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Décisions | Chambre civile

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C/24922/2021

ACJC/545/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/8496/2023 ( OS )

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24922/2021 ACJC/545/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Valais), intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Christel BURRI, avocate, ABC AVOCATS, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ janvier 1998, est l'une des trois enfants issus du mariage entre B______, née en 1972, et C______, né en 1965.

b. En 2013-2014, A______, alors âgée de 15-16 ans, a suivi une première année de maturité gymnasiale à Genève. Elle n'a pas été promue en 2ème année en raison de notes insuffisantes et de nombreuses heures d'absences (121 heures dont 41 non excusées).

c. En 2014-2015, elle a suivi à nouveau une première année de maturité gymnasiale au sein d'une école privée sur le canton de Vaud.

d. Une procédure de divorce opposant les parents de A______ a débuté en 2015.

e. En automne 2015, elle a débuté l'Ecole de culture générale à Genève, sans être promue au second semestre (sept moyennes insuffisantes sur douze et 201 heures d'absences, dont 82 non excusées); elle s'en est désinscrite en mars 2016.

f. A______ est devenue majeure le ______ janvier 2016.

g. De la rentrée scolaire 2016 à juin 2019, elle a suivi une formation en vue d'obtenir un CFC d'employée de commerce au sein d'une école privée à Genève. A l'issue de la troisième année, elle n'a pas obtenu son diplôme, notamment parce que l'entreprise dans laquelle elle effectuait son stage l'avait renvoyée car elle n'annonçait pas ses absences.

h. Le 27 juin 2017, C______ s'est obligé à contribuer à l'entretien de sa fille par le paiement mensuel de 1'200 fr. et de la cotisation d'assurance-maladie jusqu'à l'obtention du CFC pour autant que les études soient poursuivies sans interruption.

i. De l'été 2019 à l'été 2020, A______ n'allègue pas avoir entrepris une formation ou exercé une activité professionnelle.

j. Par jugement définitif du 11 décembre 2020, le Tribunal cantonal du Valais a prononcé le divorce de C______ et de B______.


Les juges du divorce n'ont pris aucune disposition concernant l'entretien de A______, majeure, non impliquée ni concernée par cette procédure de divorce.

k. En août 2020, A______, alors âgée de 22 ans, s'est inscrite au collège pour adultes D______ à Genève, en vue d'obtenir une maturité gymnasiale.

Les 22 heures d'enseignement hebdomadaires, devoirs à domicile en sus, étaient dispensées les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 21h35, le mercredi dès 13h15 et le samedi de 8h à 12h20.

Selon le site internet de l'Etat de Genève, le collège pour adultes D______ propose à ses élèves de suivre un cursus gymnasial parallèlement à une activité professionnelle.

l. Le 10 février 2021, A______ a reçu en donation, de sa grand-mère maternelle, la copropriété pour moitié d'un appartement de 4 pièces d'une surface de 100 m2, avec balcon, cave et parking en sus, sis rue 1______ no. ______ à E______ (Genève). L'autre part de copropriété appartient à B______.

Cet appartement meublé a été loué à des tiers jusqu'au mois d'avril 2020 au prix maximum autorisé par l'Office cantonal du logement de 1'752 fr. par mois, ce qui rapportait 876 fr. par mois à chacune des copropriétaires.

m. A______ occupe cet appartement, sans le consentement de sa mère, depuis novembre 2020 selon elle et depuis mai 2020 selon B______.

A______ n'a jamais versé quelque montant que ce soit pour l'occupation de cet appartement à B______. Cette dernière ayant cessé de s'acquitter au mois d'octobre 2021 de sa part des frais de copropriété, c'est A______ qui s'acquitte de la totalité de ceux-ci pour un montant total de 436 fr. par mois.

n. Le 8 juin 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une action en dissolution et en partage de la copropriété de l'appartement contre A______, concluant en outre à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité pour occupation illicite de l'appartement de 876 fr. par mois, à compter du mois de mai 2020 jusqu'au prononcé du jugement ordonnant le partage de la copropriété.

B______ a retiré sa demande. Le Tribunal a rayé la cause du rôle par jugement du 21 mars 2022.

B. a. Par demande déposée le 15 décembre 2021 au Tribunal, A______ a formé une action alimentaire à l'encontre de sa mère, B______, qu'elle a assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que sa mère soit condamnée à lui avancer une contribution équitable d'au moins 1'709 fr. 95 par mois dès le dépôt de la requête de conciliation, le 15 décembre 2021.

Au fond, elle a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que son entretien convenable était au minimum de 3'309 fr. 95 et à ce que sa mère soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant indexé de 1'709 fr. 95 avec effet rétroactif au 15 décembre 2020 et jusqu'à ce qu'elle termine ses études supérieures. Subsidiairement, elle a conclu au versement du même montant jusqu'à ses 25 ans révolus au moins.

Elle a allégué percevoir une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois de la part de son père ainsi que des allocations d'études de 400 fr. par mois. Ses charges étaient de 3'309 fr. 95 par mois comprenant le loyer (876 fr. compte tenu du montant requis par sa mère dans le cadre de l'action en dissolution de la copropriété, qui était alors encore pendante), les charges de la copropriété (436 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, alléguant que son père ne s'en acquittait pas contrairement à son engagement (465 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (179 fr. 50), les frais de transport (70 fr.), les frais de fitness (57 fr. 50), les acomptes d'impôts (estimés à 25 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit mensuel de 1'709 fr. 95 devait donc être couvert par sa mère.

b. B______ a conclu au rejet de la demande et de la requête sur mesures provisionnelles. Elle a conclu "subsidiairement, s'il était entré en matière sur la demande" à ce que A______ soit condamnée à lui verser, en raison du trouble de la possession, 18'495 fr. pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, et 1'320 fr. par mois à compter du 1er octobre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle reprochait à sa fille un manque d'assiduité et l'inachèvement de ses études dans des délais normaux, et l'estimait capable de subvenir seule à son entretien, en travaillant à temps partiel ou en mettant en location tout ou partie de l'appartement.

c. Lors de l'audience du 2 novembre 2022 du Tribunal, A______ a déclaré qu'à l'époque elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire de sa vie et avait essayé plusieurs voies. Aujourd'hui, elle était dans sa 3ème année au collège pour adultes, l'obtention de la maturité devant intervenir en juin 2023. Elle souhaitait poursuivre ses études en sciences de l'éducation à l'Université de Genève.

d. A l'issue de l'audience du 21 juin 2023 du Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.

e. Par pli du 29 juin 2023, A______ a informé le Tribunal avoir obtenu sa maturité et confirmé sa volonté de poursuivre des études universitaires.

f. Ultérieurement, les parties ont encore fait parvenir des écritures et des pièces au Tribunal.

g. Par jugement JTPI/8496/2023 du 26 juillet 2023, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif du jugement), arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., les a compensés avec l'avance de frais de 1'600 fr. fournie par A______ et les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, B______ étant condamnée à verser 800 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que de fin 2020 à fin janvier 2023, les ressources de A______ s'élevaient à 1'600 fr. par mois comprenant la contribution d'entretien payée par son père (1'200 fr.) et les allocations de formation (400 fr.). Ayant atteint l'âge de 25 ans en janvier 2023, elle ne percevait plus les allocations de formation de sorte que ses revenus étaient de 1'200 fr. par mois. Son minimum vital élargi du droit de la famille était de quelque 1'675 fr. par mois comprenant des frais de logement limités aux charges de PPE, que sa mère ne payait plus depuis août 2021 (435 fr.) – étant précisé qu'elle ne s'acquittait d'aucun loyer en mains de sa mère, qui n'en réclamait pas le paiement à titre principal –, les frais de transport (40 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les primes d'assurance-maladie étaient prises en charge par son père et les frais médicaux non couverts par l'assurance qu'elle alléguait n'étaient pas justifiés par pièce. Son déficit mensuel avait ainsi été de 75 fr. par mois jusqu'à fin janvier 2023 et était de 475 fr. par mois depuis lors.

Le Tribunal a considéré que depuis qu'elle avait commencé le collège pour adultes en septembre 2020, A______ aurait pu, et pouvait encore, couvrir son déficit en travaillant quelques heures dans un domaine ne nécessitant aucune qualification particulière, tel que le nettoyage, le service aux personnes, la livraison à domicile, etc. En outre, A______ aurait pu et pouvait tirer un loyer de la location d'une des chambres de l'appartement.

Le premier juge, ayant débouté A______ de sa demande au fond, a considéré que les mesures provisionnelles requises étaient devenues sans objet.

C. a. Par acte déposé le 7 août 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 27 juillet 2023. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et, cela fait, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamnée à lui avancer une contribution d'entretien équitable qui ne pouvait être inférieure à 1'709 fr. 95 par mois, avec effet dès le 15 décembre 2021, et, au fond, à ce qu'il soit constaté que son entretien convenable était au minimum de 3'309 fr. 95 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant indexé de 1'709 fr. 95 dès le dépôt de la demande et jusqu'à ses 25 ans révolus, sous suite de frais judiciaires et dépens de la cause.

Dans le corps de son appel, l'appelante a précisé, s'agissant de sa conclusion limitée jusqu'à l'âge de 25 ans, "faire sienne l'extension de sa conclusion retenue par le premier juge par la mention "jusqu'à la fin de ses études" et c'est bien là le seul point qui permet de croire à une lecture adéquate de la cause".

b. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 22 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 16 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance, en matière de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse sur mesures provisionnelles est également recevable (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; arrêts de la Cour de justice ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), in JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025).

En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 1'709 fr. 95 par mois entre le 15 décembre 2021 et, au plus tard, la fin des études de l'appelante qui devrait intervenir en juin 2026, de sorte que, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable ainsi que les maximes des débats et de disposition.

2. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Elle lui fait grief de ne pas avoir tenu compte d'un loyer dans ses charges, ni du prix d'un abonnement de fitness et d'avoir considéré qu'elle pourrait être en mesure de travailler pour couvrir ses charges. Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir admis le principe même du versement d'une contribution d'entretien, considérant que l'appelante ne poursuit pas des études sérieuses et régulières.

2.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Au vu de la nature des mesures provisionnelles, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'elle est menacée d'une atteinte à ses intérêts juridiques difficilement réparables. Les conclusions de la partie requérante doivent au surplus apparaître bien fondées sous l'angle de la vraisemblance, aussi bien sur le principe que dans leur quotité (Moret/Steck, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 17 et 18 ad art. 303 CPC, Dietschy-Martenet, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 12 ad art. 303 CPC).

Les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui implique le remboursement des contributions d'entretien versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 consid. 2).

2.2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 3 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon cette disposition est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

2.2.2 La responsabilité propre de l'enfant prime sur l'obligation d'entretien des parents (cf. art. 276, al. 3 CC), ce qui est encore plus vrai pour un enfant majeur. Cette responsabilité personnelle existe indépendamment de la capacité économique des parents. Dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l'enfant majeur doit donc épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même, dans la mesure du possible, à son entretien pendant sa formation, notamment en exerçant une activité lucrative ; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les arrêts cités), pour autant qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les arrêts cités). En principe, pour des études gymnasiales ou universitaires, une capacité lucrative de l’ordre de 20% peut raisonnablement être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5C_150/2005 du 11 octobre 2001 consid. 4.4.2 publié in FamPra.ch 2006 p. 480; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2).

2.2.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04 – 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

L'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 et 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Les allocations familiales ou d'études doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que l'appelante bénéficie d'une contribution d'entretien versée par son père de 1'200 fr. par mois et qu'elle a perçu des allocations de 400 fr. par mois jusqu'en janvier 2023, ayant atteint l'âge de 25 ans le ______ janvier 2023.

2.3.2 S'agissant de ses charges, c'est à tort que l'intimée fait valoir que seul un montant de base de 600 fr. par mois doit être retenu dès lors qu'il s'agit d'une enfant majeure en étude. En effet, l'appelante ne vit plus chez ses parents et doit couvrir seule ses frais courants de base (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 a contrario). Par conséquent, le montant de base de 1'200 fr. par mois pour un débiteur vivant seul retenu par le Tribunal doit être confirmé.

Seules les charges effectives devant être prises en considération, c'est également à juste titre que le premier juge n'a tenu compte d'aucuns frais de loyer pour l'appelante puisque celle-ci ne s'est jamais acquittée d'aucun montant en mains de sa mère à ce titre. L'appelante plaide que cette dernière lui aurait fait notifier un commandement de payer relativement au paiement d'un loyer. Toutefois, on ignore quelle est l'issue de cette procédure de poursuite et l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué à ce jour un quelconque versement à cet égard.

En outre, c'est de manière conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral que le premier juge a écarté les frais de fitness de l'appelante, s'agissant de loisirs.

Enfin, l'appelante n'a pas critiqué le jugement s'agissant des autres charges écartées ou admises par le Tribunal, notamment le fait que ses primes d'assurance-maladie sont acquittées par son père.

Par conséquent, c'est de manière exacte que le premier juge a arrêté les charges de l'appelante à 1'675 fr. par mois et son déficit à 75 fr. par mois jusqu'en janvier 2023, puis à 475 fr. dès le mois de février 2023.

2.3.3 Le jugement n'est également pas critiquable en tant qu'il retient que l'appelante était vraisemblablement en mesure de couvrir ce déficit en travaillant quelques heures par semaine durant ses études.

Si les heures de cours doivent être complétées par des heures d'études individuelles, il n'en demeure pas moins que l'appelante disposait du temps nécessaire pour travailler quelques heures par semaine, puisque les horaires du collège pour adultes sont aménagés pour que les élèves puissent continuer de travailler parallèlement à leurs études. En outre, dès que l'appelante aura débuté son cursus universitaire, elle sera également en mesure de travailler quelques heures par semaines, à tout le moins les samedis. Elle n'a pas allégué, ni prouvé, que le nombre d'heures dispensé dans sa faculté ne lui permettrait pas de le faire. A tout le moins, l'appelante sera en mesure de travailler durant les vacances universitaires, ce qui lui permettra de réduire son temps de travail pendant les périodes de cours.

L'appelante, âgée de 26 ans et dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas en mesure de travailler en raison d'un problème de santé, bénéficie d'une formation d'employée de commerce. Certes, elle n'a pas achevé son cursus mais elle dispose des connaissances nécessaires pour effectuer quelques heures de secrétariat par semaine. En tout état, même en exerçant un emploi sans qualification, dans le domaine du nettoyage, de la restauration ou en donnant des cours d'appui, l'appelante est en mesure de réaliser un revenu de 500 fr. par mois, étant relevé que son déficit mensuel est inférieur à ce montant, en travaillant environ 5 heures par semaine, le salaire minimum à Genève étant fixé à 24 fr. bruts de l'heure, soit environ 22 fr. nets de l'heure. Cela représente une activité à 13%, soit un temps bien inférieur au 20% admis par le Tribunal fédéral pour des étudiants au gymnase ou à l'université.

2.3.4 En conclusion, l'appelante étant en mesure de couvrir son déficit en exerçant une activité lucrative à temps partiel, elle n'a pas rendu vraisemblable son droit à la contribution d'entretien demandée, ni le caractère nécessaire des mesures provisionnelles requises, de sorte que sa requête en ce sens est infondée pour ces seuls motifs.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres conditions du droit à l'entretien de l'enfant majeur, notamment si les études entamées par l'appelante seront achevées dans un délai raisonnable. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer la teneur exacte des conclusions de l'appelante s'agissant du dies ad quem de la contribution d'entretien demandée (jusqu'à l'âge de 25 ans ou jusqu'à la fin de ses études).

2.4 En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles.

La suite de l'instruction et la décision sur le fond sont réservées.

3. La décision sur les frais des mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8496/2023 rendu le 26 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24922/2021 en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Réserve la suite de la procédure.

Sur les frais :

Renvoie la décision sur les frais en matière de mesures provisionnelles au jugement sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.