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Décisions | Chambre civile

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C/148/2019

ACJC/574/2023 du 02.05.2023 sur JTPI/7532/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/148/2019 ACJC/574/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2022, comparant par Me Yoann LAMBERT, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7532/2022 du 21 juin 2022, reçu par A______ le 27 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, après arrêt de renvoi de la Cour de justice, a débouté A______ de ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien à verser en faveur de l'enfant C______ selon la transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 (chiffre 1 du dispositif), condamné celui-ci à verser 1'200 fr. à B______ à titre de frais judiciaires d'appel (ch. 2), arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'060 fr., compensés avec les avances effectués par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 29 août 2022 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, principalement, à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ avec effet rétroactif au 25 mars 2019, soit à la date du dépôt de l'action en modification, et, subsidiairement, avec effet rétroactif au 14 janvier 2020, soit à la date du jugement rendu par le Tribunal.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, notamment un article de presse paru le ______ 2020 dans D______, à teneur duquel le métier classique de mécanicien sur automobile ne va pas disparaître du marché du travail, et des captures d'écran de trois plateformes internet regroupant des offres d'emploi, sur lesquelles ne figurent pas les dates de consultation. A teneur des captures d'écran produites, aucun poste de mécanicien automobile à taux partiel (selon les recherches : 0 à 80%, 20 à 70% et 0 à 70%) n'était proposé. En revanche, il apparaît sur une des captures d'écran que l'une de ces plateformes proposait quatorze offres d'emploi pour un poste de mécanicien automobile à Genève

b. Par réponse du 24 octobre 2022, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge.

c. Les parties ont par la suite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont encore à ce stade produit des pièces non soumises au premier juge. B______ a allégué un fait nouveau.

d. Les parties ont adressé à la Cour des déterminations spontanées les 9 et 13 février 2023.

e. Elles ont été informées le 3 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1984, et A______, né le ______ 1982, sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2013 hors mariage.

b. Ils se sont séparés au mois de novembre 2013. B______ a alors quitté l'appartement de E______ [France], dans lequel elle vivait avec A______, pour s'installer avec l'enfant dans un appartement à F______ [GE].

c. Par transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014, statuant sur requête de conciliation de l'enfant représenté par sa mère, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, les sommes de 500 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Les parents ont également convenu de partager par moitié les frais médicaux extraordinaires de l'enfant.

d. Par décision du 31 mars 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a fixé le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant à un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, ainsi qu'un jeudi sur deux de 17h30 au vendredi à 7h15.

e. Le ______ 2017 est né G______, issu de la relation hors mariage entre A______ et H______, en couple depuis mai 2014. Un second enfant, I______, est né le ______ 2020 de ce couple.

f. Par acte déposé le 7 janvier 2019 en conciliation, déclaré non concilié le 13 mars 2019 et introduit le 25 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance, A______ a requis la modification de la garde et de la contribution d'entretien de C______. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la suppression de toute contribution à l'entretien de C______ avec effet au prononcé du jugement et à ce que les frais de l'enfant soient supportés par moitié par chacun des parents, la moitié des allocations familiales devant ainsi lui être reversée par B______.

A l'appui de sa demande, il a notamment fait valoir qu'il avait perdu son emploi et eu un second enfant (G______), ce qui avait eu un impact considérable sur sa capacité financière et justifiait de modifier la contribution d'entretien de C______. L'instauration requise d'une garde alternée justifiait également de supprimer la contribution d'entretien, les prestations en nature remplaçant ainsi les prestations pécuniaires.

g. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

h. Par jugement JTPI/586/2020 du 14 janvier 2020, le Tribunal a instauré une garde alternée sur l'enfant C______, dit que celle-ci s'exercerait, sauf accord contraire des parents, de semaine en semaine avec passage le dimanche à 18 heures, étant précisé que la période du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18 heures serait passée chez l'autre parent, les vacances et jours fériés étant répartis par moitié entre les parents, en alternant les périodes en fonction des années paires et impaires (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de l'enfant demeurait fixé au domicile de sa mère (ch. 2), dit que la bonification éducative selon la LAVS serait répartie par moitié entre les parents (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), dit que chacun des parents prendrait en charge les frais courants de l'enfant pendant les périodes où il serait avec lui, dit que chacun des parents prendrait en charge la moitié des frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, loisirs, restaurant scolaire et accueil parascolaire), dit que les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque parent à condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable, dit que les allocations familiales et d'études seraient réparties par moitié entre les parties (ch. 5), dit que la contribution due par A______ pour l'entretien de C______ selon transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 était en conséquence supprimée (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'060 fr. – à charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par A______, condamné B______ à rembourser à celui-ci la somme de 530 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment retenu que le passage à une garde alternée impliquait une adaptation de la situation financière, en ce sens que tous les frais de l'enfant devaient désormais être répartis par moitié entre ses parents, ces derniers devant par ailleurs se répartir les allocations familiales par moitié.

i. Suite à l'appel formé par B______, la Cour a, par arrêt ACJC/1089/2020 du 31 juillet 2020, annulé les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/586/2020, maintenu en substance la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère ainsi que les modalités du droit aux relations personnelles du père qui prévalaient selon décision du 31 mars 2016, fixé les modalités de la prise en charge de l'enfant par chacun de ses parents durant les vacances scolaires et précisé, dans ses considérants, que la contribution d'entretien prévue par décision du 16 octobre 2014 demeurait due.

S'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant, la Cour a considéré que le père ne remettait pas en cause les montants entérinés par transaction du 16 octobre 2014 indépendamment de l'instauration d'une garde alternée. Celui-ci contestait d'ailleurs les allégations de la mère selon lesquelles sa demande était essentiellement motivée par des raisons financières. Quant à B______, elle ne soutenait pas que les montants fixés dans la transaction précitée ne couvraient pas de manière adéquate les besoins de son fils. Le jugement entrepris devait par conséquent être annulé en tant qu'il supprimait la contribution d'entretien due par A______ et celle-ci demeurait donc en vigueur.

j. Par arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______. Il a confirmé l'arrêt entrepris en tant qu'il maintenait la garde exclusive de la mère sur l'enfant C______, annulé celui-ci s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point.

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir que le père n'avait pas remis en cause la contribution d'entretien indépendamment de l'octroi d'une garde alternée, dès lors qu'il avait indiqué dans sa requête en modification qu'il avait perdu son emploi et eu un enfant avec sa nouvelle compagne, avec qui il partageait sa vie, éléments qui avaient un impact considérable sur sa capacité financière et qui justifiaient déjà de diminuer la contribution d'entretien, ajoutant ensuite que celle-ci devait par ailleurs être supprimée du fait de l'instauration d'une garde alternée. Or, le fait que A______ se trouvait désormais sans emploi et qu'il avait fondé une famille avec sa nouvelle compagne constituaient indubitablement des faits nouveaux importants et durables, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, susceptibles d'entrainer une modification de la contribution d'entretien.

L'arrêt entrepris devait ainsi être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendrait à celle-ci, le cas échéant, d'actualiser les montants pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien, notamment les revenus du père (en lui imputant éventuellement un revenu hypothétique) ainsi que ses charges, puis de répartir les besoins de C______ entre ses parents en fonction des critères posés par la jurisprudence, soit notamment leur capacité contributive respective. Il conviendrait ensuite de vérifier si une modification de la pension s'imposait, ce qui n'était le cas que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée était d'une ampleur suffisante.

k. Par arrêt ACJC/1082/2021 du 6 août 2021, la Cour a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/586/2020 (cf. supra let. h.) et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

En substance, la Cour a relevé que la question qui demeurait litigieuse était celle de la modification éventuelle de la contribution d'entretien en faveur de C______ suite au changement notable intervenu dans la situation du père, soit le fait qu'il était sans emploi et qu'il avait fondé une famille avec sa nouvelle compagne. L'impact de ces éléments nouveaux sur la contribution d'entretien en faveur de C______ n'avait toutefois pas été examiné par le Tribunal, ce dernier l'ayant supprimée et réparti les coûts de l'enfant par moitié entre ses parents en se fondant exclusivement sur l'instauration de la garde alternée, sans égard à la situation financière respective des parties. Le maintien de la garde exclusive à la mère ayant toutefois été confirmé, un élément essentiel de la demande, à savoir la modification éventuelle de la contribution litigieuse en raison des éléments nouveaux précités, n'avait pas été tranché par le juge.

De plus, l'état de fait devait être complété sur des points essentiels, soit en particulier sur les revenus des parties.

Il a donc été décidé de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur la situation financière des parties et nouvelle décision sur la contribution d'entretien en faveur de C______, après actualisation de tous les éléments pris en compte dans le calcul de celle-ci, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

l. A la suite de cet arrêt, le Tribunal a repris la procédure et fixé aux parties un délai pour déposer leurs écritures accompagnées de toutes les pièces utiles permettant d'actualiser leur situation personnelle et financière.

m. Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, A______ a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______ dès le 25 mars 2019.

n. Dans ses déterminations du 7 février 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

o. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience du 7 avril 2022. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure utile ci-dessous (cf. infra let. q).

p. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

q. La situation personnelle et financière des parties et des enfants est la suivante :

q.a Au moment de la transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014, B______ travaillait à 70% dans une étude d'avocats et percevait un revenu mensuel net de 3'990 fr.

Elle travaille, depuis plusieurs années maintenant, à 80% en qualité de secrétaire médicale auprès du J______, une structure intégrée de K______. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'286 fr. 80.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa participation au loyer (80% de 1'778 fr., soit 1'422 fr. 40), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (541 fr. 95), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (178 fr. 60), de son assurance RC/ménage (29 fr. 40), de ses impôts (167 fr. 90 x 10 / 12, soit 140 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), et s'élèvent à un montant arrondi de 3'735 fr.

Il a été demandé à B______, lors de l'audience du Tribunal du 7 avril 2022, si elle avait recherché un logement moins cher depuis mars 2019. Celle-ci a déclaré regarder "par curiosité" les annonces mais ne pas avoir vu d'offres pour un logement moins cher que le sien. Son logement était de plus situé à proximité de l'école de C______ et ses grands-parents habitaient dans le même immeuble, ce qui était pratique pour l'enfant, qui pouvait rentrer seul de l'école et déjeuner avec sa mère ou ses grands-parents. Elle a confirmé ne pas avoir cherché un appartement subventionné et ne pas s'être inscrite auprès du Secrétariat des fondations immobilières de droit public.

q.b A______ est au bénéfice d'un CFC en mécanique automobile, obtenu en 2005 chez L______.

Jusqu'à son licenciement le 30 juin 2017 pour le 30 septembre 2017, il travaillait à plein temps en qualité de mécanicien automobile au sein de ce garage. Selon son certificat de salaire de 2013, il réalisait un revenu mensuel net de 4'950 fr. à ce titre.

Il a perçu des indemnités chômage jusqu'à la fin de son droit, soit jusqu'en octobre 2019.

Sans emploi et sans revenu, il vit à la charge de sa compagne, H______, qui travaille à Genève et perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 9'125 fr. Selon le budget établi par A______ dans ses déterminations du 10 décembre 2021, H______ profiterait d'un disponible mensuel de plus de 3'600 fr.

A______ a allégué avoir convenu avec sa nouvelle compagne qu'il serait désormais père au foyer. A l'appui de sa demande en modification, A______ a produit une attestation rédigée par H______ le 8 décembre 2018, à teneur de laquelle le couple "songe[ait] sérieusement à ce que [A______] reste à la maison pour s'occuper des enfants". A______ envisage de chercher un emploi à temps partiel lorsque I______ commencera sa scolarité, en septembre 2023.

A______ vit avec H______ et leurs deux enfants dans une maison en France, dont ils sont copropriétaires. Le couple a récemment obtenu l'autorisation de surélever la maison.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1/2 de 1'700 fr. = 850 fr.; 850 fr. – 15% pour tenir compte de son domicile en France, soit un montant de 722 fr. 50), de ses frais de logement (901 fr. d'amortissement et intérêts), de sa prime d'assurance-maladie (assurance française, 147 fr. 70), de son assurance habitation (16 fr. 20), de ses frais d'électricité (108 fr. 20), de ses frais d'eau (29 fr. 20), de ses frais d'internet et de téléphonie (82 fr. 20), de la taxe d'habitation (138 euros / 12 / 2, soit 5 fr. 90), de la taxe foncière (34 fr. 80), de la redevance déchets (163, 67 euros / 12 / 2, soit 7 fr.), de ses frais de transport (102 fr. pour le Léman pass) et s'élèvent à un montant arrondi de 2'160 fr.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux et d'entretien de la maison allégués par A______, faute de preuve. Quant aux frais liés à l'utilisation d'un véhicule, le Tribunal les a également écartés car A______ n'avait pas démontré que l'utilisation d'un véhicule était nécessaire à l'exercice de sa profession.

La taxe d'habitation à charge de A______ et H______ s'est élevée à 420 euros en 2021, ce qui correspond à 432 fr. selon le taux de conversion en vigueur à la date de facturation (20 mai 2022).

A teneur d'une facture du Service gestion et valorisation des déchets du M______ [France] du 4 novembre 2021, le couple s'est acquitté d'un montant de 180, 11 euros (soit 190 fr. 30, selon taux de conversion du 4 novembre 2021) à titre de redevance incitative déchet en 2021 : soit 43,47 euros pour le forfait de base pour un logement (période du 1er juillet au 31 décembre 2021), 37,86 euros pour l'accès au bac (période du 1er juillet au 31 décembre 2021) et 98,78 euros pour la consommation du service (22 levées à 4,49 euros chacune du 1er janvier au 30 janvier 2021).

Une facture pour le même montant (soit 183 fr. 50 selon taux de conversion au 5 avril 2022) leur a été adressée le 5 avril 2022 (avec les mêmes postes, soit le forfait de base et l'accès au bac couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et la consommation du service couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2022).

A______ fait valoir des frais d'entretien de la maison à hauteur de 70 fr. par mois. Il produit à l'appui de ce montant divers documents, soit un récapitulatif établi par ses soins laissant apparaître un montant final de 1'675 fr. pour l'année 2021, une facture établie le 19 janvier 2021 par N______ pour la pose d'un portail d'un montant de 577, 90 euros et plusieurs captures d'écran illisibles de très petites tailles.

A______ allègue des frais médicaux non couverts à hauteur de 32 fr. par mois. Il a produit à l'appui de ce montant une facture établie le 16 juin 2022 par le Cabinet de dermatologie de O______ [GE] pour une consultation facturée 100 fr. ainsi qu'une note d'honoraires établie le 22 juin 2022 par le Dr P______, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie, à Q______ [GE], d'un montant de 280 fr. 35.

A______ fait valoir des frais liés à l'utilisation d'un premier véhicule. Il allègue que le père de sa compagne a acheté pour le couple un véhicule R______ /1______ [marque, modèle], qu'ils remboursent à hauteur de 280 fr. par mois, ce qui est confirmé par une reconnaissance de dette datée du 5 juillet 2021 et signée par le couple et S______, qui précise la durée des versements, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. La voiture est enregistrée au nom de S______, tout comme l'assurance véhicule contractée (dont la prime annuelle s'élève à 630 fr. 60). A______ a également produit une facture établie par T______ le 7 janvier 2022 pour le changement de quatre pneus d'un montant de 545 fr.

A______ fait valoir des frais liés à l'utilisation d'un second véhicule, un "bus [de marque] U______ (camping car)". Il a produit une "fiche personnalisée d'assurance" établie par l'assurance française V______ le 18 janvier 2021, à teneur de laquelle sa cotisation annuel 2021 se serait élevée à 422, 43 euros.

A______ allègue que les trajets pour emmener les enfants à l'école et les ramener à la maison représente 640 km par mois, ce qui correspondrait à un coût de 117 fr. 48 d'essence (avec les données suivantes : 8,7l/100km; 55,68l d'essence nécessaire au prix de 2 fr. 11). Il avance un montant de 150 fr. par mois à titre de frais de déplacement.

A______ a produit des captures d'écran du site internet ______, consulté le 26 août 2022. A teneur de cette pièce, la prime annuelle de Couverture Maladie Universelle pour les frontaliers (CMU) est estimée à environ 3'200 euros pour un revenu net fiscal de 50'000 euros.

q.c L'enfant C______ vit à F______ [GE] avec sa mère, qui perçoit pour lui 300 fr. d'allocations familiales par mois.

Ses charges mensuelles d'entretien, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer (20% de 1'778 fr., soit 355 fr. 60), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (140 fr. 15), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (56 fr. 30), de ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), de ses frais de restaurant scolaire (23 fr. 30) et de ses frais de parascolaire (37 fr. 50) et s'élèvent à un montant arrondi de 1'025 fr.

C______ pratique le volley-ball (16 fr. 60 par mois). Depuis la rentrée d'août 2022, il suit des cours de théâtre. B______ a produit une facture émise par W______ le 6 octobre 2022 concernant un atelier théâtre pour le prix de 300 fr. par semestre.

q.d L'enfant G______ vit avec sa sœur I______ et ses parents, A______ et H______, en France.

Sa mère perçoit pour lui 300 fr. par mois de son employeur à titre d'allocations familiales.

Ses charges mensuelles d'entretien, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr. – 15% compte tenu de son domicile en France, soit 340 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (62 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (17 fr. 20) et des frais de restaurant scolaire (166 fr. 60) et s'élèvent à un montant arrondi de 590 fr.

G______ pratiquait le judo durant l'année scolaire 2021-2022 (42 fr. par mois). Depuis la rentrée d'août 2022, il est inscrit à des cours de grimpe. A______ a produit un courriel du 26 août 2022 confirmant l'inscription de l'enfant à des cours d'escalade, dont la pièce jointe concernant les prix est illisible (seuls les montants de 480, 580 et 680 euros sont visibles).

A teneur du site internet du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après GIAP), l'accueil de l'après-midi est facturé 87 fr. par mois pour trois jours par semaine de prise en charge et 116 fr. par mois pour quatre jours par semaine de prise en charge.

A teneur de la pièce produite par A______, le centre aéré X______, en Suisse, est facturé 420 fr. pour deux enfants par semaine, lorsque les parents réalisent des revenus de 138'001 à 174'000 fr. par an.

q.e L'enfant I______ vit avec son frère G______ et ses parents, A______ et H______, en France.

Sa mère perçoit pour elle 300 fr. par mois de son employeur à titre d'allocations familiales.

Ses charges mensuelles d'entretien, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr. – 15% compte tenu de son domicile en France, soit 340 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (62 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (17 fr. 20) et s'élèvent à un montant arrondi de 420 fr.

Le Tribunal a comparé différentes solutions de garde pour I______ dans le cas d'une reprise d'emploi par son père. Les frais de garde en crèche privée bilingue s'élèvent à 1'480 fr. (1'440 euros) pour quatre jours de prise en charge par semaine. En cas de recours à une assistante maternelle pour une garde équivalente, les frais de garde diminueraient à 685 fr. [soit la contrevaleur de 666, 60 euros (5 euros de l'heure x 10 x 4 x 4 x 10 / 12)].

En appel, A______ fait valoir des frais de garde plus élevés, qu'il ne chiffre toutefois pas. Il avance un montant de 2'259 fr. 20 à titre de charges d'entretien pour I______, dans l'hypothèse où il serait exigé de lui qu'il travaille.

A teneur d'un extrait du site internet de la Y______, crèche dans le M______ [France], les frais mensuels pour un accueil à temps complet est de 2'000 euros, frais de repas inclus. Le coût de la prise en charge s'élève à un montant de 315 euros par semaine pour une prise en charge de trois jours par semaine et à un montant de 420 euros par semaine pour une prise en charge de quatre jours par semaine.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord rappelé qu'il était admis que des faits nouveaux importants et durables susceptibles d'entraîner une modification de la contribution d'entretien de l'enfant C______ étaient intervenus dans la situation financière et personnelle de A______, de sorte qu'il convenait d'actualiser les montants pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien, puis de répartir les besoins de C______ entre ses parents en fonction des critères posés par la jurisprudence. Il y avait ensuite lieu de vérifier si une modification de la pension s'imposait, ce qui n'était le cas que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée était d'une ampleur suffisante.

B______, qui avait augmenté son taux de travail depuis la transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 (de 70% à 80%), profitait d'un revenu plus élevé de 300 fr. (de 3'990 fr. à 4'285 fr.).

Quant à A______, il travaillait à plein temps et percevait un revenu mensuel net de 4'950 fr. au moment de la transaction. Sans emploi et sans revenus, sa situation financière était actuellement déficitaire. Bien que A______ ait fait valoir qu'il ne pouvait lui être imposé de travailler vu l'âge de son plus jeune enfant, le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique, estimant que les principes établis par le Tribunal fédéral, qui "sembl[ai]ent ne pas devoir être pris en compte pour un enfant non commun", n'étaient que des lignes directrices, devant être assouplies dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants. En l'occurrence, A______ travaillait à plein temps à la naissance de C______, au moment de la fixation de la contribution d'entretien litigieuse en octobre 2014, ainsi qu'au moment de la fixation du droit aux relations personnelles en mars 2016. Ce n'était qu'en octobre 2019 que le père avait décidé de ne plus travailler. Celui-ci ne s'était toutefois jamais consacré à la prise en charge de C______ d'une manière significative durant la semaine, de sorte que cette prise en charge n'avait pas eu d'impact sur sa capacité à travailler. Le fait qu'à l'issue de sa période de chômage A______ avait décidé de ne plus travailler pour se consacrer à l'éducation de ses nouveaux enfants ne pouvait être pris en considération pour exclure qu'un revenu hypothétique lui soit imputé, alors que l'organisation choisie entre les parents de C______ était la même depuis de nombreuses années. A______ devait donc assumer son obligation d'entretien envers C______ comme il s'était engagé à le faire au moment de la prise de son engagement financier.

Pour le surplus, A______ pouvait effectivement retrouver un emploi en qualité de mécanicien, lequel lui permettrait de réaliser un revenu mensuel brut de 6'080 fr. à plein temps, soit 5'160 fr. nets, selon le calculateur statistique de salaires "Salarium". Au vu des circonstances d'espèce, le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 3'610 fr. par mois, correspondant à une activité exercée à 70%, afin de lui permettre de disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de ses enfants durant la semaine. En revanche, aucun délai ne lui était octroyé dans la mesure où A______ savait qu'il devait assumer l'entretien de son fils aîné.

Ce revenu lui permettait de s'acquitter de ses charges mensuelles (2'160 fr.) et de la moitié des charges de G______ et de I______ (145 fr. + 402 fr. 50, lesquelles englobaient les frais de garde, assurée par une assistante maternelle pour I______, compte tenu de la prise d'emploi de son père), de continuer à verser la contribution d'entretien de C______ (700 fr.) et de bénéficier encore d'un disponible de 200 fr. par mois, étant précisé que les charges d'entretien relatives à I______ diminueraient d'une manière significative à la rentrée scolaire d'août 2023.

Enfin, le premier juge a estimé que la charge d'entretien n'était pas déséquilibrée entre les parents, ni excessivement lourde pour le parent débirentier puisque la contribution d'entretien litigieuse ne suffisait pas à couvrir les charges fixes de C______ et que A______ pourrait bénéficier d'un disponible supérieur à celui de B______ s'il travaillait, comme elle, à 80%.

Le principe d'égalité entre les enfants était par ailleurs respecté au vu de leur différence d'âge et de leur prise en charge en nature.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Seule la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est encore discutée, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Au vu de la contribution d'entretien restée litigieuse devant le premier juge (700 fr. x 12 x 20 selon l'art. 92 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, de même que les réponse, réplique, duplique et déterminations spontanées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3).

1.4 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1.1 L'autorité à laquelle la cause est retournée peut tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 précité, ibidem et les arrêts cités).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a instruit la Cour, dans son arrêt de renvoi, d'actualiser les montants pris en compte dans le calcul de la contribution, notamment les revenus du père (en lui imputant éventuellement un revenu hypothétique) ainsi que ses charges, puis de répartir les besoins de C______ entre ses parents en fonction des critères posés par la jurisprudence.

Les faits nouveaux sur les points faisant l'objet du renvoi peuvent être invoqués sans restriction jusqu'aux délibérations dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle porte sur l'entretien d'enfants mineurs.

Les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de leurs enfants. Pertinentes pour statuer sur la contribution d'entretien litigieuse, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution à l'entretien de son fils C______, qu'il doit sur la base de la transaction du 16 octobre 2014 passée entre les parents de l'enfant.

3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.2 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Ces trois éléments sont considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les frais d'électricité et d'eau font partie du montant de base OP et non des frais de logement (ACJC/85/2023 du 24 janvier 2023, ACJC/555/2022 du 13 avril 2022 consid. 5.8.1; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1455/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.7.2).

La jurisprudence admet la prise en compte de la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ACJC/1085/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1674/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.3).

En cas de situation financière serrée, les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1). En particulier, le parent débirentier ne peut s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique en se prévalant de son souhait de se consacrer à d'autres aspirations personnelles et professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 et 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, notamment le calculateur de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2; 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

3.1.5 L'annexe I de la Convention collective de travail (2019-2022) pour les travailleurs de l'industrie des Garages du canton de Genève entre l'union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et le syndicat UNIA fixe les salaires minima 2019 de la branche. Un mécanicien en maintenance d'automobiles au bénéfice d'un CFC doit être rémunéré à hauteur de 4'844 fr. par mois après deux ans de pratique.

3.1.6 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant admis que des faits nouveaux importants et durables susceptibles d'entraîner une modification de la contribution d'entretien sont survenus dans la situation de l'appelant, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de modification formée par l'appelant.

Compte tenu des griefs formulés concernant la manière dont le revenu (hypothétique) de l'appelant et les charges des différents membres de la famille ont été calculés, il convient d'examiner la situation financière de chacun.

3.2.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

Il fait valoir qu'il ne peut être exigé de lui qu'il reprenne un activité lucrative compte tenu de l'âge de ses enfants. Selon lui, le raisonnement du premier juge, qui a considéré que les lignes directrices établies par le Tribunal fédéral en matière de revenu hypothétique pour un parent d'enfants mineurs (avec les paliers d'activité à 50%, 80% et 100%) ne semblaient pas devoir être prises en compte pour la prise en charge d'enfants non communs, était contraire à l'intérêt de l'enfant, soulignant qu'un changement d'organisation familiale serait trop brutal pour I______, qui n'a que deux ans.

Or, indépendamment de savoir si ces lignes directrices s'appliquent de la même manière à des enfants issus de lits différents, celles-ci ne sont quoi qu'il en soit pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. En l'occurrence, quand bien même l'appelant et sa nouvelle compagne se seraient mis d'accord sur une nouvelle répartition des rôles au sein de leur famille, il n'en demeure pas moins que l'appelant reste tenu d'épuiser sa capacité maximale de travail et ne peut librement choisir de modifier ses conditions de vie en fonction de ses souhaits personnels si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de son premier enfant. Son souhait d'être père au foyer doit passer après son obligation d'entretien envers C______, dont la mère ne dispose pas d'un revenu suffisant lui permettant de subvenir aux besoins financiers de l'enfant en sus de sa prise en charge en nature. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'y a ainsi pas lieu de lui accorder "une pause" durant laquelle il pourrait s'occuper de ses plus jeunes enfants au détriment de son aîné.

C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas exclu la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant pour ce motif.

Il sera relevé que le premier juge a néanmoins tenu compte, dans une certaine mesure, de l'organisation familiale de l'appelant en imputant un revenu hypothétique à hauteur de 70% seulement afin de lui permettre de disposer de temps pour s'occuper de ses enfants.

L'appelant est par ailleurs jeune (41 ans), en bonne santé, au bénéfice d'une formation adéquate (CFC) et dispose de plusieurs années d'expérience, celui-ci ayant travaillé au sein du même garage pendant de nombreuses années, du moins de 2005 à 2017.

L'appelant critique le montant retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique. Il soutient qu'il pourrait tout au plus prétendre à un revenu compris entre 4'844 fr., correspondant au salaire prévu par la Convention collective de travail (cf. supra consid. 3.1.5), et 4'950 fr., correspondant à son dernier salaire, compte tenu notamment de son éloignement du marché du travail depuis plus de cinq ans.

En l'occurrence, le salaire retenu par le Tribunal, qui s'est basé sur les chiffres officiels émanant de l'Office fédéral de la statistique pour fixer le revenu que l'appelant pourrait réaliser, n'apparaît pas excessif, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, selon le calculateur statistique de salaires, le salaire médian d'un homme de 41 ans, titulaire d'un CFC et disposant de douze années d'expérience, travaillant comme mécanicien dans la région lémanique à temps plein, sans fonction de cadre, s'élève entre 6'080 fr. et 6'532 fr. par mois en fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie. Certes, le montant figurant dans la Convention collective de travail citée par l'appelant est inférieur; il ne représente toutefois qu'un salaire minimum.

L'appelant plaide que le secteur automobile a subi de nombreuses évolutions et que sa formation initiale ne lui permettrait pas de prétendre à un salaire si élevé. Il n'a toutefois produit aucune recherche d'emploi, ni aucune réponse négative de la part d'un potentiel employeur, qui corroborerait les difficultés alléguées, que ce soit s'agissant de son éloignement du marché du travail ou de la formation dont il dispose. L'article de presse qu'il produit à l'appui de son appel ne lui est d'aucun secours puisque celui-ci confirme que le métier classique de mécanicien ne va pas disparaître du marché de l'emploi.

L'appelant n'a par ailleurs pas établi que le marché de l'emploi dans le secteur de l'automobile serait saturé et qu'il ne serait dès lors pas en mesure de retrouver rapidement du travail. En effet, les pièces produites par l'appelant ne sont pas suffisantes : une recherche à une date déterminée (qu'on ne connaît pas, mais probablement durant l'été) ne suffit pas pour prouver que les offres d'emploi seraient inexistantes. Il résulte pour le surplus d'une des captures d'écran fournie par l'appelant que les opportunités sont nombreuses dans le secteur automobile.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 3'610 fr., correspondant à un taux d'activité de 70%.

En revanche, c'est à juste titre que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une charge fiscale, alors qu'il lui imputait un revenu. Compte tenu de sa situation personnelle (concubinage, enfants) et du montant de son revenu hypothétique, le barème de l'impôt à la source applicable s'élève à 5,17% (https://www.ge.ch/document/30557/telecharger). Partant, il y a lieu de tenir compte d'un montant de 3'424 fr. à titre de revenu mensuel, impôt à la source déduit.

L'appelant critique ensuite le montant de certaines charges retenues par le Tribunal.

En premier lieu, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de réduire de 15% son montant de base OP afin de tenir compte du "fort déclin de l'euro et de la hausse des prix en France en raison de la guerre actuelle en Ukraine". Or, même à admettre ce qui précède, il n'en demeure pas moins que le coût de la vie en France est sensiblement moins élevé qu'à Genève et qu'il faut en tenir compte. Le seul fait que l'appelant se déplace régulièrement à Genève ne permet pas de retenir le contraire. C'est donc bien un montant de 722 fr. 50 qui sera retenu à titre de montant de base OP.

Le montant mensuel de 18 fr. à titre de taxe d'habitation étant établi, il sera retenu.

Quant à la redevance incitative déchet, c'est un montant de 15 fr. 60 qui est établi par pièces et sera également actualisé dans les charges de l'appelant.

En revanche, les frais d'électricité (108 fr. 30) et d'eau (29 fr. 20), retenus par le Tribunal, seront écartés, ceux-ci faisant partie du montant de base OP et non des frais de logement.

L'appelant fait valoir des frais d'entretien de sa maison d'un montant mensuel de 70 fr. Seul un montant annuel de 577, 90 euros (soit 621 fr. 70 selon taux de conversion au 19 janvier 2021) est établi. La pose d'un portail constituant toutefois une dépense tendant à une amélioration de la maison dépassant son simple entretien, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Les frais médicaux allégués en première instance par l'appelant ont été écartés par le Tribunal faute de preuve. En appel, l'appelant produit deux factures (dermatologue et spécialiste en ophtalmologie) relatives à des consultations ayant eu lieu en juin 2022, à quelques jours d'intervalle. La nécessité pour l'appelant de recourir à des spécialistes à Genève alors qu'il bénéficie d'une assurance maladie en France ainsi que le caractère régulier de ces frais n'étant pas démontrés, ces frais ne seront pas pris en compte.

Enfin, l'appelant fait valoir des frais liés à l'utilisation de ses véhicules en lieu et place des frais de transport retenus par le Tribunal, correspondant au prix mensuel du Léman Pass (102 fr.).

Quand bien même l'appelant pourrait théoriquement utiliser les transports publics pour se déplacer, il faut admettre la nécessité d'une voiture, dans la mesure où le trajet entre son domicile et l'école des enfants implique plus d'une heure de trajet en transports publics alors qu'il ne représente qu'une vingtaine de minutes en voiture et où il est exigé de lui qu'il reprenne une activité lucrative à exercer à Genève. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais liés à l'utilisation de deux voitures, le camping-car n'étant à l'évidence pas nécessaire à l'exercice d'une profession, ni indispensable pour un quelconque autre motif.

Si le remboursement du prêt accordé par le père de la compagne de l'appelant au couple pour l'achat d'un véhicule est établi par pièces, il en va différemment du paiement de l'assurance, souscrite au nom de S______. Quant aux frais liés au changement de pneus, ils ne peuvent être considérés comme des frais réguliers. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. C'est donc uniquement un montant de 140 fr. par mois qui sera retenu à titre de frais de véhicule.

Reste la question des frais d'essence. Dans la mesure où il est exigé de l'appelant qu'il reprenne une activité professionnelle à 70% à Genève et attendu de lui qu'il prenne en charge ses enfants sur son temps libre, il sera tenu compte de frais de déplacement. Le trajet aller-retour entre son domicile et Genève étant de 26 km, il sera tenu compte de frais d'essence correspondant à 104 km par semaine (26km x 4 jours, compte tenu de son taux de 70%), soit 450 km par mois (104 x 4,33). Compte tenu d'une consommation de 8,7l/100 km et du prix actuel de l'essence (1 fr. 85 le litre selon TCS), c'est un montant mensuel arrondi de 70 fr. dont il faut tenir compte. Ce montant apparaît pour le surplus suffisant pour couvrir, en sus, les trajets entre le domicile et l'école des enfants, ce d'autant que le lieu de son futur travail n'est pas connu et pourrait être plus proche que ce qui a été retenu ci-avant.

L'appelant, qui allègue qu'une prise d'emploi implique de souscrire à une assurance pour la couverture maladie universelle (CMU), n'a en revanche pas démontré que celle-ci serait d'un montant supérieur à son actuelle assurance-maladie, étant relevé que l'estimation produite ne tient pas compte du salaire retenu dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de ce poste.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'148 fr.

Celui-ci profite donc d'un disponible de 1'276 fr. par mois.

3.2.2 L'appelant critique ensuite certains postes de charges retenus par le Tribunal dans le budget de l'intimée.

Il reproche ainsi à cette dernière de supporter un loyer trop élevé, quand bien même elle aurait la possibilité de réduire cette dépense en s'inscrivant auprès de Coopératives, de fondations immobilières ou en sollicitant "un loyer HM, HLM ou encore HBM". Or, le loyer de l'intimée n'apparaît en rien excessif au vu des statistiques cantonales. À cela s'ajoute que son logement est situé dans le même immeuble que celui de ses grands-parents qui assument, occasionnellement, la prise en charge de C______, notamment durant les pauses de midi. En tout état, aucun élément ne permet d'exiger de l'intimée qu'elle déménage pour trouver un logement moins coûteux.

Bien que l'appelant semble également critiquer les montants des assurance-maladie de l'intimée – obligatoire et complémentaire, il ne soutient pas, à juste titre, qu'il faudrait écarter ces postes du budget de celle-ci.

Enfin, il est particulièrement malvenu de la part de l'appelant de contester le montant des frais de transport retenus par le Tribunal (70 fr. par mois) dans le budget de l'intimée, mère célibataire et en emploi, alors que lui-même invoque des frais de véhicule(s) élevés. Ce poste sera donc bien retenu.

Compte tenu d'un revenu mensuel de 4'286 fr. 80 et de charges mensuelles de 3'735 fr., l'intimée bénéficie d'un disponible de 551 fr. 80.

3.2.3 L'appelant soutient qu'il convient d'écarter la prime d'assurance-maladie complémentaire des charges d'entretien de C______, dans la mesure où ses deux autres enfants ne bénéficient pas d'une telle couverture santé. Si le principe de l'égalité de traitement pour les enfants d'un même débiteur implique qu'ils soient traités de manière semblable, cela n'exclut toutefois pas que l'on tienne compte de leurs besoins objectifs, lesquels peuvent être différents d'un enfant à l'autre. Ce poste sera donc maintenu dans les charges d'entretien de C______.

Les autres charges d'entretien de C______ ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties. Celles-ci s'élèvent par conséquent à 1'025 fr. par mois, soit 725 fr. par mois une fois les allocations familiales déduites.

S'agissant de ses loisirs, C______ pratique le volley-ball et suit des cours de théâtre depuis le rentrée scolaire 2022-2023, ce qui représente un coût mensuel global de 66 fr. 60.

3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles indiquées supra (cf. consid. 3.2.1), il y a bien lieu de réduire de 15% le montant de base OP de G______ pour tenir compte de son domicile en France.

Les autres charges ne sont pas contestées par les parties.

L'appelant fait valoir à raison qu'une reprise d'emploi implique une augmentation des frais de prise en charge de son fils G______. Dans la mesure où il est attendu de lui qu'il ne travaille qu'à hauteur de 70%, l'appelant pourra disposer des mercredis ainsi que d'un après-midi supplémentaire par semaine pour rester auprès de ses enfants. Seul des frais de parascolaire pour trois après-midis par semaine seront donc comptabilisés, ce qui représente un coût mensuel de 87 fr.

Les frais de garde durant l'été allégués par l'appelant ne seront en revanche pas comptabilisés, G______ pouvant être inscrit à un camp d'été en France à moindres frais.

Au vu de ce qui précède, les charges d'entretien relatives à G______ s'élèvent à 677 fr. par mois, soit 377 fr. une fois les allocations familiales déduites.

3.2.5 Pour les mêmes raisons que celles indiquées supra (cf. consid. 3.2.1), il y a bien lieu de réduire de 15% le montant de base OP de I______ pour tenir compte de son domicile en France.

Les autres charges n'étant pas contestées par les parties, le coût d'entretien de I______ s'élève à un montant de 420 fr. par mois, soit 120 fr. une fois les allocations familiales déduites.

Le Tribunal a bien tenu compte du fait qu'une prise d'emploi par l'appelant implique une augmentation du coût d'entretien de I______, puisque celle-ci devra alors être prise en charge par des tiers et non plus par son père.

Il sera difficile pour l'appelant de trouver une place en crèche publique disponible immédiatement pour sa fille I______, de sorte qu'il n'apparaît pas critiquable de tenir compte des frais de crèche privée ou, comme l'a fait le Tribunal, des frais pour une assistante maternelle ("maman de jour") pour une garde équivalente. L'appelant soutient que c'est la première de ces alternatives qu'il faut retenir, compte tenu "des besoins de socialisation et de préparation à l'école" de l'enfant. Toutefois, le coût que représente une crèche privée bilingue apparaît disproportionné au regard de sa situation financière. L'appelant soutient que les frais d'assistante maternelle retenus par le premier juge sont trop bas et produit des pièces qui concernent la prise en charge d'un enfant en Suisse. Or, les montants retenus par le Tribunal sont valables pour une prise en charge par une assistante maternelle en France et ni la facturation à l'heure retenue (5 euros l'heure) ni le calcul opéré par le premier juge (5 euros x 10 x 4 x 4 x 10 / 12) ne sont remis en cause par les parties, étant relevé que la critique de l'appelant concernant la facturation à l'année et non sur dix mois concerne les frais de crèche et non les frais pour une assistante maternelle. Partant, c'est bien un montant de 685 fr. par mois qui sera retenu à titre de frais de garde.

Les charges d'entretien relatives à I______ s'élèvent par conséquent à 1'105 fr. par mois, soit 805 fr. par mois une fois les allocations familiales déduites.

A l'instar du Tribunal, il sera relevé que ses charges diminueront sensiblement lorsque I______ débutera sa scolarité, en août 2023.

3.2.6 Dans la mesure où la mère assume la plus grande partie de la prise en charge de C______ (9 nuits sur 14), il incombe, en principe, à l'appelant de continuer à assurer financièrement l'entretien de leur fils, dans la mesure de sa capacité financière, ce d'autant que cela correspond à l'accord initial des parties (transaction ACTPI/364/2014).

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, sa situation financière (disponible de 1'276 fr. par mois) lui permet de continuer à verser la contribution destinée à l'entretien de C______ déjà fixée (700 fr. par mois) tout en assumant la moitié du coût d'entretien de ses deux cadets (188 fr. 50 + 402 fr. 50 par mois). Il n'apparaît en effet pas critiquable, au vu des revenus de sa nouvelle compagne, que celle-ci assume un montant légèrement supérieur à celui pris en charge par son concubin (soit 15 fr. par mois) s'agissant des charges d'entretien de G______ et de I______, afin que le minimum vital de l'appelant soit préservé, ce d'autant que les frais de prise en charge de I______ vont diminuer dans quelques moins.

Il appartiendra à l'intimée, qui dispose d'un disponible d'environ 550 fr. par mois, de couvrir le solde des charges de son fils (soit 25 fr. par mois) et d'assumer les frais de loisirs de celui-ci (représentant un coût mensuel d'environ 67 fr.).

Quant aux enfants G______ et I______, ils ne sont aucunement prétérités par cette solution puisque leur mère peut leur faire profiter de son disponible très confortable [3'600 fr. selon les allégations mêmes de première instance de l'appelant – (188 fr. 50 + 402 fr. 50 + 15 fr.) = 2'994 fr. 50 par mois].

C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien qu'il doit verser en faveur de son fils C______ conformément à la transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4. 4.1 Bien que l'appelant ait conclu à la condamnation de l'intimée en tous les frais judiciaires et dépens de première instance, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 32 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7532/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/148/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.