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Décisions | Chambre civile

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C/7872/2023

ACJC/531/2024 du 29.04.2024 sur JTPI/4246/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7872/2023 ACJC/531/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2024, représentée par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par
Me Isaline OTTOMANO, avocate, Etude Ottomano, rue de Candolle 36, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde principale des enfants C______, né le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017 (ch. 3 du dispositif), réservé à B______ des relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison de tous les mercredis, de 09h00 à 19h30, et d'un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, puis, dès le mois de juin 2024, selon les mêmes modalités le mercredi et à raison d'un week-end sur deux, du samedi 18h30 au dimanche 18h30, dès le mois de juillet 2024, selon les mêmes modalités le mercredi et à raison d'un week-end sur deux, du samedi 18h30 au lundi matin et, s'agissant des vacances scolaires, avec l'aide de la curatrice, les parties définiront trois jours et trois nuits pendant lesquels les enfants seront en sus avec leur père au mois de juillet 2024, ainsi qu'une semaine entière au mois d'août 2024 (ch. 6); que le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à verser en mains de A______, la somme de 420 fr. à titre de contribution complémentaire à l'entretien des enfants C______ et D______ pour l'année 2023 (ch. 9), ainsi que mensuellement et d'avance, dès le mois de janvier 2024, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 10) et 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 11) et constaté que B______ devait à A______ la somme de 42'000 fr. à titre de contribution à son entretien pour l'année 2023, condamné celui-ci à la lui verser pour autant qu'il ne l'ait pas fait à ce jour, donné acte à A______ de ce qu'elle considérait que les sommes de 10'758 fr. 20 et 12'467 fr. venaient en déduction de ce montant et constaté que B______ avait en outre versé en 2023 la somme de 22'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ entre juillet et décembre 2023 (ch. 12); que le Tribunal a enfin condamné B______ à verser en mains de A______, mensuellement et d'avance, dès le mois de janvier 2024, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 13);

Que par acte expédié le 15 avril 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 6, 12, 1er par. et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison de tous les mercredis de 9h00 à 19h30 et d'un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 et à ce qu'il soit dit que le droit de visite serait élargi en accord avec les parents, par le biais de la médiation auprès de E______, et la curatrice des enfants; qu'elle a par ailleurs conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 3'750 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 et à 3'837 fr. 96 (sic!) dès le 1er janvier 2024;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a expliqué que la décision attaquée avait fixé la contribution d'entretien en sa faveur à 3'500 fr. dès le 1er janvier 2023, alors que la contribution d'entretien avait été fixée à 3'750 fr. sur mesures provisionnelles; qu'elle devrait ainsi restituer une somme de 3'725 fr. à l'intimé, compte tenu des sommes déjà versées; que la contribution d'entretien fixée ne lui permettait pas de couvrir ses charges; que par ailleurs le jugement attaqué prévoyait une augmentation rapide de l'étendue du droit de visite, mais qu'il était important que celle-ci se fasse au rythme des enfants;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a soutenu que le Tribunal avait correctement évalué les charges de A______ à 3'417 fr., hors impôts, estimés à juste titre à 50 fr., et que cette dernière bénéficiait de l'aide de l'Hospice général; que la décision attaquée ne lui causait donc pas de préjudice difficilement réparable; quant aux relations personnelles avec ses enfants, il a relevé que ceux-ci allaient bien et que sa relation avec eux s'était grandement apaisée; que le premier palier prévu correspondait à la situation actuelle et que le suivant n'interviendrait qu'en juin 2024, date à laquelle la Cour aurait certainement déjà statué;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel portant sur le montant total dû à titre de contribution d'entretien pour 2023, expliquant qu'elle devrait rembourser une somme à l'intimé au vu des sommes qu'elle a perçues; que la détermination exacte du montant dû par l'intimé pour le passé et le report du paiement d'un éventuel solde en faveur de celui-ci, n'est vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à ce dernier; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur le ch. 12, 1er par. du dispositif du jugement attaqué;

Que concernant la contribution d'entretien fixée pour l'année 2024, pour la période, révolue, comprise entre le 1er janvier 2024 et la date du jugement attaqué, l’intimé ne rend pas vraisemblable qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le montant supplémentaire qu'il aurait versé à l'appelante ne lui était pas immédiatement remboursé; qu'il peut dès lors également attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, son paiement;

Qu'enfin, pour les contributions d'entretien courantes, à partir de la date à laquelle le Tribunal a rendu son jugement, la différence entre le montant précédemment fixé par la décision sur mesures provisionnelles du 3 octobre 2023 et celui fixé dans la décision attaquée repose notamment sur une estimation différente du montant dû par l'appelante à titre d'impôts; que le montant retenu à ce titre par le Tribunal ne paraît pas, prima facie, à ce stade, d'emblée manifestement erroné; qu'il ne se justifie dès lors pas de modifier la décision attaquée sur ce point en tant qu'il porte sur la période postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue;

Que concernant enfin les relations personnelles entre l'intimé et les enfants, il y a lieu de relever qu'elles s'exercent actuellement le mercredi toute la journée et un dimanche sur deux toute la journée, comme l'indique l'intimé, et que ce dernier a donc l'occasion de voir ses enfants chaque semaine, et pas uniquement pour les véhiculer à leurs activités comme il le soutient; que conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il convient d'éviter, en la matière, des changements trop fréquents pour les enfants; qu'il ne peut être considéré, prima facie, à ce stade, que l'appel est manifestement dépourvu de toute chance de succès; que l'effet suspensif sera donc accordé au ch. 6 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 6, 12, 1er par et 13, en tant qu'il porte sur la période du 1er janvier 2024 au 27 mars 2024, du dispositif du jugement JTPI/4246/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7872/2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.