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Décisions | Chambre civile

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C/13008/2009

ACJC/1678/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/8157/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.125; CPC.151
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13008/2009 ACJC/1678/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DéCEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, Liban, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Liban, intimé, comparant par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.    Par jugement JTPI/8157/2021 du 21 juin 2021, reçu le 25 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté C______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif) et, sur le fond, prononcé le divorce des époux C______ et A______ (ch. 2), constaté que les époux avaient valablement liquidé leur régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour la détermination du montant à partager et le partage en lui-même (ch. 5), dit que C______ ne devait plus aucune contribution à l’entretien de A______ à compter de l’entrée en force du jugement (ch. 6), compensé les dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.     a. Par acte déposé le 26 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de C______ à lui verser 7'000 fr. par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, dès l’entrée en force du jugement de première instance, avec indexation à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, à la condamnation de C______ en tous les dépens comprenant une participation à ses honoraires d’avocat (selon la LPC), le jugement pouvant être confirmé pour le surplus.

Elle produit des pièces nouvelles, soit des articles sur la crise économique libanaise (pièces n° 2 à 6, respectivement des 1er juin 2021, 26 juin 2021, 17 mars 2021, 5 juin 2020 et 21 juillet 2021), ses relevés de salaire des mois de septembre 2020 à juin 2021 (pièce n° 7), le taux de change des livres libanaises en dollars (pièce n° 8), ses relevés bancaires du 1er janvier 2020 au 6 juin 2021 (pièce n° 9) et le courrier de son conseil à l’assistance juridique du 13 juillet 2021 (pièce n° 10).

b. Dans sa réponse du 25 octobre 2021, C______ conclut à l’irrecevabilité des pièces nouvelles n° 2, 4, 5, 7 et 9 produites par l’appelante, à la recevabilité de la pièce 61 nouvelle produite par ses soins à l’appui de sa réponse et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle, soit un courriel de la caisse de compensation du 21 octobre 2021 (pièce n° 61).

c. A______ a répliqué le 16 novembre 2021, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, soit un article sur la crise économique au Liban du 1er novembre 2021 (pièce n° 11), une attestation de [la haute école libanaise] D______ du 11 novembre 2021 (pièce n° 12), un relevé de salaire des mois d’octobre et novembre 2021 (pièce n° 13) et le taux de change des livres libanaises en dollars du 11 novembre 2021 (pièce n° 14).

d. C______ a dupliqué le 9 décembre 2021, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles soit le taux de change livres libanaises/francs suisses au 29 novembre 2021 (pièce n° 62) et la lettre de la centrale de compensation du 27 octobre 2021 (pièce n° 63).

C.    Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née A______ le ______ 1963 à E______ (Liban), et C______, né le ______ 1957 à F______ (Autriche), se sont mariés le ______ 1990 au Liban, selon les règles du rite catholique grec.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux A______/C______, tous deux originaires du Liban, se sont installés à Genève en septembre 1990. Leur mariage a été retranscrit au registre de l'état civil genevois. Ils ont obtenu la nationalité suisse en 1997.

c. Les époux A______/C______ se sont constitués des domiciles séparés au début de l’année 2002.

d. Par arrêt ACJC/896/2004 du 8 juillet 2004, la Cour de justice a arrêté les modalités de la vie séparée des époux A______/C______. Elle a notamment condamné C______ à verser à A______ les sommes de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er mars 2002 et de 17'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il a prononcé la séparation de biens des époux A______/C______, avec effet au 7 mars 2002.

Dans le cadre de cette procédure, la Cour a notamment retenu que les époux avaient adopté un mode traditionnel de répartition des tâches, C______ pourvoyant à l’entretien du couple et A______ s’occupant du ménage. Il a considéré que le dernier domicile commun des époux était à Genève et qu’au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 7 mars 2002, A______ était domiciliée au Liban, tandis que C______ était domicilié à Genève, cas échéant et à tout le moins, y avait sa résidence habituelle.

La Cour a retenu que, sur le principe, une contribution était due à A______, dans la mesure où elle ne percevait aucun revenu et que cette situation était consécutive au mode de répartition traditionnelle des tâches adopté par les époux. Les besoins de A______ devaient être calculés en fonction du coût de la vie en Suisse, dans la mesure où elle avait manifesté la volonté de venir s’y établir, intention que son époux n’avait pas contestée. Les charges de A______ pouvaient être arrêtés à 4'312 fr. (entretien de base au sens des normes OP en 1'100 fr. ; frais de logement en 1'700 fr., prime LaMal en 562 fr. ; charges fiscales estimée à 950 fr., autres charges en 688 fr.). Les revenus mensuels que C______ tirait de ses activités au sein de la société G______ SAL avoisinaient 12'000 fr. et, même si l'on devait retenir que G______ SAL avait réduit son activité depuis 2002 ou connaissait des difficultés financières, le salaire retenu représentait la capacité de gain hypothétique que C______ était susceptible de réaliser en sa qualité de courtier en matières premières, compte tenu de son expérience professionnelle de dix ans au moins dans ce secteur. Les charges mensuelles de C______, arrêtées à 1'755 fr. (entretien de base au sens des normes OP en 1'100 fr. ; frais de logement au Liban en 380 fr. ; prime d’assurance maladie internationale en 275 fr.), étaient intégralement prises en charge par la société G______ SAL.

e. Par acte déposé le 22 juin 2009 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, C______, alors domicilié au Liban, a conclu au prononcé du divorce des époux A______/C______, et à ce qu’il soit dit qu’il ne devait aucune contribution à l’entretien de son épouse. Il s’en est rapporté à justice concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.

A l’appui de ses conclusions, C______ a notamment contesté le fait que son épouse, toujours domiciliée au Liban mais dont il ignorait l'adresse, ait eu un jour l’intention de s’établir à Genève.

f. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 31 mai 2010, à laquelle A______, après une tentative infructueuse de notification de l'acte au Liban à une adresse professionnelle désignée par son époux, et convoquée in fine par feuille d'avis officielle, n’était ni présente, ni représentée, C______ a persisté dans ses conclusions. Il a exposé que le droit libanais ne connaissait pas le système du divorce, seule l'annulation du mariage étant possible. Il avait obtenu l'annulation de son mariage devant le Tribunal ecclésiastique libanais compétent, mais son épouse avait déposé un recours au Vatican.

g. Lors de la seconde audience de comparution personnelle des parties du 30 novembre 2010, A______, non présente mais représentée par un conseil, a produit une attestation de l'Office cantonal de la population attestant qu'elle était domiciliée dans le canton de Genève. Elle a soulevé divers incidents, notamment de nullité d'assignation et d'incompétence du Tribunal genevois saisi, et a sollicité la suspension de la procédure en divorce jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage pendante à H______ [Italie].
h. Par jugement JTPI/6936/2011 du 2 mai 2011, le Tribunal a considéré que l'assignation était valable et a admis sa compétence ainsi que l’application du droit suisse à la procédure de divorce des époux A______/C______. Il a cependant suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure en annulation de mariage déposée par C______.

Le Tribunal a retenu que, bien que A______ se soit annoncée aux autorités cantonales genevoises comme étant de nouveau domiciliée à Genève en juin 2002, elle n'était pas revenue vivre à Genève. Il ne pouvait être reproché à C______ de ne pas avoir tenté de la localiser à Genève, ce d'autant qu'elle avait indiqué dans le cadre de la procédure en annulation de mariage être domiciliée au Liban. Le Tribunal a également admis sa compétence, laquelle était acquise que l'on se fonde sur l'adresse officielle genevoise de l'épouse (art. 59 let. a LDIP) ou sur la base de l'art. 60 LDIP, lequel admet la compétence des tribunaux du lieu d'origine (in casu Genève) lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse, que l'un d'eux est suisse et que l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Il a considéré que la suspension de la procédure en divorce se justifiait, dès lors que les autorités vaticanes ne se prononceraient que sur la question de l'annulation du mariage, au contraire des autorités genevoises saisies du divorce, qui devraient se prononcer sur les questions patrimoniales, notamment en liquidation du régime matrimonial des parties, retenant que la procédure romaine pouvait avoir une incidence sur les conclusions des parties dans le cadre de la procédure de divorce.

La question d'une éventuelle reconnaissance ou non des décisions libanaises et de la décision romaine en Suisse n'a pas été examinée par le Tribunal avant suspension de la procédure.

i. Par arrêt du 23 avril 2012, la I______ [tribunal ecclésiastique] à H______ a annulé le jugement du Tribunal Ecclésiastique de première instance des grecs catholiques qui avait annulé le mariage des époux A______/C______ le ______ 2005 pour cause "d'erreur sur les qualités de la personne de l'épouse". Aucune des parties n'a informé le Tribunal de cette décision.

j. La procédure genevoise a été reprise le 16 mars 2017, à l'occasion d'un courrier du conseil de C______, souhaitant cesser d'occuper pour son mandant. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties tenue le même jour, à laquelle A______ n’était pas présente mais uniquement représentée, C______ a persisté dans ses conclusions et précisé n’avoir jamais versé de contribution à l’entretien de son épouse, la procédure d’exequatur de l’arrêt rendu en 2004 par la Cour de justice sur mesures protectrices de l’union conjugale étant toujours pendante au Liban.

k. Invité à actualiser sa demande, C______ a conclu, en date du 26 avril 2017, à ce que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, supprime la contribution d’entretien fixée par arrêt de la Cour du 8 juillet 2004, avec effet au 1er juillet 2009 et, au fond, dise que le régime matrimonial des époux était dissout et liquidé, chaque partie conservant les biens actuellement en sa possession.

Il a soutenu ne plus être en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de A______, sa situation financière s'étant modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2004. A______ n'avait d'ailleurs pas droit au versement d'une contribution puisqu'elle était en mesure de contribuer à son propre entretien. Elle était en effet indépendante financièrement depuis 2002 et avait largement eu le temps de trouver un emploi depuis cette date. La détermination du train de vie des époux devait tenir compte du fait qu'ils étaient tous deux domiciliés au Liban.

Il a sollicité un délai pour produire les pièces relatives à sa situation financière.

l. Par ordonnance du 16 juin 2017, le Tribunal a imparti un ultime délai à C______ pour produire ses pièces financières et actualiser sa demande.

m. Le 28 juillet 2017, C______ s'est référé à ses écritures du 27 avril 2017 concernant l'actualisation de sa demande. S'agissant de sa situation financière, il a produit un extrait de compte, précisant qu'il s'agissait du seul dont il disposait, attestant de ses revenus et charges de janvier 2012 au 8 mars 2017, faisant apparaître un revenu mensuel moyen durant cette période de USD 2'472.- Il a également produit les taux d'inflation au Liban pour les années 2013, 2015 et 2016 ainsi que le Décret du Ministère du travail du Liban concernant le salaire minimum des employés et ouvriers, indiquant que le salaire mensuel journalier moyen au Liban s'élevait, à partir du 1er février 2012, à 30'000 livres libanaises, soit un salaire journalier de USD 20.- (huit fois moins qu'en Suisse).
n. Dans ses écritures de réponse du 29 septembre 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, condamne C______ à lui verser, par mois et d’avance, 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès l’entrée en force du jugement, avec clause d’indexation usuelle, ainsi que la somme de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem. Elle considérait au surplus que le régime matrimonial des époux, antérieur au prononcé de la séparation de biens judiciaire du 8 juillet 2004, était liquidé, tout en se réservant le droit de chiffrer ultérieurement sa prétention (sic).

Elle a exposé qu'elle était retournée vivre au Liban en septembre 1998 déjà, à la demande de son époux, qui souhaitait s'installer avec elle dans cette ville et poursuivre son activité. La société G______ SAL avait été fondée et inscrite le 15 janvier 1999 au registre du commerce de J______ [Liban]. Son époux, qui avait acheté un appartement dans cette ville n'était pas venu la rejoindre. Elle avait habité chez ses parents, puis chez des amis, n'avait jamais reçu la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice en 2004, ni la provisio ad litem. Son époux n'avait plus payé le loyer de l'appartement genevois, ce qui avait entraîné la résiliation du bail. La procédure qu'elle avait intentée afin de faire reconnaître l'arrêt sur mesures protectrices prononcé par la Cour au Liban s'était soldée par une décision de rejet du 22 mars 2006 rendue par le Tribunal d'appel du Mont Liban (lequel a considéré que l'arrêt genevois était contraire à l'ordre public libanais, le Liban n'admettant que la compétence des tribunaux ecclésiastiques pour se prononcer sur le statut personnel de ses ressortissants découlant du mariage notamment).

Elle était au bénéfice d'un diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu en juin 1990 au Liban mais n'avait pas exercé sa profession depuis 1992 en raison de l'opposition de son époux à ce qu'elle travaille. Depuis 2002, elle avait toujours eu l'intention de se réinsérer professionnellement à Genève mais, dans la mesure où elle ne disposait d'aucun revenu, elle n'avait pas pu revenir à Genève pour s'y établir. Comme elle vivait séparée de son époux, elle éprouvait des difficultés à se réinsérer professionnellement au Liban. Elle cherchait un emploi dans le domaine de l'architecture au Liban et, afin de subvenir à ses besoins, devait compter sur le soutien de divers amis. Elle vivait chez l'un d'eux depuis 2003 et s'était vu prêter, par divers amis, une somme totale de USD 224'000.-. Elle était atteinte de fibromyalgie. Elle souhaitait toujours venir habiter à Genève et y trouver une activité lucrative, la situation économique au Liban étant catastrophique. Elle persistait à solliciter une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois, montant qui lui permettrait de revenir vivre à Genève, de retrouver le niveau de vie qu'elle menait avant sa séparation ainsi que d'assumer les charges liées notamment au paiement d'un loyer, d'une assurance maladie et aux frais de nourriture et de logement.

La société G______ SAL, dont C______ était l'actionnaire unique et le CEO, était encore active, notamment dans la production et la distribution de lait en poudre, et "semblait" réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de USD 12'000'00.- Elle s'était également diversifiée par le dépôt de la marque K______, dont le domaine était le tabac et les produits dérivés. Il était douteux que cette société soit déficitaire, comme le prétendait C______, lequel avait effectué plus de 216 déplacements entre le Liban, où il habitait, et l'étranger du 1er janvier 2012 au 4 avril 2017.

o. A______ a déposé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles le 22 février 2018, sollicitant le versement d'une somme de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem, alléguant être dans l'incapacité financière d'effectuer le voyage depuis le Liban pour se rendre aux audiences appointées par le Tribunal.

p. Lors de l'audience de débats principaux du 8 mars 2018, C______ s'est opposé à cette requête et a déposé un chargé de pièces documentant sa situation financière. Il était endetté à hauteur de USD 450'000.-, vivait chez sa soeur au Liban depuis dix ans, laquelle subvenait à ses besoins. Il était actionnaire à raison de 10% de la société G______ SAL et les commissions ponctuelles qu'il recevait lui permettait à peine de couvrir ses charges. Il recherchait un emploi depuis 2010. Les déplacements qu'il avait effectués depuis 2012 avaient été financés par des prêts. Il était actionnaire à hauteur de 70% de la société L______ SAL, active dans le domaine de la sécurité, qu'il avait fondée en 2016. Il ne recevait aucun dividende de la société G______ SAL.

q. Par ordonnance du 13 mars 2018, le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il a retenu que C______ avait pu rembourser USD 60'000.- entre 2016 et 2017 et effectuer de nombreux déplacements à l'étranger, dont il était peu crédible qu'ils aient été financés par des prêts, de sorte qu'il apparaissait en mesure de s'acquitter d'une provisio ad litem en faveur de son épouse, dont rien ne permettait de penser qu'elle bénéficierait d'une source de revenu.

r. C______ a été entendu en comparution personnelle le 6 juin 2018 par le Tribunal. Il a indiqué ne pas être en mesure de verser la provisio ad litem à laquelle il avait été condamné. Il a allégué que le remboursement de la somme de USD 60'000.- retenu par le Tribunal dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles avait été effectué par le biais des commissions de la société G______ SAL, tel que cela ressortait du relevé du compte qu'il avait produit (2015-2017). Cependant, depuis octobre 2017, il n'avait plus remboursé aucun montant, ne percevant plus de commissions de ladite société. Il n'avait plus de rentrée d'argent depuis octobre 2017.

Le conseil de A______ a sollicité que celle-ci soit entendue par le biais d'une commission rogatoire.

s. Par courrier du 21 janvier 2019, C______ a informé le Tribunal de ce que, contrairement à ce qu'elle avait allégué jusqu'alors dans la procédure, A______ exerçait une activité professionnelle au Liban à temps partiel depuis 2013 à raison de 35 heures par mois et percevait à ce titre un salaire de 70'000 Livres libanaises/heure, soit l'équivalent d'un salaire de 1'611 fr. par mois. Ce salaire était supérieur au salaire moyen au Liban (USD 8'000.- par an).

Il a produit un chargé de pièces, dont notamment un procès-verbal d'expertise judiciaire du 16 octobre 2018 effectuée suite à une ordonnance judiciaire libanaise, de laquelle il ressorttait que A______ était conférencière à temps partiel à [la haute école libanaise] D______, à raison de 35 heures par mois pour un salaire de 70'000 Livres libanaises.

t. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal a sollicité de A______ la production de toutes les pièces requises par C______ le 8 octobre 2018, soit notamment les pièces attestant de ses revenus et moyens de subsistance, de ses recherches d'emploi et de ses relevés bancaires depuis 2002, ainsi que des documents officiels attestant de ses avoirs et/ou héritage de biens immobiliers et ses déclarations fiscales libanaises complètes, et lui a fixé un délai au 8 mars 2019 pour ce faire.

A______ a déposé un chargé de pièces nouvelles le 8 mars 2019, dont ses extraits bancaires du 11 novembre 2013 au 19 janvier 2019, ses déclarations fiscales de 2014 à 2018, une attestation de [la haute école] D______ du 13 septembre 2013, diverses attestations et des certificats et rapports médicaux la concernant.

u. Par courrier du 5 août 2020, le conseil de A______ a sollicité du Tribunal que l'audition de sa mandante, initialement prévue par commission rogatoire, soit tenue par visio-conférence. Il indiquait que la crise économique que connaissait le Liban avait aggravé la situation financière de A______ "au vu de la perception de sa minime rémunération en livres libanaises". Compte tenu de la situation actuelle au Liban, la ville de J______ ayant été dévastée après deux puissantes explosions le 4 août 2020 et l'ambassade suisse sinistrée, l'audition de A______ par commission rogatoire semblait difficilement réalisable.

v. A______ a été entendue par le Tribunal le 18 novembre 2020 par visio-conférence. Elle a confirmé avoir obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur au Liban en 1990 mais avoir ensuite suivi son époux dans divers pays, de sorte qu'elle n'avait pas travaillé. Elle avait été hébergée et aidée par plusieurs personnes. Elle avait pu suivre une formation d'enseignante dans le domaine de l'architecture d'intérieur et de l'aquarelle, financée par une amie. Ce n'était qu'en 2013 que [la haute école] D______ avait accepté qu'elle enseigne à temps partiel vu son état de santé. Elle était en effet atteinte d'une fibromyalgie qui l'handicapait et ne lui permettait d'enseigner que quelques heures par semaine, pour un salaire actuel de 200 fr. par mois. Elle a confirmé gagné 70'000 Livres libanaises par heure pour 35 heures de travail par mois. Il y avait actuellement une grave crise économique au Liban avec 55% de chômage. La moitié de la population vivait dans un état de pauvreté. La livre libanaise chutait de jour en jour. Tout le monde était en état de choc; la situation était catastrophique. C'était la raison pour laquelle elle avait toujours voulu revenir en Suisse où elle aurait des possibilités. La crise économique n'avait pas d'impact sur C______ dont la société était une société libanaise offshore, qui n'avait pas le droit de traiter avec le Liban. Ce dernier détenait toujours 98% des actions de la société G______ SAL, mais n'apparaissait pas officiellement comme le détenteur de ces actions. Il avait également créé deux sociétés l'une dans la sécurité et l'autre dans la poudre de lait et le tabac. Elle avait subi six opérations en 2002 et 2003 à Genève et au Liban. Ses problèmes de dos avaient débuté en 1998. Il s'agissait de problèmes chroniques. Elle avait également un anévrisme au cœur, détecté en 2018. Son but avait toujours été de revenir en Suisse afin de s’y établir socialement et professionnellement, mais elle n’y était jamais revenue depuis la séparation, faute de moyens.

w. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites au Tribunal les 3 et 4 février 2021, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives, C______ ayant au surplus conclu à ce que le Tribunal "annule toutes les provisio ad litem non payées" au profit du jugement au fond réglant les dépens.

x. Le Tribunal a avisé les parties de ce qu’il gardait la cause à juger à l’issue d’un délai de 15 jours suite à la notification de leurs plaidoiries finales écrites, lesquelles leur ont été adressées par plis du 5 février 2021.

D.    La situation financière des parties a été retenue comme suit par le Tribunal, au vu des diverses pièces produites et de leur audition respective :

a) C______ était courtier en matières premières et selon son curriculum vitae, avait notamment travaillé pendant la durée du mariage auprès des sociétés M______ SA et N______ SA à Genève, et O______ & Cie à P______ [VD]. Il parlait couramment l'anglais, le français, l'arabe et l'italien. En 1999, C______ avait créé la société à responsabilité limitée offshore G______ SAL, active dans le domaine du trading de matières premières. Il était actionnaire à 10 % de cette société domiciliée au Liban, dont le capital social s'élevait à USD 20'000. Selon les bilans produits, la société avait subi des pertes de l'ordre de 5'000 fr. en 2005, de 4'800 fr. en 2006 et de 5'400 fr. en 2007. En 2012, la société avait réalisé des bénéfices de l'ordre de 688'020 fr. Lesdits bénéfices avaient ensuite diminué jusqu'en 2016, année au terme de laquelle ils s'étaient élevés à 127'061 fr. C______ avait été imposé sur sa part du bénéfice de G______ SAL. Selon le précité, les commissions qu'il pouvait percevoir ponctuellement de G______ SAL lui permettaient à peine de couvrir ses charges. Q______, commissaire aux comptes de G______ SAL, avait déclaré dans une attestation du 8 mai 2018 que la société n'avait jamais distribué de dividendes à ses actionnaires. Par ailleurs et depuis 2003, la société n'avait versé aucune rémunération fixe à C______. Dans la mesure où les activités de la société avaient été réduites à néant depuis le 4ème trimestre 2017, C______ ne percevait également plus aucune commission depuis octobre 2017. Enfin, Q______ avait affirmé que G______ SAL avait intégralement financé tous les voyages d'affaires de C______ à l'étranger.

En 2016, C______ avait fondé la société L______ SAL, active dans le domaine de la sécurité et dont il était actionnaire à 70 %. Selon le rapport comptable des revenus imposables de C______ au Liban, la société aurait été déficitaire en 2016, de sorte qu'il n'aurait pas été imposé sur sa part cette année-là. L'une des amies de C______, R______, avait déclaré dans une attestation établie le 28 mai 2018 qu'elle avait effectué l'apport du capital-social de cette société et qu'elle continuait d'y injecter de l'argent afin d'éviter une mise en faillite.

Pour le surplus, et en substance, C______ avait expliqué qu'il ne disposait d'aucune rentrée d'argent depuis 2017. Sa situation financière était mauvaise et il était lourdement endetté, à hauteur d'environ USD 450'000.-. Il avait produit à cet égard une attestation établie le 12 février 2018 par S______, lequel avait déclaré avoir prêté à C______ la somme de USD 146'000.- entre 2003 et 2010, que le précité lui aurait remboursé à concurrence de USD 60'000.- entre 2016 et 2017. C______ avait expliqué que ces remboursements étaient intervenus par le biais des commissions perçues de G______ SAL jusqu'en octobre 2017. C______ avait également produit neuf reconnaissances de dette signées de sa main, établies entre 2005 et 2008 en faveur de son amie T______ portant sur un montant total de USD 178'000.-, et une reconnaissance de dette établie le 8 janvier 2007 en faveur de U______ portant sur la somme de USD 25'000.-. Il avait en outre produit deux attestations établies les 17 et 28 mai 2018 respectivement par sa sœur s'agissant du prêt d'un montant de USD 16'000.- entre 2013 et 2014, et par R______ s'agissant de la prise en charge par la précitée des frais de déplacements à Genève de C______ dans le cadre de la présente procédure.

En dernier lieu, C______ avait déclaré qu'il était à la recherche d'un emploi depuis 2010 dans son domaine d'activité, et produit à cet égard des attestations d'inscription sur des plateformes de recherches d'emploi ainsi que des échanges de courriels avec des sociétés actives dans le domaine du trading, intervenus entre 2014 et 2018.

C______ était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de [la banque] V______ au Liban. Selon les relevés produits pour la période du 1er janvier 2012 au 8 mars 2017, les montants totaux crédités se sont élevés à USD 153'266.-, et ceux débités à USD 152'266.46.

S'agissant de sa situation personnelle, C______ avait expliqué qu'il vivait depuis plus de dix ans chez sa sœur, ce que la précitée avait confirmé dans une attestation du 17 mai 2018. Enfin, C______ n'avait pas allégué ni étayé de charges.

b) A______ était titulaire d'un diplôme d'architecte d'intérieur obtenu au Liban en 1990 et disposait depuis 1996 de la qualité de mandataire professionnellement qualifié à Genève. Elle n'avait pas exercé sa profession depuis 1992, à l'exception de deux mandats confiés en 1996 par W______ SA, lui ayant rapporté au total 5'725 fr. et d'un emploi temporaire auprès du bureau d'architecte de X______ à Genève. Selon les explications de A______, son époux refusait qu'elle exerce une activité professionnelle, estimant notamment qu'elle devait s'occuper du foyer et l'accompagner dans ses nombreux voyages d'affaires. C______ s'était défendu d'avoir empêché son épouse de travailler. Il n'avait toutefois pas contesté qu'elle aurait été amenée à le suivre dans le cadre de ses déplacements professionnels, et avait admis dans le cadre de ses plaidoiries finales qu'elle avait quitté son emploi pour l'aider dans son entreprise.
Depuis le mois d'octobre 2013, A______ était employée en tant qu'enseignante vacataire auprès de [la haute école libanaise] D______, à raison de 35 heures par mois. Selon ses déclarations et les relevés de compte produits pour la période du 11 novembre 2013 au 19 janvier 2019, A______ avait réalisé à ce titre des revenus mensuels nets (tenant compte des mois non travaillés, mensualisés sur 12 mois) oscillant entre 921 fr. et 1'286 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 1'103 fr.50.
Pour le surplus et afin de subvenir à ses besoins, A______ avait déclaré qu'elle était contrainte de faire appel au soutien financier de proches. Son amie Y______ lui aurait ainsi prêté, entre 2002 et 2009, la somme de USD 124'000.-, ce qui ressortait des neuf attestations établies par la précitée. Z______ lui verserait en outre un montant de l'ordre de 1'200 fr. par mois depuis 2011, ce que confirmait une attestation établie par ses soins le 31 mars 2017. A______ avait allégué qu'elle n'avait jamais pu commencer à rembourser ces prêts dans la mesure où son époux ne lui versait pas les contributions d'entretien dues.

Les nombreux rapports et certificats médicaux établis entre 2003 et 2018 indiquent que A______ est atteinte de diverses pathologies, en particulier d'une fibromyalgie dont elle a déclaré qu'elle était particulièrement handicapante.

S'agissant de sa situation personnelle, il ressortait de deux attestations établies par AA______ le 27 mars 2017 et par la sœur de A______ le 4 février 2019 que la précitée serait hébergée par sa sœur entre les mois d'octobre et d'avril et par AA______ le reste de l'année.

Enfin, A______ n'avait pas allégué de charges. Il ressortait d'une attestation produite par ses soins, établie le 15 mai 2002 par la société AB______, que le budget mensuel nécessaire pour une femme célibataire résidant au J______ s'élèverait à USD 1'240.-, auquel il conviendrait d'ajouter 5 % par année pour maintenir un pouvoir d'achat équivalent. Selon cette attestation, dans la mesure où A______ avait vécu en Europe pendant plus de dix ans et était de ce fait habituée à un niveau de vie élevé, le budget mensuel précité devrait être porté à USD 1'950.-, tenant compte notamment de frais en USD 200.- liés à l'achat d'un véhicule et en USD 420.- dans la mesure où A______ entendait entreprendre au Liban une formation en droit d'une durée de quatre ans.

E.     Dans son jugement, le Tribunal a considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l’épouse, laquelle mariée en 1990 et séparée en 2002, n’avait pas exercé sa profession depuis 1992, à l’exclusion de deux mandats lui ayant rapporté 5'725 fr. et une activité temporaire auprès d’un architecte, celle-ci ayant suivi régulièrement son époux dans ses nombreux déplacements professionnels et ayant cessé de travailler pour l’aider dans son entreprise. Sur le principe, et comme l’avait retenu la Cour sur mesures protectrices de l’union conjugale, une contribution d’entretien était due à l’épouse. Cependant, en application de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, tel n’était cependant pas le cas si l’épouse parvenait à couvrir son entretien convenable. La situation financière des parties était peu claire, ces dernières s’étant principalement fondées sur des attestations de proches pour exposer leur situation respective, lesquelles devaient être appréciées avec circonspection. L’époux n’avait produit aucun document comptable récent permettant de corroborer le fait que la société G______ SAL connaissait des difficultés et la qualité de commissaire aux comptes de Q______, attestant de l’absence de versement de dividendes, n’était fondé sur aucun document officiel. L’époux n’avait également fourni aucun document officiel concernant la société L______ SAL mais uniquement une attestation d’une amie qui indiquait avoir effectué l’apport du capital social et injecter des fonds afin d’éviter une mise en faillite de ladite société. De même, il n’avait produit aucune pièce attestant des versements sur son compte des montants substantiels qu’il prétendait avoir empruntés à des amis. Les explications de l’époux selon lesquelles il était à la recherche d’un emploi depuis 2010 n’emportaient pas la conviction. Le Tribunal a ainsi estimé qu’il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à l’époux d’un montant équivalent à 12'000 fr. par mois, compte tenu de son expérience professionnelle en qualité de courtier en matières premières, montant qui correspondait au salaire que pouvait obtenir en Suisse, selon le calculateur de l’Observatoire genevois du marché du travail, une personne de 64 ans, au bénéfice d’une formation complète et d’une vingtaine d’années d’expérience professionnelle dans le courtage de matière première pour une activité à plein temps. Ce montant correspondait à celui qui avait été imputé à l’époux sur mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux n’avait allégué aucune charge dans le cadre de la procédure de divorce, seul le montant de base de 1'200 fr. pour un débiteur seul selon les normes d’insaisissabilité LP, réduit de 15% compte tenu du coût de la vie au Liban, devait être retenu.

La situation financière de l’épouse était également peu claire. La procédure avait permis de mettre en évidence qu’elle réalisait depuis le mois d’octobre 2013 un revenu mensuel moyen net de l’ordre de 1'103 fr. 50. Elle n’avait produit aucun document à l’appui de ses allégués indiquant qu’elle avait emprunté de l’argent à une amie et recevait mensuellement la somme de 1'200 fr. par mois de la part de Z______ depuis 2011. Sur mesures protectrices, la Cour avait retenu qu’il se justifiait de calculer les besoins spécifiques de l’épouse en fonction du coût de la vie en Suisse, dans la mesure où elle avait manifesté son intention de venir s’y établir, intention qui n’avait pas été contestée par l’époux. Dans la procédure de divorce, elle admettait qu’elle n’était jamais revenue en Suisse depuis 2002, date de la séparation des époux. Elle n’avait par ailleurs pas démontré avoir cherché du travail en Suisse, même depuis le Liban, ou qu’elle y disposerait d’attaches amicales ou sociales, contrairement à ce qui prévalait au Liban. Compte tenu de ces éléments et du fait que l’épouse occupait depuis plus de sept ans un emploi fixe au Liban, il ne se justifiait plus de calculer ses besoins pour l’avenir en fonction du coût de la vie en Suisse, faute pour l’intéressée d’avoir démontrer qu’elle entendait encore s’y établir, ce qui était contesté par l’époux. Elle n’avait, à l’instar de l’époux, allégué aucune charge, de sorte qu’il fallait également retenir comme charges le montant de base LP de 1'200 fr. mensuel, diminué de 15% afin de tenir compte du coût de la vie au Liban. Ce montant correspondait quasiment au budget mensuel de USD 1'240.-, soit converti au taux du jour à 1'114 fr., arrêté par la société AB______ pour une femme célibataire vivant au J______. Les frais de véhicule et de formation en droit allégués par l’épouse n’avaient pas été prouvés et ne pouvaient être retenus. Il s’ensuivait que l’épouse couvrait ses charges et disposait d’un solde disponible de 83 fr. 50 (1'103 fr. 50 - 1'020 fr.), ce qui corroborait le fait que, nonobstant les prêts qu’elle alléguait et qui devaient être appréciés avec circonspection, l’épouse couvrait ses charges depuis qu’elle résidait au Liban, soit depuis près de vingt ans. Ainsi, compte tenu de ces éléments, soit notamment du fait que l’épouse avait réussi à se réinsérer dans le monde du travail, qu’elle parvenait à couvrir l’intégralité de son entretien convenable, en application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune contribution ne devait être fixée à son entretien et ce, dès l’entrée en force du jugement.

EN DROIT

1.      1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur une question patrimoniale, soit la contribution d'entretien de l’épouse. Compte tenu des conclusions financières prises par l’appelante au dernier état des conclusions devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans les 30 jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l’intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al.2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respective des parties déposées dans le délai octroyé, ce qui n’est pas contesté.

2.      2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2).

2.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions d’entretien post-divorce.

La maxime des débats atténuée ne dispense par les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

L’intimé peut lui aussi, sans introduire d’appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2 ; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).

3.      La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile libanais des parties, toutes deux de nationalité suisse.

La question de la compétence des tribunaux genevois et du droit applicable a cependant déjà été tranchée par le jugement rendu par le Tribunal le 2 mai 2011 (JTPI/6936/2011), lequel a admis sa compétence ainsi que l'application du droit suisse au divorce des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.      Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2, 3, 4 et 6 sont recevables, les articles de presse datant de mars à juillet 2021, soit à une date postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La pièce n° 5, du 5 juin 2020, est quant à elle antérieure à cette date et donc irrecevable, l’appelante n’indiquant pas les raisons qui l’auraient empêchées de la produire devant le premier juge. S’agissant de la pièce n° 7, soit les relevés de salaire de l’appelante pour la période de septembre 2020 à juin 2021, produits sous un même numéro de pièce, seuls les relevés postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sont recevables, soit ceux de mars à juin 2021, les autres relevés devant être déclarés irrecevables. Le même raisonnement s’applique à la pièce n° 9 qui regroupe sous une seule pièce les relevés bancaires de l’appelante du 1er janvier 2020 au 6 juin 2021. La pièce n° 8 qui est un relevé du taux de change de la livre libanaise en dollars est recevable, dès lors qu’elle est en accès libre et assimilée à un fait notoire. La demande d’assistance juridique de l’appelante du 13 juillet 2021 (pièce n° 10) est quant à elle recevable, de même que les pièces n° 11 à 14 de l’appelante, produites à l'appui de sa réplique, dès lors qu'elles sont postérieures au prononcé du jugement et au dépôt de l'appel.

La pièce n° 61 de l’intimé, soit le courriel de la caisse de compensation du 21 octobre 2021, est recevable car postérieure au jugement. Il en va de même des pièces 62 et 63 de l'intimé, produites à l'appui de sa réplique.

5.      L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution post-divorce. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la situation de crise économique, de crise de COVID-19, de même que la double explosion survenue à J______ en mars 2020, dans l'évaluation de sa situation, faits qu'elle estime notoires, de ne pas avoir considéré que le mariage constituait une "lebensprägend" et de s'être appuyé sur des éléments factuels remontant à 2002 dans le cadre de l'examen de sa situation financière et de l'établissement de la couverture de ses charges.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

5.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Dans sa jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 249 susmentionné, le Tribunal fédéral a considéré que plusieurs critères pouvaient plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et l'arrêt cité; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).

Dans l'ATF 147 III 249 susmentionné, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Ces présomptions doivent être relativisées, l'entretien post-divorce s'examinant bien plus sur la base des critères listés de manière non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 du 25 mars 2022 destiné à publication consid. 4.2; Saul, Mariage lebensprägend ? – La présence d'enfants communs n'est plus suffisante, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021, Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2022, p. 3).
Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage doit en tout cas être considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.3).

5.1.3 Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

5.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

5.2.
5.2.1
L'appelante fonde son appel sur le fait que, compte tenu de la grave crise économique que connaît le Liban, de la double explosion du port de J______ en mars 2020 et de l'impact de la COVID-19, elle avait vu sa situation financière se péjorer tout au long de la procédure. Son salaire était dorénavant réduit à un montant de 59 fr. 70 par mois, dès lors qu'elle n’enseignait plus qu’à quatre étudiants au lien de septante. La situation de crise au Liban et les nouvelles conditions de vie qui en découlaient, lesquelles s'étaient largement péjorées, ne pouvaient être ignorées du Tribunal, lorsqu'il avait rendu sa décision. Il convenait donc "d’actualiser les faits qui la concernent". La crise au Liban, à l’instar de la COVID-19, était un fait notoire, dénoncée dans toutes sortes de médias et il ne pouvait être opposé à l’appelante de ne pas les avoir invoqués. Elle pouvait donc "revenir dessus en appel, car il en résulte une constatation inexacte des faits".

L’intimé considère que l'appel ne se fonde sur aucun élément nouveau, la crise économique au Liban ayant débuté en octobre 2019, soit pendant la procédure de première instance. Les deux parties vivant au Liban, elles étaient par ailleurs confrontées à la même situation.

5.2.2 Si en l'espèce, la situation professionnelle et personnelle de l'appelante a probablement été impactée par les conséquences de la pandémie de COVID-19, en particulier en plein cœur de la crise, et de la crise financière au Liban, celle-ci n'a pas allégué en première instance que ces circonstances avaient eu un impact direct sur ses revenus, dont elle a d'ailleurs tu l'existence de 2013 jusqu'à la production par l'intimé de la pièce attestant qu'elle exerçait au sein de [la haute école libanaise] D______, en qualité d'enseignante. En effet, aucun allégué n'est consacré à ces problématiques, l'appelante en première instance s'étant contentée, lors de son audition, d'évoquer le fait que la crise de la COVID-19 avait renforcé au Liban la crise économique existante. Elle n'a, de même, pas exposé en quoi cette crise économique aurait un impact direct sur ses revenus d'enseignante. Au surplus, si elle a effectivement évoqué, lors de son audition par le Tribunal, la double explosion intervenue à J______ en mars 2020, elle n'a jamais mis en relation celle-ci avec une possible réduction de ses revenus, mais uniquement en lien avec les difficultés économiques du pays et celles liées à la recherche d'un emploi. Tant la crise économique au Liban, la double explosion de J______ et la crise de COVID-19 étaient des éléments existants et connus de l'appelante en première instance et il lui appartenait, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, non seulement d'alléguer, mais encore de prouver, l'impact direct de ces faits sur sa situation financière et personnelle devant le Tribunal, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut ainsi se prévaloir du fait que le Tribunal n'a pas tenu compte spontanément de ces éléments, la preuve de leur impact direct sur sa situation personnelle et financière lui incombant.

5.3
5.3.1 L'appelante se plaint également du fait que le Tribunal s'est fondé sur des faits remontant à 2002 pour rendre sa décision. Elle lui reproche de ne pas avoir actualisé les faits qui la concerne, soutenant qu'il ne peut lui être opposée en appel de ne pas les avoir invoqués en première instance.

5.3.2 Ce faisant, l'appelante perd de vue que la maxime de disposition et des débats s'applique à la procédure visant à la détermination de la contribution d'entretien à l'un des époux. En l'espèce, l'appelante a été invitée, à l'instar de l'intimé, à actualiser sa situation financière et à produire des pièces tout au long de la procédure de première instance; elle a été auditionnée par le Tribunal le 18 novembre 2020 et a déposé des plaidoiries finales écrites le 3 février 2021. Il lui appartenait ainsi de faire valoir tous les faits et de produire toutes les pièces qu'elle estimait nécessaires afin de déterminer son train de vie au Liban. Elle ne peut reprocher au Tribunal de s'être fondé sur un document qu'elle avait elle-même produit, datant certes de 2002, fixant le budget mensuel nécessaire pour une femme célibataire résidant au J______, alors qu'elle n'a, à aucun moment de la procédure, allégué que ce document ne serait plus d'actualité, ni n'en a produit un nouveau. Il n'appartenait pas au Tribunal d'investiguer plus avant sur cette question qui est à la libre disposition des parties. Les reproches qu'elle formule au Tribunal sont donc parfaitement infondées.

5. 4
5.4.1 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que le mariage constituait une "lebensprägend" et de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien.

5.4.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l'appelante, laquelle avait suivi son époux dans ses divers déplacements pendant leur vie commune, soit de 1990 à 2002. Le Tribunal a cependant fait application de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en la matière, qui considère que même lorsque le mariage a eu un impact décisif, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. C'est ainsi à raison que le Tribunal ne s'est pas limité à retenir le caractère Lebensprängend du mariage pour fixer une contribution d'entretien en faveur de l'appelante mais a examiné si l'appelante parvenait ou non à couvrir ses charges au moyen de ses revenus. L'examen approfondi de la situation de l'appelante se justifiait d'autant plus que le couple est séparé depuis vingt ans et que, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation (dix ans selon la jurisprudence citée supra), la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période de séparation est en principe déterminante pour fixer le principe et le montant d'une contribution d'entretien.

5.4.3
Depuis la séparation du couple, intervenue en 2002, et malgré la condamnation à lui verser une contribution d'entretien, arrêtée en 2004 par la Cour, l'intimé n'a jamais contribué à l'entretien de l'appelante, qui a toujours vécu au Liban. Celle-ci a plaidé devant le premier juge qu'elle était dépendante de l'aide de tiers, qui subvenaient entièrement à ses besoins, et n'a jamais spontanément indiqué au Tribunal qu'elle avait trouvé un emploi d'enseignante auprès d'une université en 2013, après avoir suivi une formation ad hoc (laquelle aurait été, selon ses dires, financée par un ami). Ce n'est qu'après production par l'intimé en janvier 2019 d'une expertise judiciaire libanaise justifiant de l'emploi qu'elle occupait depuis 2013 que cette dernière a reconnu travailler à temps partiel (35 heures par mois) pour un revenu de 70'000 Livres libanaises/heure. Le Tribunal a estimé que ce revenu représentait une somme de 1'103 fr. 50 et que l'appelante devait assumer des charges arrêtées à 1'020 fr., montant de charges que l'appelante ne conteste pas, à raison, dès lors que le Tribunal les a retenues très largement, notamment s'agissant du coût de la vie au Liban qu'il a considéré ne devoir réduire que de 15% par rapport au minimum vital suisse, alors que les salaires sont huit fois moins élevés au Liban qu'en Suisse, selon les allégués de l'intimé non contestés par l'appelante. Le Tribunal, bien que considérant la situation financière de l'appelante obscure, n'a pas rajouté à son revenu le montant de l'ordre de 1'200 fr. par mois qu'elle indique recevoir à titre d'aide de la part d'un ami depuis plus de dix ans, mais dont il y a lieu de penser qu'il s'agit d'une rétribution et non d'une aide, malgré les attestations produites à cet égard, ce qui doublerait le revenu de l'appelante par rapport à celui retenu par le Tribunal.

Quoi qu'il en soit, même le salaire d'enseignante de l'appelante arrêté à 1'103 fr. 50 suffit à couvrir ses charges, ce qu'a justement retenu le Tribunal. C'est également à raison que le Tribunal a examiné la situation de l'appelante en tenant compte du fait qu'elle habitait durablement au Liban (depuis plus de vingt ans), sans prendre en considération d'éventuelles charges en cas de retour de celle-ci en Suisse. Si tel devait être le cas, l'appelante aura tout loisir de solliciter une modification du jugement de divorce, sur la base de sa nouvelle situation. L'appelante plaide nouvellement devant la Cour qu'elle n'enseignerait dorénavant plus qu'à quatre étudiants au lieu de septante, sans indiquer depuis quelle date et sans étayer son propos d'une quelconque pièce. Cette diminution de salaire ne résulte pas des pièces comptables recevables produites par l'appelante. Par ailleurs, l'allégué selon lequel elle serait payée en fonction du nombre d'élèves, outre le fait qu'il s'agit d'un allégué nouveau, non recevable, est particulièrement douteux, l'appelante étant professeur à [la haute école] D______, qui est l'une des plus grandes universités privées du Liban, comme elle l'indique.

S'agissant de l'intimé, si certes sa situation financière est également obscure, il n'est pas indispensable de la déterminer précisément au vu de l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui conduit à ne fixer aucune contribution d'entretien en faveur de l'appelante, celle-ci s'tant formée puis réinsérée professionnellement depuis 2013, à tout le moins, et parvenant à couvrir ses propres charges. Le couple n'a vécu qu'environ huit ans ensemble de manière effective, l'appelante indiquant être repartie au Liban en 1998, n'a pas conçu d'enfant et s'est séparé alors que l'appelante n'avait que 39 ans, ce qui lui a largement laissé le temps de trouver un emploi, ce qu'elle a d'ailleurs fait. L'intimé, qui conteste le revenu hypothétique de 12'000 fr. que lui a imputé le Tribunal, a, quoi qu'il en soit, atteint l'âge de la retraite le 10 janvier 2022 et perçoit depuis lors une rente évaluée, selon la pièce recevable qu'il a produite, s'élevant entre 679 fr. et 1'358 fr. Même s'il devait poursuivre au-delà de la retraite une activité lucrative, ses revenus devraient, quoi qu'il en soit, diminuer. Ce point n'est cependant pas relevant dans le cas d'espèce, comme indiqué plus avant.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal n'a fixé aucune contribution à l'entretien de l'appelante.

6.      L'appel sera ainsi rejeté et le jugement sera intégralement confirmé.

7.      7.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut cependant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), aucune avance de frais n'a été versée. La part des frais à sa charge, de 500 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimé, quant à lui, sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr.

Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8157/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2009.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met par moitié à la charge de C______ et de A______.

Condamne C______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Laisse provisoirement la part de frais de A______ en 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.