Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7373/2023

ACJC/898/2023 du 30.06.2023 sur JTPI/6711/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7373/2023 ACJC/898/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2023, comparant par Me Alexandre GAJARDO, avocat, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 juin 2023, le Tribunal de première instance a ordonné l’exécution immédiate du jugement JTPI/3511/2022 du 18 mars 2022 (chiffre 1 à 3 du dispositif), autorisé B______, au cas où A______ ne se conformait pas immédiatement à ce qui précède, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour ce faire (ch. 4 et 5), statué sur les frais (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le Tribunal a relevé que le juge de l'exécution ne pouvait pas revoir la décision qu'il doit exécuter, sous réserve de faits nouveaux intervenus postérieurement à la décision à exécuter permettant de constater l'extinction de la créance découlant du jugement ou sa paralysie ou encore le report de son exigibilité, mais que les faits invoqués en l'espèce n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement JTPI/3511/2022 attribuant à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonnant à A______ de le quitter au plus tard le 31 mars 2023;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 22 juin 2023, A______ a formé recours contre ce jugement;

Qu'elle a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de celui-ci; qu’elle invoque que B______ n’a pas fait valoir d’urgence à récupérer le logement, un refus la contraignant à devoir quitter le logement avec ses enfants;

Qu'invité à sa déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le juge de l'exécution et repose sur une précédente décision exécutoire; qu'il a statué dans le cadre d'une procédure sommaire qui lui permet de se prononcer sur la base de la simple vraisemblance;

Que, prima facie, cette décision ne semble pas d'emblée manifestement erronée; qu'à l'inverse, à ce stade, les motifs invoqués à l'appui du recours ne paraissent quant à eux, prima facie, pas d'emblée manifestement fondés;

Que les deux parties sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable si elles ne peuvent occuper le domicile conjugal pour la durée de la procédure devant la Cour; que le refus de l'effet suspensif ne serait pas de nature à causer une situation qui pourrait être qualifiée d'irréversible dans la mesure où la recourante pourra, si elle obtient gain de cause, réintégrer le domicile conjugal;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe général selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/6711/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7373/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.