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Décisions | Chambre civile

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C/17735/2019

ACJC/373/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/11427/2022 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17735/2019 ACJC/373/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2022, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du
Bourg-de-Four 9, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11427/2022 rendu le 29 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ un droit d'habitation jusqu'au 18 juillet 2025 sur le logement de la famille, soit en particulier sur la part de copropriété détenue par A______ sur l'immeuble n° 1______, 2______ et 3______ de la parcelle 4______, feuille 5______ à Genève, et ordonné au conservateur du Registre foncier compétent d'inscrire, aux frais des parties, le droit d'habitation susmentionné (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à vendre l'immeuble susmentionné de gré à gré aussitôt que B______ l'aurait quitté (ch. 3), dit qu'il serait procédé à une vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné, aux frais des parties, si l'immeuble devait ne pas être vendu le 31 décembre 2025 (ch. 4), dit que le produit net de la vente serait partagé par moitié entre B______ et A______ (ch. 5), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et C______ (ch. 6), attribué la garde des enfants D______ et C______ à B______ (ch. 7), dit que le domicile des enfants serait chez B______ (ch. 8), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants D______ et C______ devant s'exercer d'entente entre les parties, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au lundi matin au retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, les modalités ayant été précisées (ch. 9), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29sexies LAVS et 52fbis RAVS étaient attribuées à B______ (ch. 10), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 11), supprimé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée au profit des enfants D______ et C______ (ch. 12), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 13), 920 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 14), 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, sous déduction de tout montant qu'elle percevrait d'une activité professionnelle ou d'une assurance sociale (ch. 15), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus (ch. 13 à 15) seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement (ch. 16), donné acte aux parties de leur intention de vendre leur bien immobilier sis au Maroc et de répartir le bénéfice net de vente par deux (ch. 17), condamné A______ à verser à B______ les sommes de 50'156 fr. 40 et 131.15 euros à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage, ordonné en conséquence le transfert de 282'683 fr. 60, intérêts rémunératoires en sus depuis le 26 juillet 2019, du compte de prévoyance professionnelle de A______ vers celui de B______ (ch. 19), mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'000 fr. et compensés avec l'avance de 4'000 fr. versée par A______ – à charge de ce dernier, condamné en conséquence celui-ci à verser 7'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte expédié le 3 novembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 4 octobre 2022. Il a conclu à l'annulation des chiffres 13 à 15, 18, 20 et 22 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes invalidités pour enfants déduites, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, ceci jusqu'à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 1'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2025. Il a également conclu à ce qu'il soit statué en ce sens que le produit net de la vente du domicile conjugal serait partagé entre les parties après qu'il aurait repris la somme de 130'000 fr. au titre de reprise de ses biens propres, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 144'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé du jugement de divorce au titre de dédommagement pour le droit d'habitation, au partage par moitié entre les parties des frais judiciaires de première instance et d'appel et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

b. Dans sa réponse du 30 janvier 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 mai 2022, une décision de l'assurance invalidité du 18 août 2022, un avis de primes d'assurance-maladie pour l'enfant D______ pour l'année 2023 et un courrier de [la banque] E______ du 12 décembre 2022 relatif aux taux de l'emprunt hypothécaire des parties.

c. Le 30 janvier 2023, D______, devenue majeure en cours de procédure, a attesté adhérer aux conclusions prises par sa mère à son égard.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées le 11 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à F______ (Maroc), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004, et de C______, née le ______ 2007.

c. Les parties vivent séparées depuis le 15 février 2017. B______ est restée vivre au domicile familial, soit un appartement copropriété des époux, tandis que A______ s'est constitué un nouveau domicile.

d. Par jugement non motivé sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et C______, réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de D______ et de C______, les sommes respectives de 900 fr. et de 850 fr., donné acte à A______ de son engagement de reverser en mains de B______ les allocations familiales en faveur de D______ et de C______ et de prendre en charge les frais extraordinaires des mineures convenus préalablement entre les parties, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 2'700 fr. au titre de contribution à son entretien, donné acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge les charges mensuelles liées à l'appartement conjugal de 765 fr. 95 par mois, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et prononcé la séparation de biens des parties, avec effet au 16 février 2018.

e. Par acte du 26 juillet 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, qu'il a assortie d'une requête de mesures provisionnelles, laquelle a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2020.

Au fond, il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contributions d'entretien pour les enfants, allocations familiales non comprises, 750 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 850 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études régulières ou sérieuses, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants, tels que frais médicaux non remboursés, frais d'orthodontie, séjours linguistiques, seraient partagés par moitié entre les parties, après avoir fait l'objet d'une concertation préalable, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due par les parties, l'une envers l'autre, et à ce que le régime matrimonial soit liquidé.

f. Dans sa réponse du 28 février 2020, B______ a acquiescé au principe du divorce et a conclu, sur les mêmes points, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'080 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans puis 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'080 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, ainsi que 3'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien post-divorce, étant relevé qu'elle estimait ses charges incompressibles à 3'333 fr. 50 et ses charges élargies à 4'002 fr. 50 et alléguait ne percevoir aucun revenu. Elle a, par ailleurs, conclu à être autorisée à compléter et chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.

g. Dans ses conclusions du 28 mars 2020, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à ce qu'un droit d'habitation soit octroyé à B______ jusqu'au 18 juillet 2025 contre le versement d'une indemnité de 144'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé du jugement. Il a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'après paiement des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le remboursement du prêt hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités de remboursement anticipé), l'éventuel remboursement des versements anticipés octroyés par les caisses de prévoyance professionnelle, ainsi que la reprise de ses biens propres en 130'000 fr., le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier serait réparti à parts égales entre les parties.

Il a notamment allégué qu'ayant déménagé en France, il était désormais imposé à la source, ce dont il devait être tenu compte.

h. Lors des plaidoiries finales du 13 mai 2022, à l'issue desquelles la cause a été gardée à juger, A______ a persisté dans ses conclusions, notamment dans celles du 28 mars 2022, avec la précision qu'il s'engageait à verser mensuellement 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des deux enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et à verser mensuellement 1'000 fr. jusqu'en juillet 2025, ceci sous réserve d'une modification à la hausse des rentes invalidités, à titre de contribution à l'entretien de B______.

B______ a persisté dans ses conclusions des 28 février 2020 et 28 mars 2022, avec la précision qu'elle concluait au versement d'une contribution à son entretien de 3'380 fr. par mois jusqu'à la retraite de A______, d'une contribution à l'entretien de D______ de 744 fr. par mois, hors allocations familiales, et de 704 fr. 10 par mois pour C______, hors allocations familiales, et à ce que les charges extraordinaires des enfants soient prises en charge par A______. Elle a conclu à ce qu'un droit d'habitation lui soit attribué sur la part de copropriété de A______ jusqu'au 18 juillet 2025, avec inscription au Registre foncier, puis à ce qu'une vente de gré à gré soit ordonnée avec une répartition par moitié du bénéfice de vente. Elle a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions en versement d'une indemnité relative au droit d'habitation et à ce qu'il soit dit que cette indemnité prendrait la forme d'un paiement par elle-même des intérêts de la dette hypothécaire et des charges.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de quelque 9'560 fr., impôts à la source déduits, et que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'090 fr. comprenant le loyer (2'100 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (220 fr.), un forfait mensuel assurance, énergie, télévision, internet, etc. (300 fr.), des frais mensuels liés à l'exercice du droit de visite (évalués à 200 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son solde mensuel était ainsi de quelque 5'500 fr. Les charges mensuelles de B______, pour laquelle aucune ressource financière n'a été retenue, étaient de l'ordre de 3'600 fr., comprenant le 70% des intérêts hypothécaires (870 fr.), le 70% des charges (570 fr.), les primes d'assurance-maladie (466 fr.), un forfait mensuel assurance, énergie, télévision, internet, etc. (300 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les besoins mensuels des enfants étaient de quelque 700 fr. pour D______ et de 770 fr. pour C______, comprenant pour chacune le 15% des intérêts hypothécaires de leur mère (185 fr.), le 15% des charges de leur mère (125 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (148 fr. pour D______ et 118 fr. pour C______), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr. pour D______ et 300 fr. pour C______). Compte tenu des capacités financières respectives des parties, il appartenait à A______ de prendre seul à sa charge les besoins financiers des enfants. En outre, même si les besoins financiers de B______ semblaient dépasser ce montant, c'est une somme de 3'000 fr. que le Tribunal lui a allouée compte tenu des conclusions qu'elle avait régulièrement prises avant l'ouverture des débats principaux. Une fois les besoins financiers de ses filles et de son ex-épouse assurés, A______ bénéficiait d'un solde mensuel disponible de quelque 1'000 fr. qui devait bénéficier à hauteur de 150 fr. par enfant, ceci pour tenir compte notamment de la mise à disposition, par A______, d'un droit d'habitation dont elles bénéficieraient directement.

Les parties étaient copropriétaires à raison de la moitié chacune du domicile conjugal dont B______ avait conservé la jouissance au moment de la séparation. Les parties s'étaient accordées sur le principe de l'octroi d'un droit d'habitation à B______ sur la part de copropriété de A______ jusqu'aux 18 ans de C______, soit jusqu'au ______ 2025, ainsi que sur le principe d'une vente de ce bien dès cette date ou auparavant si B______ et les deux filles du couple devaient l'avoir quitté de manière anticipée. Les parties avaient également convenu que si la vente de gré à gré du bien n'avait pas lieu d'ici au 31 décembre 2025, il serait procédé à une vente aux enchères publiques. A______ alléguait avoir financé l'acquisition du bien immobilier à hauteur de 130'000 fr. par ses fonds propres, ce que B______ contestait. Le Tribunal a retenu que A______ n'avait apporté aucun élément de preuve à cet égard de sorte que le bénéfice net de la vente devrait être partagé par moitié entre les parties. Enfin, compte tenu du fait que A______ n'était que copropriétaire du bien immobilier, que le droit d'habitation était octroyé par le souhait des deux parties de maintenir leurs enfants dans le logement familial, que sa durée était limitée à l'accession à la majorité de leur plus jeune fille, que les intérêts hypothécaires et les charges de l'appartement seraient intégralement pris en charge par B______ et que la contribution à l'entretien de celle-ci ne couvrirait pas son minimum vital, il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à A______ en contrepartie de l'octroi du droit d'habitation à B______.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La facture d'électricité EDF de A______ s'est élevée à 135.53 euros le 3 mars 2020 et il s'est acquitté de 1'357.37 euros (490.50 euros + 866.87 euros) de fioul en 2020 et de 1'294.51 euros en 2021. La prime de son assurance habitation s'élève à 261.33 euros par année.

b. Par décision du 30 mai 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a retenu que B______ avait droit à une rente invalidité entière depuis le 1er octobre 2019.

Sa rente invalidité, versée avec effet rétroactif au 1er octobre 2019, a été de 859 fr. jusqu'au 31 décembre 2020 et est de 867 fr. depuis le 1er janvier 2021.

Les enfants D______ et C______ perçoivent une rente pour enfant liée à la rente de leur mère, qui était de 344 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 et de 347 fr. depuis le 1er janvier 2021.

c. A teneur du dossier soumis à l'assurance-invalidité, B______ a travaillé pour la dernière fois en 2007.

d. Elle s'acquitte d'une prime d'assurance-RC/ménage de 485 fr. par année, d'une prime d'assurance-protection juridique de 270 fr. par année et ses acomptes de SIG sont de 129 fr. 55 par mois.

B______ est titulaire d'un abonnement de 50 fr. par mois pour l'internet/téléphone du domicile et s'acquitte de trois abonnements mensuels pour téléphone portables de 59 fr., 35 fr. et 25 fr.

Les intérêts hypothécaires pour le logement familial étaient de 1,94% sur 770'000 fr. par année, soit 1'245 fr. par mois, jusqu'au mois de juin 2023. Ils ont depuis lors été fixés à 2,36% sur une somme de 770'000 fr. pour une durée de deux ans, soit 1'514 fr. par mois.

e. En 2023, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de D______ étaient respectivement de 401 fr. 60 et de 89 fr. 70.

f. En mai 2002, les parties ont acquis un bien immobilier en copropriété, pour moitié chacun, pour la somme de 650'000 fr. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt hypothécaire à hauteur de 520'000 fr. La propriété a ainsi été grevée en premier rang d'une cédule hypothécaire au porteur de 520'000 fr., inscrite au Registre foncier le 27 mai 2002. Les frais de notaire se sont élevés à 39'700 fr.

En 2006, le montant du prêt hypothécaire a été augmenté à 770'000 fr. La cédule hypothécaire de premier rang a été portée à 620'000 fr. et une cédule en second rang de 150'000 fr. a été constituée.

g. Il résulte de l'avis de taxation des époux pour l'année 2001 que A______ détenait une fortune mobilière de 154'377 fr. au 31 décembre 2001 et que son revenu annuel brut avait été de 114'975 fr. B______ a déclaré n'avoir réalisé aucun revenu et ne posséder aucune fortune.

Il résulte de l'avis de taxation des époux pour l'année 2002 que A______ détenait une fortune mobilière de 7'768 fr. au 31 décembre 2002 et que son revenu annuel brut avait été de 116'690 fr. B______ a déclaré avoir réalisé un salaire annuel brut de 1'262 fr. et posséder une fortune mobilière de 1'175 fr. En outre, les époux étaient copropriétaires chacun pour moitié d'un bien immobilier d'une valeur de 642'000 fr. grevé d'une hypothèque de 520'000 fr.

h. Le 14 mai 2001, A______ a retiré 17'000 fr. de son 3ème pilier.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, du montant réclamé à titre d'indemnité pour le droit d'habitation et des sommes demandées à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant les enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

Les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique ayant d'ores et déjà été produites devant le premier juge, il ne s'agit pas de pièces nouvelles.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé avoir financé l'acquisition du logement de la famille en copropriété des parties à hauteur de 130'000 fr. au moyen de ses biens propres.

3.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué en priorité avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial proprement dite selon les art. 205 ss CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2; 138 III 150; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).

Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux, est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.4; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.1).

Lorsque les époux sont inscrits comme copropriétaires pour une moitié chacun au Registre foncier, il faut en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu partager entre eux la plus-value par moitié, sans égard au financement du prix d'achat du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, l'appelant allègue que le prix d'achat de 650'000 fr. de l'immeuble copropriété des parties a été financé à hauteur de 130'000 fr. (20%) par le biais de ses biens propres (assurance-vie et économies avant le mariage) et par un emprunt hypothécaire de 520'000 fr., augmenté ultérieurement à 770'000 fr.

L'intimée conteste ce fait, faisant valoir que les pièces produites par l'appelant ne permettaient pas de retenir que la présomption légale selon laquelle le bien a été financé par des acquêts a été renversée. Elle fait notamment valoir que le prêt hypothécaire de 770'000 fr., contracté quinze jours après la signature de l'acte notarié, couvrait intégralement le prix du bien, voire plus.

Les allégations de l'intimée se fondent sur une lecture erronée des pièces puisque le prêt hypothécaire n'a été augmenté à 770'000 fr. qu'en 2006, soit quatre ans après l'achat du bien immobilier. Le prêt contracté lors de l'achat au printemps 2002 était de 520'000 fr. de sorte qu'une somme de 130'000 fr. a été versée à titre de fonds propres. L'appelant disposait d'une fortune de 154'377 fr. avant l'acquisition du bien immobilier et ne déclarait plus qu'une fortune de 7'768 fr. au 31 décembre 2021. L'intimée n'a déclaré aucune fortune au 31 décembre 2021 et n'allègue pas avoir disposé d'une fortune plus élevée avant l'acquisition du bien immobilier en copropriété. Sur la base de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que seule la fortune de l'appelant a été mise à contribution pour financer les 130'000 fr. de fonds personnels.

Puisque les parties se sont mariées le ______ 2001, la fortune accumulée par l'appelant au 31 décembre 2001 ne pouvait que provenir de ses économies constituées avant le mariage, sauf à avoir hérité d'un tel montant après le mariage, ce qui constituerait également des biens propres. L'intimée n'a jamais allégué que l'appelant aurait économisé pendant le mariage. D'ailleurs, l'intimée n'ayant pas travaillé en 2001 et que peu travaillé en 2002 (1'262 fr. bruts), il est certain que la totalité du salaire de l'appelant depuis la conclusion du mariage a servi à l'entretien de la famille sans que des économies n'aient pu être réalisées.

Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des pièces produites conduisent à tenir pour établi que la somme de 130'000 fr. constituant les fonds propres ayant permis l'acquisition du bien immobilier a été financée par des biens propres de l'appelant, consistant en des économies réalisées avant le mariage.

Par conséquent, il sera statué que l'appelant reprendra la somme de 130'000 fr. provenant de ses biens propres avant que ne soit partagé le produit net de la vente par moitié entre les parties.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi de manière erronée les revenus et les charges des membres de la famille, notamment en omettant de tenir compte des rentes invalidités perçues.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

4.1.2 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), y compris dans le domaine de l'entretien entre époux (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

4.1.4 Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

Comme les allocations familiales, les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP doivent être déduites des besoins de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

4.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

Si la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3).

4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La Cour de justice a pour pratique de retenir un coût de la vie en France, y compris en France-voisine, de 15% moins élevé qu'en Suisse (cf. notamment ACJC/671/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.2.2.2; ACJC/589/2023 du 2 mai 2023 consid. 2.1.6; ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/815/2022 du 15 juin 2022 consid. 5.2.4).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité).

S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur (ATF 147 III 265 précité).

Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

4.1.7 Il convient de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force de la présente décision, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les nombreux arrêts cités).

4.2.1 Compte tenu des revenus des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

4.2.2 Il est désormais établi que l'intimée est totalement invalide de sorte qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, le montant de sa rente-invalidité (Ier pilier) est maintenant connu de sorte qu'il peut en être tenu compte dans le calcul de la contribution à l'entretien de l'intimée. En revanche, c'est à tort que l'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir effectué de démarches en vue de se voir octroyer une rente-invalidité de son IIème pilier. En effet, si le versement d'une rente-invalidité (Ier pilier) ne dépend pas du fait que la personne ait un emploi ou non, en matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré (art. 23 LPP ; ATF 117 V 329 consid. 3). L'intimée n'étant pas employée lorsque son invalidité est survenue – la Chambre des assurances sociales ayant retenu que celle-ci remontait à octobre 2019 – elle ne peut prétendre au versement d'une rente de la part d'une institution de prévoyance. Compte tenu de son invalidité totale, l'intimée pourrait prétendre au versement en capital des avoirs se trouvant sur son compte libre passage (art. 16 OLP). Cela étant, le Tribunal a limité le versement de la contribution à l'entretien de l'intimée en tenant compte du fait qu'elle pourrait assumer ses besoins après l'âge de la retraite grâce aux avoirs de prévoyance professionnelle de sorte qu'il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle puise dans ses avoirs de libre passage, ce d'autant plus que les revenus cumulés de la famille suffisent à couvrir les besoins de tous ses membres. Par conséquent, il sera retenu que les ressources de l'intimée sont exclusivement constituées de sa rente-invalidité Ier pilier de 867 fr. par mois.

Les besoins de l'intimée sont de 3'791 fr., soit le 70% des intérêts hypothécaires (1'060 fr., soit 70% de 1'514 fr. compte tenu de l'augmentation des intérêts hypothécaires), 70% des charges de l'appartement (570 fr., non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie (466 fr., non contesté en appel), les frais de téléphone et internet pour la maison (50 fr.), les frais de téléphone portable (59 fr.), les deux autres abonnements étant vraisemblablement destinés aux enfants, les frais de SIG (129 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (40 fr.), les frais de protection juridique (22 fr.) et les frais de transport compte tenu de l'invalidité de l'intimée (45 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Par conséquent, le déficit mensuel de l'intimée s'élève à 2'924 fr. (3'791 fr.
– 867 fr.).

4.2.3 Il n'est pas contesté en appel que le revenu de l'appelant s'élève à 9'560 fr. nets par mois.

Le forfait mensuel assurance, énergie, télévision, internet, etc. de 300 fr. retenu par le Tribunal pour l'appelant semble adéquat compte tenu de ses frais mensuels effectifs d'électricité (environ 140 fr.), de gaz (environ 120 fr.), d'assurance-habitation (20 fr.) et qu'il s'acquitte certainement de frais de téléphone même si ceux-ci n'ont pas été allégués. En revanche, compte tenu du fait que l'appelant réside en France voisine, seul un montant de 1'020 fr. (85% de 1'200 fr.) doit être pris en considération pour son entretien de base selon les normes OP, de sorte que ses charges s'élèvent à 3'910 fr. (4'090 fr. – 1'200 fr. + 1'020 fr.).

Son solde mensuel est ainsi de 5'650 fr. (9'560 fr. – 3'910 fr.).

4.2.4 C'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des rentes pour enfants. Il y a également lieu de prendre en considération l'augmentation des primes d'assurance-maladie des enfants compte tenu de leur passage à la majorité et des frais hypothécaires ainsi que d'ajuster les montants des allocations familiales compte tenu de l'âge des enfants.

Le minimum vital mensuel selon le droit de la famille de l'enfant majeure D______ est de 726 fr., arrondis à 730 fr., comprenant le 15% des intérêts hypothécaires de sa mère (227 fr., 15% de 1'514 fr.), le 15% des charges de sa mère (125 fr., non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (491 fr. depuis le 1er janvier 2023), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.) et de la rente invalidité pour enfant (347 fr.).

Les besoins mensuels de l'enfant mineure C______ sont de 353 fr. par mois, comprenant le 15% des intérêts hypothécaires de sa mère (227 fr., 15% de 1'514 fr.), le 15% des charges de sa mère (125 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (118 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.) et de la rente invalidité pour enfant (347 fr.). Dès le 1er janvier 2026, les primes d'assurance-maladie de C______ augmenteront en raison de son passage à la majorité de sorte que son minimum vital selon le droit de la famille sera le même que pour sa sœur, de 726 fr. par mois, arrondi à 730 fr.

4.2.5 Compte tenu de son solde mensuel, l'appelant est en mesure de prendre en charge les besoins de l'enfant mineure (353 fr.), les besoins de l'enfant majeure (730 fr.) et la contribution à l'entretien de l'intimée tel que fixée par le Tribunal – au vu de l'absence d'appel de l'épouse et du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus – soit 3'000 fr. sous déduction de sa rente invalidité (2'133 fr., soit 3'000 fr. – 867 fr.). En effet, si le Tribunal n'a pas chiffré précisément la contribution due à l'entretien de l'intimée c'est parce qu'il ignorait encore de quel montant elle serait, la procédure administrative étant encore pendante. Puisque l'on connait désormais ce montant, il y a lieu d'en tenir compte.

Une fois les besoins des parties couverts, il reste à l'appelant un solde mensuel de 2'434 fr. (5'650 fr. – 353 fr. – 2'133 fr. – 730 fr.). L'enfant majeure ne pouvant participer à l'excédent, celui-ci doit en principe être partagé entre l'enfant mineure et les parties à raison de 2/5 pour les adultes et 1/5 pour l'enfant (487 fr.), ce qui permettra de couvrir ses frais de téléphone, de loisirs et de vacances, ainsi que l'éventuelle part d'impôts de l'enfant. Par conséquent, la contribution à l'entretien de C______ sera de 840 fr. (353 fr. + 487 fr.) jusqu'au 31 juillet 2025, mois de son accession à la majorité. Dès le 1er août 2025, ne pouvant plus participer à l'excédent, la contribution à son entretien sera fixée 500 fr. par mois, compte tenu des conclusions de l'appelant, jusqu'au 31 décembre 2025 puis à 730 fr. par mois dès le 1er janvier 2026.

Le minimum vital de l'appelant, dont le solde mensuel sera au minimum de 1'947 fr. (5'650 fr. – 840 fr. – 2'133 fr. – 730 fr.), sera préservé.

L'appelant a encore conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'intimée soit versé jusqu'en juillet 2025. Il n'explique toutefois pas en quoi la décision du Tribunal de fixer le dies ad quem du versement de la contribution à l'entretien de l'intimée au jour de sa retraite serait critiquable.

4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 13 à 15 du dispositif du jugement querellé seront annulés. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes invalidités non comprises, 840 fr. jusqu'au 31 juillet 2025, puis à verser en mains de C______ devenue majeure, 360 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2025 puis 730 fr. par mois dès le 1er janvier 2026 tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies. L'appelant sera en outre condamné à verser en mains de D______ 730 fr. par mois tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies. Il sera enfin condamné à verser 2'133 fr. à l'intimée à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite.

5. L'appelant ne remet pas en question le principe et l'étendue dans le temps du droit d'habitation conféré à l'intimée mais reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour ce droit d'habitation.

5.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Le droit d’habitation n’est pas gratuit. Le bénéficiaire du droit doit verser une indemnité équitable (Message du Conseil fédéral du 15.11.1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 100-1019).

L'art. 121 al. 3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable" et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, étant relevé que le titulaire du droit d'habitation n'a ni la faculté de louer le bien, ni celle d'y accueillir des tiers et qu'il supporte, en sus de l'indemnité les frais ordinaires d'entretien et de réparation (art. 776 al. 1 et 778 al. 1 CC; Weber, Der zivilrechtliche Schutz der Familienwohnung, in PJA 2004 p. 30 ss, p. 36). De ce point de vue, le Tribunal fédéral considère qu'il est correct de fixer celle-ci aux coûts du logement, soit les intérêts hypothécaires et autres charges, la part au logement des enfants devant être déduite de l'indemnité due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2 et 3.3). Lorsque le titulaire du droit d'habitation s'acquitte des intérêts hypothécaires, l'indemnité doit être réduite, voire supprimée (Büchler, Scheidungsrecht, 2005, n. 24 ad art. 121 CC).

Lorsque les prétentions fondées sur l'art. 121 CC demeurent litigieuses alors que le jugement de divorce entre en force de chose jugée partielle, l'attribution du logement pendant la procédure reste soumise à l'art. 276 CPC, qui renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Leuba, Meier, Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 275, p. 103).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération un loyer de 4'000 fr. par mois, usuel dans le quartier pour des logements de même type, pour fixer l'indemnité. Or, comme le retient la jurisprudence, la valeur du droit d'habitation est nécessairement moins élevée que la valeur locative puisque les droits du titulaire sont plus restreints que celui du locataire et ses obligations plus élevées. C'est de manière maladroite que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à l'appelant en contrepartie du droit d'habitation. En réalité, il a considéré que le fait que l'intimée prenne en charge la totalité des intérêts hypothécaires et des charges de l'appartement constituait une indemnité équitable suffisante, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, ces frais ne seront pas payés par lui au travers de la contribution à l'entretien de l'intimée puisque cette dernière ne couvre pas ses charges et qu'elle perçoit une rente invalidité.

Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6. 6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 11'000 fr., montant qui n'est pas contesté en appel et qui a été fixé conformément aux règles légales (art. 30 RTFMC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune, soit 5'500 fr. chacune.

Compte tenu de l'avance de frais de 4'000 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'appelant sera condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera condamnée à verser pour sa part 5'500 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le jugement peut être confirmé en tant qu'il retient que chaque partie prendra à sa charge ses propre dépens de première instance.

Par conséquent, le chiffre 20 du jugement sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 5’000 fr. opérée par l'appelant, avance qui demeure partiellement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, ces frais judiciaires seront mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, de sorte que l’intimée sera condamnée à verser à l’appelant la somme de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par A______ contre les chiffres 13 à 15, 18, 20 et 22 du dispositif du jugement JTPI/11427/2022 rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17735/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 13 à 15, 20 et 22 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Complète le chiffre 5 du dispositif du dispositif du jugement en ce sens qu'une somme de 130'000 fr. sera prélevée sur le produit net de la vente de l'immeuble copropriété des parties à Genève et versée à A______ avant que le solde ne soit partagé par moitié entre les parties.

Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente invalidité non comprises, 840 fr. jusqu'au 31 juillet 2025.

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente invalidité non comprises, 500 fr. du 1er août au 31 décembre 2025, puis 730 fr. dès le 1er janvier 2026 à titre de contribution à son entretien, tant que les conditions de l'art. 277 alinéa 2 CC seront remplies.

Condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente invalidité non comprises, 730 fr. à titre de contribution à son entretien, tant que les conditions de l'art. 277 alinéa 2 CC seront remplies.

Condamne A______ à verser à B______ 2'133 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 11'000 fr., les compense avec l'avance de 4'000 fr. versée par A______.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 5'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de 5'000 fr. versée par A______.

Condamne B______ à verser A______ 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.