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Décisions | Chambre civile

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C/4643/2022

ACJC/1654/2022 du 12.12.2022 sur JTPI/9799/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4643/2022 ACJC/1654/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 12 decembre 2022

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2022, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9799/2022 du 24 août 2022, reçu par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) le 29 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête d'avis aux débiteurs formée par le SCARPA à l'endroit de A______ (chiffre 1 du dispositif).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr. (ch. 2), partiellement compensés avec l'avance de 200 fr. versée et mis à la charge du SCARPA (ch. 3 et 4), l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, étant condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. à titre de solde des frais judiciaires (ch. 5). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 7 septembre 2022, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à B______, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, sur le compte bancaire du SCARPA, toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de son fils C______ (anciennement C______, née le ______ 2000), soit 700 fr. de 12 à 18 ans et au-delà, jusqu'à vingt-cinq ans, en cas de poursuite d'études de manière sérieuses et régulières, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

Il a également conclu à ce qu'il soit dit que l'obligation en question s'étendrait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement, à ce qu'il soit dit que cette obligation subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien envers son fils et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de celui-ci. Il a enfin conclu à ce qu'il soit dit que cette même obligation devait s'étendre notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.

Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou nouveau jugement).

Le SCARPA a allégué des faits nouveaux, à savoir que lorsqu'il a signé la convention le mandatant pour encaisser les pensions alimentaires dues par A______, celui-ci était déjà en défaut de paiement; il l'avait également été durant la minorité de l'enfant.

Le SCARPA a produit un chargé complémentaire contenant une confirmation de changement du sexe inscrit dans le Registre de l'état civil, à teneur de laquelle C______ avait changé de sexe le 9 mai 2022 et se prénommait désormais C______ (pièce 14).

Ce chargé contenait en outre un relevé de compte portant sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022, faisant état d'un montant total dû par A______ de 2'800 fr. (pièce 15), le double du commandement de payer, poursuite no 1______, notifié à A______ le 16 mai 2022 (pièce 16) et une copie du courrier adressé à l'Office des poursuites le 11 juillet 2022 afin de donner contrordre à la poursuite précitée.

b. Par pli recommandé du 27 septembre 2022, reçu le 29 septembre suivant, le greffe de la Cour a transmis l'acte d'appel, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, à A______, avec l'indication selon laquelle il disposait d'un délai de 10 jours dès réception pour répondre. Le précité n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par décision du 15 novembre 2002 prise d'accord entre les parties, le Tribunal tutélaire a donné acte à A______, né le ______ 1973, de son engagement de verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, née ______ 2000, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de six ans, puis 600 fr. de six à douze ans et enfin 700 fr. par mois de douze à dix-huit ans et au-delà, en cas de poursuite d'études de manière sérieuse et suivie.

b. En date du 31 août 2018, C______, alors âgé de 18 ans, a signé une déclaration pré-imprimée émanant du SCARPA, par laquelle il déclarait vouloir maintenir l'action qu'avait entreprise sa mère durant sa minorité auprès du SCARPA et approuvait la convention qu'elle avait signée en son nom le 2 février 2006 avec ce service.

c. C______ a également signé, le 5 février 2021, une convention avec le SCARPA, par laquelle il mandatait ledit service pour procéder à toutes démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont il était créancier à partir de l'entrée en vigueur de la convention, fixée au 1er mars 2021, et lui cédait en conséquence la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat. La convention mentionnait comme débiteur son père, A______, né le ______ 1973.

d. C______ a intégré le Centre de Formation Professionnelle F______ le 24 août 2020 pour l'année scolaire 2020-2021 en mode dual (formation en entreprise). Cette inscription intervenait à la suite de la conclusion d'un contrat d'apprentissage de ______ avec l'entreprise D______ le 17 juillet 2020, prévoyant une durée d'apprentissage du 24 août 2020 au 23 août 2023.

e. Toujours inscrit en CFC de ______ pour l'année scolaire 2021-2022, C______ a poursuivi son apprentissage dès le 10 janvier 2022 auprès d'une autre entreprise formatrice, E______ SA, son nouveau contrat prenant effet à cette même date et se terminant le 30 juin 2023.

f. A teneur du procès-verbal d'audition du débiteur du 27 avril 2021 devant l'Office des poursuites, A______ était, à cette date, employé par B______, à une fonction inconnue, pour un salaire déclaré de 6'276 fr. 85 net.

Ce procès-verbal, qui ne comportait aucune signature du débiteur, mentionnait comme charges courantes un loyer de 863 fr., une prime d'assurance-maladie de 482 fr. 55, des frais de repas à l'extérieur de 242 fr., des frais d'animal de compagnie de 50 fr. et une contribution d'entretien de 700 fr. pour son fils.

g. De mars 2021 à novembre 2021 inclus, A______ s'est acquitté régulièrement de la pension alimentaire due à son fils.

h. Par la suite, le SCARPA est intervenu auprès de A______ :

-          par pli du 14 décembre 2021, en l'invitant à s'acquitter de la pension de décembre 2021 d'ici au 31 décembre 2021 au plus tard ;

 

-          par rappel du 13 janvier 2022 pour les pensions de décembre 2021 et janvier 2022, en le sommant de payer 1'400 fr. d'ici au 3 février 2022 et en attirant son attention sur le fait que le non-paiement de la pension alimentaire pourrait obliger le SCARPA à intenter des poursuites et à agir par la voie pénale;

 

-          par sommation du 8 février 2022, le débiteur étant prié de régler l'arriéré de 2'100 fr. correspondant aux pensions dues pour les mois de décembre 2021 à février 2022.

D. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2022, le SCARPA a formé à l'endroit de A______ une requête d'avis aux débiteurs fondée sur l'art. 291 CC, tendant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à B______, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, sur le compte du SCARPA, toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues "pour l'entretien de sa fille C______", soit 700 fr. de 12 à 18 ans et au-delà, en cas de poursuite d'études de manière sérieuses et régulières, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.

Le SCARPA a fait valoir, en substance :

-          que A______ avait, au jour de la requête, accumulé un arriéré de 2'800 fr. correspondant aux contributions alimentaires dues de décembre 2021 à mars 2022, alors qu'il disposait d'une quotité disponible qu'il pouvait affecter au paiement desdites contributions;

 

-          que A______ aurait fait l'objet, depuis le mois d'avril 2021, d'une saisie sur salaire de toute somme supérieure à 3'610 fr., son minimum vital LP ayant été arrêté à 3'607 fr. 55;

 

-          que A______ aurait vu, avant le dépôt de la requête d'avis aux débiteurs, ses charges incompressibles réduites à 2'910 fr. suite à une intervention du SCARPA exposant que la pension courante n'était pas payée depuis décembre 2021.

b. A______ n'a pas répondu à la demande dans le délai que le Tribunal lui a imparti pour ce faire.

c. Par ordonnance du 10 juin 2022, le Tribunal a informé les parties qu'il gardait la cause à juger.

d. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces produites laissaient planer un doute sur la poursuite de son apprentissage par C______, celui-ci ayant changé de formateur sans en mentionner les raisons et n'ayant pas démontré avoir réussi sa seconde année, ni même être encore inscrit en qualité d'apprenti au jour du jugement. Ceci étant, les pièces produites attestaient suffisamment de sa situation d'apprenti au jour du dépôt de la requête et A______ n'avait pas prouvé que cette condition n'était plus réalisée. Le SCARPA pouvait dès lors se fonder sur un titre exécutoire, à savoir la décision du 15 novembre 2002 du Tribunal tutélaire, à l'appui de sa requête.

Le Tribunal a en revanche estimé que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la voie de l'avis aux débiteurs n'était désormais ouverte à la collectivité publique que si celle-ci était légalement subrogée au créancier d'entretien à la suite du versement d'avances sur les pensions alimentaires dues à ce dernier, mais non pas déjà lorsqu'elle n'était bénéficiaire que d'une simple cession conventionnelle. Or, le SCARPA ne prétendait pas avoir avancé quelque pension que ce soit à l'enfant majeur et n'était donc au bénéfice d'aucune subrogation ou cession légale des droits de ce dernier, mais uniquement d'une cession conventionnelle. Sa légitimation faisait dès lors défaut, ce qui justifiait le rejet de la requête.

Au surplus, les circonstances de l'espèce ne fondaient pas le prononcé d'un avis aux débiteurs. Il était en effet avéré que A______ faisait l'objet de saisies de salaire ininterrompues depuis le mois d'avril 2021 et que son minimum vital insaisissable avait été revu à la baisse à une date inconnue mais avant même la requête d'avis aux débiteurs du SCARPA, l'intéressé étant désormais saisi pour toute somme supérieure à 2'910 fr., soit l'équivalent de son minimum vital en 3'610 fr. amputé des 700 fr. correspondant à la contribution due à son fils majeur. Or, si A______ était limité à ce minimum vital de 2'910 fr. et saisi au-delà, il n'avait plus de disponible et ne pouvait se voir reprocher de ne pas verser la pension courante, n'en ayant plus les moyens. On ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir prélevé sur sa base mensuelle d'entretien le montant de la contribution pour se prévaloir ensuite vis-à-vis de l'Office de la réalité d'un tel paiement, afin d'obtenir un nouveau calcul de son minimum vital. Le SCARPA était d'autant moins fondé à se prévaloir d'une mauvaise volonté du débiteur que l'amputation des 700 fr. correspondant à la contribution d'entretien avait eu pour effet d'étendre la saisie pour les arriérés dans la même mesure à son bénéfice.

Le débiteur avait en outre régulièrement payé la contribution de mars 2021 à novembre 2021 inclus, alors même qu'il était déjà l'objet de saisies, soit durant une période supérieure à celle de son défaut de paiement. Le non-paiement des pensions courantes depuis décembre 2021 ne révélait ainsi aucun refus du débiteur de respecter ses obligations, mais bien une volonté de les respecter pour autant que le montant nécessaire soit laissé à sa libre disposition. Le Tribunal ne pouvait dès lors retenir un défaut caractérisé de paiement, ce qui constituait un motif supplémentaire et distinct de rejet de la requête.

E. A teneur du relevé de compte actualisé produit en appel, le SCARPA a encaissé, le 6 juillet 2022, une somme de 2'800 fr. correspondant aux pensions des mois de décembre 2021 à mars 2022. Cet encaissement est intervenu dans le cadre d'une poursuite diligentée contre A______.

A______ a par ailleurs versé au SCARPA 700 fr. le 29 juillet 2022 et 700 fr. le 29 août 2022, imputés sur les contributions d'entretien des mois d'avril et d'août 2022. A la date du dépôt de l'appel, il restait ainsi débiteur de 2'800 fr. envers le SCARPA, correspondant aux pensions de mai, juin, juillet et septembre 2022.


 

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1, 177 ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC).

A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).

En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture.

La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 CPC; ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem).

2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.2 La mesure d'avis aux débiteurs étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a également modifié ses conclusions en appel.

3.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 En l'espèce, la pièce 15 produite par l'appelant devant la Cour constitue une actualisation du relevé de compte déjà versé à la procédure devant le Tribunal. Elle est dès lors recevable – de même que les faits qui s'y rapportent (cf. En fait, let. E) – à tout le moins pour la période postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

L'allégué nouveau, selon lequel l'intimé avait déjà été en défaut de paiement lorsque C______ était mineur et qu'il l'était également lorsque ce dernier avait mandaté l'appelant au mois de février 2021, est en revanche irrecevable. Bien que la loi prévoie que le SCARPA aide tout créancier d'une pension alimentaire à obtenir l'exécution des prestations dues (cf. art. 2 al. 1 LARPA; RS/GE E 1 25), les défauts de paiement de l'intimé allégués par l'appelant ne sauraient être considérés comme inclus de manière implicite dans l'allégué selon lequel l'appelant et l'enfant majeur avaient signé une convention tendant à l'encaissement des pensions dues. A cela s'ajoute que le relevé de compte produit par l'appelant mentionne que l'intimé était à jour dans le paiement des contributions d'entretien au 1er mars 2021. Le prétendu retard de paiement allégué devant la Cour n'est dès lors, en tout état de cause, pas démontré.

La recevabilité des pièces 16 et 17 – à savoir la copie du commandement de payer, poursuite no 1______, notifié à l'intimé le 16 mai 2022, soit avant la clôture des débats de première instance, et le courrier adressé par l'appelant à l'Office des poursuites le 11 juillet 2022 afin de donner contrordre à la poursuite no 1______ requise à l'encontre de l'intimé – peut en revanche souffrir de rester indécise. Ces pièces ne sont en effet pas décisives pour l'issue de la cause.

Peut également souffrir de rester indécise la recevabilité de la pièce 14, à savoir la confirmation de changement de sexe de C______, désormais prénommé C______, inscrite le 9 mai 2022 dans les registres de l'état civil, soit avant la clôture des débats de première instance, ainsi que celle de la modification des conclusions découlant de ce changement. L'appel devant être rejeté sur le fond, cette question est en effet dénuée de conséquence sur le sort du litige.

4. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active pour requérir l'avis au débiteur au motif qu'il n'avait pas avancé de pensions alimentaires à C______. Il conteste qu'une telle condition ressorte de la jurisprudence et fait valoir que cette mesure fait partie de l'aide au recouvrement que doivent apporter les cantons aux personnes créancières d'aliments, indépendamment des avances.

4.1.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC).

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC).

4.1.2 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (art. 290 al. 1 CC). Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement (art. 290 al. 2 CC).

Le droit public cantonal règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2 CC).

4.1.3 A Genève, l'enfant créancier de contributions d'entretien peut mandater par convention le SCARPA afin qu'il lui fournisse une aide adéquate et gratuite en vue d'en obtenir le paiement par le débiteur (art. 2 al. 1 LARPA). Il peut également demander au SCARPA de faire des avances de la contribution (art. 5 al. 1 et art. 6 LARPA).

Conformément à l'art. 10 al. 1 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC.

L'art. 12 al. 1 let. j de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (OAir, RS 211.214.32), prévoit en outre que l'office spécialisé désigné par le droit cantonal pour prêter son aide au créancier d'aliments propose, au minimum, parmi ses prestations, l'adoption ("Einleitung") de mesures adéquates pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement, notamment l'avis au débiteur prévu par l'art. 291 CC.

4.1.4 Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral avait considéré, dans plusieurs arrêts, que la collectivité publique qui avançait les contributions d'entretien pouvait elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles. Conformément à l'art. 170 CO, la cession légale prévue par l'art. 289 al. 2 CC emportait en effet celle des droits accessoires liés à la créance d'entretien, dont faisait partie celui de requérir l'avis au débiteur (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; 142 III 195 consid. 5; 137 III 193 consid. 2 et 3).

Dans deux arrêts publiés du 12 janvier 2022, le Tribunal fédéral a partiellement modifié sa jurisprudence en lien avec la légitimation active ou passive de la collectivité publique dans le cadre d'une action au fond en modification d'une contribution d'entretien et dans la procédure d'avis aux débiteurs. En substance, la collectivité publique ne dispose plus de la légitimation active ou passive qu'à hauteur des montants d'entretien avancés, mais plus au-delà (ATF 148 III 296; 148 III 270).

La jurisprudence nouvelle distingue en effet d'une part le procès en entretien, soit une contestation de nature civile opposant l'enfant créancier, cas échéant représenté par le parent gardien, et le parent débiteur, et d'autre part l'avance des contributions d'entretien et l'avis aux débiteurs, qui visent quant à eux à concrétiser le droit de l'enfant à cet entretien (ATF 148 III 270 précité consid. 6.2). Il y a lieu de distinguer par ailleurs la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC, qui ne s'étend qu'aux montants effectivement avancés par la collectivité publique mais pas aux prétentions futures, de la cession conventionnelle, par laquelle le cédant cède des créances futures pour autant qu'elles soient suffisamment déterminables, cession qui repose sur l'accord des parties et ne correspond pas à la cession légale prévue par l'art. 289 al. 2 CC (ATF 148 III 270 précité consid. 6.3).

Les conséquences de cette évolution jurisprudentielle dépendent de l'action en cause. Dans l'action en fixation ou en modification de l'entretien, l'enfant dispose désormais seul de la légitimation passive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 1.2; ATF 148 III 270 précité consid. 6.7 et les références; ATF 148 III 296 précité consid. 6). Dans le cadre de l'avis aux débiteurs, la collectivité publique assumant l'entretien de l'enfant reste subrogée – conformément à la jurisprudence publiée à l'ATF 137 III 193 et comme le législateur en avait clairement manifesté la volonté à l'occasion de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017 – dans le droit de l'enfant de solliciter cette mesure d'exécution forcée, mais à condition qu'elle continue à verser des avances d'aliments dans le futur. Ce droit passe en effet à la collectivité publique en tant que droit accessoire (Nebenrecht) des pensions qu'elle a avancées (ATF 148 III 270 précité consid. 6.6; ACJC/433/2022 du 29 mars 2022 consid. 4.1.4).

Se fondant sur cette nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré ce qui suit dans un arrêt du 12 octobre 2022 portant sur un cas similaire à celui de l'espèce : le SCARPA n'ayant procédé à aucune avance de contributions d'entretien en faveur de la mineure, il ne bénéficiait pas de la subrogation prévue à l'art. 289 al. 2 CC et ne pouvait se prévaloir, sur cette base, du droit de l'enfant de requérir un avis aux débiteurs. Il était en revanche au bénéfice d'une cession globale accordée par la mère de l'enfant et portant sur les créances futures de cette dernière. Cette cession conventionnelle, reconnue comme valable par le Tribunal fédéral, ne le plaçait pas dans une situation différente de celle d'une collectivité publique bénéficiant de la subrogation légale en raison de l'octroi d'avances de contributions d'entretien. Dite cession incluait en outre expressément l'ensemble des droits accessoires liés aux créances cédées (cf. art. 170 CO), dont faisait partie l'avis aux débiteurs. Elle autorisait dès lors le SCARPA à requérir, dans le cadre de son mandat d'encaissement, l'avis aux débiteurs en son nom et pour le compte de l'enfant, nonobstant l'absence d'avances effectives (ACJC/1388/2022 du 12 octobre 2022 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, il est admis qu'après son accession à la majorité, C______ a signé le 5 février 2021 une convention avec l'appelant, mandatant celui-ci pour procéder à toutes démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont il était créancier à partir de l'entrée en vigueur de la convention. Il lui a cédé en conséquence la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. Il s'ensuit que l'appelant est, depuis l'entrée en vigueur de la convention survenue le 1er mars 2021, titulaire de la créance en entretien détenue par C______ à l'encontre de l'intimé, ainsi que des droits accessoires liés à celle-ci. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette cession conventionnelle lui confère la légitimation active pour requérir le prononcé d'un avis aux débiteurs, indépendamment du fait qu'il ait avancé ou non des contributions d'entretien au cédant. Le fait que l'appelant puisse disposer de cette prérogative sur la base d'une telle cession, et nonobstant l'avance de contributions d'entretien, est du reste conforme à l'art. 12 al. 1 let. j OAir, lequel prévoit que l'avis aux débiteurs fait partie des prestations minimales d'aide au recouvrement que sont tenus d'offrir les offices spécialisés créés par les cantons (cf. supra consid. 4.1.2).

La conclusion du premier juge selon laquelle l'appelant ne disposait pas, en l'espèce, de la légitimation active pour requérir un avis aux débiteurs est donc erronée.

4.3 Reste à examiner si les conditions permettant de prononcer l'avis aux débiteurs sollicité par l'appelant sont réunies dans le cas d'espèce.

4.3.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 et 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

L'article 291 CC est une disposition discrétionnaire. Toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte. Bien que cela ne justifie pas de lui refuser l'action de l'article 291 CC, le fait que la communauté des subrogateurs ne soit pas existentiellement dépendante de cette option de recouvrement peut être pris en compte dans ce contexte (ATF 137 III 193 consid. 3.4).

Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent, notamment, des contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI), pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Ces contributions priment les droits des créanciers saisissants de sorte que leur paiement effectif doit, cas échéant, être incorporé au minimum vital du débiteur et réduire d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants (ACJC/773/2022 du 24 mai 2022 consid. 3.2).

4.3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, dans le jugement entrepris, que l'appelant – dont la qualité de créancier a été reconnue supra – était au bénéfice d'un titre exécutoire, à savoir la décision du Tribunal tutélaire du 15 novembre 2022, et ce même si les pièces produites n'attestaient pas du fait que C______ fût encore inscrit en qualité d'apprenti au jour du jugement. La réalisation de cette condition n'est pas discutée devant la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

Est en revanche litigieuse la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient ou non le prononcé d'un avis aux débiteurs.

En l'occurrence, il résulte du jugement entrepris que l'intimé a fait l'objet de saisies de salaire ininterrompues depuis le mois d'avril 2021, dans le cadre desquelles son minimum vital a été arrêté, selon le procès-verbal de saisie du 27 avril 2021, à 3'610 fr., correspondant à l'addition de ses charges incompressibles (2'910 fr.) et de la pension alimentaire due à son fils (700 fr.). Malgré cette saisie, l'intimé s'est acquitté régulièrement des pensions courantes jusqu'au mois de novembre 2021. Il a ensuite interrompu ses paiements au mois de décembre 2021, alors que la somme mensuellement due à son fils était encore laissée à sa disposition. L'appelant a alors informé l'Office des poursuites, à une date non précisée, que la contribution d'entretien n'était plus payée, ce qui a conduit l'Office à abaisser le minimum vital de l'intimé à 2'910 fr. et à augmenter la saisie à due concurrence. L'appelant ne paraît dès lors guère fondé à faire grief à l'intimé d'avoir cessé de s'acquitter des sommes dues, en tout cas s'agissant de la période postérieure à son intervention. Comme l'a relevé le Tribunal, il ne saurait non plus être reproché à l'intimé de ne pas avoir prélevé la contribution sur sa base mensuelle d'entretien afin de se prévaloir vis-à-vis de l'Office de la réalité d'un tel paiement et d'obtenir un nouveau calcul de son minimum vital.

Les autres circonstances du cas d'espèce ne permettent pas davantage de retenir une absence caractérisée de volonté de l'intimé de verser les contributions d'entretien dues à son fils. Il résulte en effet du jugement entrepris que l'intéressé s'est acquitté régulièrement de la pension d'avril à novembre 2021, alors qu'une partie de son salaire était saisie. Il a ensuite interrompu ses versements, de sorte que l'Office a saisi un montant supplémentaire de 700 fr. sur son salaire. En l'absence d'indication de l'appelant sur ce point, l'on ignore toutefois quel arriéré l'intimé avait accumulé à ce moment-là. Or, à supposer que l'appelant soit intervenu auprès de l'Office au mois de janvier 2021, une interruption des paiements d'un à deux mois ne permet pas de retenir une volonté caractérisée de l'intimé de ne pas s'exécuter, ou de ne le faire que de manière irrégulière. Par la suite, le précité s'est trouvé privé – sans sa faute comme expliqué supra – des moyens de verser les montants dus.

L'intimé a ensuite recommencé à s'acquitter de la contribution d'entretien courante au mois de juillet 2022. Bien que cette reprise des paiements soit vraisemblablement liée à l'intervention de l'appelant en vue de recouvrer les montants en souffrance (ce que ce dernier ne prend toutefois pas la peine d'alléguer), elle ne saurait être ignorée pour évaluer les intentions de l'intimé de se conformer à ses obligations. A cela s'ajoute que l'appelant a pu recouvrer, au mois de juillet 2022, quatre mois de contributions impayées dans le cadre d'une poursuite diligentée à l'encontre de l'intimé, de sorte que l'arriéré de pensions accumulé entre décembre 2021 et mars 2022 n'a pas augmenté.

Au vu de ce qui précède, l'attitude adoptée par l'intimé depuis le mois d'avril 2021, considérée dans son ensemble, ne permet pas de retenir de manière univoque que celui-ci persistera, à l'avenir, à se soustraire à ses obligations d'entretien. Il sied à cet égard de rappeler que le juge peut se montrer plus strict s'agissant de la réalisation de la condition susmentionnée lorsque la requête émane de la collectivité publique subrogée dans les droits du créancier d'aliments.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il retient que les conditions de prononcé d'un avis aux débiteurs ne sont pas réunies dans le cas d'espèce.

5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé comparaissant en personne et n'ayant pas pris part à la procédure d'appel, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC, 84 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 septembre 2022 par l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/9799/2022 rendu le 24 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4643/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.