Décisions | Chambre civile
ACJC/537/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/5764/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13523/2012 ACJC/537/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Royaume Uni, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2023, ayant élu un domicile de notification auprès de Me David KOHLER, OA LEGAL, place de Longemalle 1, 1204 Genève, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Le mineur C______, domicilié c/o Monsieur A______, ______, Royaume Uni, représenté par son curateur Me D______, ______ [GE].
A. Par jugement JTPI/5764/2023 du 15 mai 2023, reçu par A______ le 24 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer de la façon suivante: dans un premier temps, à travers une thérapie mère-enfant auprès de la consultation E______ au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève; dans un deuxième temps, selon l'évolution de la thérapie et l'avis du curateur, à raison d'une sortie en journée une fois par semaine un jour du week-end et dans un troisième temps, en tenant compte prioritairement des désirs de l'enfant C______ et pour autant que le curateur puisse attester du bon déroulement des visites antérieures, à raison d'un week-end sur deux et durant une partie des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), dit que les professionnels qui prendront en charge la consultation mère-enfant pourront consulter les rapports d'expertise, convoquer la mère ou le père séparément et organiser des rendez-vous père-fils s'ils l'estiment indiqué (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), dit que tant que C______ sera scolarisé en Angleterre, les séances de thérapie et les visites ne pourront avoir lieu que durant les congés et les vacances scolaires de l'enfant (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour nommer le curateur et l'informer de sa mission (ch. 5), dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l’entretien de C______ à compter du 8 octobre 2019 (ch. 6), que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de celui-ci s'élevait, allocations familiales déduites, à 2'860 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019 (ch. 7), confirmé pour le surplus le jugement JPTI/15978/2017 du 5 décembre 2017 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 66'370 fr. 20, compensés avec les avances effectuées par les parties, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a laissé provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et a condamné A______ à verser 22'760 fr. 10 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Le 23 juin 2023, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, dise que les autorités judiciaires suisses ne détiennent plus la compétence ratione loci en matière de protection de l'enfant C______, résilie le mandat du curateur de représentation de celui-ci, dise que les autorités judiciaires suisses demeurent compétentes pour statuer sur la contribution due par B______ pour l'entretien de C______, dise que l'entretien convenable de ce dernier est de 5'359 fr. 48, condamne B______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à verser 3'000 fr. par mois au titre de contribution mensuelle à l'entretien de C______ dès le 15 mars 2013 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 25 ans en cas d'étude sérieuses et suivies, arrête les frais judiciaires à un montant raisonnable, les mette à charge de B______ et condamne celle-ci à lui verser 50'000 fr. de dépens et de tort moral.
A______ a pris des conclusions préalables tendant à la production par B______ de pièces concernant sa situation financière. Il a également pris des conclusions subsidiaires, pour le cas où la Cour considérerait que les tribunaux suisses étaient compétents pour fixer le droit de visite.
Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
b. Le 26 septembre 2023, le curateur de C______ s'en est rapporté à justice sur le sort de l'appel.
c. Le même jour, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
d. Le 25 octobre 2023, A______ a déposé une réplique et des pièces nouvelles, persistant dans ses conclusions.
e. B______ a persisté dans ses conclusions le 30 novembre 2023 et déposé une pièce nouvelle.
f. A______ a déposé une détermination spontanée et une pièce nouvelle le 27 décembre 2023.
g. Les parties ont été informées le 2 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Par ordonnance du 4 mars 2024 un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces actualisées sur leurs situations financières. A______ a en outre été invité à élire en Suisse un domicile de notification.
i. Les parties ont déposé des pièces dans le délai imparti.
j. Par ordonnance du 26 mars 2024, la Cour a imparti aux parties un délai de 15 jours pour déposer, si elles le souhaitaient, des conclusions actualisées.
Les parties n'ont pas fait usage de cette possibilité.
k. Elles ont été informées le 25 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.
De cette union est issu C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalités suisse et britannique.
B______ et A______ se sont séparés en été 2010.
B______ est par ailleurs la mère de jumelles, F______ et G______, nées le ______ 2016. Leur père, H______, ressortissant américain né le ______ 1962, était domicilié aux Etats-Unis, jusqu'à son décès intervenu le ______ 2022.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Après leur séparation, la relation entre les parties est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux dans le cadre de cette procédure. La situation des parties est actuellement réglée judiciairement de la manière suivante :
b.a Par jugement JTPI/15978/2017 du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de C______ à A______. Ces questions ne sont plus litigieuses à ce stade.
b.b Les parties s'opposent encore sur la question du droit de visite de B______ sur C______. Ce droit a été, en dernier lieu, fixé par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/285/2022 du 3 mai 2022, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1378/2022 du 18 octobre 2022, puis par arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2022 du 17 juillet 2023. Le Tribunal a notamment retenu que le droit de visite s'exercerait à travers une thérapie mère-enfant auprès de la consultation E______ au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Ce droit de visite n'a pas pu être mis en œuvre. B______ n'a ainsi vu son fils que de manière très sporadique au cours de ces dix dernières années, pour la dernière fois en 2020.
b.c La question de la contribution due par B______ à l'entretien de C______ est quant à elle également litigieuse à ce stade de la procédure. Cette contribution a dans un premier temps été fixée à 1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013, par arrêt de la Cour sur mesures protectrices ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013. Ce montant a été retenu sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois que pourrait réaliser B______ en travaillant comme physiothérapeute ou ostéopathe à 80%.
Par arrêt ACJC/1538/2022 du 24 novembre 2022, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l’entretien de C______ à compter du 8 octobre 2019.
A l'appui de sa décision, la Cour a retenu que, depuis le 1er janvier 2019, B______ pouvait travailler à 50% dans une profession non qualifiée dans le domaine de la santé, ce qui était susceptible de lui procurer un revenu net de 2'500 fr. par mois. A l'issue de sa formation d'acupunctrice, elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr. à 50%, lequel ne lui permettrait pas de couvrir ses dépenses incompressibles.
b.d L'entretien convenable de C______ a été fixé par arrêt de la Cour sur mesures provisoires ACJC/605/2021 du 17 mai 2021 à 2'860 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019. Ces montants ont été calculés sur la base des frais nécessaires à l'entretien de C______ alors qu'il résidait en Suisse.
c. Deux rapports d'expertise psychiatrique du groupe familial ont été rendus dans cette procédure, l'un par le Centre universitaire romand de médecine légale, en date du 7 juillet 2011 et, l'autre, en date du 30 septembre 2020, par le Dr I______.
d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
d.a B______ a travaillé à 60% comme physiothérapeute à l'Hôpital de J______ du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, date à laquelle elle été licenciée. Elle dispose par ailleurs d'une formation d'ostéopathe.
Elle touche des prestations de l'Hospice général depuis le 1er août 2017. L'intéressée souffre d'arthrose des pouces, ce qui l'empêche, selon un certificat médical figurant au dossier, d'exercer une activité de physiothérapeute ou d'ostéopathe. Elle a suivi d'octobre 2018 à janvier 2021 une formation en acupuncture, qu'elle a interrompue avant d'obtenir le diplôme recherché. Elle a expliqué devant le Tribunal qu'elle n'avait pas pu terminer cette formation en raison du fait qu'elle n'avait plus de solution de garde pour ses enfants suite à une dénonciation faite par A______.
Elle a par ailleurs expliqué que l'une de ses filles avait été diagnostiquée autiste et n'était que partiellement scolarisée.
Les allocations familiales en faveur des jumelles sont directement versées à l'Hospice général.
Elle a déménagé en novembre 2021 dans un logement social sis no. ______ avenue 1______, dont le loyer s'élève à 2'332 fr. par mois. Elle a indiqué devant le Tribunal que le bail du parking, dont le loyer s'élevait à 200 fr., était lié au bail principal. Elle conduisait un véhicule prêté par un ami, K______, lequel assumait tous les frais y relatifs. Elle avait des dettes et aucune fortune.
Le Tribunal, se référant à l'arrêt de la Cour ACJC/605/2021 du 17 mai 2021, a retenu que les charges incompressibles de B______ se montaient, sans compter l'entretien de ses filles cadettes, à 3'370 fr. en 2018, à 3'520 fr. de janvier à novembre 2019 et à 3'850 fr. depuis décembre 2019. Ces montant n'ont pas été remis en cause de manière recevable et motivée par les parties en appel.
Il ressort des nouvelles pièces fournies par l'intimée devant la Cour que sa situation ne s'est pas modifiée de manière significative depuis mai 2021, si ce n'est que ses filles touchent chacune, depuis le décès de leur père intervenu en ______ 2022, une rente de 2'600 USD environ, correspondant environ à 2'360 fr. par mois.
d.b A______ a travaillé en qualité de gérant d'un fond d'actions à la banque L______. Il réalisait alors un revenu mensuel net de 9'534 fr. 75. Titulaire d'une maîtrise de droit et d'un diplôme d'expert-comptable anglais, il a touché des indemnités chômage en 9'000 fr. bruts par mois dès octobre 2021. Il allègue ne pas avoir retrouvé d'emploi en Suisse après avoir épuisé ses indemnités de chômage en avril 2023, être sans revenu depuis cette date et avoir décidé de quitter la Suisse pour s'établir avec C______ au Royaume-Uni, où il a de la famille, étant rappelé que tant le père que le fils ont la nationalité britannique.
Selon attestation de l'Office cantonal de la population, A______ a ainsi quitté la Suisse avec C______ dès le 30 juin 2023 pour s'établir au Royaume-Uni dans le comté du M______.
A teneur des pièces produites devant la Cour, il n'a pas de revenu ni de fortune notable.
Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que, lorsque A______ résidait à Genève, il vivait seul. Son loyer était de 4'386 fr. par mois, plus 250 fr. de parking, son assurance-maladie de 705 fr. par mois, et ses acomptes provisionnels d'impôt de 2'074 fr.
A______ n'a fourni aucune information sur le montant de ses charges depuis le 1er juillet 2023. Il a indiqué qu'il vivait chez sa mère
d.c C______, à présent âgé de 14 ans, a été scolarisé à la rentrée scolaire de septembre 2019 en internat à N______, une école privée se trouvant dans le comté du M______ au Royaume-Uni. Il est désormais interne à la O______ [école privée], P______, à M______. Il est en bonne santé et a des bons résultats scolaires.
A______ fait valoir que les charges de C______ sont de 5'359 fr. 48 par mois, soit 927 fr. 20 correspondant à 20% de son loyer en 4'636 fr., 154 fr. 20 d'assurance maladie, 44 fr. 70 de frais médicaux non couverts, 3'389 fr. d'écolage, 244 fr. 33 de camps et 600 fr. de minimum vital.
Il n'a fourni aucune pièce actualisée attestant du montant de ces charges.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2023, les parties se sont exprimées sur leur situation et celle de leur fils et ont persisté dans leurs conclusions.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audienc.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301).
2.2 En l'espèce, les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour concernent leurs situations financières respectives, ainsi que celle de leur fils. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution à l'entretien du précité. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable sur ce point, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment de la question de savoir si elles auraient pu être produites en première instance ou non.
3. L'appelant fait valoir que les tribunaux genevois ne sont plus compétents pour statuer sur la question du droit de visite de l'intimée sur C______ en raison du fait qu'il est domicilié au Royaume-Uni depuis le 30 juin 2023, de même que C______.
3.1 La question de la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur le droit de visite de l'intimée doit être examinée à la lumière des dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) à laquelle tant la Suisse que le Royaume Uni sont parties. Cette convention régit en particulier l'attribution de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1).
Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités judiciaires de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2).
De jurisprudence constante, il découle de cette disposition que le principe de la perpetuatio fori - en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite - ne s'applique pas dans les relations entre les États parties à la CLaH96 (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 2.3.2). Il s'ensuit que, dans les relations entre ces États, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 précité, ibidem).
3.2 En l'espèce, l'appelant, titulaire de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur C______ était autorisé à déplacer la résidence de celui-ci en juin 2023. Conformément à l'art. 5 CLaH96, les tribunaux genevois ne sont dès lors plus compétents pour statuer sur la question du droit de visite sur C______.
Les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et il sera constaté que les tribunaux genevois ne sont plus compétents ratione loci pour statuer sur la question du droit de visite de B______ sur C______.
4. Le Tribunal a considéré que les questions de la contribution due à l'entretien de C______ et du montant convenable nécessaire pour assurer ledit entretien avaient été tranchées par arrêts sur mesures provisionnelles de la Cour des 17 mai 2021 et 24 novembre 2022. Il n'y avait pas eu de changement notable dans la situation des parties, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la réglementation adoptée sur mesures provisionnelles.
L'appelant fait valoir qu'il existe des faits nouveaux justifiant de procéder à un nouveau calcul de l'entretien dû à C______, à savoir que l'intimée a des revenus cachés provenant de plusieurs sources, que son loyer a diminué, qu'elle loue un garage lui coûtant 200 fr. par mois, que son compagnon H______ est décédé et que lui-même n'a plus de revenu. Il convenait d'imputer un revenu hypothétique de 10'350 fr. par mois à l'intimée
4.1.1 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96. Depuis le 1er janvier 2021 le Royaume-Uni n'est plus membre de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour connaître des prétentions due pour l'entretien de C______ est par conséquent régie par la LDIP.
Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01).
Selon l'art. 4 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
La Suisse a fait une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2).
4.1.2 En l'espèce, l'intimée, défenderesse aux prétentions en contributions alimentaires de l'enfant, a son domicile à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur lesdites prétentions.
Le droit suisse est applicable, puisque tant l'intimée que C______ sont de nationalité suisse et que l'intimée est domiciliée en Suisse.
4.2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les parents et les enfants mineurs, par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (normes d’insaisissabilité, RSGE E 3 60.04), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. Les postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).
S'agissant de la part aux coûts de logement, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).
Les frais d'écolage dans une institution privée ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 119 III 70 consid. 3b). Les frais d'internat le sont lorsqu'il n'est pas possible de scolariser l'enfant autrement. Il convient dans ces cas-là de réduire les frais d'entretien économisés de ce fait par les parents (Simeoni, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 112 ad art. 125 CC; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 321).
En 2024, le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
4.2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de l'aide qu'elles perçoivent de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les parties doivent en principe subvenir seules à leurs besoins vitaux. L'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les parties peuvent assumer seules leurs dépenses incompressibles (ACJC/1741/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/207 du 27 juin 2007 consid. 4). De même, les prestations volontaires de tiers au débiteur d'entretien ne doivent en principe pas être prises en compte, car il faut présumer que la volonté du tiers est de favoriser le débiteur et non les créanciers d'entretien (ATF
128 III 161 consid. 2c).
Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le tribunal doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'ils recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci début le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).
Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 181 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2).
Si le tribunal entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1). Toutefois, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017).
4.2.1.3 La contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1).
Les mesures provisionnelles ordonnées lors d'une procédure de divorce sont affectées de l'autorité relative de la chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies. Elles produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Même si, en tant que mesures provisionnelles, elles ne constituent pas un jugement final, la jurisprudence fédérale et cantonale a précisé que le jugement de divorce ne pouvait pas revenir rétroactivement sur les mesures prises (ATF 127 III 496).
4.2.1.4 La décision qui fixe les contributions d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 301 let. c CPC). Le but principal de cette disposition est de faciliter l’activité du juge saisi d’une demande de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 286 CC et de favoriser la coordination avec le droit public de l’assistance aux personnes dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561 et 562).
4.2.2 En l'espèce, la question de la contribution d'entretien due à C______ pendant la durée de la procédure a été réglée en dernier lieu par arrêt de la Cour du 24 novembre 2022 rendu sur mesures provisoires, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2023.
Conformément à la jurisprudence précitée, l'arrêt susmentionné a acquis force de chose jugée et la réglementation de la contribution d'entretien prévue sur mesures provisionnelles ne peut plus être modifiée à ce stade. Seule doit par conséquent être tranchée la question de la fixation d'une éventuelle contribution pour la période postérieure à l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la capacité contributive des parents pour les années antérieures. Les développements consacrés par l'appelant à la situation financière de l'intimée au cours de ces dernières années sont dès lors dénués de pertinence.
4.2.3 En ce qui concerne la contribution à l'entretien pour la période postérieure à l'entrée en force du présent arrêt, il ressort des pièces récemment versées au dossier que la situation de l'intimée ne s'est pas modifiée de manière significative depuis l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal.
L'intimée n'a pas terminé sa formation d'acupunctrice comme cela résulte de l'attestation fournie le 18 mars 2024 par l'institut auprès duquel elle avait entamé des études.
Compte tenu de l'âge de ses filles cadettes, qui sont à l'école obligatoire, seule une activité à 50% peut être exigée de sa part. Une activité non qualifiée dans le domaine de la santé, par exemple comme aide-soignante ou assistante de vie, serait susceptible de rapporter à l'intimée un revenu net de 2'500 fr. par mois (ACJC/605/2021 du 17 mai 2021, consid. 5.2.1).
L'appelant n'explique pas concrètement comment l'intimée pourrait réaliser un revenu de 10'350 fr. par mois comme il l'allègue. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que tel pourrait être le cas. Le fait qu'il a lui-même travaillé à plein-temps alors qu'il avait la garde de C______ n'est pas déterminant à cet égard.
Les rentes versées aux filles cadettes de l'intimée doivent être consacrée à l'entretien de celles-ci et ne sauraient être prises en compte pour fixer une contribution à l'entretien de C______.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'est pas établi que l'intimé toucherait des revenus cachés, supérieurs à ceux qu'elle déclare. Les arguments de l'appelant sur ce point ont déjà été examinés dans les nombreuses décisions judiciaires rendues entre les parties et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Les charges incompressibles de l'intimée peuvent être estimées à 3'050 fr. environ, soit 1'632 fr. de loyer (2'332 fr. moins 30% de participation au loyer des jumelles (670 fr.)), 70 fr. de frais de TPG et 1350 fr. d'entretien OP. Seule la prime d'assurance maladie obligatoire de l'intimée, entièrement couverte par le subside, doit être prise en compte, compte tenu de ses ressources modestes.
Le revenu hypothétique que pourrait réaliser l'intimée ne suffit ainsi pas à couvrir ses charges incompressibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner à verser de contribution à l'entretien de C______.
4.2.4 Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ en se référant aux considérants de l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021, lesquels prenaient en compte les frais de l'enfant alors qu'il vivait encore en Suisse. La situation de C______ a cependant changé de manière notable puisqu'il est maintenant domicilié au Royaume-Uni.
L'appelant n'a cependant fourni aucune information actualisée sur les charges de C______ en Angleterre et l'on ignore tout de sa situation réelle. La fixation d'un montant au titre de l'entretien convenable ne reposerait ainsi sur aucune base concrète. Une telle fixation ne se justifie de plus pas au regard du but de l'art. 301a let. c CPC. Même si un juge suisse devait être saisi un jour d'une nouvelle demande en fixation de la contribution d'entretien, en dépit du fait que C______ et son père ont quitté la Suisse, celui-ci pourra, mieux que la Cour de céans, procéder le moment venu à un calcul actualisé et fiable des besoins concrets de l'enfant. L'hypothèse de l'intervention de l'assistance publique suisse n'entre quant à elle pas en compte vu que l'enfant est domicilié à l'étranger.
Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, il convient donc de renoncer à fixer d'ores et déjà le montant de l'entretien convenable de l'enfant. Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.
5. 5.1 L'appelant fait valoir que les frais de la procédure doivent être entièrement mis à charge de l'intimée, qui, par son comportement, l'a compliquée à l'excès, multipliant les requêtes et les recours abusifs.
La Cour constate que, si la présente procédure a effectivement été particulièrement longue et coûteuse, cela est dû à l'attitude des deux parties, qui se sont montrées incapables du moindre dialogue et ont refusé de faire quelque concession que ce soit. L'appelant a notamment formé un nombre important de requêtes et de recours, dont le traitement a largement contribué à augmenter le coût de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel il est généralement d'usage, en droit de la famille, de partager les frais par moitié entre les parties et de prévoir que chaque partie garde ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, qui tient compte des frais d'expertise, correspond aux dispositions légales applicables et n'est pas critiqué de manière motivée (art. 311 al. 1 CPC) par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier.
La répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal sera dès lors confirmée.
5.2 Au regard du caractère familial du litige et de son issue, les frais judiciaires d'appel, fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l’avance de 4'000 fr. versée par A______, seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 2'000 fr. à A______.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 23 juin 2023 contre le jugement JTPI/5764/2023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 5 et 7 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :
Constate que les tribunaux genevois ne sont plus compétents pour statuer sur la question des relations personnelles entre B______ et le mineur C______.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'État de Genève.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.