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Décisions | Chambre civile

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C/16675/2020

ACJC/481/2023 du 28.03.2023 sur JTPI/4798/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.05.2023, 5A_354/2023
Recours TF déposé le 24.05.2023, 5A_396/2023
Normes : CC.286.al2; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16675/2020 ACJC/481/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant en personne,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4798/2022 du 25 avril 2022, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié la transaction n° ACTPI/62/2017 du 15 mars 2017 en ce sens que A______ était condamné à payer, par mois et d'avance en mains de C______, pour l'entretien de B______, né le ______ 2010, le montant de 1'600 fr., allocations familiales et d'études non comprises, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), dit que l'entretien convenable de B______ se montait à 3'921 fr. 45 par mois (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'200 fr. – à la charge de A______, les compensant avec les avances de frais versées par lui (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 5 mai 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 300 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 à titre de contribution à l'entretien de B______.

b. B______, représenté par sa mère, C______, forme un appel joint, concluant à ce que la Cour maintienne la contribution d'entretien fixée dans la transaction n° ACTPI/62/2017 du 15 mars 2017 à 2'800 fr. par mois jusqu'à 15 ans révolus puis 3'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Il produit de nouvelles pièces.

c. Dans sa réponse à appel joint, A______ conclut à la "rétroactivité de la décision du jugement à décembre 2020" et à la fixation de "la pension alimentaire pour [son] fils à 300 fr./mois à partir de septembre 2022".

Il a produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont encore produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______, né le ______ 1973 à Cuba, de nationalité française, et C______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1978, de nationalité suisse, sont les parents de B______, né hors mariage le ______ 2010.

b. B______ est atteint d'autisme, diagnostiqué en 2013. Il est scolarisé dans une école privée et dispose d'un suivi spécifique (thérapies et soutiens), nécessaire à son bon développement, devant lui permettre, à terme, d'acquérir une autonomie fonctionnelle dans sa vie privée et de réussir à suivre une formation professionnelle.

c. Par transaction judiciaire n° ACTPI/62/2017 du 15 mars 2017, A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 2'600 fr. par mois à compter du 1er avril 2017, 2'800 fr. à partir de l'âge de 10 ans et 3'000 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.

d. A______ souffre d'une insuffisance rénale et, depuis l'âge de 25 ans, d'un diabète de type 1 (bien contrôlé) et d'une cirrhose.

Aux environs de 2017, ses médecins ont évoqué la nécessité, au vu de son état, d'envisager un aménagement de son temps de travail, l'idéal étant de disposer d'un repos au milieu de la semaine.

e. Il a travaillé pour [la banque] D______ jusqu'au 31 mai 2018, ayant été licencié à la suite d'une réorganisation au sein de la banque, à l'occasion de laquelle son poste a été supprimé. Il a bénéficié des services d'un cabinet d'outplacement pour un repositionnement professionnel. Il a expliqué ne plus avoir travaillé depuis son licenciement, en raison de son état de santé et que la sécurité sociale française avait estimé son handicap à 80%, ce dont atteste l'un de ses médecins.

f. A______ s'est marié le ______ 2019 à E______ (France) avec F______, ressortissante cubaine née le ______ 1994, domiciliée à G______ (Cuba) au moment du mariage.

g. Par acte déposé en conciliation le 24 août 2020, déclaré non concilié le 12 novembre 2020 et introduit devant le Tribunal le 6 février 2021, A______ a requis la réduction de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois à compter du 1er septembre 2020.

A l'appui de sa demande, il a indiqué avoir été licencié en 2018. Jusqu'en août 2020, il avait bénéficié d'indemnités de chômage à hauteur de 6'500 fr. par mois. Pendant cette période, il avait continué à verser la contribution d'entretien. Son état de santé s'était par ailleurs détérioré.

h. B______, représenté par sa mère, a conclu au rejet de la demande. Il a notamment précisé que son père n'avait pas contribué à son entretien entre son diagnostic d'autisme en août 2013 et la transaction judiciaire conclue en mars 2017.

i. En juillet 2021, A______ a subi une "décompensation cardiaque secondaire à une pneumopathie infectieuse ayant abouti à la mise en dialyse chronique définitive". Depuis lors, il doit subir une dialyse trois fois par semaine à raison de 4 heures au total. Il est en attente d'une greffe de rein, voire de foie également, et doit se rendre fréquemment à H______ [France] pour le suivi.

Selon une décision de la CPAM [du département français de] AJ______ du 9 juillet 2021, son état d'invalidité réduit de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. La pension versée, attribuée à titre temporaire, est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de son état de santé.

A teneur d'une attestation du 3 décembre 2021 du Dr. I______, néphrologue à H______, "l'état clinique de A______ s'est amélioré sur le plan de l'état général depuis sa mise en hémodialyse mais il reste extrêmement asthénique avec des complications métaboliques et cliniques qui rendent impossible la reprise d'une activité professionnelle à ce jour".

j. A l'audience du 30 novembre 2021, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d'entretien devait être réduite à 300 fr. par mois dès le 1er décembre 2021.

k. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

k.a Au cours de l'année 2017, il a réalisé un revenu net de 159'052 fr., soit 13'254 fr. par mois. En 2018, en sus de son salaire, il a perçu une indemnité de départ de 130'650 fr. brute.

Après son licenciement, il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi fixée à 217,78 euros par jour, versée à partir du 3 septembre 2018. Son droit a pris fin au 1er septembre 2020. Entre le 4 novembre 2019 et le 1er septembre 2020, il a perçu à ce titre 68'272.40 euros, soit 6'827.20 euros par mois. Il a produit deux inscriptions sur des sites de recherche d'emploi, un accusé de réception d'une postulation et deux lettres de refus de potentiels employeurs.

A teneur des bordereaux d'impôts de A______, son revenu imposable en 2020 était de 28'218 euros, déduction faite de 28'300 euros de pensions alimentaires et, en 2021, il était de 0 euro, déduction faite de 9'625 euros de pensions alimentaires.

Selon une décision de la CPAM AJ______, il bénéficie d'une pension d'invalidité de 246,30 euros par an (20,53 euros par mois) depuis le 1er avril 2021.

Il ressort encore d'une publication du 11 novembre 2021 sur la page FACEBOOK de J______, société active dans l'industrie du cigare, que "A______ is now the point of contact for our retailers in Continental Europe. [ ] He is also experienced in the luxury good industry therefore a great addition to the J______ team to continue our development. A______ [ ] can be contacted at A______@J______.com for any question about our products".

k.b A______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à E______ (France).

k.b.a Il est propriétaire de son logement depuis 2008. Il a précisé qu'il avait utilisé la quasi-totalité de ses avoirs LPP pour acquérir cet appartement et qu'il n'avait plus de crédit hypothécaire le grevant.

k.b.b Il est également propriétaire d'un appartement T3, situé rue 1______, lequel est mis en location pour 1'550 euros depuis le 8 janvier 2021. Un autre contrat de location, non daté, indique un loyer de 1'450 euros par mois. Alors que l'appartement était franc d'hypothèque, A______ en a contracté une de 100'000 fr. le 30 septembre 2021 pour acquérir un autre appartement (cf. let. j.b.d infra). Il allègue une charge hypothécaire de 525 euros par mois, dont seul un montant de 175 euros a été retenu par le Tribunal au titre d'intérêts hypothécaires. A teneur du tableau d'amortissement indicatif de [la banque] K______, les échéances sont dégressives et comprennent une part d'intérêts et une part d'amortissement. La part d'intérêts s'est élevée à 325 fr. pour le dernier trimestre 2021 et 1'259 fr. en 2022. Les amortissements s'élèvent à 5'000 fr. par année. Les charges de copropriété s'élèvent à 129 euros par mois. A______ allègue encore un impôt foncier de 65 euros par mois, une prime d'assurance du bien de 9 euros par mois et des frais d'électricité et de gaz de 60 euros par mois, montants retenus par le Tribunal et non contestés.

k.b.c A______ détient un autre appartement T3, situé rue 2______ (Résidence "L______"), mis en location pour 1'600 euros depuis le 21 septembre 2020. A______ a déclaré qu'il avait contracté un prêt auprès de K______ de 185'000 euros le 31 mars 2020 pour une durée de 35 ans pour l'achat de cet appartement et qu'il s'acquittait d'une "hypothèque de 827 euros par mois" mais a produit un tableau indiquant un "prêt hypothécaire" de 640 euros par mois pour ce bien immobilier, dont seul un montant de 213,33 euros par mois a été retenu par le Tribunal au titre d'intérêts hypothécaires. A teneur du tableau d'amortissement indicatif de K______, le montant des échéances est dégressif et comprend une part d'intérêts et une part d'amortissement. Pour 2020 (9 mois), la part des intérêts s'est élevée à 1'799,46 euros, en 2021 à 2'344,88 euros et en 2022 à 2'276,45 euros. Les amortissements s'élèvent à 5'285,72 euros par année. Les charges de copropriété s'élèvent à 345 euros par mois, chauffage compris. A______ allègue également 198 euros par mois de "prêt rénovation", 74 euros d'impôt foncier et 11 euros par mois de prime d'assurance du bien, montants retenus par le Tribunal et non contestés.

k.b.d A______ a acheté fin 2021 un quatrième appartement, soit un T4, qu'il déclare louer pour 1'800 euros par mois. Il a contracté pour cet achat deux hypothèques le 30 septembre 2021, soit 100'000 fr. grevant le premier appartement T3 (rue 1______) (cf. let. j.b.b supra), et 244'000 fr. grevant ce quatrième appartement. Il allègue une charge hypothécaire de 845 euros par mois, dont un montant de 281,66 euros par mois a été retenu par le Tribunal au titre d'intérêts hypothécaires. Il ressort du tableau d'amortissement indicatif de K______, que les échéances sont dégressives et comprennent une part d'intérêts et une part d'amortissement. La part d'intérêts s'est élevée à 793 euros en 2021 et 3'115,30 euros en 2022. Les amortissements s'élèvent à 6'978,40 euros par année. Les charges de copropriété s'élèvent à 218 euros. A______ allègue encore 80 euros d'impôts fonciers et 13 euros de prime d'assurance du bien, montants retenus par le Tribunal et non contestés.

k.b.e A______ apparaît en photographie sur la plateforme de location temporaire M______ comme le propriétaire d'un appartement de trois chambres à N______ (Cuba) proposé à la location entre 91 fr. et 125 fr. par nuit.

A______ a produit des documents cubains non traduits en français, sur lesquels apparaissent ses prénom et nom, ainsi que son adresse à E______ (France) mais aussi le nom O______ et O______. Il a déclaré que cet appartement appartenait à son frère cadet qu'il aidait pour le louer via la plateforme M______. S'il apparaissait sur la plateforme, c'était en raison du fait que son frère ne pouvait y avoir accès depuis Cuba. De plus, en tant que cubain exilé, la législation cubaine ne lui permettait pas d'être propriétaire d'un bien immobilier à Cuba.

k.c A______ est ou a été actif dans différentes sociétés commerciales.

k.c.a Jusqu'en octobre 2021, A______ était associé et directeur au sein de P______ SARL, société active dans l'informatique. Ses pouvoirs et attributions ont été radiés au Registre du commerce. A cette occasion, il a cédé ses 106 parts d'une valeur nominale de 100 fr. chacune à Q______.

Selon une lettre de P______ SARL du 17 septembre 2021 signée par Q______, son directeur, la société n'avait jamais été en mesure de verser à A______ "la moindre rémunération". En outre, au vu de l'état de santé de ce dernier, il n'avait pas pu assumer le rôle qui aurait dû être le sien et il avait été convenu "de mettre un terme à [leur] association, incluant sa sortie du capital de la société".

Selon le bilan 2020, la société subissait une perte de 21'600 fr. 51 au 31 décembre 2019 et 31'883 fr. 45 au 31 décembre 2020. A teneur du bordereau d'impôt 2019 de la société, le montant de l'IFD était de 39 fr. 70.

k.c.b R______ SA est active dans la création et la vente de solutions techniques et ______, ainsi que ______. Selon publication dans la FOSC du ______ 2021, "A______ n'est plus administrateur ; sa signature est radiée. S______, qui n'est plus président, reste seul administrateur". Il a en effet démissionné du conseil d'administration dont il était membre depuis le 22 novembre 2018 par lettre du 6 juin 2020. La société lui devait par ailleurs 50'782 fr. au 31 décembre 2019. Selon les documents produits, la société subissait une perte de 1'654 fr. en 2018 et de 63'157 fr. 59 en 2019.

A______ a déclaré s'agissant de sa créance de 50'782 fr. à l'encontre de R______ SA, qu'il s'agissait des investissements personnels qu'il avait faits dans cette société. Lorsqu'il avait quitté la banque, il avait intégré cette société pour essayer de développer une activité de consulting qui n'avait rien donné. Il avait donc quitté la société.

k.c.c A______ a également fondé la société SCI T______ en France, dont il est le gérant. Il allègue l'avoir créée afin de regrouper les appartements qui étaient en location et pour lesquels il avait contracté des prêts hypothécaires. Les frais de notaire étant trop élevés, il avait renoncé à ce projet. Il n'avait jamais utilisé cette société, laquelle n'avait même pas de comptes bancaires. La société était en cours de clôture.

k.d A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires :

-       Au 17 décembre 2021, il disposait d'avoirs en 26'797,54 euros à titre individuel et 5'217,03 euros en commun avec son épouse auprès de U______.

-       Il dispose d'un compte en euros auprès de V______. Il ressort du relevé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 les entrées d'argent suivantes : 11'428 euros en janvier 2020, 57'000 euros en mars 2020, 918 euros en avril 2020, 7'600 euros en mai 2020 et 2'730 euros en juillet 2020. A______ a déclaré que le montant de 57'000 euros crédité correspondait au solde qui lui restait sur "le compte au moment où [il avait] quitté son travail et [qu'il avait] changé en euros pour acquérir le deuxième appartement".

Le 10 juin 2021, un montant de 15'750 euros a été débité de ce compte avec la mention "ACHAT BIEN IMMO". A______ a déclaré que ce montant correspondait à l'avance dont il avait dû s'acquitter pour l'achat du troisième appartement.

-       Il dispose d'un compte en francs suisses auprès de V______. Il ressort du relevé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 les entrées d'argent suivantes en 2020 : 1'700 fr. en février, 1'500 fr. en mars, 9'655 fr. en juin, 7'160 fr. en juillet, 1'850 fr. en septembre, 3'300 fr. en octobre, 1'700 fr. en novembre et 2'800 fr. en décembre ; en 2021 : 1'500 fr. en janvier, 1'200 fr. en février, 1'450 fr. en mars, 775 fr. en avril, 1'200 fr. en mai, 6'172 fr. 45 en juin, 5'000 fr. en septembre et 800 fr. en octobre.

A______ a expliqué que le montant de 1'700 fr. régulièrement crédité sur son compte correspondait au loyer de 1'550 euros que lui versait un collègue qui occupait l'appartement T3, situé rue 1______.

-       Sur son compte K______ en euros, on constate les crédits suivants : 400 fr. le 25 mars 2020, 350 euros le 28 avril 2020, 609,26 euros le 3 juillet 2020, 2'000 euros le 10 juillet 2020, un versement de 900 euros chaque fin de mois de "W______" de novembre 2020 à mai 2021. En 2021, il a crédité lui-même sur ce compte 3'500 euros le 7 janvier. Il a également perçu 1'000 euros le 27 août ainsi que les 27 septembre et 27 octobre et 700 euros le 29 novembre de "X______" ainsi que 2'000 fr. le 13 septembre de Y______. Ce compte a également été crédité le 2 septembre 2021 de 100'000 euros et 244'000 euros, montants qui ont immédiatement été débités.

A______ a déclaré que les 900 euros versés par W______ correspondaient à des loyers, de même que les 2'000 fr. versés par Y______, qui sous-louait son logement durant l'un de ses séjours à H______ [France] pour ses problèmes de santé.

k.e A______ est propriétaire d'un véhicule [de marque] Z______ modèle 3______, dont la valeur à AA______ [cote de référence des véhicules d'occasion] s'élève à 19'971 euros, et de montres de marques de luxe, notamment une AB______ et une AC______.

Il a déclaré à ce propos qu'il essayait de vendre la Z______, laquelle faisait un bruit qu'il devait faire réparer, pour environ 20'000 fr. Il avait vendu la montre AB______ pour 25'000 fr. il y a de ça un an pour pouvoir continuer à payer la contribution à l'entretien de B______. Quant à la montre AC______, il pourrait la vendre pour 6'000 fr. mais cela correspondait à la moitié du prix.

k.f Sur des photographies publiées sur les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM, A______ apparaît, parfois avec son épouse, à AD______ (Emirats Arabes Unis) le 28 décembre, à AE______ (Etats-Unis d'Amérique) à une date inconnue, à la fenêtre d'une chambre d'un palace à AF______ [VD] le 25 août, à G______ (Cuba) les 28 et 29 septembre, à AG______ (République Tchèque) le 13 octobre et à AH______ (Italie) le 12 novembre. Les années ne sont pas indiquées.

k.g Les frais de logement de A______ retenus par le Tribunal s'élèvent à 710 euros par mois, comprennent 280 euros de charges de copropriété, 103 euros d'impôts fonciers, 22 euros d'assurance du bien, 294 euros d'électricité et gaz et 11 euros de taxe d'habitation. B______ soutient que son père vit à H______, de sorte que ses frais de logement seraient erronés, mais n'allègue aucun autre montant à ce titre. A______ explique que, dans le cadre de son inscription à la liste nationale de greffes d'organes, l'hôpital AI______ à H______ lui avait demandé d'avoir une adresse dans cette ville afin de pouvoir prendre en charge son cas dans les établissements hospitaliers de la ville. Ses pathologies chroniques ne pouvaient être traitées dans les hôpitaux de AJ______ et la Sécurité sociale française ne prenait pas en charge les greffes d'organes en Suisse. Un ex-collègue lui avait ainsi permis d'utiliser son adresse à H______ pour les démarches administratives liées à la greffe. Il ressort d'un extrait du réseau social LINKEDIN du 28 juin 2022 que A______ réside en Île-de-France (H______) ainsi que d'une page blanche sur laquelle figure une carte de visite, non datée, que "A______" a son adresse au "no. ______ rue 4______ [code postal] H______ [France]". Selon une publication du 11 novembre 2021 sur la page FACEBOOK de J______, "A______ is based in H______ and also in Geneva".

Le Tribunal a retenu un montant de 700 euros à titre de montant de base OP compte tenu du domicile français et du statut marital de A______, montant que ce dernier conteste, expliquant devoir assumer l'entretien de son épouse, d'origine cubaine, qui ne travaille pas et n'a pas de formation reconnue en France. Il ressort de la page LINKEDIN de l'épouse de A______ qu'elle a obtenu un Bachelor en France en 2021 en ______.

Le premier juge a également pris en compte une prime d'assurance maladie de 89,63 euros par mois. A______ soutient qu'il y a lieu de tenir compte d'un montant mensuel de 141 euros, soit sa prime personnelle précitée ainsi que celle de son épouse. Il ajoute encore qu'il doit contribuer aux frais pour ses dialyses et les médicaments y relatifs. Il ressort du décompte de prestation du mois de novembre 2021 de l'Institution commune LAMal que la participation de A______ à ce titre s'élève à 92 fr. par mois.

Le Tribunal a écarté les frais de téléphonie, considérant que ceux-ci faisaient partie du montant de base OP, et les frais de véhicule et la taxe d'habitation, retenant que ceux-ci n'entraient pas dans le minimum vital du droit des poursuites. A______ explique avoir besoin de son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Sa prime d'assurance véhicule s'élève à 111,44 euros par mois.

k.h A______ a régulièrement payé la contribution d'entretien de 2'600 fr. par mois convenue en mars 2017, et ce jusqu'en août 2020 inclus. Dès septembre 2020, il a réduit ses versements à 500 fr. par mois et a versé ce montant mensuel, à tout le moins, jusqu'au 31 décembre 2021.

B______, représenté par sa mère, a indiqué avoir obtenu le blocage du compte de son père ouvert dans les livres de [la banque] D______ dans le but de couvrir le paiement des contributions d'entretien jusqu'au 31 août 2021. A partir du 1er septembre 2021, le SCARPA avait pris le relais.

A______ a déclaré qu'il aurait pu initier la procédure de modification de la contribution alimentaire plus tôt mais il espérait encore trouver un emploi qui lui aurait permis de faire face à son obligation alimentaire. Avec la nécessité de faire les dialyses aussi fréquemment, sa possibilité de retrouver un emploi était nulle.

l. La situation financière de C______ se présente de la manière suivante:

l.a Elle a indiqué qu'avant sa grossesse, elle avait entrepris une formation de ______, qu'elle avait arrêtée à la demande de A______ lorsqu'elle était tombée enceinte.

Par la suite, après que son fils avait été diagnostiqué autiste, soit en mai 2013, elle a réduit son taux d'activité professionnelle.

Elle est actuellement employée par AK______ SARL, société dont elle est l'unique associée-gérante, à un taux de 40%. Elle perçoit un revenu mensuel net de 1'600 fr.

Depuis le 1er juillet 2016, elle perçoit une allocation de 1'659 fr. par mois au titre de supplément pour soins intenses pour mineurs (représentant un besoin de 6 heures par jour à 31 fr. 30).

Elle bénéficie également de prestations complémentaires.

l.b Ses charges, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance maladie (subside déduit) de 333 fr. 65, de ses frais de déplacement de 57 fr., de ses frais de chauffage de 180 fr. 65 et de sa prime d'assurance RC/ménage de 23 fr. 52.

C______ allègue encore d'autres frais mensuels, à savoir des frais de SERAFE, de téléphone portable et Internet et de dentiste et lunettes, tous écartés par le Tribunal.

m. Le loyer de la mère de B______ s'élève à 927 fr. par mois. Le Tribunal a retenu 80% de ce montant, soit 741 fr. 60, dans les charges de C______ et 20% (185 fr. 50) dans les charges de B______. Ce dernier soutient que le loyer doit être réparti à hauteur d'un tiers, soit un montant de 309 fr., dans ses charges, et deux tiers, soit 618 fr., dans les charges de sa mère.


 

n. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante:

n.a B______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois et d'une rente AI de 39 fr. 50 par jour, soit 1'185 fr. par mois.

n.b Les charges de B______, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 600 fr. de montant de base OP, de 70 fr. de frais de dentiste et lunettes et 70 fr. pour les vitamines et produits spécifiques.

Le Tribunal a encore retenu 117 fr. 15 de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 2 fr. 50 de frais de déplacement (i.e. la carte junior), 166 fr. 66 de frais de scolarisation privée, 1'120 fr. pour le suivi psychopédagogique, 480 fr. pour 4h par mois d'intervention comportementale, 67 fr. 25 pour la thérapie AL______, 91 fr. 66 pour la natation, 100 fr. pour les massages et 550 fr. pour les camps. A______ soutient que ces frais sont couverts par les prestations de l'assurance invalidité.

Le premier juge a encore retenu 180 fr. 83 pour AM______ [cours d'informatique], 20 fr. pour les frais de trampoline et 100 fr. pour les jeux et livres éducatifs, montant que conteste le père de B______.

Le Tribunal a en revanche écarté les frais de baby-sitting, non documentés et dont la nécessité n'a pas été démontrée, et les autres loisirs, qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital. C______ les allègue également dans le cadre de son appel sans critiquer le raisonnement du Tribunal.

C______ allègue que B______ commencera en août 2023 le cycle d'Orientation dans une école privée dont les frais d'écolage s'élèvent à 17'000 fr. par année, frais administratifs et fournitures scolaires inclus.

o. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 1er juillet 2021, 30 novembre 2021 et 27 janvier 2022.

A l'issue de la dernière audience, les parties ont renoncé à plaider, persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que des faits nouveaux importants et durables étaient intervenus depuis la transaction judiciaire n° ACTPI/62/2017 du 15 mars 2017 nécessitant de revoir la contribution d'entretien fixée en faveur du mineur B______. Compte tenu de la situation des parties, la contribution d'entretien devait être fixée en se basant sur le minimum vital du droit des poursuites. Aucun revenu hypothétique lié à une activité lucrative ne pouvait être imputé à A______ compte tenu de son état de santé, seuls les revenus locatifs devant être pris en considération. A ce titre, il percevait 3'077 euros par mois, sans compter l'appartement à Cuba, auxquels s'ajoutait 20 euros par mois de rente d'invalidité. L'état de sa fortune mobilière n'était pas déterminable. Ses charges, s'élevant à 1'500 euros par mois, lui laissaient un solde disponible de 1'597 euros par mois, soit 1'646 fr., montant qui devait être attribué à l'entretien de B______, dont les charges non couvertes par les allocations familiales et la rente AI qu'il percevait, s'élevaient à 2'436 fr. 45 par mois. Le Tribunal a ainsi fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 1'600 fr. par mois. S'agissant du dies a quo, le premier juge a retenu qu'il se justifiait de faire rétroagir, en équité, la nouvelle contribution d'entretien au 1er décembre 2021, comme requis par A______, eu égard au fait que le père avait perdu son emploi en 2018 déjà et que la demande de modification avait été déposée en conciliation en août 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 Déposés selon les formes et dans les délais prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables.

Le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et le mineur en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'occurrence, les pièces produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties susceptible d'influencer la contribution due en faveur de l'intimé, lequel est un enfant mineur.

3. Les parties reprochent au Tribunal le montant nouvellement fixé de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

3.1
3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.2 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

3.1.4 En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2).

3.1.5 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.6 En principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, qui découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on peut l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerce. Selon les circonstances, il peut ainsi être admissible d'imputer au nouveau conjoint du débiteur d'aliments un revenu hypothétique (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, art. 129 CC, n. 1.14; dans le même sens: Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2015, art. 129 CC, n. 41).

3.2 En l'espèce, sans vraiment contester l'existence de faits nouveaux, l'intimé sollicite le maintien de la contribution d'entretien convenue en sa faveur dans la transaction judiciaire du 15 mars 2017. Sur ce point, comme retenu par le premier juge, l'appelant a perdu son emploi en 2018, a vu son état de santé s'aggraver puisqu'il a été mis sous hémodialyse de manière définitive ce qui a impliqué le versement d'une rente invalidité en 2020, et s'est marié. Dès lors, force est de constater que des faits nouveaux importants et durables sont intervenus depuis la conclusion de la transaction judiciaire du 15 mars 2017. Il y a donc lieu d'examiner si ces faits nouveaux nécessitent une modification du montant de la contribution d'entretien due à l'intimé.

3.2.1
3.2.1.1
Les revenus effectifs de l'appelant se composent des revenus locatifs de ses biens immobiliers.

A cet égard, contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'y a pas lieu de prendre en compte les amortissements de ses prêts hypothécaires. En effet, ceux-ci constituent de l'épargne pour l'appelant. Or, la part d'épargne ne peut être prise en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, lequel s'applique dans le cas d'espèce.

S'agissant des intérêts hypothécaires, les parts retenues par le Tribunal, à hauteur d'un tiers des montants allégués par l'appelant, sont insuffisantes. En effet, il ressort des tableaux indicatifs de [la banque] K______ produits par l'appelant que les parts d'intérêts hypothécaires sont spécifiées pour chaque prêt et pour chaque année. Il sera ainsi fait une moyenne par bien immobilier en tenant compte des trois dernières années. Les autres charges liées aux biens immobiliers n'étant pas contestées, elles seront reprises ci-après.

Ainsi, pour l'appartement T3 à la rue 1______, il n'est pas contesté qu'il était déjà loué au moment du dépôt de la requête de l'appelant pour 1'550 euros par mois et le bien-fonds n'était, dans un premier temps, pas grevé d'une hypothèque. Le revenu locatif s'est ainsi élevé à 1'287 euros par mois du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 (1'550 euros - 129 euros - 65 euros - 9 euros - 60 euros). Depuis le 1er octobre 2021, le revenu locatif s'élèvent en moyenne à 1'180 euros par mois compte tenu de la nouvelle hypothèque conclue sur ce bien (325 euros + 1'259 euros [au taux 1 fr. = 1 euro] / 15 mois).

S'agissant du deuxième appartement T3, son revenu locatif s'élève en moyenne à 777 euros par mois (1'600 euros - 345 euros - 198 euros - 74 euros - 11 euros
- [(1'799,46 euros + 2'344,88 euros + 2'276,45 euros) / 33 mois]).

Pour le troisième appartement, acheté et mis en location durant le quatrième trimestre 2021, son revenu locatif s'élève depuis le 1er octobre 2021 à 1'228 euros (1'800 euros - 218 euros - 80 euros - 13 euros [793 euros + 3'115,30 euros / 15 mois]).

S'agissant de l'appartement à Cuba, la présence des nom et prénom et adresse de l'appelant, que ce soit sur l'annonce [sur la plateforme de location de logement] M______ ou des documents cubains non traduits, ne suffit pas à démontrer que l'appelant est propriétaire du bien-fonds. En outre, le nom d'un membre de la famille de l'appelant figure également sur les documents officiels cubains, ce qui accrédite la thèse de l'appelant. Il ne peut ainsi être tenu compte d'un revenu locatif à ce titre.

Ainsi, les revenus locatifs de l'appelant totalisent en moyenne, en chiffres arrondis, sans compter l'appartement à Cuba, 2'060 euros par mois du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 (soit 1'287 euros + 777 euros) puis 3'185 euros par mois dès le 1er octobre 2021 (soit 1'180 euros + 777 euros + 1'228 euros).

3.2.1.2 Pour le surplus, la situation financière de l'appelant est opaque. En effet, l'appelant a été licencié de son emploi en mai 2018 et n'est plus au bénéfice d'indemnités de chômage depuis septembre 2020. Il perçoit une rente invalidité d'une vingtaine d'euros par mois depuis le mois d'avril 2021 et indique n'avoir jamais reçu aucun revenu de la part des sociétés dans lesquelles il avait investi après son licenciement, étant précisé que dites sociétés feraient aujourd'hui des pertes, ce qui ressort des bilans produits. Il a en outre démissionné desdites sociétés et vendu ses parts.

Cela étant, les relevés des comptes bancaires de l'appelant pour les années 2020 et 2021 affichent des montants crédités ne correspondant pas tous à ses allocations d'aide au retour à l'emploi et aux revenus locatifs précités. Ils ne correspondent en outre pas non plus au train de vie qu'il mène avec sa nouvelle épouse, ces derniers ayant pu faire de nombreux voyages internationaux, roulant au volant d'une voiture de luxe et fréquentant des palaces.

Il faut ainsi retenir qu'il perçoit d'autres revenus que ses revenus locatifs. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort d'une publication sur FACEBOOK qu'il collabore depuis novembre 2021 avec J______, soit une société en lien avec l'industrie du cigare. Il dispose également d'une adresse email à son nom au sein de cette société. Force est ainsi de constater qu'il exerce une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel, ce nonobstant son état de santé et les dialyses hebdomadaires qu'il doit subir. A ce propos, l'avis médical du 3 décembre 2021, soit un mois après la publication précitée, ne se détermine pas sur la possibilité d'une reprise par l'appelant dans le futur d'une activité lucrative mais indique, au contraire, que "à ce jour" (i.e. en décembre 2021, soit il y a bientôt quinze mois), son état rend impossible la reprise d'une activité professionnelle, ce alors même qu'il travaillait pour l'entreprise J______ depuis novembre 2021. L'appelant a en outre allégué avoir été reconnu handicapé à hauteur de 80%, ce qui ressort également de l'attestation médicale précitée. Toutefois, la décision de la CPAM AJ______ du 9 juillet 2021 indique une réduction de capacité de travail ou de gain de deux tiers et réserve la révision de la rente en fonction d'une amélioration de son état de santé. Il est dès lors démontré que l'état de santé de l'appelant a évolué positivement et lui permet, non seulement de voyager, mais également d'exercer une activité lucrative à temps partiel. Etant donné que l'appelant ne dit mot sur cette activité, la Cour ignore le montant des revenus qu'il perçoit à ce titre et se fondera, pour estimer son revenu effectif, sur son dernier salaire perçu au sein de la banque, à un taux réduit de 30% pour tenir compte de la dégradation de son état de santé, ce qui représente un revenu mensuel net de 3'976 fr.

Ce montant correspond approximativement en outre, selon le calculateur statistique de salaires 2020, disponible en ligne (https://www.gate.bfs.ad min.ch/salarium), au salaire médian d'un homme, cadre inférieur, frontalier, âgé de 49 ans, dans la région lémanique, au bénéfice d'une formation universitaire, sans année de service, dans une entreprise de plus de 50 employés, à 30% (12 heures hebdomadaires), dans les services financiers en qualité de banquier, soit 4'357 fr. brut par mois, ce qui représente, après déduction de 12% de charges sociales, 3'834 fr. nets par mois.

Ce revenu de 3'976 fr. par mois, correspondant à 3'976 euros au taux 1 fr. = 1 euro, sera pris en compte à partir du 1er novembre 2021, date à laquelle l'appelant a repris une activité lucrative.

3.2.1.3 En conclusion, les revenus de l'appelant totalisent, au minimum, 2'060 euros par mois du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 (revenus locatifs), 2'080 euros par mois du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (revenus locatifs + 20 euros de rente d'invalidité), 3'205 euros du 1er au 31 octobre 2021 (revenus locatifs + rente d'invalidité) et enfin 7'181 euros par mois dès le 1er juin 2023 (revenus locatifs + rente d'invalidité + revenu effectif estimé).

3.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, en particulier de ses frais de logements, il n'est pas démontré que l'appelant vit à H______ [France], les extraits de réseaux sociaux ne permettant pas de constater une présence continue et durable de l'appelant dans cette ville ni une volonté de s'y établir définitivement. Au demeurant, les explications apportées par l'appelant s'agissant de ses séjours à H______, principalement pour des raisons de santé, apparaissent crédibles. Le montant de 710 euros par mois de frais de logement, montant incluant notamment une taxe d'habitation de 11 euros par mois, sera ainsi confirmé.

Concernant son montant de base OP, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte la moitié du montant de base OP pour couple, adapté au coût de la vie en France, puisque l'appelant est marié. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il peut raisonnablement être attendu de son épouse que celle-ci couvre par ses propres revenus, à tout le moins ses propres charges et participe aux coûts du foyer qu'elle forme avec l'appelant. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle est au bénéfice d'une formation française achevée en 2021. Partant, le montant de base OP de 700 euros sera également confirmé.

S'agissant des primes d'assurance maladie et frais médicaux de l'appelant, pour les raisons susmentionnées, il n'y a pas lieu d'inclure dans les charges de l'appelant la prime d'assurance maladie de son épouse. En revanche, il se justifie d'inclure dans ses charges, sa participation aux frais engendrés par les dialyses que l'appelant doit subir. C'est ainsi un montant de 92 fr. par mois, soit 92 euros (au taux de 1 fr. = 1 euro) qui sera retenu en sus de la prime d'assurance maladie de l'appelant de 89,63 euros par mois.

Enfin, afin de faciliter les déplacements de l'appelant vu son état de santé, un montant de 111 euros, correspondant à sa prime d'assurance véhicule, sera pris en compte.

Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant totalisent 1'703 euros par mois.

3.2.3 Son solde disponible s'élève par conséquent à 357 euros du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, 377 euros du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, 1'502 euros du 1er au 31 octobre 2021 et 5'478 euros dès le 1er novembre 2021.

3.2.4 S'agissant des revenus de la mère de l'intimé, celle-ci est employée par sa propre société à 40% pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1'600 fr. par mois. Elle perçoit en outre une allocation de 1'659 fr. par mois au titre de supplément pour soins intenses pour mineurs, ce qui totalise 3'259 fr. par mois. Compte tenu de l'âge et du handicap de l'intimé, il ne peut raisonnablement pas être attendu de sa mère qu'elle travaille à un taux plus élevé qu'actuellement, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant.

3.2.5 En ce qui concerne les charges de la mère de l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte les frais de SERAFE, de téléphone portable, d'Internet, de dentiste et de lunettes, ces frais ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

En ce qui concerne ses frais de logement, c'est également à raison que le premier juge a pris en compte 80% du loyer dans ses charges, soit un montant de 741 fr. 60 par mois, l'intimé n'expliquant pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de prendre une part inférieure.

Partant, le montant des charges de la mère de l'intimé, arrêté à 2'686 fr. 42 par mois par le Tribunal, sera confirmé.

Son solde disponible s'élève ainsi à 572 fr. 60 par mois.

3.2.6 S'agissant des frais de l'intimé, l'appelant ne démontre pas que certains frais sont couverts par l'assurance invalidité en sus de la rente d'invalidité que l'intimé perçoit. Ainsi, la prime d'assurance-maladie de 117 fr. 15 par mois, les frais de déplacement de 2 fr. 50 par mois, les frais de scolarisation privée de 166 fr. 66 par mois, les frais de suivi psychopédagogique de 1'120 fr. par mois, les frais pour 4h d'intervention comportementale de 480 fr. par mois, les frais de thérapie AL______ de 67 fr. 25 par mois, les frais de massages de 100 fr. par mois et les frais de camps de 550 fr. par mois seront confirmés. En revanche, les frais pour AM______, la natation, le trampoline et les jeux et livres éducatifs seront écartés dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils correspondraient à un besoin médical. Ils pourront, cas échéant, être couverts par la part de l'intimé à l'excédent de ses parents. Il ne sera pas non plus tenu compte des frais de baby-sitting et des autres loisirs, le raisonnement du Tribunal apparaissant exempt de toute critique.

Le fait que l'intimé intégrera une école en août 2023 dont les frais d'écolage s'élèveraient à 17'000 fr. par année n'est pas établi, aucune confirmation d'inscription et aucune facture ou autre justificatif ne figurant au dossier. Ces frais seront dès lors écartés.

Aux frais précités, il y a encore lieu d'ajouter 600 fr. de montant de base OP, 70 fr. de frais de dentiste et lunettes et 70 fr. de vitamines et produits spécifiques, charges non contestées par les parents de l'intimé.

Les charges incompressibles de l'intimé totalisent ainsi 3'529 fr. 05 par mois, comprenant la part de 20% au loyer de sa mère, soit 185 fr. 50 par mois.

Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois et de la rente AI de 1'185 fr. par mois qu'il perçoit, le déficit de l'intimé s'élève à 2'044 fr. 05 par mois.

3.2.7 Dans la mesure où la mère de l'intimé couvre ses propres charges, aucune contribution de prise en charge ne doit être intégrée dans l'entretien convenable de l'intimé.

3.2.8 A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, l'entretien financier de l'intimé doit être mis à la charge de l'appelant, la mère assumant l'entretien en nature.

Au vu des soldes disponibles de l'appelant insuffisants jusqu'au 31 octobre 2021 pour couvrir l'intégralité de l'entretien convenable de l'intimé, il se justifie de modifier temporairement les contributions d'entretien fixées en faveur de l'intimé par transaction judiciaire du 15 mars 2017.

Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de l'intimé sera fixée à 300 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2021 et 1'500 fr. pour le mois d'octobre 2021.

Depuis le 1er novembre 2021, l'appelant est en mesure de reprendre les versements auxquels il s'était initialement engagé par transaction judiciaire du 15 mars 2017. En effet, même en prenant en compte le minimum vital du droit de la famille à compter du 1er novembre 2021, à savoir en tenant compte des amortissements dont l'appelant doit s'acquitter pour les appartements qu'il possède ([5'000 euros (5'000 fr. au taux 1 fr. = 1 euro) + 5'285,72 euros + 6'978,40 euros] / 12 mois = 1'438,68 euros par mois), l'appelant dispose encore de 4'039,23 euros par mois. Après paiement des coûts directs de l'intimé de 2'044 fr. par mois, le bénéfice de l'appelant s'élève à 1'995 fr. (4'039 fr. 25 [4'039,23 euros au taux de 1 fr. = 1 euro] – 2'044 fr.). L'intimé est en droit de participer à l'excédent de son père à hauteur de 400 fr. par mois au moins (1'995 fr. / 5 parts). Compte tenu des besoins particuliers de l'intimé, la Cour lui allouera, en équité, une part du bénéfice de l'appelant plus élevée que la part à laquelle il aurait en principe droit. Ainsi, la contribution d'entretien en faveur de l'intimé sera arrêtée à 2'800 fr. par mois. Il sera en revanche renoncé à augmenter cette contribution à compter du jour où l'intimé atteindra 15 ans révolus.

En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède, sous réserve du dies a quo qui sera examiné ci-après.

4. L'appelant critique le dies a quo de la nouvelle contribution à l'entretien de l'intimé, fixé par le Tribunal au 1er décembre 2021.

4.1 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148).

4.2 En l'espèce, l'appelant a sollicité en première instance que la contribution d'entretien soit adaptée tout d'abord avec effet au 1er septembre 2020, puis il a modifié sa conclusion en retenant la date du 1er décembre 2021, ce nonobstant le fait que sa demande avait été déposée en conciliation le 24 août 2020 déjà. Dans son écriture d'appel, il requiert à nouveau que le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien en faveur de l'intimé soit fixé au 1er septembre 2020 mais dans sa réponse à appel joint il conclut à "la rétroactivité de la décision du jugement à décembre 2020" et à la fixation de "la pension alimentaire pour [son] fils à 300 fr. / mois à partir de septembre 2022". La Cour peine ainsi à comprendre la date finalement retenue par l'appelant. N'étant pas liée par les conclusions des parties – la maxime d'office étant applicable (cf. art. 296 al. 3 CPC), la Cour partira du principe que l'appelant sollicite, comme initialement souhaitée, une modification de la contribution d'entretien avec un effet rétroactif au 1er septembre 2020.

Compte tenu du fait que l'appelant ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé à compter du 1er septembre 2020 et qu'il a déposé en conciliation la demande de modification le 24 août 2020, le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien sera fixé au 1er septembre 2020.

En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint. Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties et compensés avec les avances fournies par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC) étant également souligné qu'aucune des parties n'a eu recours à une représentation professionnelle et n'a allégué avoir engagé des frais susceptibles de justifier une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4798/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16675/2020.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 29 juin 2022 par B______ contre ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Modifie la transaction n° ACTPI/62/2017 du 15 mars 2017 en ce sens que A______ est condamné à payer, par mois et d'avance, en mains d'C______, à titre de contribution d'entretien en faveur d'B______, 300 fr. du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, 1'500 fr. pour le mois d'octobre 2021 et 2'800 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Dit que l'entretien convenable de B______ s'élève à 3'529 fr. 05 par mois, sous déduction des allocations familiales et autres rentes directement perçues par l'enfant.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel et d'appel joint :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.