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Décisions | Chambre civile

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C/18430/2021

ACJC/415/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/3488/2023 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18430/2021 ACJC/415/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, p.a. [étude] B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2023,

et

Madame C______, p.a. [étude] D______, ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3488/2023 du 20 mars 2023, reçu par les parties le 27 mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevables les pièces déposées par A______ les 9 et 13 février 2023 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à C______ le montant de 3'720 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2021 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances versées par les parties, condamné A______ à payer à C______ le montant de 600 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

La partie "En fait" du jugement est divisée en 24 points.

B. a. Par acte déposé le 9 mai 2023 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ forme appel contre le jugement précité. Elle conclut, préalablement, à ce que les pièces produites les 9 et 13 février 2023 soient déclarées recevables (conclusions VI). Avec suite de frais judiciaires et "compensation des dépens vu la nature de la procédure"(conclusion VIII et XIII) , elle conclut, sur demande principale, au rejet des conclusions de C______ (conclusion VII), et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de cette dernière à lui verser "des dommages pour l'exécution défectueuse et déloyale à hauteur d'au minimum" 17'434 fr. 15 (conclusion IX), à l'octroi "des dommages pour la remise en état de l'état antérieur au dépôt de la requête du 30 janvier 2020, notamment la déchéance de l'autorité parentale, ainsi que pour tort moral, selon un montant à apprécier par le tribunal" (conclusion X), à la condamnation de C______ à lui "verser les montants bruts sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2020, sous réserve d'amplification" (conclusion XI), à l'octroi "des dommages pour tort moral et financier tant que l'état antérieur ne peut être établi, ou jusqu'à la majorité de l'enfant ou ses 25 ans, selon un montant à apprécier par le tribunal" (conclusion XII) et à ce que C______ soit instruite "sur le serment d'avocat qu'elle a prêté, pour qu'elle en tienne compte dans l'exécution de ses mandats avec ses clients et clientes" (conclusion XIV).

a.a Le mémoire d'appel comprend une partie "En fait" de 25 pages. Les pages 4 et 5 (chapitre intitulé "Des allégués de fait du jugement du 20 mars 2023") contiennent des remarques et contestations mises en relation avec les constatations de fait du Tribunal (ch. 1 à 24 du mémoire d'appel): A______ conteste les constatations de fait 8 et 20 à 22 du Tribunal.

Sous chiffres 25 à 75, A______ développe ses griefs dirigés contre le jugement. Ces points contiennent également des allégations de fait nouvelles.

a.b A______ produit deux pièces nouvelles, à savoir des certificats médicaux des 28 avril et 5 mai 2023.

b. Dans sa réponse du 25 août 2023, C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______.

C______ conteste, sans aucun développement, les commentaires de A______ en lien avec les chiffres 8 et 20 à 22 de l'état de fait du jugement attaqué. Elle conteste également les chiffres 25 à 75 figurant dans le mémoire d'appel. Seules les déterminations sur les points 27, 46 et 52 de celui-ci sont motivées.

c. A______ a déposé le 16 novembre 2023 une réplique de 66 pages, dans laquelle elle se détermine sur les contestations de C______ relatives aux chiffres 25 à 75 du mémoire d'appel (pp. 4 à 10), puis expose une partie "En fait" divisée en paragraphes numérotés de 76 à 392, dans laquelle elle allègue des faits nouveaux et complète les arguments contenus dans son mémoire d'appel.

Elle a produit un chargé comprenant des pièces numérotées de R-1 à R-30, toutes antérieures au dépôt de l'appel.

Elle a persisté dans ses conclusions.

d. Le 24 novembre 2023, A______ a déposé un certificat médical établi le 8 novembre 2023.

e. C______ a dupliqué le 19 décembre 2023, en persistant dans ses conclusions. Elle a soulevé l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles R-1 à R-30 de A______.

f. Les parties ont été informées le 18 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. C______ exerce la profession d'avocat au barreau de Genève. Elle est chef de son étude.

b. Au mois de décembre 2019, elle a été mandatée par A______ afin d'introduire à l'encontre de l'ex-époux de celle-ci E______ une requête en exequatur d'un jugement de divorce allemand du 25 juillet 2018 et en complément de ce jugement. Le complément devait porter sur les questions relatives au mineur F______, né le ______ 2013, fils des précités, lesquelles n'avaient pas été tranchées par le juge allemand.

Le tarif convenu entre les parties était de 350 fr. de l'heure.

c. Le 30 janvier 2020, C______ a déposé devant le Tribunal, pour le compte du mineur F______, "soit pour lui sa mère" A______, ladite requête dirigée contre E______, domicilié en Allemagne. Elle y a allégué que A______ s'était installée à Genève avec l'enfant en février 2019.

Elle a conclu à l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur F______, à l'octroi à A______ de la garde de l'enfant, à la fixation en faveur du père, E______, d'un droit de visite et à la condamnation de celui-ci à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2019, une contribution à l'entretien de l'enfant de 900 euros jusqu'à 10 ans, 1'150 euros jusqu'à 15 ans et 1'300 euros jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, sous réserve d'amplification une fois connus le revenu et les charges du père.

c.a La demande était accompagnée d'un chargé comprenant 37 pièces. Celles-ci ne sont pas produites dans la présente procédure.

c.b Le 2 février 2020, C______ a transmis à A______ une copie de la demande déposée au Tribunal, laquelle avait été "modifiée et corrigée en tenant compte de la plus grande partie" des suggestions de la cliente.

c.c La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2020. Elle est toujours pendante devant le Tribunal.

d. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal qui s'est tenue le 27 août 2020, A______ était assistée de C______, alors que E______ n'était ni présent ni représenté.

L'avocate a déclaré ce qui suit: "Je prends note que l'avocat allemand de Monsieur a téléphoné hier au greffe pour indiquer que son client ne viendrait pas aujourd'hui. Je transmettrai à cet avocat l'ordonnance du 14 juillet 2020 [laquelle n'est pas produite dans la présente procédure] et soulignerai la nécessité d'un domicile de notification en Suisse".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à E______ un délai au 30 septembre 2022 pour répondre à la demande, en précisant que, compte tenu du fait que celui-ci n'avait pas élu domicile de notification en Suisse, il ne pouvait pas lui communiquer le procès-verbal de l'audience.

e. Par courriel du 28 août 2020, C______ a transmis à l'avocat allemand de E______ ledit procès-verbal. Elle a mentionné la nécessité d'une élection de domicile auprès d'un avocat en Suisse, ainsi que le délai fixé pour répondre et lui a conseillé de se constituer un avocat en Suisse s'il ne souhaitait pas que le Tribunal rende un jugement valable sur les seuls arguments et preuves de A______. Cette dernière et E______ ont reçu copie du message électronique adressé à l'avocat.

f. Dans sa réponse du 30 octobre 2020 à la demande, E______, représenté par une avocate du Barreau de Soleure, a conclu à l'attribution aux parents de l'autorité parentale conjointe sur leur fils F______, à l'attribution de la garde de celui-ci à la mère, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il proposait de "confirmer "le versement par ses soins de 330 fr. 25 par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

f.a La réponse fait état de reproches adressés par le père à A______ au sujet du non-respect de son droit de visite (allégués ad 8, 49, 50b), de son désaccord avec la scolarisation de F______ à l'école [privée] G______, du manque d'information de la part de la mère (allégués ad 22, 53a et 54), de sa crainte que la mère dise du mal de lui à l'enfant (allégués 47a et 47b) et du fait que celui-ci se trouvait dans un important conflit de loyauté (allégué 48, 51b).

f.b Les pièces accompagnant la réponse n'ont pas été produites dans la présente procédure.

f.c Il ressort de la réponse que le père se considérait "détenteur de l'autorité parentale" (allégué 54) et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ("Aufenthaltsbestimmungsrecht selon le droit allemand"; allégué ad 9).

g. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Tribunal a transmis à A______ la réponse et les titres de E______, ordonné des débats d'instruction [fixés au 21 janvier 2021], autorisé les parties à se faire représenter à cette occasion et informé celles-ci de ce que les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries.

h. Le 16 novembre 2020, C______ a transmis à la cliente la réponse et les pièces de E______, l'ordonnance du 10 novembre 2020 et la citation pour l'audience du 21 janvier 2021. Elle lui a expliqué que le but de l'audience était de permettre aux avocats d'indiquer au juge quels moyens de preuve étaient sollicités ou offerts par rapports aux allégués contestés. Elle a ajouté que la partie adverse présentait sa propre version des faits pour tenter de démontrer qu'elle faisait obstacle à son droit de visite, alors même que ses conclusions s'agissant du droit de visite étaient presque identiques aux siennes. Les deux éléments principaux opposant les parents étaient la participation financière du père et l'organisation des trajets pour l'exercice du droit de visite. L'avocate a proposé à A______ une rencontre avant la fin de l'année pour faire le point de la situation et discuter des éventuelles mesures d'instruction à solliciter.

i. Les 23 et 27 novembre 2020, A______ a communiqué à l'avocate divers renseignements et documents.

j. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 21 janvier 2021, les parties étaient représentées par leurs conseils. C______ s'est déterminée sur la réponse de E______, en indiquant les allégués admis ou contestés. Elle a contesté en particulier ceux mentionnés ci-dessus sous let. f.a et f.c.

Elle s'est opposée à l'instauration d'une curatelle, motif pris qu'elle n'était pas nécessaire.

Elle a déposé des pièces nouvelles (pièces 38 à 46).

Les conseils ont déclaré que les parties étaient en litige "sur le lieu d'exercice du droit aux relations personnelles pour le week-end par mois". Ils s'en remettaient à l'appréciation du Tribunal quant à l'opportunité d'un rapport d'évaluation sociale et de l'audition de l'enfant.

Le Tribunal a ouvert les débats principaux.

Lors des premières plaidoiries, les conseils ont persisté dans leurs conclusions, en réservant une modification en fonction des pièces dont ils avaient sollicité la production. Comme le Tribunal envisageait d'ordonner l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), les conseils ont préféré que leurs clients soient entendus une seule fois, après remise dudit rapport.

Par ordonnance rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits allégués et contestés, réservé la contre-preuve, admis l'audition des parties comme moyen de preuve, ordonné l'établissement d'un rapport par le SEASP et fixé aux parties un délai pour déposer les pièces qui avaient été mentionnées au procès-verbal (en particulier, pour A______, son certificat de salaire 2020).

k. Le 22 janvier 2021, C______ a transmis à la cliente le procès-verbal de l'audience de la veille, en l'invitant à lui faire parvenir son certificat de salaire 2020.

Le 22 février 2021, C______ a déposé au Tribunal un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment le certificat précité.

l. Le 30 mars 2021, C______ a déposé, pour le compte de sa mandante agissant pour son fils F______, une requête de mesures provisionnelles. Elle y a exposé que A______ soupçonnait des actes de maltraitance du père vis-à-vis de l'enfant, avait pris contact à diverses reprises avec le SEASP et avait déposé plainte pénale. F______ avait été entendu et filmé par la police. L'avocate a conclu à la suspension de tout droit de visite entre l'enfant et son père, subsidiairement à ce que le droit de visite se déroule au Point rencontre, "dans l'attente que l'instruction menée par le Tribunal, le Service de protection des mineurs et/ou le SEASP, ainsi que par la Police, concernant les faits de maltraitance rapportés par F______, dont son père aurait été l'auteur, permette de déterminer la réalité desdits faits et les mesures à prendre à cet égard".

E______ a répondu le 5 mai 2021 à la requête de mesures provisionnelles. Cette réponse n'a pas été produite dans la présente procédure.

Le 17 mai 2021, C______ a transmis à la cliente ladite réponse, ainsi qu'une ordonnance du 11 mai 2021, par laquelle le Tribunal lui communiquait ladite réponse et impartissait aux parties un délai pour se déterminer sur la désignation d'un curateur de représentation du mineur F______ dans la procédure. Elle lui conseillait de ne pas s'opposer à ladite nomination, dans la mesure où les intérêts de l'enfant étaient en conflit avec ceux des parents, et lui proposait de lui faire part de sa détermination avant le 25 mai 2021.

m. Par message électronique du 3 juin 2021, C______ a transmis à la cliente une ordonnance par laquelle le Tribunal nommait à l'enfant un curateur de représentation, avocat.

Par ailleurs, dans la mesure où A______ avait "accepté que les visites entre F______ et son père reprennent", les mesures provisionnelles devenaient sans objet et il n'y avait plus lieu de les maintenir, comme elle le lui avait déjà indiqué. Elle lui proposait d'en discuter lors de l'entretien téléphonique fixé au lendemain.

n. Par message électronique du 7 juin 2021, C______ a transmis à la cliente son courrier du même jour par lequel elle retirait la requête de mesures provisionnelles.

Elle lui a également communiqué des pièces complémentaires produites par E______ dans le cadre de la procédure au fond. Elle lui a proposé d'en prendre connaissance et d'en discuter lors d'un prochain entretien, lorsqu'il s'agirait de préparer une future audience.

o. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du Tribunal du 1er juillet 2021, A______ et E______ étaient assistés de leurs conseils et leur fils F______ était représenté par son curateur.

Celui-ci a notamment déclaré que F______ lui avait parlé du plaisir qu'il avait à être avec chacun de ses parents et du fait qu'il se réjouissait des futures vacances de juillet avec son père en Allemagne. Par ailleurs, à son avis, la curatelle d'assistance éducative recommandée par le SEASP était conforme à l'intérêt de l'enfant, notamment en raison du fait que les parents étaient en désaccord au sujet du futur lieu de scolarisation de celui-ci. Le curateur avait constaté que les parents étaient en désaccord profond sur de nombreux sujets et que l'enfant lui semblait être placé dans un conflit de loyauté.

Les parents ont déclaré qu'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord au sujet de la scolarité future de leur fils, sur quoi les conseils ont déclaré que, dans ce cas, "la curatelle d'assistance éducative" se prononcerait sur le lieu de scolarisation.

Les trois avocats ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

A l'issue de l'audience, C______ a observé que sa cliente tenait à "souligner que le contenu du rapport SEASP [était] contesté en plusieurs points".

Sur quoi, le Tribunal a annoncé qu'"avec l'accord des personnes présentes", il rendrait une décision sur mesures provisionnelles reprenant les modalités des relations personnelles convenues par les parties lors de l'audience, et qu'il prononcerait "aussi des curatelles d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles, la curatelle éducative portant en particulier sur la question de la scolarisation de l'enfant, avec limitation correspondante de l'autorité parentale".

p. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et ratifiant l'accord des parties, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fils F______, attribué à la mère la garde de l'enfant, réservé au père un droit de visite dont il a détaillé les modalités, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative, donné expressément mandat au curateur de prendre les décisions nécessaires au sujet du lieu de scolarisation de l'enfant, après consultation des parents et du curateur, limité en conséquence l'autorité parentale des parents dans la mesure nécessaire, transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), donné acte aux parents de leur engagement d'entreprendre une démarche thérapeutique visant à travailler leur coparentalité, donné mandat au curateur d'assistance éducative de veiller à cet engagement, donné acte aux parents de leur accord de faire procéder à une évaluation du caractère "haut potentiel" de leur fils et imparti au curateur un délai pour faire parvenir au Tribunal un rapport sur la situation de F______.

q. Le 13 juillet 2021, A______ a résilié le mandat de C______ avec effet immédiat.

D. a. Dans le cadre de son mandat, C______ a adressé à A______ les demandes de provision et notes d'honoraires intermédiaires suivantes, qui ont toutes été payées: une demande de provision initiale de 3'000 fr. TTC le 13 janvier 2020, une note d'honoraires intermédiaire de 3'988 fr. 65 TTC le 30 janvier 2020, une note d'honoraires intermédiaire de 2'200 fr. 10 TTC le 24 avril 2020, une demande de provision complémentaire de 2'500 fr. TTC le 13 juillet 2020, une note d'honoraires intermédiaire de 1'964 fr. 95 TTC le 14 octobre 2020, une note d'honoraires intermédiaire de 3'235 fr. 50 TTC le 22 janvier 2021, une note d'honoraires intermédiaire de 2'782 fr. 50 TTC le 31 mars 2021 et une note d'honoraires intermédiaire de 2'426.60 fr. le 26 mai 2021.

A______ a ainsi versé à C______ un total de 22'098 fr. 20.

Les notes d'honoraires précitées couvraient la période du 12 décembre 2019 au 26 mai 2021, durant laquelle l'avocate avait eu 5 entretiens (6h05 au total) et 63 conférences téléphoniques avec la cliente (d'une durée variant entre 5 min. et 1h45).

b. Le 2 juillet 2021, C______ a adressé à A______ une nouvelle note d'honoraires intermédiaire d'un montant de 3'720 fr. 80 TTC payable avant le 1er août 2021.

Cette note couvrait l'activité effectuée entre les 26 mai et 2 juillet 2021 - comprenant notamment un entretien (50 min) et 7 conférences téléphoniques (d'une durée variant entre 10 min. et 1h) avec la mandante, un entretien téléphonique avec le curateur de F______ et l'assistance à l'audience du 1er juillet 2021 (3h) -, pour un total de 9h35 d'activité au tarif horaire de 350 fr., plus un forfait de 3% pour les frais divers (photocopies, envois recommandés, etc.).

c. Par courrier du 16 août 2021, C______ a mis A______ en demeure de lui payer le montant de 3'720 fr. 80 TTC à réception de ce courrier.

Le 27 août 2021, A______ a informé C______ qu'elle contestait sa dernière note d'honoraires et a proposé d'en discuter avec elle, ce que l'avocate a refusé.

d. Le même jour, A______ a accepté de délier C______ de son secret professionnel, afin qu'elle puisse introduire la présente procédure.

e. Après une tentative de conciliation infructueuse, C______ a assigné A______ devant le Tribunal en paiement de 3'720 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2021.

Le Tribunal a fixé à A______ un délai pour répondre, en application de l'art. 245 al. 2 CPC.

f. Dans sa réponse du 26 septembre 2022, A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

Sur demande reconventionnelle, elle a sollicité en dernier lieu (cf. courrier du 27 septembre 2022 au Tribunal) le versement par C______ de "dommages pour tort financier" d'un montant minimum de 17'434 fr. 15 et de "dommages pour tort moral" d'un montant à fixer par le Tribunal, la condamnation de C______ à lui verser "les montants bruts, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2020 à titre de paiement des torts financiers et moraux, sous réserve d'amplification". Elle a également demandé au Tribunal d'"instruire Me C______ sur le serment d'avocat qu'elle a[vait] prêté, pour qu'elle en tienne compte dans l'exécution de ses mandats avec ses clients et clientes", le tout avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens.

En substance, elle a allégué un manque de diligence et des manquements professionnels de la part de C______, qui lui auraient causé de graves préjudices financiers et moraux, de même qu'à son fils F______.

Elle lui reprochait notamment d'avoir conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, d'avoir sous-estimé le montant des contributions pour l'entretien de son fils, de ne pas avoir produit certaines pièces utiles, de ne pas s'être exprimée sur les allégués et conclusions de son ex-mari et de n'avoir pas contesté le contenu du rapport du SEASP lors de l'audience du 1er juillet 2021.

Elle en déduisait un préjudice financier qu'elle fixait à 5'385 fr. pour couvrir les frais de reprise du dossier par un autre avocat, ainsi qu'une indemnité pour la cessation involontaire de l'autorité parentale exclusive suite au "faux conseil" donné par sa mandataire qu'elle arrêtait à 11'049 fr. 15, correspondant à la moitié des honoraires versés.

Par ailleurs, elle avait réalisé lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2021 que C______ n'agissait pas selon ses intérêts, mais qu'elle semblait décider selon ses propres convictions, ayant même invoqué des propos faux et contraires à son honneur, ce qui l'avait contrainte à résilier le mandat le 13 juillet 2021. Elle assurait ne pas avoir été informée par C______ des conséquences du retrait des mesures provisionnelles, soit l'impossibilité de se déterminer sur une écriture de son ex-mari, mais aussi de former des allégués complémentaires et produire des preuves sur les fausses allégations de sa partie adverse. Aucune contribution financière ne lui était versée depuis le début de la procédure, à savoir le 30 janvier 2020, alors qu'elle avait perdu son emploi depuis le mois de mars 2022 et que son état de santé demeurait très fragilisé après deux arrêts maladie postérieurs à l'audience du 1er juillet 2021.

Le Tribunal a fixé à C______ un délai pour répondre à la demande reconventionnelle, en application de l'art. 224 al. 3 CPC.

g. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 1er décembre 2022, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions et a persisté dans sa demande.

Elle a contesté l'essentiel des allégués de A______ et produit des pièces nouvelles, notamment les procès-verbaux des audiences auxquelles elle avait assisté. Sur la base de ceux-ci, elle a soutenu qu'elle s'était exprimée sur les allégués et les conclusions de l'ex-mari de sa mandante et avait contesté plusieurs points du rapport du SEASP. Elle a nié tout manquement dans l'exécution de son mandat. La requête de mesures provisionnelles dont faisait mention A______ avait été retirée, car elle était devenue sans objet en raison de l'accord donné par celle-ci à l'exercice d'un droit de visite par le père. Les aspects financiers n'avaient pas fait l'objet d'une audience avant que A______ ne mette un terme à son mandat.

h. Lors de l’audience du Tribunal du 2 février 2023, A______ a déposé des pièces complémentaires, en précisant qu'il s'agissait "essentiellement des pièces répondant aux derniers allégués" de C______.

C______ a déclaré qu'elle s'était entretenue avec sa mandante au sujet de l'autorité parentale; elle lui avait expliqué qu'à teneur de la jurisprudence, elle avait peu de chances d'obtenir l'autorité parentale exclusive sur son fils. Elle lui avait alors conseillé de se battre sur des points pour lesquels ses chances de succès étaient meilleures. Elle a affirmé que A______ était d'accord avec cette stratégie, mais qu'elle avait changé d'avis après la résiliation du mandat. Elle a souligné que dans la mesure où la procédure était toujours en cours, A______ pouvait encore modifier ses conclusions à cet égard.

A______ a déclaré qu'elle avait été surprise d'apprendre par C______ qu'au regard du droit suisse, elle était seule titulaire de l'autorité parentale sur son fils F______. Elle pensait que l'autorité parentale était conjointe. Lorsqu'elle avait compris que tel n'était pas le cas, elle avait indiqué à l'avocate, par téléphone, qu'elle souhaitait garder une autorité parentale exclusive. C______ lui avait indiqué qu'il n'était pas possible de modifier les conclusions en l'absence de faits nouveaux et que cela serait une bataille perdue d'avance. Elle avait acquiescé pour cette raison à une autorité parentale conjointe, car elle n'avait pas le choix, mais cela n'était pas ce qu'elle voulait.

Concernant le retrait des mesures provisionnelles, C______ a déclaré que sa mandante était d'accord avec ce retrait, rappelant que la requête était devenue sans objet puisque l'objectif était de suspendre les relations personnelles avec le père et que A______ avait accepté, devant le SEASP, la reprise du droit de visite. Celle-ci a admis avoir accepté ce retrait, mais a assuré ne pas avoir été informée des conséquences, soutenant qu'à cause de ce retrait, elle ne pouvait plus se déterminer sur les écritures de son ex-mari du 5 mai 2021.

A______ a également déclaré que C______ avait conseillé à son ex-mari de se constituer un avocat en Suisse. A ce sujet, C______ a expliqué qu'il était nécessaire que E______ se constitue un avocat en Suisse, afin que la procédure puisse avancer et pour éviter des frais. A______ a affirmé qu'elle ne comprenait pas pourquoi son avocate avait conseillé son ex-mari ni en quoi cela était propre à défendre ses intérêts. Elle a assuré que c'était un choix délibéré de son ex-mari de ne pas venir en Suisse et de ne pas y élire domicile.

Elle a reconnu avoir beaucoup discuté avec son avocate au cours de l'exécution du mandat. Elle lui reprochait encore de ne pas avoir produit des pièces qui auraient pu lui être utiles, d'avoir produit des pièces qui la desservaient aujourd'hui, mais aussi d'avoir admis des faits exposés par son ex-mari qu'elle contestait.

i. A l'issue de l'audience du 2 février 2023, le Tribunal a clôturé les débats principaux et donné la parole aux parties pour leurs plaidoiries finales. Ces dernières ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Les 9 et 13 février 2023, A______ a déposé au Tribunal plusieurs pièces complémentaires, notamment une ordonnance rendue le 5 mai 2020 dans la cause C/1______/2020 - par laquelle le Tribunal avait transmis la demande et les titres à E______, avait imparti à celui-ci un délai au 17 août 2020 pour élire en Suisse un domicile de notification et avait dit qu'à défaut les notifications se feraient par voie édictale -, ainsi qu'un extrait du rapport du SEASP qui avait été rendu le 8 juin 2021.

k.a Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que A______ avait déposé ces pièces après l'audience de plaidoiries finales. Les débats principaux étaient ainsi déjà clos et plus aucune pièce ne pouvait être admise à la procédure. En tout état, la quasi-totalité des pièces produites après l'audience de plaidoiries n'étaient pas nouvelles et A______ n'expliquait pas pour quelles raisons elle n'aurait pas pu les produire avant. Par conséquent, les pièces déposées par la défenderesse les 9 et 13 février 2023 étaient irrecevables.

k.b Sur la demande principale, A______ ne contestait pas que les parties étaient liées par un contrat de mandat d'avocat conclu à titre onéreux. Il était en outre établi que les honoraires d'avocat étaient facturés à raison de 350 fr. de l'heure, conformément à l'accord des parties à ce sujet. Ce tarif horaire apparaissait au demeurant dans la fourchette usuelle s'agissant de mandats judiciaires, voire en dessous du tarif pour un chef d'étude.

Il ne ressortait pas non plus de la procédure que A______ avait émis des objections quant à la réalité et à l'effectivité de l'activité déployée, qui au demeurant résultait du descriptif d'activité accompagnant les factures, ni au sujet de la qualité des prestations effectuées. Ce n'était en effet que dans le cadre de la présente procédure que la cliente avait remis, pour la première fois, en question la qualité du travail exécuté par l'avocate et refusé de payer sa dernière note d'honoraires.

Par ailleurs, le fait que A______ avait longtemps réussi à régler les honoraires facturés démontrait que cette facturation était adaptée à ses besoins et à sa situation personnelle et financière.

Restait à examiner si C______ avait failli dans l'exercice de son mandat d'une manière justifiant le non-paiement de la facture litigieuse.

A______ reprochait notamment à l'avocate d'avoir conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe alors que cela n'était pas son souhait initial. A cet égard, la facture litigieuse portait sur une période largement postérieure au moment où cette conclusion avait été prise. La cliente ne s'était initialement pas plainte du fait que C______ avait pris cette conclusion et avait régulièrement payé ses honoraires. Elle reconnaissait d'ailleurs avoir accepté de conclure à une autorité parentale conjointe, reprochant toutefois à l'avocate de l'avoir mal informée à cet égard. Elle n'apportait aucun élément de preuve de ce fait, ni du fait qu'elle aurait souhaité une garde exclusive. Il ne pouvait ainsi être reproché à C______ d'avoir agi de manière contraire aux instructions de sa mandante. Il apparaissait au contraire qu'elle avait discuté cette question avec la cliente et l'avait conseillée à cet égard. En tout état, le juge saisi de la procédure en complément du jugement allemand n'était pas lié par les conclusions des parties à cet égard. Il devait statuer même en l'absence de conclusions. Cela signifiait en particulier que le tribunal pouvait statuer autrement qu'il n'en avait été requis, la maxime d'office étant avant tout prévue pour permettre au tribunal une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant. Ainsi, le juge allait statuer librement et dans l'intérêt de l'enfant, celui-ci étant par ailleurs représenté par un curateur.

A______ alléguait par ailleurs avoir réalisé, lors de l'audience du 1er juillet 2021, que C______ n'agissait pas selon ses intérêts. A la lecture du procès-verbal de cette audience, il n'apparaissait pas que l'avocate avait violé son obligation de diligence et de fidélité envers sa mandante.

A______ alléguait également qu'elle n'avait pas été informée des conséquences du retrait, le 7 juin 2021, de la requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre le droit de visite. A ce sujet, il a été établi qu'elle avait acquiescé au retrait des mesures provisionnelles, lesquelles étaient devenues sans objet vu l'accord de celle-ci avec la reprise du droit de visite. Aucun manquement ne pouvait ainsi être reproché à C______ quant à ce retrait non plus.

A______ reprochait encore à C______ de ne percevoir aucune contribution d'entretien depuis le début de la procédure. L'on ne distinguait toutefois pas en quoi cela résultait d'un manque de diligence de C______. A teneur des pièces produites, les aspects financiers n'avaient pas encore été traités au mois de juillet 2021, date à laquelle la cliente avait mis un terme au mandat.

Finalement, A______ reprochait à sa mandataire d'avoir conseillé à son ex-mari de se constituer un avocat en Suisse. Il ressortait du procès-verbal de l'audience du 27 août 2020 que C______ s'était engagée devant le Tribunal à informer l'avocat allemand de E______ de la nécessité de se constituer un domicile de notification en Suisse. L'avocate avait respecté son engagement et écrit le lendemain à cet avocat et à E______ à ce sujet. Ce contact avec la partie adverse n'allait pas à l'encontre des intérêts de sa mandante. Le but poursuivi de bonne foi par C______ et le Tribunal était de simplifier la procédure et d'éviter de perdre du temps. En tout état, la facture litigieuse portait sur une période largement postérieure à l'email de C______ à l'avocat allemand, lequel datait du 28 août 2020.

En définitive, aucun manquement ne pouvait être imputé à l'avocate dans l'exercice de son mandat. Partant, C______ avait droit au paiement de ses honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat, sans aucune réduction. Les honoraires facturés étaient adéquats et correspondaient au tarif horaire convenu entre les parties.

k.c C______ avait correctement exécuté le mandat et avait droit à sa rémunération. Aucune violation du contrat n'avait été démontrée. Par ailleurs, la cliente ne démontrait pas avoir subi un quelconque dommage en lien avec l'exécution de ce mandat. Rien n'indiquait que les conditions de l'art. 398 CO étaient réalisées. A______ avait elle-même mis un terme au mandat de l'avocate, sans qu'aucun reproche ne puisse être fait à cette dernière, de sorte qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences financières liées à cette décision, en particulier les frais liés à la constitution d'un nouvel avocat pour la défendre dans la procédure contre son ex-mari. La demande reconventionnelle était ainsi infondée.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF
144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu, contrairement à ce que semble penser l'appelante. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

2. L'appelante produit trois certificats médicaux datés des 28 avril, 5 mai 2023 (avec l'appel), et 8 novembre 2023 (déposé le 24 novembre 2023, soit après le dépôt, le 16 novembre 2023, de la réplique). La réplique comprend une partie "En fait", contenant de nombreuses allégations de fait, ainsi que des points complétant les arguments contenus dans son mémoire d'appel. Elle est accompagnée de pièces antérieures au dépôt de l'appel.

Les conclusions de l'appel ne sont pas identiques à celle prises en dernier lieu par l'appelante devant le Tribunal. De plus, les conclusions relatives au tort moral ne sont pas chiffrées.

2.1

2.1.1 L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1).

2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2).

2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).

2.2

2.2.1 En l'espèce, les deux certificats médicaux accompagnant le mémoire d'appel sont recevables, puisqu'ils visent des périodes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Le certificat médical déposé le 24 novembre 2023, daté du 8 novembre 2023, aurait pu être produit avec la réplique du 16 novembre 2023. Il n'est donc pas recevable. En toute hypothèse ces trois pièces ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

Les pièces accompagnant la réplique (R-1 à R-30) auraient pu être produites en tout cas avec l'appel. Elles ne sont ainsi pas recevables.

2.2.2 La réplique ne peut servir à compléter l'appel et à présenter une nouvelle argumentation juridique. La réplique de l'appelante, qui est plus longue que l'appel lui-même, n'est dès lors recevable qu'en tant qu'elle contient des déterminations de l'appelante sur la réponse de l'intimée (soit sur les points ad 27, ad 46 et ad 52). Elle ne l'est en revanche pas en tant qu'elle comporte une nouvelle argumentation, complétant celle figurant dans l'appel, et en tant qu'elle présente des faits nouveaux.

2.2.3 La modification des conclusions en appel ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Les conclusions nouvelles X et XII figurant dans l'acte d'appel sont donc irrecevables. En toute hypothèse, les conclusions de l'appelante relatives au tort moral ne sont pas chiffrées, de sorte qu'elles sont irrecevables à ce titre également. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunaux civils de rappeler à un avocat le serment qu'il a prêté. La conclusion XI de l'appel n'est pas compréhensible, dans la mesure où le montant réclamé à titre de dommage financier par l'appelante ne constitue pas un salaire.

Enfin, la conclusion par laquelle l'appelante entend réserver son droit d'amplifier sa demande en paiement de dommages-intérêts (ou obtenir le paiement d'un montant "minimum") est également irrecevable. En effet, soit le droit existe et cette réserve est inutile soit il n'existe pas et cette réserve est inopérante (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 90 ad art. 59 CPC).

2.2.4 L'appelante conclut à ce que la Cour déclare recevables les pièces qu'elle a produites après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, soit les 9 et 13 février 2023. La motivation du premier juge n'est pas critiquée dans le mémoire d'appel, de sorte que le grief n'est pas recevable. En tant que de besoin, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge (cf. ci-dessus, "En fait", let. D.k.a). Les faits figurant dans le mémoire d'appel visés par lesdites pièces ne seront donc pas pris en considération.

2.2.5 En définitive, seule la conclusion tendant au rejet de la demande principale et celle, reconventionnelle, en paiement de 17'434 fr. 15 seront examinées.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié que l'intimée avait violé son devoir de diligence et, ainsi, d'une part, de l'avoir condamnée à régler la note d'honoraires de celle-ci du 2 juillet 2021 et, d'autre part, d'avoir rejeté sa conclusion en paiement précitée.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.).

En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).

La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci peut perdre son droit à la rémunération. En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1-4.3 et les références citées).

Ainsi, il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C_323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485).

3.1.2 Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 précité consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

Conformément à l'art. 8 CC, le mandant qui invoque la responsabilité du mandataire supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve de la violation du devoir de diligence, de la faute, du dommage et de la relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2). Il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1).

3.1.2.1 Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2).

Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral précités 4A_133/2021 consid. 9.1.3; 4A_350/2019 consid. 3.2.2; 4A_175/2018 consid. 4.1.2).

Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 115 II 440 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_133/2021 consid. 9.1.3).

En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 précité consid. 3.2).

3.1.2.2 Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7;
142 III 433 consid. 4.5). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF
139 V 176 consid. 8.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.2.2).

3.2 En l'espèce, afin de déterminer si l'appelante est en droit de ne pas payer la note d'honoraires de l'intimée du 2 juillet 2021 et d'obtenir une réduction de moitié du montant total qu'elle a versé à celle-ci pour l'activité déployée du 12 décembre 2019 au 26 mai 2021, il y a lieu d'examiner les reproches formulés par l'appelante à l'égard de la mandataire.

3.2.1 L'appelante soutient qu'en lui conseillant de conclure à l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur leur fils F______, l'intimée aurait violé son devoir de diligence. Elle lui aurait ainsi fait perdre l'autorité parentale exclusive, ce qui représenterait un dommage à réparer par l'avocate.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que, lorsqu'elle a consulté l'intimée en 2019, l'appelante était titulaire de l'autorité parentale exclusive sur son fils F______ (cf. § 1626 et 1671 BGB). Même si tel avait été le cas, aucune conséquence n'aurait pu en être tirée car en droit suisse, seul applicable à la procédure C/1______/2020, l'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1).

En l'occurrence, les pièces recevables du dossier relatif à la procédure C/1______/2020 que les parties ont bien voulu produire, ne mettent en évidence aucun élément pouvant justifier une attribution à la mère de l'autorité parentale exclusive sur le mineur F______. L'appelante n'en évoque d'ailleurs aucun et, sur mesures provisionnelles, a accepté tant l'autorité parentale conjointe que la reprise des relations personnelles père/enfant. Le Tribunal, d'entente entre les parties a ainsi "maintenu" (et non pas "instauré") l'autorité parentale conjointe.

En définitive, aucune violation contractuelle ne peut être reprochée à l'intimée sur ce point. De plus, le Tribunal aurait sans doute maintenu l'autorité parentale conjointe même si l'appelante avait conclu à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive, vu les principes sus-rappelés. La condition de la causalité naturelle n'est donc pas réalisée.

3.2.2 L'appelante reproche à l'intimé d'avoir omis de produire dans la procédure C/1______/2020 des preuves déterminantes et d'avoir déposé des documents qui auraient desservi sa cause, ce qui aurait entraîné une atteinte à son honneur (elle ne remplirait pas ses obligations parentales, notamment en faisant obstacle au droit de visite du père), la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, et l'instauration des curatelles.

L'intimée, qui agissait pour le compte du mineur F______ représenté par sa mère, a exposé dans la demande du 30 janvier 2020 les faits essentiels et pertinents permettant au juge de statuer sur les questions relatives à l'enfant. Il est rappelé que le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Avec la demande, puis les 21 janvier et 22 février 2021, l'avocate a déposé les pièces essentielles qui apparaissent nécessaires et utiles à ces stades de la procédure. Lors de l'audience sur le fond du 21 janvier 2021, elle a contesté les éléments déterminants de la réponse, notamment ceux relatifs au prétendu non-respect par sa cliente du droit de visite du père, à la scolarisation de l'enfant, au prétendu manque d'information du père de la part de l'appelante et au conflit de loyauté allégué par le père. A l'issue de l'audience, après l'ouverture des débats principaux et les premières plaidoiries des parties (art. 228 al. 1 CPC), le Tribunal a admis l'audition des parties comme moyen de preuve. Cela signifiait que les parties seraient interrogées tant sur les allégations contestées (notamment, pour l'appelante, celles susmentionnées) que sur le rapport du SEASP, dont le Tribunal ordonnait l'établissement. L'intimée pouvait raisonnablement partir de l'idée que lors de la prochaine audience de débats principaux sur le fond tel serait le cas (art. 153, 191 et 231 CPC). Le mandat a toutefois été résilié avant la fixation de cette audience.

Il est rappelé que les questions litigieuses dans la procédure C/1______/2020 sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le Tribunal saisi établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Par ailleurs, pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Enfin, le tribunal ordonne la représentation de l'enfant et lui désigne un curateur, notamment si les conclusions des parents sont différentes sur des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant ou s'il envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant (art. 299 al. 1 et al. 2 let. a et c.2 CPC).

Lors de l'audience du Tribunal du 21 janvier 2021, les parties ont déclaré qu'elles étaient en litige sur le lieu d'exercice du droit aux relations personnelles père/enfant, étant rappelé que les parents n'étaient pas domiciliés dans le même pays. Le 1er juillet 2021, les parents ont confirmé qu'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la scolarité future de leur fils. Par ailleurs, l'appelante a évoqué, dans sa requête de mesures provisonnelles, des maltraitances de l'enfant de la part du père. Ces éléments suffisaient pour amener le juge à envisager l'établissement d'un rapport du SEASP, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et surveillance du droit de visite, ainsi que la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, et ce, indépendamment des positions et conclusions des parents.

Aucune violation du devoir de diligence ne peut donc être reprochée à l'intimée, qui a fourni de bonne foi les services promis, en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause. Il est donc superflu d'entrer dans les détails exposés par l'appelante au sujet des allégations et pièces que l'intimée aurait ou n'aurait pas dû former ou produire. La condition de la causalité naturelle n'est pas non plus réalisée, vu ce qui a été exposé ci-dessus.

3.2.3 L'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir contesté de manière détaillée le rapport du SEASP lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2021, ce qui aurait entraîné une atteinte à son honneur (elle ne remplirait pas ses obligations parentales, notamment en faisant obstacle au droit de visite du père), la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, et l'instauration des curatelles.

L'audience du Tribunal du 1er juillet 2021 était une audience de plaidoirie sur mesures provisionnelles. Comme déjà relevé, il pouvait être raisonnablement retenu que les parties auraient pu s'expliquer oralement sur les points contestés du rapport du SEASP lors de l'audience de débats principaux destinée à l'interrogatoire qui devait se tenir sur le fond. Le mandat de l'avocate a toutefois été résilié avant la tenue de cette audience.

Aucune violation du devoir de diligence ne peut donc être reprochée à l'intimée. En toute hypothèse, les mesures de protection de l'enfant prononcées par le Tribunal et contestées par l'appelante ne sont pas en relation de causalité avec le manque de contestation détaillée du rapport du SEASP lors de l'audience du 1er juillet 2021. Ces mesures apparaissent de plus dans l'intérêt de l'enfant, au vu des circonstances qui résultent des éléments du dossier C/2024/2020 figurant dans la présente procédure.

3.2.4 Les développements qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux reproches que l'appelante formule à l'encontre de l'intimée au sujet de ses interventions, à son avis insuffisantes, lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2021, notamment du manque de contestation des allégués contenus dans la réponse du père de l'enfant à la requête de mesures provisionnelles. Il sied d'ajouter que cette requête avait été retirée et que l'audience a été consacrée à la recherche d'un accord sur mesures provisionnelles. En outre, la procédure de mesures provisionnelles est distincte de celle sur le fond, qui sera jugée sur la base des écritures et pièces relatives au fond.

3.2.5 L'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir entrepris "tout son possible pour favoriser [s]a cause financière".

Il ne résulte cependant pas du dossier que les parties auraient abordé, lors de leurs nombreux échanges, l'opportunité et/ou la nécessité de demander au père la fixation d'une contribution provisoire à l'entretien de leur fils F______. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas qu'une telle contribution aurait été sollicitée, par elle-même ou les conseils qui ont repris sa défense, après la résiliation du mandat la liant à l'intimée.

Pour ce qui concerne le fond, les dernières pièces relatives à la situation financière de l'appelante ont été déposées le 22 février 2021 au Tribunal. Les questions financières devaient être abordées lors des débats principaux, étant rappelé que les pièces nouvelles (et, cas échéant, les conclusions amplifiées) seront recevables jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). De plus, comme indiqué, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties.

Aucune violation contractuelle ne peut être imputée à l'intimée, qui a fourni de bonne foi les services promis et a respecté les règles communément admises pour l'activité en cause.

3.2.6 L'appelante reproche enfin à l'intimée d'avoir "conseillé" son ex-époux au sujet de la nécessité d'une élection de domicile en Suisse. A son avis, si elle ne l'avait pas fait, "il est vraisemblable que le Tribunal aurait statué sans les conclusions de [s]a partie adverse, très probablement avant la fin de l'année 2020, et que l'autorité parentale [lui] aurait possiblement été attribuée en exclusivité".

L'appelante n'a produit de manière recevable aucune ordonnance impartissant à son ex-époux un délai pour élire domicile en Suisse dans la procédure C/1______/2020. L'ex-époux a cependant certainement été invité à procéder à une telle élection de domicile, puisqu'à l'issue de l'audience du 27 août 2020, le Tribunal a indiqué qu'il ne pouvait pas lui communiquer le procès-verbal d'audience, faute de domicile de notification élu en Suisse.

Selon l'art. 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification. Conformément à l'art. 141 al. 1 let. c CPC, lorsque l'ordre d'élire un domicile de notification est resté sans suite, le tribunal est en droit de notifier les autres ordonnances de conduite du procès et le jugement par voie édictale, la notification étant alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC) (arrêt du tribunal fédéral 4A_110/2015 du 16 avril 2015 consid. 1). La publication par voie édictale selon l'art. 141 al. 1 let. c CPC présuppose que le destinataire ait valablement été enjoint d'élire un domicile de notification en Suisse et ait été rendu attentif aux conséquences en cas d'omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d'entraide, sauf si un traité international permet la notification postale directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.3).

Il résulte du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 27 août 2020 dans la cause C/ 1______/2020, que le Tribunal a porté à la connaissance de l'intimée (et de sa cliente qui était présente) que le conseil allemand de l'ex-époux de l'appelante avait téléphoné au greffe du Tribunal. Il est hautement vraisemblable qu'à cette occasion l'avocat a annoncé que son client avait l'intention d'élire domicile en Suisse. En effet, par ordonnance rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à l'ex-époux un délai au 30 septembre 2020 pour répondre à la demande du 30 janvier 2020. C'est sans doute à la demande du Tribunal que l'intimée, auxiliaire de la justice, s'est engagée à transmettre à l'avocat allemand une ordonnance du 14 juillet 2020 (dont on ignore la teneur), en soulignant la nécessité d'un domicile de notification en Suisse. La question de savoir si, ce faisant, l'avocate a violé son devoir de diligence peut demeurer indécise.

En effet, comme déjà relevé, même si l'ex-époux de l'appelante n'avait pas comparu, le Tribunal aurait dû administrer les preuves d'office, vu les maximes applicables (art. 153 al. 1 et 234 al. 1 CPC). Le défaut du père dans la procédure, ajouté aux circonstances du cas particulier, mises en évidence ci-dessus, aurait davantage encore justifié l'établissement d'un rapport du SEASP, la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant et le prononcé de mesures de protection de l'enfant. Pour ce qui est de l'autorité parentale, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus sous consid. 3.2.1.

Les décisions du Tribunal ne sont donc pas dans un rapport de causalité naturelle avec le message du 28 août 2020 de l'intimée à l'avocat allemand du père.

3.3 S'agissant d'une action en responsabilité soumise à des conditions cumulatives, dont une, voire deux d'entre elles, ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant le dossier pour savoir si les autres conditions du dommage et de la causalité adéquate sont ou non réunies.

En tant que de besoin, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation du premier juge, telle qu'elle figure ci-dessus dans la partie "En fait", sous let. D.k.b et k.c.

Le jugement attaqué sera confirmé tant en ce qu'il admet la demande principale qu'en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail qu'elle a impliqué au vu des écritures et pièces de l'appelante (art. 5, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 1800 fr. effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante versera 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'intimée ne sollicite pas l'allocation de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3488/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18430/2021-26.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'200 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.