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Décisions | Chambre civile

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C/8024/2021

ACJC/626/2023 du 11.05.2023 sur JTPI/7533/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.06.2023, rendu le 13.10.2023, IRRECEVABLE, 5A_475/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8024/2021 ACJC/626/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2022, comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexia MOREL, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7533/2022 du 21 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 au C______ (GE) par A______, né le ______ 1970 à D______ (Bénin), et B______, née [B______] le ______ 1974 à R______ (BE), tous deux originaires de E______ (BE) (chiffre 1 du dispositif), maintenu conjointe l'autorité parentale sur les mineurs F______, né le ______ 2005 à Genève et G______, né le ______ 2009 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde les mineurs F______ et G______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur ses fils F______ et G______ ( ) (ch. 4), condamné A______ à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de ses fils F______ et G______, un montant de 1'200 fr., dès le 1er mai 2020, et jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que les conditions de l'article 277 al. 2 CC soient remplies, dit que les frais extraordinaires des enfants convenus d'accord entre les parents, seraient partagés à raison de moitié entre les parties (ch. 5), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives selon l'article 52 RAVS (ch. 6), dit que les allocations familiales et/ou de formation en faveur de G______ et F______ continueront d'être perçues par B______ (ch. 7) et condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution mensuelle post-divorce de 300 fr. à B______, dès le prononcé du présent jugement jusqu'au 1er août 2025 (ch. 11).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'000 fr., mis à la charge des parties à raison de moitié, la part à la charge de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire. A______ a été condamné à verser un montant de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12); il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié le 24 août 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, reçu le 23 juin 2022 et à nouveau le 2 août 2022 après rectification d'une erreur matérielle (ch. 5 du dispositif), sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 11 de son dispositif, et, cela fait, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois, d'avance, un montant de 780 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, et un montant de 803 fr. à l'entretien de l'enfant G______, dès le moment où l'arrêt réglant ce point sera devenu définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité, voire au-delà pour autant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC soient remplies, à ce qu'il soit dit qu'il ne devra verser aucune contribution post-divorce à B______ et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Il produit une pièce nouvelle, soit un courrier de H______ Sàrl du 29 juillet 2022.

b. Par réponse du 7 novembre 2022, B______ conclut, sur reddition de comptes, à ce que soit ordonné à A______ de produire ses quatre dernières fiches de salaire, les relevés détaillés de ses comptes bancaires et postaux des mois de juillet à octobre 2022, une attestation de H______ Sàrl mentionnant les conditions du licenciement de celui-ci, respectivement s'il a été mis au bénéfice d'indemnités de départ ou d'un "package" de départ, la décision du chômage calculant son droit au chômage et ses certificats de salaire 2021 et 2022.

Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit la preuve des versements des contributions d'entretien versées par A______ de juillet à octobre 2022, un avis de saisie la concernant daté du 15 août 2022, relatif à une somme de 415 fr. due à l'administration fiscale cantonale, un commandement de payer la somme de 2'063 fr. à l'Etat de Genève pour l'ICC 2020 et un relevé de carte de crédit présentant un solde dû de 3'884 fr. au 21 octobre 2022.

c. Par réplique du 12 décembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit les décomptes de la caisse de chômage pour les mois d'octobre et novembre 2022, ainsi que des décisions de cours de l'Office régional de placement des 1er et 18 novembre 2022.

d. Par duplique du 24 janvier 2023, B______ a persisté dans toutes ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit la preuve des versements des contributions d'entretien versées par A______ de juin 2022 à janvier 2023, et des captures d'écran de messages qui lui ont été envoyés par ce dernier du 2 décembre 2022 au 9 janvier 2023.

e. Le 8 février 2023, A______ s'est déterminé spontanément, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 1er mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A______, né le ______ 1970 à D______ (Bénin), et B______, née [B______] le ______ 1974 à R______ (BE), tous deux originaires de E______ (BE), ont contracté mariage le ______ 1999 au C______ (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, soit I______, né le ______ 2002 à Genève, aujourd'hui majeur, F______, né le ______ 2005 à Genève et G______, né le ______ 2009 à Genève.

b. Les époux A______/B______ vivent séparés depuis l'automne 2016.

B______ est demeurée avec les enfants dans l'appartement familial sis no. ______ chemin 1______, [code postal] J______ [GE].

Depuis le 15 novembre 2016, A______ est au bénéfice d'un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces sis no. ______ chemin 2______, [code postal] Q______ [GE].

La séparation des parties n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire: les enfants sont restés sous la garde de la mère, le père exerçant un droit de visite s'exerçant en dernier lieu à raison d'un weekend sur deux jusqu'au dimanche soir, et toutes les semaines, du jeudi soir après le sport au vendredi matin, retour à l'école.

A______ a par ailleurs spontanément contribué, dans une certaine mesure, à l'entretien de sa famille. Il a notamment pris en charge une partie du loyer de l'ancien domicile conjugal, soit 1'200 fr. par mois (sur les 2'259 fr. du loyer mensuel), reversé le montant des allocations familiales à l'épouse depuis le 1er octobre 2017, et pris en charge directement certains frais, de parascolaire ou de sport des enfants.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2021, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Elle a conclu en dernier lieu, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 300 fr. au titre de contribution à son propre entretien dès le 1er avril 2021 et jusqu'au 18 ans du cadet, et condamne A______ à verser en ses mains, par mois, d'avance et pour chacun des deux enfants mineurs, une somme de 1'200 fr. du 1er avril 2021 jusqu'à la leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

A______ a conclu, sur les points contestés en appel, à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et, au cas où la garde alternée ne serait pas prononcée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, des contributions d'entretien de 892 fr. 70 (sic) pour F______ et de 764 fr.70 (sic) pour G______.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante, les revenus et charges des parties, tels qu'arrêtés par le Tribunal, n'étant pas contestés en appel, sous réserve de modifications intervenues après le prononcé du jugement entrepris.

a. A______ est comptable de formation.

a.a En 2018 et jusqu'à fin avril 2019, il était employé de la société K______ SA à Genève, pour un revenu mensuel net de 10'275 fr.

Entre mai 2019 et fin juillet 2021, il a travaillé pour la société L______, pour un revenu mensuel net de 9'151 fr. Il en a été licencié par courrier du 21 mai 2021, avec effet au 31 juillet 2021. Il a alors connu une brève période de chômage, débutant le 1er août 2021, durant laquelle il a perçu des indemnités de l'ordre de 7'919 fr. par mois.

A compter de début novembre 2021, A______ a retrouvé un emploi en qualité de "Trust Officer Senior" au sein de H______ SARL à Genève. A plein temps, son salaire mensuel brut a été fixé à 10'833 fr. (soit 9'476 fr. nets dans un premier temps de 4 mois puis, si les objectifs fixés par l'employeur étaient atteints, porté à 12'083 fr. par mois). S'y ajoute un bonus discrétionnaire déterminé annuellement, non chiffré.

a.b Ses charges (montants arrondis) totalisent 5'063 fr., soit 2'352 fr. de loyer (charges et parking compris), 363 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, une charge fiscale de 1'077 fr. et 1'200 fr. de minimum vital LP.

a.c Il résulte des pièces nouvellement produites en appel, que, selon courrier du 29 juillet 2022, A______ a été licencié par H______ SARL pour le 30 septembre 2022.

Il a touché des prestations du chômage de 8'424 fr. nets en octobre 2022 et de 8'931 fr. nets en novembre 2022. Il a suivi des cours de formation du 31 octobre au 11 novembre, puis du 28 novembre au 31 décembre 2022, selon décisions de l'Office cantonal de l'emploi des 1er et 18 novembre 2022.

b.   b.a B______ travaille depuis août 2018 à 80% en qualité de responsable administrative et clients au sein de l'entreprise M______ Sàrl, à Genève. Avant 2018, elle travaillait à un pourcentage inférieur, qu'elle a augmenté suite à la séparation des parties.

En 2019, elle a perçu un salaire annuel brut de 70'800 fr., soit un montant net de 61'367 fr. par an ou 5'129 fr. par mois. En 2020, elle a touché un salaire mensuel brut de 6'000 fr. (soit 72'000 fr. bruts), ou 5'189 fr. nets par mois.

b.b Ses charges incompressibles (montants arrondis) ont été arrêtées à 3'634 fr., comprenant le loyer (60%) de 1'355 fr., l'assurance-maladie de 364 fr., l'assurance RC Ménage de 45 fr., les frais de transport de 70 fr., le 3ème pilier de 150 fr., la charge fiscale estimée à 300 fr. et le minimum vital LP de 1'350 fr. Son disponible est ainsi de 1'555 fr.

B______ est propriétaire de 234 parts sociales de 100 fr. de la société coopérative "N______", bailleresse de l'appartement familial.

c.    c.a F______, âgé de 17 ans, est scolarisé en filière "______" à l'Ecole de commerce O______.

Il perçoit des allocations familiales de 400 fr.

c.b Ses charges (montants arrondis) totalisent 1'179 fr., soit 226 fr. de loyer (10%), 114 fr. d'assurance-maladie, 60 fr. d'assurance-vie, 35 fr. d'abonnement TPG, 144 fr. de repas pris hors du domicile et 600 fr. de minimum vital LP.

d.   d.a G______, âgé de 12 ans, est scolarisé au cycle P______, en 9ème année R3.

Il perçoit des allocations familiales de 300 fr.

d.b Ses charges, de 1'103 fr. (montant arrondi), se composent du loyer (10%) de 226 fr., de l'assurance-maladie de 114 fr., de l'abonnement TPG de 35 fr., des frais de repas hors domicile de 128 fr. et du minimum vital LP de 600 fr.

e.    Depuis le mois de juillet 2022, A______ verse 1'600 fr. par mois à son épouse, pour l'entretien des enfants.

D. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la transmission par le greffe du Tribunal des dernières écritures des parties le 25 mars 2022.

Dans la décision entreprise, s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable des mineurs correspondait à leur déficit, soit leurs charges, dont à déduire les allocations familiales, à savoir respectivement 780 fr. pour F______ et 803 fr. pour G______.

Le disponible de la mère était de 1'555 fr. (soit 5'189 fr. de revenus moins des charges de 3'634 fr.).

Celui du père, compte tenu de ses charges en 5'062 fr., était de 4'089 fr. par mois entre mai 2019 et fin juillet 2021 (pour un revenu de 9'151 fr.), de 2'857 fr. entre le 1er août et fin octobre 2021 (pour un revenu de 7'919 fr.) et de 4'414 fr. dès novembre 2021 (pour un revenu de 9'476 fr.).

Le montant réclamé par la mère de 1'200 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien des mineurs, avec effet rétroactif pour l'année précédant le dépôt de la demande (laquelle avait été adressée au Tribunal le 28 avril 2021, de sorte que les contributions prendraient effet au 1er mai 2020) paraissait adéquat et tenait compte de manière correcte des budgets des parents et des besoins (élargis) des enfants. Il pouvait être alloué.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPCP), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait, notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2088 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contribution d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appel interjeté en temps utile et selon la forme prescrite est recevable (art. 311 al. 1 et 145 CPC).

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, ainsi que les réplique, duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 a. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées du 8 février 2023 sont recevables en tant que l'appelant s'y prononce sur les arguments soulevés par l'intimée dans l'écriture précédente (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novum en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant les enfants mineurs des parties de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, à l'exception de l'échange de messages entre les parties, non pertinent.

3. L'intimée sollicite, sur reddition de comptes, la production de pièces par l'appelant.

3.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.1).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.2).

Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées, compte tenu des considérants qui suivent et de la solution du litige, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant si la requête relève du droit d'information matériel ou procédural.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir limité les contributions dues à l'entretien des enfants aux montants de 780 fr. et 803 fr. correspondant à leur entretien convenable. Il lui reproche en outre d'avoir fixé le point de départ des contributions au 1er mai 2020. Enfin, il fait valoir que ses revenus vont fortement baisser, suite à la perte de son emploi, ce qui justifierait une baisse des contributions.

Cela étant, il ne remet pas en cause les montants retenus au titre des revenus (à l'exception des siens à venir) et charges des parties et de leurs enfants.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

4.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (cf. 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication et d'assurance, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1-7.2). L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur (ATF
147 III 265 consid. 7, 7.3).

4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution à l'entretien de l'enfant est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

4.2.1 En l'espèce, s'agissant de la période courant entre le 1er mai 2020 et le prononcé du jugement, le disponible de l'appelant a varié entre 4'089 fr., 2'857 fr. (du 1er août au 31 octobre 2021) et 4'414 fr., alors que celui de l'intimée était de 1'555 fr.

Après paiement des charges des enfants, le disponible de l'appelant était ainsi de respectivement 2'506 fr. (4'089 fr. – 1'583 fr. [780 fr. + 803 fr.]), 1'274 fr. et 2'831 fr. En fixant le montant dû par l'appelant au titre des contributions à l'entretien de chacun des enfants à 1'200 fr., le Tribunal a procédé à une répartition équitable du disponible de celui-ci. En effet, après paiement de ces montants, l'appelant disposait encore d'une somme comparable (soit 1'689 fr. et 2'014 fr.) au disponible de l'intimée (de 1'555 fr.), sauf du 1er août au 31 octobre 2021 (2'857 fr. – 2'400 fr. = 457 fr.). Cependant, cette dernière période étant brève, et le disponible de l'appelant ayant augmenté durant la période subséquente, il ne se justifie pas de modifier les montants alloués pour trois mois.

Pour la période subséquente au prononcé du présent arrêt (conformément aux conclusions de l'appelant), il ne se justifie pas non plus de modifier les montants alloués au titre des contributions d'entretien des enfants.

En effet, l'appelant est au chômage depuis le mois d'octobre 2022, et perçoit en moyenne 8'650 fr. d'indemnités, au lieu des 9'476 fr. retenus par le Tribunal en dernier lieu. Son disponible est ainsi de 3'588 fr. (au lieu de 4'414 fr.). Après déduction des contributions telles que fixées de 1'200 fr. par enfant, il dispose encore de 1'188 fr. soit un montant comparable à celui de l'intimée (de 1'555 fr.). Il est de plus vraisemblable que, comme par le passé, l'appelant retrouvera un emploi à bref délai, lui procurant un revenu au moins aussi élevé que précédemment. Si tel ne devait pas être le cas, il lui incomberait alors de saisir le Tribunal d'une action en modification du jugement de divorce.

4.2.2 Il est admis par les parties que l'appelant a assumé, depuis la séparation, la moitié du loyer de l'ancien appartement familial dans lequel l'intimée est demeurée avec les enfants, reversé les allocations familiales à celle-ci dès octobre 2017 et pris en charge directement certains frais de parascolaire ou de sport des enfants.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces paiements ne justifiaient pas qu'il soit renoncé à l'effet rétroactif des contributions d'entretien. En effet, les montants versés étaient insuffisants à couvrir l'entretien convenable des enfants, puisqu'il ne peut en être tenu compte que concernant leur part au loyer (de 226 fr. chacun). Cependant, ce montant, pour autant qu'il soit prouvé, pourra être déduit des sommes dues à titre rétroactif des contributions à l'entretien des enfants. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera complété en ce sens.

5. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'intimée, qui est indépendante financièrement.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4).

Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s., SJ 2021 I 316).

Le Tribunal fédéral impose au parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, l'intimée travaille à 80% depuis 2018. Compte tenu de montant de la contribution d'entretien fixée à 1'200 fr. par enfant dès le 1er mai 2020, chaque parent dispose, comme il a été vu ci-dessus, d'un excédent à peu près équivalent, de sorte qu'il ne se justifiait pas de condamner l'appelant au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée.

Le jugement sera réformé sur ce point.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30, 31 RTFMC). La modification du jugement ne commande pas une nouvelle répartition des frais, compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière des parties.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'875 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

L'intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à restituer la somme de 937 fr. 50 à l’appelant.

6.3 Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7533/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8024/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 11 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de ses fils F______ et G______, un montant de 1'200 fr., dès le 1er mai 2020, et jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que les conditions de l'article 277 al. 2 CC soient remplies, sous déduction de la somme mensuelle de 452 fr. versée à titre de participation des enfants au loyer de l'intimée, pour autant que le paiement en soit prouvé.

Dit que les parties ne se doivent aucune contribution à leur entretien.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'875 fr. les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 937 fr. 50 à A______.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.