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Décisions | Chambre civile

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C/13837/2018

ACJC/600/2023 du 09.05.2023 sur JTPI/5644/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.394.al1; CO.396.al1; CO.394.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13837/2018 ACJC/600/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2022, comparant par Me Robert ASSAEL et Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocats, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5644/2022 rendu le 11 mai 2022, notifié aux parties le 16 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté l'inexistence de la créance en 500'000 fr. invoquée par A______ dans la poursuite n° 1______ dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), annulé ladite poursuite (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties et mis à la charge de A______, condamné A______ à payer à B______ un montant de 3'600 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ 5'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 15 juin 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 17 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, juriste de formation, a été l'administrateur de diverses personnes morales, toutes sises en Suisse, notamment C______ SA (radiée le ______ 2017; société active dans les travaux de construction et rénovation), D______ SA (radiée le ______ 2015; société active dans la rénovation), E______ (SWITZERLAND) SA (radiée le ______ 2022; société active dans l'import / export de produits pharmaceutiques, de soins corporels et d'aliment, notamment), F______ SA (radiée le ______ 2015; société active dans la construction), G______ SA (radiée le ______ 2016; société active dans la construction), H______ SA (radiée le ______ 2019; société active dans le bâtiment), I______ HOLDING SA (l'inscription de B______ ayant été radiée le ______ 2020; société active dans les investissements de toute nature), J______ SA (radiée le ______ 2013; société active dans les licences en matière de télécommunications) K______ HOLDING SA (radiée le ______ 2020; société active dans les produits pharmaceutiques, de soins corporels et alimentaires), L______ AG (radiée le ______ 2016; société active dans les télécommunications internationales), M______ SA (précédemment N______ SA; radiée le ______ 2016; société active dans les marbres) et O______ SA (radiée le ______ 2020). Le but social de cette dernière était l'exploitation d'une société fiduciaire, notamment l'exécution de mandats de comptabilité, de révision, de services fiduciaires, juridiques et de fiscalité suisse et internationale, gestion de sociétés, de trusts et de biens pour le compte de tiers, gestion d'établissements publics, et toutes autres activités s'y rapportant.

B______ était encore associé-gérant unique de P______ Sàrl (radiée le ______ 2017; société active dans les travaux de construction et rénovation).

b. A______ exploitait un cabinet d'expertise fiscale, juridique et comptable inscrit au Registre du commerce de Genève sous la raison individuelle Q______, A______. Cette entreprise a été radiée le ______ 2021.

c. Le litige porte sur les services rendus par A______ entre 2011 et 2014.

Celui-ci a eu affaire à B______ pour la conclusion de plusieurs mandats portant sur la gestion, la tenue de la comptabilité et la rédaction des déclarations d'impôts d'au moins une partie des sociétés précitées dont B______ était organe, de même que les déclarations d'impôts personnelles de ce dernier.

Les parties s'opposent cependant sur l'identité des mandants : A______ prétend que B______ était personnellement partie aux contrats conclus; B______ soutient avoir agi, au moins en partie, au nom et pour le compte des personnes morales susmentionnées et pour des tiers.

Les parties s'opposent encore sur la quotité des honoraires dus.

d. Par procurations écrites des 4 juillet 2012 et 2 juillet 2013, B______ a autorisé A______ à le représenter auprès des autorités de poursuite et auprès du fisc pour "les dossiers [le] concernant".

Par diverses procurations écrites des 24 juillet 2012 (O______ SA), 2 juin 2014 (H______ SA), 19 juin 2014 (C______ SA), 29 juillet 2014 (O______ SA, F______ SA, G______ SA) et 22 septembre 2014 (C______ SA), B______, agissant expressis verbis en sa qualité d'administrateur des sociétés concernées, a donné à A______ différents pouvoirs de représenter les personnes morales susmentionnées auprès d'autorités.

Par ailleurs, A______ a produit une procuration non signée datée du 10 octobre 2013 par laquelle B______, en personne, lui donnait pouvoir de le représenter pour signer les actes de fondation de la société R______ SA, société jamais inscrite au Registre du commerce.

e. Dans le cadre de son activité pour B______, à titre personnel, A______ a envoyé une réclamation de deux pages à l'Administration fiscale cantonale le 8 octobre 2012, un courrier de demande de délai le 8 décembre 2012, ainsi qu'un courrier au Service des titres de cette même administration le 20 mars 2013. Il a rédigé quelques courriers et courriels à l'Office des poursuites entre juillet 2012 et juillet 2014, et a signé, pour le compte d'une société tierce, un contrat de travail avec B______.

f. Dans le cadre de la gestion des personnes morales susmentionnées, A______ a, notamment, exercé la gestion administrative d'une discothèque exploitée par O______ SA, en s'occupant, entre autres, des démarches envers les artistes et en répondant aux questions du gérant.

Il s'est chargé en outre de la comptabilité et du paiement des factures de la société C______ SA, constituée par S______, entre début 2013 et fin 2014. Les factures que la société devait payer étaient envoyées par A______ et payées, en espèces et sans reçu, par S______, conformément au témoignage de celui-ci devant le Tribunal. Il en allait de même pour les factures relatives à l'activité comptable de A______ et à l'activité d'administrateur de B______. S______ a déclaré que tous les reçus avec le dossier relatif à C______ SA avaient disparu.

A______ a audité et évalué la société L______ AG. Il a rendu un rapport de plus de trente pages le 11 avril 2012.

g. A______ n'a jamais envoyé de facture intermédiaire pour son activité au motif qu'il avait, selon ses dires, confiance en B______, qui avait une fortune importante et qui lui avait proposé de négocier l'acquisition de l'appartement dont il était locataire en compensation des honoraires dus.

Il a admis avoir perçu 200 fr. par semaine en espèces pour ses frais pendant toute la durée de leur relation d'affaires. B______ payait en outre son loyer professionnel. Il travaillait, selon lui, à 90% pour B______. Il vivait grâce à l'aide d'un ami et au 10% de sa clientèle.

B______, quant à lui, soutient que A______ était payé par les sociétés, desquelles il était l'administrateur, probablement en liquide et par les ayants droit économiques concernés. Il ne contrôlait pas les finances de ces sociétés. Il ignorait quelle était l'intensité du travail de A______ pour ces sociétés. L'activité de A______ pour ses affaires personnelles avait été couverte par son versement hebdomadaire de 200 fr.

h. Un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant de 50'000 fr. a été notifié sur réquisition de A______ à B______ en décembre 2013, auquel il a été formé opposition.

Les raisons de cette réquisition de poursuite sont peu claires et contestées par les parties.

i. Le 8 décembre 2014, un échange de courriels a eu lieu entre A______ et une connaissance commune des parties qui avait été contactée par B______ et qui a offert ses services de médiateur pour trouver une solution amiable dans le litige opposant les deux prénommés.

Sur demande de ce tiers, A______ a déclaré qu'il préparerait une facture contenant le travail effectué et les honoraires y relatifs, précisant qu'il y avait eu beaucoup d'activités et peu de rémunération.

j. A______ a établi une note d'honoraires le 12 janvier 2015 à l'attention de B______ pour un montant total de 500'000 fr. Le taux horaire appliqué est de 250 fr. Les prestations sont listées par société et pour B______ lui-même entre 2011 à 2014. Elles sont présentées pour l'essentiel sous forme globale (par exemple, "Divers courriers", "Relation avec l'OP", etc.) sans détail des heures passées. Il est indiqué au pied du document : "Le détail de notre facturation est disponible sur demande."

A______ a expliqué, lors de son audition par le Tribunal, avoir compté dix heures par semaine à 250 fr. l'heure durant quatre ans, arrivant ainsi à un montant total de 500'000 fr.

Cette note d'honoraires porte ainsi sur les différentes activités réalisées par A______ pour le compte de B______, mais aussi les démarches effectuées pour le compte de I______ HOLDING SA, P______ SARL, L______ SA, C______ SA, F______ SA, E______ SWITZERLAND SA, ainsi que pour un tiers dénommé T______, ayant droit économique de L______ SA.

A______ a déclaré en audience qu'il n'avait pas pu être plus précis quant à l'activité réalisée, car des documents avaient été volés par B______ dans les locaux qu'ils partageaient.

B______ a contesté la majeure partie des prestations.

k. Sur réquisition de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 500'000 fr. résultant de la facture susmentionnée, a été notifié à B______ par publication du ______ 2017.

Aucune opposition n'a été formée. B______ a tenté d'obtenir une restitution du délai d'opposition qui lui a été refusée.

l. Plusieurs créanciers poursuivants, dont A______, ont requis la saisie, puis la vente des actifs de B______, dont notamment trois immeubles dont celui-ci était propriétaire et qui ont été vendus aux enchères le 29 mai 2018.

Sur l'état des charges du 8 mai 2018 relatif à ladite vente, figurait en page 13, la poursuite n° 1______, pour un montant de 586'036 fr. 70

m. En lien avec les poursuites initiées par A______, B______ a déposé plainte pénale contre celui-ci pour tentative de contrainte (P/3______/2016).

Dans ce cadre, le Ministère public a prononcé le séquestre des montants relatifs à la poursuite n° 1______, empêchant ainsi toute distribution du produit de la vente forcée en faveur de cette poursuite.

n. Par requête en annulation de poursuite déposée le 18 mai 2018 au greffe du Tribunal de première instance à l'encontre de A______, B______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait pas le montant de 500'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 janvier 2015 faisant l'objet de la poursuite n° 1______ et à l'annulation de cette poursuite.

Préalablement, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, il a requis la suspension de la poursuite susmentionnée et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les deniers issus de la vente aux enchères du 29 mai 2018

o. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______.

p. Par ordonnance OTPI/490/2018 du 26 juillet 2018, confirmée par la Cour dans l'arrêt ACJC/1643/2018 du 23 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête en suspension provisoire de la poursuite et a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2018 rendue dans la même cause.

q. Dans sa réponse du 2 novembre 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

r. Dans sa réplique du 6 janvier 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

s. Dans sa duplique du 29 avril 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toute ses conclusions et à la confirmation de la poursuite n° 1______.

Il a notamment allégué, nouvellement, avoir œuvré dans le cadre de la constitution de plusieurs sociétés (R______ SA ou R______ SA et M______ SA, alias N______ SA) dont B______ était le fondateur. Il avait fourni ses prestations par le biais de O______ SA.

t. Les éléments pertinents résultant des enquêtes, notamment les auditions des parties et de témoins, ont déjà été repris ci-dessus.

u. Lors de l'audience du 26 avril 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir rappelé les principes pertinents de l'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP, a considéré que la poursuite était toujours en cours. Procédant ensuite à l'examen des prétentions de A______ dirigées contre B______, il a commencé par rappeler que celui-là supportait le fardeau de la preuve de l'existence de la créance et de sa quotité. Il était admis que B______ devait rémunérer A______ pour les services qui lui avaient été rendus personnellement. Il n'en allait pas de même pour les services rendus à des personnes morales. O______ SA était débitrice des montants dus pour l'activité de A______ déployée pour elle. Les autres sociétés payaient elles aussi directement A______ pour son travail, en espèces. B______ avait signé des procurations en qualité d'administrateur des personnes morales, mais non à titre personnel. Il n'assumait pas non plus d'obligation de payer des honoraires pour ses amis mis en contact avec A______. Passant ensuite à l'évaluation du montant dû, le Tribunal a d'abord constaté l'absence d'accord sur un tarif. A______ avait allégué avoir travaillé 200 heures entre 2011 et 2014 pour B______ personnellement ce qui correspondait selon lui à 50'000 fr. au tarif horaire de 250 fr. qu'il alléguait. Aucun décompte n'avait été produit. Or, il avait perçu 200 fr. par semaine, outre le paiement de son loyer professionnel, de la part de B______. Sa prétention représentait environ 260 fr. par semaine durant la période considérée, ce qui était en adéquation avec les montants susmentionnés et déjà versés. Il ne pouvait donc pas prétendre au versement de 50'000 fr. supplémentaires. Revenant, par surabondance, sur les prestations en faveur des personnes morales, ainsi que pour des amis de B______, le Tribunal a considéré qu'elles n'étaient pas prouvées.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant, par une argumentation qui suit le raisonnement en deux temps du Tribunal (identité de ses cocontractants, puis quotité des montants réclamés), fait grief à celui-ci d'avoir écarté ses prétentions et annulé la poursuite litigieuse.

2.1 Les principes utiles relatifs à l'art. 85a LP sont rappelés de manière suffisante dans le jugement entrepris, il peut y être renvoyé dans la mesure où ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

2.2
2.2.1
A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).

L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.

2.2.2 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2) En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2).

Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543) ; lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation - pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve", qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

2.2.3 Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l'art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).

2.2.4 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

2.2.5 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a).

Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

2.2.6 L'abus de droit doit être manifeste (art. 2 al. 2 CC). Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 140 III 583 consid. 3.2.4; 138 III 401 consid. 2.2 et 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2).

2.2.7 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; ATF 97 II 289 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002 consid. 3a).

Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées).

L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 précité consid. 2.2).

Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les autres références). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.3).

2.2.8 Selon l'art. 645 al. 1 CO, les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

2.3 En l'espèce, l'écriture d'appel compte 55 pages pour un jugement de 18 pages. Parmi ces 55 pages, 33 pages sont consacrées à un exposé des faits sans aucune critique concrète du jugement entrepris. Dans l'exposé en droit, l'appelant admet avoir effectué des travaux pour des personnes morales et physiques distinctes de l'intimé. Il se contente ensuite d'affirmer que la personne obligée de payer les honoraires y relatifs était exclusivement l'intimé : il était abusif pour celui-ci de prétendre que les services rendus pour les sociétés ou les personnes physiques tierces devaient être assumés par celles-ci, puisque l'intimé avait toujours été sa personne de contact. S'agissant de la quotité des honoraires, l'appelant soutient avoir respecté ses incombances en matière de preuve. Il était impossible pour lui d'être plus précis s'agissant d'une activité ayant duré pendant plusieurs années et concernant plusieurs sujets de droit différents. La quotité de son activité était rendue vraisemblable.

L'appelant se réfère en outre en appel à un ensemble de faits passés sous silence dans le jugement entrepris et concernant deux sociétés, soit R______ SA (ou R______ SA) et M______ SA, alias N______ SA. Il soutient avoir fourni des prestations dans le cadre de la fondation de ces sociétés. B______, en sa qualité de fondateur, devait donc le rémunérer.

2.3.1 L'appelant persiste donc à soutenir en appel que l'intimé devrait répondre des honoraires dus pour les services rendus à des personnes morales dont il était administrateur et / ou actionnaire, voire fondateur, ainsi que pour des personnes physiques tierces.

Le Tribunal a clairement posé que la dualité existant entre l'intimé et les tiers pour qui l'appelant avait œuvré devait être respectée, de sorte que l'intimé, n'étant pas obligé, n'avait rien à payer à ce titre.

Le long exposé personnel des faits figurant dans l'appel ne contient pas de véritable réfutation des constatations du Tribunal sur ce point : aucun élément factuel ignoré du Tribunal n'est souligné qui mettrait à mal son raisonnement. L'appel est aussi lacunaire dans sa partie en droit quant aux dispositions légales ou principes juridiques qui obligeraient l'intimé à payer pour des services rendus à des tiers, il apparaît néanmoins que l'appelant entend soutenir que l'intimé aurait endossé à titre personnel une obligation de le payer et / ou qu'il était abusif pour lui de refuser de le faire.

Il faut donc procéder en premier lieu à l'interprétation des volontés des parties. Les procurations figurant au dossier sont limpides quant au fait que l'intimé agissait au nom et pour le compte de tiers. Même plus, l'appelant lui-même reconnaît avoir fourni des services à ces tiers, directement ou par le biais de la société O______ SA. A ce titre, le fait que l'appelant a toujours traité avec l'intimé pour les affaires litigieuses n'est pas décisif. Il ne saurait être fait abstraction de la possibilité pour une personne physique d'intervenir non seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte d'un tiers (qu'il s'agisse d'une autre personne physique ou morale en vertu de pouvoirs spéciaux (par exemple, la représentation des art. 32 et suivants CO) ou d'une personne morale lorsqu'un organe agit pour elle) ou comme apporteur d'affaires, sans endosser d'obligation dans le rapport juridique qui va se créer entre ceux qu'elle a mis en relation. Or, il en allait ainsi en l'espèce pour les prestations litigieuses. Même si, éventuellement, l'intimé était son seul interlocuteur, l'appelant ne prouve pas qu'il aurait été convenu, malgré l'existence de personnes distinctes à qui il rendait des services, que l'intimé répondrait des honoraires dus à quelque titre que ce soit. Il ne conteste pas que les procurations et les pouvoirs qui lui étaient remis établissaient clairement que l'intimé agissait au nom et pour le compte de personnes morales tierces, ni que ces services étaient fournis en faveur de ces tiers, voire tout ou en partie rémunérés par ceux-ci. Par conséquent, il n'existe pas de preuve d'une convention liant l'intimé et l'appelant - outre les services rendus à titre personnel et évoqués ci-après - et obligeant celui-là à rémunérer celui-ci pour des services rendus à des tiers.

Plus précisément, s'agissant des personnes physiques avec lesquels l'appelant a été mis en contact par l'intimé, le simple de fait de décrire précisément les services requis par le tiers ne contient aucun indice que l'intimé entendait prendre en charge les honoraires, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Cela étant posé, la plus grande partie de l'argumentation de l'appelant porte sur l'existence d'un abus de droit. L'intimé avait, selon lui, abusivement opposé l'existence des personnes morales tierces avec qui il avait contracté, ce pour se soustraire à ses obligations.

L'appelant se réfère à l'abus de droit, ayant vraisemblablement l'intention, sans le formuler, de faire obstacle à la dualité entre l'intimé et les personnes morales par la théorie du Durchgriff. Conformément à cette théorie, le simple fait d'être administrateur et actionnaire unique ne permet pas encore de retenir une invocation illicite de la dualité entre les personnes physique et morale concernées. Encore faut-il que cette manière de procéder soit abusive.

Or, rien dans le comportement de l'intimé tel qu'il ressort des faits constatés ne permet de conclure à un abus de droit. En effet, l'intimé agissait expressément au nom de personnes morales, en engageant donc celles-ci et non lui-même, ce qui est par principe licite. L'appelant a géré, comme il l'affirme, de nombreuses affaires en lien avec l'intimé et connaissait donc a priori la situation patrimoniale de celui-ci et de ses sociétés, ce qu'il allègue aussi. Il était donc particulièrement bien placé pour mesurer la portée de ses engagements, notamment eu égard à sa profession et aux activités menées en lien avec la gestion de personnes morales, de sorte que la possibilité d'un abus de droit est d'autant plus restreinte. En somme, pour démontrer l'existence d'un comportement abusif, l'appelant se réfère uniquement au refus de l'intimé de le payer pour des prestations fournies à des tiers, ce qui est insuffisant. L'intimé était donc fondé à opposer à l'appelant que celui-ci avait traité avec des personnes morales distinctes.

Si l'appelant a omis, pendant des années, de facturer son activité, ce qui aurait permis de dissiper les doutes quant à l'identité de ses contreparties, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. De même, il ne peut que subir les conséquences du fait qu'il n'a jamais cherché à obtenir un engagement exprès de l'intimé par lequel celui-ci s'obligerait à payer les services rendus à des tiers. Les déclarations écrites de tiers, dont se prévaut l'appelant, sont, outre leur valeur probante restreinte, sans portée, n'ayant pas été confirmées lors de l'audition des témoins concernés.

A lire certains passages de l'appel, il eût été envisageable d'appliquer l'art. 645 al. 1 CO, disposition qui permet expressément d'obliger les personnes physiques agissant pour des personnes morales qui ne sont pas encore constituées, ce en relation avec R______ SA (ou R______ SA) et M______ SA, alias N______ SA. Pour ces dernières, l'appelant a affirmé avoir agi comme représentant de l'intimé, leur fondateur. Cependant, l'appelant a simultanément allégué qu'il avait alors exercé son activité par l'entremise d'un mandat confié par O______ SA. Il s'ensuit que mandaté par celle-ci, il ne saurait prétendre que l'engagement devrait à ce stade être supporté par l'intimé. L'art. 645 al. 1 CO est donc inapplicable.

Par conséquent, l'appel doit être rejeté sous cet angle déjà.

2.3.2 Par surabondance, la question de la quotité des honoraires peut être brièvement abordée.

A titre liminaire, il sera souligné que l'imputation des montants déjà payés sur les honoraires dus pour l'activité effectuée par l'appelant pour l'intimé personnellement n'est pas remise en cause. Il ne sera donc pas entré en matière.

Pour le surplus, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la quotité des honoraires réclamés pour les tiers n'avait pas été suffisamment prouvée.

Pour soutenir sa position, l'appelant invoque que sa note d'honoraires était suffisamment détaillée. Tel n'est cependant pas le cas, puisque la note d'honoraires est globale et le montant arrêté de 500'000 fr. apparaît comme une sorte de forfait pour l'ensemble de l'activité fournie pendant plusieurs années, sans aucune possibilité de vérification. Le nombre d'heures effectuées n'est pas même indiqué. L'appelant a prétendu en procédure qu'il s'était fait voler les documents relatifs à son activité par l'intimé, mais n'est pas parvenu à le prouver et est contredit par le fait que la note mentionne expressément qu'un détail des honoraires est disponible. Ainsi, la preuve des honoraires est, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, insuffisamment rapportée, l'appelant devant supporter le fait de n'avoir pas consigner précisément les activités fournies.

D'ailleurs, l'appelant semble demander parallèlement l'application de l'art. 42 al. 2 CO - qu'il ne cite pas - en invitant la Cour à une appréciation approximative des prestations fournies et des honoraires y relatifs. Or, comme il a déjà été dit, il ne se trouve pas dans un état de nécessité en matière de preuve. Il ne peut donc être procédé à une appréciation globale pour déterminer le montant dû.

Ainsi, l'appel est encore infondé sous ce second angle.

3. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

4. 4.1 Nonobstant l'avance de frais réclamée à l'appelant pour un montant limité à 4'500 fr., les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. conformément au tarif applicable et au vu de la valeur litigieuse de 500'000 fr. (art. 17 RTFMC). Dits frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), partiellement compensés avec l'avance de frais en 4'500 fr. acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'appelant étant condamné à payer le solde de 15'500 fr.

4.2 L'appelant sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 juin 2022 contre le jugement JTPI/5644/2022 rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13837/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec son avance de frais en 4'500 fr. qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 15'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à payer 15'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.