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Décisions | Chambre civile

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C/23464/2022

ACJC/1093/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/4489/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.172.al3; CC.28.letb.ch1; CC.28.letb.ch3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23464/2022 ACJC/1093/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB AVOCATS, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4489/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______, à D______ (ch. 2), confirmé l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de C______ susmentionné ou de tout autre lieu de résidence, ce jusqu'au
31 décembre 2024 (ch. 3), confirmé l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de C______, ce jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à A______ de prendre contact avec C______ par écrit, voie électronique ou d'une quelconque manière, ce jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 5), prononcé les mesures figurant sous chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 6) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée, à l'exception de celles prévues aux chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement (ch. 7); le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et les a provisoirement mis à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance juridique (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Le 28 avril 2023, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, reçu le 18 avril 2023, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à ce que les interdictions prononcées auxdits chiffres soient limitées au 31 décembre 2023.

b. Dans sa réponse du 30 juin 2023, C______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit le procès-verbal d'une audience devant le Ministère public du 30 mai 2023 (pièce 25) et un courrier de son conseil au Ministère public du 5 juin 2023 (pièce 26).

c. Par avis du 24 juillet 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour.

a. C______, née le ______ 1968 à E______ (France), originaire de D______ (Genève) et A______, né le ______ 1992 à F______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont contracté mariage à G______ (Genève) le ______ 2020.

Aucun enfant n'est issu de cette union. C______ est la mère d'une fille majeure, issue d'une précédente union.

b. C______ est au bénéfice d'une rente invalidité, ainsi que de prestations complémentaires.

A______ travaille sur appel en qualité de bagagiste à l'aéroport de Genève.

c. Le 25 novembre 2022, C______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, une demande de mesures d'éloignement et une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal ou de tout autre lieu où elle résiderait, à ce qu'il lui soit fait interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de sa personne et de prendre contact avec elle par écrit, voie électronique ou d'une quelconque manière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

C______ a allégué avoir fait la connaissance de A______ au mois de février 2019. Quelques mois plus tard, il s'était installé chez elle. Dès le début de leur relation, A______ s'était montré violent à son égard, tant verbalement que physiquement. Il avait également régulièrement brisé de la vaisselle, en proie à des accès de colère liés à des crises de jalousie. A la suite d'un nouvel épisode violent survenu le 23 octobre 2022, C______ s'était rendue à la police. Le 26 octobre 2022, une mesure d'éloignement administratif d'une durée de dix jours avait été prononcée à l'encontre de A______, prolongée pour une durée de trente jours supplémentaires par jugement du Tribunal administratif du 4 novembre 2022, soit jusqu'au 4 décembre 2022. C______ avait fini par déposer plainte pénale contre son époux. Devant la police, celui-ci avait contesté s'être montré violent à son égard.

A l'appui de ses conclusions, C______ a notamment produit les documents suivants :

-                 un rapport médical de la Dre H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 octobre 2022, mentionnant un état de stress post traumatique constaté le 28 octobre 2022;

-                 un constat médical du 27 octobre 2022 du Dr I______, médecin généraliste, faisant état d'une limitation douloureuse de l'amplitude à l'épaule droite, ainsi que d'une discrète pétéchie de 1,5 cm x 2 cm sur la face externe du bras droit, douloureuse à la palpation; selon le médecin, ces constats corroboraient les dires de la patiente, qui avait mentionné le fait que son époux l'avait frappée violemment plusieurs fois aux deux épaules, lui avait serré le torse et l'avait fortement secouée le 23 octobre 2022;

-                 des captures d'écran de son téléphone, attestant de nombreux appels vocaux émanant de A______, notamment durant la nuit, ainsi que de l'envoi de messages démontrant l'insistance de leur auteur à obtenir que C______ lui donne « une nouvelle chance ».

d. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la Présidente du Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______, ou de tout autre lieu de résidence de C______, lui a fait interdiction de s'approcher d'elle à moins de 200 mètres et de prendre contact avec elle par écrit, voie électronique ou d'une quelconque manière, lesdites interdictions étant assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.

e. A______ n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 1er mars 2023 devant le Tribunal.

f. Par courrier du 3 avril 2023, C______ a informé le Tribunal de ce que son époux continuait de prendre contact avec elle téléphoniquement et s'était rendu à deux reprises à son domicile, soit les 25 et 31 mars 2023; la police avait été appelée. Ces visites avaient provoqué des attaques de panique chez C______, qui avait fait appel à un médecin le 25 mars 2023 et avait été transportée aux HUG en ambulance; elle y était restée jusqu'au lendemain. Le
31 mars 2023, elle s'était réfugiée dans un foyer, où elle résidait toujours.

C______ a adressé au Tribunal un certificat médical de la Dre J______, généraliste travaillant pour K______, du 27 mars 2023, faisant état d'une visite au domicile de C______ en raison d'une angoisse importante avec dyspnée, vertiges et sentiment de malaise, à la suite de nouvelles menaces du conjoint, qui s'était présenté devant la porte de l'appartement; la patiente était tendue, très anxieuse, avec une angoisse importante et un sentiment de mort imminente, hyperventilée, hypervigilante, avec un discours répétitif en boucle, vertige au lever avec impossibilité de marcher et nécessité de se coucher par terre. La Dre J______ avait conseillé, compte tenu de l'état de C______, un transfert via le 144 aux Urgences psychiatriques des HUG.

g. Lors de l'audience du 5 avril 2023 devant le Tribunal, A______ était assisté d'un interprète. Il a reconnu s'être rendu au domicile de son épouse les 25 et 31 mars 2023, dans le but de tenter de discuter calmement avec elle, afin de « trouver une solution ». Il avait pris connaissance des mesures d'éloignement prononcées à son encontre, mais il avait cru que celles-ci étaient temporaires. Il concluait à la levée de ces mesures, ayant compris la volonté de son épouse de vivre séparée de lui, ce qu'il acceptait. Il ne comprenait toutefois pas quels étaient les motifs pour lesquels C______ souhaitait se séparer; la séparation aurait pu se passer de façon moins conflictuelle selon lui. Il était d'accord de ne plus approcher son épouse, mais souhaitait cependant savoir pour quelles raisons elle souhaitait la séparation, pourquoi elle avait fait appel à la police et pourquoi elle avait formulé à son encontre de fausses accusations.

C______ pour sa part a persisté dans ses conclusions s'agissant des mesures d'éloignement.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et du principe de proportionnalité, a retenu qu'il se justifiait de maintenir l'interdiction faite à A______ sur mesures superprovisionnelles d'approcher et de contacter C______ jusqu'au
31 décembre 2024, en espérant que ce délai soit suffisant pour atténuer les tensions entre les époux. Le premier juge a relevé que A______, qui sollicitait la levée de ces interdictions, n'avait fourni aucun argument particulier à cet égard, que moins d'une année s'était écoulée depuis la séparation des parties, qu'une procédure pénale était toujours pendante et que C______ avait fait état d'un comportement particulièrement violent et menaçant de son époux.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal de n'avoir pris en considération que les allégations de C______, aucun élément du dossier ne confirmant une quelconque violence physique ou psychologique qu'il aurait exercée sur elle. Les mesures d'éloignement étaient en vigueur depuis plus de six mois et leur prolongation jusqu'au 31 décembre 2024 paraissait non seulement excessive mais également inutile. Si, en mars 2023, il n'avait pas respecté les mesures provisionnelles, c'était en raison du fait qu'il les avait mal comprises. Il n'y avait dès lors pas lieu de restreindre sa liberté. Tout au plus, les mesures litigieuses auraient-elles pu être prolongées jusqu'au 31 décembre 2023, « afin de permettre aux parties une prise de distance nécessaire afin de rétablir un climat sain dans leur séparation ».

E. Le 30 mai 2023, lors de son audition par un Procureur, A______, assisté d'un interprète, a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté la décision du Tribunal lui faisant interdiction de contacter son épouse. Il a répondu ce qui suit : « Ce jour-là j'avais bu un peu et je voulais la voir ». Le Procureur lui ayant fait remarquer qu'il avait également persisté à lui envoyer des messages, A______ a indiqué : « Je vous réponds que c'est mon épouse ». A la question du Procureur lui demandant s'il souhaitait reprendre sa relation avec son épouse, il a répondu ce qui suit : « Je vous réponds que je sens qu'elle est sous l'influence de sa famille, qui l'a entraînée dans tout cela. Pour répondre à votre question, elle est toujours mon épouse et je l'aime toujours ».

EN DROIT

1.             1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308
al. 1 let. b CPC (ATF 
137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy,
CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020,
n. 6 ad art. 308 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le litige porte, devant la Cour, sur la seule question des mesures d'éloignement, de sorte que la cause doit être considérée comme non patrimoniale. La voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

2.             L'intimée a déposé deux pièces nouvelles devant la Cour.

2.1  Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces 25 et 26 produites par l'intimée devant la Cour sont nouvelles, dans la mesure où elles sont toutes deux postérieures à la clôture des débats de première instance. Elles sont par conséquent recevables, ayant été produites avec l'écriture de réponse à l'appel.

3. En raison de la nationalité tunisienne de l'appelant, la cause présente un élément d'extranéité.

3.1 Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (art. 59 let. a LDIP).

Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).

3.2 En l'espèce, c'est à raison qu'aucune des parties, toutes deux domiciliées à Genève, n'a remis en cause la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, le droit suisse étant applicable.

4. 4.1 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie (art. 172 al. 3 CC).

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (art. 28b ch. 1 et 3 CC).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale ou des menaces de suicide. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5.3.2; Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 28b CC).

4.2 En l'espèce et contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, différents éléments viennent conforter les allégations de violences physiques et psychiques de l'intimée. Ainsi, le rapport médical de la Dre H______ mentionne un état de stress post traumatique constaté le 28 octobre 2022; le Dr I______ a considéré que les constatations qu'il avait faites le 27 octobre 2022 corroboraient les dires de la patiente, qui avait décrit les violences physiques subies quelques jours plus tôt; la Dre J______ a pour sa part décrit une angoisse très importante, ainsi que d'autres symptômes ayant justifié qu'elle recommande le transfert de C______ au Service des Urgences des HUG, après que l'appelant se soit présenté à son domicile en mars 2023; il résulte en outre des captures d'écran produites que l'appelant a tenté à de nombreuses reprises d'atteindre l'intimée, y compris la nuit et d'obtenir d'elle qu'elle lui accorde une nouvelle chance, lesdits messages, même s'ils ne sont pas précisément datés, ne pouvant avoir été envoyés que postérieurement à la rupture des parties. Il est par ailleurs établi que l'appelant, postérieurement au prononcé des mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2022, n'a pas hésité à se rendre à deux reprises au domicile de l'intimée durant le mois de mars 2023, alors qu'il avait l'interdiction de le faire et qu'il faisait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale. Les allégations de l'appelant selon lesquelles il n'avait pas compris que l'interdiction d'approcher son épouse était toujours vigueur ne sont guère crédibles. Elles sont par ailleurs contredites par les explications qu'il a données lors de son audition devant le Ministère public le 30 mai 2023, alors qu'il était assisté d'un interprète, puisqu'il a alors affirmé qu'il avait un peu bu et qu'il voulait voir son épouse.

Ces éléments, cumulés, rendent suffisamment vraisemblable le fait que l'intimée a été victime de violences et d'une forme de harcèlement de la part de l'appelant, qui justifient le prononcé des mesures contestées.

Celles-ci apparaissent parfaitement proportionnées à la situation, puisqu'elles font exclusivement interdiction à l'appelant d'approcher l'intimée et son lieu de résidence, ainsi que de la contacter, par quelque moyen que ce soit. Lesdites mesures ne limitent par conséquent que très modérément la liberté de l'appelant, qui n'expose pas en quoi celle-ci serait entravée dans une mesure intolérable. L'intimée ayant manifesté clairement et durablement son intention de se séparer de l'appelant, celui-ci n'a en effet aucune raison de vouloir la voir ou de la contacter, ce d'autant plus qu'il peut, en cas de nécessité, le faire par l'entremise des conseils des parties.

En ce qui concerne la durée des interdictions, elle apparaît également justifiée. Il ressort en effet des propos tenus tant devant le Tribunal que devant le Procureur, que l'appelant peine à accepter la décision de son épouse de vouloir se séparer, considérant qu'une telle décision ne pouvait émaner d'elle, mais devait avoir été provoquée par sa famille, avec la complicité des avocats. Il a en outre affirmé qu'il l'aimait toujours et semblait considérer normal de persister à la contacter, puisqu'elle était toujours son épouse. Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de craindre que l'appelant ne persiste dans ses tentatives de contacter l'intimée, dans le but de la convaincre de reprendre la vie commune. Compte tenu du fait que plusieurs mois de séparation n'ont pas permis à l'appelant d'accepter la décision de l'intimée, une interdiction limitée au 31 décembre 2023 ne paraît pas suffisante.

Au vu de ce qui précède, l'appel apparaît infondé.

5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

5.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

L'appelant ayant intégralement succombé, il se justifie de le condamner au paiement des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 800 fr. TTC.

 

* * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4489/2023 rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23464/2022.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.