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Décisions | Chambre civile

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CR/47/2020

ACJC/483/2024 du 16.04.2024 ( XCR ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 21.05.2024, 4A_320/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/47/2020 ACJC/483/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],

2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

recourants contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2023, tous deux représentés par
Me C______ et Me D______, avocats, ______ [GE],

et

1) VILLE DE E______ (F______ [pays]), c/o the State-Owned Institution, Public Assets Office of E______, ______ E______, F______, intimée,

2) G______ JSC, c/o H______, I______ LLP, ______ New York, Etats-Unis, autre intimée, toutes deux représentées par Me Claudio BAZZANI, Me Balz GROSS et Me Okan UZUN, avocats, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich.


EN FAIT

A. a. A______ et B______, tous deux d'origine F______, sont domiciliés à Genève.

Ils sont respectivement l'ex-épouse et le fils de J______, ancien membre du gouvernement de la république de F______ (ci-après : F______ ou l'Etat de F______) et ancien maire de la VILLE DE E______ (2004 à 2007). Important opposant politique au régime F______ en place, J______ s'est exilé à Genève depuis plusieurs années.

b. A______ et B______ se sont vus reconnaître le statut de réfugiés en Suisse en décembre 2020 en raison notamment des persécutions judiciaires et extrajudiciaires dont ils faisaient l'objet de la part des autorités F______.

c. G______ JSC est une banque dont le siège se trouve à E______ à F______. K______ en est l'un des fondateurs, ancien actionnaire majoritaire et président. Il a aussi occupé des fonctions politiques, apportant son soutien à plusieurs groupements d'opposition.

d. En 2012, F______ a requis l'entraide judiciaire de la Suisse (procédure d'entraide CP/1______/2012) afin de localiser les avoirs en Suisse de J______, A______ et B______.

e. Cette requête a été refusée par la Suisse pour les documents bancaires dès lors que la procédure à l'étranger ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 6 CEDH.

f. En parallèle, le Ministère public genevois (ci-après : le Ministère public) a ouvert, en 2012, une procédure pénale (P/2______/2012) pour blanchiment d'argent commis en Suisse à l'encontre de J______, A______ et B______. Dans le cadre de cette procédure, la VILLE DE E______ s'est constituée partie plaignante et a demandé l'accès au dossier.

g. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/2______/2012 à l'égard de J______, A______ et B______.

Dans cette même ordonnance, il a reconnu la qualité de partie plaignante de la VILLE DE E______ (qui se plaignait de détournements de biens publics). Il a toutefois limité l'accès au dossier de la précitée en ce qui concernait les documents séquestrés dans la procédure P/2______/2012 ou les documents étroitement liés à la procédure d'entraide, afin de ne pas voir les règles de l'entraide éludées. Les pièces bancaires figurant au dossier pénal étaient en effet les mêmes que celles qui étaient requises par voie d'entraide. La VILLE DE E______ et l'Etat de F______ étaient en outre étroitement liés.

h. Cette argumentation a été reprise par la Chambre pénale de recours genevoise dans son arrêt du 11 mars 2020 (ACPR/190/2020) qui a admis le recours sur certains points mais confirmé le risque d'abus susmentionné. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 6 août 2020 (1B_225/2020).

i. A______ et B______ ont allégué que "sur le fond et le principe du classement", la procédure pénale P/2______/2012 était encore pendante (déterminations du 13 mai 2022, all. 15). Ils n'ont toutefois offert aucun moyen de preuve en relation avec cet allégué.

j. En 2018, G______ JSC a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ et K______ pour des faits de blanchiment d'argent en lien avec les fonds que ce dernier aurait détournés au sein de la banque.

Cette plainte pénale a été classée par le Ministère public genevois, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral.

k. Le 24 novembre 2020, le Tribunal de première instance a reçu de la part de "The Honorable L______", juge auprès de la UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE M______ DISTRICT OF NEW YORK une requête d'entraide internationale en matière civile, formée le 12 novembre 2020, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132), tendant à l'audition en qualité de témoins de A______ et B______ dans le cadre d'une procédure civile opposant la VILLE DE E______ et G______ JSC à N______, O______, P______ INC., Q______ INC., R______ LLC, S______ LLC et T______ LLC (ci-après : les défendeurs).

l. Cette procédure civile américaine concerne une demande de dommage-intérêts pour des préjudices résultant de vol et blanchiment d'argent présumés de fonds appartenant à la VILLE DE E______ et G______ JSC.

Celles-ci allèguent notamment que K______ et J______ auraient volé des milliards de dollars à l'Etat de F______ en abusant de leurs fonctions et que les défendeurs auraient conspiré avec eux, ainsi qu'avec A______ et B______, pour échapper aux ordonnances de gel des avoirs prononcées par les tribunaux anglais à l'encontre de K______ et dissimuler des avoirs volés. Les défendeurs auraient ainsi participé au blanchiment du produit des fonds détournés de la VILLE DE E______ et G______ JSC par K______ et J______ en les transférant vers les Etats-Unis.

La VILLE DE E______ et G______ JSC ont précisé que B______ avait déjà été amené à témoigner dans le cadre d'une action en justice connexe ouverte aux Etats-Unis, à la suite d'une commission rogatoire exécutée par le Tribunal au mois de février 2018.

m. La requête d'entraide internationale en matière civile susmentionnée a été inscrite sous le numéro de cause CR/47/2020-5.

n. Le 17 février 2022, la VILLE DE E______ et G______ JSC ont transmis au Tribunal une liste de questions à poser à A______ et B______.

o. Par écriture du 13 mai 2022, les deux témoins précités se sont opposés à l'exécution de la requête d'entraide.

Ils ont en substance fait valoir que l'entraide était en réalité sollicitée au profit de F______ et qu'elle visait à obtenir des informations que cet Etat ne pourrait pas obtenir par le biais de demandes d'entraide pénales qui lui seraient très vraisemblablement refusées. La requête était dès lors abusive et son exécution serait contraire aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse. Les témoins ont en outre invoqué leur droit de refuser de répondre au sens des art. 11 CLaH 70 et 166 CPC, au vu du risque que F______ utilise leurs réponses à leur encontre.

p. Par ordonnance du 1er juin 2022, le Tribunal a interpellé le juge requérant afin qu'il se prononce sur les motifs de refus de collaborer présentés par les témoins et indique s'il persistait dans sa requête.

q. Par ordonnance du 13 juillet 2022, transmise au Tribunal par le conseil américain de la VILLE DE E______ et de G______ JSC le 25 juillet 2022, the Honorable U______ a persisté dans la demande d'entraide et considéré qu'il appartenait aux juridictions genevoises de se prononcer sur les objections soulevées par A______ et B______.

r. Dans leurs déterminations du 20 septembre 2022, la VILLE DE E______ et de G______ JSC ont rejeté les conclusions prises par les témoins et ont persisté à réclamer l'exécution de la commission rogatoire.

s. Les parties ont encore déposé des observations en date des 26 octobre et 25 novembre 2022, en persistant dans leurs conclusions.

B. Par ordonnance du 24 janvier 2023, notifiée le 26 janvier suivant, le Tribunal a rejeté les arguments de refus de collaborer avancés par A______ et B______ les 13 mai et 26 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), transmis la liste des questions aux précités, imparti à ces derniers un délai au 27 février 2023 pour faire valoir, cas échéant, leur motif de refus de répondre pour chaque question concernée (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).

Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que le cas d'espèce divergeait de celui tranché par la Cour dans l'arrêt ACJC/1005/2022 du 22 juillet 2022 et sur lequel se fondaient les témoins. Dans cet arrêt, la Cour avait jugé inadmissible de donner suite à une demande d'entraide internationale en matière civile formée par un tribunal anglais alors qu'une procédure d'entraide internationale en matière pénale était également pendante en Suisse et que ces deux procédures portaient sur les mêmes documents, opposaient quasiment les mêmes parties – à savoir l'ex-directeur d'une société étrangère disposant d'un statut "quasi-étatique", ladite société et l'Etat qui la contrôlait – et se rapportaient à un complexe de faits identique.

Dans le cas d'espèce, il n'existait aucune procédure pénale pendante dirigée à l'encontre des témoins. Leur témoignage n'avait pas non plus été refusé dans le cadre d'une demande d'entraide pénale ou dans le cadre d'une procédure pénale suisse ou étrangère. Contrairement au cas de l'ACJC/1005/2022, il n'existait donc pas le risque que la VILLE DE E______ – et partant l'Etat de F______ – obtienne au moyen de la procédure d'entraide civile des informations auxquelles l'accès lui aurait été refusé dans le cadre d'une autre procédure. Le cas d'espèce différait également de celui ayant mené à l'ACJC/1005/2022 dès lors que A______ et B______ n'étaient pas parties à la procédure civile américaine, n'y étant entendus qu'en tant que témoins.

Certes, l'Etat F______ avait initié – directement ou par l'intermédiaire d'entités qui dépendaient de lui – plusieurs procédures pénales à l'encontre de B______, dont trois en Suisse. Celles-ci avaient toutefois été classées. Dans le cadre de ces procédures, la VILLE DE E______ n'avait pas pu accéder aux documents bancaires contenus dans le dossier compte tenu du risque majeur qu'elle les transmette à l'Etat de F______, lequel pourrait ensuite les utiliser contre la famille A______/B______/J______. En revanche, aucune autorité judiciaire n'avait jamais refusé d'entendre les témoins. B______ avait au contraire été entendu en qualité de partie dans le cadre d'une procédure d'entraide civile déposée devant le Tribunal; il n'avait alors fait valoir aucun motif de refus d'être auditionné.

Partant, il n'existait aucun risque concret que des informations dont l'accès aurait été refusé à l'Etat de F______ soient tout de même transmises à celui-ci par le biais de la présente demande d'entraide. Celle-ci ne consacrait dès lors aucun abus de droit et ne contrevenait pas à la souveraineté de la Suisse.

S'agissant du droit des témoins de refuser de collaborer au sens des art. 11 al. 1 CLaH 70 et 166 al. 1 let. a CPC, le Tribunal a constaté que les précités se prévalaient d'un droit absolu à ne pas témoigner, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles ils estimaient s'exposer à des poursuites pénales en cas de témoignage, ne se référant qu'à l'imbroglio de procédures menées par l'Etat de F______ et ses entités à l'encontre de leur famille et d'autres opposants au régime F______. Or, il ressortait certes des faits allégués par les témoins que la justice F______ semblait assujettie au pouvoir politique et incapable d'offrir les garanties consacrées par la CEDH. Cela ne permettait toutefois pas aux témoins de se soustraire automatiquement à toute demande de coopération judiciaire. Les arguments qu'ils déduisaient de leur droit de refuser de collaborer devaient dès lors être rejetés à ce stade. Ils étaient en revanche en droit, conformément au CPC, de refuser de répondre aux questions qui étaient susceptibles de leur nuire, en rendant vraisemblables leurs motifs de refus.

Partant, leur audition pouvait être requise. Il convenait préalablement de leur transmettre la liste des questions qui leur étaient destinées et de leur fixer un délai pour faire valoir leur(s) éventuel(s) motif(s) de refus de répondre pour chaque question concernée avec explication des motifs de refus.

C. a. Par acte expédié le 6 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance susvisée, dont ils ont sollicité l'annulation, avec suite de frais. Cela fait, ils ont conclu à ce que la Cour constate que la requête d'entraide judiciaire en matière civile émanant de l'UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE M______ DISTRICT OF NEW YORK, visant à obtenir la déposition de A______ et B______, ne pouvait pas être exécutée et en conséquence qu'elle refuse son exécution.

Préalablement, ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif à leur recours.

Le recours était signé par Me V______, qui excusait Me W______, avocate associée au sein de l'Etude X______ Avocats Sàrl (ci-après : l'Etude X______).

b. Dans leur déterminations du 24 février 2023 portant uniquement sur la capacité de postuler des avocats de A______ et B______, la VILLE DE E______ et G______ JSC ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à l'annulation du délai imparti pour répondre au recours, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Etude X______ et notamment à Me W______, Me Y______ et Me V______ de postuler dans la présente procédure, à ce qu'un délai soit fixé à A______ et B______ pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales et cela fait, à ce qu'un nouveau délai leur soit imparti pour répondre au recours.

La VILLE DE E______ et G______ JSC ont notamment fait valoir que Me V______ avait effectué son stage au sein de l'Etude Z______ AVOCATS SA, laquelle défendait de longue date les intérêts de la VILLE DE E______ devant les autorités genevoises, notamment dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2012. Or, Me V______ avait activement travaillé pour la défense des intérêts de la VILLE DE E______ dans le cadre de cette procédure pénale.

c. Par ordonnance du 27 février 2023, rendue à la suite de la requête formée par A______ et B______ en raison du recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 24 janvier 2023, le Tribunal a annulé le délai fixé aux précités au 27 février 2023 pour faire valoir leur éventuel motif de refus de répondre pour chaque question concernée.

d. Compte tenu de l'annulation du délai susmentionné, la Cour a, par arrêt ACJC/318/2023 du 6 mars 2023, rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______ et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.

e. Dans leur réponse au recours, la VILLE DE E______ et G______ JSC ont, à la forme, principalement conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit fait interdiction à l'Etude X______ et notamment à Me W______, Me Y______ et Me V______ de postuler dans la présente procédure et à ce qu'un nouveau délai soit fixé à A______ et B______ pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales. Sur le fond, elles ont conclu au rejet du recours et au déboutement de leurs parties adverses, avec suite de frais.

f. Par courrier du 15 mars 2023, A______ et B______ ont requis la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit jugé sur la capacité de postuler de leurs conseils.

g. Par courrier du 17 mars 2023, A______ et B______ se sont déterminés sur la capacité de postuler de leurs conseils. Ils ont conclu, principalement, au rejet des conclusions de leurs adverses parties, subsidiairement à l'octroi d'un délai pour désigner un nouveau conseil.

A titre préalable, ils ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la capacité de postuler des avocats de l'Etude X______ et, subsidiairement, l'octroi d'un délai de dix jours pour répliquer à la réponse de la VILLE DE E______ et de G______ JSC.

Ils ont en substance contesté l'incapacité de postuler de Me W______. En tout état de cause, celle-ci n'était pas en mesure de faire usage, en leur nom, du droit inconditionnel de répliquer à la suite de la réception de la réponse du 3 mars 2023, dès lors que leurs parties adverses y concluaient à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à l'interdiction de postuler.

h. Par courrier du 17 avril 2023, la VILLE DE E______ et G______ JSC ont déposé des observations suite aux déterminations de A______ et B______ du 17 mars 2023.

Elles ont conclu au rejet de la requête formée par A______ et B______ visant à obtenir la suspension de la procédure et l'octroi d'un délai de dix jours pour répliquer à la réponse. Au surplus, elles ont persisté dans leurs conclusions du 3 mars 2023.

i. Par courrier du 24 avril 2023, la VILLE DE E______ et G______ JSC ont déposé des déterminations spontanées à la suite d'un arrêt 4A_389/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 14 mars 2023.

j. Par courrier du 28 avril 2023, A______ et B______ se sont déterminés sur les observations de leurs adverses parties du 17 avril 2023 s'agissant de la capacité de postuler de leur conseil. Ils ont persisté dans leurs conclusions du 17 mars 2023.

k. Par courrier du 5 mai 2023, le Conseil de A______ et B______ a indiqué à la Cour qu'au vu de la contestation de sa capacité de représenter ses mandants dans la procédure, elle n'était pas en mesure d'exercer pour eux le droit de réplique suite aux déterminations spontanées du 24 avril 2023 de leurs parties adverses. Elle a réitéré sa demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa capacité de postuler.

l. Les parties se sont encore déterminées sur la question de la capacité de postuler de l'Etude X______ par courriers des 10 et 22 mai 2023, en persistant dans leurs conclusions.

m. Le greffe de la Cour a informé les parties par pli du 30 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de suspension, sur la capacité à postuler et sur le fond.

n. Par arrêt ACJC/1709/2023 du 21 décembre 2023, la Cour, statuant sur incident de capacité de postuler de l'avocat, a dit que les avocats de l'Etude X______ AVOCATS Sàrl, soit notamment Me W______, Me Y______ et Me V______, n'avaient pas la capacité de postuler dans le cadre de la présente procédure, imparti à A______ et B______ un délai au 31 janvier 2024 pour désigner un autre conseil ou pour informer la Cour s'ils entendaient comparaître en personne, réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais de l'arrêt avec la décision sur le fond.

o. Par courrier du 31 janvier 2024, Me C______ et Me D______ se sont constitués à la défense des intérêts de A______ et B______.

p. Par courrier du 26 février 2024, la Cour a imparti un délai de dix jours à A______ et B______ pour répliquer sur le fond à la réponse au recours du 3 mars 2023 et aux déterminations spontanées du 24 avril 2023.

q. Par réplique du 8 mars 2024, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

r. La VILLE DE E______ et G______ JSC ont dupliqué le 22 mars 2024. Ils ont persisté dans leur réponse du 3 mars 2023 et dans leurs déterminations spontanées du 24 avril 2023.

s. Le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 25 mars 2024.

EN DROIT

1. 1.1 La recevabilité du recours interjeté par A______ et B______ à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2023 a déjà été tranchée par l'arrêt ACJC/1709/2023 du 21 décembre 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

1.2 La réponse des intimées ainsi que les réplique et duplique respectives sont également recevables pour avoir été déposées dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), respectivement dans le délai imparti (art. 316 al. 1 CPC par analogie).

2. Lorsqu'il existe une convention internationale, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions du traité. En matière de commissions rogatoires, il s'agit, en particulier, des dispositions de la CLaH70. Comme les Etats-Unis et la Suisse ont ratifié la CLaH70, ce traité est applicable dans le cas présent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.1 n. p. in ATF
149 III 235).

La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l'Etat requis, en l'occurrence la Suisse. Le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 § 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le CPC, en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art. 248 ss CPC en relation avec l'art. 339 al. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 précité, consid. 3.2 n. p. in ATF 149 III 235).

3. Les recourants font valoir, dans le cadre de leur réplique, que les intimées semblaient avoir été appointées comme représentantes du tribunal de district de New-York ("officers of the Court") dans le cadre de la présente procédure d'entraide. La demande d'entraide judiciaire internationale formée par le juge requérant avait en effet été transmise au Tribunal par les conseils des intimées. A teneur de cette demande, le juge sollicitait que la commission rogatoire signée ainsi que tous les documents et pièces soient retournés aux dits conseils, agissant en qualité d'auxiliaires du tribunal, charge aux précités de lui remettre ensuite le tout. Une telle représentation était contraire à l'art. 271 CP, lequel interdit de procéder sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, sans y être autorisé.

Les recourants relèvent en outre que l'autorité requérante n'avait formulé aucune requête au sens de l'art. 7 CLaH 70 tendant à ce que les juridictions suisses interpellent les intimées avant de se prononcer sur la demande de commission rogatoire. Bien qu'elles disposent, conformément à la jurisprudence, d'un droit de recours contre la décision qui serait rendue sur la requête d'entraide, les intimées ne bénéficiaient dès lors, à ce stade, d'aucun statut procédural dans la présente cause. Elles n'avaient par conséquent pas voix au chapitre.

3.1.1 En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires (art. 1 § 1 CLaH 70).

L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande (art. 7 CLaH 70).

3.1.2 La procédure devant le juge requis n'est ni de nature contentieuse ni de nature contradictoire. Les parties au procès au fond n'y jouissent pas des mêmes prérogatives que dans un procès civil ordinaire. En outre, ni la CLaH70, ni les règles de la procédure sommaire, n'imposent de conférer un caractère contradictoire à la procédure d'entraide. Ces dernières normes sont d'ailleurs applicables à la procédure gracieuse (cf. art. 248 let. e CPC), qui n'est généralement pas contradictoire. Le rôle du juge requis se limite à assurer l'exécution de la commission rogatoire décernée par le juge étranger. En l'absence de demande expresse de celui-ci (cf. art. 7 in fine CLaH70), celui-là n'est pas tenu d'interpeller les parties au procès à l'étranger avant de se prononcer, ni de les informer de la prochaine exécution de la mesure. A l'instar des tiers, il suffit que ces parties aient eu l'occasion d'être entendues dans le procès au fond, pour que leurs droits fondamentaux soient respectés (ATF 145 III 422 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Compte tenu de cette absence de caractère contradictoire de la procédure d'entraide devant le juge requis, le Tribunal fédéral a jugé que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2 et les arrêts cités). La doctrine enseigne certes que le juge suisse requis est tenu de respecter le "principe du contradictoire" également dans la procédure d'entraide. Un tel constat n'implique toutefois pas que ce principe doive nécessairement l'être lors de l'exécution de la commission rogatoire; il suffit que les parties disposent d'une voie de recours avant le renvoi de la commission rogatoire, dans laquelle elles pourront faire valoir leurs arguments. Or, une telle possibilité existe, dès lors que conformément à la jurisprudence, les parties au procès sur le fond à l'étranger ont qualité pour recourir contre la décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale (ATF 145 III 422 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.1.3 En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. Il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de répliquer, à savoir de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

Le second échange d'écritures, respectivement l'exercice du droit de réplique, ne sauraient cependant servir à apporter à l'acte d'appel – ou de recours – des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). En d'autres termes, il n'est admissible de compléter le recours par le biais d'une réplique que si les arguments contenus dans la prise de position y donnent lieu. Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu déjà articuler dans le recours. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, la question de savoir si le tribunal de district de New-York pouvait, conformément à l'art. 1 CLaH70 et à son droit interne, appointer les conseils des intimées comme auxiliaires et charger ceux-ci de transmettre la commission rogatoire litigieuse aux juridictions genevoises, ainsi que de la réceptionner en retour, peut se poser. Il en va de même de la question de savoir si ce tribunal souhaitait notamment, par ce biais, habiliter les intimées à assister à l'exécution de la mesure requise au sens de l'art. 7 CLaH70 et si cette habilitation impliquait que celles-ci puissent se déterminer dans le cadre de la présente procédure. Il convient à cet égard de relever que si le Tribunal fédéral semble admettre qu'en présence d'une demande expresse du juge étranger, le juge requis peut être tenu d'interpeller les parties au procès à l'étranger avant de se prononcer, il considère également que les parties qui ont pu faire valoir leurs droits dans la procédure au fond à l'étranger ne disposent d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire et qu'il suffit qu'elles puissent recourir contre la décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale.

Cela étant, force est de constater que les recourants n'ont, comme ils l'admettent eux-mêmes, soulevé ces arguments que dans le cadre de leur réplique du 8 mars 2024, et ce alors que la situation dont ils se plaignent leur est connue depuis le début de la procédure. Le second échange d'écritures ne pouvant servir à invoquer des arguments qui auraient pu l'être au stade du recours, le grief est par conséquent irrecevable. Les recourants ne sauraient en particulier se retrancher derrière le fait que la question de la qualité de partie à la procédure doit être examinée d'office par le tribunal. Conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), il leur incombait en effet de présenter leurs objections à ce sujet à la première occasion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3), et ce même si celles-ci se rapportaient à des conditions que le juge est tenu d'examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2.4 commenté in RSPC 1/2019 n. 2183). Or, les intéressés ne se sont pas pliés à cette incombance.

Au vu de ce qui précède, le grief des recourants selon lesquels les intimées n'auraient pas voix au chapitre dans la présente procédure ne saurait être examiné plus avant.

4. 4.1 S'agissant du fond du litige, les recourants reprochent en premier lieu au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits.

Ils reprochent en substance au Tribunal d'avoir ignoré que l'accès de la VILLE DE E______ au dossier des procédures pénales dirigées contre eux avait été restreint non seulement en lien avec la documentation bancaire mais également avec l'ensemble du dossier pénal, y compris les procès-verbaux des différentes auditions. Seuls les conseils de la VILLE DE E______ avaient été autorisés à consulter ces procès-verbaux, sous réserve d'une interdiction stricte d'en communiquer le contenu à leur mandante.

Le premier juge avait également retenu à tort qu'aucune procédure pénale n'était dirigée contre les recourants. La procédure pénale P/2______/2012 dans laquelle la VILLE DE E______ était partie plaignante était au contraire toujours pendante devant le Ministère public.

4.2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511).

L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 précité, ibidem). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC, let. b).

4.2.2 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2). La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos.

Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3 et les arrêts cités).

Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

Ainsi, les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les références), du moment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'il ne pouvait être exigé de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois d'avoir connaissance, à titre de faits notoires, du rôle et des archives de la Cour d'appel civile. Ces deux autorités traitaient en effet de causes bien distinctes et les magistrats qui y siégeaient n'étaient pas forcément les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 précité, ibidem).

4.3.1 En l'espèce, et comme le relève à juste titre l'intimée, les recourants n'exposent pas dans leur mémoire de recours quelles allégations relatives aux restrictions d'accès au dossier pénal imposées à la VILLE DE E______ figurant dans leurs écritures de première instance auraient été ignorées par le Tribunal. Ils tentent certes de rattraper cette omission dans le cadre de leur réplique, toutefois en vain dès lors que ces éléments auraient pu être invoqués dans le délai légal (cf. supra consid. 3.1.3). Leur grief de constatation arbitraire des faits ne remplit dès lors pas les exigences de motivation applicables au stade du recours.

Indépendamment de ce qui précède, le fait que les restrictions d'accès au dossier pénal imposées à la VILLE DE E______ ne se limitaient pas aux documents bancaires, mais s'étendaient également aux autres actes de la procédure, dont notamment les procès-verbaux d'audition, n'a pas été allégué par les recourants devant le Tribunal. Ceux-ci se sont en effet limités à mentionner que le Ministère public avait "fortement" restreint le droit de la VILLE DE E______ d'accéder au dossier, sans plus de précision (cf. déterminations du 13 mai 2022, p. 4), et à reprendre des passages des arrêts de la Chambre pénale de recours et du Tribunal fédéral faisant état des restrictions d'accès relatives à la documentation bancaire. En l'absence d'allégué topique, les recourants ne sauraient dès lors reprocher au Tribunal de ne pas avoir relevé que ces arrêts mentionnaient également que les intimées n'avaient pas eu accès aux procès-verbaux d'audition de la procédure pénale.

Le fait invoqué par les recourants devant la Cour constitue dès lors un fait nouveau irrecevable au stade du recours. Contrairement à ce qu'affirment les intéressés, la mention de ces restrictions d'accès dans l'arrêt du Tribunal fédéral produit en première instance ne saurait leur conférer le statut de fait notoire soustrait à l'interdiction des nova. L'arrêt précité n'émane en effet pas de la chambre civile de la Cour. Celle-ci ne saurait dès lors être réputée avoir connaissance de l'intégralité de cette décision, nonobstant l'absence d'allégués topiques des parties. Le fait que l'arrêt en question soit disponible sur internet n'est pas non plus pertinent. Les décisions judiciaires étant publiées sous forme anonymisée, les faits qu'elles relatent ne sauraient en effet être considérés comme contrôlables par des publications accessibles à tout un chacun, à l'instar d'une indication figurant dans un registre du commerce consultable en ligne. Le fait dont se prévalent les recourants est dès lors, en tout état de cause, irrecevable.

4.3.2 Les recourants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir retenu qu'aucune procédure pénale n'était actuellement dirigée contre eux. Sur ce point, ils se contentent toutefois de citer leurs déterminations du 13 mai 2022, dans lesquelles ils avaient affirmé – sans mentionner le moindre moyen de preuve – que sur le fond et sur le principe du classement, la procédure pénale P/2______/2012 avait fait l'objet de nombreux allers-retours entre le Ministère public, la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral, et était encore pendante. En l'absence d'une quelconque offre de preuve, l'on peine toutefois à discerner en quoi il pourrait être reproché au Tribunal d'avoir arbitrairement ignoré cet allégué. Les arguments invoqués par les recourants dans leur réplique en relation avec l'absence de contestation de cet allégué par les intimées et au fait que celui-ci était prouvé par les nombreuses décisions judiciaires versées à la procédure ne seront pour le surplus pas pris en considération, faute d'avoir figuré dans le recours.

L'affirmation des recourants selon laquelle l'absence de classement de cette procédure constitue un fait notoire n'emporte pas non plus l'adhésion dès lors qu'elle se fonde sur des décisions de la Chambre pénale de recours et du Tribunal fédéral, soit des autorités distinctes de la Cour de céans, dont la jurisprudence publiée en ligne ne saurait être considérée comme notoire (cf. supra consid. 4.3.1).

Au vu de ce qui précède, les griefs de constatation arbitraire des faits formulés par les recourants seront écartés.

5. 5.1 Les recourants se prévalent en second lieu d'une violation de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70. Ils font en substance valoir que la conclusion du Tribunal, selon laquelle il n'existait aucun risque concret que des informations auxquelles l'accès aurait été refusé à F______, lui soient tout de même transmises par la présente demande d'entraide en matière civile, était erronée. Si effectivement aucune autorité judiciaire suisse n'avait refusé de les entendre, les autorités pénales suisses avaient bien refusé à la VILLE DE E______ de consulter le résultat de leurs auditions menées dans le cadre de la procédure P/2______/2012; seuls les avocats de cette entité y avaient été autorisés, avec toutefois l'interdiction stricte de partager le contenu de ces auditions avec leur mandante. En demandant, par le biais de l'entraide civile, l'audition des recourants sur les mêmes faits que ceux qui faisaient l'objet de la procédure pénale susmentionnée, la VILLE DE E______ tentait bien d'obtenir des informations qui lui avaient déjà été refusées au motif qu'elle risquerait de les transmettre à F______. La présente demande d'entraide en matière civile constituait donc bien une tentative de contournement de l'entraide en matière pénale, constitutive d'abus de droit. Elle était dès lors de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse.

5.2.1 L'Etat requis – en l'occurrence la Suisse – peut refuser d'exécuter la commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la CLaH70 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.1 n. p. in ATF 149 III 235).

Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let. a), ou que l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (let. b).

5.2.2 Le Tribunal fédéral a été appelé à interpréter la portée exacte de la disposition susmentionnée dans l'arrêt qu'il a rendu le 14 mars 2023 à la suite du recours interjeté à l'encontre de l'arrêt ACJC/1005/2022 rendu par la Cour le 22 juillet 2022, sur lequel les recourants ont fondé l'essentiel de leur argumentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 précité partiellement publié aux ATF 149 III 235).

Aux termes de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation de bonne foi de l'art. 12 § 1 CLaH70 laissait apparaître que l'exécution d'une commission rogatoire satisfaisant aux exigences formelles prévues par la convention ne pouvait être refusée par l'Etat requis que pour les motifs énumérés de manière exhaustive par la disposition susvisée. C'était ainsi l'exécution même de la commission rogatoire et non sa finalité qui était décisive pour apprécier si celle-ci était susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis. A l'inverse, rien ne permettait d'inférer du texte de l'art. 12 § 1 CLaH70 que le juge saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile devrait s'interroger sur l'utilisation des moyens de preuve visés par la demande à d'autres fins. Il y avait au contraire lieu de faire abstraction des autres aspects de la procédure ou de l'utilisation future possible des preuves visées par la demande d'entraide pour déterminer si l'exécution d'une commission rogatoire était susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.5.1 n. p. in ATF 149 III 235 et les références).

S'agissant des motifs de refus énumérés exhaustivement par l'art. 12 § 1 CLaH70, les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité devaient être appréciées restrictivement et avaient une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis. Le considérant 3.2 de l'arrêt publié aux ATF 142 III 116 – selon lequel il y avait atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête portait atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse – devait ainsi être compris en ce sens qu'une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'était susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse que lorsqu'il était question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Parmi ceux-ci figurait notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de la commission rogatoire (ATF 149 III 235 précité consid. 4.5.5).

Le raisonnement opéré par la Cour de justice dans son arrêt du 22 juillet 2022 ne pouvait dès lors être suivi. La requête d'entraide judiciaire devait être appréciée en se demandant si l'exécution même de la commission rogatoire litigieuse était susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis, en faisant abstraction de la possibilité que les moyens de preuve sollicités puissent être utilisés à d'autres fins (ATF 149 III 235 précité consid. 4.6).

La Cour ne pouvait davantage être suivie lorsqu'elle cherchait à s'abriter derrière les principes de bonne foi et d'interdiction de l'abus de droit pour justifier son refus d'exécuter la commission rogatoire litigieuse. Même à supposer que de tels principes fassent partie de l'ordre public international, l'exécution de la commission rogatoire ne pouvait être, en l'occurrence, taxée d'abusive ou d'incompatible avec les règles de la bonne foi. Il n'était en particulier pas possible de se rallier à la thèse selon laquelle l'exécution de la commission litigieuse reviendrait à contourner la procédure d'entraide internationale en matière pénale pendante en Suisse. Les deux procédures étaient en effet de nature différente et ne concernaient pas nécessairement les mêmes parties. Les Etats requérant l'entraide internationale de la part de la Suisse étaient en outre distincts. L'objectif poursuivi par les deux Etats concernés divergeait également puisque l'un cherchait à permettre à une partie de pouvoir produire ses moyens de preuve afin de défendre ses droits dans un procès civil tandis que l'autre entendait récolter des éléments dans le cadre des investigations pénales qu'il menait sur son territoire (ATF 149 III 235 précité, ibidem).

5.3.1 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que les arguments développés par les recourants se fondent en grande partie sur des faits qui ont été déclarés irrecevables ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), dont il ne saurait dès lors être tenu compte dans le cadre de l'examen du grief de violation de l'art. 12 CLaH70. A supposer que ces faits soient recevables, le sort du litige ne serait au surplus pas modifié. Comme il sera exposé ci-après, le recours est en effet dans tous les cas voué à l'échec.

5.3.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a exposé dans son arrêt du 14 mars 2023, l'interprétation conforme de l'art. 12 CLaH70 conduit à retenir que la requête d'entraide judiciaire doit être appréciée en se demandant si l'exécution même de la commission rogatoire est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de l'État requis, en faisant abstraction de la possibilité que les moyens de preuve sollicités puissent être utilisés à d'autres fins. Or, les recourants se limitent à soutenir que la VILLE DE E______ tenterait, par le biais de la présente requête d'entraide, d'obtenir des informations qui lui avaient été refusées dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public, respectivement avaient été refusées à F______ dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale que celui-ci avait sollicitée en 2012. Ce faisant, ils se bornent à invoquer la finalité prétendument abusive de la requête d'entraide, alors que ce critère de finalité n'est en soi pas pertinent pour juger si cette requête porte atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de la Suisse. Considéré sous cet angle, le grief est dès lors infondé.

5.3.3 L'argument des recourants selon lequel l'entraide devrait être refusée au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de droit ne saurait non plus être suivi.

Aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023, il résulte de l'art. 12 CLaH70 que seule une violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de la Suisse. Or, il ne ressort pas de l'arrêt en question que l'interdiction de l'abus de droit ferait partie de l'ordre public international, la question ayant au contraire été laissée expressément ouverte par le Tribunal fédéral. Les recourants ne prétendent quant à eux pas que cette interdiction ferait partie de l'ordre public en question, se contentant de faire référence à l'ordre public interne suisse. Ces considérations suffisent déjà à sceller le sort de leur recours.

A supposer que l'interdiction de l'abus de droit fasse partie de l'ordre public international, les critères établis par la Tribunal fédéral dans l'arrêt du 14 mars 2023 permettant de retenir que la requête d'entraide litigieuse serait abusive ou incompatible avec les règles de la bonne foi ne seraient, en tout état de cause, pas remplis.

Bien qu'ils soient appelés à témoigner dans le cadre de la procédure américaine, les recourants ne sont tout d'abord pas partie à celle-ci, à l'inverse des procédures pénales initiées à leur encontre par F______ et par le Ministère public genevois. Quand bien même les intimées, qui revêtent le rôle de parties demanderesses dans la procédure américaine, seraient affiliées à F______, les Etats requérant, respectivement ayant requis l'entraide, à savoir les USA et F______, ne sont pas non plus les mêmes.

Comme le relèvent à juste titre les intimées dans leurs déterminations spontanées du 24 avril 2023, la présente requête d'entraide émane en outre d'un tribunal américain et vise à permettre à la VILLE DE E______ et à G______ JSC de faire valoir leurs intérêts dans le cadre du procès civil qu'elles ont intenté contre plusieurs citoyens et sociétés américains, qu'elles accusent d'avoir aidé K______ et J______ à transférer aux États-Unis les fonds que ceux-ci auraient détournés. Quand bien même elle impliquerait d'enquêter sur les prétendus actes de blanchiment d'argent commis par les recourants, la présente procédure n'a dès lors ni la même nature, ni le même objectif que la procédure d'entraide pénale initiée par F______ en 2012, dans le cadre de laquelle ce dernier tentait de récolter des éléments à charge contre les recourants, ou que la procédure pénale initiée en 2012 par le Ministère public à l'encontre des recourants pour blanchiment d'argent, dans laquelle la VILLE DE E______ s'était portée partie plaignante. Au vu de ces différences, la thèse selon laquelle l'exécution de la commission litigieuse reviendrait à contourner la procédure d'entraide internationale en matière pénale achevée en 2012 ne peut être suivie.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que même si les procédures susmentionnées se recoupent, puisqu'elles portent sur des faits connexes, la finalité d'une requête d'entraide judiciaire civile n'est pas pertinente pour évaluer si celle-ci porte atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 12 CLaH70; seule l'est son exécution. Sur ce point, les recourants se bornent à invoquer une violation de leurs droits de procédure fondamentaux, sans précisément indiquer quels droits seraient concernés. Ils ne contestent en particulier pas que, conformément à l'ordonnance entreprise, l'art. 166 al. 1 let. a CPC leur permettra de refuser de répondre aux questions de la commission rogatoire qui seraient susceptibles de les exposer ou d'exposer un de leurs proches à des poursuites pénales, à condition de rendre vraisemblables leurs motifs de refus. En ce sens, leur argument selon lequel l'octroi de l'entraide civile reviendrait à contourner les garde-fous placés dans le cadre de la procédure pénale intentée à leur encontre n'emporte pas conviction.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la présente requête d'entraide porterait atteinte à leurs droits de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international, et par voie de conséquence à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse. Leur grief de violation de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70 est dès lors infondé, de sorte que le recours sera rejeté.

6. Conformément à l'art. 14 § 1 CLaH70, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Il sera dès lors ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux recourants l'avance de frais effectuée.

Chaque partie conservera ses dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ le 6 février 2023 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/47/2020-5.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.