Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13649/2021

ACJC/1052/2023 du 07.08.2023 sur JTPI/14989/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13649/2021 ACJC/1052/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2022, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14889/2022 du 14 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant C______ à A______ jusqu'à la rentrée scolaire 2023-24, réservant au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, toutes les semaines du lundi à la sortie du jardin d'enfants au mardi matin ainsi que quatre semaines de vacances par année, étant précisé qu'elles ne dépasseraient pas deux semaines consécutives, avec le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, puis, dès la rentrée scolaire 2023-24, dit que la garde de l'enfant s'exercerait de manière alternée entre les parents, le domicile administratif de l'enfant étant chez B______, à raison d'un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au lundi retour à l'école chez chacun des parents, deux soirs par semaine chez chacun des parents : du lundi sortie de l'école au mercredi matin chez B______ et du mercredi matin au vendredi matin chez A______ ainsi que durant la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents. En cas de désaccord des parents sur les vacances, les années paires, C______ passerait les vacances de février avec B______, la première semaine des vacances de Pâques avec B______, la deuxième avec A______, les trois premières semaines des vacances d'été avec B______, les quatre dernières avec A______, les vacances d'octobre avec A______, la première semaine des vacances de Noël avec A______, la deuxième avec B______, les années impaires, C______ passerait les vacances de février avec A______, la première semaine des vacances de Pâques avec A______, la deuxième avec B______, les trois premières semaines des vacances d'été avec A______, les quatre dernières avec B______, les vacances d'octobre avec B______, la première semaine des vacances de Noël avec B______, la deuxième avec A______ (ch. 3), ordonné une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, précisant qu'il appartiendrait au curateur désigné de solliciter directement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant l'éventuelle modification des modalités du droit de visite ou de la garde alternée, en fonction de la manière dont ces modes de garde se seraient déroulées jusqu'alors, les frais de la curatelle étant à la charge des deux parties par moitié (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, ce dès le prononcé du jugement, 410 fr. jusqu'aux six ans révolus de C______ (ch. 5), dit que les allocations familiales seraient versées en main de A______ (ch. 6), laissé le bonus éducatif partagé entre B______ et A______ (ch. 7), ordonné en tant que de besoin la levée de l'inscription de C______ du système de recherches informatisées RIPOL SIS (ch. 8) et la restitution des papiers d'identité de C______ à ses parents (ch. 9), attribué à A______ les droits et les obligations découlant du contrat de bail conclu par les époux et portant sur l'ancien domicile conjugal sis no. ______ rue 1______ à Genève (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 11), constaté que le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 12), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des prestations de libre passage acquises pendant le mariage (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 2'280 fr., répartis par moitié entre A______ et B______ (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 décembre 2022. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à l'annulation des chiffres 3, 5, 7 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation sérieuse et régulière, à ce que l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives lui soit attribuée et à ce que le chiffre 10 du dispositif du jugement soit annulé dès lors que le domicile conjugal n'existe plus. Pour le cas où la garde partagée serait maintenue, A______ a conclu à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez elle et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 410 fr. par mois jusqu’à la majorité de l’enfant.

Elle a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties ainsi qu'un complément de rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et ordonne à B______ de produire une attestation de salaire 2022 ainsi que ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger pour les années 2020 à 2022.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, les frais de justice devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. A______ a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière.

e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 25 mai 2023.

 

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1988, de nationalité colombienne, et B______, né le ______ 1991, originaire de D______ (Genève), se sont mariés le ______ 2018 à D______.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2018.

b. Par jugement JTPI/18223/2019 du 17 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, tant que C______ ne serait pas en âge scolaire, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant quatre semaines de vacances par année, étant entendu qu'elles ne dépasseraient pas plus de deux semaines consécutives, et dès que C______ aurait commencé l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, deux soirs par semaine nuits comprises, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), les parties s'engageant à poursuivre le travail de coparentalité initié (ch. 5) et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7). Le Tribunal a en outre pris diverses mesures tendant à ce que A______ ne puisse pas quitter la Suisse pour son pays d'origine avec l'enfant sans l'autorisation de B______ ou une autorisation judiciaire (ch. 6, 7, 10 à 14) et a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 854 fr. (frais effectifs), dont à déduire les allocations familiales (ch. 15) et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 16).

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2021, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, s'agissant de points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur C______, dise que le domicile légal de C______ était chez A______ , lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______ 200 fr. par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, dise que les éventuels frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parents, après concertation et approbation préalable de ces dernières, partage par moitié les allocations familiales entre les parties ainsi que la bonification pour tâches éducatives.

d. Lors de l'audience du 6 octobre 2021 du Tribunal, A______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce, mais s’est notamment opposée à la mise en place d'une garde alternée.

Sur mesures provisionnelles, les parties ont demandé à ce que les points 11 à 14 du jugement de mesures protectrices soient levés.

e. Dans son rapport du 24 février 2022, le SEASP a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, le maintien de la garde de fait de C______ à A______ jusqu'à la rentrée scolaire 2023-24, la réserve à B______ d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, toutes les semaines du lundi, à la sortie du jardin d'enfants au mardi matin ainsi que quatre semaines de vacances par année, étant précisé qu'elles ne dépasseraient pas deux semaines consécutives, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles puis, dès la rentrée scolaire 2023-24, l'instauration d'une garde alternée, d'un week-end sur deux du vendredi, sortie de l'école au lundi retour à l'école chez chacun des parents, deux soirs par semaine chez chacun des parents : du lundi sortie de l'école au mercredi matin chez B______, du mercredi matin au vendredi matin chez A______ ainsi que la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents, étant entendu qu'en cas de désaccord, les années paires, C______ passerait les vacances de février avec B______, la première semaine des vacances de Pâques avec B______, la deuxième avec A______, les trois premières semaines des vacances d'été avec B______, les quatre dernières avec A______, les vacances d'octobre avec A______, la première semaine des vacances de Noël avec A______, la deuxième avec B______, les années impaires, C______ passerait les vacances de février avec A______, la première semaine des vacances de Pâques avec A______, la deuxième avec B______, les trois premières semaines des vacances d'été avec A______, les quatre dernières avec B______, les vacances d'octobre avec B______, la première semaine des vacances de Noël avec B______, la deuxième avec A______ et a préconisé que le domicile légal de l'enfant soit fixé chez A______, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit relevée et enfin qu'il soit pris acte de l'engagement des parents à reprendre un travail de coparentalité auprès de E______ [médiations familiales].

Au cours de l'entretien commun devant le SEASP, les parties ont reconnu avoir des difficultés à communiquer, échangeant peu autour de l'enfant. Elles s'étaient toutefois mises d'accord sur les modalités de prise en charge de l'enfant et pour reprendre un travail de coparentalité de quelques séances chez E______. Lorsque l’entretien avait été réalisé, le droit de visite de B______ s'exerçait un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et les lundis et mercredis de 17h à 21h. Devant le SEASP, les parties sont convenues qu'à l'avenir l'enfant serait avec son père un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et tous les lundis de la sortie du jardin d'enfants au mardi matin, ainsi qu’une nuit supplémentaire, du mardi au mercredi matin dès que C______ serait scolarisé. Ce mode de prise en charge serait associé à une garde alternée. Concernant les vacances, tant que C______ ne serait pas scolarisé, il pourrait passer quatre semaines de vacances avec son père, étant entendu qu'elles ne dépasseraient pas deux semaines consécutives. Dès sa scolarité, les vacances scolaires pourraient être partagées par moitié pour chacun des parents.

f. Dans sa réponse du 13 avril 2022, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 548 fr. par mois, allocations familiales déduites et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, en faveur de C______ de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. et jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

g. Lors des plaidoiries finales du 31 août 2022, B______ a modifié ses conclusions, sollicitant également la garde exclusive de l'enfant. Il a indiqué qu'il prendrait à sa charge exclusive les frais de C______ tant que A______ n'aurait pas de revenus. En cas de garde alternée, il souhaitait que le domicile administratif de C______ soit fixé chez lui.

A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que la contribution due pour l'enfant soit portée à 748 fr. dès l'âge de 10 ans.

Lors de cette audience, les parties ont expliqué que A______ n'avait pas pu prendre en charge C______ durant l'été en raison d'un cours intensif de français de six semaines, nécessaire à son intégration à l'Université. C______ avait donc passé l'été avec son père. La mère de ce dernier, qui était aide-soignante mais au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité en raison de son impossibilité de soulever des personnes âgées, s'était occupée de C______ pendant que B______ travaillait.

A______ avait réussi les examens de français et allait entrer à l'Université en septembre 2022. Ces études nécessitaient de leur consacrer un mi-temps, lequel lui permettrait de s'occuper de C______. Dès que ce dernier aurait intégré l'école, elle se mettrait en recherche d'un stage ou d'un emploi. Entre-temps, elle avait pensé inscrire C______ à la crèche de F______.

B______ avait appris durant l'été que C______ allait être sorti sans son accord du jardin d'enfants G______, situé à proximité de l'ancien domicile conjugal, pour intégrer la crèche de F______ de 08h00 à 18h00. Il ne voyait pas l'intérêt de changer la prise en charge de l'enfant dès lors qu'il fréquentait le jardin d'enfants en question depuis deux ans, lequel était de surcroît situé dans le même bâtiment où il irait ensuite à l'école. Il considérait que le placement de C______ à la crèche de F______ était dans l'intérêt de A______ et non pas dans celui de l'enfant.

A______ a justifié l'inscription de l'enfant à la crèche du fait que celui-ci y aurait plus de limites. Elle avait en effet observé que le comportement de C______ s'était dégradé et mettait ce changement sur le compte d'un manque de limites, ce qui lui aurait été confirmé par les jardinières d'enfants. A______ a encore relevé que B______ avait un comportement agressif à son égard. Le ton montait entre les parties lors du passage de l’enfant ce qui exposait ce dernier à de l’agressivité. Un coaching parental et un soutien psychologique pour C______ lui paraissaient nécessaire. A______ s’est dite opposée à une garde alternée mais pas contre un droit de visite élargi.

B______ avait également constaté un changement de comportement chez l'enfant, qui était devenu indiscipliné, mettant cette modification en lien avec les déménagements et le fait que l'enfant voyait moins sa mère.

Les parties ont convenu ensemble de la nécessité de mettre sur pied une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que la solution préconisée par le SEASP, à savoir une garde partagée de l'enfant dès la rentrée scolaire 2023, résultait d'un rapport d'évaluation solide et probant et paraissait servir au mieux les intérêts de C______, lui permettant de conserver avec ses deux parents, tous deux investis et soucieux de son bien-être, une relation équilibrée. D'un point de vue pratique, C______ fréquenterait en outre une école située dans le périmètre des deux domiciles de ses parents. Le Tribunal a considéré que la tentative de A______ d'inscrire C______ à la crèche de F______ semblait plus dictée par des motifs de convenance personnelle que par le confort de l'enfant; ce choix aurait dû faire l'objet d'une discussion avec le père. Cette démarche unilatérale soulignait cependant l'actuelle absence de communication entre les parents et motivait la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, voulue au demeurant également par les parents, au moins jusqu'à la fin de la première année de garde alternée, en août 2023. Pour des motifs pratiques, le domicile de C______ serait fixé chez son père, qui serait pour l'instant plus à même de gérer les questions administratives de l'enfant en raison de sa maîtrise du français.

A______ avait commencé en septembre 2022, après une passerelle éducative pour améliorer son niveau de français, un master en ______ à l'Université de Genève qui devrait durer deux ans. Elle était aidée par l'Hospice général mais allait bénéficier d'une bourse dont elle n'avait pas indiqué le montant. B______ travaillait à 90% comme huissier d'accueil [au sein de] H______ pour un salaire mensuel net de 4'500 fr., treizième compris. Ses charges mensuelles étaient de 3'880 fr. Les charges de l’enfant étaient de 409 fr. par mois, comprenant sa participation au loyer maternel (268 fr., soit 20% de 1'340 fr.), la prime d’assurance-maladie, subside déduit (41 fr.) et l’entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties, B______ serait condamné dans un premier temps à couvrir l'intégralité des charges de C______ et à verser en conséquence le montant arrondi de 410 fr. en mains de A______. Dès que C______ aurait atteint l'âge de six ans, soit en ______ 2024, A______, qui aurait alors achevé son master, devrait être en mesure de trouver un emploi lui permettant d'assumer sa part aux charges de C______, étant relevé que les allocations familiales lui resteraient attribuées.

E. a. A______, journaliste de formation, poursuit depuis la rentrée de septembre 2022 une formation en vue d’obtenir une « maîtrise en ______ et ______, ______ et ______». Selon le site internet de l'Université de Genève, la durée de ces études est de deux ans. A______ a obtenu une certification niveau B2 en français l’autorisant à poursuivre sa formation universitaire qui est dispensée dans cette langue.

b. A______ a occupé l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces, sis no. ______ rue 1______ à Genève (quartier de I______) dont le loyer s’élevait à 1'340 fr. par mois jusqu'au 15 octobre 2022. Depuis lors, elle est locataire d'un appartement de trois pièces sis no. ______ rue 2______ à Genève (quartier de J______) dont le loyer s’élève à 795 fr. 95 par mois.

c. Depuis le 1er mars 2022, B______ travaille à 90% à la réception [de] H______. Son salaire annuel brut est de 58'747 fr. 50, 13ème salaire compris. Ses horaires étant irréguliers, il perçoit en sus des indemnités lorsqu’il travaille les week-end ou les jours fériés (60 fr. bruts par jour).

d. B______ qui habitait chez ses parents dans le quartier de D______ depuis la séparation des parties, s'est constitué son propre domicile dans un appartement de quatre pièces sis no. ______ rue 3______ à Genève (quartier entre K______ et L______) depuis le 1er juin 2021.

e. L'enfant C______ fréquente le jardin d'enfants G______ (quartier de I______) depuis la fin août 2021 à raison de cinq matins par semaine, étant gardé les après-midis par sa grand-mère paternelle.

Son entrée à l'école doit intervenir fin août 2023.

La prime d'assurance-maladie de base de C______ en 2022, de 128 fr. 35 (140 fr. 70 – 7 fr. 35 – 5 fr.) était entièrement couverte pas le subside cantonal compte tenu du fait que sa mère était aidée financièrement par l'Hospice général.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 
consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020
consid. 5.2).

2. L'appelante a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties ainsi qu'un complément de rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et ordonne à B______ de produire une attestation de salaire 2022 et ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger pour les années 2020 à 2022.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du
26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre les parties qui ont pu pleinement s’exprimer dans leurs écritures.

Par ailleurs, le rapport du SEASP ayant été rendu il y a moins d’une année et le seul élément nouveau intervenu depuis lors étant le déménagement de l’appelante, la Cour considère posséder les éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'attribution des droits parentaux concernant C______.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que le régime matrimonial des parties a été liquidé, la production des comptes bancaires de l’intimé en Suisse et à l’étranger n’est pas nécessaire. En outre, les pièces déjà produites permettent d’établir la situation financière de l'intimé, laquelle n’est d’ailleurs pas critiquée par l’appelante.

Les réquisitions de preuves de l'appelante seront par conséquent écartées.

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'appelante devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la garde partagée de l'enfant.

4.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, les deux parents ont des compétences éducatives comparables, aucune des parties ne formulant de critique à l’égard de l'autre quant à sa manière de prendre soin et d'éduquer l'enfant. Si l'appelante a pu reprocher à l'intimé de dormir dans le même lit que l'enfant, ce qu'il faisait faute de place suffisante pour que ce dernier ait son propre espace, l’intimé dispose désormais d'un appartement comprenant deux chambres, de sorte que l'enfant aura son propre lit. De même c'est à tort que l'appelante reproche au père de s'être opposé au changement de crèche dès lors qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester dans la même structure puisque la mère n’avait pas encore déménagé. Enfin, le comportement actuel de l'enfant peut être mis en lien avec les multiples changements auxquels il a dû faire face (déménagement des deux parties, changement de rythme en raison de la formation de l'appelante) sans que cela puisse être reproché à l'intimé.

Les deux parties disposent également du même temps pour s'occuper de l'enfant. L'intimé travaille à 90% et si les cours de l'appelante ne sont dispensés qu'à mi-temps selon les dires de celle-ci, il n'en reste pas moins que l’appelante devra disposer du temps et de la tranquillité nécessaire pour étudier et qu'elle ne sera alors pas libre pour s’occuper de l'enfant. Par la suite, l'appelante a également admis vouloir trouver un emploi.

Le besoin de stabilité de l'enfant n'implique pas que la répartition de sa garde soit fixée de manière immuable, mais qu'elle ne varie pas lors de périodes trop courtes. Par conséquent on ne saurait maintenir la garde exclusive à l'appelante au seul motif qu'elle l'a exercée seule depuis la séparation des parties.

Enfin, la communication parentale était jusqu’à présent conflictuelle car la possibilité de l’appelante de voyager à l’étranger avec l’enfant, à laquelle l'intimé était opposé, était au centre des discussions de parties. Ce point de désaccord est désormais réglé puisque l’intimé ne s’oppose plus à de tels voyages. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les droits parentaux auront été fixés judiciairement, la communication entre les parties devrait pouvoir se rétablir à court terme. En outre, le passage de l'enfant s'effectuera par le biais de l'école, de sorte que les contacts directs entre les parties seront limités.

Enfin, le fait que les domiciles des parties ne soient pas situés dans le même quartier n'est pas un obstacle à la garde partagée. En fixant le domicile de l'enfant chez sa mère, laquelle dispose d’un niveau de français suffisant pour suivre des cours universitaires et donc pour gérer l’administration courante de l’enfant, ce dernier sera scolarisé dans le centre de la ville. Or, l'intimé travaille [au sein de] H______ dans ce même quartier, de sorte il pourra facilement poser ou récupérer l'enfant à l'école lorsqu'il se rend ou quitte son lieu de travail.

Par conséquent, les conditions d'une garde alternée sont remplies.

Les modalités de celle-ci ne sont pas critiquées en appel de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement sera confirmé à l’exception du fait que le domicile administratif de l'enfant sera fixé chez sa mère.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement partageant par moitié les bonifications pour tâches éducatives de l’AVS peut également être confirmé compte tenu de la garde partagée qui est instaurée.

5. L’appelante, qui ne critique pas les revenus et les charges arrêtés par le Tribunal pour chacune des parties, reproche à ce dernier de ne pas avoir mis la totalité des frais de l’enfant à la charge de l’intimé dès lors qu’elle ne réalise aucun revenu. Elle considère que la contribution d’entretien de 410 fr. par mois fixée par le Tribunal doit, compte tenu de la garde partagée, lui être versée à titre de contribution à l’entretien de l’enfant sans limitation dans le temps.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265
consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7).

5.1.3 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

5.2.1 En l’espèce, les charges de l’enfant étaient de 368 fr. par mois jusqu’au
15 octobre 2022, date du déménagement de l’appelante, comprenant sa participation au loyer maternel (268 fr., soit 20% de 1'340 fr.) et l’entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales
(300 fr.), la totalité de sa prime d'assurance-maladie de base étant couverte par le subside cantonal.

Depuis le 15 octobre 2022, l'appelante occupe un appartement de trois pièces, logement qu'elle utiliserait même sans avoir d'enfant à charge, de sorte que la présence de ce dernier n'engendre pas pour l'appelante des frais de logement supplémentaires. Il ne se justifie donc plus dès cette date d’inclure une participation au loyer maternel dans les charges de l'enfant, lesquels ne sont plus que de 141 fr. (409 fr. – 268 fr.).

En revanche, dès que l’enfant débutera sa scolarité à la rentrée 2023, il y aura lieu de tenir compte dans ses charges de frais supplémentaires de cantine (estimés à 90 fr., soit 108 fr. x 10 / 12) et de frais parascolaires (estimés à 143 fr., soit 56 fr. pour l'accueil du midi + 116 fr. pour l'accueil du soir x 10 / 12) voire sa prime d'assurance-maladie de base (14 fr. 35, soit 128 fr. 35 – 114 fr. de subside) si sa mère n'est plus aidée par l'Hospice général. En effet, aucun des parents ne pourra le prendre en charge les midis et dès que l’appelante aura terminé son master, les deux parties travailleront. En outre, il ne peut être exigé de la mère de l’intimé de continuer de prendre en charge l’enfant.

5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, étant relevé que l’intimé a conclu à la confirmation du jugement, la contribution à l’entretien de l’enfant sera fixée à
410 fr. jusqu’au 31 août 2023, soit tant que la garde de l’enfant sera exclusivement assumée par sa mère.

Dès que la garde partagée sera mise en place, au 1er septembre 2023, l’appelante sera en mesure de couvrir sa part de l’entretien de base de l’enfant (200 fr.) ainsi que la prime d’assurance-maladie de base de celui-ci, subside déduit (14 fr. 35) grâce aux allocations familiales. Elle bénéficiera encore d'un solde de 85 fr. par mois. Compte tenu du fait que l’intimé dispose d’une situation financière plus favorable que l’appelante jusqu’à ce que ce que celle-ci achève son master – dont la durée est de deux ans – l’intimé prendra ainsi à sa charge, sur présentation des factures par l’appelante, les frais de cantine et de parascolaire, à concurrence de 233 fr. (90 fr. + 143 fr.) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, date à laquelle l’appelante devra avoir achevé sa formation et trouvé un emploi lui permettant de prendre en charge sa part des frais de l’enfant. Par conséquent, dès le
1er septembre 2024, les parties devront prendre en charge chacune pour moitié les frais l'assurance-maladie de base (128 fr.), de cantine et parascolaires de l’enfant (233 fr.).

Après couverture de ces charges et de la moitié de l’entretien de base de l’enfant, il resterait à l’intimé un solde de 187 fr. (620 fr. – 233 fr. – 200 fr.) dont un tiers (62 fr., soit 187 fr. / 3) devrait revenir à l’enfant pour couvrir ses frais de loisirs et de vacances. Cela étant, le solde des allocations familiales de 85 fr. par mois s’avère d’ores et déjà suffisant à couvrir les frais de loisirs de l'enfant.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. Le bail relatif à l’appartement qui constituait le domicile conjugal ayant pris fin en cours de procédure, l’appelante s’étant constituée un nouveau domicile, le chiffre 10 du dispositif du jugement, devenu sans objet, peut être annulé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, puisque leur répartition a été fixée compte tenu de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'ils seront confirmés.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’intimé sera ainsi condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de sa part aux frais judicaires d’appel.

L’appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais
sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14989/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13649/2021-19.

Au fond :

Modifie le chiffre 3 de son dispositif en ce sens que le domicile administratif de l'enfant est fixé chez A______.

Annule les chiffres 5 et 10 de son dispositif.

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser 410 fr. en mains de A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement jusqu’au 31 août 2023.

Condamne B______ à s’acquitter, sur présentation des justificatifs, de la totalité des frais de cantine et parascolaire de C______ du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Condamne B______ à s’acquitter, dès le 1er septembre 2024, sur présentation des justificatifs, de la moitié de la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, des frais de cantine et parascolaire de C______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaires au titre de sa part des frais judiciaires d’appel.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.