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Décisions | Chambre civile

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C/12626/2021

ACJC/1382/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/15270/2022 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12626/2021 ACJC/1382/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, comparant en personne,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15270/2022 du 22 décembre 2022, reçu par les parties le 3 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de sa demande de modification du jugement JTPI/7791/2016 rendu le 14 juin 2016 dans la cause C/1______/2015 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., mis à la charge de celui-ci et provisoirement supportés par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 30 janvier 2023, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7791/2016 rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de première instance soit annulé et, cela fait, à ce que la Cour "adapte à mes[ses] revenus toute contribution à l'entretien" de son fils mineur B______ à verser par ses soins à la mère de celui-ci, avec effet au dépôt de sa demande.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 6 avril 2023, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris.

c. Dans sa réplique du 17 mai 2023, A______ persiste dans ses conclusions. Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa duplique du 21 juin 2023, B______ persiste dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 22 juin 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née en 1979, et A______, né en 1985, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2010 à Genève.

Le couple s'est séparé en juin 2013.

b.a Par jugement JTPI/7791/2016 rendu le 14 juin 2016 dans la cause C/1______/2015, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et, enfin, 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières (ch. 1), assorti ces contributions d'entretien d'une clause d'indexation usuelle (ch. 2 et 3) et donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser 8'400 fr. à C______ le 30 juin 2016 au plus tard, à titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur de B______ (ch. 4).

b.b Aux termes de cette décision, l'accord des parties tenait compte d'un large droit de visite exercé par le père, tous les jeudis soirs y compris la nuit et un week-end sur deux jusqu'au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, il était fait état de l'allégation de A______ devant le Tribunal, à la date du prononcé du jugement, selon laquelle il aurait en vain demandé à son employeur une augmentation de son taux d'activité.

Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu, sans être critiqué, qu'à l'époque, A______ travaillait auprès de la D______ de E______ [GE] à 60% en qualité d'animateur pour un salaire mensuel net de 3'625 fr. versé treize fois l'an, soit 3'927 fr. en moyenne. Ses charges mensuelles totalisaient 2'333 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (600 fr.) et ses primes d'assurance-maladie (533 fr.).

C______ travaillait à 50% pour un salaire mensuel de 3'973 fr. Ses charges mensuelles totalisaient 2'581 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (902 fr.; 85% de 1'062 fr. allocation déduite) et ses primes d'assurance-maladie (329 fr. subside déduit).

Les charges mensuelles de B______ totalisaient, après déduction des allocations familiales perçues, 514 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer (160 fr.) et ses frais de parascolaire ainsi que de restaurant scolaire (254 fr. pour tous les midis et deux soirs par semaine), ses primes d'assurance-maladie étant couvertes par le subside touché.

c. Le 8 avril 2019, A______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) l'instauration d'une garde de B______ alternée entre les parents, une garde exclusive de celui-ci ayant été exercée jusque-là dans les faits par la mère. Il a motivé sa demande par l'évolution de sa situation professionnelle qui lui permettrait d'assumer une telle prise en charge dès septembre 2019.

Conformément au préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), par ordonnance du 12 novembre 2019, le TPAE a instauré la garde alternée sollicitée. Cette ordonnance a ensuite été annulée par décision DAS/21/2021 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice rendue le 1er février 2021 dans la cause C/2______/2015. Aux termes de cette décision, la garde exclusive de l'enfant a été confiée à sa mère, un droit de visite étant réservé à son père.

d.a Par acte déposé le 26 janvier 2022 et complété le 7 avril 2022 à la demande du Tribunal, A______, comparant seul à la première de ces dates, puis par avocat à la seconde, a formé une action en modification de l'entretien de B______. Il a conclu à la réformation du chiffre 1 du dispositif du jugement du 14 juin 2016 en ce sens que la contribution d'entretien à verser par ses soins en faveur de son fils soit supprimée avec effet au dépôt de la demande.

d.b Le 28 juin 2022, B______, représenté par sa mère, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a allégué que son père ne contribuait plus à son entretien depuis 2020 et que le Service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait été mandaté.

d.c Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, A______ s'est engagé à verser 100 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de B______.

e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

e.a Le 14 septembre 2022 devant le Tribunal, les parties ont exposé que le droit de visite s'exerçait du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux et du jeudi soir au vendredi matin l'autre semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

e.b.a Selon ses allégations dans son action du 7 avril 2022, lors de sa rencontre avec C______, en 2008, A______ suivait une formation universitaire dans le but de devenir travailleur social. A cette époque, en parallèle de ses études, il travaillait à 50% en tant que responsable d'animation. En 2010, à la naissance de B______, il avait quitté son emploi pour devenir "père au foyer", ce qui lui aurait permis de se concentrer sur ses études. Il avait obtenu son diplôme de ______ de la Haute Ecole de F______ en juillet 2014.

Dès mai 2015, il a travaillé en cette qualité auprès de la D______ de E______ à 60% jusqu'au 31 août 2018, date dès laquelle son contrat n'a pas été renouvelé.

D'avril à novembre 2019, il a été employé en tant que chargé de projet à 20% pour l'association G______ pour un revenu mensuel net de 1'350 fr.

Selon le rapport établi par le SEASP en juillet 2019, A______ avait quitté son emploi et coordonnait un projet de "______" qui devait être mis en place à Genève. Il travaillait trente heures par semaine.

De février 2019 à juillet 2021, A______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'environ 3'700 fr. par mois en moyenne. Dans son action du 7 avril 2022, il a exposé avoir activement cherché un emploi durant cette période.

En 2020, il a cessé de contribuer à l'entretien de B______.

De juillet à octobre 2021, il a touché des prestations cantonales en cas de maladie de 3'286 fr. par mois.

Du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022, il a été aidé par l'Hospice général. Selon ses allégations dans son action du 7 avril 2022, cette aide comprenait 100 fr. par mois au titre de la pension alimentaire due par ses soins à B______.

Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, A______ a allégué travailler à 80% comme coordinateur de projet auprès de l'association H______ qui exploitait une ______. Il a exposé qu'il s'agissait d'un contrat de travail saisonnier, de fin mai à septembre. Cela étant, il était envisagé qu'il devienne coordinateur à l'année. Cette activité correspondait à sa formation.

Aux termes du contrat relatif à cet emploi, de durée déterminée du 1er juin au 30 septembre 2022, le taux d'activité du précité était de 100% à raison de 40 heures par semaine au tarif horaire de 23 fr. 65 bruts, auquel s'ajoutait une indemnité pour les vacances de 8.33%, ce qui correspondait, selon le Tribunal, à un salaire mensuel net total de 3'770 fr. en moyenne.

A teneur de ses fiches de salaire, dont A______ a confirmé devant le Tribunal qu'elles concernaient une activité à 80%, celui-ci a perçu 5'752 fr. nets au total pour juin et juillet 2022 et 3'300 fr. nets pour août 2022.

Aux termes d'une attestation du 30 janvier 2023 produite à l'appui de son acte d'appel de la même date, A______ bénéficiait à nouveau de l'aide sociale, ceci à compter du 1er octobre 2022.

Dans sa réplique du 16 mai 2023 devant la Cour, A______ allègue "avoir maintenant à nouveau un travail" et avoir commencé à rembourser sa dette en faveur du SCARPA (cf. infra). Il produit un rapport d'activité 2022 de l'association H______, dont le siège se situe à son domicile et dont il est le président.

e.b.b A______ allègue des charges mensuelles totalisant 2'695 fr. et comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'260 fr.), ses primes d'assurance-maladie (165 fr. subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

Dans sa réplique du 16 mai 2023 devant la Cour, A______ allègue avoir été contacté par le SCARPA. Ce service l'aurait informé du fait qu'il devrait débuter le remboursement de sa dette de 15'000 fr. résultant des avances payées en faveur de B______.

e.c C______ est enseignante au J______ à 60% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'681 fr. en moyenne.

Elle allègue des charges mensuelles totalisant 3'033 fr. et comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'089 fr.; 85% de 1'281 fr.), ses primes d'assurance-maladie (524 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

En seconde instance, A______ soutient que C______ bénéficierait d'un train de vie confortable, en se référant à des vacances de deux semaines prises par celle-ci et B______ en Thaïlande durant les vacances scolaires de Noël 2022 et un projet d'année sabbatique de ceux-ci durant l'année scolaire 2023-2024.

e.d Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les charges mensuelles de B______ totalisent 739 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (192 fr.), ses primes d'assurance-maladie (68 fr. subside déduit) et ses frais de cuisines scolaires (90 fr.), parascolaire (19 fr.) ainsi que de transport (70 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse et des réplique ainsi que duplique des parties, lesquelles ont été déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC).

1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que les allégations nouvelles de l'appelant et ses pièces nouvelles ainsi que les faits nouveaux qu'elles comportent sont recevables.

3. Dans la motivation présentée à l'appui de son appel et sa réplique devant la Cour, l'appelant se plaint de l'attribution à la mère du droit de garde exclusif sur B______ et manifeste le souhait que la question d'une garde alternée soit réexaminée.

Cela étant, dans ses conclusions du 7 avril 2022 en première instance, alors qu'il était assisté d'un conseil, il a requis uniquement la modification de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 14 juin 2016, à l'exclusion de celle des droits parentaux tels que réglementés dans l'arrêt du 1er février 2021. Tel est le cas également en seconde instance, où il comparaît en personne. L'appelant conclut formellement à la modification du jugement du 14 juin 2016 relatif à la contribution d'entretien, mais non à celle de l'arrêt du 1er février 2021 statuant sur les droits parentaux. En tout état, hormis le fait que B______ a "grandi", l'appelant n'invoque aucun fait nouveau à cet égard qui serait survenu depuis cette décision de la Cour.

Partant, il ne sera pas entré en matière sur la question des droits parentaux.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa demande de modification du jugement du 14 juin 2016 relatif à la contribution d'entretien.

4.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P_26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; Perrin, CR CC I, 2010, n. 8 ad art. 286 CC). En revanche, des modifications mineures ne sont pas suffisantes (augmentation de quelques pourcents du salaire, augmentation usuelle des primes d’assurance-maladie) (Chaix, CR CC I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1).

4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, en raison de l'équivalence de l'entretien en nature et en argent, le père ou la mère qui n’a pas la garde de l'enfant doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.3.3 destiné à la publication; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5; 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10).

Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; cf. également ATF 143 III 617 consid. 5.4.1).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait vécu une longue période de chômage, en raison notamment de la pandémie. Cela étant, cette période était révolue et le précité bénéficiait d'une bonne formation ainsi que d'une solide expérience dans son domaine. Il était ainsi en mesure de retrouver un emploi, comme l'attestait d'ailleurs la fonction qu'il occupait depuis juin 2022 et qui pourrait être prolongée selon ses dires. Aux termes de son contrat, elle lui procurait un revenu mensuel de 3'770 fr. qui lui permettait de continuer à s'acquitter de la contribution due. En tout état, l'appelant était en mesure de trouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent, voire supérieur, compte tenu de son expérience. Il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour honorer l'engagement qu'il avait pris s'agissant de la contribution d'entretien de son fils et de trouver un emploi conforme à sa formation et à ses compétences. Aucun changement notable et durable n'était ainsi intervenu dans sa situation qui justifierait la modification requise.

4.2.2 L'appelant soutient qu'il serait désormais dans l'incapacité financière d'acquitter la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

Il est vrai qu'à l'époque du jugement dont il sollicite la modification, en 2016, il travaillait à 60% en qualité d'animateur moyennant un salaire mensuel net de 3'927 fr. et qu'il se trouvait au moment du dépôt de la demande, en janvier 2022, dépendant de l'Hospice général.

Cela étant, il se justifie de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 5'236 fr., correspondant à celui qu'il pourrait se procurer en exerçant le même type d'activité que de 2015 à 2018, mais à 80% (3'927 fr. x 80 / 60). Depuis la fin de l'activité qui lui procurait ce revenu de 3'927 fr., soit en 2018, l'appelant sait qu'il doit retrouver un emploi lui apportant des ressources similaires, voire supérieures, afin d'être en mesure de contribuer à l'entretien de son fils comme il s'y est engagé en 2016 devant le Tribunal, à hauteur de trois paliers. Or, il ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue avoir cherché activement du travail depuis la fin de sa période de chômage en 2021. Il ne fait pas valoir non plus qu'il serait empêché pour une raison ou une autre d'exercer, au même taux, voire à un taux supérieur, le type d'activité qu'il a exercé de 2015 à 2018, lequel correspondait à son domaine de formation. En 2022, il a d'ailleurs retrouvé ce type d'activité, à 80% selon ses dires ou à 100% selon son contrat, pour quelques mois, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, dont il a exposé qu'il pourrait s'étendre sur toute l'année. De plus, en mai 2023, il a allégué avoir désormais trouvé un emploi, sans autres précisions, si ce n'est qu'il était ainsi en mesure de débuter le remboursement de sa dette à l'égard du SCARPA. Au demeurant, dans la mesure où il est question de l'entretien de son fils mineur et que sa situation financière est modeste, il pourrait être exigé de l'appelant qu'il cherche un poste à 100% également dans des domaines qui ne correspondent pas à son profil, les exigences en matière d'entretien d'un enfant mineur étant plus élevées que dans le domaine des assurances sociales. Or, l'appelant ne démontre pas, ni même ne soutient avoir effectué de telles recherches.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il retient qu'aucun fait nouveau essentiel et durable n'est survenu dans la situation financière de l'appelant depuis 2016 qui justifierait la modification sollicitée.

4.2.3 L'appelant soutient sans succès également que la charge d'entretien entre les deux parents est devenue déséquilibrée. Il fait valoir une amélioration de la situation financière de la mère de l'intimé et le niveau de vie confortable dont elle bénéficierait.

Il est vrai que les revenus mensuels de celle-ci sont supérieurs à ceux qu'elle touchait en 2016 (5'681 fr. contre 3'973 fr.), étant relevé qu'elle a augmenté son taux d'activité de 50% à 60%. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les charges de celle-ci ont également augmenté (3'033 fr. contre 2'581 fr.). Ainsi, le montant disponible de la précitée est passé de 1'392 fr. à 2'648 fr. par mois.

Quant à l'appelant, si l'on tient compte des efforts que l'on pouvait et peut raisonnablement exiger de lui, son revenu mensuel devrait avoir augmenté de 3'927 fr. à 5'236 fr. pour des charges mensuelles qui ont évolué de 2'333 fr. à 2'695 fr., de sorte que son disponible mensuel devrait être passé de 1'594 fr. à 2'541 fr.

Au vu de ces chiffres, la charge d'entretien n'est pas devenue excessivement lourde pour l'appelant, ni déséquilibrée entre la mère de l'intimé et lui, leurs montants disponibles respectifs ayant évolué à la hausse de façon similaire de 2016 au moment du dépôt de la demande. Partant, il n'y a aucune raison de modifier à la baisse ou supprimer la contribution d'entretien litigieuse.

Une telle solution reviendrait à faire supporter cette charge financière à la mère de l'intimé qui a la garde exclusive de celui-ci, contrairement à ce qui a été décidé en 2016 dans le cadre de la convention des parties homologuée par le Tribunal en conformité avec le principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent (cf. supra, consid. 4.1.2). Elle reviendrait en outre à entériner un choix de l'appelant de se contenter en connaissance de cause de ne pas exploiter sa capacité de gain, plutôt que de faire profiter à l'intimé, par une meilleure qualité de vie, de l'augmentation de revenus dont bénéficie sa mère en travaillant davantage.

4.2.4 Dans sa réplique, l'appelant sollicite en vain que la Cour statue sur la contribution d'entretien litigieuse pour ce qui est de la période de la crise sanitaire du COVID-19. Il n'aurait pas été en mesure de s'acquitter de cette contribution, ce dont il aurait résulté une dette à l'égard du SCARPA qu'il contestait.

Une éventuelle modification de la contribution d'entretien ne pourrait prendre effet qu'à la date du dépôt de la demande, soit à compter du 26 janvier 2022, voire exceptionnellement à une date ultérieure, mais non à une date antérieure comme le requiert l'appelant (cf. supra, consid. 4.1.1, dernier § a contrario).

4.3 En conclusion, l'appel est infondé et le jugement entrepris sera confirmé.

5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et compensés avec l'avance versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant souligné qu'aucune des parties n'a en tout état eu recours à une représentation professionnelle et n'a allégué avoir engagé des frais susceptibles de justifier une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15270/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12626/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.