7'330 fr. a été déboursé en moyenne en frais de restaurants, bars et cafés au cours des années 2018 à 2020 (sans compter les sorties au restaurant que l'on ne peut pas retracer car les dépenses y relatives étaient payées en espèces), ce qui revient à 610 fr. par mois. Dans la mesure où une partie des frais de restaurant ont déjà été comptabilisés dans les quelques sorties effectuées durant les week-ends et dès lors qu'il est plausible qu'une partie des sorties restaurants/bars de l'année ont eu lieu sans l'épouse et les enfants (ce dernier point est impossible à quantifier, mais un montant de 100 fr. par mois sera retenu à ce titre), le solde des frais de restaurant (acquittés par carte de crédit) à inclure dans le budget de chaque membre de la famille sera arrêté à 400 fr. par mois, soit 130 fr. environ par époux et 70 fr. par enfant. L'intimée n'a pas rendu vraisemblable que les dépenses de la famille relatives aux sorties auraient augmenté proportionnellement aux revenus de l'appelant en 2020 s'il n'y avait pas eu les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter les montants retenus ci-dessus.
L'époux a admis, en sus des frais payés par cartes, un montant annuel de 2'800 fr. pour les années 2018 et 2019, respectivement de 2'300 fr. en 2020, à titre de dépenses courantes effectuées en espèces. Ces montants paraissent sous-évalués au regard des sommes retirées des comptes bancaires. Il n'est cependant pas possible de déterminer, même sous l'angle de la vraisemblance, la quotité des sommes effectivement dépensées pour les besoins de la famille. Par ailleurs, les postes retenus ci-dessus ne comprennent pas les diverses sorties effectuées par la famille durant l'année (spa, musées, sorties en bateau ou autres loisirs), lesquelles ont été payées tant en espèces que par carte. Par simplification, un montant estimé sera retenu concernant ces points.
En définitive, la moyenne mensuelle de dépenses consacrées aux week-ends, sorties et loisirs sera arrêtée aux montants de 675 fr. par mois pour l'épouse (195 fr. de sorties week-ends + 130 fr. de frais de restaurants en dehors des week-ends passés hors du domicile + 200 fr. de dépenses diverses en espèces [montant estimé] + 150 fr. par mois de loisirs [montant estimé]) et de 300 fr. par enfant (55 fr. de sorties durant les week-ends, 70 fr. de frais de restaurant, 100 fr. de dépenses en espèces [estimation] et 75 fr. de loisirs [estimation]).
5.2.2.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir calculé la moyenne des dépenses effectuées par les parties par le biais de leurs cartes de crédit durant les années 2018 à 2020 (4'500 fr. par mois en moyenne, soit 4000 fr. pour l'époux et 500 fr. pour l'épouse) et réparti ces montants entre chaque membre de la famille (à hauteur de 1'500 fr. par mois pour l'intimée et de 750 fr. par mois pour chacun des enfants) pour déterminer la quotité des dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune, étant précisé que ces montants ont été pris en compte en sus des autres postes spécifiquement retenus (alimentation, vacances, loisirs, etc.).
C'est avec raison que l'appelant remet en cause la méthode de calcul du Tribunal, puisqu'elle revient, d'une part, à comptabiliser certaines dépenses à double et que d'autre part, cela prend en compte des dépenses non liées au train de vie de l'épouse et des enfants. En effet, il résulte des relevés de cartes de crédit qu'une partie des frais de location des logements de vacances, des frais de nourriture, de restaurant, de vêtements, de sorties diverses, etc. étaient acquittés par le biais desdites cartes. Dès lors que les dépenses concernées ont d'ores et déjà été prises en compte pour déterminer chaque poste du budget des membres de la famille, il n'est pas admissible de tenir compte une seconde fois des dépenses réglées par carte de crédit, comme l'a fait le premier juge. Cette manière de procéder est d'autant plus erronée qu'il est établi que les dépenses payées par les cartes de crédit de l'époux englobent également des frais qui ne concernent que lui-même (par exemple, des frais d'hôtel à BN______ [Israël] ou à BO______ [États-Unis], où les parties n'ont pas allégué avoir voyagé ensemble, de sorte qu'il s'agit vraisemblablement de voyages professionnels ou personnels [marathon de BO______]; des frais de repas de midi de l'appelant, soit des montants fréquents inférieurs à trente francs dans divers restaurants; des frais liés à des articles de sport ou des compétitions sportives; etc.).
Les montants susmentionnés seront dès lors écartés des budgets de l'intimée et des enfants.
5.2.2.4 L'intimée a fait valoir, de manière toute générale, que de nombreuses dépenses courantes étaient effectuées en espèces, de sorte qu'il conviendrait de tenir compte – en sus des autres frais comptabilisés par le Tribunal – des retraits effectués sur les comptes bancaires de l'appelant pour déterminer le budget de la famille. Elle a expliqué que dans la mesure où il était établi que son époux avait retiré des liquidités totalisant 40'000 fr. en 2017, 39'146 fr. en 2018, 33'399 fr. en 2019 et 5'500 fr. en 2020, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 3'126 fr. par mois (sans tenir compte de l'année 2020, non représentative selon l'intimée en raison de la pandémie), il se justifierait d'ajouter un tiers de ce montant dans ses charges à elle et un sixième dans le budget de chacun des enfants (à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal avec les dépenses effectuées par carte de crédit).
Cette argumentation de l'intimée ne peut être suivie, pour les mêmes motifs que retenus au considérant précédent. En effet, comme exposé par l'appelant, une partie des liquidités était employée pour payer les frais de location des logements de vacances (en particulier à AK______, AI______) ainsi que divers autres frais (notamment consommations au restaurant, plus d'autres dépenses courantes admises à hauteur de 4'000 fr. par année pour les vacances). Ces frais ayant d'ores et déjà été comptabilisés dans les budgets de chacun, il n'est pas possible de prendre en compte les sommes correspondantes une seconde fois. Par ailleurs, l'appelant a expliqué – sans être contredit par son épouse – avoir donné à sa sœur des montants totalisant 14'400 fr. en 2018, respectivement 10'408 fr. en 2019, de sorte que ces montants n'ont pas non plus participé au train de vie de la famille.
5.2.2.5 Certaines charges de l'intimée doivent être adaptées, compte tenu de son déménagement dans le canton de Vaud en août 2023, étant précisé que le bail y relatif a débuté au 1er juillet 2023. Ainsi, depuis cette date, les frais de logement de la précitée s'élèvent à 3'550 fr., charges (estimées à 300 fr.) incluses. Après déduction de la part des enfants (15% chacun), les frais de loyer de l'intimée s'élèvent à 2'485 fr. par mois depuis juillet 2023.
Dans la mesure où le premier juge a attribué la jouissance de l'appartement copropriété des époux à l'épouse, avec obligation d'assumer les charges y relatives, lesdits frais demeurent entièrement à sa charge malgré son déménagement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Depuis juillet 2023, ceux-ci s'élèvent à 1'810 fr. environ par mois ([884 fr. d'intérêts hypothécaires et 925 fr. de charges PPE]).
Auparavant, les frais de logement de l'intimée (part des enfants déduite) se montaient à 1'338 fr. en 2021, 1'373 fr. en 2022, 1'360 fr. de janvier à mars 2023 et 1'266 fr. d'avril à juin 2023 (70% des intérêts hypothécaires et frais de PPE; [1'151 fr. d'intérêts hypothécaires en 2021 +760 fr. charges PPE], [1'151 fr. + 810 fr. en 2022]; [1'020 fr. + 925 fr. de janvier à mars 2023]; [884 fr. + 925 fr. dès avril 2023]).
Les appels de fonds extraordinaires liés au bien immobilier dont les époux sont copropriétaires ne seront pas pris en considération, puisqu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il s'agirait de frais récurrents. Il en va de même des frais d'alarme.
Le Tribunal avait écarté du budget de l'intimée les frais de jardinier qu'elle avait fait valoir à hauteur de 100 fr. par mois, sans les documenter. Cela étant, dans la mesure où l'appelant avait lui-même intégré, dans le budget de son épouse présenté en première instance, un montant de 30 fr. par mois à ce titre (pour l'entretien des plantes qui se trouvaient sur le balcon de l'appartement familial), c'est à tort que cette charge n'a pas été approuvée. Elle sera donc ajoutée au budget de l'intimée depuis la séparation des parties. Par ailleurs, les frais de jardinier invoqués par l'intimée depuis le déménagement à F______ seront retenus à hauteur de 150 fr. par mois. Bien que cette charge n'ait toujours pas été justifiée par titre, elle sera néanmoins admise, puisque de tels frais faisaient partie du train de vie des époux durant la vie commune. Le montant admis par l'époux en première instance a été revu à la hausse, puisque l'entretien d'un jardin est plus onéreux que celui de deux jardinières sur un balcon.
5.2.2.6 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte les cotisations AVS dans son budget, au motif qu'elles n'avaient pas été rendues vraisemblables. Elle fait valoir qu'un montant mensuel de 828 fr. 50 devrait être ajouté dans son budget à titre de cotisations AVS pour personne sans activité lucrative à compter de la séparation (étant relevé qu'elle fonde son calcul sur la base des pensions alimentaires qu'elle estime devoir percevoir). Or, tant que l'époux de l'intimée travaillait à Genève, il versait, au vu du salaire qu'il percevait, bien plus que le double de la cotisation minimale (le minimum s'élevant à 1'028 fr. par année), de sorte que l'intimée est réputée avoir déjà cotisé à l'AVS jusqu'à fin octobre 2022 (cf. art. 3 al. 3 let. a LAVS).
Cela étant, il est vrai qu'à partir du moment où son conjoint a commencé à exercer une activité lucrative à l'étranger, l'intimée était légalement tenue de s'annoncer auprès de l'autorité compétente en vue de cotiser à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative (art. 1a et art. 3 al. 1bis LAVS). Il en résulte que des cotisations à l'AVS seront retenues dans les charges de l'intimée pour la période de novembre 2022 (moment à partir duquel l'appelant a cessé d'être affilié aux assurances sociales suisses) à juillet 2024 (puisqu'un revenu hypothétique a été imputé à l'intimée à partir d'août 2024, ce qui implique le versement des cotisations AVS correspondantes).
Reste à déterminer le montant desdites cotisations. Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 RAVS). Dans la mesure où les parties sont séparées et non divorcées, il faut en effet tenir compte des revenus que l'époux retire de son activité lucrative à l'étranger et qui ne sont pas soumis à l'assurance sociale suisse (les éventuelles pensions alimentaires versées en faveur de l'épouse n'étant pas considérées comme un revenu sous forme de rente tant qu'un divorce n'est pas prononcé).
Sur la base de ce qui précède, le montant mensuel des cotisations AVS dont devra vraisemblablement s'acquitter l'intimée sera arrêté à 2'141 fr. 70 par mois, soit la cotisation maximale (cf. calculette figurant sur le site www.ahv-iv.ch; Table des cotisations figurant dans le Memento sur les cotisations des personnes sans activité lucrative à l’AVS, à l’AI et aux APG, état au 1er janvier 2024; montant calculé sur la base de la moitié de la fortune résultant de la déclaration fiscale 2022 de l'intimée [soit 210'385 fr. / 2 = 105'193 fr.] et de la moitié des revenus bruts moyens de l'époux au cours des années 2020 à 2022, les revenus 2023 ne pouvant pas être pris en considération, faute d'informations au sujet du bonus perçu cette année-là en lien avec l'activité exercée en 2022 [(2'004'771 fr. en 2020 + 1'554'096 fr. en 2021 + 2'852'523 fr. + 46'000 fr. en 2022) / 3 / 2 = 1'076'231 fr.).
5.2.2.7 Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. Il est vrai que, comme le plaide l'appelant, le Tribunal fédéral a retenu que l’attestation fiscale de la caisse-maladie (telle que produite par l'intimée) n’est pas une preuve suffisante à cet égard, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3 traduit in Droitmatrimonial.ch).
Néanmoins, il résulte des écritures de première instance que l'appelant avait admis dans le budget de l'intimée un montant mensuel de 25 fr. au titre de frais médicaux non couverts, de sorte que le principe même de frais médicaux récurrents et non pris en charge par l'assurance-maladie a été admis. Aussi, par équité avec les frais admis dans le budget de l'époux (alors même qu'il s'était contenté sur ce point d'invoquer le montant correspondant à sa franchise annuelle, répartie sur douze mois) en première instance (sans que cela ne soit remis en cause en appel) et dès lors que l'intimée a démontré avoir encouru divers frais médicaux non remboursés par l'assurance au cours des années 2020 à 2022 (soit 738 fr. en 2020, 587 fr. en 2021, 608 fr. en 2022), un montant mensuel moyen de 54 fr. sera inclus dans le budget de l'intimée à titre de frais médicaux récurrents non couverts par l'assurance-maladie.
5.2.2.8 L'assurance vie de l'intimée (prime de 347 fr. 70 par mois) est arrivée à échéance en décembre 2022, ce qui est admis par l'intéressée.
La précitée a fait valoir que ce poste devait cependant être conservé dans ses charges, au vu de son intention de conclure un nouveau contrat. Cela étant, comme seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en compte, à l'exclusion de dépenses hypothétiques, il n'y a pas lieu d'inclure une prime d'assurance vie dans le budget de l'intimée à compter de l'année 2023, puisqu'elle n'a produit aucun justificatif à cet égard.
5.2.2.9 L'appelant reproche avec raison au premier juge d'avoir intégré dans le budget de l'intimée un montant de 166 fr. par mois pour des cours de guitare, alors que l'intéressée avait reconnu qu'elle n'en suivait plus. Cette charge sera donc écartée.
5.2.2.10 Les impôts 2021-2022 de l'intimée ont d'ores et déjà été acquittés par l'appelant. Ce dernier sera en outre condamné à payer l'intégralité des impôts ICC/IFD dus par son épouse pour l'année 2023 (cf. consid. 5.4 ci-après).
La charge fiscale de l'intimée à compter de l'année 2024 sera ensuite directement intégrée à la pension alimentaire qui lui sera due par l'appelant. Celle-ci peut être estimée à environ 2'800 fr. par mois dès 2024 (selon estimation au moyen des éléments figurant au dossier et du simulateur disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions en tenant notamment compte des pensions alimentaires arrêtées ci-dessous en faveur de l'intimée et des enfants, des allocations familiales, du revenu hypothétique retenu ci-dessus à compter du mois d'août 2024, de la charge de deux enfants et de la fortune nette). Au regard de la proportion des revenus imputables aux enfants dans les revenus imposables de l'intimée, la charge fiscale sera répartie à concurrence de 70% (1'960 fr.) dans le budget de l'intéressée et de 15% (420 fr.) dans celui de chaque enfant.
5.2.3 En résumé, les charges mensuelles de l'intimée comprennent les postes détaillés ci-dessus ainsi que les charges non remises en cause en appel, soit les frais de nourriture/habillement/soins, 70% des intérêts hypothécaires et charges PPE du logement copropriété des époux (puis 100% dès le déménagement à F______), 70% du loyer de la maison à F______ depuis juillet 2023, les primes d'assurance-maladie et LCA (montants identiques à ceux retenus en première instance, faute de justificatifs actualisés), la RC ménage, la redevance TV, les frais d'électricité, les frais de jardinier, les frais médicaux non remboursés, les frais liés à la voiture, l'abonnement "______", le coiffeur, les frais de télécommunication, les frais liés aux chats, les dépenses pour les vacances, les sorties/week-ends, les cotisations AVS (de novembre 2022 à juillet 2024), la prime d'assurance-vie (jusqu'à fin 2022) et la part d'impôts ICC/IFD.
Hors charge fiscale, les charges de l'intimée ont totalisé les montants, arrondis, de 6'640 fr. depuis la séparation des parties jusqu'en décembre 2021, 6'675 fr. de janvier à octobre 2022 (hausse des charges PPE), 8'815 fr. de novembre à décembre 2022 (vu les cotisations AVS ajoutées dans le budget), 8'610 fr. de janvier à mars 2023, 8'280 fr. d'avril à mai 2023, 8'510 fr. en juin 2023, 11'660 fr. depuis juillet 2023 (augmentation due à la double charge de logement). En intégrant les impôts à partir de 2024, les charges de l'intimée sont estimées à 13'620 fr. de janvier à juillet 2024, puis à 11'480 fr. dès août 2024 (suppression des cotisations AVS).
5.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le déficit mensuel de l'intimée est identique au montant de ses charges de mars 2021 à juillet 2024, puis s'élèvera à 7'010 fr. depuis août 2024 (11'480 fr. - 4'470 fr. de salaire hypothétique).
5.3 Reste à déterminer le budget de D______ et C______.
La participation mensuelle de chacun des enfants (15%) aux frais de logement de leur mère s'est élevée à 286 fr. de mars à décembre 2021, 295 fr. environ de janvier 2022 à mars 2023, 270 fr. d'avril à juin 2023 (172 fr. d'intérêts hypothécaires jusqu'en décembre 2022, puis 153 fr. de janvier à mars 2023, puis 132 fr. d'avril à juin 2023 + 114 fr. de charges PPE en 2021, puis 121 fr. en 2022 et 139 fr. en 2023) et se monte à 532 fr. depuis le mois de juillet 2023.
En ce qui concerne les frais médicaux de C______ et de D______, le montant de 30 fr. par enfant a été retenu sur la base des allégués concordants des parties, sans justificatifs à l'appui. Il n'est dès lors pas question de retenir un montant plus élevé (que l'intimée ne chiffre d'ailleurs même pas) sur la base de quelques factures médicales produites par l'intimée concernant chacun des enfants, sans qu'il soit possible de savoir dans quelle mesure ces frais ont été remboursés par l'assurance et seraient récurrents.
Les frais de restaurant scolaire seront retenus à hauteur de 116 fr. par mois et par enfant (38 semaines d'école x 9 fr. 50 x 4 jours – [9 fr. 50 x 5 jours fériés environ en dehors des vacances scolaires] / 12) à compter du mois d'août 2023.
Les parties s'opposent sur les activités extrascolaires réellement poursuivies par les enfants. Il résulte du dossier que les activités en question ont varié au fil des ans. Il est cependant établi que chacun des enfants pratique diverses activités (notamment tennis, escalade, guitare, cours d'espagnol), tel que cela fut le cas durant la vie commune. Dans la mesure où lesdites activités sont encore sujettes à des changements à l'avenir, il se justifie d'intégrer, par simplification, un montant global de 350 fr. par mois dans le budget de chacun des enfants, ce qui correspond au montant total (346 fr., arrondi à la dizaine supérieure) que l'appelant avait admis pour les activités extrascolaires en première instance pour chacun d'eux. Ce montant ne comprend pas les frais de solfège, dont il est admis que l'appelant s'acquitte directement auprès du professeur concerné.
Les frais de répétiteur invoqués pour C______ et D______ seront écartés, puisque leur père a d'ores et déjà été condamné à les prendre en charge dans les dépenses extraordinaires (cf. chiffre 16 du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même du montant nouvellement invoqué pour un stage de tennis de l'un des enfants.
En ce qui concerne les vacances, un montant mensuel de 600 fr. sera retenu dans le budget de chacun des enfants, comme établi ci-dessus (consid. 5.2.2.1). Ce montant comprenant d'ores et déjà les frais de location de skis et d'abonnements pour les remontées mécaniques, il n'y pas lieu de les ajouter une seconde fois. Le poste week-end, sorties et loisirs a par ailleurs été arrêté ci-dessus à 300 fr. par mois et par enfant (cf. consid. 5.2.2.2).
L'appelant plaide que les frais relatifs à ces deux derniers postes devraient être répartis entre les parents, puisque lui-même bénéficie d'un large droit de visite de dix jours par mois avec nuitées et qu'il s'occupe en outre des enfants durant la moitié des vacances scolaires, ce qui aurait, selon lui, pour effet de diminuer les charges assumées par l'intimée. Aussi, pour tenir compte de ce qui précède, il a fait valoir que seuls deux tiers des frais de vacances et sorties relatifs aux enfants devraient être pris en compte dans le calcul des sommes à verser à leur mère à titre de contribution à leur entretien. Cela étant, en première instance, l'appelant avait estimé les frais de vacances des enfants du temps de la vie commune à un certain montant, qu'il a ensuite intégré en totalité dans les pensions alimentaires à verser en mains de l'intimée pour le cas où elle bénéficierait de la garde exclusive sur les enfants. D'ailleurs, indépendamment du mode de garde, l'appelant a de toute manière conclu à ce que les enfants passent la moitié des vacances scolaires avec lui. L'on ne voit dès lors pas pour quels motifs il se justifierait de partager entre les parents le montant retenu ci-dessus pour le poste vacances, dans la mesure où les enfants sont en droit de bénéficier du même standard de vacances que durant la vie commune, qu'ils soient avec leur père ou leur mère. Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne les dépenses liées aux diverses sorties (notamment au restaurant, y compris durant les vacances, aux musées, en bateau et aux escapades durant les week-ends).
Pour le surplus, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il conviendrait d'ajouter, en équité, un montant mensuel de 2'000 fr. – arrêté abstraitement – dans les charges de chacun des enfants, pour tenir compte de l'amélioration de la situation financière de leur père au cours de l'année 2020.
En résumé, les charges mensuelles de C______ comprennent les frais de nourriture, d'habillement et de soins, la part aux frais de logement de sa mère, sa prime d'assurance-maladie, les frais de restaurant scolaire (dès août 2023), les frais médicaux non remboursés, les activités extrascolaires (activités sportives et artistiques, cours de langue), les frais de téléphonie, de transport, les dépenses liées à l'exercice du droit de visite du père depuis juillet 2023 (montant de 190 fr. estimé par la mère), les vacances, les sorties et une part aux impôts de sa mère. Les charges de D______ sont identiques, sous réserve du fait que le poste téléphonie est remplacé par des frais de lunettes, dont le montant est quasiment identique.
Les charges mensuelles de chacun des enfants se sont dès lors élevées aux montants arrondis de 2'340 fr. en 2021, 2'350 fr. en 2022, 2'355 fr. de janvier à mars 2023, 2'335 fr. d'avril à juin 2023, 2'785 fr. en juillet 2023 et 2'900 fr. dès août 2023 (ces montants n'incluant pas de participation à la charge fiscale de la mère). A compter de janvier 2024, le budget mensuel de chaque enfant, incluant une part aux impôts de la mère, se monte à 3'320 fr.
Après déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'à fin 2022, puis 311 fr. dès 2023), les besoins mensuels de chaque enfant ont totalisé 2'040 fr. en 2021, 2'050 fr. en 2022, 2'035 fr. en moyenne de janvier à juin 2023, 2'475 fr. en juillet 2023, 2'590 fr. dès juillet 2023, respectivement 3'010 fr. dès janvier 2024.
5.4 Il convient désormais de fixer les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et de l'intimée.
Au regard des situations financières respectives des époux, il n'est ni contesté, ni contestable que les besoins financiers de C______ et de D______ doivent être entièrement assumés par leur père (sous réserve des frais liés aux trajets des enfants pour l'exercice du droit de visite, que la mère s'est expressément engagée à prendre à sa charge), lequel devra également couvrir le déficit de la mère. Dès lors que le père sera condamné à financer l'intégralité du coût d'entretien de ses enfants et de son épouse jusqu'au moment où un revenu hypothétique a été imputé à cette dernière, il apparaît superflu de déterminer si, cas échéant durant quelle période et dans quelle proportion, il se justifierait d'inclure une contribution de prise en charge dans les pensions alimentaires dues en faveur de C______ et de D______ pour couvrir les frais de subsistance de leur mère.
Pour la période allant de mars 2021 (dies a quo retenu par le premier juge sur la base des conclusions de l'intimée, sans que cela ne soit contesté en appel) à décembre 2022, les charges de la précitée et des enfants (hors impôts) ont représenté un montant total de 237'180 fr. (6'640 x 9 mois + 2'340 fr. x 2 enfants x 9 mois en 2021 + 6'675 fr. x 12 mois + 2'350 fr. x 2 enfants x 12 mois en 2022 – 1'200 fr. d'allocations familiales directement perçues par la mère en novembre-décembre 2022).
Le Tribunal a retenu – sur la base des allégués de l'appelant, non contestés par son épouse – que le premier nommé s'était acquitté d'un montant total de 280'634 fr. 19 du 28 décembre 2020 au 31 décembre 2022, de sorte qu'il avait déjà contribué de façon adéquate à l'entretien de la famille du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir calculé les montants payés par son époux à compter du 28 décembre 2020 alors que le point de départ de l'obligation d'entretien a été arrêté au mois de mars 2021. Elle soutient que certains paiements exécutés en décembre 2020 ne concernaient pas l'année 2021.
Cela étant, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, il n'est pas vraisemblable que la taxe relative à son véhicule (d'ailleurs libellée "taxe voiture B______ 2021") et les autres frais listés en pages 32 et 33 de son acte d'appel concerneraient l'année 2020. Il paraît plus plausible que ces paiements se rapportent à l'année 2021, ce qui est notamment le cas des primes d'assurance-maladie payées annuellement et d'avance. Cependant, l'intimée argue à juste titre que seuls les montants concernant la période considérée (soit mars 2021 à décembre 2022) doivent être pris en compte. Aussi, dans la mesure où certains frais comptabilisés concernent des primes payées d'avance pour toute l'année (10'030 fr. de primes d'assurance-maladie 2021 de l'épouse et des enfants, 495 fr. de taxe véhicule de l'épouse, 2'004 fr. de prime BL______ et 637 fr. 25 de prime BM______), il convient de décompter la part correspondant aux mois de janvier et février 2021, soit 2'194 fr. (13'166 fr. / 12 x 2 mois). Il faut en outre déduire le paiement des intérêts hypothécaires et charges PPE de janvier et février 2021 (3'303 fr. + 1'522 fr. = 4'825 fr.). Il y a lieu de retrancher également les primes d'assurance-maladie 2023 (12'204 fr. 50), ainsi que la prime d'assurance RC ménage de 2023 (641 fr. 34), de même que les frais non comptabilisés dans les budgets des divers membres de la famille (19'491 fr. d'appel de fonds extraordinaire, 4'312 fr. d'alarme et 130 fr. de frais de psychologue). En définitive, il sera retenu que l'appelant a contribué à l'entretien des siens à hauteur de 235'474 fr. (280'634 fr. 19 – 2'004 fr. de prime BL______ comptée à double
– 2'194 fr. – 4'825 fr. – 12'204 fr. 20 – 19'491 fr. – 4'312 fr. – 130 fr.) pour la période de mars 2021 à décembre 2022. Il lui reste donc un solde de 1'705 fr. à payer en faveur de son épouse et des enfants pour la période susvisée.
Pour l'année 2023, les charges de l'intimée et des enfants (hors impôts) se sont montées à 163'126 fr. (2'355 fr. x 3 mois x 2 enfants + 2'335 fr. 3 x 2 + 2'785 fr. x 2 + 2900 fr. x 5 x 2 + 8'610 fr. x 3 + 8'280 fr. x 2 + 8'510 fr. + 11'660 fr. + 9'250 fr. x 5 – 7'464 fr. d'allocations familiales perçues directement par la mère – 2'280 fr. de frais de déplacement liés au droit de visite). Concernant cette année-là, l'appelant a démontré avoir versé un montant total de 90'695 fr. 50 entre janvier et fin juin 2023 sur le compte bancaire de son épouse. Par ailleurs, il s'est directement acquitté de 12'204 fr. 50 de primes d'assurance-maladie pour l'intimée et les enfants, 641 fr. 34 de prime d'assurance RC ménage et 6'497 fr. de charges relatives à la PPE, ce qui revient à 110'038 fr. versés l'année en question. L'appelant devra donc s'acquitter en mains de l'intimée d'un solde de 53'088 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires 2023 pour elle-même et les enfants, sous déduction des montants qu'il aurait versés à la précitée entre juillet et décembre 2023. L'appelant sera en outre condamné à payer les impôts ICC/IFD 2023 de l'intimée.
Concernant l'année 2024, les charges des enfants et de l'intimée ont ascendé à 115'560 fr. pour la période de janvier à juin ([besoins mensuels des enfants de 3'010 fr. – 190 fr. de frais de déplacement liés au droit de visite] x 2 enfants x 6 mois + 13'620 fr. x 6). L'appelant sera dès lors condamné à verser ce montant à l'intimée, sous déduction des charges qu'il aurait directement acquittées et des paiements qu'il aurait d'ores et déjà effectués en mains de l'intéressée.
L'appelant sera en outre condamné à payer les montants mensuels de 13'620 fr. en juillet 2024, puis de 7'010 fr. à partir d'août 2024 à titre de contribution à l'entretien de l'intimée. Il devra par ailleurs contribuer à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 2'820 fr. par mois depuis juillet 2024.
Les pensions alimentaires ainsi fixées paraissent équitables au regard des besoins et de la situation de chaque membre de la famille.
Les chiffres 9 à 14 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus.
6. Par ailleurs, il sera donné acte à l'intimée de son engagement à prendre en charge et financer les déplacements des enfants entre les cantons de Vaud et Genève lors de l'exercice du droit de visite du père. Elle y sera condamnée en tant que de besoin.
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler d'office le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne la répartition entre les parents des trajets à effectuer par les enfants pour l'exercice du droit de visite.
7. Conformément à la demande de l'intimée, le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué sera complété, au vu du déménagement de la précitée et des enfants dans le canton de Vaud, en ce sens que l'engagement de l'appelant à financer les frais de scolarité de D______ et C______ pour le cas où ils seraient inscrits dans une école privée vaut pour tout établissement privé (et pas seulement E______).
8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés.
8.2 Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants (art. 19 al. 4 LaCC).
La Cour a exigé des avances de frais de 6'000 fr. de la part de l'appelant, respectivement 4'000 fr. de la part de l'intimée, estimant en début de procédure que ces montants couvriraient les frais judiciaires de chacun des appels, la procédure étant régi par la procédure sommaire.
Toutefois, après examen du dossier, il s'avère que la cause a occasionné un travail considérable à la Cour, entre autres en raison de la prolixité des écritures des parties et des multiples pièces produites (non pertinentes pour la plupart). Le traitement du dossier a dès lors requis un effort supérieur à ce qui est usuel dans une procédure sommaire, d'autant plus en raison des nombreuses déterminations spontanées des parties, dont la formulation était peu synthétique et l'argumentation singulièrement redondante.
Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de la procédure de seconde instance à 15'000 fr.
Ce montant sera partiellement compensé avec les avances de frais totales de 10'000 fr. effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimée 3'500 fr.
Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés les 23 et 24 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3085/2023 rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2040/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 9 à 14 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer en mains de B______ la somme de 54'793 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour elle-même et les enfants pour la période de mars 2021 à décembre 2023, sous déduction des montants qu'il aurait versés pour l'année 2023 depuis le mois de juillet de la même année.
Condamne A______ à payer la part d'impôts ICC/IFD incombant à B______ pour l'année 2023.
Condamne A______ à payer en faveur de B______ la somme de 115'560 fr. à titre d'arriérés de contribution à son entretien et celui de D______ et C______ pour la période de janvier à juin 2024, sous déduction des charges qu'il aurait directement acquittées pour la période considérée et des paiements qu'il aurait d'ores et déjà effectués en mains de l'intéressée.
Condamne A______ à payer en faveur de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les montants de 13'620 fr. en juillet 2024, puis de 7'010 fr. à partir d'août 2024.
Condamne A______ à payer en faveur de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, le montant de 2'820 fr. dès le mois de juillet 2024.
Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux trajets des enfants entre les cantons de Vaud et Genève pour l'exercice du droit de visite de A______; l'y condamne en tant que de besoin.
Complète le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l'engagement de A______ (et la condamnation correspondante en cas de besoin) d'assumer les frais de scolarité de C______ et de D______ vaut pour toute école privée.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement et à due concurrence avec les avances effectuées par celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.