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Décisions | Chambre civile

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C/19489/2021

ACJC/1655/2023 du 14.12.2023 sur JTPI/15262/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19489/2021 ACJC/1655/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représenté par Me Rachel DUC, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15262/2022 du 22 décembre 2022, dont la motivation a été reçue le 8 mai 2023 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce entre le précité et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 3), ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et ordonné en conséquence à la [la caisse de prévoyance] C______ [ci-après : la C______] de transférer par débit du compte de A______ (n° AVS 1______) sur celui de B______ auprès [de la caisse de prévoyance] D______ [ci-après : la D______] (n° de contrat 2______) un montant de 100'913 fr. 15 (ch. 4), mis les frais judiciaires à charge des parties pour moitié chacune (ch. 5), arrêtés à 2'000 fr., si la motivation écrite du jugement était requise (ch. 6), ou à 600 fr., si celle-ci n'était pas requise, ces frais étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions précitées (ch. 9) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 7 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre elles et les dépens compensés.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel et à son exonération du paiement de frais judiciaires dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer.

e. Par avis du greffe de la Cour du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1976, et A______, né le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1996 à E______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de deux filles majeures, F______, née le ______ 1996, et G______, née le ______ 2000.

b. Le 5 octobre 2021, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre elles.

Elle a établi travailler pour l'association des restaurants scolaires Europe et avoir réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 1'701 fr. 50 en 2020 pour une activité exercée à 45%. Elle a allégué avoir travaillé à un taux de 65% jusqu'en août 2019, pour un revenu mensuel net de 2'130 fr. 50, mais avoir réduit son taux en raison d'une baisse de la fréquentation des enfants. Elle a également allégué que ses charges s'élevaient à 3'124 fr. par mois.

c. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 18 novembre 2021, A______ a acquiescé au principe du divorce et aux conclusions susvisées. Il a produit une attestation de la C______, à teneur de laquelle il était invalide à 100%. Il disposait, au jour de l'introduction de la procédure en divorce, d'une prestation de sortie hypothétique de 255'021 fr. 40.

B______ a produit une attestation de la D______ indiquant que ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevaient à 53'195 fr. 10 au 5 octobre 2021.

d. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Tribunal a imparti un délai à la C______ pour indiquer l'éventuel montant de la rente LPP de A______ en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit en cas d'un transfert de 100'913 fr. 15 en faveur de B______.

e. Par courrier du 1er décembre 2021, la C______ a répondu que la rente LPP de A______ serait réduite à 1'337 fr. 20 par mois (au lieu d'environ 1'700 fr.).

f. Dans ses déterminations du 14 décembre 2021, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à la C______ de lui transférer la somme de 100'913 fr. 15 à titre de partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, un tel partage étant justifié malgré la diminution de la rente LPP de A______.

g. Dans sa réponse du 21 janvier 2022, A______ a notamment acquiescé au transfert des 100'913 fr. 15 en faveur de B______, si celle-ci confirmait ne pas avoir exercé d'activité lucrative entre ses 25 ans et la date de leur mariage (1996).

Il a établi percevoir, en sus de sa rente LPP, une rente AI s'élevant à 2'390 fr. par mois dès janvier 2021. Il a allégué des charges mensuelles à hauteur de 3'439 fr. 91, comprenant son entretien de base selon les normes OP, son loyer, ses primes d'assurance-maladie, le remboursement d'un crédit (255 fr. 80; il a allégué avoir contracté celui-ci durant la vie commune pour l'entretien de la famille), sa prime d'assurance véhicule et ses frais d'essence.

h. Dans sa réplique, B______ a notamment contesté l'existence du crédit susvisé, alléguant que celui-ci n'aurait, en tous les cas, pas été destiné à l'entretien de la famille.

i. Lors de l'audience du 15 mars 2022, A______ a notamment déclaré que, durant la vie commune, les parties avaient convenu de participer chacune à parts égales à l'entretien du ménage en nature et en argent.

j. Lors de l'audience du 10 mai 2022, A______ a modifié sa conclusion en ce sens qu'aucun partage de prévoyance professionnelle ne devait être effectué entre les parties, au motif que sa rente LPP serait réduite.

k. Lors de l'audience du 17 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seule question encore litigieuse.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe du partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des parties.

Leur mariage avait duré environ 25 ans et il n'était pas contesté que B______ s'était principalement consacrée à l'éducation des enfants, de sorte qu'elle n'avait pas pu se constituer une prévoyance adéquate. Au vu de son âge, elle ne pourrait pas combler les années de cotisations manquantes. A______ n'avait certes plus la possibilité d'accumuler des avoirs, mais il disposait d'une prévoyance adéquate lui permettant de subvenir à ses besoins.

En outre, sous l'angle de la liquidation de leur régime matrimonial ou de leur situation économique respective après divorce, les parties n'avaient pas allégué d'éléments permettant de conclure que le partage serait inéquitable. A l'inverse, elles avaient chacune renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce, admettant ainsi que le principe du clean-break devait primer entre elles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le partage de la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2).

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC.

Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371).

Une réduction de la rente n'est pas, en soi, un motif de refus, et ce même si la rente couvre déjà à peine le minimum vital du conjoint débiteur. Le minimum vital du conjoint débiteur n'est pas spécifiquement protégé en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle […]. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle au partage de la rente du conjoint débiteur même en cas de déficit (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 26).

Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 124b al. 2 CC en procédant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage. Il fait valoir qu'un tel partage diminuerait sa rente LPP, de sorte qu'il ne serait plus en mesure de couvrir ses charges.

Après diminution de sa rente LPP, à la suite du partage, l'appelant percevrait un revenu total de 3'787 fr. 20 par mois, soit 1'337 fr. 20 de rente LPP et 2'450 fr. de rente AI, montant allégué en appel par l'intimée et admis par l'appelant, compte tenu de l'adaptation des rentes AVS/AI à l'évolution des prix et des salaires au 1er janvier 2023.

L'appelant a allégué, en première instance, que ses charges s'élevaient à 3'439 fr. 90 par mois. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, ce montant comprend la somme de 255 fr. 80 due à titre de remboursement d'un crédit. En outre, l'appelant n'a pas établi le montant de sa charge fiscale, ni celui de ses éventuels frais médicaux non remboursés, de sorte que la Cour n'en tiendra pas compte. Par ailleurs, l'adaptation de sa rente AI notamment en janvier 2023 a compensé, dans une certaine mesure, l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie, dont il n'a pas non plus établi le montant. Il disposerait ainsi d'un solde de 347 fr. par mois, en cas de partage.

Bien que l'appelant, actuellement âgé de 49 ans, ne pourra plus accumuler d'avoirs de prévoyance compte tenu de son invalidité, il disposerait d'une prévoyance adéquate, celle-ci lui permettant de subvenir à ses besoins.

En tous les cas, comme rappelé supra, le fait que l'appelant subirait une réduction de sa rente LPP et de son disponible mensuel, ne suffit pas, en soi, à considérer qu'un partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant le mariage serait inéquitable.

L'intimée, quant à elle, est actuellement âgée de 47 ans et perçoit un faible revenu. En effet, celui-ci s'élevait à 1'701 fr. 50 par mois en 2020, pour une activité exercée à 45%, alors que ses charges mensuelles alléguées, et non contestées, se montent à 3'124 fr. Même en augmentant son taux d'activité, elle peinerait à couvrir ses charges, dès lors qu'elle percevait un revenu de l'ordre de 2'200 fr., montant non remis en cause, lorsqu'elle travaillait à 65% jusqu'en août 2019.

En tous les cas, une comparaison des disponibles mensuels des parties n'est pas pertinente, car le principe du partage de la prévoyance professionnelle n'est pas fondé sur celui de la solidarité postérieure au mariage, mais a pour objectif de partager les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant celui-ci.

Au vu de la disparité entre les avoirs des parties, soit 255'021 fr. 40 pour l'appelant et 53'195 fr. 10 pour l'intimée, il est manifeste que celle-ci s'est principalement occupée des enfants et de la tenue du ménage durant le mariage - qui a duré environ 25 ans - et n'a ainsi pas pu suffisamment cotiser à la prévoyance professionnelle. Même si elle sera encore en mesure de cotiser durant une quinzaine d'années, elle ne pourra pas combler les années de cotisations manquantes, notamment compte tenu de son faible revenu. Or, le partage par moitié des avoirs de prévoyance est précisément conçu pour compenser les désavantages résultant d'une telle répartition des tâches.

Au surplus, à teneur du dossier, aucune des parties ne dispose d'autres ressources financières.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens, il ne lui en sera pas alloué (art. 105 al. 1 CPC a contrario; ATF 139 III 334 consid. 4.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15262/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19489/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.